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Décision

PE.2022.0024

CDAP - PE.2022.0024 - 2022-03-28 - A._____ et B._____ /Service de la population (SPOP)

28 mars 2022Français17 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 28 mars 2022

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. François Kart et Mme Annick

Borda, juges; Mme Nathalie Cuenin, greffière.

Recourants

1.

A.________ à ********

2.

B.________ à

********

tous deux représentés par FB Conseils

juridiques, à Renens,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne.

Objet

Réexamen

Recours A.________ et B.________ c/ décision sur

opposition du Service de la population (SPOP) du 1er février 2022

déclarant irrecevable leur demande de réexamen.

Vu les faits suivants:

A.

Le 22 janvier 2010, A.________, ressortissante mauricienne née en 1946

et qui était alors titulaire d’une autorisation d’établissement, et B.________,

ressortissant kosovar né en 1974, ont déposé auprès de l’Office de l’état civil

de Lausanne une demande d’ouverture d’un dossier de mariage. Par décision du 27

septembre 2010, l’Office de l’état civil a refusé son concours à la célébration

du mariage. La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(ci-après: CDAP) a rejeté le recours déposé par les intéressés et confirmé la

décision de l’Office de l’état civil le 22 février 2011 (arrêt GE.2010.0188 du

22 février 2011). Le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure de sa

recevabilité le recours contre cet arrêt le 9 août 2011 (arrêt TF 5A_225/2011du

9 août 2011).

Par décision du 24 octobre 2011, le Service de la population

(ci-après: SPOP) a refusé à B.________ l’octroi d’une autorisation de séjour pour

quelque motif que ce soit et il a prononcé son renvoi de Suisse. Cette

décision, qui n’a pas été contestée, est entrée en force.

Le 24 octobre 2011, A.________ et B.________ se sont

mariés au Kosovo.

A la suite de ce mariage, B.________ a demandé au

SPOP de reconsidérer sa décision du 24 octobre 2011. Le 21 novembre 2012, le

SPOP a refusé d’octroyer au prénommé une autorisation d’entrée, respectivement

de séjour. Saisie d’un recours contre cette décision, la CDAP l’a rejeté par

arrêt du 15 mai 2013 (PE.2013.0014). Elle a considéré qu’il existait un

faisceau d’indices laissant apparaître que B.________ ne souhaitait manifestement

pas fonder une communauté conjugale, mais entendait éluder les dispositions sur

l’admission et le séjour des étrangers en invoquant son mariage avec une

personne au bénéfice d’un permis d’établissement en Suisse. Par arrêt du 2

décembre 2013, le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure de sa recevabilité

le recours formé contre ce jugement (2C_566/2013).

Durant l’été 2013, A.________ a déposé une demande

de naturalisation. Elle a obtenu la nationalité suisse le 20 janvier 2016.

Le 19 février 2016, A.________ et B.________ ont

demandé au SPOP de reconsidérer la situation du prénommé s’agissant de son droit

de séjour en Suisse, faisant état de leur mariage à l’étranger et de la

poursuite de leurs relations personnelles. Le 10 mai 2016, le SPOP a déclaré

irrecevable leur demande de réexamen. Cette décision, non contestée, est entrée

en force.

Le 29 juin 2016, A.________ et B.________ ont

adressé au SPOP une nouvelle demande d’autorisation de séjour pour regroupement

familial en faveur du prénommé, invoquant l’acquisition de la nationalité

suisse par son épouse et la reconnaissance de leur mariage par les autorités

suisses. Après que la procédure a été suspendue jusqu’à droit connu au sujet de

la transcription du mariage de A.________ et B.________ dans le registre d’état

civil, le SPOP, par décision du 10 septembre 2018, a déclaré irrecevable la

demande de réexamen du 29 juin 2016, subsidiairement l’a rejetée. Par arrêt du

16 janvier 2019, la CDAP a rejeté le recours formé par A.________ et B.________

contre cette décision et a confirmé celle-ci (PE.2018.0413). Elle a retenu, en

substance, que ni l’acquisition de la nationalité suisse par la recourante, ni

son inscription dans le registre de l’état civil comme personne "mariée"

ne constituait un fait nouveaux justifiant d’entrer en matière sur la demande

de réexamen et, à supposer que ce fût le cas, que ces éléments n’étaient pas de

nature à influencer le faisceau d’indices ayant conduit l’autorité intimée puis

les autorités judiciaires à retenir que B.________ n’avait aucune intention de

former une communauté conjugale avec A.________, la pesée des intérêts en présence

ne conduisant pas à un autre résultat en dépit du maintien de relations personnelles.

