PE.2022.0021
CDAP - PE.2022.0021 - 2022-11-02 - A.________/Service de la population (SPOP)
2 novembre 2022Français20 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 novembre 2022
Composition
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; Mme Claude-Marie Marcuard,
assesseure; M. Jean-Marie Marlétaz, assesseur;
M. Quentin Ambrosini, greffier.
Recourant
A.________ à
******** représenté par FT CONSEILS Sàrl, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population du Canton
de Vaud, à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service
de la population (SPOP) du 26 janvier 2022 refusant de lui délivrer une
autorisation de séjour (décision de renvoi de Suisse du 8 novembre 2021).
Vu les faits suivants:
A.
En 2007, A.________, ressortissant kosovar né le ******** 1984, est entré
illégalement en Suisse. Selon ses dires, il serait retourné durant dix-huit
mois au Kosovo avant de revenir en Suisse en 2009; depuis lors, il aurait logé
chez des connaissances et travaillé comme manoeuvre.
A.________ a fait l'objet des condamnations
suivantes:
- 9
juillet 2009, Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, infraction à
la loi fédérale sur les étrangers (entrée et séjour illégaux, activité
lucratrive sans autorisation, du 1er janvier au 22 mai 2009), 15
jours de peine privative de liberté;
- 15
janvier 2010, Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, infraction à
la loi fédérale sur les étrangers (entrée et séjour illégaux, activité
lucratrive sans autorisation, du 12 décembre au 22 décembre 2009), 30 jours de
peine privative de liberté;
- 25
août 2017, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, infraction à la loi
fédérale sur les étrangers (entrée et séjour illégal, du 1er au 26
juillet 2017), 60 jours de peine privative de liberté; cette condamnation a
fait l'objet d'une opposition admise par le président du Tribunal
d'arrondissement de Lausanne le 9 novembre 2021; elle a été remplacée par une
ordonnance pénale rendue le 8 février 2022 par le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne condamnant A.________ pour infraction à la loi
fédérale sur les étrangers (entrée et séjour illégal, du 1er au 26
juillet 2017) à 50 jours-amende à 40 fr. le jour;
- 30
octobre 2020, Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, infraction
à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (séjour illégal, activité
lucrative sans autorisation, du 27 juillet 2017 au 4 septembre 2020), peine
privative de liberté de 150 jours;
- 10
septembre 2021, Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois,
infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (séjour illégal,
activité lucrative sans autorisation, du 26 août 2017 au 16 août 2018 [recte:
2021]), peine privative de liberté de 180 jours.
En outre, le 6 juillet 2009, l'Office fédéral des
migrations ‑ devenu Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) ‑ a
prononcé une interdiction d'entrée à l'encontre de l'intéressé, valable
jusqu'au 5 juillet 2011.
B.
Par courrier de son conseil adressé au Service de la population (ci-après: le
SPOP) le 24 septembre 2020, A.________ a sollicité l'octroi d'une autorisation
de séjour pour cas individuel d'extrême gravité. En substance, il fait valoir
être entré en Suisse en 2007, avoir logé successivement à ********, à ******** (durant
un an), à ******** (durant trois ans), puis enfin à ********. Célibataire et
sans enfant, le recourant se dit intégré, soulignant qu'il maîtrise la langue
française, qu'il est au bénéfice d'un contrat de travail et ne fait l'objet
d'aucune poursuite. Il a encore indiqué que sa mère ainsi que ses deux soeurs
vivent au Kosovo, que son frère est en Allemagne et qu'il a un cousin titulaire
d'une autorisation d'établissement à Lausanne.
Par courriers des 2 décembre 2020 et 21 janvier
2021, le SPOP a invité A.________ à lui transmettre divers documents.
Le 2 février 2021, A.________ a produit un lot de
pièces, dont il ressort, notamment, qu'il perçoit un salaire mensuel brut de
4'700.- fr., qu'il ne fait pas l'objet de poursuite et qu'il n'a pas bénéficié
de prestations du revenu d'insertion (RI). L'intéressé a précisé à cette
occasion qu'il n'a ni logement ni biens dans son pays, qu'il entretient des
relations téléphoniques épisodiques avec sa mère et sa soeur, et "qu'il
ne fait pas partie de société, de mouvement, de groupement, mais passe
son temps libre avec les copains et en jouant amicalement au football".
