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Décision

PE.2022.0015

CDAP - PE.2022.0015 - 2022-07-04 - A.________/Service de la population (SPOP)

4 juillet 2022Français36 min

dépens, à l’annulation de celle-ci et à l’octroi d’un permis de séjour. Il invoque

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 4 juillet 2022

Composition

M. Pascal Langone, président; Mme Danièle Revey et Mme Mihaela

Amoos Piguet, juges; Mme Leticia Blanc, greffière.

Recourant

A.________, à ********, représenté

par Me Lionel ZEITER, avocat, à Prilly,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne.

Objet

Refus de renouveler

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de

la population (SPOP) du 13 janvier 2022, confirmant le refus de prolonger

l'autorisation de séjour et prononçant le renvoi de Suisse.

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant du Kosovo né en 1971, est entré illégalement en

Suisse à une date inconnue.

Le prénommé a fait l’objet d’une décision d’interdiction

d’entrée en Suisse, prononcée par l’Office fédéral des migrations (actuellement

le Secrétariat d’Etat aux migrations), valable du 13 septembre 2013 au 12

septembre 2018. Il a été condamné en effet à plusieurs reprises en Suisse:

- le 26 novembre 2007 par le Tribunal de district de

Zofingen à une peine pécuniaire de 30 jours-amende avec sursis de deux ans pour

infraction et contravention à la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers

du 26 mars 1931 (LSEE, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, remplacée dès le 1er

janvier 2008 par la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr], intitulée

dès le 1er janvier 2019 loi fédérale sur les étrangers et l'intégration

[LEI; RS 142.20]);

- le 26 mai 2008 par la Préfecture de Lausanne à une

peine pécuniaire de 10 jours-amende avec sursis de deux ans pour infraction à

la LSEE;

- le 26 mai 2011 par le Ministère public de l’arrondissement

de Lausanne à une peine de 5 jours-amende pour séjour illégal;

- le 16 mai 2013 par le Ministère public de l’arrondissement

de Lausanne à une peine pécuniaire de 150 jours-amende (peine partiellement

complémentaire au jugement du 26 mai 2011) pour séjour illégal et activité

lucrative sans autorisation;

- le 14 novembre 2014 par le Tribunal de police de la

Broye et du Nord vaudois à une peine pécuniaire de 120 jours-amende (peine

partiellement complémentaire au jugement du 16 mai 2013) pour séjour illégal et

activité lucrative sans autorisation;

- le 29 février 2016 par le Tribunal de police de la

Broye et du Nord vaudois à une peine pécuniaire de 90 jours-amende avec sursis

de trois ans (peine partiellement complémentaire au jugement du 14 novembre 2014)

pour entrée illégale, séjour illégal et activité lucrative sans autorisation;

- le 18 février 2020 par le Ministère public de l’arrondissement

de Lausanne à une peine pécuniaire de 30 jours-amende avec sursis de deux ans, pour

détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice;

- le 19 mai 2020 par le Ministère public de l’arrondissement

de Lausanne à une peine pécuniaire de 70 jours-amende pour incapacité à conduire

un véhicule automobile (taux d’alcoolémie qualifié);

- le 21 avril 2021 par le Ministère public de l’arrondissement

de Lausanne à une peine pécuniaire de 70 jours-amende pour conduite d’un

véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du

permis;

- le 29 juin 2021 par le Ministère public de l’arrondissement

de Lausanne à une peine pécuniaire de 20 jours-amende pour détournement de valeurs

patrimoniales mises sous main de justice.

B.

En 2009, A.________ (ci-après aussi: l’intéressé) a fait la connaissance

de B.________, une ressortissante suisse née en 1977, avec laquelle il a noué

une relation sentimentale alors qu’il avait une épouse au Kosovo et trois enfants

(aujourd’hui majeurs).

Le ******** 2016, A.________ a épousé en secondes noces,

B.________ (ci-après: ********), le divorce d’avec sa première épouse ayant été

prononcé en 2014. A la suite de son mariage, l’intéressé a été mis au bénéfice

d’une autorisation de séjour par regroupement familial.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

C.

Par courrier électronique du 10 décembre 2019, B.________ a informé le

Contrôle des habitants de la Ville de ******** que son époux avait quitté le

domicile conjugal et s’était établi, à compter du mois de septembre 2018, chez son

frère à ********, puis dès l’automne 2018 et jusqu’en février 2020 dans le Val

d’********, pour des motifs professionnels. Elle a indiqué avoir introduit une

procédure en séparation auprès du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, l’appartement

conjugal étant trop petit pour une cohabitation à deux.

A la demande du Contrôle des habitants de la Ville

de ********, B.________ a indiqué, par courriel du 7 janvier 2020, que la

séparation du couple était intervenue à l’amiable.

Par courrier électronique du 4 août 2020, B._________

a fait savoir en substance au Contrôle des habitants de la Ville de ******** que

son époux était allé s’installer dans un plus grand appartement à ********, en

compagnie de son fils. Elle a précisé «je ne souhaite pas qu’il revienne

chez moi dans ce 28 m2 à 2 avec le matériel qui s’accumule en plus avec les

années au risque qu’il réveille les voisins et en m’insultant des débilités…je

ne peux me permettre de perdre ce logement assez grand pour une personne… ».