Le recours formé contre l’arrêt du 16 janvier 2019 de la CDAP a été rejeté par

arrêt du Tribunal fédéral du 31 juillet 2019 (2C_176/2019). On se réfère à l’état

de fait et aux considérants de ces arrêts pour le surplus.

A.________ et B.________ ont par la suite encore requis

à plusieurs reprises le réexamen de la situation du prénommé. Le 12 janvier

2021, ils ont adressé au SPOP une demande d’autorisation de séjour pour regroupement

familial en faveur du prénommé, mentionnant qu’ils faisaient ménage commun en

Suisse et que B.________ bénéficiait d’une autorisation de séjour pour étranger

valable délivrée par les autorités slovènes. Le 24 mars 2021, le SPOP a déclaré

irrecevable la demande du 12 janvier 2021. Par décision sur opposition du 17

mai 2021, il a rejeté l’opposition formée par A.________ et confirmé sa

décision du 24 mars 2021. Cette décision, qui n’a pas été contestée, est entrée

en force.

Le 6 juillet 2021, A.________ et B.________ ont à nouveau

demandé le réexamen de leur situation, arguant notamment qu’ils avaient conservé

et entretenu leur relation conjugale au gré de visites touristiques et démonté

leur réelle volonté de vivre leur union conjugale légalement. Par décision du 5

août 2021, le SPOP a déclaré irrecevable la demande du 6 juillet 2021. Cette

décision, non contestée, est entrée en force.

B.

Le 10 novembre 2021, A.________ et B.________ ont une nouvelle fois demandé

au SPOP de réexaminer la situation de B.________, au motif que l’état de santé

de A.________ était préoccupant et nécessitait la présence de son conjoint auprès

d’elle. A l’appui de leur demande, les intéressés ont produit une attestation

du Dr. C.________ du 3 août 2021 mentionnant que "la patiente"

(A.________ n’est pas nommée dans ce document) souffre des pathologies

suivantes: anévrisme du tronc basilaire, polype du colon, manque de vitamine

B12, carence martiale et hypertension artérielle.

Par décision du 13 décembre 2021, le SPOP a déclaré

irrecevable la demande du 10 novembre 2021. Il a retenu que le document établi

le 3 août par le Dr C.________ ne permettait pas d’établir que les pathologies

dont souffre A.________ n’existaient pas antérieurement aux différentes décisions

rendues et confirmées par les autorités de recours et qu’il ne ressortait pas

non plus de ce document que la prénommée est atteinte d’une maladie grave

nécessitant une prise en charge permanente que seul son époux pourrait lui

offrir.

Le 13 janvier 2022, B.________ a formé opposition

contre cette décision, opposition que les intéressés ont par la suite motivée

le 24 janvier 2022, concluant à l’octroi d’une autorisation de séjour au titre

du regroupement familial en faveur du prénommé. En substance, ils ont fait

valoir qu’ils faisaient ménage commun, avec la volonté de vivre une véritable

union conjugale, et qu’on ne pouvait soutenir pour toujours la thèse d’un

mariage de complaisance. Ils ont également invoqué l’état de santé préoccupant

de A.________, qui nécessitait que son époux demeure auprès d’elle. A l’appui

de leur opposition, ils ont produit des photographies et le rapport établi le 5

octobre 2021 par le Centre d’imagerie diagnostique ******** relatif à une angio-IRM

cérébrale indiquée pour le "suivi évolutif d’un anévrisme cérébral de

la terminaison basilaire non rompu de variété cerébelleuse supérieur gauche

traité par voie endovasculaire le 05.10.2017". Ce document mentionne à

titre comparatif une IRM réalisée le 8 octobre 2019 et comme conclusion l’"exclusion

complète (grade I) de l’anévrisme embolisé de variété cérébelleuse supérieur

gauche sans complication".

