PE.2022.0009
CDAP - PE.2022.0009 - 2022-08-29 - A.________ /Service de la population (SPOP)
29 août 2022Français24 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 août 2022
Composition
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; M. Guillaume Vianin, juge; M. Christian Michel, assesseur.
Recourant
A.________, en
********, représenté par Me Gilles ROBERT-NICOUD, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service
de la population (SPOP) du 22 décembre 2021
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est né le ******** 1989 en ********, pays dont il est
ressortissant. Le 3 mars 2011, dans son pays d'origine, il a épousé B.________,
ressortissante serbe née le ******** 1992 en Suisse, alors titulaire d'un
permis d'établissement (C). Le 28 mars 2011, A.________ a déposé une
demande de visa pour long séjour auprès de l'Ambassade de Suisse à Tirana, visa
qu'il a obtenu le 24 août 2011; il est officiellement entré en Suisse le 29
septembre 2011, s'installant au domicile de son épouse à Lausanne. Dès cette
date, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour (B) pour
regroupement familial avec exercice d'une activité lucrative, valable une
année. Cette autorisation de séjour a été prolongée le 28 septembre 2012
jusqu'au 28 septembre 2014, puis jusqu'au 28 septembre 2016.
Le 13 septembre 2016, A.________ a demandé la
transformation de son permis B en autorisation d'établissement. Le traitement
de cette demande a été mis en suspens, compte tenu de procédures pénales
ouvertes à l'encontre de l'intéressé. L'autorisation d'établissement requise a
été délivrée par le Service de la population (ci-après: le SPOP) à une
date ne résultant pas précisément du dossier, située entre juin et août 2018.
Il convient de mentionner que l'épouse de A.________ est désormais titulaire de
la nationalité suisse.
B.
Par jugement du 5 décembre 2016, la Cour d'appel pénale du Tribunal
cantonal vaudois a condamné A.________ pour opposition aux actes de l'autorité
à une peine de 20 jours-amende à 40 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans,
et à 200 fr. d'amende, en raison de faits s'étant produits le 20 décembre 2013.
Le 27 septembre 2017, A.________ a été libéré par le
Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne des chefs d'accusation de
recel et d'infraction à la loi fédérale sur les armes.
Par jugement du 31 mai 2018, le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a acquitté A.________ du chef
d’accusation de viol. Ce jugement a fait l'objet d'un appel tant de la part du
Ministère public que de celle de la plaignante et partie civile. Le 19 novembre
2018, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a admis les appels,
reconnaissant A.________ coupable de viol et le condamnant à une peine
privative de liberté de trois ans et demi. Ce jugement a été confirmé par arrêt
du Tribunal fédéral du 4 avril 2019. Pour la bonne compréhension de ce qui
suit, il sied de mentionner que l'enquête pour viol avait tout d'abord été
diligentée à l'encontre de C.________ (frère de A.________) lequel avait été
inculpé, puis condamné; ce n'est que six ans plus tard que A.________ a révélé
que son frère n'était pas présent le soir des faits pénalement répréhensibles,
soit le 30 décembre 2010, et que lui-même travaillait en qualité d'agent de
sécurité (alors qu'il n'avait ni permis de séjour ni autorisation de travail) à
la place de son frère. Une nouvelle enquête policière avait alors débuté,
conduisant finalement à la lourde condamnation du 19 novembre 2018,
confirmée par le Tribunal fédéral le 4 avril 2019.
C.
Par décision du 29 novembre 2019, le Chef du Département de l'économie,
de l'innovation et du sport (DEIS) a prononcé la révocation de l'autorisation
d'établissement de l'intéressé et son renvoi de Suisse, se fondant
principalement sur la condamnation pénale prononcée à l'encontre de A.________.
Cette décision a été confirmée par la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) par arrêt du 19 août 2020 (PE.2019.0459),
puis par le Tribunal fédéral par arrêt du 31 août 2021 (2C_794/2020).
