PE.2022.0012
CDAP - PE.2022.0012 - 2022-03-02 - A.________/Service de la population (SPOP)
2 mars 2022Français11 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 mars 2022
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; M. François Kart et
M. Stéphane Parrone, juges.
Recourant
A.________ à
********, représenté par Me Hervé DUTOIT, avocat à Echallens,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 10 janvier 2022 lui impartissant un délai de départ immédiat pour
quitter la Suisse.
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant brésilien né le ******** 1986, a été
interpellé en Suisse le 18 juin 2021, à la suite d'un cambriolage, et aussitôt
mis en détention. Il est l'époux d'une ressortissante française domiciliée en France
avec leurs deux enfants mineurs. Il ne dispose toutefois pas de document d'identité,
ni de titre de séjour en Suisse ou en France.
B.
Par jugement du 1er décembre 2021, le Tribunal de police de l'arrondissement
de La Côte a condamné l'intéressé à sept mois de peine privative de liberté pour
infraction à la législation sur les étrangers (entrée et séjour illégaux), faux
dans les certificats (fausse carte d'identité portugaise) et vol, ainsi qu'à une
expulsion de cinq ans au sens de l'art. 66abis du Code pénal
(expulsion non obligatoire/facultative). Selon ce prononcé, le casier
judiciaire suisse de A.________ ne comportait aucune inscription; en revanche,
le casier français mentionnait six condamnations à des peines privatives de
liberté, dont une condamnation du 16 janvier 2009 à 15 ans de réclusion
criminelle pour vol avec arme, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention
d'otage, escroquerie et entrée ou séjours irréguliers. Entendu à cette occasion,
A.________ a affirmé qu'il accepterait la décision d'expulsion et qu'il souhaitait
être libéré le plus rapidement possible, dès lors qu'il avait deux enfants en
bas âge.
C.
Le 23 décembre 2021, l'Office fédéral de la justice a refusé une demande
d'extradition que la France avait requise envers l'intéressé le 15 décembre précédent,
au motif que les faits n'étaient pas punissables en Suisse.
D.
Par décision du 10 janvier 2022, le Service de la population (SPOP) a
imparti à A.________, à la suite du jugement d'expulsion du 1er
décembre 2021, un délai immédiat pour quitter notre pays, dès sa libération de
prison, conditionnelle ou non. Le prononcé enjoignait à l'intéressé de faire le
nécessaire en vue de se procurer un document de voyage, de manière à permettre
au service d'organiser son départ de Suisse pour le jour de sa sortie de détention
pénale. La décision l'avertissait enfin que le service était susceptible d'ordonner
des mesures de contrainte à l'issue de sa détention actuelle, impliquant une détention
administrative en vue de l'expulsion. Cette décision a été notifiée le 12
janvier 2022 à une personne de l'établissement dans lequel A.________ était
détenu.
E.
Le 14 janvier 2022, le SPOP a ordonné le placement en détention
administrative de A.________ au sens de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1, 3 et 4 de
la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et
l'intégration (LEI; RS 142.20), pour une durée de trois mois. Il a
retenu d'une part qu'au vu de ses condamnations, l'intéressé menaçait
sérieusement d'autres personnes ou mettait gravement en danger leur vie ou leur
intégrité corporelle et qu'il avait été condamné pour crime, d'autre part qu'il
existait des éléments concrets faisant craindre qu'il tente de se soustraire à son
refoulement, à savoir qu'il était sans domicile fixe, qu'il n'avait pas déposé
de documents d'identité ou de voyage ni entrepris de démarches en vue de s'en
procurer, qu'il ne possédait aucune autorisation de séjour dans notre pays et
que le refoulement consistait en une expulsion de cinq ans, enfin que son
comportement permettait de conclure qu'il se refusait à obtempérer aux instructions
des autorités. Par ordonnance du 17 janvier 2022, le Tribunal des mesures de
contrainte et d'application des peines (TMCAP) a confirmé le placement en
détention administrative, mais a limité sa durée à huit jours, soit jusqu'au 22
janvier 2022. Il a retenu à cet égard qu'il était "possible que A.________
soit renvoyé à destination de la France".
