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Décision

PE.2022.0006

CDAP - PE.2022.0006 - 2022-07-26 - A._____, B._____/Direction générale de l'emploi et du marché du travail - DGEM, Service de la population (SPOP)

26 juillet 2022Français28 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 26 juillet 2022

Composition

M. Stéphane Parrone, président; M Fernand Briguet et M Emmanuel

Vodoz, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.

Recourants

1.

A.________ à ********

2.

B.________, Chine,

tous deux

représentés par Me Philippe

CHAULMONTET, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Service de l'emploi (SDE), à

Lausanne

Autorité concernée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne;

Objet

Refus de délivrer

Recours A.________ et B.________ c/ décision du Service de

l'emploi du 2 décembre 2021.

Vu les faits suivants:

A.

La société A.________ (ci-après également: la société) a pour but

l'exploitation d'entreprises de gastronomie et de commerce ainsi que le

commerce, la production et le traitement de tout produit. Elle exploite le

restaurant ******** à ********, qui sert exclusivement de la cuisine thaïlandaise.

Il bénéficie d'une salle de cent places et emploie du personnel pour un taux

d'activité cumulé de 1'030% (y compris le gérant et le directeur à 50% chacun).

Dès le 30 juillet 2021, la société a fait paraître

par le biais de l'Office régional de placement (ORP) une annonce pour un poste

de chef/fe cuisinier/ère à 100% avec la description suivante:

"Cuisinier/re expérimenté/e en cuisine asiatique, responsable d'une équipe

de 5 personnes". Une annonce semblable ("1 chef-fe cuisinier-ère

expérimenté-e") est parue le 12 août 2021 dans les quotidiens

"24Heures" et "La Tribune de Genève" ainsi que sur leurs

sites Internet respectifs.

B.

Le 10 septembre 2021, la société A.________ a

déposé une demande d'autorisation d'exercer une activité lucrative en faveur de

B.________, ressortissant chinois né en 1982.

Il ressort du dossier que B.________ travaille

depuis 2002 en qualité de cuisinier auprès d'un restaurant, en Chine, où il

prépare des currys thaïlandais ainsi que des spécialités chinoises, selon deux

certificats de travail datés du 7 août 2020 et du 31 décembre 2021. Figurent au

dossier trois certificats de compétences professionnelles ("Occupational

Qualification Certificate"): un certificat de compétence élémentaire

("Middle School"; "Chinese Cuisine Cook"), du 19 juin 2000,

un certificat de compétence intermédiaire ("High School"; "thai

cook"), du 21 mai 2002, et un certificat de compétence avancé ("Chinese

Cuisine Cook", "Third Level/Senior Cook"), du 3 juin 2021. La

photocopie du certificat de compétence intermédiaire, seul certificat produit

devant l'autorité intimée, est accompagnée d'une attestation notariée datée du

16 juin 2020 indiquant que la photocopie est conforme à l'original (traduction

libre à partir d'une traduction en anglais de l'original) et dont

l'authenticité a été examinée par le consulat général de Suisse à Guanzhou, qui

a déterminé qu'il s'agissait d'un faux, selon une prise de position du 16 août

2021; le notaire concerné avait alors en effet déclaré avoir uniquement

authentifié des certificats de naissance et de mariage de l'intéressé, en 2020,

et le numéro de référence de l'attestation notariée n'existait pas dans sa base

de données. En outre, le numéro du certificat de formation n'avait pas pu être

vérifié par le consulat général dans la base de données de l'organisme

compétent ("Occupational Skill Testing Authority", zscx.osta.cn),

l'information n'ayant pas été trouvée ("information not found").

C.

Par décision du 2 décembre 2021, le Service de l'emploi a refusé de délivrer l'autorisation requise pour le motif qu'un

contact avec le notaire concerné avait fait ressortir qu'il n'avait notarié

aucun diplôme de qualifications professionnelles de l'intéressé; en outre, le

numéro de certificat professionnel de ce dernier n'apparaissait pas, si bien

qu'il n'avait pas pu être vérifié dans la base de données de l'autorité

compétente. En fournissant de faux documents, l'employé n'avait pas respecté

son devoir de collaboration.

D.

