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Décision

PE.2022.0027

CDAP - PE.2022.0027 - 2022-11-24 - A.________/Service de la population (SPOP)

24 novembre 2022Français35 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 24 novembre 2022

Composition

Mme Annick Borda, présidente; M. Emmanuel Vodoz et M.

Jean-Etienne Ducret, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.

Recourant

A.________, à ********, représenté

par Me Alexandre REYMOND, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP);

à Lausanne.

Objet

Révocation

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service

de la population (SPOP) du 2 février 2022, révoquant son autorisation de

séjour UE-AELE et prononçant son renvoi de Suisse.

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant serbe né en 1986, est entré en Suisse vraisemblablement

en 2010 afin d'y prendre un emploi. Suite au refus du Service de l'emploi

(ci-après: le SDE) d'autoriser la prise d'emploi, il a quitté la Suisse le 29

mai 2010. Il est entré à nouveau en Suisse le 26 janvier 2013 et a été mis au

bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE à titre de regroupement familial

à la suite de son mariage le 23 août 2013 avec une ressortissante portugaise

titulaire d'une autorisation d'établissement, mère d'une fille issue d'une

précédente union. Aucun enfant n'est issu de l'union de A.________ et son

épouse.

Par ordonnances de mesures de protection de l'union

conjugale du 16 avril 2018, la présidente du Tribunal civil de l'arrondissement

de Lausanne a autorisé les époux à vivre séparés pour une durée indéterminée,

la séparation effective étant intervenue le 1er janvier 2016. Cette

date ressort également des déclarations de chaque membre du couple faites lors

de deux auditions administratives effectuées le 3 août 2018. A.________ a ainsi

déclaré avoir à deux ou trois reprises quitté le domicile pour quelques jours

(précisant 2 à 3 jours) pour aller vivre chez sa sœur, être séparé

effectivement de son épouse depuis début janvier 2016, date à laquelle il avait

quitté le domicile et était allé vivre chez sa sœur à ******** et chez des amis

à ********, ******** et dans d'autres localités. Depuis le 1er

janvier 2016, il n'était plus retourné au domicile de son épouse (réponse à la

question 4). Il a en outre justifié d'avoir attendu février 2018 et le

renouvellement de son permis de séjour pour annoncer son changement d'adresse

par le fait que, comme son épouse avait un restaurant, il s'y chargeait des

nettoyages, et qu'ils pensaient qu'avec le temps ils se remettraient ensemble

(réponse à la question 6). Aucune procédure de divorce n'était envisagée, ils

ne se voyaient plus depuis trois mois et n'avaient pas parlé de divorce

(réponse à la question 14). Il s'entendait bien avec la fille de son épouse

mais n'avait plus de contact depuis environ six mois (réponse à la question

16). Son épouse a quant à elle déclaré être séparée effectivement de lui depuis

début janvier 2016, quand il avait quitté le domicile et était parti vivre chez

sa sœur à ********; depuis lors, il n'était plus jamais revenu à son domicile.

Précédemment, ils s'étaient séparés à trois ou quatre reprises environ et A.________

quittait alors le domicile commun pour aller vivre soit chez des amis soit chez

sa sœur, pour une durée maximale de deux semaines avant de réintégrer le

domicile (réponse à la question 4; v. ég. réponse à la question 9). Elle ne

savait pas pourquoi il avait attendu près de deux ans pour annoncer son

changement d'adresse survenu en janvier 2016 (réponse à la question 5). Elle a

encore déclaré qu'ils étaient en discussion avec leurs avocats pour préparer

leur divorce mais qu'elle ne savait pas s'il serait d'accord, n'ayant plus eu

de contact avec lui depuis environ fin 2017 (réponse à la question 12).

Précédemment, A.________ avait annoncé le 26 janvier

2018 son arrivée auprès de la commune de ******** depuis la commune de ********

au 1er mai 2017, date à laquelle la vie commune aurait pris fin.

