PE.2022.0023
CDAP - PE.2022.0023 - 2023-06-26 - A.________ /Service de la population (SPOP)
26 juin 2023Français24 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 juin 2023
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; Mme Danièle Revey et M.
Guillaume Vianin, juges; Mme Marie-Christine Bernard, greffière
Recourante
A.________ en ******** représentée
par Me Dominique MORAND, avocat à Sion,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service
de la population (SPOP) du 27 janvier 2022 lui refusant l'autorisation
d'entrée en Suisse, respectivement de séjour
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissante chinoise née le ******** 1953, réside
actuellement en Chine. Elle est veuve et a une fille unique, B.________. Cette
dernière réside en Suisse depuis 2003; elle est titulaire d'une autorisation
d'établissement, de même que son époux, C.________.
B.
Le 23 octobre 2020, A.________ a déposé une demande d'autorisation d'entrée,
respectivement de séjour auprès de l'Ambassade suisse à Pékin.
Le 29 mars 2021, le Service de la population
(ci-après: le SPOP) l'a informée de son intention de lui refuser l'autorisation
requise.
Par décision du 11 août 2021, le SPOP a refusé
d'octroyer à l'intéressée une autorisation d'entrée, respectivement de séjour.
Représentée par son mandataire, A.________ a formé opposition
le 12 octobre 2021.
C.
Par décision sur opposition du 27 janvier 2022, le SPOP a refusé
d'octroyer une autorisation d'entrée, respectivement de séjour à A.________. Il
a considéré que si celle-ci remplissait les conditions prévues par l'art. 28 de
la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS
142.20) relatives à l'âge et la situation financière, elle n'entretenait
toutefois pas de liens personnels étroits avec la Suisse au sens des art. 28
let. b LEI et 25 al. 2 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission,
au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201). Par
ailleurs, elle ne pouvait pas se prévaloir d'un cas individuel d'extrême
gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, ni de la protection conférée par
l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH; RS 0.101).
D.
Par acte du 28 février 2022, A.________, par son mandataire, a recouru
auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)
à l'encontre de la décision sur opposition du SPOP, concluant principalement à
sa réforme, en ce sens qu'une autorisation de séjour lui soit octroyée,
subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au SPOP.
Elle a expliqué que son mari était décédé en septembre
2020, que ses frères et soeurs vivaient dans d'autres pays et qu'aucun membre
de sa famille ne résidait donc en Chine. S'agissant de ses liens avec la
Suisse, elle a expliqué qu'elle avait effectué depuis 2008 (soit avant la
demande d'autorisation de séjour) six visites de longue durée en Suisse auprès
de sa fille unique et de son gendre, lors desquelles elle avait eu l'occasion
de visiter de nombreux lieux. Par ailleurs, elle connaissait très bien
Lausanne, lieu de domicile de sa fille, ainsi que ses environs. Grâce à ces
séjours dans notre pays, elle avait pu acquérir de bonnes connaissances de la
culture et de la société suisses. Elle avait par ailleurs pu nouer des
relations assez proches avec des personnes résidentes sur notre territoire et
des Suisses, avec lesquelles elle partageait des centres d'intérêts et des
loisirs. Elle a cité les noms de neuf connaissances, dont six résidant dans le
canton de Vaud, deux dans le canton de Genève et une dans le canton de Berne.
Elle a joint les lettres établies par trois d'entre elles: la première, datée
du 8 novembre 2021, était écrite par D.________, son neveu, résidant à
Lausanne, qui soutenait sa demande d'autorisation de séjour; la deuxième, datée
du 9 novembre 2021, était rédigée par E.________, résidant à Safnern (BE), qui
relevait qu'elle était amie de longue date de la fille de A.________ et de celle-ci
et qu'elle soutenait sa demande d'autorisation de séjour afin qu'elle puisse
vivre le deuil de son époux entourée de sa famille; la troisième, datée du 8
novembre 2021, était rédigée par F.________, amie de sa fille, résidant à
Genève, qui relevait que A.________ souffrait de dépression depuis le décès de
son mari et qui soutenait sa demande d'autorisation de séjour afin qu'elle
puisse rejoindre sa fille en Suisse.
La recourante a relevé qu'elle avait pris
des cours de français, tant en Suisse qu'en Chine, mais n'avait à ce jour pas
eu l'occasion d'évaluer son niveau.