Par acte commun du 17 janvier 2022, la société A.________ et B.________

ont recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP) contre cette décision dont ils demandent principalement la

réforme en ce sens que B.________ est mis au bénéfice d'une autorisation de

séjour en vue de l'exercice d'une activité lucrative; subsidiairement, ils

concluent à l'annulation de la décision entreprise, le dossier étant renvoyé à

l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Les

recourants ont notamment produit des déterminations de B.________ dont il

ressort pour l'essentiel qu'en raison des restrictions de voyage promulguées

par le gouvernement chinois en lien avec la pandémie de Covid-19, il n'avait pu

se déplacer personnellement auprès du notaire pour faire authentifier la

photocopie de son certificat mais avait chargé un ami de le faire; ce n'était

que suite à la prise de position du consulat général de Suisse qu'il avait

découvert que son ami ne s'était pas rendu personnellement auprès de l'office

du notaire mais avait procédé à l'authentification en ligne. Il produisait

encore le certificat de compétence avancé, daté du 3 juin 2021 et donc acquis

peu de temps auparavant, le certificat de compétence élémentaire, daté du 19

juin 2000, ainsi que divers bulletins de salaire émanant du restaurant qui

l'emploie pour la période de juillet à décembre 2021.

Par lettre du 31 janvier 2022, le Service de la

population (SPOP), autorité concernée, a déclaré renoncer à se déterminer.

Dans sa réponse du 28 février 2022, le Service de

l'emploi, autorité intimée, a conclu au rejet du recours. Pour l'essentiel, il

relevait que pour les motifs développés dans sa décision et en se basant sur

l'art. 90 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et

l'intégration (LEI; RS 142.20), il avait considéré que le recourant avait, en

ne fournissant pas des documents correspondant à la réalité, manqué à son

devoir de collaboration au sens de cette disposition et ce indépendamment de

l'expérience professionnelle acquise au sens des directives du Secrétariat

d'Etat aux migrations (SEM).

Les recourants se sont encore déterminés le 22 mars

2022.

Considérant en droit:

1.

A teneur de l’art. 85 de la loi cantonale du 5

juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; BLV 822.11), la loi sur la procédure

administrative est applicable aux décisions rendues en application de la LEI ainsi

qu'aux recours contre lesdites décisions.

Interjeté en temps utile auprès de l'autorité

compétente, le recours satisfait aux autres conditions formelles de

recevabilité (cf. art. 95 et 79, applicable par renvoi de l'art. 99 de la

loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV

173.36]).

2.

Les recourants se plaignent en premier lieu d'une violation de leur droit

d'être entendu en tant que l'autorité intimée ne les a jamais invités à se

déterminer sur les éléments l'ayant conduit à rendre une décision négative.

a) Tel qu'il est garanti par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

(Cst.; RS 101), 17 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14

avril 2003 (Cst.-VD; BLV 101.01) et 33 ss LPA-VD, le droit d'être entendu comprend

notamment le droit pour chaque intéressé de s’expliquer avant qu’une décision

ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de

nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, de

participer à l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur

son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 137 II 266 consid. 3.2 et 137 IV 33 consid. 9.2). Le droit de faire administrer les preuves suppose notamment que le fait

à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et

nécessaire à prouver ce fait; il ne comprend en revanche pas le droit

d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins

(ATF 134 I 140 consid. 5.3 et 130 II 425 consid. 2.1). L’autorité peut

par conséquent mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées

lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non

arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a acquis la

certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier sa décision (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 136 I 229 consid. 5.3 et 134 I 140 consid. 5.3).

La violation du droit d'être entendu commise en

première instance peut être guérie si le justiciable dispose de la faculté de

se déterminer dans la procédure de recours, pour autant que l'autorité de

recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (ATF 135 I 279

consid. 2.6.1 p. 285; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204; 132 V

387 consid. 5.1 p. 390, et les arrêts cités).

b) En l'espèce, il est exact que les recourants

n'ont pas pu se déterminer sur le compte-rendu du consulat général de Guangzhou

avant que le SDE ne rende sa décision négative fondée essentiellement sur les

éléments figurant dans ce rapport. Cela étant, cette violation du droit d'être

entendu a pu être réparée en cours de procédure devant le tribunal de céans,

qui dispose d'un plein pouvoir d'examen, puisque les recourants, représentés

par un avocat, ont pu avoir accès à ces pièces et se déterminer dans toute la

mesure utile tant dans leur recours que dans une réplique.