Le 17 janvier 2022, les autorités françaises ont refusé
la réadmission l'intéressé sur leur territoire, car il n'était pas titulaire
d'un titre de séjour en cours de validité et qu'il n'y avait pas trace de son
passage depuis au moins six mois.
Par décision du 21 janvier 2022, le SPOP a ordonné
la prolongation de la détention administrative jusqu'au 22 mars 2022. Entendu
le 23 janvier 2022 par le TMCAP, A.________ a affirmé qu'il était domicilié en France,
qu'il avait entrepris des démarches pour obtenir "la pièce d'identité
française", mais que les démarches étaient longues; il demandait ainsi
à la justice de régler "cela" rapidement et de ne pas le
renvoyer à des milliers de kilomètres de ses enfants. Le TMCAP a confirmé la
détention, en indiquant que l'intéressé ne pourrait pas être renvoyé vers la France
et que les démarches en vue de l'obtention d'un document de voyage brésilien se
poursuivraient. Dès l'obtention dudit document, le renvoi vers le Brésil pourrait
être organisé.
Le 31 janvier 2022, le Secrétariat d'Etat aux migrations
(SEM) a indiqué que le Consul du Brésil souhaitait, avant de donner une réponse
(quant à l'identification de l'intéressé) obtenir une lettre écrite,
directement de A.________, demandant une analyse et la confirmation de sa nationalité.
Les 1er et 3 février 2022, un collaborateur de l'établissement de ********
a confirmé que A.________ n'était pas disposé à rentrer volontairement au Brésil
et qu'il refusait de coopérer.
F.
Agissant le 7 février 2022 sous la plume de Me Hervé Dutoit, A.________
a déféré la décision du SPOP du 10 janvier 2022 devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à son
annulation, ainsi qu'au renvoi de la cause à l'autorité intimée, afin qu'elle
fixe un nouveau délai de départ à l'intéressé. Il dénonce une violation des art.
42 al. 1 let. f et 44 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; BLV 173.36) ainsi que le caractère disproportionné de la
décision d'exécution de l'expulsion et du délai de départ immédiat fixé au sens
de l'art. 64d LEI. Il conteste encore la légalité du choix du Brésil comme pays
de destination, au regard de l'art. 8 de la Convention européenne de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH;
RS 0.101). Le recourant a requis la restitution de l'effet suspensif et
l'octroi de l'assistance judiciaire, Me Hervé Dutoit étant désigné comme son
conseil d'office.
Par décision incidente du 15 février 2022, la juge
instructrice a refusé de restituer l'effet suspensif.
Le tribunal a ensuite statué, selon la procédure de
jugement rapide de l'art. 82 LPA-VD.
Considérant en droit:
1.
Il convient de circonscrire l'objet du litige, défini en première ligne
par la décision attaquée du SPOP du 10 janvier 2022.
Ce prononcé se limite à fixer au recourant un délai
de départ immédiat. Il ne statue pas sur le principe du renvoi, du reste décidé
de manière définitive et exécutoire par le jugement d'expulsion du Tribunal de
police du 1er décembre 2021 en application de l'art. 66abis
CP, ni sur le pays de destination de l'expulsion, pas plus que sur le principe d'une
exécution contrainte de l'expulsion. Autrement dit, le recours est irrecevable dans
la mesure où il conteste ces trois éléments.
2.
a) Aux termes de l'art. 64d al. 2 LEI, le renvoi peut être immédiatement
exécutoire ou un délai de départ de moins de sept jours peut être fixé lorsque,
notamment, la personne concernée constitue une menace pour la sécurité et
l’ordre publics ou pour la sécurité intérieure ou extérieure (let. a), ou que
des éléments concrets font redouter que la personne concernée entende se
soustraire à l’exécution du renvoi (let. b).