Le 3 mars 2021, le SPOP a encore requis la
production de tout moyen de preuve établissant un séjour en Suisse de manière
continue et ininterrompue depuis son arrivée, d'un curriculum vitae mentionnant
les employeurs et les activités exercées à ce jour et d'un certificat médical.
Le 26 mai 2021, le SPOP a informé A.________ de son
intention de refuser l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée, estimant
que les conditions nécessaires à la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité ne
sont pas remplies. En particulier, l'autorité a relevé que l'effectivité et la
continuité du séjour en Suisse n'ont pas été démontrées à satisfaction
notamment pour les périodes allant de 2007 à juillet 2012, de novembre 2013 à
juin 2020 et 2021. Le SPOP a également souligné que A.________ avait passé une
grande partie de sa vie dans son pays d'origine, où il garde des attaches
importantes.
L'intéressé s'est déterminé le 15 juillet 2021
rappelant qu'il est en Suisse depuis plus de quatorze ans et affirmant qu'il
n'a plus de contact avec le Kosovo.
Le 18 août 2021, le SPOP a derechef sollicité la
production de tout moyen de preuve établissant que A.________ a séjourné de
manière continue et ininterrompue en Suisse pour la période allant de 2014 à
2020.
Par courrier du 15 septembre 2021, A.________ a
produit plusieurs documents émanant de particuliers attestant de sa présence en
Suisse depuis 2007 et de ses qualités humaines.
Par décision du 8 novembre 2021, le SPOP a refusé
l'octroi d'une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et prononcé
le renvoi de Suisse de A.________ dans un délai de 30 jours dès notification de
la décision.
Le 16 décembre 2021, l'intéressé a formé opposition
à la décision précitée. En substance, il expose que ses nombreuses
condamnations pénales ont toutes trait à sa situation illégale en Suisse qu'il
s'efforce de régulariser par le biais de la présente procédure; il estime avoir
produit suffisamment de documents propres à établir sa présence en Suisse
depuis 2007, en particulier un formulaire de B.________ attestant qu'il avait
résidé de manière effective dans un logement sis ********, à ********, du 1er
mars 2012 au 31 août 2018.
Le 28 décembre 2021, le SPOP a invité A.________ à
produire le contrat de bail le liant à B.________ concernant l'appartement loué
entre 2012 et 2018. Le 20 janvier 2022, A.________ n'a remis à l'autorité
intimée que l'attestation précitée, en lieu et place du bail requis.
Par décision sur opposition du 26 janvier 2022, le
SPOP a rejeté l'opposition et confirmé la décision du 8 novembre 2021,
prolongeant le délai de départ de Suisse au 28 février 2022.
C.
Par acte daté du 24, mis à la poste le 25 février 2022, A.________
(ci-après: le recourant), agissant par l'intermédiaire de son conseil, a saisi
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la
CDAP) d'un recours à l'encontre de la décision sur opposition du 26 janvier
2022, concluant principalement à son annulation et implicitement au renvoi de
la cause à l'autorité intimée pour qu'elle accorde l'autorisation de séjour
requise après avoir pris en considération les témoignages et lettres de
recommandation produits.
Par lettre du 15 mars 2022, l'autorité intimée a
conclu au maintien de sa décision, soit au rejet du recours.
La CDAP a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en
application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le
Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI;
BLV 142.11), confirmant le refus d'une autorisation de séjour; elle n'est pas
susceptible de recours auprès d'une autre autorité si bien que le recours au
Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans le délai légal
par le destinataire de la décision attaquée, le recours satisfait en outre aux
exigences formelles prévues par la loi, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en
matière sur le fond (cf. art. 95, 75 et 79, applicables par renvoi de l'art. 99
LPA-VD).
2.
