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Décision

PE.2022.0007

CDAP - PE.2022.0007 - 2022-07-26 - A._____, B._____/Direction générale de l'emploi et du marché du travail - DGEM, Service de la population (SPOP)

26 juillet 2022Français25 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 26 juillet 2022

Composition

M. Stéphane Parrone, président; M Fernand Briguet et M Emmanuel

Vodoz, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.

Recourants

1.

A.________ à ********

2.

B.________ Chine,

tous deux

représenté par Me Philippe

CHAULMONTET, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Service de l'emploi (SDE), à

Lausanne

Autorité concernée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne;

Objet

Refus de délivrer

Recours A.________ et B.________ c/ décision du Service de

l'emploi du 6 décembre 2021.

Vu les faits suivants:

A.

La société A.________ (ci-après également: la société) a pour but

l'exploitation d'entreprises de gastronomie et de commerce ainsi que le

commerce, la production et le traitement de tout produit. Elle exploite le

restaurant ******** à ******** qui sert exclusivement de la cuisine asiatique

sous forme de buffet. Il bénéficie d'une salle de 150 places et emploie du

personnel pour un taux d'activité cumulé de 900% (y compris le gérant et le détenteur

de la patente à 50% chacun).

Dans le courant du mois de septembre 2021, la société

a fait paraître par le biais de l'Office régional de placement (ORP) une

annonce pour un poste de chef de cuisine chinoise à 100% avec la description

suivante: "Profil: cuisinier/ère expérimenté en cuisine chinoise

indispensable. Chinois parlé courant. Tâches: élaboration de cuisine chinoise

et responsable d'une équipe de 5 personnes". Une annonce similaire

("1 Cuisinier expérimenté en cuisine chinoise et asiatique") est

parue le 23 septembre 2021 dans les quotidiens "24Heures" et "La

Tribune de Genève" ainsi que sur leurs sites Internet respectifs.

B.

Le 27 octobre 2021, la société A.________ a déposé une demande

d'autorisation d'exercer une activité lucrative en faveur de B.________,

ressortissant chinois né en 1986. Cette demande était accompagnée d'une lettre

dans laquelle la société exposait avoir cherché des cuisiniers spécialisé sur

le marché suisse mais n'en avoir pas trouvé et solliciter pour cette raison

l'autorisation précitée; il était précisé que l'établissement occupait huit

employés à 100% et deux à 50%, sans compter le poste de cuisinier spécialisé, à

100%, qu'elle cherchait à repourvoir.

Selon le curriculum vitae (CV) figurant au dossier, B.________

a étudié la spécialité des cuisine de septembre 2003 à juillet 2006 auprès de

l'Ecole secondaire technique en industrie légère C.________ et a travaillé de

septembre 2006 à décembre 2018 en qualité d'assistant cuisinier auprès du

restaurant D.________ à Fuqinq puis dès février 2019 en qualité de chef

cuisinier auprès du restaurant E.________ à Fuqing.

Les documents produits avec la demande ont été

transmis au consulat général de Suisse à Guanghzou, en Chine, afin de vérifier

leur authenticité ainsi que le parcours de formation et professionnel de

l'intéressé. Il ressort d'un courriel du 12 novembre 2021 de cette autorité et

des documents qui l'accompagnent qu'aucune trace de B.________ n'a été trouvée

dans l'école qu'il aurait fréquentée de 2003 à 2006; le cours qu'il y aurait

suivi n'existait par ailleurs pas durant cette période. La relation de travail

au restaurant D.________ de 2006 à 2018 (assistant cuisinier) a été confirmée;

en revanche, celle au restaurant E.________ n'avait pas pu être vérifiée en

raison de coordonnées manquantes et ce malgré une recherche au moyen de

différents outils (index des entreprises, annuaire téléphonique).

C.

Par décision du 6 décembre 2021, le Service de l'emploi a refusé de

délivrer l'autorisation requise pour le motif qu'il ressortait des

vérifications entreprises par le consulat général de Suisse à Guangzhou que

l'école professionnelle dans laquelle l'intéressé affirmait avoir effectué sa

formation avait assuré qu'aucune personne à son nom n'y avait étudié et que le

cursus spécifié par l'intéressé dans son CV n'existait pas durant les années en

question.

D.