Je souhaite faire logement séparé du moment qu’il ne paie pas ces (sic)

assurances maladie ni le loyer. (…)».

D.

Dans le cadre de l’examen des conditions du renouvellement de l’autorisation

de séjour de A.________, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a adressé,

le 12 février 2021, une convocation à l’intéressé et à son épouse afin de

procéder à leur audition pour clarifier la situation de leur couple.

B.________ a envoyé, en date du 17 février 2021,

plusieurs courriers électroniques au SPOP, dont on a extrait les passages suivants:

«Bonjour,

J’ai bien reçu votre courrier d’aujourd’hui…tout d’abord je pense que

vous vous trompez de personne, je suis suissesse valaisanne et fière de l’être…je

parle français ensuite nous sommes séparés et j’ai assez perdu de temps avec

vos questionnaires indiscrets et complètement déplacé (sic) et à côté de la plaque.

De plus, je vais me renseigner si je suis obligée de venir.

Nous sommes un couple qui s’est séparé en 2018 et libre de l’être ou

pas. Cela va à l’encontre de la dignité humaine vos questions et si monsieur ne

veut pas respecter le fait qu’il doit payer des impôts rendre ses comptes c’est

sûrement qu’il est en difficultés et n’en peut plus alors arrêtez de vous en

prendre aux étrangers…c’est aussi exagéré j’ai demandé de l’aide pour lui et un

plan de désendettement.

(…)».

«De plus nous avons chargé (sic) un appartement alors que nous avions

tous les documents en ordre jusqu’en 2017 et résultat nous avons qu’un 28 m2.

De plus, monsieur est parti habité (sic) l’automne 2018 sur son lieu de

chantier en Valais auquel j’ai été qu’une seule fois…

J’ai trouvé déjà très déplacées les questions en 2015 avant notre mariage

ça fait depuis 2009 que nous nous voyons et je ne vais pas revenir là-dessus… .

(…)».

B.________ s’est présentée, le 9 mars 2021, au

rendez-vous fixé par le SPOP. Elle a informé le collaborateur chargé de procéder

à son audition qu’elle refusait de poursuivre plus avant l’entretien.

A.________, pour sa

part, a été entendu le 12 avril 2021 (sans l’assistance d’un interprète) par un

collaborateur du SPOP. Il résulte en particulier ce qui suit du procès-verbal

établi à cette occasion:

«(…).

Q.5: Quelle est votre

situation matrimoniale actuelle ?

R. Je suis séparé

de B.________ depuis l’année passée mais vous me dites que c’est depuis le

11.09.2018 (de fait); à cela je réponds qu’à cette date j’étais parti 2

semaines chez mon frère à ********. Ensuite, je suis revenu au domicile

conjugal. Ensuite j’ai dû prendre une chambre d’hôtel.

Nous n’avions jamais

été séparés auparavant, il m’arrivait de quitter le domicile 2-3 jours pour y

revenir. Surtout quand sa famille venait, il fallait que je la laisse un peu tranquille.

Vous me dites que je

me suis marié en 2016 mais c’était le 15.02.2015.

Nous allons garder le

11 septembre 2018 comme date officielle de votre séparation. Je suis d’accord

mais moi je n’étais pas au courant.

(…).

Q.10: Qui a

voulu/demandé la séparation ?

R. C’est elle,

même moi je ne savais pas.

Q.11: Quels sont

les motifs de cette séparation, selon vous ?

R. Je ne sais

pas. Au niveau de l’entreprise et des clients, elle appelait tous les clients. Je

m’explique : elle était jalouse et c’était une forme de contrôle sur moi.

En fait, elle était très jalouse. Alors que c’était sans fondement. Elle

voulait toujours connaître mon emploi du temps complet. Par moment elle était gentille.

Avant le mariage, pour vous répondre, elle n’était pas si jalouse. Pour vous répondre,

je pense qu’elle a des problèmes psychiques; elle allait parfois voir un

psychiatre. Toujours pour vous répondre, je ne le savais pas vraiment avant le

mariage. En fait elle réagissait pareil avec sa mère. Pas d’autre raison.

Q.12: Une

procédure de divorce est-elle envisagée ?

R. Moi non. A ma

connaissance elle ne le souhaite pas non plus. A votre question de savoir

pourquoi je ne souhaite pas me divorcer, je dirais qu’elle a besoin de qqn et

que je la connais depuis longtemps. Maintenant que nous sommes séparés, notre

relation va mieux. Pour vous répondre mercredi passé j’étais chez elle pour prendre

un café. Toujours pour vous répondre elle a différents emplois: à la poste,

elle fait des sondages téléphoniques…

Q.13: Une reprise

de la vie conjugale est-elle envisagée ? Si oui à quelle

échéance devrait-elle avoir lieu ? Et qu’avez-vous entrepris pour permettre

à votre couple de refaire ménage commun ?

R. Oui, j’espère.

(…).

Q.27: Quels sont

vos intentions/projets d’avenir ?

R. J’aimerais

faire de la menuiserie. Pour vous répondre j’aimerai que mon cadet vienne en

Suisse mais je n’avais pas la situation pour cela.