Est litigieuse la question de savoir si c'est à bon droit que l'autorité
intimée a nié l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b
de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI;
RS 142.20).
a) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est
possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29 LEI) notamment dans
le but de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts
publics majeurs. Les critères qu’il convient notamment de prendre en
considération lors de l’examen de la possibilité d’octroyer une autorisation de
séjour pour cas d’extrême gravité sont énumérés à l’art. 31 al. 1 de
l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative (OASA; RS 142.201). Il s’agit de l'intégration du requérant sur la
base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a) – à
savoir le respect de la sécurité et de l’ordre publics, le respect des valeurs
de la Constitution, les compétences linguistiques et la participation à la vie
économique ou l’acquisition d’une formation –; de la situation familiale,
particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité
des enfants (let. c); de la situation financière (let. d); de la durée de
la présence en Suisse (let. e); de l'état de santé (let. f); et des
possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).
Conformément à la pratique et à la jurisprudence
constantes en la matière, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas
individuel d'extrême gravité est soumise doivent être appréciées
restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une
situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et
d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent
être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus d’une
autorisation de séjour pour motifs humanitaires comporte pour lui de graves
conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y
a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'une
situation d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de
l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de
détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant
une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et
professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plainte
ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité; il
faut encore que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on
ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans
son pays d'origine (parmi d’autres arrêts CDAP PE.2022.0063 du 27 septembre
2022 consid. 2a; PE.2020.0230 du 17 juin 2021 consid. 3a; PE.2020.0065 du 12
février 2021 consid. 3a et les arrêts cités).
Le Tribunal fédéral a en particulier précisé que les
relations de travail, d’amitié ou de voisinage que l’étranger a pu nouer
pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la
Suisse qu’ils justifieraient à eux seuls l’octroi d’une autorisation de séjour
(ATF 130 II 39 consid. 3). La longue durée d'un séjour en Suisse n'est par
ailleurs pas non plus, à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel
d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination
à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Il
appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour
d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de lui octroyer une
autorisation de séjour. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations
familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé,
sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. (ATF 130 II 39 consid. 3; 124 II 10 consid. 3). Parmi les éléments jouant un rôle pour
admettre le cas de rigueur, on tiendra compte d'une très longue durée de séjour
en Suisse, d'une intégration sociale particulièrement poussée, d'une réussite
professionnelle remarquable, d'une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en
Suisse, de la situation des enfants, notamment d'une bonne intégration scolaire
aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès.
Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la
personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive
recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine, par
exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4; parmi d’autres arrêt CDAP
PE.2020.0065 du 12 février 2021 consid. 2a et les arrêts cités).
Enfin,
compte tenu de la formulation potestative des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31
OASA, l'autorité dispose d'un important pouvoir d'appréciation dans l'octroi
d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité.
3.
a) En l'occurence, s'agissant d'abord de la durée de présence en Suisse
du recourant, il ressort des pièces du dossier que le recourant est entré la
première fois dans ce pays en 2007. Dès son premier séjour, il a fait l'objet
d'un contrôle sur un chantier où il travaillait, ce qui a entraîné une
dénonciation pénale et une première condamnation; le recourant avait alors été
dûment informé qu'il ne pouvait pas entrer, résider et travailler en Suisse
sans autorisation. Le recourant a soutenu, lors d'une de ses auditions par la
police, qu'il serait retourné au Kosovo durant dix-huit mois après sa première
interpellation avant de revenir en Suisse en 2009; il prétend aujourd'hui qu'il
aurait vécu en Suisse de manière continue depuis 2007; il produit des pièces
pour prouver sa présence en Suisse durant l'année 2008. Ainsi, soit le
recourant a menti durant les procédures pénales qui ont été diligentées à son
encontre en 2009 et 2010, soit il soutient de manière erronée dans la présente
procédure qu'il réside en Suisse de manière ininterrompue depuis 2007. Les deux
versions sont incompatibles et relèvent de déclarations faites l'une et l'autre
à l'attention d'autorités pénales ou administratives. Le recourant poursuit en
produisant diverses pièces relatives à sa présence en Suisse (logement,
travail, abonnement de fitness, témoignages d'amis,...) entre 2009 et 2011. Or,
à cette époque, le recourant faisait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse
prononcée par l'Office fédéral des migrations le 6 juillet 2009, valable
jusqu'au 5 juillet 2011. Le recourant n'a jamais contesté cette décision; il ne
ressort pas non plus du dossier que le recourant ait déclaré à quelque moment
que ce soit qu'il n'en avait pas eu connaissance. Au contraire, il résulte de
plusieurs procès-verbaux d'audition que le recourant a été clairement informé
qu'en raison de ses condamnations répétées pour entrée illégale, séjour illégal
et activité lucrative sans autorisation, une décision d'interdiction d'entrée
en Suisse serait vraisemblablement prise par l'autorité fédérale compétente.