Par acte commun du 18 janvier 2022, la société A.________ et B.________

ont recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP) contre cette décision dont ils demandent principalement la

réforme en ce sens que B.________ est mis au bénéfice d'une autorisation de

séjour en vue de l'exercice d'une activité lucrative. Subsidiairement, ils

concluent à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi du dossier à

l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Par lettre du 31 janvier 2022, le Service de la

population (SPOP), autorité concernée, a déclaré renoncer à se déterminer.

Dans sa réponse du 28 février 2022, le Service de

l'emploi, autorité intimée, a conclu au rejet du recours.

Les recourants se sont encore déterminés le 22 mars

2022.

Considérant en droit:

1.

A teneur de l’art. 85 de la loi cantonale du 5

juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; BLV 822.11), la loi sur la procédure

administrative est applicable aux décisions rendues en application de la LEI ainsi

qu'aux recours contre lesdites décisions.

Interjeté en temps utile auprès de l'autorité

compétente, le recours satisfait aux autres conditions formelles de

recevabilité (cf. art. 95 et 79, applicable par renvoi de l'art. 99 de la loi

cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV

173.36]).

2.

Les recourants se plaignent en premier lieu d'une violation de leur

droit d'être entendu en tant que l'autorité intimée ne les a jamais invités à

se déterminer sur les éléments l'ayant conduit à rendre une décision négative.

a) Tel qu'il est garanti par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

(Cst.; RS 101), 17 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14

avril 2003 (Cst.-VD; BLV 101.01) et 33 ss LPA-VD, le droit d'être entendu comprend

notamment le droit pour chaque intéressé de s’expliquer avant qu’une décision

ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de

nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, de

participer à l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur

son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 137 II 266 consid. 3.2 et 137 IV 33 consid. 9.2). Le droit de faire administrer les preuves suppose notamment que le fait

à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et

nécessaire à prouver ce fait; il ne comprend en revanche pas le droit

d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins

(ATF 134 I 140 consid. 5.3 et 130 II 425 consid. 2.1). L’autorité peut

par conséquent mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées

lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non

arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a acquis la

certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier sa décision (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 136 I 229 consid. 5.3 et 134 I 140 consid. 5.3).

La violation du droit d'être entendu commise en

première instance peut être guérie si le justiciable dispose de la faculté de

se déterminer dans la procédure de recours, pour autant que l'autorité de

recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (ATF 135 I 279

consid. 2.6.1 p. 285; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204; 132 V

387 consid. 5.1 p. 390, et les arrêts cités).

b) En l'espèce, il est exact que les recourants

n'ont pas pu se déterminer sur le compte-rendu du consulat général de Guangzhou

avant que le SDE ne rende sa décision négative fondée essentiellement sur les

éléments figurant dans ce rapport. Cela étant, cette violation du droit d'être entendu

a pu être réparée en cours de procédure devant le tribunal de céans, qui

dispose d'un plein pouvoir d'examen, puisque les recourants, représentés par un

avocat, ont pu avoir accès à ces pièces et se déterminer dans toute la mesure

utile tant dans leur recours que dans une réplique.

3.

La décision attaquée refuse de délivrer une autorisation de travail en

qualité de cuisinier de spécialités chinoises et asiatiques en faveur d'un

ressortissant chinois.

a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe

d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf

s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un

traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1, 493 consid. 3.1; 128 II 145

consid. 1.1.1 et les arrêts cités).

En l’occurrence, le litige porte sur la question de

savoir si c'est à bon droit que l'autorité intimée a refusé d'accorder une

autorisation préalable de travail en faveur de l'intéressé. Ce dernier est

ressortissant de la République populaire de Chine, soit un Etat avec lequel la

Suisse n’est liée par aucune convention, de sorte que cette question doit être

résolue au regard du droit interne exclusivement, soit la LEI et ses

ordonnances d’application.

b) Aux termes de l’art. 40 al. 2 LEI, lorsqu'un

étranger ne possède pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative, une

décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire

pour l'admettre en vue de l'exercice d'une telle activité. Selon l'art. 83

al. 1 let. a de l'ordonnance fédérale du 24

octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité

lucrative (OASA; RS 142.201), avant d’octroyer une première autorisation de

séjour en vue de l’exercice d’une activité lucrative, l’autorité cantonale

décide notamment si les conditions sont remplies pour exercer cette activité au

sens des art. 18 à 25 LEI. A cet égard, on rappelle que les autorités du marché

du travail prennent une décision préalable pour toute demande concernant les

autorisations de séjour initiales en vue de l'exercice d'une activité

lucrative, ainsi que pour toutes les autorisations de courte durée (cf. SEM,

Directives et commentaires, I. Domaine des étrangers [Directives LEI], 4.