3.

La décision attaquée refuse de délivrer une autorisation de travail en

qualité de cuisinier de spécialités thaïlandaises et asiatiques en faveur d'un

ressortissant chinois.

a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1, 493 consid.

3.1; 128 II 145 consid. 1.1.1 et les arrêts cités).

En l’occurrence, le litige porte sur la question de

savoir si c'est à bon droit que l'autorité intimée a refusé d'accorder une

autorisation préalable de travail en faveur de l'intéressé. Ce dernier est

ressortissant de la République populaire de Chine, soit un Etat avec lequel la

Suisse n’est liée par aucune convention, de sorte que cette question doit être

résolue au regard du droit interne exclusivement, soit la LEI et ses

ordonnances d’application.

b) Aux termes de l’art. 40 al. 2 LEI, lorsqu'un

étranger ne possède pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative, une

décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire

pour l'admettre en vue de l'exercice d'une telle activité. Selon l'art. 83

al. 1 let. a de l'ordonnance fédérale du 24

octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité

lucrative (OASA; RS 142.201), avant d’octroyer une première autorisation de

séjour en vue de l’exercice d’une activité lucrative, l’autorité cantonale

décide notamment si les conditions sont remplies pour exercer cette activité au

sens des art. 18 à 25 LEI. A cet égard, on rappelle que les autorités du marché

du travail prennent une décision préalable pour toute demande concernant les

autorisations de séjour initiales en vue de l'exercice d'une activité

lucrative, ainsi que pour toutes les autorisations de courte durée (cf. SEM,

Directives et commentaires, I. Domaine des étrangers [Directives LEI], 4.

Séjour avec activité lucrative, état au 1er novembre 2021, ch.

4.6.1). L’art. 98 al. 3 LEI laisse aux cantons le soin de désigner les

autorités compétentes à raison de la matière pour les tâches qui leur sont

attribuées. Cette disposition est complétée par l’art. 88 al. 1 OASA qui

précise que chaque canton désigne les autorités chargées, dans son domaine de

compétence cantonal, de l’exécution de la LEI et des ordonnances d’application.

La compétence de préaviser ou décider, après examen des demandes déposées par les

entreprises ou les travailleurs étrangers, de l'octroi d'une autorisation

d'exercer une activité lucrative salariée est attribuée au SDE, autorité du

marché du travail, vu l’art. 64 al. 1 let. a LEmp.

c) On rappelle qu’aux termes de l’art. 11 al. 1 LEI,

tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être

titulaire d’une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour (1ère

phrase). Il doit la solliciter auprès de l’autorité compétente du lieu de

travail envisagé (2ème phrase). Est considérée comme activité

lucrative toute activité salariée ou indépendante qui procure normalement un

gain, même si elle est exercée gratuitement (art. 11 al. 2 LEI). En cas

d’activité salariée, la demande d’autorisation est déposée par l’employeur (art.

11 al. 3 LEI). Selon l'art. 1a OASA, est considérée comme activité salariée

toute activité exercée pour un employeur dont le siège est en Suisse ou à

l’étranger, indépendamment du fait que le salaire soit payé en Suisse ou à

l’étranger et que l’activité soit exercée à l’heure, à la journée ou à titre

temporaire (al. 1). Aux termes de l’art. 18 LEI, un étranger ne peut

être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée que si cela

sert les intérêts économiques du pays (let. a), si son employeur a déposé une

demande (let. b) et si les conditions fixées aux art. 20 à 25 de la loi sont

remplies (let. c).

aa) La notion d'"intérêts économiques du

pays" est formulée de façon ouverte; elle concerne au premier chef le

domaine du marché du travail (cf. Message du Conseil fédéral du 8

mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, p. 3485 et 3536).

Il s'agit, d'une part, des intérêts de l'économie et de ceux des entreprises.

D'autre part, la politique d'admission doit favoriser une immigration qui

n'entraîne pas de problèmes de politique sociale, qui améliore la structure du

marché du travail et qui vise à plus long terme l'équilibre de ce dernier (cf.

