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Décision

PE.2022.0013

CDAP - PE.2022.0013 - 2022-03-14 - A.________/Service de la population (SPOP)

14 mars 2022Français16 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 14 mars 2022

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. Claude Bonnard et M. Christian

Michel, assesseurs; Mme Nathalie Cuenin, greffière.

Recourant

A.________, à ********, représenté par Me Benjamin SCHWAB, avocat, à Vevey,

Autorité intimée

Service de la

population (SPOP), à Lausanne.

Objet

Refus de délivrer

Recours A.________ c/ décision sur

opposition du Service de la population (SPOP) du 7 janvier 2022 refusant de

lui délivrer ainsi qu'à son épouse et à son fils une autorisation de séjour

sous quelque forme que ce soit.

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant du Portugal né le ********

1955, est entré en Suisse le 21 mars 2013 et a obtenu une autorisation de

séjour de courte durée pour recherche d'emploi, valable jusqu'au 19 mars 2014, puis

une autorisation de séjour UE/AELE avec activité lucrative, valable jusqu'au 5

janvier 2019. Auparavant, A.________ avait déjà séjourné en Suisse en 1983 et

1984 au bénéfice d'un statut de saisonnier, puis au moins depuis 1997 jusqu'au

30 juin 2002 dans le Canton du Valais et du 21 mars 2012 au 5 janvier 2014 dans

le Canton de Vaud.

Son épouse B.________, née le ********

1957, et son fils C.________, né le ******** 1994, tous deux également ressortissants

portugais, l'ont rejoint en Suisse le 1er octobre 2014 et ont obtenu

une autorisation de séjour UE/AELE par regroupement familial valable jusqu'au 5

janvier 2019.

B.

Par décision du 10 février 2016, le Service de la

population (SPOP) a révoqué l'autorisation de séjour de A.________ ainsi que

celles de son épouse et de son fils (ci-après aussi: les intéressés) au motif que

le premier nommé n'exerçait plus d'activité lucrative et dépendait des prestations

du revenu d'insertion (RI) depuis le 1er juillet 2014. Cette

décision est entrée en force, le recours formé par A.________ auprès de la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) ayant été déclaré irrecevable

pour tardiveté (arrêt PE.2017.0121 du 1er décembre 2017; par arrêt 2C_1074/2017

du 20 décembre 2017, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé

contre cet arrêt).

C.

Le 1er mai 2018, A.________ a été condamné

par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne pour tentative

d'escroquerie, faux dans les titres et faux dans les certificats à une peine

privative de liberté de quatre mois. Il lui a en substance été reproché d'avoir

confectionné des faux documents, en particulier un faux contrat de travail, pour

requérir des prestations auxquelles il n'avait pas droit – soit des prestations

complémentaires AVS/AI pour des frais de maintien à domicile et de tâches

d'assistance – auprès de la caisse cantonale de compensation.

D.

Le 14 juin 2018, A.________ a déposé auprès du SPOP

une demande de réexamen de la décision de cette autorité du 10 février 2016 en

invoquant l'évolution défavorable de l'état de santé de son fils C.________. Ce

dernier souffre d'un retard mental important depuis sa naissance et fait

l'objet d’une curatelle de portée générale confiée à ses parents. Il a

simultanément déposé une demande d'admission provisoire auprès du Secrétariat

d'Etat aux migrations (SEM), lequel a refusé le 19 juin 2018 d'entrer en matière.

Par décision du 2 octobre 2018, le

SPOP a déclaré irrecevable, subsidiairement rejeté, la demande de réexamen.

Par arrêt du 22 janvier 2020

(PE.2018.0443), à l'état de fait duquel on se réfère pour le surplus, la CDAP a

admis le recours déposé par A.________, annulé la décision sur réexamen

précitée et renvoyé la cause au SPOP afin qu'il examine si l'état de santé de C.________

s'était modifié de manière notable et si, cas échéant, l'octroi d'une autorisation

de séjour UE/AELE pour motifs importants en faveur des intéressés pouvait se

justifier.

E.