Elle a également fait valoir que depuis les décès de
son époux et, peu auparavant, de sa mère, elle avait développé d'importants problèmes
psychologiques ainsi que des pertes de mémoire. Les pathologies liées aux
sentiments de perte et de solitude s'étaient aggravées du fait du stress causé
par l'impossibilité de venir en Suisse auprès de sa fille unique. Elle présentait
désormais des pensées et tendances suicidaires. Le traitement médicamenteux ne
fonctionnait pas complètement et était de toute façon d'efficacité limitée au
vu de la situation de détresse causée par la solitude et l'éloignement de sa
seule famille proche. Selon le diagnostic posé par l'équipe médicale la suivant,
les pathologies mentionnées ci-dessus n'étaient pas irréversibles et pouvaient
même être guéries en cas de changement de cadre de vie. Plus précisément, cette
équipe médicale recommandait que la recourante vive dans un environnement
familial stable et serein. L'affection, l'attention et la présence quotidienne
de sa fille unique et de son gendre, soit sa seule famille proche, seraient le
meilleur des traitements.
La recourante a relevé que son état de santé
psychique continuait à se détériorer et que le psychiatre en charge de son dossier
préconisait une prise de résidence rapide auprès de sa fille et de son gendre.
En effet, ses pertes de mémoire s'étaient fortement accentuées de sorte qu'il
devenait dangereux de la laisser toute seule. Elle oubliait fréquemment
d'éteindre le gaz et de verrouiller la porte, et elle éprouvait de grandes
difficultés à traverser la route. Par ailleurs, elle avait perdu beaucoup de
poids.
Elle a produit deux rapports médicaux établis par un
médecin psychiatre du "Shenyang Mental Health Center". Il ressort du
premier, établi le 1er septembre 2021, qu'elle souffrait de
dépression, qu'il était recommandé de la maintenir sous surveillance 24 heures
sur 24 pour prévenir toute tentative de suicide, que son traitement psychologique
devait être renforcé et qu'elle "devait passer plus de temps avec son
enfant". Par ailleurs, un traitement médicamenteux lui était prescrit.
Il ressort du second rapport, établi le 11 février 2022, que son état dépressif
avait empiré et que les mêmes mesures thérapeutiques que celles précédemment
prescrites étaient recommandées.
Elle a fait valoir qu'il n'était pas envisageable
d'engager des gens sur place pour une aide quotidienne, qu'en effet, son état
de santé, ses idées noires et ses pertes de mémoire nécessitaient bien plus
qu'une présence quotidienne, soit une présence constante à ses côtés, 24 heures
sur 24, comme préconisé par le psychiatre dans ses rapports médicaux. La seule
possibilité pour avoir un suivi permanent pouvait être un placement en EMS,
mais pour différents "motifs d'ordre culturel et pratique",
une telle mesure n'était pas envisageable dans le cas d'espèce. Et même si cela
pouvait être le cas, un tel placement ne résoudrait pas ses problèmes mais
serait même susceptible de les aggraver de par, notamment, la solitude, la
dépression et les envies suicidaires qu'il engendrerait.
La recourante a fait valoir qu'au vu de son état de
santé psychologique et psychique, elle remplissait les conditions du cas
d'extrême gravité nécessitant l'assistance de ses proches parents résidant en
Suisse.
Elle a encore expliqué que, pour des raisons
évidentes, notamment liées à leurs importantes activités professionnelles en
Suisse, sa fille et son gendre ne pouvaient retourner en Chine de manière
permanente. Ils s'étaient en revanche rendus souvent en Chine pour la voir et la
soutenir suite à son veuvage et son état dépressif. Ainsi, par exemple, sa
fille avait passé trois mois en Chine auprès d'elle entre mi-novembre 2021 et
mi-février 2022.
Elle a également relevé que sa fille et son gendre
étaient propriétaires de leur appartement de 192 m2 sis à Pully et
n'avaient pas d'enfant.
Elle a enfin fait valoir qu'elle disposait d'une
bonne situation financière, étant propriétaire de plusieurs biens immobiliers
en Chine, percevant des rentes de vieillesse et possédant une épargne d'un
certain montant sur un compte bancaire. Sa fille et son gendre s'étaient par
ailleurs engagés à la prendre en charge financièrement.