Par décision du 28 mars 2019, le Service de la

population (ci-après: le SPOP) a révoqué l'autorisation de séjour UE/AELE de A.________

et a prononcé son renvoi de Suisse. Les époux ayant repris la vie commune du 22

avril 2019 (selon une déclaration écrite établie le 26 avril 2019 par l'épouse

de A.________) ou du 1er mai 2019 (selon une autre déclaration

écrite de l'épouse de A.________, du 18 août 2021) au 22 mai 2019, le SPOP a

annulé le 28 mai 2019 sa décision du 28 mars 2019. Cette décision, qui retenait

comme date de séparation le mois de janvier 2016 et relevait que l'union

conjugale avait duré moins de trois ans, avait été contestée par A.________

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP);

dans son acte de recours, il déclarait que les époux avaient vécu ensemble

jusqu'au mois de janvier 2016 et qu'ils avaient repris la vie commune le 22

avril 2019, de sorte que la communauté conjugale existait à nouveau.

A.________ est - unique - associé gérant avec

signature individuelle de la société B.________, inscrite le 15 juillet 2020 au

Registre du commerce et dont le but est l'exploitation d'une entreprise de

construction, spécialisée dans la pose, l'entretien, la réparation de tous

types de chapes liquides, isolation, réalisation de tous travaux de revêtements

de sols, ainsi que tous travaux de rénovation et transformation liés au

bâtiment. Son épouse est devenue, le 16 mars 2016, administratrice de la

société C.________, exploitant le pub D.________ à ********, puis

administratrice unique le 9 août 2017 jusqu'au 15 mai 2018, date de radiation

de sa signature. Il ressort des déclarations du recourant lors de l'audition

administrative du 3 août 2018 qu'ils ont souscrit un emprunt de 100'000 fr.

pour l'achat de ce commerce, apparemment chacun pour une demie, soit 50'000 francs.

Selon un extrait du registre des poursuites daté du

15 mars 2018, A.________ faisait à cette date l'objet d'une saisie pour une dette

de 45'313 fr. 10 auprès d'une banque, à savoir la dette liée à l'acquisition du

commerce de son épouse. Une saisie de salaire pour cette dette a été ordonnée

selon avis de l'office des poursuites du 4 avril 2018. Selon un second extrait

du registre des poursuites, daté du 24 juillet 2018, il faisait alors l'objet

de cinq poursuites introduites pour un montant total de 12'774 fr. 45 relatif à

des dettes d'impôts.

Le dossier comporte encore entre autres pièces trois

déclarations écrites identiques signées les 3, 6 et 7 juillet 2020 par trois

anciens collègues de travail de A.________ confirmant "qu'à tout le

moins depuis le mois de mai 2019 jusqu'au mois de février 2020, [ils]

allaient chercher A.________ au domicile de son épouse […] pour aller au

travail. [Ils avaient] également l'habitude de l'y déposer le soir, après le

travail. A [leur] connaissance il faisait ménage commun avec [son épouse]

durant cette période". Le dossier comporte également les deux lettres

suivantes de l'épouse de A.________: la première datée du 26 avril 2019 dans

laquelle elle affirmait qu'ils avaient repris la vie commune le 22 avril 2019

et la seconde datée du 18 août 2021 dans laquelle elle déclarait qu'elle et ce

dernier avaient tenté une nouvelle réconciliation après quelques rencontres et

qu'il lui paraissait avoir changé, mais que quelques jours après qu'il se soit

installé chez elle le 1er mai 2019, elle s'était vite aperçue qu'il

n'avait pas changé et que de ce fait leur séparation avait été définitive de

suite; s'agissant de la date de séparation, elle renvoyait au contrôle des

habitants. Elle confirmait encore qu'aucune reprise de vie commune ne serait

possible à l'avenir. Le dossier comporte encore un formulaire de déclaration

d'arrivée dans la commune de ********, en provenance du domicile de son épouse

à ********, qui a été déposé le 2 décembre 2019 avec l'indication que la

nouvelle adresse était effective dès le 23 mai 2019. Enfin, A.________ a

produit des captures d'écran de messages qu'il a échangés avec d'une part son

épouse les 28, 29 septembre, 5, 12, 19 et 26 octobre, 1er, 16 et 22

novembre, 15 décembre 2017, 4, 9 et 11 mars 2018 ainsi que les 7, 8, 10 et 22

juin et 31 décembre 2019 ainsi que 2, 6, 9 et 29 février 2020, et d'autre part

la fille de celle-ci, les 30 avril, 1er, 4, 10, 18, 26, 27 et 28

mai, 1er, 2, 3, 11 et 16 juin et 31 décembre 2019, ainsi que 6

février 2020.

