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Décision

PE.2022.0020

CDAP - PE.2022.0020 - 2022-03-16 - A.________/Service de la population (SPOP)

16 mars 2022Français10 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 16 mars 2022

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; Mme Danièle Revey et Mme

Marie-Pierre Bernel, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

Recourant

A.________,

à ********,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne.

Objet

Recours A.________ c/ décision du Service de la population

(SPOP) du 17 février 2022, ordonnant l'assignation à résidence pour une durée

de 3 mois.

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant iranien né en 1998, a déposé une demande

d'asile en Suisse le 30 août 2021 après avoir transité par l'Italie. Lors de

son audition du 16 septembre 2021, il a déclaré avoir peur de retourner en

Italie, parce que dans ce pays vivraient les frères et sœurs d'une personne

avec laquelle il aurait des problèmes.

B.

Par décision du 11 janvier 2022, le Secrétariat d'Etat aux migrations

(SEM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, a renvoyé A.________

vers l'Italie en tant qu'Etat Dublin responsable et lui a ordonné de quitter la

Suisse au plus tard le jour suivant l'échéance du délai de recours à défaut de

quoi il pourrait être placé en détention et transféré sous contrainte. Le

canton de Vaud a été chargé de l'exécution de ce renvoi. L'intéressé n'a pas

contesté la décision du SEM, qui est entrée en force le 19 janvier 2022.

C.

Depuis le 27 janvier 2022, A.________, qui n'a pas quitté la Suisse par

ses propres moyens dans le délai de départ fixé par la décision de renvoi, est hébergé

au Foyer de l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) de ********

Un vol à destination de l'Italie a été réservé pour

le 8 février 2022. L'intéressé a refusé de signer le plan de vol, qui lui a été

remis le 2 février 2022 par le Service de la population (SPOP). Le même jour,

il a dû être hospitalisé au CHUV en raison d'un tentamen médicamenteux. Il en est

sorti le 11 février 2022. Selon le rapport médical établi, il a déclaré à son

arrivée aux urgences qu'il se tuerait s'il était renvoyé en Italie, où il aurait

fait "certaines choses pas correctes" l'empêchant d'y retourner. En

raison de cette hospitalisation, le vol prévu pour le 8 février 2022 a dû être

annulé.

Un nouveau vol à destination de l'Italie a été

réservé pour le 4 mars 2022. Les autorités italiennes l'ont toutefois annulé en

raison d'un manque de capacité.

Le 17 février 2022, lors d'un entretien qui s'est déroulé

dans les locaux du SPOP, A.________ a déclaré qu'il ne voulait pas retourner en

Italie, car il n'avait aucune garantie sur le sort que lui réserveraient les

autorités de ce pays. Il a refusé par ailleurs de signer un document, aux

termes duquel il acceptait de retourner volontairement en Italie et de coopérer

avec les autorités suisses.

Par décision du même jour remise en mains propres à A.________,

le SPOP a ordonné l'assignation à résidence de l'intéressé au Foyer EVAM de ********,

tous les jours de 22h00 à 7h00, pour une durée de trois mois.

Le 22 février 2022, une collaboratrice du Service

social international Suisse (SSI Suisse) a informé le SPOP qu'elle avait rencontré

A.________, qui lui avait indiqué être convaincu qu'en cas de retour en Italie,

il serait renvoyé aussitôt en Iran.

D.

Par acte remis à la poste le 25 février 2022, A.________ a recouru

contre la mesure d'assignation à résidence prononcée à son encontre devant la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant

à sa levée immédiate. Il a fait valoir qu'aucun élément ne permettait de

retenir qu'il s'opposerait à son retour lorsque celui-ci serait organisé. Il a

reproché également à l'autorité intimée de n'avoir pas tenu compte de son état

de santé et du suivi psychiatrique dont il avait besoin. Il jugeait pour ces

motifs que la mesure prononcée à son encontre était prématurée et injustifiée.

Dans sa réponse du 9 mars 2022, le SPOP a conclu au

rejet du recours.

Considérant en droit:

1.

Selon l'art. 30 de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le

canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers et l’intégration

(LVLEI; BLV 142.11), la décision du SPOP ordonnant une assignation d'un lieu de

résidence (art. 13 al. 1 LVLEI) peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal,

dans les dix jours dès notification de la décision attaquée; l'acte de recours

est signé et sommairement motivé (art. 30 al. 2 LVLEI). Le Tribunal cantonal

doit statuer à bref délai (art. 31 al. 4 LVLEI).

En l'occurrence, le recours a été formé en temps

utile et selon les formes prescrites. Il y a lieu d'entrer en matière sur le

fond.

2.