Message précité, p. 3536). En particulier, les intérêts économiques de la

Suisse seront servis lorsque, dans un certain domaine d'activité, il existe

une demande durable à laquelle la main-d'œuvre étrangère en cause est

susceptible de répondre sur le long terme (cf. arrêt PE.2018.0151 du 23 juillet

2018 consid. 1b; v. en outre Marc Spescha/Antonia Kerland/Peter Bolzli,

Handbuch zum Migrationsrecht, 4e éd., Zurich 2020, p. 202; Peter

Uebersax, in Code annoté de droit des migrations, vol. II,

Nguyen/Amarelle [édit.], Berne 2017, n. 25 ad art. 18 LEtr).

Selon les Directives LEI, il convient, lors de

l’appréciation du cas, de tenir compte en particulier de la situation sur le

marché du travail, de l’évolution économique durable et de la capacité de

l’étranger concerné de s’intégrer. Il ne s’agit pas de maintenir une

infrastructure avec une main-d'œuvre peu qualifiée disposée à travailler pour

de bas salaires, ni de soutenir des intérêts particuliers (ch. 4.3.1; cf. aussi

Message précité, ch.1.2.3.1, p. 3486).

bb) Un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice

d’une activité lucrative que s’il est démontré qu’aucun travailleur en Suisse

ni aucun ressortissant d’un Etat avec lequel a été conclu un accord sur la

libre circulation des personnes correspondant au profil requis n’a été trouvé

(art. 21 al. 1 LEI). L'admission de ressortissants d'Etats tiers n'est possible

que si, à qualifications égales, aucun travailleur en Suisse ou ressortissant

d'un Etat de l'Union européenne ou de l'AELE ne peut être recruté. Le principe

de la priorité des travailleurs résidants doit être appliqué à tous les cas,

quelle que soit la situation de l'économie et du marché du travail (TAF C-5912/2011

du 25 août 2015 consid. 8.3; C-4989/2011 du 23 janvier 2013 consid. 4.3.1;

C-8717/2010 du 8 juillet 2011 consid. 6.3).

Depuis l’entrée en vigueur de l’art. 21a LEI, le 1er

juillet 2018, l’admission de ressortissants d’États tiers est soumise non

seulement à la condition de la priorité des travailleurs en Suisse et des

ressortissants de pays avec lesquels un accord sur la libre circulation des

personnes a été conclu (selon l’art. 21 LEI) mais également à l’obligation de

communiquer les postes vacants (art. 18 let. c et 21a LEI). Cette obligation

doit contribuer à renforcer l’intégration dans le marché du travail des

personnes inscrites auprès d’un service public de l’emploi en Suisse et, par

extension, à réduire le chômage (Directives LEI, ch. 4.3.3).

Concernant les efforts de recherche de l’employeur

dans le cadre de l’art. 21 LEI, les Directives LEI prévoient ainsi ce qui

suit:

"(…) Les employeurs sont

tenus d’annoncer le plus rapidement possible aux offices régionaux de placement

les emplois vacants, qu’ils présument ne pouvoir repourvoir qu’en faisant appel

à du personnel venant de l’étranger. Les offices de placement jouent un rôle

clé dans l’exploitation optimale des ressources offertes par le marché du

travail sur l’ensemble du territoire suisse. L’employeur doit, de son côté,

entreprendre toutes les démarches nécessaires – annonces dans les quotidiens et

la presse spécialisée, recours aux médias électroniques et aux agences privées

de placement – pour trouver un travailleur disponible. On attend des employeurs

qu’ils déploient des efforts en vue d’offrir une formation continue spécifique

aux travailleurs disponibles sur le marché suisse du travail (…)" (ch. 4.3.2.1).

"L’employeur doit être en

mesure de rendre crédibles les efforts qu’il a déployés, en temps opportun et

de manière appropriée, en vue d’attribuer le poste en question à des candidats

indigènes ou à des candidats ressortissants de l’UE/AELE. Des ressortissants

d’Etats tiers ne seront contactés que dans le cas où les efforts entrepris

n’ont pas abouti. Il convient dès lors de veiller à ce que ces démarches ne

soient pas entreprises à la seule fin de s’acquitter d’une exigence. Elles

doivent être engagées suffisamment tôt, dans un délai convenable avant

l’échéance prévue pour la signature du contrat de travail. En outre, il faut

éviter que les personnes ayant la priorité ne soient exclues sur la base de

critères professionnels non pertinents tels que des séjours à l’étranger, des

aptitudes linguistiques ou techniques qui ne sont pas indispensables pour

exercer l’activité en question, etc. (ch.