Séjour avec activité lucrative, état au 1er novembre 2021, ch.

4.6.1). L’art. 98 al. 3 LEI laisse aux cantons le soin de désigner les

autorités compétentes à raison de la matière pour les tâches qui leur sont

attribuées. Cette disposition est complétée par l’art. 88 al. 1 OASA qui

précise que chaque canton désigne les autorités chargées, dans son domaine de

compétence cantonal, de l’exécution de la LEI et des ordonnances d’application.

La compétence de préaviser ou décider, après examen des demandes déposées par

les entreprises ou les travailleurs étrangers, de l'octroi d'une autorisation

d'exercer une activité lucrative salariée est attribuée au SDE, autorité du

marché du travail, vu l’art. 64 al. 1 let. a LEmp.

c) On rappelle qu’aux termes de l’art. 11 al. 1 LEI,

tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être

titulaire d’une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour (1ère

phrase). Il doit la solliciter auprès de l’autorité compétente du lieu de

travail envisagé (2ème phrase). Est considérée comme activité

lucrative toute activité salariée ou indépendante qui procure normalement un

gain, même si elle est exercée gratuitement (art. 11 al. 2 LEI). En cas

d’activité salariée, la demande d’autorisation est déposée par l’employeur

(art. 11 al. 3 LEI). Selon l'art. 1a OASA, est considérée comme activité

salariée toute activité exercée pour un employeur dont le siège est en Suisse

ou à l’étranger, indépendamment du fait que le salaire soit payé en Suisse ou à

l’étranger et que l’activité soit exercée à l’heure, à la journée ou à titre

temporaire (al. 1). Aux termes de l’art. 18 LEI, un étranger ne peut être

admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée que si cela sert

les intérêts économiques du pays (let. a), si son employeur a déposé une

demande (let. b) et si les conditions fixées aux art. 20 à 25 de la loi sont

remplies (let. c).

aa) La notion d'"intérêts économiques du

pays" est formulée de façon ouverte; elle concerne au premier chef le

domaine du marché du travail (cf. Message du Conseil fédéral du 8

mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, p. 3485 et 3536).

Il s'agit, d'une part, des intérêts de l'économie et de ceux des entreprises.

D'autre part, la politique d'admission doit favoriser une immigration qui

n'entraîne pas de problèmes de politique sociale, qui améliore la structure du

marché du travail et qui vise à plus long terme l'équilibre de ce dernier (cf.

Message précité, p. 3536). En particulier, les intérêts économiques de la

Suisse seront servis lorsque, dans un certain domaine d'activité, il existe

une demande durable à laquelle la main-d'œuvre étrangère en cause est

susceptible de répondre sur le long terme (cf. arrêt PE.2018.0151 du 23 juillet

2018 consid. 1b; v. en outre Marc Spescha/Antonia Kerland/Peter Bolzli,

Handbuch zum Migrationsrecht, 4e éd., Zurich 2020, p. 202; Peter

Uebersax, in Code annoté de droit des migrations, vol. II,

Nguyen/Amarelle [édit.], Berne 2017, n. 25 ad art. 18 LEtr).

Selon les Directives LEI, il convient, lors de

l’appréciation du cas, de tenir compte en particulier de la situation sur le

marché du travail, de l’évolution économique durable et de la capacité de

l’étranger concerné de s’intégrer. Il ne s’agit pas de maintenir une

infrastructure avec une main-d'œuvre peu qualifiée disposée à travailler pour

de bas salaires, ni de soutenir des intérêts particuliers (ch. 4.3.1; cf. aussi

Message précité, ch.1.2.3.1, p. 3486).

bb) Un étranger ne peut être admis en vue de

l’exercice d’une activité lucrative que s’il est démontré qu’aucun travailleur

en Suisse ni aucun ressortissant d’un Etat avec lequel a été conclu un accord

sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n’a été

trouvé (art. 21 al. 1 LEI). L'admission de ressortissants d'Etats tiers n'est

possible que si, à qualifications égales, aucun travailleur en Suisse ou

ressortissant d'un Etat de l'Union européenne ou de l'AELE ne peut être

recruté. Le principe de la priorité des travailleurs résidants doit être appliqué

à tous les cas, quelle que soit la situation de l'économie et du marché du

travail (TAF C-5912/2011 du 25 août 2015 consid. 8.3; C-4989/2011 du 23 janvier

2013 consid. 4.3.1; C-8717/2010 du 8 juillet 2011 consid. 6.3).