A.________ a débuté l'exécution de sa peine privative
de liberté aux Etablissements de la Plaine de l'Orbe le 10 octobre 2019; dès le
29 mai 2021, il a été mis au régime du travail externe. La fin de peine était
prévue pour le 28 février 2023; l'intéressé a cependant été libéré
conditionnellement le 29 décembre 2021 par ordonnance de la juge d'application
des peines du 15 novembre 2021. Le chiffre IV de cette ordonnance subordonne la
libération conditionnelle au respect par A.________ de toute décision de toute
autorité qui sera rendue à son encontre, s'agissant en particulier de sa
situation administrative. En effet, lors de son audition par la juge
d'application des peines le 3 novembre 2021, A.________ a indiqué qu'il
lui semblait que le Tribunal fédéral n'avait pas encore statué sur son recours
à l'encontre de la révocation de son autorisation d'établissement (l'arrêt date
néanmoins du 31 août 2021 et a été communiqué au représentant de l'intéressé
par la Haute Cour), qu'il entendait encore former une demande de réexamen, mais
qu'il quitterait la Suisse s'il n'obtenait aucun permis.
Le 26 novembre 2021, le SPOP a informé A.________
que la décision du Chef du DEIS du 29 novembre 2019 était désormais en force et
exécutoire et que, pour respecter celle-ci et celle de la Juge d'application
des peines du 15 novembre 2021, il devrait quitter la Suisse le jour de sa
libération conditionnelle, soit le 29 décembre 2021, son départ à destination
de son pays d'origine étant organisé par le SPOP. A.________ était invité à se
tenir à disposition du SPOP et à se conformer en tout point aux convocations et
instructions de celui-ci ainsi qu'à celles de la police.
D.
Par acte du 2 décembre 2021 adressé au SPOP, A.________ a déposé, par
l'entremise d'un nouveau conseil, une demande de reconsidération de la décision
du 29 novembre 2019, subsidiairement une demande de permis humanitaire. Il
a en outre requis que l'exécution de la "décision de renvoi du 26 novembre
2021" soit suspendue jusqu'à droit connu au sujet de la reconsidération,
subsidiairement du permis humanitaire requis.
Par décision du 8 décembre 2021, le SPOP a rejeté la
demande du 2 décembre 2021 dans la mesure de sa recevabilité (1), maintenu le
jour du délai de départ au 29 décembre 2021, tel qu'imparti le 26 novembre
2021 (2) et levé l'effet suspensif en cas d'opposition (3).
Le 9 décembre 2021, agissant toujours par la plume
de son avocat, A.________ a formé opposition à l'encontre de la décision du 8
décembre précitée et conclu à son annulation, à la suspension de l'exécution de
son renvoi de Suisse, à l'annulation de la décision de révocation de son permis
d'établissement et, subsidiairement, à l'octroi d'un permis humanitaire. A
l'appui de ses conclusions, A.________ a fait valoir son état de santé, soit la
spondylarthrite ankylosante dont il souffre et dont les instances judiciaires
et administratives qui se sont prononcées sur sa situation n'auraient pas tenu
compte. Il a également remis en cause les faits qui ont justifié sa
condamnation pénale et produit une requête de conciliation attestant des
conclusions qu'il entendait prendre à l'encontre de la jeune femme qui l'aurait
calomnieusement accusé de viol.
Le 22 décembre 2021, le SPOP a rendu une décision
sur opposition rejetant cette dernière (1), confirmant la décision du 8
décembre 2021 (2), maintenant le délai de départ de Suisse de A.________ au 29
décembre 2021 (3), levant l'effet suspensif en cas de recours (4) et rendant la
décision sans frais (5).
Le 29 décembre 2021, A.________ a effectivement
embarqué à bord d'un avion à destination de Tirana, en Albanie.
Le 27 janvier 2022, A.________ (ci-après: le
recourant), par l'intermédiaire de son avocat, a saisi la CDAP d'un recours à
l'encontre de la décision sur opposition du 22 décembre 2021. Il a pris les
conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens:
"Principalement:
Faits
I.
La décision sur opposition du SPOP du 22 décembre 2021, respectivement
la décision initiale du 8 décembre 2021, est annulée.
II.
La décision de révocation de l'autorisation d'établissement du 29
novembre 2019 est réexaminée.
III.
L'autorisation d'établissement de A.________ n'est pas révoquée.
Subsidiairement:
IV.
La décision de révocation de l'autorisation d'établissement du 29
novembre 2019 est annulée.
V.