Pour vous

répondre, B.________ aurait été d’accord que mon cadet vienne vivre avec nous».

E.

Le 7 avril 2021, A.________ s’est annoncé au Contrôle des habitants de

la Ville de ********, en provenance de la commune de ********, en indiquant

être domicilié au ********, soit à une autre adresse que celle de son épouse.

Sur le plan professionnel, A.________ exerce, depuis

le 2 mai 2021, une activité lucrative à plein temps auprès d’une entreprise de plâtrerie-peinture,

qui lui procure un salaire mensuel brut de 3'798 fr. 70. Il est au bénéfice d’un

contrat de travail de durée indéterminée. L’intéressé n’a pas émargé à l’aide

sociale, tel que cela ressort de l’attestation de la Direction des sports et de

la cohésion sociale de la Ville de ********, établie en date du 30 mars 2021.

A.________ a produit un extrait du registre des poursuites

daté du 12 avril 2021, qui indiquait l’existence de poursuites à hauteur de 90'465

fr. 60 et d’actes de défaut de biens pour un montant total de 21'269 fr. 45.

F.

Par courrier du 31 mai 2021, le SPOP a informé A.________ qu’il envisageait

de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour et de lui impartir

un délai pour quitter la Suisse, la vie commune ayant duré moins de trois ans et

aucune raison personnelle majeure ne justifiant la poursuite de son séjour en

Suisse.

A.________, par l’intermédiaire de son mandataire, s’est

déterminé le 15 octobre 2021 en exposant en substance avoir regagné le domicile

conjugal de février 2020 à août 2020, portant ainsi la vie commune à un total

de 38 mois, soit plus de trois ans. Il a précisé fréquenter régulièrement son

épouse, aucun des deux n’ayant l’intention de divorcer, en invoquant le droit

au respect de la vie privée. A.________ a également relevé que le couple avait

vécu, avant de se marier, ensemble durant six ans, durée qui, selon lui, tend à

démontrer la solidité de leur couple. L’intéressé a fait valoir en outre qu’il exerçait

une activité lucrative qui lui permettait de subvenir à ses besoins et qu’il

parlait très bien le français. Il a contesté faire l’objet de poursuites à

hauteur de plus de 90'000 fr., dans la mesure où une poursuite pour 52'149 fr.

est en lien avec la Sàrl de menuiserie qu’il avait créée, invoquant qu’elle ne

le concernait pas personnellement.

Le 17 décembre 2021, le conseil de A.________ a complété

ses déterminations du 15 octobre 2021, en indiquant que B.________ s’était présentée,

le 15 décembre 2021, à son étude pour fournir un témoignage au sujet de la

situation de son couple. Le conseil de A.________ a consigné les déclarations de

B.________, lesquelles ont été signées par la prénommée. On a extrait les

passages suivants :

«1. Acceptez-vous de vous exprimer sur votre situation de couple ?

Je trouve trop intrusif de devoir répondre sur ma vie privée. Je trouve

inacceptable de lier les questions sentimentales aux problèmes de permis de séjour.

(…). Mais j’accepte quand même de m’expliquer.

La dernière fois que je me suis expliquée, j’ai été condamnée à une

amende de 500 fr. pour avoir hébergé une personne en situation irrégulière, soit

A.________, alors que nous avions déjà demandé une tolérance de séjour.

2. Veuillez présenter votre situation de couple.

Nous avons commencé notre relation à fin octobre 2009. Nous nous étions

rencontrés fin septembre 2009 lors d’une sortie avec des connaissances

communes.

La vie commune a commencé en octobre 2015. J’avais peur de le loger

plus tôt parce que nous n’avions pas le droit de vivre ensemble. Ça n’était pas

une relation de couple normale.

Le mariage a eu lieu le 15 février 2016. J’estime que nous nous sommes séparés

en septembre 2018. A ce moment là, A.________ devait travailler à Val-d’********

sur un chantier et il habitait là-haut. Sur cette période, A.________ est

revenu quelques fois à la maison.

En février 2020, le chantier de Val-d’******** s’est enfin terminé et A.________

s’est à nouveau installé dans notre appartement de ********. Nous avons repris

notre vie de couple jusqu’en août 2020. La vie à deux dans l’appartement n’est

pas facile car il s’agit d’un petit studio de 28 m² sans balcon.

Il y a ensuite eu des allers-retours jusqu’à maintenant. Je suis allée

quelques fois chez lui, au chemin du ******** à ********.

Maintenant notre relation est affectueuse.

Nous n’avons entrepris aucune démarche officielle de séparation.

(…)».

Le conseil de A.________ a joint les fiches de salaire

des mois d’août 2021 à novembre 2021 de son mandant.

G.

Par décision datée du 9 décembre 2021, notifiée au mandataire de A.________

le 22 décembre 2021, le SPOP a refusé la prolongation de l’autorisation de séjour

de ce dernier et lui a imparti un délai de 30 jours pour quitter la Suisse. En

substance, le SPOP a retenu que la durée effective du ménage commun des époux A.____

et B._____ était inférieure à trois ans, ceux-ci ayant vécu ensemble du 15

février 2016 au 11 février 2018, puis de février 2020 à août 2020.