Depuis l’entrée en vigueur de l’art. 21a LEI, le 1er

juillet 2018, l’admission de ressortissants d’États tiers est soumise non

seulement à la condition de la priorité des travailleurs en Suisse et des

ressortissants de pays avec lesquels un accord sur la libre circulation des

personnes a été conclu (selon l’art. 21 LEI) mais également à l’obligation de

communiquer les postes vacants (art. 18 let. c et 21a LEI). Cette obligation

doit contribuer à renforcer l’intégration dans le marché du travail des

personnes inscrites auprès d’un service public de l’emploi en Suisse et, par

extension, à réduire le chômage (Directives LEI, ch. 4.3.3).

Concernant les efforts de recherche de l’employeur

dans le cadre de l’art. 21 LEI, les Directives LEI prévoient ainsi ce qui

suit:

"(…) Les employeurs sont

tenus d’annoncer le plus rapidement possible aux offices régionaux de placement

les emplois vacants, qu’ils présument ne pouvoir repourvoir qu’en faisant appel

à du personnel venant de l’étranger. Les offices de placement jouent un rôle

clé dans l’exploitation optimale des ressources offertes par le marché du

travail sur l’ensemble du territoire suisse. L’employeur doit, de son côté,

entreprendre toutes les démarches nécessaires – annonces dans les quotidiens et

la presse spécialisée, recours aux médias électroniques et aux agences privées

de placement – pour trouver un travailleur disponible. On attend des employeurs

qu’ils déploient des efforts en vue d’offrir une formation continue spécifique

aux travailleurs disponibles sur le marché suisse du travail (…)" (ch. 4.3.2.1).

"L’employeur doit être en

mesure de rendre crédibles les efforts qu’il a déployés, en temps opportun et

de manière appropriée, en vue d’attribuer le poste en question à des candidats

indigènes ou à des candidats ressortissants de l’UE/AELE. Des ressortissants

d’Etats tiers ne seront contactés que dans le cas où les efforts entrepris

n’ont pas abouti. Il convient dès lors de veiller à ce que ces démarches ne

soient pas entreprises à la seule fin de s’acquitter d’une exigence. Elles

doivent être engagées suffisamment tôt, dans un délai convenable avant

l’échéance prévue pour la signature du contrat de travail. En outre, il faut

éviter que les personnes ayant la priorité ne soient exclues sur la base de

critères professionnels non pertinents tels que des séjours à l’étranger, des

aptitudes linguistiques ou techniques qui ne sont pas indispensables pour

exercer l’activité en question, etc. (ch.

4.3.2.2)."

cc) A teneur de l’art. 23 LEI, seuls les cadres, les

spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation

de séjour (al. 1); en cas d’octroi, la qualification professionnelle de

l’étranger, sa capacité d’adaptation professionnelle et sociale, ses

connaissances linguistiques et son âge doivent en outre laisser supposer qu’il s’intégrera

durablement à l’environnement professionnel ou social (al. 2). En dérogation à

ces règles, peuvent être admis, selon l’al. 3 de cette disposition, les

investisseurs et les chefs d’entreprise qui créeront ou qui maintiendront des

emplois (let. a), les personnalités reconnues des domaines scientifique,

culturel ou sportif (let. b), les personnes possédant des connaissances ou des

capacités professionnelles particulières, si leur admission répond de manière

avérée à un besoin (let. c), les cadres transférés par des entreprises actives

au plan international (let. d), les personnes actives dans le cadre de

relations d’affaires internationales de grande portée économique et dont

l’activité est indispensable en Suisse (let. e). Aux termes des Directives LEI

précitées (ch. 4.3.5):

"(…) Les qualifications

personnelles peuvent avoir été obtenues, selon la profession ou la

spécialisation, à différents niveaux: diplôme universitaire ou d'une haute

école spécialisée; formation professionnelle spéciale assortie de plusieurs

années d’expérience; diplôme professionnel complété d'une formation

supplémentaire; connaissances linguistiques exceptionnelles et indispensables

dans des domaines spécifiques.