Un avertissement est donné au recourant avec menace de révocation de son
autorisation d'établissement en cas de nouvelle infraction.
Plus subsidiairement:
VI.
Le SPOP est invité à octroyer un permis humanitaire (cas individuel
d'extrême gravité) au recourant.
VII.
Le SPOP est invité à rendre une nouvelle décision dans le sens des
considérants."
Dans sa réponse du 3 mars 2022, le SPOP a conclu au
rejet du recours.
La CDAP a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
Considérants
1.
La décision attaquée est une décision sur opposition rendue sur la base
de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton
de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV
142.11), entré en vigueur le 1er janvier 2021; elle n'est pas
susceptible de recours auprès d'une autre autorité si bien que le recours au
Tribunal cantonal est ouvert (art.
92.
de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
[LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l'art. 95 LPA-VD et compte tenu des féries de fin d'année résultant de l'art.
96.
LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées notamment à l'art. 79 LPA-VD (applicable par
renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2.
En premier lieu, le recourant conteste la décision de l'autorité intimée
qui a refusé d'entrer en matière sur sa "demande de
reconsidération/révision" tendant à recouvrer l'autorisation
d’établissement révoquée le 29 novembre 2019. A titre subsidiaire, le recourant
requiert l'octroi d'un permis humanitaire pour cas individuel d'extrême gravité
qu'il fonde sur l'art. 30 al.1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et
l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI; RS 142.20) et l'art. 31 al. 1 de
l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201).
a) Une demande de reconsidération ou de
réexamen est une requête adressée à l'autorité qui a rendu une décision en vue
d'obtenir la modification ou l'annulation de celle-ci. Indépendamment du fait
qu'elle soit intitulée "nouvelle demande" ou "demande de
réexamen", cette requête a ainsi pour caractéristique d'avoir le même
objet qu'une précédente procédure et de s'adresser à la même autorité que celle
qui a rendu la décision dans cette précédente procédure (cf. TF 2D_5/2020 du 2
avril 2020 consid. 3.3; CDAP PE. 2020.0195 du 26 mars 2021 consid. 2a; PE.2020.0156
du 15 janvier 2021 consid. 1a/aa; PE.2020.0121 du 30 novembre 2020 consid. 2a).
Ces principes sont codifiés à l'art. 64 LPA-VD, qui
a la teneur suivante:
"1 Une partie
peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision.
2.
L'autorité entre en matière sur la demande:
a. si l'état de fait à la base de la décision s'est
modifié dans une mesure notable depuis lors, ou
b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve
importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont
il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou
c. si la première décision a été influencée par un crime ou un
délit".
Selon la jurisprudence (cf. CDAP PE.2020.0135 du 18
septembre 2020, ayant fait l'objet d'une procédure de coordination au sens de
l'art. 34 du règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007
[ROTC; BLV 173.31.1]; voir aussi PE.2021.0165 du 10 mai 2022 consid. 3b;
PE.2022.0024 du 28 mars 2022 consid. 3a; PE.2020.0156 du 15 janvier 2021
consid. 1a/bb; PE.2020.0167 du 18 novembre 2020 consid. 2a), une
demande de réexamen visant une décision à laquelle s'est substituée une
décision sur recours doit en principe être déclarée irrecevable, la décision
sur recours – respectivement l'arrêt du Tribunal cantonal ou du Tribunal
fédéral – ne pouvant être remise en cause que par la voie de la révision (art.
100.
ss LPA-VD, respectivement art. 121 ss de la loi fédérale du
17.
juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.10]). Toutefois, la voie de
la révision n'a un caractère exclusif que pour autant que la demande de
réexamen ou reconsidération vise à remettre en cause des éléments bénéficiant
de l'autorité de chose jugée, laquelle ne vaut que pour les mêmes parties, les
mêmes faits et les mêmes bases juridiques. Lorsque le requérant invoque des
faits nouveaux ("vrais nova"; art. 64 al. 2 let. a LPA-VD), il
doit donc adresser une demande de réexamen – que l'on peut également qualifier
de nouvelle demande dès lors qu'elle porte sur des éléments qui n'ont pas déjà
été tranchés par une autorité de recours – à l'autorité de première instance.
