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Décision

PE.2022.0011

CDAP - PE.2022.0011 - 2022-09-26 - A.________/Service de la population (SPOP)

26 septembre 2022Français27 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 26 septembre 2022

Composition

Mme Annick Borda, présidente; M. Raymond Durussel et M. Claude

Marie Marcuard, assesseurs; M. Daniel Perret, greffier.

Recourant

A.________, à ********3,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne.

Objet

Révocation

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service

de la population (SPOP) du 7 janvier 2022 (révocation de l'autorisation de

séjour et renvoi de Suisse)

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant tunisien né le ******** 1996, est entré en

Suisse le 3 février 2019 pour rejoindre sa fiancée, B.________, citoyenne

suisse née le ******** 2000, domiciliée à ********1 (VD). Les prénommés se sont

mariés le 8 mars suivant à ********2 (VD). Aucun enfant n'est issu de cette

union.

A la suite de ce mariage, le Service de la

population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a délivré à A.________ une

autorisation de séjour (permis B) au titre du regroupement familial, valable

initialement jusqu'au 7 mars 2020. Cette autorisation a ensuite été prolongée, en

dernier lieu jusqu'au 7 mars 2022.

B.

Par lettre du 6 octobre 2020, B.________ a annoncé au SPOP que son époux

avait quitté le domicile conjugal le 13 septembre précédent. Elle a précisé n'avoir

plus de contact avec celui-ci et ne pas connaître sa nouvelle adresse. Elle a

ajouté avoir entamé une procédure de "séparation".

Lors de l'audience de mesures protectrices de l'union

conjugale tenue par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne le

14 décembre 2020, les époux ont convenu de vivre séparés pour une durée

indéterminée et ont renoncé réciproquement à toute contribution d'entretien durant

la séparation.

Le 16 août 2021, les époux ont été entendus par le

SPOP dans le cadre de l'examen des conditions de séjour de A.________ à la

suite de la séparation du couple. Il ressort des déclarations faites par les

intéressés à cette occasion que ceux-ci vivent séparés depuis le début du mois

de septembre 2020. B.________ a précisé qu'elle excluait toute reprise de la

vie conjugale et qu'elle avait l'intention de divorcer. Interrogé sur ses moyens

financiers, A.________ a indiqué travailler à temps complet en qualité d'employé

polyvalent auprès d'un établissement de restauration lausannois depuis le 1er

octobre 2020. A l'appui de ses déclarations, il a produit son contrat de

travail de durée indéterminée ainsi que trois fiches de salaire pour les mois

de mai à juillet 2021. Il ressort de ces pièces qu'il perçoit un salaire mensuel

brut de 3'700 fr., augmenté à 4'200 fr. depuis le mois d'août 2021. A.________ a

précisé par ailleurs habiter dans un logement d'une pièce à ********3 (VD),

dont il partage le loyer avec un colocataire. Il a indiqué ne pas avoir refait

sa vie amoureuse.

C.

Le 3 septembre 2021, le SPOP a informé A.________ de son intention de révoquer

son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse, dès lors que

les droits découlant de son mariage avec une citoyenne suisse avaient pris fin

et que les conditions légales pour la poursuite de son séjour après dissolution

de la famille n'étaient pas remplies. Le SPOP a ainsi imparti au prénommé un

délai pour se déterminer par écrit sur ce qui précède.

L'intéressé a fait usage de cette faculté le 1er

octobre 2021, en faisant en bref valoir qu'il était bien intégré en Suisse, où

il travaillait et avait créé de "grandes amitiés avec [s]on

entourage", qu'il s'exprimait aisément en français, et qu'il n'avait

jamais fait l'objet de poursuites pénales ou pour dettes dès lors qu'il

respectait la législation suisse. Il a ainsi demandé au SPOP de ne pas rendre

une décision négative quant à son autorisation de séjour, et l'a par ailleurs prié

d'attendre l'issue de la procédure de divorce entre les époux avant de se

prononcer.

Par décision du 11 novembre 2021, le SPOP a révoqué

l'autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse, en

lui impartissant un délai de 30 jours dès notification de cette décision pour

quitter le pays. En substance, l'autorité a relevé que les conditions qui

avaient présidé à l'obtention de l'autorisation de séjour du prénommé par

regroupement familial au sens de l'art. 42 de la loi fédérale sur

les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI; RS 142.20) n'étaient

plus remplies, les époux étant séparés depuis le mois de septembre 2020.