H.

Le 11 janvier 2022, toujours par le biais de son conseil, A.________ a formé

opposition contre le prononcé du SPOP du 9 décembre 2021, concluant à l’annulation

de celui-ci et à la prolongation de son autorisation de séjour. Il a relevé que

la décision attaquée contenait une erreur, à savoir que la première période de

vie commune après mariage avait duré du 15 février 2016 à septembre 2018 et non

du 15 février 2016 au 11 février 2018. L’intéressé a invoqué être retourné vivre

au domicile conjugal de février 2020 à août 2020, estimant dès lors que l’union

conjugale avait duré au moins trois ans; il a précisé que les périodes de

séparation étaient dues à ses obligations professionnelles et aux difficultés à

vivre à deux dans un studio de 28 m2 sans balcon. A l’appui de son opposition, A.________

a produit des photographies de lui et son épouse, prises à l’occasion des fêtes

de fin d’année 2021, célébrées chez ses beaux-parents. Il a confirmé que la vie

de couple avec son épouse perdurait et qu’ils cherchaient une solution pour trouver

un logement plus agréable.

Par décision sur opposition du 13 janvier 2022, le

SPOP a rejeté l’opposition formée par A.________ et confirmé sa décision du 9

décembre 2021. Il a en particulier retenu que la vie commune en Suisse avait

duré moins de trois ans, à savoir du 15 février 2016 au 11 septembre 2018, et

que les allégations des époux A.____ et B.____ selon lesquelles ils auraient

repris la vie commune entre février 2020 et août 2020 étaient sujettes à caution,

cette reprise n’ayant été évoquée que dans le cadre des observations formulées en

date du 15 octobre 2021 par le mandataire de A.________ suite à son préavis du

31 mai 2021. Le SPOP a encore relevé que la séparation survenue entre 2018 et 2020

n’était pas fondée sur des raisons majeures qui auraient justifié une exception

à l’exigence du ménage commun au sens de l’art. 49 LEI. Il a considéré par ailleurs

que l’intéressé ne pouvait pas se prévaloir d’une intégration réussie dès lors

qu’il avait contrevenu à plusieurs reprises à l’ordre public et que sa

situation financière était obérée, ni de l’existence d’une raison personnelle

majeure au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEI, du fait que sa réintégration au

Kosovo ne semblait pas fortement compromise, pays dans lequel il a passé la

majorité de sa vie et où réside sa famille, notamment ses enfants.

Faits

I.

Agissant le 15 février 2022 sous la plume de son mandataire, A.________

(ci-après: le recourant) a saisi la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le Tribunal) d’un recours contre la

décision sur opposition du SPOP précitée, en concluant, sous suite de frais et

dépens, à l’annulation de celle-ci et à l’octroi d’un permis de séjour. Il invoque

en substance que l’union conjugale a duré plus de trois ans et que la relation

de couple perdure, aucune procédure en séparation ou en divorce n’ayant été

introduite. Le recourant allègue être au bénéfice d’un contrat de travail de durée

indéterminée, en relevant n’avoir jamais eu recours aux prestations de l’aide

sociale. Il relève que les nombreuses poursuites dont il fait l’objet sont essentiellement

liées aux difficultés qu’il a rencontrées dans le cadre de la gestion de l’entreprise

de menuiserie qu’il avait créée. A l’appui de son recours, il a produit un bordereau

de pièces, contenant un extrait du Registre du commerce (RC) relatif à la

société ******** Sàrl en liquidation, inscrite au RC le 25 octobre 2016, dont

il ressort qu’il en a été l’associé gérant avec signature individuelle, société

qui a été déclarée en faillite le 15 avril 2021 par le Président du Tribunal d’arrondissement

de Lausanne; la procédure en faillite ayant été clôturée le 7 juillet 2021 et

la société radiée d’office en date du 9 juillet 2021. L’intéressé a également

joint une attestation de son employeur actuel ainsi que le décompte final dans

la saisie de la série no 8, exécutée le 1er août 2021, attestant qu’une

saisie à hauteur de 131 fr. 95 est opérée chaque mois sur son salaire.

J.

B.________ a adressé au SPOP une missive, datée du 20 février 2022, afin

de clarifier sa situation de couple, dont on extrait les passages suivants :

«(…).

J’ai lu sur le courrier de Maître Zeiter que vous metteriez (sic) en

doute le fait qu’on aurait vécu ensemble en 2020 alors qu’il était encore plus

au studio avec moi qu’avant vu que les cafés étaient fermés et ensuit il était

beaucoup le soir dès le printemps au jardin avec un de ses collègues (un bac au

parc de Valency et surtout un autre prêté par Mr C.________ à ********) la

plupart des dimanches nous étions ensemble dès février 2020 après son chantier

aussi…

(…).

Les 2 changements de résidence principale de mon mari ont été annoncés

par moi-même au contrôle des habitants de ******** par mail et par moi car lui ne

savait même pas qu’il devait le faire.

(…).