La loi exclut d'ailleurs expressément que des faits postérieurs nouveaux
("vrais nova") puissent être invoqués à l'appui d'une demande de
révision (cf. art. 123 al. 2 let. a in fine LTF; art. 100 al. 2 LPA-VD).
L'autorité administrative de première instance doit donc entrer en matière sur
une demande de "réexamen" d'une décision, y compris lorsque celle-ci
a été confirmée sur recours, lorsque l'état de fait à la base de la décision
s'est modifié dans une mesure notable depuis l'entrée en force de celle-ci (cf.
CDAP PE.2020.0156 précité consid. 1a/bb; PE.2020.0256 du 5 janvier 2021 consid.
2.
et les références citées).
b) Dans le cas particulier, le recourant
sollicite une reconsidération de la décision de révocation de son autorisation
d'établissement rendue par le Chef du DEIS le 29 novembre 2019. Dans la mesure
où le recourant invoque des faits nouveaux, il n'était pas tenu de demander la
révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 31 août 2021. En revanche, en
application de l'art. 64 LPA-VD, le recourant devait adresser sa demande de
reconsidération à l'autorité qui avait rendu la décision initiale de
révocation, à savoir le Chef du DEIS. Il appert que cette demande de
reconsidération n'était pas de la compétence du SPOP, ni en première instance,
ni dans le cadre de l'opposition. Dans la mesure où le recourant sollicitait à
titre subsidiaire l'octroi d'un permis humanitaire pour cas individuel
d'extrême gravité ‑ de la compétence du SPOP ‑ il
aurait fallu que cette autorité suspende éventuellement sa procédure jusqu'à
droit connu sur la demande de reconsidération qu'elle aurait dû transmettre au
Chef du DEIS. Quoi qu'il en soit, rendue par une autorité incompétente, la
décision sur opposition du SPOP du 22 décembre 2021 doit être annulée en tant
qu'elle confirme le refus de reconsidérer la décision de révocation du 29
novembre 2019, la cause étant transmise à la Cheffe du Département de
l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine (DEIEP) comme objet
de sa compétence.
c) S'agissant de la conclusion subsidiaire du
recourant relative au refus par le SPOP d'un permis humanitaire pour cas
d'extrême gravité, il se justifie d'entrer en matière sur le recours.
aa) En principe, même après un refus ou une
révocation d'une autorisation de séjour, il est à tout moment possible de
demander l'octroi d'une nouvelle autorisation, dans la mesure où, au moment du
prononcé, l'étranger qui en fait la demande remplit les conditions posées à un
tel octroi. Indépendamment du fait que cette demande s'intitule reconsidération
ou nouvelle demande, elle ne saurait avoir pour conséquence de remettre
continuellement en question des décisions entrées en force. L'autorité
administrative n'est ainsi tenue d'entrer en matière sur une nouvelle demande
que lorsque les circonstances ont subi des modifications notables. La
jurisprudence a retenu qu'un nouvel examen de la demande d'autorisation peut
intervenir environ cinq ans après la fin du séjour légal en Suisse. Un examen
avant la fin de ce délai n'est toutefois pas exclu, lorsque les circonstances
se sont à ce point modifiées qu'il s'impose de lui-même. Toutefois, ce n'est
pas parce qu'il existe un droit à un nouvel examen de la cause que l'étranger
peut d'emblée prétendre à l'octroi d'une nouvelle autorisation. Les raisons qui
ont conduit l'autorité à révoquer, à ne pas prolonger ou à ne pas octroyer
d'autorisation lors d'une procédure précédente ne perdent pas leur pertinence.
L'autorité doit toutefois procéder à une nouvelle pesée complète des intérêts
en présence, dans laquelle elle prendra notamment en compte l'écoulement du
temps. Il ne s'agit cependant pas d'examiner librement les conditions posées à
l'octroi d'une autorisation, comme cela serait le cas lors d'une première
demande d'autorisation, mais de déterminer si les circonstances se sont
modifiées dans une mesure juridiquement pertinente depuis la révocation de
l'autorisation, respectivement depuis le refus de son octroi ou de sa prolongation
(cf. TF 2D_25/2020 du 14 septembre 2020 consid. 3.2; 2C_203/2020 du 8 mai
2020.
consid. 4.3; CDAP PE.2020.0156 précité consid. 1a/bb et les
références).
bb) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI,
il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) afin
notamment de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou
d'intérêts publics majeurs.