Retenant en outre que l'union conjugale avait duré moins de trois ans et qu'aucune

raison personnelle majeure ne justifiait par ailleurs la poursuite du séjour de

l'intéressé en Suisse, l'autorité a considéré que les conditions légales

présidant à la poursuite du séjour après la dissolution de la famille en application de l'art. 50 al. 1 LEI n'étaient pas

réalisées, pas plus que les conditions de délivrance d'une autorisation de

séjour pour cas de rigueur en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEI.

D.

Le 10 décembre 2021, A.________ a formé opposition contre cette décision,

en concluant en substance à son annulation et à ce que le SPOP attende le

prononcé du jugement définitif de divorce entre les époux avant de rendre sa

décision sur le sort de son autorisation de séjour. Sur le fond, le prénommé a

renvoyé aux remarques formulées dans sa lettre du 1er octobre

précédent, faisant pour le reste valoir que le moment auquel la décision

contestée avait été rendue était inopportun. Il a produit copie d'une requête

commune de divorce avec accord complet, à laquelle était jointe une convention

sur les effets accessoires du divorce signée le 29 novembre 2021 par les deux

époux, dont il ressort notamment que ceux-ci renoncent à toute contribution d'entretien

réciproque, de même qu'au partage de leurs avoirs de prévoyance

professionnelle. Selon une citation à comparaître également annexée, l'audience

de jugement dans la cause en divorce devant le Tribunal d'arrondissement de

Lausanne était fixée au 27 janvier 2022.

Par décision sur opposition du 7 janvier 2022, le

SPOP a rejeté l'opposition, confirmé sa décision du 11 novembre 2021, et

prolongé au 7 février 2022 le délai initialement imparti au prénommé pour

quitter la Suisse. En substance, l'autorité a maintenu que, comme l'union

conjugale entre les époux avait duré moins de trois ans, A.________ ne pouvait

invoquer l'art. 50 al. 1 let. a LEI, sans qu'il y ait lieu d'examiner si son

intégration en Suisse était réussie ou non. En outre, l'autorité a précisé que

l'art. 50 al. 1 let. b LEI n'était pas non plus applicable au prénommé, dont la

réintégration dans son pays d'origine n'était pas fortement compromise au

regard des circonstances. Par ailleurs, la situation de l'intéressé, qui ne

pouvait faire état d'une intégration professionnelle au-dessus de la moyenne en

Suisse ni prétendre y avoir développé des liens socio-culturels

particulièrement poussés, ne constituait pas un cas d'extrême gravité au sens

de l'art. 30 al. 1 let. b LEI qui justifierait de lui délivrer une autorisation

de séjour. Enfin, l'autorité a indiqué avoir tenu compte de la date de l'audience

prévue dans le cadre de la procédure de divorce pour fixer le délai de départ

de Suisse imparti à l'intéressé.

E.

Par acte du 7 février 2022, A.________ a interjeté recours auprès de la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP ou

le tribunal) contre la décision sur opposition précitée, concluant en

substance, avec suite de frais, à son annulation et à ce qu'il soit ordonné au

SPOP de lui accorder un délai "beaucoup plus raisonnable et moins

stressant" pour lui permettre d'effectuer certaines "démarches

judiciaires et administratives".

Le 21 mars 2022, l'autorité intimée a produit son

dossier et déposé sa réponse au recours, concluant au rejet de celui-ci en

indiquant que les arguments invoqués par le recourant n'étaient pas de nature à

modifier sa décision.

Par avis du 24 mars 2022, la juge

instructrice a transmis la réponse de l'autorité intimée au recourant

pour information.

Le tribunal a ensuite statué par voie de

circulation.

Considérant en droit:

1.

La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en

application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le

Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI;

BLV 142.11), entré en vigueur le 1er janvier 2021, confirmant la

révocation d'une autorisation de séjour et le renvoi de Suisse du recourant. Elle

n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité, si bien que le

recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi vaudoise du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans

le délai légal par le destinataire de la décision attaquée, le recours

satisfait pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi. Il y a

donc lieu d'entrer en matière sur le fond (art. 95 ainsi que 75 et 79 LPA-VD

applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

2.