4.3.2.2)."

cc) A teneur de l’art. 23 LEI, seuls les cadres, les

spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation

de séjour (al. 1); en cas d’octroi, la qualification professionnelle de

l’étranger, sa capacité d’adaptation professionnelle et sociale, ses

connaissances linguistiques et son âge doivent en outre laisser supposer qu’il

s’intégrera durablement à l’environnement professionnel ou social (al. 2). En

dérogation à ces règles, peuvent être admis, selon l’al. 3 de cette

disposition, les investisseurs et les chefs d’entreprise qui créeront ou qui

maintiendront des emplois (let. a), les personnalités reconnues des domaines

scientifique, culturel ou sportif (let. b), les personnes possédant des

connaissances ou des capacités professionnelles particulières, si leur

admission répond de manière avérée à un besoin (let. c), les cadres transférés

par des entreprises actives au plan international (let. d), les personnes

actives dans le cadre de relations d’affaires internationales de grande portée

économique et dont l’activité est indispensable en Suisse (let. e). Aux termes

des Directives LEI précitées (ch. 4.3.5):

"(…) Les qualifications

personnelles peuvent avoir été obtenues, selon la profession ou la

spécialisation, à différents niveaux: diplôme universitaire ou d'une haute

école spécialisée; formation professionnelle spéciale assortie de plusieurs

années d’expérience; diplôme professionnel complété d'une formation

supplémentaire; connaissances linguistiques exceptionnelles et indispensables

dans des domaines spécifiques.

Lors de l'examen sous l'angle du

marché du travail, l'existence des qualifications personnelles requises peut

souvent être déduite de la fonction du travailleur étranger, par exemple

lorsqu'il s'agit de personnes appelées à créer ou à diriger des entreprises

importantes pour le marché du travail. (…)"

La référence aux "autres travailleurs

qualifiés" de l’art. 23 al. 1 LEI devrait permettre d'admettre des

travailleurs étrangers en tenant davantage compte des exigences du marché de

l'emploi que de la fonction exercée ou de la spécificité de la formation

suivie, cela pour autant que les prestations offertes par le travailleur

étranger concerné ne puissent être trouvées parmi la main-d'œuvre résidante au

sens de l'art. 21 LEI (TAF C-5420/2012 du 15 janvier 2014 consid. 8.1 et

les réf. cit.). Il reste toutefois que le statut de

courte durée, comme celui du séjour durable, reste réservé à la main-d’œuvre

très qualifiée et qu'il est nécessaire que le travailleur en question ait les

connaissances spéciales et les qualifications requises (TAF C-5184/2014

du 31 mars 2016 consid. 5.4.1, réf. citée).

d) S’agissant plus particulièrement de l'hôtellerie

et de la restauration, il ressort des directives LEI que les cuisiniers engagés

par des restaurants de spécialités peuvent être autorisés si certaines

conditions sont remplies, parmi lesquelles le fait que l'employeur (restaurant

de spécialités) suit une ligne cohérente, se distingue par la haute qualité de

l'offre et des services et propose, pour l'essentiel, des mets exotiques dont

la préparation et la présentation nécessitent des connaissances particulières

qui ne peuvent être acquises dans notre pays (let. a), que l'employeur démontre

qu'il a employé tous les efforts de recherche possibles (let. b), que les

établissements exploitant de surcroît un fast-food ou proposant des plats à

l'emporter reçoivent une autorisation uniquement si ces services ne

représentent qu'une part minime du chiffre d'affaires par rapport à la

restauration proprement dite (let. c), que l'effectif du personnel de

l'établissement équivaut à cinq postes (500%) au moins (let. d) et que

l'établissement dispose de 40 places au moins à l'intérieur (let. e)

(Directives LEI, ch. 4.7.9.1.1).