En l'occurrence, le recourant perd de vue qu'il fait
l'objet non seulement d'une condamnation par le Tribunal de police le 1er
décembre 2021 à une peine privative de liberté de 7 mois, mais encore de nombreuses
et lourdes condamnations en France, notamment à une peine de 15 ans de
réclusion criminelle prononcée le 16 janvier 2009. Le recourant représente
ainsi manifestement une menace. Il faut également souligner, toujours sous
l'angle de l'art. 64d LEI, que le recourant n'est pas ressortissant français, contrairement
à ce qu'affirme le mémoire de recours, qu'il ne dispose pas de papiers d'identité
et qu'il n'a pas de titre de séjour en France, ce pays ayant du reste refusé sa
réadmission en dépit de son mariage avec une ressortissante française vivant en
France, dont il a eu deux enfants. Il y a dès lors assurément lieu de craindre
qu'il tente de se soustraire à son expulsion, comme l'a du reste confirmé le TMCAP.
b) Par ailleurs, le recourant n'est pas frappé d'un simple
renvoi au sens des art. 64 ss LEI, mais d'une expulsion pénale non obligatoire/facultative
au sens de l'art. 66abis CP.
Selon l'art. 66c al. 3 CP, "l'expulsion est
exécutée dès que la personne condamnée est libérée conditionnellement ou définitivement
de l’exécution de la peine ou de la mesure." En d'autres termes, en fixant
un délai de départ immédiat, le SPOP ne fait que reprendre la teneur de cette
disposition, en sa qualité d'autorité d'exécution de la mesure d'expulsion (art.
372 CP).
Cela étant, une expulsion pénale peut être reportée.
L'art. 66d al. 1 CP prévoit en effet que l’exécution de l’expulsion pénale
obligatoire est reportée lorsque, en bref, la vie ou la liberté de la personne
concernée dont le statut de réfugié a été reconnu par la Suisse serait menacée
(let. a), ou lorsque d'autres règles impératives du droit international
s'opposent à l'expulsion (let. b). Selon la doctrine, cette disposition doit
être examinée également lorsqu'il s'agit d'une expulsion pénale non obligatoire/facultative,
comme en l'espèce (cf. Camille Perrier Depeursinge/Hadrien
Monod, in: Commentaire romand, Code pénal I, 2ème éd. 2021,
n. 3 ad art. 66d, voir aussi nbp 10; Directives LEI du SEM, octobre 2013,
version actualisée du 1er mars 2022, ch. 8.4.2.7).
Quoi qu'il en soit, la décision attaquée ne peut
être considérée comme une décision refusant formellement le report d'une
expulsion pénale. En effet, elle se limite à confirmer le délai de départ
immédiat selon l'art. 66c al. 3 CP, sans examiner de motifs de report, qui ne
ressortaient du reste pas d'emblée du dossier, et sans désigner le pays de destination.
Le recourant ne prétend du reste pas qu'il s'agirait d'une telle décision.
Enfin, il faut encore relever qu'en réalité, le recourant
n'entend pas contester un départ immédiat de Suisse, dès lors qu'à ses dires, il
veut quitter notre pays le plus vite possible pour retrouver sa famille en France.
Pour l'essentiel, ce que discute le recourant, c'est le principe d'une
exécution contrainte de l'expulsion, permettant à l'autorité de désigner un
pays de destination et d'organiser un voyage en conséquence. Or, encore une
fois, ces éléments ne font pas l'objet de la décision du 10 janvier 2022.
Dans ce cadre, la décision du 10 janvier 2022 ne peut
qu'être confirmée.
c) Toujours dans ce cadre, on ne voit pas en quoi l'art.
42 LPA-VD régissant le contenu des décisions aurait été violé. En outre, la
décision étant bien parvenue à son destinataire, ainsi qu'en témoigne le présent
recours, il n'y a pas lieu d'annuler celle-ci en raison d'une notification
irrégulière (cf. l'art. 44 LPA-VD invoqué par le recourant). Enfin, il faut rappeler
que le recourant a été entendu au sujet de l'exécution de son expulsion par le TMCAP,
de sorte qu'une violation de son droit de s'exprimer n'est pas réalisée, du
moins qu'elle est guérie.
3.
Vu ce qui précède, le recours est manifestement mal fondé dans la mesure
où il est recevable. Le recours étant d'emblée dénué de chance de succès, la
demande d'assistance judiciaire doit être refusée (cf. art. 18 al. 1 LPA-VD).
Il sera toutefois renoncé à un émolument judiciaire.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
Considérants
II.
La décision du Service de la population (SPOP) du 10 janvier 2022 est
confirmée.
III.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
IV.
Il est renoncé à un émolument judiciaire.
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 2 mars 2022
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification,
d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14).
Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82
ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le
recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire
de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.