B.

Par lettre du 16 juin 2020, le SPOP a informé A.________, en se référant

à son annonce de séparation/changement d'adresse dès le 23 mai 2019 annoncée au

contrôle des habitants de ******** le 12 décembre 2019, qu'il avait l'intention

de révoquer son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse.

C.

Par décision du 7 décembre 2021, le SPOP a révoqué l'autorisation de

séjour UE/AELE de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse.

D.

Par décision sur opposition du 2 février 2022, le SPOP a confirmé sa

décision du 7 décembre 2021 et a prolongé au 4 mars 2022 le délai de départ

imparti à A.________.

E.

Par acte du 4 mars 2022, A.________ a recouru devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision sur

opposition du 2 février 2022 dont il demande principalement la réforme en ce

sens que son autorisation de séjour n'est pas révoquée, que son renvoi de

Suisse n'est pas prononcé et qu'il est mis au bénéfice d'une autorisation de

séjour. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de la décision attaquée, la

cause étant renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle instruction et nouvelle

décision dans le sens des considérants.

Dans sa réponse du 17 mars 2022, l'autorité intimée

a déclaré maintenir sa décision.

Le recourant s'est spontanément déterminé par lettre

du 30 mars 2022, produisant 22 déclarations de proches afin d'attester de son

intégration en Suisse.

Il s'est encore spontanément déterminé le 31 mars

2022, produisant les états financiers de la société B.________.

F.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en

application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le

Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI;

BLV 142.11), entré en vigueur le 1er janvier 2021; elle n'est pas

susceptible de recours auprès d'une autre autorité si bien que le recours au

Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans le délai légal par

la destinataire de la décision attaquée, le recours satisfait pour le surplus

aux exigences formelles prévues par la loi, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en

matière sur le fond (art. 95 LPA-VD ainsi que 75 et 79 LPA-VD applicables par

renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

2.

Le recourant requiert d'être entendu par le tribunal de céans afin de le

renseigner sur les dates auxquelles il a fait ménage commun avec son épouse et

d'attester les relations sociales étroites qu'il entretient en Suisse, sa

maîtrise du français, ainsi que son intégration sur les plans professionnel et

économique.

a) Les parties ont le droit d'être entendues (art.

29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril

1999 [Cst.; RS 101], art. 17 al. 2 de la Constitution du canton de Vaud du 14

avril 2003 [Cst-VD; BLV 101.01], art. 33 ss LPA-VD). Le droit d’être entendu

comprend le droit pour l’intéressé de s’expliquer avant qu’une décision ne soit

prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à

influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, de

participer à l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur

son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 505; 124 I 49 consid. 3a p. 51 et les réf.

cit.). En particulier, le droit de faire administrer les preuves suppose

notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve

proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu

découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit

d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1). L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction

lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que,

procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves

proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier

sa décision (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et les réf. citées).

b) En l'espèce, le dossier de la cause est

suffisamment complet pour permettre au tribunal de statuer en toute

connaissance de cause. Il contient en particulier différents renseignements sur

les dates de vie commune du recourant avec son épouse - renseignements fournis

par les intéressés à différentes autorités ainsi que messages échangés avec son

épouse et la fille de celle-ci -, de nombreux témoignages écrits produits par

le recourant et émanant de connaissances, amis et collègues de celui-ci, ainsi

que des documents attestant de la santé financière de la société qu'il a fondée

et dont il est unique associé-gérant. Le dossier comporte également les

échanges écrits intervenus avec l'autorité intimée avant qu'elle ne rende sa

décision du 7 décembre 2021, puis durant la procédure d'opposition devant cette

autorité et enfin les écritures des parties dans le cadre de la présente

procédure devant le tribunal de céans.

Pour le reste et vu ce qui est développé ci-après,

il n'est pas nécessaire d'entendre le recourant s'agissant de sa maîtrise du

français.