J’attends avec impatience et vivement que mon mari gagne son permis de

séjour au plus vite par la poste sans autre démarche…

Mon mari vous le poussait (sic) à bout aussi il est épuisé, il aime

assez la Suisse mais il en a marre et est très démoralisé par sa situation de

plus il travaille avec une jambe qui lui fait bien mal et je le trouve bien

courageux aussi ça je sais pas si je devrais le dire car ce serait encore un alibi

pour le virer du pays mais j’attends vivement qu’il paie ses dettes au plus

vite et que ses poursuites soient bien vérifiées…si elles sont effectivement

dues étant donné les 2-3 erreurs monumentales auxquelles on doit faire face .

Aussi, je pense sincèrement qu’il mérite ce permis de séjour».

K.

Dans sa réponse au recours du 25 février 2022, le SPOP (ci-après aussi:

l’autorité intimée) a indiqué maintenir sa décision.

Le recourant a développé ses griefs dans sa réplique

du 1er mars 2022, aux termes de laquelle il a indiqué que son épouse

ne souhaite pas être partie à la procédure, mais qu’elle le soutient. Il a

produit les lettres et courriers électroniques que celle-ci a adressés à son

mandataire, dont le contenu sera repris ci-dessous dans la mesure utile.

Dans sa duplique du 3 mars 2022, l’autorité intimée

a confirmé qu’elle maintenait sa décision. Elle a relevé que l’épouse du recourant,

même si elle avait manifesté son soutien à celui-ci, n’avait pas évoqué une perspective

de reprise de vie commune.

Le recourant a fait part, le 8 mars 2022, de ses

observations en réitérant ses motifs et conclusions.

Invitée à se déterminer, l’autorité intimée a

réitéré, dans son écriture du 31 mars 2022, qu’elle maintenait sa décision.

L.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

Considérants

1.

La décision attaquée est une décision sur opposition rendue sur la base

de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud

de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11),

entré en vigueur le 1er janvier 2021; elle n'est pas susceptible de

recours auprès d'une autre autorité si bien que le recours au Tribunal cantonal

est ouvert (art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans le délai légal

par la destinataire de la décision attaquée, le recours satisfait de plus aux

exigences formelles prévues par la loi (art. 95 et 75, 79 et 99 LPA-VD). Il y a

donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Est litigieuse la question de savoir si les conditions posées au renouvellement

de l’autorisation de séjour du recourant, qui vit séparé de son épouse de

nationalité suisse, sont réalisées. Le recourant critique la décision attaquée

dans la mesure où celle-ci retient que la vie commune avec son épouse aurait duré

moins de trois ans.

a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient

en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour, sauf

s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un

traité international (ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1). Ressortissant

du Kosovo, le recourant ne peut se prévaloir d’aucun traité qui lui conférerait

un droit au séjour en Suisse. Sa situation s'examinera donc au regard du seul

droit interne, soit la LEI et l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission,

au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), cela

sous réserve de la Convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des

droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101). Le recourant

ne contestant pas sérieusement ne plus faire ménage commun avec son épouse de

nationalité suisse, il ne peut se prévaloir de l’art. 42 LEI pour obtenir le droit

à la prolongation de son autorisation de séjour, étant précisé que les conditions

de l’art. 49 LEI, prévoyant une exception à l’exigence du ménage commun, ne

sont pas réalisées en l’espèce (voir ci-après).

b) L'art. 50 al. 1 let. a LEI prévoit qu'après la

dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une

autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de

l'art. 42 LEI subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et les

critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI sont remplis.

La période minimale de trois ans de l'union

conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux

en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345 consid. 4.1; 138 II 229 consid. 2; TF 2C_40/2019 du 25 mai 2020

consid. 3.3.1). La limite des trois ans est absolue et s'applique même s'il ne

manque que quelques jours pour atteindre la durée des trente-six mois exigés par

l'art. 50 al. 1 let. a LEI (ATF 137 II 345 consid. 3.1.1; 136 II 113 consid.

3.2

et 3.4; TF 2C_72/2019 du 7 juin 2019 consid. 4.1). Seules les années de

mariage et non de concubinage sont pertinentes (ATF 140 II 345 consid. 4.1). La

notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEI ne se confond pas avec

celle du mariage. Alors que celui-ci peut n'être plus que formel, l'union

conjugale implique une vie conjugale effective, sous réserve des exceptions

mentionnées à l'art. 49 LEI (ATF 137 II 345 consid. 3.1.2; TF 2C_1051/2020 du

26.

mars 2021 consid. 5.1).

Selon cette disposition, l’exigence du ménage commun

prévue aux art. 42 à 44 LEI n’est pas applicable lorsque la communauté familiale

est maintenue et que des raisons majeures justifiant l’existence de domiciles séparés

peuvent être invoquées. L'art. 76 OASA précise qu'une exception à l'exigence

du ménage commun peut résulter de raisons majeures dues, notamment, à des obligations

professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux

importants. L'art. 49 LEI ne vise que des situations exceptionnelles. D'une façon

générale, un motif apparaît d'autant plus sérieux et digne d'être pris en

considération que les époux ne peuvent remédier à leur situation de vie séparée

qu'au prix d'un préjudice important. La décision librement consentie des époux

de "vivre ensemble séparément" ne constitue pas, à elle seule, une

raison majeure au sens de l'art. 49 LEI. Le but de cette disposition n'est en

effet pas de permettre aux époux de vivre séparés pendant une longue période,

mais exige que la communauté familiale soit maintenue. Une séparation de plus

d'une année sans motifs majeurs fait présumer que la communauté familiale a cessé

d'exister (TF 2C_1051/2020 précité consid. 5.1; 2C_95/2020 du 24 avril 2020 consid.