Lors de l'examen sous l'angle du

marché du travail, l'existence des qualifications personnelles requises peut

souvent être déduite de la fonction du travailleur étranger, par exemple

lorsqu'il s'agit de personnes appelées à créer ou à diriger des entreprises

importantes pour le marché du travail. (…)"

La référence aux "autres travailleurs

qualifiés" de l’art. 23 al. 1 LEI devrait permettre d'admettre des

travailleurs étrangers en tenant davantage compte des exigences du marché de

l'emploi que de la fonction exercée ou de la spécificité de la formation

suivie, cela pour autant que les prestations offertes par le travailleur

étranger concerné ne puissent être trouvées parmi la main-d'œuvre résidante au

sens de l'art. 21 LEI (TAF C-5420/2012 du 15 janvier 2014 consid. 8.1 et

les réf. cit.). Il reste toutefois que le statut de

courte durée, comme celui du séjour durable, reste réservé à la main-d’œuvre

très qualifiée et qu'il est nécessaire que le travailleur en question ait les

connaissances spéciales et les qualifications requises (TAF C-5184/2014

du 31 mars 2016 consid. 5.4.1, réf. citée).

d) S’agissant plus particulièrement de l'hôtellerie

et de la restauration, il ressort des directives LEI que les cuisiniers engagés

par des restaurants de spécialités peuvent être autorisés si certaines

conditions sont remplies, parmi lesquelles le fait que l'employeur (restaurant

de spécialités) suit une ligne cohérente, se distingue par la haute qualité de

l'offre et des services et propose, pour l'essentiel, des mets exotiques dont

la préparation et la présentation nécessitent des connaissances particulières

qui ne peuvent être acquises dans notre pays (let. a), que l'employeur démontre

qu'il a employé tous les efforts de recherche possibles (let. b), que les

établissements exploitant de surcroît un fast-food ou proposant des plats à

l'emporter reçoivent une autorisation uniquement si ces services ne

représentent qu'une part minime du chiffre d'affaires par rapport à la

restauration proprement dite (let. c), que l'effectif du personnel de

l'établissement équivaut à cinq postes (500%) au moins (let. d) et que l'établissement

dispose de 40 places au moins à l'intérieur (let. e) (Directives LEI, ch.

4.7.9.1.1).

En outre, il ressort des directives précitées qu'une

formation de cuisinier de plusieurs années achevée par un diplôme (ou une

formation équivalente reconnue) et une expérience professionnelle d'au moins

sept ans dans le secteur cuisinier spécialisé (durée de formation comprise)

doivent être démontrées. Selon le TAF (cf. arrêts C-388/2010 et C-391/2010 du

21 février 2012 consid. 8 cités par le SEM), le contenu matériel de la

formation professionnelle est déterminant pour juger de la qualification professionnelle.

A défaut de diplôme de cuisinier, une expérience professionnelle de plusieurs

années, de dix ans en règle générale, peut valoir comme preuve d'une qualification

professionnelle équivalente, si elle est attestée par le ministère étranger

compétent, une association professionnelle ou une attestation similaire (par

exemple certificats de travail) (Directives LEI, ch. 4.7.9.1.2).

e) Les directives administratives s'adressent aux

organes d'exécution et, ne constituant pas des règles de droit, n'ont pas

d'effets contraignants pour le juge. Le juge peut en tenir compte lorsqu'elles

permettent une application correcte des normes légales dans un cas concret,

mais il doit s'en écarter lorsqu'elles posent des règles qui ne sont pas

conformes à l'ordre juridique (ATF 141 III 173 consid. 3.2.2.2 p. 183;

arrêt GE.2016.0182 du 19 avril 2017 consid. 2a). Toutefois, dès lors

qu'elles tendent à une application uniforme et égale du droit, il convient de

ne s'en écarter que dans la mesure où elles ne traduisent pas une

concrétisation convaincante des dispositions légales applicables (ATF 140 II 88

consid. 5.1.2 p. 95).