L'art. 31 al. 1 OASA comprend une liste exemplative
des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas
individuels d'une extrême gravité. Cette disposition précise que, lors de
l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du
requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI
(let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de
scolarisation et de la durée de scolarité des enfants (let. c), de la situation
financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de
l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de
provenance (let. g).
En vertu de l'art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer
l'intégration, l'autorité compétente tient compte des critères suivants: le
respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), le respect des valeurs
de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c) et la
participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d).
Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let.
b LEI, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à
l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une
extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur
cette disposition (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.1).
Conformément à la pratique et à la jurisprudence
constantes en la matière, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas
individuel d'extrême gravité est soumise doivent être appréciées de manière
restrictive. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une
situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et
d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent
être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus de soustraire
l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves
conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir
compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'une situation individuelle
d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en
Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par
ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez
longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement
et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui
seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité; encore faut-il que la
relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger
de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine
(ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4; 124 II 10 consid.3; parmi
d'autres arrêts CDAP PE.2022.0032 du 8 juin 2022 consid. 3b; PE.2021.0077 du 28
mars 2022 consid. 4a; PE.2020.0230 du 17 juin 2021 consid. 3a).
cc) En l’espèce, l’autorisation d’établissement
du recourant a été révoquée par décision du Chef de DEIS du 29 novembre 2019,
confirmée par arrêt de la CDAP du 19 août 2020 (PE.2019.0459), puis par arrêt
du Tribunal fédéral du 31 août 2021 (2C_794/2020).
Le recourant a déposé une demande subsidiaire
d'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur au mois de décembre
2021, soit quatre mois à peine après l’entrée en force de l'arrêt du Tribunal
fédéral. L’argumentation du recours consistant à dire que les faits qui avaient
fondé la décision de révocation sont erronés, qu'il séjourne en Suisse depuis près
de dix ans (dont deux en détention), qu’il y est bien intégré et que sa
situation devrait être étudiée sous l’angle du droit au respect de la vie
privée et familiale consacré à l’art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101)
ont tous été dûment pris en compte par le Tribunal fédéral dans l’examen de la
proportionnalité de la mesure (cf. consid. 6 de son arrêt, auquel il
est expressément renvoyé), de sorte qu’ils ne constituent pas des faits
nouveaux. En particulier, l'intérêt public au renvoi du recourant a déjà été
exposé et mis en balance avec l'intérêt privé de l'intéressé à rester en
Suisse. L'existence de son mariage a été prise en considération, de même que la
durée non négligeable de son séjour en Suisse et des liens professionnels,
amicaux et familiaux qu'il y a développés notamment par le biais de sa maîtrise
du français. Au demeurant, il est inutile de revenir sur la culpabilité retenue
par les autorités judiciaires pénales ‑ dont les décisions sont
définitives et exécutoires ‑ le recourant se bornant à opposer
sa version des faits (avec quelques nouvelles variations) à celle de sa victime
qu'il qualifie désormais d'affabulatrice; le seul fait qu'il ait introduit une
procédure civile à l'encontre de cette dernière pour lui réclamer la réparation
d'un dommage causé par la procédure pénale ne saurait être considéré comme un
fait nouveau qui justifierait de s'écarter de la décision condamnant le
recourant à une peine privative de liberté de trois ans et demi pour viol. L'état
de santé du recourant a également fait l'objet d'une attention particulière
dans le cadre des précédentes décisions, le recourant souffrant déjà d'une
spondylarthrite ankylosante en 2020. S'il est vrai que le traitement prodigué
n'était pas clairement allégué à l'époque des premières décisions et qu'un
certificat médical du 15 octobre 2021 établi par le Dr Ernal Dizdari mentionne
désormais que le traitement spécifique de HUMIRA, essentiel pour le patient, ne
peut pas être obtenu dans le pays d'origine de celui-là, aucune pièce n'atteste
en revanche d'une dégradation significative de l'état de santé du recourant
depuis qu'il est retourné en Albanie en décembre 2021. L'on ne saurait au
surplus exclure qu'un traitement médicamenteux de substitution y soit
disponible. Comme déjà évoqué dans l'arrêt de la Cour de céans du 19 août 2020
(PE.2019.0459 consid. 5 d/bb), confirmé par l'arrêt du Tribunal fédéral du
31.