Ainsi, le recourant ne saurait se prévaloir des
années passées en Suisse pour fonder sa demande de cas de rigueur dès lors
qu'il n'a, de manière répétée, pas obtempéré aux décisions de renvoi ni respecté
l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée à son encontre. Il y a lieu de
rappeler ses nombreuses interpellations par la police ainsi que ses multiples
condamnations pour séjour illégal et exercice d'une activité lucrative sans
autorisation. C'est donc en demeurant en Suisse sans droit que le recourant
s'est mis dans une situation potentiellement difficile, de sorte que le fait de
tenir compte, en sa faveur, de la durée de son séjour sur territoire helvétique
reviendrait à encourager la "politique du fait accompli" (cf. arrêts
TF 2C_647/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.4; arrêt CDAP PE.2022.0043 du 1er
juillet 2022 consid. 4a).
Partant, il y a lieu d'examiner si des critères
d'évaluation autres que la seule durée du séjour en Suisse seraient de nature à
admettre qu'un départ de ce pays placerait le recourant dans un cas de rigueur.
b) S'agissant de l'intégration professionnelle, il
sied de relever en faveur du recourant qu'il a travaillé dans divers domaines
de la construction, ce qui lui a évité de devoir recourir à l'aide sociale et
d'accumuler les dettes. Cela étant, son intégration professionnelle ne revêt
pas un caractère exceptionnel au point de justifier, à elle seule, l'octroi
d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission
ordinaires. Il n'a pas acquis en Suisse des qualifications ou des connaissances
spécifiques qu'il ne pourrait pas mettre à profit dans son pays d'origine, ni
réalisé une ascension professionnelle remarquable, circonstances susceptibles
de justifier l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b
LEI (cf. arrêt TAF F-1714/2016 du 24 février 2017 consid. 5.2).
c) En ce qui concerne l'intégration sur le plan
social, la Cour de céans observe que le recourant a produit de nombreuses
lettres de soutien de la part de voisins, de connaissances et d'amis, dont
plusieurs attestent expressément son bon comportement et ses qualités humaines.
Son intégration sociale ne saurait toutefois être qualifiée de remarquable au
point de rendre excessivement difficile un départ de Suisse. Il ne ressort en
effet d'aucune pièce au dossier que le recourant serait investi dans la vie
associative et culturelle du canton ou de sa commune de résidence, en participant
activement à des sociétés locales, par exemple. Au contraire, dans sa
détermination du 2 février 2021, le recourant a admis, par l'intermédiaire de
son conseil, "qu'il ne fai[sai]t pas partie de société, de
mouvement, de groupement, mais pass[ait] son temps de libre avec les
copains et en jouant amicalement au football". En outre, il est normal
qu'une personne ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers s'y soit
créé des attaches et se soit familiarisée avec le mode de vie et la langue de
ce pays. Aussi, les relations d'amitié ou de voisinage, de même que les
relations de travail que l'étranger a nouées durant son séjour sur le
territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne
sauraient constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d'une
situation d'extrême gravité.