En outre, il ressort des directives précitées qu'une

formation de cuisinier de plusieurs années achevée par un diplôme (ou une

formation équivalente reconnue) et une expérience professionnelle d'au moins

sept ans dans le secteur cuisinier spécialisé (durée de formation comprise)

doivent être démontrées. Selon le TAF (cf. arrêts C-388/2010 et C-391/2010 du

21 février 2012 consid. 8 cités par le SEM), le contenu matériel de la

formation professionnelle est déterminant pour juger de la qualification professionnelle.

A défaut de diplôme de cuisinier, une expérience professionnelle de plusieurs

années, de dix ans en règle générale, peut valoir comme preuve d'une

qualification professionnelle équivalente, si elle est attestée par le

ministère étranger compétent, une association professionnelle ou une

attestation similaire (par exemple certificats de travail) (Directives LEI, ch. 4.7.9.1.2).

e) Les directives administratives s'adressent aux

organes d'exécution et, ne constituant pas des règles de droit, n'ont pas

d'effets contraignants pour le juge. Le juge peut en tenir compte lorsqu'elles

permettent une application correcte des normes légales dans un cas concret,

mais il doit s'en écarter lorsqu'elles posent des règles qui ne sont pas

conformes à l'ordre juridique (ATF 141 III 173 consid. 3.2.2.2 p. 183;

arrêt GE.2016.0182 du 19 avril 2017 consid. 2a). Toutefois, dès lors

qu'elles tendent à une application uniforme et égale du droit, il convient de

ne s'en écarter que dans la mesure où elles ne traduisent pas une

concrétisation convaincante des dispositions légales applicables (ATF 140 II 88

consid. 5.1.2 p. 95).

S'agissant spécifiquement des directives édictées

par le SEM, le Tribunal fédéral retient que si elles n'ont certes pas force de

loi en tant que simples ordonnances administratives, il en tient toutefois en

principe compte lorsqu'elles sont conformes à l'ordre juridique (ATF 146 II 359

consid. 5.3 p. 363 et 142 II 182 consid. 2.3.2 p. 190 s.; TF

2C_119/2022 du 13 avril 2022 consid. 3.4).

f) Le droit des étrangers fonde une obligation

spécifique de collaborer à charge du ressortissant étranger en vertu de l'art. 90

LEI (cf. arrêts TF 2C_595/2015 du 20 juillet 2015 consid. 5.3,

2C_1007/2011 du 12 mars 2012 consid. 4.4 et les références) qui a la

teneur suivante:

"L'étranger et les tiers

participant à une procédure prévue par la présente loi doivent collaborer à la

constatation des faits déterminants pour son application. Ils doivent en

particulier:

a.

fournir des indications exactes et complètes sur les éléments

déterminants pour la réglementation du séjour;

b.

fournir sans retard les moyens de preuves nécessaires ou s'efforcer de

se les procurer dans un délai raisonnable;

c.

se procurer une pièce de légitimation (art. 89) ou collaborer avec les

autorités pour en obtenir une."

L'art. 62 al. 1 let. a LEI permet

quant à lui à l'autorité compétente de révoquer une autorisation, à l'exception

de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur cette loi,

notamment lorsque l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses

déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure

d'autorisation. Il ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral citée dans

les directives LEI qu'une révocation fondée sur cette disposition, reposant sur

l'obligation de collaborer prévue à l'art. 90 LEI, est possible même

lorsque les fausses déclarations ou la dissimulation de faits essentiels n'ont

pas été déterminantes pour l'octroi de l'autorisation (TF 2C_47/2010 du 16 juin

2010 consid. 3.1 cité dans les directives LEI, ch. 8.3.1.1). Enfin, aux

termes de l'art. 86 al. 2 let. b OASA, le SEM refuse d'approuver

l'octroi de l'autorisation initiale et le renouvellement lorsque les conditions

d'admission ne sont plus remplies ou lorsque des motifs de révocation au sens

de l'art. 62 existent contre une personne.