E.
Dans sa réponse du 29 mars 2022, le SPOP a conclu au rejet du recours.
F.
Le Tribunal a statué.
Considérant en droit:
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le SPOP dénie que la recourante puisse être mise au bénéfice d'une
autorisation de séjour en tant que rentière au sens de l'art. 28 LEI dès lors
qu'elle n'entretient pas de liens personnels particuliers avec la Suisse.
a) Selon l'art. 28 LEI, un étranger qui n'exerce
plus d'activité lucrative peut être admis aux conditions suivantes: il a l'âge
minimum fixé par le Conseil fédéral (let. a), il a des liens personnels
particuliers avec la Suisse (let. b) et il dispose des moyens financiers
nécessaires (let. c). Les conditions spécifiées à l'art. 28 LEI étant
cumulatives, une autorisation de séjour pour rentier ne saurait être délivrée
que si l'étranger satisfait à chacune d'elles. Il convient également de
rappeler que, même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues à l'art.
28 LEI (disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift")
seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (respectivement à
la prolongation) d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se
prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui
conférant un tel droit (cf., notamment, TAF F-4271/2017 du 6 juin 2019 consid.
7.2).
L'art. 25 OASA, qui complète l'art. 28 LEI, a la
teneur suivante:
"1 L'âge minimum pour
l'admission des rentiers est de 55 ans.
2 Les rentiers ont des attaches personnelles
particulières avec la Suisse notamment:
a. lorsqu'ils peuvent
prouver qu'ils ont effectué dans le passé des séjours assez longs en Suisse,
notamment dans le cadre de vacances, d'une formation ou d'une activité lucrative;
b. lorsqu'ils ont des
relations étroites avec des parents proches en Suisse (parents, enfants,
petits-enfants ou frères et sœurs).
3 Ils ne sont pas autorisés à exercer une activité
lucrative en Suisse ou à l'étranger, à l'exception de la gestion de leur propre
fortune.
4 Les moyens financiers sont suffisants lorsqu'ils
dépassent le montant qui autorise un citoyen suisse et éventuellement les
membres de sa famille à percevoir des prestations complémentaires conformément
à la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires."
b) La condition des liens personnels
particuliers devant exister avec notre pays a été précisée de manière
exemplative à l'art. 25 al. 2 OASA. Eu égard à l'adverbe "notamment"
("insbesondere" ou "in particolare") figurant
dans cette disposition, il va de soi que les deux exemples cités ne sont ni
exhaustifs, ni limitatifs. Ils ne sont pas davantage contraignants et
s'apprécient librement (TAF C-3312/2013 du 28 octobre 2014 consid. 7.2;
C-1156/2012 du 17 février 2014 consid. 9.1; CDAP PE.2017.0475 du 4 juillet 2018
consid. 4b/bb).
Dans sa jurisprudence au sujet de la notion de liens
personnels particuliers avec la Suisse au sens de l'art. 28 let. b LEI
et de l'art. 25 al. 2 let. a et b OASA, le Tribunal
administratif fédéral (TAF) a jugé de manière constante que la simple présence
de proches sur le territoire suisse n'était pas en soi de nature à créer des
attaches suffisamment étroites avec ce pays sans que n'existent en outre des
relations d'une autre nature avec la Suisse. En effet, bien plus que des liens
indirects, c'est-à-dire n'existant que par l'intermédiaire de proches
domiciliés en Suisse, il importe que le rentier dispose d'attaches en rapport
avec la Suisse qui lui soient propres, établies par le développement d'intérêts
socioculturels personnels et indépendants (participation à des activités
culturelles, liens avec des communautés locales, contacts directs avec des
autochtones, par exemple), car seuls de tels liens sont de nature à éviter que l'intéressé
ne tombe dans un rapport de dépendance vis-à-vis de ses proches parents, voire
d'isolement, ce qui serait au demeurant contraire au but souhaité par le
législateur quant à la nature de l'autorisation pour rentier (TAF C-4356/2014 du
21 décembre 2015 consid. 4.4.4 et les références citées, et consid. 4.4.8;
voir également TAF F-357/2017 du 20 décembre 2017 consid. 5.4 et F-2754/2016 du
20 décembre 2016 consid. 5.6; critique: Minh Son Nguyen, in: Nguyen/Amarelle
[éd.], Code annoté de droit des migrations, vol. II: Loi sur les
étrangers, 2017, n. 20 ss ad art. 28 LEtr).