Quant à sa situation familiale, le recourant est
célibataire et sans enfant et n'évoque aucune relation de couple. Il n'a qu'un
cousin à Lausanne, dont il est allégué qu'il est au bénéfice d'une autorisation
d'établissement, mais dont on n'expose pas qu'il soit dans une relation
particulièrement proche avec le recourant. Celui-ci n'a apporté aucune preuve
d'attaches familiales en Suisse.
d) En droit des étrangers, le respect de l'ordre et
de la sécurité publics ne se recoupe pas nécessairement avec la violation de
dispositions pénales, de sorte que l'appréciation émise par l'autorité de
police des étrangers peut s'avérer plus rigoureuse que celle de l'autorité
pénale (cf. notamment ATF 140 I 145 consid. 4.3; arrêts TAF F-2303/2019 du 23
février 2021 consid. 7.1.2;arrêt CDAP PE.2022.0043 précité consid. 4d).
En l'occurrence, entre 2009 et 2022, le recourant a
été condamné pénalement à réitérées reprises, certes à chaque fois pour des
infractions à la législation sur les étrangers. Il a en outre fait l'objet
d'une décision d'interdiction d'entrée en Suisse. S'il ne faut pas exagérer
l'importance des infractions inhérentes à la condition de travailleur
clandestin (tels le séjour illégal et le travail sans autorisation) dans le
cadre de procédures tendant à la régularisation des conditions de séjour de
sans-papiers (cf. ATF 130 II 39 consid. 5.2), il n'en demeure pas moins que le
travail au noir représente une menace pour la protection des travailleurs,
engendre des pertes de recettes fiscales et provoque des distorsions de
concurrence (ATF 141 II 57 consid. 5.3 et 7; arrêt TAF F-7464/2014 du 23
novembre 2016 consid. 4.4).
Compte tenu de ce qui précède, l'intérêt public à la
non-délivrance d'une autorisation de séjour au recourant demeure important. En
effet, alors qu'il aurait dû quitter la Suisse, il a poursuivi son séjour sur
le territoire, démontrant de la sorte qu'il ne faisait aucun cas des décisions
allant à l'encontre de ses intérêts personnels. Si l'on peut admettre qu'il n'a
jamais attenté de manière très grave à la sécurité et à l'ordre publics, cela
ne signifie pas qu'il puisse se targuer d'un comportement respectueux de
l'ordre et de la sécurité publics, condition pourtant essentielle à la
reconnaissance d'une intégration réussie.
e) Enfin, s'agissant des possibilités de
réintégration du recourant dans son pays d'origine au sens de l'art. 31 al. 1
let. g OASA, il convient de relever que ce dernier, né en 1984, est entré en
Suisse en 2007, alors qu'il avait largement plus de 20 ans. Il faut admettre
qu'il a passé son enfance, son adolescence et ses années de jeune adulte au
Kosovo. La Cour de céans ne saurait retenir que ces années seraient moins
déterminantes pour la formation de la personnalité et, partant, pour
l'intégration socioculturelle, que le séjour précaire du recourant en Suisse
(cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa; arrêt TF 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid
4.2). Il n'est en effet pas concevable que son pays d'origine – où il est retourné,
selon ses propres déclarations, à plusieurs reprises entre 2009 et 2022 – lui
soit devenu à ce point étranger qu'il ne serait plus en mesure, après une
période de réadaptation, d'y retrouver ses repères. Il est vraisemblable que le
recourant sera en mesure de compter sur un réseau familial dans son pays
d'origine, notamment sur sa mère et sa ou ses soeurs restées au pays avec
lesquelles il entretient, selon les dires de son conseil, des contacts
téléphoniques épisodiques. Par surabondance, le recourant paraît en bonne
santé, le contraire n'ayant jamais été allégué.
f) En définitive, les conditions d'application de
l'art. 30 al. 1 let. b LEI n'étant pas manifestement réunies, c'est à raison
que l'autorité intimée a refusé de délivrer une autorisation de séjour au
recourant et prononcé son renvoi de Suisse.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée.
Un émolument de 600 fr. est mis à la charge du
recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 1 et 4 al. 1 du
tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril
2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).
Vu le sort du recours, l'allocation de dépens
n'entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1 LPA-VD
a contrario).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur opposition rendue le 26 janvier 2022 par le Service de
la population du Canton de Vaud est confirmée.
III.
Les frais judiciaires, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont mis à la
charge de A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 2 novembre 2022
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migration..
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.