4.1; 2C_603/2019 du 16 décembre 2019 consid. 4.1).

Sous réserve d'un abus de droit, la jurisprudence

admet que plusieurs périodes de vie commune en Suisse, même de courte durée et/ou

qui sont interrompues par des temps de séparation prolongée, puissent être

additionnées en vue de satisfaire à la condition de la durée minimum de l'union

conjugale (art. 50 al. 1 let. a LEI), à condition que les époux soient véritablement

et sérieusement déterminés à poursuivre leur communauté conjugale. Pour établir

si la période pendant laquelle un couple vit à nouveau ensemble après une séparation

doit ou non être comptabilisée, il faut savoir si les époux ont conservé la volonté

sérieuse de maintenir une union conjugale pendant leur vie séparée. Ainsi, selon

la jurisprudence, ne peuvent être comptabilisées une ou plusieurs périodes de

vie commune de courte durée interrompues par de longes séparations lorsque le

couple ne manifestait pas l'intention ferme de poursuivre son union conjugale (ATF 140 II 345 consid. 4.5.2).

c) En l'occurrence, la décision attaquée retient que

les époux n’ont fait ménage commun que du 15 février 2016 au 11 septembre 2018;

elle nie en revanche qu’il en ait été ainsi de février 2020 à août 2020, ce que

conteste le recourant.

aa) Il est patent que la première période de cohabitation

des époux a duré du 15 février 2016 au 11 septembre 2018, soit durant 31 mois. On

peut se demander si la période pendant laquelle le recourant et son épouse ont

vécu séparément, de l’automne 2018 à février 2020 en raison du fait que le

recourant avait trouvé un emploi dans le Val d’********, peut être prise en considération

dans le calcul de la durée de la vie commune.

Les motifs professionnels susceptibles de constituer

une raison majeure au sens de l'art. 49 LEI doivent dans tous les cas être

objectifs et d'une certaine consistance. D'une façon générale, un motif apparaît

d'autant plus sérieux et digne d'être pris en considération que les époux ne

peuvent remédier à leur situation de vie séparée qu'au prix d'un préjudice

important. Si la recherche d'un travail peut, selon les circonstances, être

considérée comme une raison majeure justifiant un domicile séparé des époux au sens

de l'art. 49 LEI, ceci ne vaut que pour une période temporaire correspondant au

temps raisonnablement nécessaire à l'époux pour trouver un (nouvel) emploi (TF,

arrêt 2C_212/2011 du 13 juillet 2011 consid. 7.1 et les références).

Dans le cas d’espèce, l’épouse du recourant a certes

informé, par courriel du 10 décembre 2019, le Contrôle des habitants de la

Ville de ******** que son mari avait quitté le domicile conjugal et s’était

établi, à compter du mois de septembre 2018, chez son frère à ********, puis

dès l’automne 2018 et jusqu’en février 2020 dans le Val d’******** pour des

motifs professionnels, sans toutefois fournir une copie du contrat de travail

de son époux. Comme rappelé ci-dessus, la recherche d'un travail peut, selon

les circonstances, être considérée comme une raison majeure justifiant un

domicile séparé des époux au sens de l'art. 49 LEI, mais seulement pour une

période temporaire correspondant au temps raisonnablement nécessaire à l'époux

pour trouver un (nouvel) emploi. Or, dans le cas particulier, il n'est aucunement

établi – ni même allégué – que le recourant aurait tout mis en œuvre pour trouver

une autre activité lui permettant de vivre avec son épouse. Quoi qu’il en soit

et même à supposer qu’il ait effectivement procédé activement à des recherches

à cette fin, il n’est pas davantage démontré – ni même allégué – que l’épouse

du recourant aurait entrepris quelque démarche que ce soit pour trouver une

activité lui permettant de rejoindre son époux. Il n’apparaît en outre pas que

le recourant a annoncé, à son retour du Valais, au Contrôle des habitants de la

Ville de ******** qu’il réintégrait le domicile conjugal. Ainsi, il s’impose de

constater qu’en l’absence d’éléments probants, les déclarations du 15 décembre

2021.

de l’épouse du recourant (intervenues postérieurement au préavis négatif

du SPOP du 31 mai 2021 et ayant visiblement été faites pour les besoins de la

cause), selon lesquelles celui-ci serait revenu quelques fois au domicile

conjugal après le 11 septembre 2018 n’y changent rien et ne sauraient suffire à

remettre en cause qu’ils n’avaient pas la volonté sérieuse de maintenir une

union conjugale pendant leur vie séparée (cf. ATF 140 II 345 précité consid.

4.5.2

; voir aussi arrêt 2C_40/2019 du 25 mai 2020 consid. 3.3.1). En

résumé, si l’on peut admettre que le recourant a pu être hébergé chez son

épouse quelque temps en février 2020, ce qui a coïncidé avec le début de la

pandémie de Covid-19 et son climat anxiogène, cela ne signifie pas pour autant que

les époux A.____ et B.____ avaient eu fermement la volonté de poursuivre leur

union conjugale.