Dans différents cas d'espèce, le TAF a
ainsi retenu, en substance, que si les familles des intéressés n’avaient
pas résidé sur le territoire suisse, ils ne s'y seraient certainement pas
rendus. Ce n'étaient donc pas les attaches que ces derniers
pourraient avoir avec la Suisse en tant que telles qui les avaient amenés à
déposer leur requête, mais plutôt la volonté d'être quotidiennement auprès de
leurs enfants, quel que puisse être le lieu de résidence de ces derniers. Or,
ils n'avaient pas démontré avoir développé des attaches avec la
Suisse par leur participation à des activités culturelles, des liens avec des
communautés locales ou des contacts directs avec des autochtones autres que les
membres de leur famille (TAF C-3312/2013 du 28 octobre
2014 consid. 8.2;
C-797/2011 du 14 septembre 2012 consid. 9.2.2; C-5126/2011
du 24 janvier 2013 consid. 9.3; C-6349/2010 du 14 janvier 2013 consid.
9.3). Il fallait bien au contraire constater que durant les mois de séjours
accomplis en Suisse jusqu'à présent, les liens des intéressés avec la
Suisse étaient restés confinés au cercle familial, ce qui n’était pas
suffisant pour créer des attaches au sens prédécrit (TAF C-5126/2011 du 24
janvier 2013 consid. 9.3). Dans une affaire, le TAF a en particulier retenu que
si les intéressés avaient effectué environ huit séjours d'une durée de trois
mois en Suisse, ces séjours étaient tous motivés par la volonté des requérants
de rendre visite à leur famille, et non par un attachement d'une autre nature à
la Suisse (TAF C-6349/2010 du 14 janvier 2013 consid. 9.3).
c) En l'espèce, la recourante, âgée de 69 ans,
indique qu'elle a effectué depuis 2008 six séjours de longue durée en Suisse
auprès de sa fille et de son gendre. Lors de ces séjours, elle a visité de nombreux
lieux, et elle connaît désormais bien Lausanne et ses environs. En outre, elle
a noué des relations assez proches avec des personnes résidentes sur notre
territoire ou suisses, avec lesquelles elle partage des centres d'intérêts et
des loisirs. Elle cite les noms de neuf personnes et se prévaut des témoignages
écrits de trois d'entre elles, attestant des liens qu'elle entretient avec la
Suisse (cf. ci-dessus, partie Faits, lettre D).
Or, les séjours de la recourante dans le pays avaient,
selon toute vraisemblance, uniquement pour but de rendre visite à sa fille. Il
ne ressort pas du dossier que la recourante a développé en Suisse un réseau de
connaissances important, ni qu'elle a participé activement à la vie sociale,
culturelle ou associative. Les trois témoignages de connaissances dont elle se
prévaut proviennent d'un membre de sa famille (un neveu) et d'amies de sa
fille. Ces témoignages mettent l'accent sur la nécessité pour la recourante,
sur le plan psychologique, de pouvoir s'établir en Suisse pour résider avec sa
fille unique suite au décès de son mari. Or, bien que l'intérêt de la
recourante de vivre auprès de sa fille et de son gendre soit compréhensible,
cet intérêt ne suffit pas, selon la jurisprudence, à fonder des attaches
personnelles et directes avec la Suisse pour l'octroi d'une autorisation de
séjour pour rentier.
d) C'est dès lors à juste titre que le SPOP a refusé
d'accorder une autorisation de séjour pour rentier à la recourante.
3.
La décision attaquée nie également que la recourante se trouve dans une
situation de détresse personnelle justifiant qu'il soit dérogé aux conditions
d'admission en Suisse.
a) Aux termes de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, il est
possible de déroger aux conditions d'admission dans le but de tenir compte des
cas individuels d'extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'art. 31 al.
