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Décision

PE.2022.0025

CDAP - PE.2022.0025 - 2022-03-30 - A.________ /Service de la population (SPOP)

30 mars 2022Français6 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 30 mars 2022

Composition

M. Guillaume Vianin, juge unique; M.

Patrick Gigante, greffier.

Recourant

A.________, à

********.

Autorité intimée

Service de la population, à Lausanne.

Objet

Recours A.________ c/ décision du Service de la population

du 1er mars 2022 (aide d'urgence)

En fait et en droit:

-

vu la demande d'asile déposée en Suisse par A.________ (ci-après:

l’intéressé ou le recourant), ressortissant turc d’ethnie kurde, le 14 juillet

2020,

-

vu la décision du Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), du 4

septembre 2020, refusant de reconnaître la qualité de réfugié à l’intéressé,

rejetant sa demande d'asile, prononçant son renvoi de Suisse et ordonnant

l'exécution de cette mesure,

-

vu l’arrêt D-4856/200 du 15 octobre 2020 du Tribunal administratif

fédéral (TAF), rejetant le recours de l’intéressé,

-

vu les décisions du Service de la population (SPOP) octroyant de

façon régulière à l’intéressé des prestations d’aide d’urgence, à compter du 3

décembre 2020,

-

vu la renonciation de l’intéressé à quitter volontairement la

Suisse et l’annulation des vols de retour,

-

vu la demande de réexamen de l’intéressé, du 31 août 2021,

-

vu la décision du SEM, du 24 septembre 2021, refusant d’entrer en

matière sur cette demande,

-

vu la décision du SPOP du 1er mars 2022, octroyant à l’intéressé

des prestations d’aide d’urgence pour la période du 1er au 10 mars

2022,

-

vu le recours dont l’intéressé a saisi la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal (CDAP), le 2 mars 2022, contre cette décision,

en demandant le réexamen de son renvoi,

-

vu l’avis du juge instructeur, du 16 mars 2022,

-

vu les déterminations du recourant, du 27 mars 2022, dont il

ressort que ce dernier ne s’en prend pas à l’aide d’urgence qui lui est octroyée

par le SPOP mais à son renvoi et demande le réexamen de la décision du SEM du 4

septembre 2020, en expliquant que sa famille et lui-même feraient l’objet de

menaces de la part de l’Etat turc,

-

considérant qu’aux termes de l’art. 92 al. 1 de la loi

cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions

et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la

loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître,

-

qu’à teneur de l’art. 79 al. 2, 1ère phrase, LPA-VD, le

recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent du cadre fixé par la

décision attaquée,

-

que, conformément à l’art. 82 LPA-VD, le Tribunal peut renoncer à

l'échange d'écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d'instruction,

lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1),

-

que dans ces cas, il rend à bref délai une décision d'irrecevabilité,

d'admission ou de rejet sommairement motivée (al. 2),

-

qu’un membre du Tribunal cantonal statue en tant que juge unique,

notamment, sur les recours manifestement irrecevables, vu l’art. 94 al. 1 let.

d LPA-VD),

-

qu’en l’espèce, la décision attaquée a été prise par le SPOP,

autorité intimée, conformément à l’art. 6 al. 3 de la loi cantonale du 7 mars

2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers

(LARA; BLV 142.21),

-

qu’au vu de son statut actuel, le recourant, requérant d’asile

débouté, ne peut en effet prétendre qu'à l'aide d'urgence, conformément à

l'art. 82 al. 2 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS

142.31) et à l'art. 49 al. 1 LARA,

-

qu’il ressort toutefois de ses explications que le recourant ne critique

pas l’octroi de l’aide d’urgence qui lui a été octroyée par le SPOP,

-

qu’il conteste en revanche son renvoi de Suisse et requiert le

nouvel examen de la décision négative du 4 septembre 2020,

-

que la compétence d’octroyer ou refuser l’asile, ainsi que de

renvoyer un requérant de Suisse, incombe exclusivement au SEM, autorité

fédérale, vu l’art. 6a al. 1 LAsi,

-

que la procédure d’asile a un caractère exclusif, le requérant ne

pouvant pas engager de procédure visant l’octroi d’une autorisation de séjour relevant

du droit des étrangers, entre le moment où il dépose une demande d’asile et

celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire (cf.

art. 14 al. 1 LAsi),

-

que la compétence de connaître d’une demande de nouvel examen d’une

décision exécutoire de renvoi, prononcée conformément à l’art. 6a LAsi, échappe

dès lors aux autorités cantonales,

-

qu’il appartiendra au recourant, le cas échéant, de saisir le SEM

d’une demande de nouvel examen de son renvoi,

-

que le Tribunal ne peut, dans ces conditions, entrer en matière

sur le recours,

-

que le recours est manifestement irrecevable,

-

qu’il sera statué sans frais, ni dépens (cf. art. 49 al. 1, 50,

55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

le juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 30 mars 2022

Le juge

unique: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,

les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme

moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient

en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.