Le recourant soutient que la mesure d'assignation à résidence prononcée

à son encontre serait prématurée et injustifiée. Il soutient en effet qu'aucun élément

ne permettrait d'établir son refus de collaborer avec les autorités en vue de

son renvoi en Italie. Il souligne à cet égard n'avoir jamais menti sur son

identité, ni donné des informations contradictoires, ni encore manqué un rendez-vous

fixé par le SPOP. Il se prévaut en outre de son état de santé et du suivi psychiatrique

dont il a besoin.

a) Aux termes de l'art. 74 al. 1 let. b de la loi

fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS

142.20), l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas

quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région

déterminée, lorsque l'étranger est frappé d'une décision de renvoi ou

d'expulsion entrée en force et que des éléments concrets font redouter qu'il ne

quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou qu'il n'a pas respecté le

délai qui lui était imparti pour quitter le territoire.

L'assignation d'un lieu de résidence prévue par

cette disposition vise à permettre le contrôle du lieu de séjour de l'intéressé

et à s'assurer de sa disponibilité éventuelle pour la préparation et

l'exécution de son renvoi de Suisse par les autorités (cf. TF 2C_88/2019 du 29

août 2019 consid. 3.2; TF 2C_830/2015 du 1er avril 2016 consid. 5.3;

TF 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.1), mais aussi, en tant que mesure

de contrainte poursuivant les mêmes buts que la détention administrative, à

inciter la personne à se conformer à son obligation de quitter la Suisse (cf. ATF 144 II 16 consid.

4; ég. TF 2C_88/2019 précité consid. 3.2; aussi Gregor Chatton/Laurent Merz, in

Nguyen/Amarelle [éds.], Code annoté de droit des migrations, vol. II: Loi sur

les étrangers [LEtr], Berne 2017, n° 22 ad art. 74 LEtr).

Pour qu'une telle assignation soit prononcée, il

faut que l'étranger soit frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion, que

cette décision soit entrée en force et que des éléments concrets fassent

craindre que l'étranger ne quitte pas la Suisse dans le délai prescrit ou qu'il

soit constaté qu'il n'a d'ores et déjà pas respecté le délai qui lui était

imparti pour quitter le territoire (cf. ATF 144 II 16 consid.

3.1; ég. Chatton/Merz, op. cit., no 21 ad art. 74 LEtr).

La mesure doit en outre respecter le principe de la proportionnalité. Elle doit

notamment ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre le but

poursuivi et il doit exister un rapport raisonnable entre ce but et le moyen

choisi (cf. ATF 144 II 16 consid.

2.2; 142 II 1 consid. 2.3).

b) En l'espèce, le recourant fait l'objet d'une décision

de renvoi entrée en force. Il devait selon cette décision quitter le territoire

suisse au plus tard le jour suivant l'échéance du délai de recours, soit le 19

janvier 2022. Il a été expressément avisé que, dans le cas contraire, il

s'exposerait à des mesures de contraintes.

Le recourant n'a malgré cet avertissement pas respecté

le délai de départ fixé, ce qui suffit pour justifier la mesure d'assignation à

résidence prévue par l'art. 74 al. 1 let. b LEI. A cela s'ajoute -

quoi qu'en dise l'intéressé - qu'il existe des éléments concrets qui permettent

de douter de sa volonté de collaborer à l'exécution de son renvoi et d'embarquer

volontairement sur le nouveau vol qui sera organisé pour lui (les deux premiers

vols réservés pour lui ayant été annulés sans qu'il en soit responsable).

Certes, il a toujours donné suite aux rendez-vous qui lui ont été fixés par le

SPOP. Lors de l'entretien du 17 février 2022, il a toutefois clairement indiqué

qu'il ne voulait pas retourner en Italie, car il n'avait aucune garantie sur le

sort que lui réserveraient les autorités de ce pays. Il a par ailleurs refusé

de signer la déclaration de départ volontaire qui lui a été présentée. Auparavant,

dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile et lors de son arrivée aux urgences

le 2 février 2022, il avait déjà déclaré craindre un retour en Italie. Il l'a

encore répété à une collaboratrice du SSI Suisse après la notification de la

décision attaquée. On relève en outre qu'il a refusé de signer le plan de vol

que le SPOP lui avait remis le 2 février 2022.

S'agissant des problèmes de santé dont le recourant

se prévaut, on rappelle que l'assignation à résidence litigieuse n'est prévue

que la nuit, de 22 heures à 7 heures du matin. Elle n'empêchera ainsi pas

l'intéressé de se rendre à des rendez-vous médicaux et de poursuivre le suivi

psychiatrique qu'il allègue avoir entrepris.

Il y a lieu de souligner encore que le principe même

du renvoi ne fait pas l'objet de la décision attaquée et qu'il n'a ainsi pas à

être examiné dans le cadre de la présente procédure.

Au regard de ces éléments, l'autorité intimée n'a

pas violé le droit, ni abusé de son pouvoir d'appréciation en prononçant une mesure

d'assignation à résidence à l'encontre du recourant.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Compte tenu de la situation du recourant,

il est renoncé à percevoir un émolument de justice (cf. art. 50 LPA-VD). Il n'y

a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision du Service de la population du 17 février 2022 est

confirmée.

III.

L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.

Lausanne, le 16 mars 2022

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint., ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.