1 OASA, qui complète cette disposition selon son titre marginal, a, depuis le 1er
janvier 2019, la teneur suivante:
""1 Une
autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême
gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a. de l'intégration du
requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1,
LEI;
b. …
c. de la situation familiale,
particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité
des enfants;
d. de la
situation financière;
e. de la
durée de la présence en Suisse;
f. de l'état
de santé;
g. des possibilités de
réintégration dans l'Etat de provenance."
b) La situation personnelle
d'extrême gravité visée par l'art. 30 al. 1 let. b LEI est la même que celle de
l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre
des étrangers en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (aOLE) si bien que la
jurisprudence relative à cette disposition reste applicable (ATF 136 I 254
consid. 5.3.1 et réf. cit.). Elle est complétée par l’art. 58a al. 1 LEI,
disposition entrée en vigueur le 1er janvier 2019, qui a repris le
texte de l'art. 4 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 24 octobre 2007 sur
l'intégration des étrangers (OIE; RO 2007 5551) en vigueur jusqu'au 31 décembre
2018, et aux termes de laquelle:
"1 Pour évaluer
l'intégration, l'autorité compétente tient compte des critères suivants:
a. le
respect de la sécurité et de l'ordre publics;
b. le
respect des valeurs de la Constitution;
c. les
compétences linguistiques;
d. la participation à la
vie économique ou l'acquisition d'une formation."
Le Tribunal administratif fédéral a rappelé,
notamment dans l'arrêt C-5479/2010 du 18 juin 2012, que l’art. 31 al. 1 OASA
comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la
reconnaissance de cas individuels d'extrême gravité. Il ressort par ailleurs de
la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, qui est rédigé en la forme
potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux
conditions d'admission pour cas individuel d'extrême gravité et, partant, à
l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 396; 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348; arrêt du Tribunal
fédéral 2C_367/2016 du 16 juin 2016 consid. 2 et les références citées ;
cf. ég. Andrea Good/Titus Bosshard, Abweichungen von den
Zulassungsvoraussetzungen, in: Caroni/Gächter/Thurnherr [éds],
Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, p. 226 s.
n° 2 et 3 ad art. 30 LEI).
c) De ce qui précède, il résulte en particulier que
les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême
gravité (ou cas de rigueur) est soumise doivent être appréciées
restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une
situation de détresse personnelle; cela signifie que ses conditions de vie et
d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent
être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus de soustraire
l'intéressé aux restrictions des quotas comporte pour lui de graves
conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y
a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. Par ailleurs, le fait
que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il
s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son
comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à
constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation
du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il
aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. arrêt du
Tribunal administratif fédéral C 636/2010 du 14 décembre 2010
[partiellement publié in: ATAF 2010/55] consid. 5.2 et 5.3 et la jurisprudence
et doctrine citée; ATAF 2009/40 consid. 6.2).
Des motifs médicaux (cf. art. 31 al. 1 let. f OASA) peuvent,
selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur
lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui
nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures
médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte
qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences
pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations
médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à
justifier l'octroi d'une autorisation de séjour (ATF 139 II 393 consid. 6 p.
403; arrêts TF 2C_638/2017 du 19 juillet 2017 consid. 2.2; 2C_861/2015 du 11
février 2016 consid. 4.2; ATAF F-362/2015 du 28 juillet 2016 consid. 5.2.3;
C-889/2014 du 6 mai 2015 consid. 7.5.2; C-6116/2012 du 18 février 2014 consid.
7.3.1; C-4970/2011 du 17 octobre 2013 consid. 7.6.1; C-1888/2012 du 23 juillet
2013, consid. 6.4). En outre, l'étranger qui entre pour la première fois en
Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se
fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une exemption aux
conditions d'admission (ATF 128 II 200 consid. 5.3 p. 209 et réf.).
d) En l'espèce, la recourante fait valoir qu'elle souffre
d'une dépression suite au décès de son époux en 2020, et que sa demande résulte
de la nécessité de vivre auprès de sa fille unique, compte tenu du fait qu'elle
n'a plus aucun membre de sa famille en Chine. Il ressort des rapports médicaux
produits qu'elle présente un état dépressif important qui nécessite désormais
une surveillance 24 heures sur 24 pour prévenir toute tentative de suicide. Son
médecin psychiatre recommande comme mesure thérapeutique (en plus d'un soutien
psychologique et d'une médication) la présence de sa fille auprès d'elle. La
recourante soutient par ailleurs qu'un placement en EMS n'est pas envisageable "pour
des motifs d'ordre culturel et pratique".