Sont litigieux la révocation de l'autorisation de séjour du recourant

ainsi que le renvoi de ce dernier de Suisse.

a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (ATF 135 II 1 consid. 1.1;

131 II 339 consid. 1; 130 II 281 consid. 2.1, 493 consid. 3.1).

En l'occurrence, ressortissant tunisien, le

recourant ne peut se prévaloir d'aucun traité que la Suisse aurait conclu avec

son pays d'origine. Le recours s'examine par conséquent principalement au regard du droit interne, soit essentiellement de la loi

fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI; RS

142.20), cela sous réserve de la Convention de sauvegarde

des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950

(CEDH; RS 0.101).

b) Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEI,

après dissolution de la famille, le droit du conjoint à une autorisation de

séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEI

subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et si les

critères d'intégration définis à l'art. 58a

LEI sont remplis. Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 140 II 289 consid.

3.5.3; 136 II 113 consid. 3.3.3; Tribunal fédéral [TF], arrêts 2C_706/2020 du

14 janvier 2021 consid. 4.1; 2C_87/2014 du 27 octobre 2014 consid. 4.1).

La durée de l'union conjugale d'au

moins trois ans requise par cette disposition se calcule depuis la date du

mariage, à condition que la cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que les

époux cessent d'habiter sous le même toit (ATF 136 II 113 consid. 3.2 in

fine et 3.3). Cette limite de 36 mois est absolue et ne peut être

assouplie, même de quelques jours (TF 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid.

3.1 et les réf. cit.). La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1

let. a LEI ne se confond pas avec celle du mariage. Alors que celui-ci peut n'être

plus que formel, l'union conjugale implique une vie conjugale effective, sous

réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEI (ATF 137 II 345 consid.

3.1.2; 136 II 113 consid. 3.2; TF 2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1).

Si cette première condition est réalisée, il importe

également au requérant étranger de démontrer que son intégration est réussie.

Selon l'art. 58a al. 1 LEI auquel se réfère la let. a de l'art. 50 al. 1

LEI, pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte des

critères suivants : le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a);

le respect des valeurs de la Constitution (let. b); les compétences

linguistiques (let. c); et la participation à la vie économique ou l'acquisition

d'une formation (let. d).

c) Par ailleurs, l'art. 50 al. 1 let.

b LEI prévoit que le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour

et à sa prolongation subsiste après la dissolution de la famille lorsque la

poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. Cette

disposition vise à régler les situations qui échappent aux hypothèses de l'art.

50 al. 1 let. a LEI, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a

pas duré trois ans, soit parce que l'intégration n'est pas suffisamment

accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que, eu égard à

l'ensemble des circonstances, l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après

la dissolution de la famille.

Selon l'art. 50 al. 2 LEI, les raisons

personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI sont notamment

données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le

mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble

fortement compromise. Cette disposition n'est pas exhaustive et laisse aux

autorités une certaine liberté d'appréciation humanitaire (ATF 136 II 1 consid.

5.3; TF 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4; 2C_982/2010 du 3 mai

2011 consid. 3.3; 2C_590/2010 du 29 novembre 2010 consid. 2.5.2).

Il convient ainsi de déterminer sur la base des circonstances de l'espèce

si l'on est en présence d'un cas de rigueur. C'est la situation personnelle de

l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique

migratoire restrictive (ATF 137 II 1 consid. 4.1; TF 2C_449/2012 du 28 juin

2012 consid. 6.2). Il s'agit par conséquent uniquement de décider du contenu de

la notion juridique indéterminée de "raisons personnelles majeures"

et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al.

1 let. b LEI confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse (ATF 138 II 393 consid. 3.1; TF 2C_1030/2018 du 8 février 2019 consid. 4.1 et les arrêts

cités). L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la

dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des

circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la

personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de

séjour découlant de la communauté conjugale soient d'une intensité considérable

(ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345; TF 2C_1003/2015 du 7 janvier 2016

consid. 4.1).

S'agissant de la réintégration sociale dans le pays

d'origine, il n'y a lieu d'y voir, conformément à l'art. 50 al. 2 LEI, une

raison personnelle majeure que lorsque celle-ci semble fortement compromise. La

question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne

concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour

dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard

de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement

compromises (ATF 138 II 229 consid. 3.1; TF 2C_201/2019 du 16 avril 2019

consid. 5.1; 2C_1125/2018 du 7 janvier 2019 consid. 6.2; 2C_777/2015 du 26 mai

2016 consid. 5.1; 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4 et les réf. cit.;

2C_1003/2015 du 7 janvier 2016 consid. 4.1). Le simple fait que l'étranger

doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de

provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50

LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont

cette personne bénéficie en Suisse (ATF 139 II 393 consid. 6; 137 II 345

consid. 3.2.3; TF 2C_145/2019 du 24 juin 2019 consid. 3.7; 2C_201/2019 du 16

avril 2019 consid. 5.1; 2C_12/2018 du 28 novembre 2018 consid. 3.4).

d) Il y a lieu de relever en outre que l'art. 30 al.