Pour le surplus, les motifs liés à l’exiguïté de l’appartement

conjugal ne constituent manifestement pas une raison majeure au sens de l'art.

49.

LEI justifiant l’existence de domiciles séparés.

bb) Ainsi, compte tenu de ces circonstances, il y a

lieu d’admettre que l’union conjugale des époux A.____ et B._____ a seulement

duré du 15 février 2016 au 11 septembre 2018 (31 mois), soit pendant une durée inférieure

à celle de trois ans prévue par l'art. 50 al. 1 let. a LEI.

3.

a) A supposer même que la condition de la durée de l’union conjugale

soit réalisée (ce qui n’est pas le cas en l’espèce), il importe également au

requérant étranger de démontrer que son intégration est réussie (ATF 140 II 345

consid. 4 p. 347 s.; TF 2C_808/2019 du 26 septembre 2019 consid. 3; 2C_525/2019

du 16 septembre 2019 consid. 5.1). Selon l’art. 58a al. 1 LEI, auquel se réfère

l’art. 50 al. 1 let. a LEI, pour évaluer l’intégration, l’autorité compétente

tient compte des critères suivants: le respect de la sécurité et de l’ordre

publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences

linguistiques (let. c) et la participation à la vie économique ou l’acquisition

d’une formation (let. d).

Selon la jurisprudence, il n’y a pas d’intégration

réussie lorsque l’étranger n’exerce pas d’activité lucrative qui lui permette

de couvrir ses besoins et qu’il dépend des prestations sociales pendant une période

relativement longue. Il n’est en revanche pas indispensable qu’il fasse montre

d’une carrière professionnelle requérant des qualifications spécifiques; l’intégration

réussie n’implique pas nécessairement la réalisation d’une trajectoire professionnelle

particulièrement brillante au travers d’une activité exercée sans discontinuité.

L’essentiel en la matière est que l’étranger subvienne à ses besoins, n’émarge

pas à l’aide sociale et ne s’endette pas de manière disproportionnée (TF

2C_342/2021 du 20 septembre 2021 consid. 6.2; 2C_276/2021 du 28 juin 2021

consid. 4.2). L’impact de l’endettement dans l’appréciation de l’intégration d’une

personne dépend du montant des dettes, de leurs causes et du point de savoir si

la personne les a remboursées ou s’y emploie de manière constante et efficace

(TF 2C_364/2017 du 25 juillet 2017 consid. 6.2). Des condamnations pénales mineurs

ne font par ailleurs pas forcément obstacle à la reconnaissance d’une intégration

réussie (TF 2C_342/2021 précité consid. 6.2). L’évaluation de l’intégration d’un

étranger doit s’examiner à l’aune d’une appréciation globale des circonstances.

Dans l’examen des critères d’intégration, les autorités compétentes disposent d’un

large pouvoir d’appréciation (cf. art. 96 al. 1 LEI; TF 2C_342/2021 précité

consid. 6.2; 2C_364/2017 précité consid. 6.4).

b) En l’occurrence, le recourant parle et comprend

le français puisqu’il a été entendu par un collaborateur du SPOP sans avoir

recours aux services d’un interprète. Il exerce, depuis le 2 mai 2021, une

activité lucrative à 100% en tant que plâtrier-peintre, qui lui procure un

salaire mensuel brut de 3'798 fr. 70 et n’a pas à la connaissance du Tribunal dépendu

des services sociaux. Ces éléments dénotent la volonté du recourant d’être

actif professionnellement et plaident en sa faveur. Ils sont cependant

largement contrebalancés par sa situation financière. Il ressort en effet de l’extrait

du registre des poursuites figurant au dossier de l’autorité intimée que pour

la période allant du 19 mars 2019 au 28 janvier 2021, des actes de défaut de

biens ont été délivrés contre le recourant pour 21'269 fr. 45 et des poursuites

ouvertes à son encontre pour 90'465 fr. 60. Une part importante de ces dettes

(38'316 fr. 60) correspond à des montants dus à l’assurance maladie, à des

dettes fiscales – soit des obligations légales qui incombent à toute personne

vivant en Suisse – et à des dettes dues à des entreprises de recouvrement. L’autre

part, à savoir un montant de 52'149 fr., est une dette en lien avec la Sàrl de

menuiserie que le recourant avait créée. Même si l’on faisait abstraction de cette

dernière dette, il n’en reste pas moins que la situation financière du recourant,

dont les dettes personnelles s’élèvent à 59'586 fr. 05 (poursuites pour 38'316 fr.

60.

+ actes de défaut de biens pour 21'269 fr. 45), peut être considérée comme

obérée. Le recourant ne peut rien déduire de l’arrêt 2C_352/2014 du 18 mars

2015, où le Tribunal fédéral a jugé que des poursuites s’élevant à 106'118 fr.