Par décision sur opposition du 1er

février 2022, le SPOP a rejeté l’opposition de A.________ et B.________, confirmé

sa décision du 13 décembre 2021 et prolongé le délai de départ de Suisse initialement

imparti à B.________ au 1er mars 2022.

C.

Le 3 mars 2022, agissant par l’intermédiaire de leur mandataire, A.________

et B.________ (ci-après: les recourants) ont déféré la décision sur opposition rendue

par le SPOP (ci-après aussi: l’autorité intimée) le 1er février 2022

à la CDAP. Ils ont conclu à ce que l’effet suspensif soit accordé à leur recours,

à l’octroi d’une autorisation de séjour par regroupement familial en faveur du

recourant, subsidiairement au renvoi du dossier au SPOP, et à l’octroi de l'assistance judiciaire sous la forme d'une exonération des frais

judiciaires. Ils ont en outre requis à titre de mesure provisionnelle d’être cités

à comparaître devant le tribunal pour être entendus sur la réalité de leur vie

conjugale.

Le 4 mars 2022, le juge instructeur a rejeté la

requête d’effet suspensif, respectivement de mesure provisionnelle.

Le SPOP a transmis son dossier le 11 mars 2022.

D.

Le tribunal a statué immédiatement sans ordonner d'échange

d'écritures ni d'autre mesure d'instruction.

Considérant en droit:

1.

La décision attaquée est une décision sur opposition rendue sur la base

de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud

de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11),

entré en vigueur le 1er janvier 2021; elle n'est pas susceptible de

recours auprès d'une autre autorité si bien que le recours au Tribunal cantonal

est ouvert (art. 92 LPA-VD). Déposé dans le délai légal par les destinataires

de la décision attaquée, le recours satisfait de plus aux exigences formelles

prévues par la loi (art. 95 et 75, 79 et 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer

en matière sur le fond.

2.

Les recourants requièrent d’être entendus au sujet de la réalité de leur

vie conjugale.

Ils ont toutefois eu l’occasion de faire valoir

leurs arguments devant le SPOP, puis dans le cadre de leur recours devant la Cour

de céans, étant précisé que la procédure est en principe écrite (cf. art. 27 LPA-VD;

ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 140 I 68 consid. 9.6.1 concernant la garantie du

droit d’être entendu découlant de l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale

de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst; RS 101]). Le tribunal s’estime

ainsi suffisamment renseigné par le dossier et l’audition des recourants n’apparaît

pas nécessaire ou propre à influencer le sort de la cause, comme cela résulte

des motifs qui suivent. Leur requête en ce sens doit donc être rejetée par appréciation

anticipée des preuves (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 140 I 68 consid. 9.6.1). Par

ailleurs, une requête de preuve ne suffit pas à fonder une obligation d’organiser

des débats publics basée sur l’art. 6 par. 1 de la convention de sauvegarde des

droits de l’homme et des libertés fondamentales conclue le 4 novembre 1950 (CEDH;

RS 0.101), lequel suppose, sous réserve de règles procédurales particulières,

une demande formulée de manière claire et indiscutable (ATF 130 II 425 consid.

2.4).

3.

La décision sur opposition litigieuse confirme le prononcé du 13

décembre 2021 déclarant irrecevable la demande des recourants tendant à ce que

la situation du recourant s’agissant de son droit de séjour en Suisse par

regroupement familial soit réexaminée.

a) D’après la jurisprudence (cf. arrêt CDAP PE.2020.0135

du 18 septembre 2020, ayant fait l'objet d'une procédure de coordination au

sens de l'art. 34 du règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre

2007 [ROTC; BLV 173.31.1]; cf. aussi parmi d’autres arrêts PE.2020.0156 du 15

janvier 2021 consid. 1a/bb; PE.2020.0256 du 5 janvier 2021 consid. 2;

PE.2020.0167 du 18 novembre 2020 consid. 2a; PE.2010.0195 du 26 mars 2021

consid. 2), une demande de réexamen visant une décision à laquelle s'est

substituée une décision sur recours doit en principe être déclarée irrecevable,

la décision sur recours – respectivement l'arrêt du Tribunal cantonal ou du

Tribunal fédéral – ne pouvant être remise en cause que par la voie de la

révision (art. 100 ss LPA-VD, respectivement art. 121 ss de la

loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.10]).