août 2021 (2C_794/220 consid. 6.7), le fait que la situation d'une
personne dans son pays d'origine serait moins favorable que celle dont elle
jouit dans le pays d'accueil n'est pas déterminant du point de vue de l'art. 3 CEDH
que le recourant avait invoqué en lien avec son état de santé (TF arrêt
2C_1067/2018 du 7 décembre 2018 consid. 4.3). Enfin, à titre de faits
nouveaux justifiant l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel
d'extrême gravité, le recourant fait valoir le traitement de fertilité
entrepris par son couple, puis la grossesse en cours, le terme de celle-ci
étant prévu au mois d'août 2022. A cet égard, la jurisprudence est claire
aussi: le recourant et son épouse ont fait le choix d'essayer d'avoir un
enfant alors que le recourant purgeait une peine privative de liberté, ne
bénéficiait plus d'autorisation de séjour en Suisse et faisait l'objet d'une
décision de renvoi de ce pays exécutable dès sa libération conditionnelle. Les
futurs parents devaient prendre en considération le fait qu'ils ne pourraient
probablement pas élever ensemble leur enfant en Suisse au vu de la situation du
recourant (cf. notamment TF arrêt 2C_59/2020 du 30 avril 2020 consid. 5.5; CDAP
arrêt PE.2021.0165 précité consid. 4 c). Au reste, le Tribunal fédéral a
plusieurs fois rappelé que, s'agissant de l'intérêt d'un enfant à pouvoir
grandir en bénéficiant d'un contact étroit avec ses deux parents, cet élément
n'est pas prépondérant sous l'angle du droit des étrangers, la jurisprudence ne
reconnaît pas de droit à une autorisation de séjour sur la base de
l’art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20
novembre 1989 (CDE; RS 0.107; cf. notamment ATF 144 I 91 consid. 5.2) ou
de l’art. 3 CEDH (cf. arrêt TF 2C_784/2012 du 23 août 2012 consid. 3), ou
encore de l’art. 30 LEI (cf. ATF 145 I 308 consid. 3.3.1).
En conclusion, l'autorité intimée n'a pas violé le
droit, ni abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que la situation du
recourant ne revêt pas le caractère d'exception requis pour pouvoir constituer
un cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'annulation partielle de la
décision attaquée en tant qu'elle confirme le refus de reconsidérer la décision
de révocation du 29 novembre 2019 et au rejet du recours pour le surplus, la décision
attaquée étant confirmée en ce qui concerne le refus d'une autorisation de
séjour pour cas de rigueur.
Succombant en grande partie, le recourant supportera
une part des frais judiciaires (art. 49 al. 1 LPA-VD). Dès lors que le
recourant a agi avec le concours d'un mandataire professionnel, il se justifie
de lui allouer des dépens réduits, pour tenir compte de l'annulation partielle
de la décision entreprise, à charge de l'autorité intimée (art. 55 al. 1
et 2 LPA-VD; art. 10 et 11 du tarif des frais judiciaires et des dépens en
matière administrative du 28 avril 2015 – BLV 173.36.5.1).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision sur opposition rendue le 22 décembre 2021 par le Service de
la population du Canton de Vaud est annulée en tant qu'elle confirme le refus
de reconsidérer la décision de révocation du 29 novembre 2019, la cause étant
transmise à la Cheffe du Département de l'économie, de l'innovation, de
l'emploi et du patrimoine comme objet de sa compétence.
III.
La décision sur opposition rendue le 22 décembre 2021 par le Service de
la population du Canton de Vaud est confirmée dans la mesure où elle confirme
le refus d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur.
IV.
Un émolument judiciaire réduit de 400 (quatre cents) francs est mis à la
charge de A.________.
V.
L'Etat de Vaud, par le Service de la population, versera à A.________ la
somme de 700 (sept cents) francs à titre de dépens réduits.
Lausanne, le 29 août 2022
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.