1 let. b LEI – en relation avec l'art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24

octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité

lucrative (OASA; RS 142.201) – prévoit qu'il est possible de déroger aux

conditions d'admission des étrangers (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but

de tenir compte des cas individuels d'extrême gravité. Ainsi, aux termes de l'art.

31 al. 1 OASA, une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas

individuels d'extrême gravité; lors de l'appréciation, il convient de tenir

compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration

définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale,

particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité

des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la

présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) ainsi que des

possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).

L'art. 30 al. 1 let. b LEI diffère de l'art. 50 LEI

en ce sens que ce dernier confère un droit au renouvellement du titre de séjour

aux personnes concernées par un cas de rigueur post-mariage, alors que l'art.

30 al. 1 let. b LEI n'a pour effet que de laisser aux autorités une marge d'appréciation

pour déroger aux conditions légales d'admission des étrangers dans l'analyse du

cas individuel à laquelle elles procèdent (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II

345 consid. 3.2.1; TF 2C_367/2016 du 16 juin 2016 consid. 2 et les réf. cit.).

Selon la jurisprudence rendue en application de l'art.

13 let. f de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des

étrangers [aOLE] – qui demeure applicable sous l'empire de l'art. 30 al. 1 let.

b LEI (ATF 136 I 254 consid. 5.3.1) –, les conditions à la reconnaissance d'un

cas individuel d'extrême gravité (ou cas de rigueur) doivent être appréciées

restrictivement. Il est ainsi nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans

une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie

et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,

doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de l'autorisation

de séjour comporte, pour l'étranger, de graves conséquences. Lors de l'appréciation

d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble

des circonstances. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une

assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et

professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes

ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il

faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on

ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son

pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage

que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des

liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures

de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200

consid. 4; CDAP, arrêts PE.2020.0044 du 11 août 2020 consid. 6c et les réf. cit.;

PE.2018.0361 du 31 janvier 2019 consid. 4c et les réf. cit.).

Parmi les éléments déterminants pour la

reconnaissance d'un cas de rigueur, il convient de mentionner, en particulier,

la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale

particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie

grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, ou encore la situation des enfants,

notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à

une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs

allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à

subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou encore

des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial)

susceptibles de faciliter sa réintégration (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200

consid. 4; CDAP PE.2018.0400 du 26 février 2019 consid. 5b; PE.2018.0361 du 31

janvier 2019 consid. 4c et les réf. cit.; PE.2018.0373 du 31 janvier 2019

consid. 2a et les réf. cit.).

3.

a) En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant a épousé sa

fiancée le ******** 2019 et que les époux vivent séparés depuis le mois de septembre

2020. La durée de cette union conjugale s'avère par conséquent inférieure au

délai de trois ans prévu par l'art. 50 al. 1 let. a LEI.

Dès lors que la durée de l'union conjugale n'a pas

atteint le minimum de trois ans requis par la loi, il n'y a pas lieu d'examiner

si la condition – cumulative – de l'intégration réussie du recourant est réalisée.

b) Il reste à déterminer si la poursuite du séjour

du recourant en Suisse doit s'imposer pour des raisons personnelles majeures au

sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI, voire si elle pourrait être justifiée par

la reconnaissance d'un cas de rigueur en application de l'art. 30 al. 1

let. b LEI.

En l'occurrence, le recourant ne fait pas état de

violences conjugales à son encontre, ni ne prétend que le mariage aurait été

conclu en violation de la libre volonté d'un des époux; il n'y a dès lors pas

lieu de s'y arrêter. Pour le reste, s'il ne soutient pas expressément qu'une

réintégration sociale dans son pays d'origine serait inenvisageable, le

recourant a précédemment fait valoir devant le SPOP qu'il est bien intégré en

Suisse, qu'il s'exprime aisément en français, qu'il travaille depuis le mois d'octobre

2020 comme employé à temps complet auprès d'une entreprise de restauration

lausannoise, qu'il n'a jamais fait l'objet de poursuites pénales ou de

poursuites pour dettes, qu'il respecte l'ordre juridique suisse, et qu'il a

créé de grandes amitiés avec son entourage.