Toutefois, la voie de la révision n'a un caractère exclusif que pour autant que

la demande de réexamen ou reconsidération vise à remettre en cause des éléments

bénéficiant de l'autorité de chose jugée, laquelle ne vaut que pour les mêmes

parties, les mêmes faits et les mêmes bases juridiques. Lorsque le requérant

invoque des faits nouveaux ("vrais nova"; art. 64 al. 2 let. a

LPA-VD), il doit donc adresser une demande de réexamen – que l'on peut également

qualifier de nouvelle demande dès lors qu'elle porte sur des éléments qui n'ont

pas déjà été tranchés par une autorité de recours – à l'autorité de première

instance. La loi exclut d'ailleurs expressément que des faits postérieurs nouveaux

("vrais nova") puissent être invoqués à l'appui d'une demande

de révision (cf. art. 100 al. 2 LPA-VD; 123 al. 2 let. a in fine LTF).

L'autorité administrative de première instance doit donc entrer en matière sur

une demande de "réexamen" d'une décision, y compris lorsque celle-ci

a été confirmée sur recours, lorsque l'état de fait à la base de la décision

s'est modifié dans une mesure notable depuis l'entrée en force de celle-ci (cf.

parmi d’autres arrêts PE.2020.0156 précité consid. 1a/bb; PE.2020.0256 précité

consid. 2 et les réf. citées).

b) Selon la décision attaquée, le SPOP a confirmé son

prononcé déclarant irrecevable la demande de réexamen des recourants, faute d’une

modification notable des circonstances. Il a retenu que les recourants n’avaient

pas établi mener une union durable et sérieuse, le fait qu’ils fassent

désormais ménage commun n’étant pas de nature à modifier cette appréciation. Il

a en outre estimé que les documents médicaux produits ne démontraient pas que les

pathologies de la recourante préexistaient aux différentes décisions du SPOP et

des autorités judiciaires, ni que la présence de son époux à ses côtés était

indispensable.

Les recourants invoquent une violation des art. 42 de

la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS

142.20) et 8 CEDH. Ils font valoir qu’ils sont mariés depuis maintenant plus de

10 ans, qu’ils n’ont jamais cessé de vivre en couple en dépit de la distance

qui les séparait et qu’ils font ménage commun depuis l’arrivée du recourant en

Suisse en janvier 2021, si bien que celui-ci ne saurait se voir éternellement opposer

un refus d’autorisation de séjour par regroupement familial fondé sur des indices

relatifs à la réalité de leur vie commune qui ne seraient plus d’actualité.

c) En l'occurrence, la demande d'autorisation de

séjour par regroupement familial de B.________ a été rejetée par la décision du

24 octobre 2011, laquelle est entrée en force après les rejets des recours

déposés par les intéressés auprès de la CDAP puis du Tribunal fédéral. Par la

suite, l'arrêt de la CDAP PE.2018.0413 précité a non seulement confirmé

l'irrecevabilité d'une nouvelle demande de réexamen déposée par les recourants.

Procédant à une nouvelle pesée des intérêts, la CDAP a également considéré que

même s’il fallait considérer les faits invoqués comme des éléments nouveaux,

ils ne seraient pas de nature à influencer le faisceau d’indices ayant précédemment

conduit le SPOP et les autorités judiciaires à retenir que le recourant n’avait

aucune intention de former une communauté conjugale avec la recourante, en dépit

du maintien de relations personnelles. Le recours formé contre cet arrêt a été

rejeté le 31 juillet 2019 par le Tribunal fédéral, qui a examiné la cause sous

l’angle des art. 42 LEI et 8 CEDH (cf. arrêt 2C_176/2019 consid. 8 à 10).