Reprenant l'instruction suite à l'arrêt de renvoi

précité, le SPOP a requis le 1er mai 2020 du recourant, par

l'intermédiaire de son mandataire, la production de renseignements complémentaires

sur l'état de santé de C.________. Par courrier du 29 juillet 2020, le

mandataire du recourant a produit deux certificats médicaux. Selon le rapport du

26 mai 2020 du Dr D.________, psychiatre et psychothérapeute, la situation sur

le plan psychique de C.________ s'est aggravée avec le temps dans l'intensité

de la symptomatologie. Ce dernier souffre d'un trouble organique de la

personnalité et du comportement causé par un dysfonctionnement cérébral ainsi

que d'un retard mental sévère en raison de sa naissance prématurée. Il présente

des troubles graves du registre psychotiques qui le handicapent sévèrement

rendant nécessaire l'assistance permanente de sa famille au quotidien. Selon le

certificat du 29 mai 2020 du Dr E.________, spécialiste en médecine interne, l'épilepsie

de C.________ est contrôlée. Sur le plan neuropsychologique, le patient perd de

plus en plus les capacités cognitives avec aggravation de l'expression orale et

un ralentissement important.

Par courriel du 11 août 2020, le consul

de l'ambassade de Suisse à Lisbonne (Portugal), auxquels les renseignements

médicaux précités ont été soumis, a en substance indiqué que, même s'il fallait

parfois compter avec de longues attentes, le Portugal disposait des services et

infrastructures médicales adaptées pour le traitement de C.________.

Le 15 mars 2021, le recourant a encore

produit des rapports des deux médecins précités des 11 mars 2021 et 12 mars

2021 confirmant en substance le contenu de leurs précédents certificats.

F.

Par décision du 15 octobre 2021, le SPOP a refusé

d'octroyer à A.________, B.________ et C.________ toute autorisation de séjour

et d'établissement et a prononcé leur renvoi de Suisse, leur impartissant un

délai au 14 janvier 2022 pour quitter le territoire.

Statuant sur l'opposition formée le 18

novembre 2021 par les intéressés, le SPOP l'a rejetée par décision du 7 janvier

2022 et a confirmé sa décision du 15 octobre 2021.

G.

Par acte du 9 février 2022 de son mandataire, A.________

a déposé un recours auprès de la CDAP contre la décision sur opposition précitée

en concluant à sa réforme en ce sens qu'une autorisation de séjour UE/AELE lui est

délivrée ainsi qu'à son épouse et à son fils. Il a également requis

l'assistance judiciaire sous la forme d'une exonération des frais judiciaires

et de l'assistance d'un avocat en la personne de son mandataire.

H.

Le tribunal a statué immédiatement sans ordonner

d'échange d'écritures ni d'autre mesure d'instruction.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans le délai légal contre une décision sur

opposition du SPOP qui n'est pas susceptible de recours devant une autre autorité,

le recours répond pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi si

bien qu'il y a lieu d'entrer en matière (art. 92, 95 et 79, applicable par

renvoi de l'art. 99, de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD: BLV 173.36]).

2.

La décision attaquée confirme le refus de

l'autorité intimée de délivrer au recourant ainsi qu'à son épouse et à son fils

majeur (désignés tous trois ci-après comme les intéressés) une autorisation de

séjour UE/AELE et une autorisation d'établissement pour quelque motif que ce

soit et le prononcé de leur renvoi de Suisse.

On rappellera que cette décision

intervient suite à la demande de réexamen déposée par le recourant de la

décision du 13 février 2016 de l'autorité intimée révoquant les autorisations

de séjours UE/AELE de ce dernier, de son épouse et de son fils et prononçant

leur renvoi de Suisse, laquelle est entrée en force (cf. arrêt PE.2018.0443

précité). Autrement dit, il s'agit en principe d'abord de déterminer s'il

existe un motif de réexamen (art. 64 al. 2 LPA-VD) de la décision du 13 février

2016 avant de, cas échéant, examiner la cause à nouveau sur le fond. L'arrêt

PE.2018.0443 précité n'avait pas tranché cette question dès lors que la

modification de l'état de santé du fils du recourant devait être établie. Dans

la décision attaquée, le SPOP ne se prononce pas sur les conditions du réexamen.

Au vu des résultats de l'instruction menée suite à l'arrêt de renvoi PE.2018.0443,

il est douteux que l'état de santé du fils du recourant se soit considérablement

aggravé depuis la décision du 13 février 2016, si bien qu'on peut s'interroger

sur la recevabilité de la demande de réexamen.