S'agissant spécifiquement des directives édictées

par le SEM, le Tribunal fédéral retient que si elles n'ont certes pas force de

loi en tant que simples ordonnances administratives, il en tient toutefois en

principe compte lorsqu'elles sont conformes à l'ordre juridique (ATF 146 II 359

consid. 5.3 p. 363 et 142 II 182 consid. 2.3.2 p. 190 s.; TF

2C_119/2022 du 13 avril 2022 consid. 3.4).

f) Le droit des étrangers fonde une obligation

spécifique de collaborer à charge du ressortissant étranger en vertu de l'art. 90

LEI (cf. arrêts TF 2C_595/2015 du 20 juillet 2015 consid. 5.3,

2C_1007/2011 du 12 mars 2012 consid. 4.4 et les références) qui a la

teneur suivante:

"L'étranger et les tiers

participant à une procédure prévue par la présente loi doivent collaborer à la

constatation des faits déterminants pour son application. Ils doivent en

particulier:

a.

fournir des indications exactes et complètes sur les éléments

déterminants pour la réglementation du séjour;

b.

fournir sans retard les moyens de preuves nécessaires ou s'efforcer de

se les procurer dans un délai raisonnable;

c.

se procurer une pièce de légitimation (art. 89) ou collaborer avec les

autorités pour en obtenir une."

L'art. 62 al. 1 let. a LEI permet

quant à lui à l'autorité compétente de révoquer une autorisation, à l'exception

de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur cette loi,

notamment lorsque l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses

déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure

d'autorisation. Il ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral qu'une révocation

fondée sur cette disposition, reposant sur l'obligation de collaborer prévue à

l'art. 90 LEI, est possible même lorsque les fausses déclarations ou la

dissimulation de faits essentiels n'ont pas été déterminantes pour l'octroi de

l'autorisation (TF 2C_47/2010 du 16 juin 2010 consid. 3.1 cité dans les

directives LEI, ch. 8.3.1.1). Enfin, aux termes de l'art. 86

al. 2 let. b OASA, le SEM refuse d'approuver l'octroi de

l'autorisation initiale et le renouvellement lorsque les conditions d'admission

ne sont plus remplies ou lorsque des motifs de révocation au sens de

l'art. 62 existent contre une personne.

Le silence ou l’information erronée doit avoir été

utilisé de manière intentionnelle, à savoir dans l’optique d’obtenir une

autorisation de séjour ou d’établissement. La tromperie n’a pas à être causale,

en ce sens qu’il n’est pas nécessaire qu’elle ait joué un rôle décisif dans

l’octroi de l’autorisation (TF 2C_227/2011 du 25 août 2011 consid. 2.2;

2C_47/2010 du 16 juin 2010 consid. 3.1; 2C_651/2009 du 1er mars 2010

consid. 4.1.1 et les références citées; arrêts PE.2019.0286 du 6 janvier 2020

consid. 3b/aa; PE.2014.0354 du 19 novembre 2014 consid. 1a et les références

citées). Ainsi, lorsque l'autorité pose des questions à l'étranger, celui-ci

doit y répondre conformément à la vérité. Les fausses déclarations, qui portent

sur des éléments déterminants pour l'octroi de l'autorisation de séjour ou

d'établissement, conduisent à la révocation de celle-ci. Il ne doit toutefois

pas être établi que l'autorisation aurait avec certitude été refusée si

l'autorité avait obtenu une information correcte. Quant à la dissimulation de

faits essentiels, au même titre que pour les fausses déclarations, il faut que

l'étranger ait la volonté de tromper l'autorité. Cela est notamment le cas

lorsqu'il cherche à provoquer, respectivement à maintenir, une fausse apparence

sur un fait essentiel (ATF 142 II 265 consid. 3.1 p. 266 et les références

citées; TF 2C_261/2018 du 7 novembre 2018 consid. 4.1; 2C_176/2018 du 11

septembre 2018 consid. 3.1; 2C_656/2017 du 23 janvier 2018 consid. 4.1; 2C_1011/2016

du 21 mars 2017 consid. 4.3). En outre, il importe peu que l'autorité eût pu,

en faisant preuve de la diligence nécessaire, découvrir par elle-même les faits

dissimulés (TF 2C_420/2018 du 17 mai 2018 consid. 6.1; 2C_227/2011 du 25 août

2011 consid. 2.2).