65.

fr. ne suffisaient pas à nier l’existence d’une intégration réussie. Dans cette

affaire, le requérant, établi en Suisse depuis 1999, parlait le français, l’allemand

et le suisse-allemand, était bien intégré socialement et respectueux de l’ordre

juridique suisse (sa condamnation pénale à la suite d’une violation grave d’une

règle de la circulation routière datant de plus de dix ans), et démontrait, par

son parcours, une volonté d’être actif professionnellement. Il déployait par

ailleurs de manière constante, depuis près de trois ans, des efforts pour

réduire sa dette, avec des remboursements suffisamment importants (17'000 fr.

par année) pour être qualifiés d’efficaces. Or, dans le cas particulier, on ne

saurait considérer, au vu de ce qui précède, que le remboursement entrepris par

le recourant, par le biais d’une saisie de salaire à hauteur de 131 fr. 95 par

mois, serait suffisamment important pour être qualifié d’efficace. Dès lors, force

est d’admettre qu’en dépit de ses efforts pour les réduire, les dettes du recourant

constituent un élément sérieux plaidant en sa défaveur.

En outre et surtout, force est de constater que le

comportement du recourant n’a pas été irréprochable puisqu’il a été condamné pénalement

à dix reprises. S’il s’agit pour l’essentiel d’infractions à la LEI, le recourant

a cependant conduit à une reprise en état d’ébriété et à une reprise alors qu’il

était sous le coup d’une mesure de retrait de son permis, mettant ainsi en danger

la vie et l’intégrité corporelle des autres usagers de la route. Ces condamnations

ont été prononcées en mai 2020 et avril 2021 à la suite de faits relativement

récents, commis entre le 10 novembre 2020 et le 24 janvier 2021. Il a en outre

été condamné, le 18 février 2020 et le 29 juin 2021, pour détournement de

valeurs patrimoniales mises sous main de justice pour avoir distrait des montants

au préjudice de certains de ses créanciers alors qu’il avait été astreint à

leur verser une saisie mensuelle de 3'800 fr. sur ses revenus. La condition du

respect de la sécurité et de l’ordre publics suisses n’est donc pas remplie en

l’espèce, vu les antécédents pénaux du recourant.

Il s’ensuit que le recourant ne peut pas se

prévaloir d’une intégration réussie au sens de l’art. 50 al. 1 let. a LEI pour

obtenir la prolongation de son autorisation de séjour. Reste à examiner si la

décision attaquée contrevient à l’art. 8 CEDH.

4.

a) Aux termes de l'art. 8 par. 1 CEDH, toute personne a droit au respect

de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (par.

1). Selon la jurisprudence, le droit au respect de la vie privée garanti par l'art.

8.

CEDH dépend fondamentalement de la durée de la résidence en Suisse de

l'étranger. Lorsque celui-ci réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse,

ce qui correspond en droit suisse au délai pour obtenir une autorisation

d'établissement ou la naturalisation, il y a lieu de partir de l'idée que les

liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il réside sont

suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation

de rester en Suisse doivent n'être prononcés que pour des motifs sérieux.

Lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans mais que l'étranger

fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la

révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte

au droit au respect de la vie privée. Les années passées en Suisse dans l'illégalité

ou au bénéfice d'une simple tolérance, par exemple en raison de l'effet suspensif

attaché à des procédures de recours, ne sont pas déterminantes (ATF 144 I 266 consid.

3; TF 2C_91/2021 du 19 mai 2021 consid. 5).

D'après l'art. 8 par. 2 CEDH, il ne peut y avoir

ingérence d’une autorité publique dans l’exercice du droit au respect de la vie

privée et familiale que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi

et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est

nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être

économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales,

à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et

libertés d’autrui. L'examen de la proportionnalité sous l'angle de l'art. 8

par. 2 CEDH se confond avec celui imposé par l'art. 96 al. 1 LEI (TF 2C_898/2020

du 16 novembre 2020 consid. 4.2). Aux termes de cette disposition, les

autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation,

des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de

son intégration (al. 1). Lorsqu’une mesure serait justifiée, mais qu’elle n’est

pas adéquate, l’autorité compétente peut donner un simple avertissement à la

personne concernée en lui adressant un avis comminatoire (al. 2).

b) En l'espèce, le recourant, entré en Suisse à une

date indéterminée, a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour en 2016.

Il ne peut donc pas se prévaloir d'une durée de séjour légal de dix ans. Sa maîtrise

du français et son investissement dans la vie professionnelle sont

contrebalancés par sa situation d'endettement et ses antécédents pénaux, qui ne

permettent pas d'admettre l'existence d'une intégration réussie. Par ailleurs,

en l’absence d’une raison majeure justifiant l’existence de domiciles séparés

et compte tenu de la durée de la séparation d’avec son épouse, le recourant ne

peut se prévaloir du fait qu’il entretient une relation étroite et affective

avec elle pour prétendre à une prolongation de son autorisation de séjour sur

la base de l’art. 8 CEDH.

Il s'ensuit que la décision attaquée paraît non

seulement justifiée mais également adéquate; elle respecte ainsi le principe de

la proportionnalité.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation

de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires

(art. 49, 91 et 99 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 al.

1, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur opposition rendue le 13 janvier 2022 par le Service de la

population est confirmée.

III.

Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 4 juillet 2022

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne

14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles

82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,

les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme

moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient

en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.