Cette question peut toutefois rester

indécise, le recours devant de toute manière être rejeté pour les motifs qui suivent.

3.

Le recourant se plaint d'abord d'une constatation

inexacte ou incomplète des faits pertinents.

a) Le recourant soutient que la

décision attaquée se fonde exclusivement sur le rapport de l'ambassade suisse au

Portugal et ne tient pas compte de l'évolution négative de l'état de santé de

son fils depuis le 29 juillet 2020. Il fait également grief à l'autorité

intimée de ne pas avoir requis la production du dossier de

l'assurance-invalidité pour examiner si une interruption des traitements mis en

place pourrait être préjudiciable à son fils. Enfin, l'existence d'une prise en

charge médicale suffisante au Portugal ne permettrait pas d'affirmer que le

trajet de retour dans le pays d'origine serait compatible avec l'état de santé

du fils du recourant.

b) Suite à l'arrêt de renvoi PE.2018.0443,

l'autorité intimée a sollicité des renseignements de la part du recourant sur

l'état de santé de son fils. Contrairement à ce que le recourant soutient, il

ne résulte pas des certificats médicaux qu'il a produits que l'état de santé de

son fils se serait notablement aggravé depuis la décision du 13 février 2016;

les médecins font simplement état d'une aggravation au fil du temps de la

symptomatologie. Quoi qu'il en soit, le recourant avait tout loisir de produire

d'autres documents médicaux, notamment le dossier de l'assurance-invalidité, ou

d'en requérir la production auprès de tiers dans le cadre de l'instruction

devant le SPOP. Compte tenu l'obligation des parties de collaborer à la

constatation des faits dont elles entendent déduire des droits (art. 30

LPA-VD), on ne saurait faire grief à l'autorité intimée de ne pas avoir sollicité

d'office d'autres renseignements médicaux. Pour le surplus, la décision

attaquée reprend le contenu des certificats médicaux les plus récents produits

par le recourant s'agissant de l'état de santé de C.________, si bien qu'on ne

saurait considérer que les faits ont été constatés de manière inexacte ou incomplète.

Quant à la question de la compatibilité

du trajet entre la Suisse et le Portugal avec l'état de santé de C.________,

elle relève d'une éventuelle exécution forcée du renvoi et n'a pas à être

examinée à ce stade. Il est notamment encore loisible aux intéressés de se plier

volontairement à la décision de renvoi et d'organiser eux-mêmes un trajet de retour

en voiture ou par un autre moyen pour tenir compte au mieux de l'état de santé

du prénommé.

Ce grief doit donc être écarté.

4.

Le recourant invoque ensuite une violation des

dispositions légales pertinentes. Il fait notamment valoir que l'autorité intimée

n'a pas tenu compte de la durée importante de son séjour en Suisse, soit quinze

ans et sans interruption depuis 2012. Il n'y aurait pas lieu de lui reprocher

la durée liée à la présente procédure. Il prétend ne pas avoir fait appel aux

prestations du revenu d'insertion avant le 1er juin 2021. Il ne

saurait enfin être reproché au recourant, dont la santé serait mauvaise, ainsi

qu'à son épouse de ne pas avoir trouvé un emploi compte tenu du fait qu'ils doivent

apporter de soins constants à leur fils.

a) Ressortissants du Portugal, les

intéressés peuvent en principe se prévaloir des dispositions de l’Accord du 21

juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne

et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes

(ALCP; RS 0.142.112.681).

Le recourant n'allègue pas ni à plus

forte raison ne démontre que lui-même ou les membres de sa famille rempliraient

les conditions pour l'obtention d'une autorisation de séjour UE/AELE en tant que

travailleur salarié (art. 6 annexe I ALCP), pour exercice d'une activité

indépendante (art. 12 ss annexe I ALCP) ou comme personne sans activité

lucrative (art. 24 annexe I ALCP).