4.

a) En l'espèce, il ressort du dossier que la formation dont se prévaut

le recourant (spécialisation en cuisine) n'était pas proposée par

l'établissement de formation durant les années concernées; qui plus est,

l'intéressé n'apparaît pas dans le registre de l'établissement, selon les

informations glanées par le consulat général de Suisse à Guangzhou auquel les

documents accompagnant la demande d'autorisation ont été transmis pour vérification.

S'agissant de son expérience professionnelle, si les années d'occupation en

qualité d'assistant cuisinier de 2006 à 2018 ont pu être confirmées auprès du

restaurant concerné, le restaurant auprès duquel le recourant indique exercer

en tant que chef cuisinier depuis le mois de février 2019 n'a pas pu être

contacté, faute d'informations sur celui-ci dans différents registres.

Il apparaît ainsi que certaines informations données

par le recourant sont erronées - la formation suivie, dont il entend tirer un

avantage - et d'autres - la dernière occupation professionnelle - n'ont pas pu

être vérifiées et ne peuvent donc être tenues pour valides. Or, ces

informations ont été fournies par le recourant, dont on ne peut considérer

qu'il ignorait, s'agissant à tout le moins de la formation prétendument suivie,

qu'il effectuait de fausses déclarations en vue d'obtenir une autorisation de

séjour avec activité lucrative en Suisse.

Les recourants font certes valoir que le consulat

général se serait trompé en inversant deux établissements de formation, soit

celui fréquenté de 2003 à 2006 et qui ne serait qu'un établissement de

scolarisation obligatoire (Ecole secondaire technique d'industrie légère C.________

à Fuqian, selon le CV produit par le recourant), d'une part, et l'établissement

spécialisé de F.________ dans lequel le recourant a obtenu en 2020 un

certificat de compétence professionnelle qu'il a produit avec son recours,

d'autre part. Le recourant précise que dans le premier, il a suivi un cours de

cuisine, alors que dans le second il a obtenu un certificat qui s'apparente à

peu de chose près à une patente; les autorités auraient ainsi vraisemblablement

contacté la mauvaise école. Cette argumentation ne saurait toutefois être

suivie. En effet, il n'est en premier lieu pas possible que le consulat ait

inversé les deux écoles puisqu'il n'avait pas connaissance du certificat obtenu

en 2020 à l'école de F.________, le recourant ne l'ayant produit que devant le

tribunal de céans à l'appui de son recours; en outre, le consulat s'est adressé

à l'établissement que le recourant lui-même avait indiqué dans son CV avoir

fréquenté de 2003 à 2006.

Il s'ensuit que le recourant remplit la condition

posée à l'art. 62 al. 1 let. a LEI qui permet à l'autorité

compétente de révoquer une autorisation, notamment lorsque l'étranger ou son

représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits

essentiels durant la procédure d'autorisation.

A cela s'ajoute quoi qu'il en soit que si les

recherches de candidats effectuées par la recourante - tant par le biais de

l'ORP que des quotidiens 24Heures et La Tribune de Genève - apparaissent a

priori suffisantes, il n'est toutefois pas possible de vérifier qu'aucune

candidature indigène n'était à même d'occuper le poste. En effet, le dossier ne

comporte aucune autre candidature que celle du recourant et la seule

explication fournie par la recourante au moment du dépôt de la demande

d'autorisation est qu'elle avait cherché des cuisiniers spécialisés sur le

marché suisse mais n'en avait pas trouvé.

Dans ces circonstances, il n'est ainsi pas possible

d'établir à satisfaction si la demande d'engager un ressortissant chinois, soit

d'un Etat tiers, de préférence à un travailleur en Suisse au sens de

l'art. 21 LEI, correspond véritablement à un manque de main-d'œuvre

indigène ou si la recourante a préféré, parmi d'autres candidatures aptes à

remplir le poste, porter son choix sur le recourant par pure convenance

personnelle.

La décision attaquée peut donc être confirmée pour

ces deux motifs.

5.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la

décision attaquée, confirmée. Succombant, les recourants supportent les frais

de justice et n'ont pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision rendue le 6 décembre 2021 par le Service de l'emploi est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge

des recourants A.________ et B.________, solidairement entre eux.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 26 juillet 2022

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour

autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.