L'ensemble de ces éléments rend superflue la tenue

d'une audience durant laquelle le recourant pourrait s'exprimer oralement et il

y a dès lors lieu de rejeter la requête en ce sens.

3.

La décision entreprise révoque l'autorisation de séjour UE/AELE du

recourant obtenue par regroupement familial auprès de son épouse,

ressortissante portugaise titulaire d'une autorisation d'établissement, pour le

motif qu'il ne fait plus ménage commun avec elle et que la durée de la vie

commune était inférieure à trois ans. Le recourant, qui ne conteste pas que

l'union conjugale a pris fin sans espoir de reprise de la vie commune, fait néanmoins

valoir que la durée de celle-ci est d'au moins 3 ans, 8 mois et 20 jours, voire

de 5 ans, 4 mois et 18 jours.

a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (ATF 135 II 1 consid. 1.1 p. 3; 131

II 339 consid. 1 p. 342; 130 II 281 consid. 2.1 p. 284; 493 consid. 3.1 p. 498).

b) A teneur de son art. 2 al. 2, la loi fédérale sur

les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI; RS 142.20) n'est

applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (à

présent, l'Union européenne [UE]) et aux membres de leur famille que dans la

mesure où l’Accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté

européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des

personnes conclu le 21 juin 1999 (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas

autrement ou lorsque la LEI prévoit des dispositions plus favorables.

Le conjoint d'une personne ressortissant d'une

partie contractante ayant un droit de séjour et ses descendants ont le droit de

s'installer avec elle (art. 7 let. d ALCP et art. 3 par. 1 et 2 Annexe I ALCP).

Il y a cependant abus de droit à invoquer l'art. 3 par. 1 Annexe I ALCP lorsque

le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement

familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du

travailleur communautaire (ATF 139 II 393 consid. 2.1 p. 395; 130 II 113

consid. 9.4 p. 132; TF 2C_536/2016 du 13 mars 2017 consid. 2.3). En vertu

de l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance fédérale sur l'introduction progressive de

la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse

et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les

Etats membres de l'Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203),

les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE

peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises

pour leur délivrance ne sont plus remplies.

c) Sous l'angle du droit interne, après la fin de

l'union conjugale, le règlement des conditions de séjour des membres de la

famille de ressortissants de l'UE s'examine sur la base des dispositions de la

LEI. A cet égard, l'art. 50 LEI fixe les conditions auxquelles subsiste après

dissolution de la famille le droit de l'ex-conjoint d'un ressortissant suisse

ou du titulaire d'une autorisation d'établissement (permis C) à l'octroi d'une

autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité.

d) Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEI, après

dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation

de séjour et à la prolongation de celle-ci subsiste si l'union conjugale a duré

au moins trois ans et que les critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI sont remplis. Ces deux

conditions sont cumulatives (ATF 140 II 289 consid. 3.5.3 p. 295; 136 II

113 consid. 3.3.3 p. 119; TF 2C_87/2014 du 27 octobre 2014 consid. 4.1).

La durée de l'union conjugale d'au moins trois ans

requise par cette disposition se calcule depuis la date du mariage, à condition

que la cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que les époux cessent

d'habiter sous le même toit (ATF 136 II 113 consid. 3.2 in fine et 3.3

p. 117). Cette limite de 36 mois est absolue et ne peut être assouplie, même de

quelques jours (TF 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.1 et réf. cit.).

La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEI ne se confond pas

avec celle du mariage. Alors que celui-ci peut n'être plus que formel, l'union

conjugale implique une vie conjugale effective, sous réserve des exceptions

mentionnées à l'art. 49 LEI (ATF 137 II 345 consid. 3.1.2 p. 347; 136 II

113 consid. 3.2 p. 117; TF 2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1).

e) Selon l'art. 49 LEI, l'exigence du

ménage commun prévue à l'art. 44 LEI (notamment) n'est pas applicable

lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures

justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées. L'art. 76

de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour

et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise qu'une

exception à l’exigence du ménage commun peut résulter de raisons majeures dues,

notamment, à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en

raison de problèmes familiaux importants.

L'art. 49 LEI ne vise que des

situations exceptionnelles. D'une façon générale, un motif apparaît d'autant

plus sérieux et digne d'être pris en considération que les époux ne peuvent

remédier à leur situation de vie séparée qu'au prix d'un préjudice important.