Seul donc entre en considération l'octroi

d'une autorisation de séjour en application de l'art. 20 de l'ordonnance du 22

mai 2002 sur la libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.203) selon

lequel, si les conditions d'admission sans activité lucrative au sens de l'ALCP

ne sont pas remplies, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque

des motifs importants l'exigent. L'art. 20 OLCP doit être appliqué en relation

avec l'art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à

l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201),

régissant les cas individuels d'une extrême gravité. Selon cette dernière

disposition, lors de l'appréciation d'un cas individuel d'extrême gravité, il

convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur les bases

des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale

du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), de la situation

familiale, particulièrement de la période de scolarisation des enfants, de la situation

financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé et des

possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (art. 31 al. 1 let. a à

g OASA). Conformément à la pratique et à la jurisprudence constantes en la

matière, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas individuel

d'extrême gravité est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est

nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse

personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées

à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de

manière accrue, en ce sens que le refus d’une autorisation de séjour pour

motifs humanitaires comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation

d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble

des circonstances. La reconnaissance d'une situation d'extrême gravité

n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique

moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que

l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y

soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement

n'ait pas fait l'objet de plainte ne suffit pas, à lui seul, à constituer un

cas individuel d'extrême gravité; il faut encore que la relation de l'intéressé

avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre

dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 130 II 39 consid. 2;

124 II 10 consid. 3; parmi d’autres arrêt CDAP PE.2020.0065 du 12 février 2021

consid. 2a et les arrêts cités).

b) En l'occurrence, il ressort de la décision

attaquée que l'autorité intimée a exercé son pouvoir d'appréciation en tenant compte

de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce.

Ainsi, c'est à juste titre que l'autorité

intimée a relativisé une partie importante de la durée du séjour des intéressés

dans la mesure où celui-ci s'est notamment effectué grâce aux effets suspensifs

liés aux recours. Les intéressés critiquent en vain la durée de la procédure de

réexamen. En effet, ils faisaient déjà l'objet d'une décision de renvoi prononcée

le 12 février 2016 dont l'autorité intimée aurait pu exiger l'exécution, une

demande de réexamen n'ayant en principe pas d'effet suspensif (art. 65 al. 4 LPA-VD).

Leur séjour revêt au moins depuis la notification de la décision du 12 février

2016, soit depuis presque six ans, un caractère à tout le moins précaire.

Le recourant invoque manifestement à tort

l'absence de dépendance à l'aide sociale. Il a en effet lui-même produit un

document attestant qu'il a fait appel aux prestations sociales pour le mois de

juin 2021. En outre et surtout, il ne fait pas valoir que sa situation ou celle

de ses proches aurait évolué depuis la révocation de l'autorisation de séjour

en raison de leur dépendance à l'aide sociale depuis le 1er juin 2014.

Le fait que le recourant et son épouse doivent s'occuper de leur fils et ont

été désignés curateurs par la justice de paix ne les dispensaient pas de fournir

des efforts pour intégrer le marché du travail et subvenir à leurs besoins.

Enfin, le recourant ne donne aucune précision sur d'éventuelles atteintes à sa propre

santé qu'il y aurait lieu de prendre en considération.

Pour le surplus, le recourant ne remet

à juste titre pas en cause les autres éléments dont la décision attaquée a tenu

compte, en particulier l'absence d'intégration sociale, le fait qu'il n'a pas eu

un comportement irréprochable puisqu'il a été condamné pénalement à deux reprises

et qu'une réintégration dans son pays d'origine apparaît exigible. En

particulier, il ressort de l'instruction complémentaire entreprise par le SPOP

suite à l'arrêt de renvoi PE.2018.0443 que le fils du recourant pourra recevoir

dans son pays d'origine un traitement médical adéquat.

En conclusion, l'autorité intimée n'a

pas excédé son large pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer aux intéressés

une autorisation de séjour. Les intéressés ne remplissent manifestement pas non

plus les conditions pour l'octroi d'une autorisation d'établissement (art. 34

LEI).

5.

Manifestement mal fondé, le recours doit être

rejeté par un arrêt sommairement motivé (art. 82 al. 2 LPA-VD). Dès lors que le

recours était d'emblée dénué de toute chance de succès, la requête d'assistance

judiciaire doit être rejetée (art. 18 al. 1 2ème tiret LPA-VD).

Il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 50 LPA-VD). Il n'est pas alloué

de dépens (art. 55 LPA-VD).

Par ces

motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

Considérants

II.

Le recours est rejeté.

III.

La décision sur opposition du Service de la

population du 7 janvier 2022 est confirmée.

IV.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de

dépens.

Lausanne, le 14 mars 2022

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux

migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal

fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public

s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le

Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à

celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit

être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et

les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement

en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de

preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de

la partie; il en va de même de la décision attaquée.