Le recourant est présent en Suisse depuis un peu

plus de trois ans et demi maintenant, durée qui, si elle n'est pas négligeable,

ne saurait pas non plus être considérée comme particulièrement longue. Il n'est

pas contesté que l'intéressé exerce depuis sa séparation avec son épouse une

activité lucrative qui lui permet de subvenir à ses besoins, et qu'il n'a

jamais émargé à l'aide sociale ni fait l'objet de poursuites ou occupé les autorités

pénales. Il y a cependant lieu de relever que, si une inscription au casier

judiciaire ou des actes de poursuites sont des éléments plaidant à l'encontre

de la personne concernée, leur absence ne conduit pas en soi à admettre une

intégration particulièrement remarquable (Tribunal administratif fédéral [TAF],

arrêt C-757/2010 du 15 novembre 2011 consid. 7.3; CDAP PE.2018.0446 du 5

février 2019 consid. 4b; PE.2015.0213 du 24 novembre 2015 consid. 2e;

PE.2015.0114 du 5 octobre 2015 consid. 5b). En outre, sur le plan

professionnel, il s'impose de constater que l'intégration du recourant ne revêt

pas un caractère exceptionnel au point de justifier, à elle seule, l'octroi d'une

autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission ordinaires. Le

recourant n'a par ailleurs pas acquis en Suisse des qualifications ou des

connaissances spécifiques qu'il ne pourrait pas mettre à profit dans son pays d'origine,

ni réalisé une ascension professionnelle remarquable.

Pour ce qui a trait à sa situation familiale, le

recourant, qui n'a pas d'enfant et qui était en instance de divorce au moment

où la décision sur opposition attaquée a été rendue, n'a apporté aucune preuve

d'attache familiale significative en Suisse. Plus généralement, son intégration

sociale ne saurait être qualifiée de remarquable au point de rendre

excessivement difficile un départ de Suisse. Il ne ressort en effet pas des

éléments au dossier que le recourant entretiendrait des liens particulièrement

étroits avec des personnes dans le pays, ni par ailleurs qu'il serait particulièrement

investi dans la vie associative et culturelle locale. Du reste, il ne faut pas

perdre de vue qu'il est parfaitement normal qu'une personne effectuant un

séjour prolongé dans un pays tiers s'y crée des attaches, se familiarise avec

le mode de vie local et parle au moins l'une des langues nationales. Aussi, les

relations de travail ou d'amitié que le recourant peut nouer pendant son

séjour, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient pour autant

constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d'une situation d'extrême

gravité (ATF 130 II 39 consid. 3; TF 2A.45/2007 du 17 avril 2007 consid. 4).

Agé de 26 ans, le recourant est encore jeune et en

bonne santé (à tout le moins, le contraire n'est-il nullement établi, ni même

allégué), et il ne devrait pas rencontrer de difficultés insurmontables en cas

de retour dans son pays d'origine, où il est né et a vécu avant de venir en

Suisse en 2019. Il ressort des déclarations faites lors de son audition par le

SPOP le 16 août 2021 qu'il a de la famille en Tunisie, en particulier ses

parents, ainsi qu'un oncle, dans l'entreprise d'équitation duquel il

travaillait. Le recourant dispose donc d'attaches familiales importantes, mais également

sociales et culturelles, propres à faciliter grandement sa réintégration.

Certes, il n'est pas contesté que la situation économique et sociale en Tunisie

est moins avantageuse qu'en Suisse. Toutefois, cela ne place pas l'intéressé

dans une situation plus défavorable que celle de ses compatriotes restés au

pays ou appelés à y rentrer au terme d'un séjour en Suisse. Il ne devrait

notamment pas rencontrer plus de difficultés que ceux-ci pour y trouver du

travail et un logement, étant précisé encore que, toujours selon ses propres

déclarations lors de l'audition du 16 août 2021, il est au bénéfice d'une

formation de plombier reconnue en Tunisie. Il n'apparaît dès lors pas que sa

réintégration dans son pays d'origine serait fortement compromise.

Au regard de ce qui précède, il n'apparaît pas que

la situation personnelle du recourant serait telle qu'elle imposerait la

poursuite de son séjour en Suisse.

Dans ces circonstances, il convient de constater que

l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant

que le recourant ne pouvait tirer aucun droit de l'art. 50 al. 1 et 2 LEI, et

qu'il ne se trouvait pas dans une situation personnelle justifiant une

exception aux conditions d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI.