Or, il ressort du dossier que la recourante dispose dans son pays d'un traitement médical pour les
problèmes dont elle souffre. Par ailleurs, le fait
qu’elle soit dans une certaine mesure privée, au vu de l’éloignement de sa
fille, d'un soutien psychologique nécessaire au traitement de sa dépression
n’est pas déterminant. Sa situation ne diffère en effet pas de celle de ses
compatriotes veuves, éloignées de leurs enfants qui se sont établis à
l'étranger, et qui souffrent de cet éloignement. S'agissant du fait que son
état dépressif nécessiterait une surveillance 24 heures sur 24, on relève que
la recourante dispose de moyens financiers (qui pourraient être complétés si
nécessaire par l'aide financière de sa fille) qui devraient lui permettre de bénéficier
d'une assistance sous forme d'aide à domicile ou – et bien que la recourante ne
l'envisage pas - d'accueil dans une institution adaptée. Ainsi, si l'on
comprend que la situation de la recourante en tant que femme d'un certain âge
et sans encadrement familal en Chine est difficile et qu'il est compréhensible
que sa fille cherche à la faire venir en Suisse auprès d'elle pour s'en
occuper, le refus d'une autorisation de séjour pour cas individuel d’extrême gravité n'est pas critiquable
compte tenu des conditions restrictives posées pour sa délivrance. Le
refus de l'autorisation de séjour sollicitée n'empêchera par ailleurs pas la
recourante de continuer de venir en Suisse dans le cadre de séjours
touristiques à raison de trois mois deux fois par année.
e) Le SPOP
n'a donc pas excédé le large pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu ni
violé le principe de la proportionnalité en refusant d'octroyer à la recourante
une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité.
4.
La décision attaquée nie également que la recourante ait le droit à une autorisation de séjour sur la base de l’art. 8 CEDH.
a) L'art. 8 par. 1 CEDH garantit le
respect de la vie privée et familiale. Au plan des relations familiales, il tend
à préserver avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et
enfants mineurs vivant ensemble (ATF 139 II 393 consid. 5.1; 135 I 143 consid.
1.3.1). Un étranger majeur ne peut se prévaloir d'une telle protection que s'il
se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à un parent établi
en Suisse en raison par exemple d'un handicap (physique ou mental) ou d'une
maladie grave. L'élément déterminant tient en effet dans l'absolue nécessité
pour l'étranger de demeurer en Suisse pour assister son proche parent, ou
inversement pour être assisté, et qu'à défaut d'un tel soutien, la personne ne
pourrait pas faire face autrement aux problèmes imputables à son état de santé
(ATF 129 II 11 consid. 2; 120 Ib 257 consid. 1d; TF 2D_19/2014 du 2 octobre
2014 consid. 4; 2C_817/2010 du 24 mars 2011 consid. 4). La simple dépendance
financière n'entre pas dans les hypothèses citées par la jurisprudence (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 137 I 154; TF 2C_1002/2015 du 14 septembre 2016 consid. 3.2).
b) Ces conditions très restrictives ne
sont pas réalisées dans le cas d’espèce. La dépression dont la recourante est
atteinte ne la rend pas dépendante de sa fille au point qu’il s’impose de
délivrer un permis humanitaire en sa faveur. En effet, le seul fait qu'il
existe un suivi médical par un psychiatre et que, de l'avis de ce dernier, la
présence de la fille de la recourante auprès de celle-ci soit recommandée, ne
permet pas d'en conclure que l'affection qu'elle présente nécessiterait une
présence, une surveillance, des soins ou une attention que seule sa fille
serait à même de lui prodiguer. Par ailleurs, comme déjà relevé
ci-dessus, la recourante apparaît en mesure de bénéficier dans son pays d’une
assistance sous forme d’aide à domicile ou d'accueil dans une
institution adaptée.
c) C'est dès lors à juste titre que le SPOP a
considéré que la recourante ne pouvait se prévaloir de l’art. 8 CEDH pour
demander une autorisation de séjour.
5.
Au vu des considérants qui précèdent, le recours est rejeté et la
décision attaquée confirmée. Vu l'issue du litige, les frais sont mis à la
charge de la recourante qui succombe et qui n'a pas droit à des dépens (art.
45, 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur opposition du 27 janvier 2022 du Service de la
population est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de
A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 26 juin 2023
La présidente: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.