Le silence ou l’information erronée doit avoir été

utilisé de manière intentionnelle, à savoir dans l’optique d’obtenir une

autorisation de séjour ou d’établissement. La tromperie n’a pas à être causale,

en ce sens qu’il n’est pas nécessaire qu’elle ait joué un rôle décisif dans

l’octroi de l’autorisation (TF 2C_227/2011 du 25 août 2011 consid. 2.2;

2C_47/2010 du 16 juin 2010 consid. 3.1; 2C_651/2009 du 1er mars 2010

consid. 4.1.1 et les références citées; arrêts PE.2019.0286 du 6 janvier 2020

consid. 3b/aa; PE.2014.0354 du 19 novembre 2014 consid. 1a et les références

citées). Ainsi, lorsque l'autorité pose des questions à l'étranger, celui-ci

doit y répondre conformément à la vérité. Les fausses déclarations, qui portent

sur des éléments déterminants pour l'octroi de l'autorisation de séjour ou

d'établissement, conduisent à la révocation de celle-ci. Il ne doit toutefois

pas être établi que l'autorisation aurait avec certitude été refusée si

l'autorité avait obtenu une information correcte. Quant à la dissimulation de faits

essentiels, au même titre que pour les fausses déclarations, il faut que

l'étranger ait la volonté de tromper l'autorité. Cela est notamment le cas

lorsqu'il cherche à provoquer, respectivement à maintenir, une fausse apparence

sur un fait essentiel (ATF 142 II 265 consid. 3.1 p. 266 et les références

citées; TF 2C_261/2018 du 7 novembre 2018 consid. 4.1; 2C_176/2018 du 11

septembre 2018 consid. 3.1; 2C_656/2017 du 23 janvier 2018 consid. 4.1; 2C_1011/2016

du 21 mars 2017 consid. 4.3). En outre, il importe peu que l'autorité eût pu,

en faisant preuve de la diligence nécessaire, découvrir par elle-même les faits

dissimulés (TF 2C_420/2018 du 17 mai 2018 consid. 6.1; 2C_227/2011 du 25 août

2011 consid. 2.2).

4.

a) En l'espèce, la recourante souhaite engager, dans son restaurant

spécialisé dans la cuisine thaïlandaise, un ressortissant chinois, dont elle

fait valoir qu'il bénéficie d'une formation suffisante au sens de la

législation et qu'il a en outre une expérience professionnelle de près de vingt

ans en qualité de cuisinier de spécialités thaïlandaises, si bien que même s'il

fallait retenir que sa formation n'est pas établie, son expérience suffirait à

lui permettre d'obtenir une autorisation de travail en Suisse.

Il ressort du dossier que le consulat général de

Suisse à Guangzhou a établi que le certificat notarié produit par le recourant,

attestant que la photocopie de son certificat de formation intermédiaire est

une copie exacte de l'original, est un faux. Quant au certificat de formation

concerné, le consulat n'a pas pu en établir l'exactitude: en effet, une

recherche avec le numéro du certificat sur le site Internet officiel de

l'autorité compétente ("Occupational Skill Testing Authority",

zscx.osta.cn) n'a donné aucune information à ce sujet ("information not

found"). En revanche, l'intéressé semble effectivement travailler auprès

du restaurant figurant dans son CV, depuis près de vingt ans (décembre 2002

selon le certificat de travail dont l'auteur a confirmé l'existence par

téléphone avec le consulat général de Suisse; juillet 2002 selon la traduction

du CV de l'intéressé). S'agissant des copies de deux autres certificats de

formation (élémentaire et avancée) figurant au dossier et également accompagnés

d'un certificat notarié censé en attester la conformité à l'original, elles

n'ont pas été examinées par le consulat général de Suisse à Guangzhou dès lors

qu'elles ont été produites par le recourant en cours de procédure devant le

tribunal de céans. Il n'est ainsi pas possible d'en tirer quoi que ce soit en

faveur ou défaveur de l'intéressé.