4.

a) L'autorisation de séjour du recourant étant révoquée, c'est à juste

titre que l'autorité intimée a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé

(art. 64 al. 1 let. c LEI).

b) Le recourant conclut à ce qu'il soit ordonné au

SPOP de lui accorder un délai de départ "beaucoup plus raisonnable et

moins stressant" pour lui permettre d'effectuer certaines "démarches

judiciaires et administratives".

Selon l'art. 64d al. 1 LEI, la décision de renvoi

est assortie d'un délai de départ raisonnable de sept à trente jours; un délai

de départ plus long est imparti ou le délai de départ est prolongé lorsque des

circonstances particulières telles que la situation familiale, des problèmes de

santé ou la durée du séjour le justifient.

En l'espèce, le recourant donne peu de détails quant

aux démarches judiciaires et administratives qu'il entend entreprendre. Il

évoque que "tout départ de Suisse implique pour [lui] non

seulement de demander et récupérer les différentes cotisations de prévoyance

faites en [s]a faveur, mais aussi et surtout de supprimer les divers

contrats conclus entre [lui] et les particuliers (personne physiques et

morales)". Il ajoute par ailleurs qu'il lui serait indispensable d'attendre

la décision finale du tribunal dans le cadre de sa procédure de divorce.

On peut se demander

d'emblée si le grief du recourant a encore un objet dans la mesure où il porte sur

le délai de départ au 7 février 2022 imparti dans la décision sur opposition

attaquée, dès lors que ce délai est désormais échu. Le recourant n'indique pas

de combien de temps supplémentaire il aurait selon lui besoin. Il

appartiendra à l'autorité intimée de fixer un nouveau délai de départ, en

application de l'art. 64d al. 1 LEI précité. Cela étant, et à cet effet, on

peut relever les considérations suivantes.

Les démarches évoquées par

le recourant, qui visent à mettre fin à diverses relations juridiques existantes,

ne paraissent pas excéder celles usuellement entraînées par une décision de

renvoi prononcée à l'encontre d'un ressortissant étranger se trouvant dans une

situation professionnelle et sociale comparable. Selon l'expérience générale,

celles-ci sont gérables par les personnes concernées dans le délai de départ ordinairement

accordé par l'autorité. Par ailleurs, le tribunal de céans a déjà jugé que l'existence

d'une procédure judiciaire en cours ne justifie pas une présence permanente de

l'étranger, dès lors que celui-ci peut se faire représenter ou bénéficier d'autorisations

ponctuelles d'entrée dans le pays dans ce cadre; cela concerne également les

procédures de divorce. En cas de justes motifs, le recourant pourra même se

voir dispenser de comparaître personnellement (cf. art. 278 du Code de

procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272]). Les frais ou les jours de

congé que nécessitent un tel voyage ne sauraient être un motif pour autoriser

la présence du recourant en Suisse pendant la procédure (CDAP PE.2021.0118 du 11 mars 2022 consid. 9; PE.2018.0386 du 14

novembre 2018 consid. 3a et les nombreux arrêts cités). En l'occurrence, on

notera que la procédure de divorce entre le recourant et son épouse a été

intentée sur leur requête commune avec accord complet. Les époux, qui

n'ont pas d'enfant commun, ont signé le 29 novembre 2021 une convention sur les

effets accessoires de leur divorce, aux termes de laquelle notamment ils

renoncent à toute contribution d'entretien réciproque, de même qu'au partage de

leurs avoirs de prévoyance professionnelle. Dans ces conditions, la cause en

divorce apparaît en principe simple. De surcroît, l'audience de jugement est

censée s'être déjà tenue le 27 janvier 2022. Il n'y a en principe pas

d'audience ultérieure ordinaire à prévoir. On peut dès lors raisonnablement

supposer qu'un jugement définitif devrait intervenir dans une échéance assez

rapprochée. Dans l'intervalle, le recourant peut sans préjudice attendre cette

décision judiciaire hors de Suisse.

Le recourant n'établissant pas l'existence de

circonstances particulières, le délai de départ de trente jours imparti par

l'autorité intimée, qui correspond à la durée maximale ordinaire prévue par la

loi, échappe à la critique.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision sur opposition attaquée. Vu l'issue du pourvoi, le

SPOP est chargé de fixer un nouveau délai de départ au recourant et de veiller

à l'exécution de sa décision.

Le recourant, qui succombe, supporte les frais de

justice, arrêtés à 600 francs (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 al. 1 du

tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens

(art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur opposition du Service de la population du 7 janvier 2022

est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge du

recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 26 septembre 2022

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.