En application de la jurisprudence précitée (cf.

consid. 3a supra), les recourants ne peuvent pas au moyen d’une demande de

nouvel examen, ni à plus forte raison dans le cadre d’un recours contre le refus

du SPOP de réexaminer la situation du recourant, remettre en cause les

décisions des autorités judiciaires entrées en force. Leurs griefs portant sur la

violation des art. 42 LEI et 8 CEDH et la conclusion tendant à l’octroi au

recourant d’une autorisation de séjour sont donc irrecevables. Le tribunal doit

uniquement examiner si d’éventuels faits nouveaux, postérieurs à ceux sur

lesquels s’est fondé le Tribunal fédéral dans son arrêt du 31 juillet 2019, auraient

justifié que l’autorité intimée entre en matière sur la requête de réexamen de la

situation du recourant et effectue une nouvelle pesée des intérêts en présence,

auquel cas la cause devrait lui être renvoyée.

Les recourants invoquent l’écoulement du temps

depuis les précédentes décisions du SPOP et des autorités judiciaires refusant

au recourant un titre de séjour, période durant laquelle ils auraient formé un

véritable couple, et le fait qu’ils font désormais ménage commun, soutenant que

le recourant ne saurait se voir refuser éternellement une autorisation de séjour.

Si les recourants déclarent vivre ensemble au domicile de la recourante, ils ne

l’établissent toutefois nullement, au moyen de pièces (par exemple factures de

caisse-maladie, abonnement de téléphone ou tous autres documents envoyés au

recourant à l’adresse de son épouse) ou sur la base de renseignements fournis

par des tiers, membres de la famille ou amis des recourants, voire par des relations

de voisinage, pouvant attester qu’ils vivent effectivement ensemble. Le fait qu’ils

auraient vécu une véritable relation de couple avant l’arrivée du recourant en Suisse

en janvier 2021, malgré la distance qui les séparait, n’est pas établie non

plus à satisfaction, les quelques captures d’écran de messages échangés et les

photographies produites devant le SPOP n’étant à cet égard pas suffisantes. En

l’absence d’une véritable communauté conjugale démontrée, la seule durée du

mariage n’est pas déterminante non plus. Quoi qu'il en soit, les recourants continuent

en réalité à soutenir qu'ils formaient une véritable communauté conjugale alors

que les tribunaux ont déjà définitivement statué en sens contraire. Même si les

recourants faisaient désormais ménage commun, comme ils le soutiennent, ils ne

pourraient s'en prévaloir au titre d'un motif de réexamen des décisions

judiciaires entrées en force. Le SPOP était ainsi fondé à retenir que les

recourants ne peuvent se prévaloir d'une modification notable des

circonstances.

Pour le surplus, le SPOP a retenu à juste titre que

les recourants n’avaient pas démontré non plus que les affections dont souffre

la recourante seraient apparues postérieurement au dernier arrêt rendu par le

Tribunal fédéral le 31 juillet 2019, au vu du contenu des attestations

médicales produites. Les recourants ne soutiennent d’ailleurs pas que tel serait

le cas. Quoi qu'il en soit, même s'ils étaient avérés, ces éléments ne seraient

pas non plus de nature à remettre en cause les décisions déjà entrées en force

qui se sont fondées sur le fait que B.________ entendait éluder les

dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers en invoquant son

mariage avec A.________.

Aussi, l’autorité intimée a refusé d’entrer en

matière sur la nouvelle demande des recourants à bon droit, faute d’une

modification notable des circonstances au sens défini pas la jurisprudence.

4.

Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure

simplifiée prévue à l’art. 82 LPA-VD, dans la mesure où il est recevable, et la

décision attaquée confirmée

Il est renoncé à percevoir des frais de procédure vu

les circonstances (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ce qui rend la demande d’assistance

judiciaire sans objet. Les recourants, qui succombent, n’ont par ailleurs pas droit

à des dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

Considérants

II.

La décision sur opposition du Service de la population du 1er

février 2022 est confirmée.

III.

Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens.

Lausanne, le 28 mars 2022

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire

de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.