L'autorité intimée a considéré, en se fondant sur

les directives LEI ainsi qu'une prise de position du SEM datée du 24 novembre

2021, que le fait d'avoir produit un faux document constituait une violation du

devoir de collaborer qui suffisait à refuser l'autorisation sollicitée, quand

bien même l'intéressé remplirait une autre condition alternative permettant

d'obtenir une autorisation de travailler en qualité de cuisinier de

spécialités. L'art. 62 al. 1 let. a LEI permet en effet à

l'autorité compétente de révoquer une autorisation, à l'exception de

l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur cette loi,

notamment lorsque l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses

déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure

d'autorisation.

b) S'il est exact que le recourant a produit un faux

certificat notarié censé attester de la conformité à l'original d'une

photocopie d'un certificat de formation, il n'est pas certain en l'état du

dossier qu'il l'ait fait sciemment, dès lors qu'il aurait confié à un ami le

soin de faire procéder à cet acte auprès du notaire, alors que la région était

assujettie à des restrictions de déplacement en raison de la pandémie de

Covid-19. Cela étant, la véracité dudit certificat n'a pas non plus pu être

attestée par le consulat général de Suisse à Guangzhou, le numéro figurant sur

le certificat n'apparaissant pas dans la base de données de l'autorité

compétente chinoise. Ce document ne peut ainsi être retenu comme attestant

d'une formation spécialisée effectuée par l'intéressé.

Devant le tribunal de céans, le recourant a

toutefois produit deux autres certificats ("Occupational Qualification

Certificate") de niveau élémentaire ("Middle School";

"Chinese Cuisine Cook, du 19 juin 2020) et de niveau avancé ("Chinese

Cuisine Cook", "Third Level/Senior Cook", du 3 juin 2021), qui

n'ont pas été soumis au consulat général de Suisse. Les deux étaient chacun accompagnés

d'un certificat notarié dont l'authenticité n'a également pas pu être vérifiée

par le consulat général faute de lui avoir été transmis.

Certes, le recourant apparaît bénéficier d'une

expérience largement suffisante pour pallier l'éventuelle absence de

certificats de formation. Cela étant, il s'impose de constater que si les

recherches de candidats effectuées par la recourante - tant par le biais de

l'ORP que des quotidiens 24Heures et La Tribune de Genève - apparaissent a

priori suffisantes, il n'est toutefois pas possible de vérifier qu'aucune

candidature indigène n'était à même d'occuper le poste. En effet, le dossier ne

comporte aucune autre candidature que celle du recourant et la seule

explication fournie par la recourante au moment du dépôt de la demande

d'autorisation est la suivante (sic):

"Bien sûr, service de ORP m'a

envoyé plusieurs candidats, mais malheureusement aucun d'entre eux n'est mon

candidat idéal, j'ai également expliqué cela à le service de ORP. Par

conséquent, je souhaite maintenant postuler pour un candidat idéal en Chine. B.________

est un Chef cuisinier asiatique avec plus 10 ans d'expérience professionnelle.

J'ai également mangé dans le restaurant où il travail en Chine, il est très

sérieux responsable dans son travail, c'est mon candidat idéal."

Dans ces circonstances, il n'est ainsi pas possible

d'établir à satisfaction si la demande d'engager un ressortissant chinois, soit

d'un Etat tiers, de préférence à un travailleur en Suisse au sens de

l'art. 21 LEI, correspond véritablement à un manque de main-d'œuvre

indigène ou si la recourante a préféré, parmi d'autres candidatures aptes à

remplir le poste, porter son choix sur le recourant par pure convenance

personnelle. Dès lors que la décision attaquée doit être confirmée pour ce

motif déjà, il y a lieu de laisser indécise la question de savoir si le fait

d'avoir produit un faux certificat notarié attestant de la conformité à

l'original de la photocopie d'un certificat de formation professionnelle suffit

déjà à remplir la condition de l'art. 62 al. 1 let. a LEI

permettant de révoquer - et donc a fortiori de ne pas octroyer - une

autorisation de séjour si l'étranger ou son représentant légal a fait de

fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure

d'autorisation, étant précisé que dans le cas présent, l'existence d'une

formation professionnelle n'est pas une condition exclusive à la délivrance

d'une autorisation en faveur d'un cuisinier de spécialités étrangères,

puisqu'une telle autorisation peut également être délivrée à une personne qui

fait état d'une expérience professionnelle dûment attestée.

5.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la

décision attaquée, confirmée. Succombant, les recourants supportent les frais

de justice et n'ont pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision rendue le 2 décembre 2021 par le Service de l'emploi est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge

des recourants A.________ et B.________, solidairement entre eux.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 26 juillet 2022

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.