La décision librement consentie des époux de "vivre ensemble

séparément" ne constitue pas, à elle seule, une raison majeure au sens de

l'art. 49 LEI. Le but de cette disposition n'est en effet pas de permettre aux

époux de vivre séparés pendant une longue période; après plus d'un an de

séparation sans motifs majeurs, il y a présomption que la communauté conjugale

est rompue (cf. TF 2C_603/2019 du 16 décembre 2019 consid. 4.1;

2C_525/2019 du 16 septembre 2019 consid. 4.2; voir aussi 2C_712/2014 du 12 juin

2015 consid. 2.3, dont il résulte qu'une séparation due à une crise conjugale

ne doit pas durer plus de quelques mois).

f) L'art. 50 al. 1 let. b LEI vise à régler les

situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEI mais

dans lesquelles, eu égard à l'ensemble des circonstances, l'étranger se trouve

dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 138 II 393

consid. 3.1 p. 395; 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348). L'admission d'un

cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté

conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences

pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions

de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale

soient d'une intensité considérable (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 395;

137 II 345 consid. 3.2.3 p. 349 s.; TF 2C_110/2020 du 9 juin 2020

consid. 4.1).

Tel est notamment le cas, en vertu de l’art. 50 al.

2 LEI, lorsque la réintégration sociale dans le pays de provenance semble

fortement compromise. Dans cette hypothèse, la question n'est pas de savoir

s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais

uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les

conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle,

professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATF 137 II 345

consid. 3.2.3 p. 349 s.; TF 2C_436/2021 du 22 juin 2021 consid. 5.3). Le

simple fait que l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont

usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle

majeure au sens de l'art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins

avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (TF 2C_737/2020

du 23 novembre 2020 consid. 4.2 et la référence).

Pour le reste, et d'une façon générale, le fait

qu'un étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il

s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son

comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à

constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation

du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il

aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine, ou que

d'autres motifs du genre de ceux qui sont évoqués à l'art. 50 al. 2 LEI se

présentent. Les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant

a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si

étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient d'admettre un cas de rigueur (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41 s.; 124 II 110 consid. 2 p. 112; 123 II 125 consid. 2

p. 127).

4.

a) En l'espèce, il n'est pas contesté que la durée de la vie commune des

époux doit être comptabilisée à partir de la date du mariage en Suisse des

recourants, à savoir le 23 août 2013. L'autorité intimée retient que la vie

commune a pris fin le 1er janvier 2016, date à laquelle les époux se

sont séparés, avant de reprendre pour moins d'un mois en mai 2019, de sorte que

l'union conjugale a duré moins de trois ans. Le recourant conteste ce qui

précède, faisant valoir que les échanges de messages avec son épouse au courant

de l'année 2017 démontrent que le couple avait recommencé à se fréquenter au

courant de l'année 2017, plus précisément en septembre, s'appelant par des

surnoms affectueux et faisant leurs courses ensemble, et que la séparation

effective avait eu lieu le 11 mars 2018 lorsque l'épouse du recourant lui avait

demandé de lui rendre les clés de son logement. Il déclare en outre avoir

emménagé dans un appartement séparé uniquement le 1er avril 2018. Si

lui et son épouse avaient déclaré aux différentes autorités que la séparation

était intervenue le 1er janvier 2016, c'était pour qu'un divorce

rapide, souhait de l'intéressée, soit possible. En particulier, cette

déclaration devant l'autorité intimée lors de l'audition du 3 août 2018, en

s'accordant sur une date de séparation remontant à 2016, permettait que le

délai de deux ans prévu par l'art. 114 al. 1 du Code civil suisse du

10 décembre 1907 (CC; RS 210) (divorce sur demande unilatérale) soit atteint. En

mai 2019, les époux avaient repris la vie commune et ne se seraient finalement

définitivement séparés qu'en février 2020 comme en attestent les collègues de

travail du recourant ainsi que ses échanges de messages avec son épouse et la

fille de cette dernière. La vie commune aurait ainsi duré du 23 août 2013 au 11

mars 2018, voire à tout le moins jusqu'au 31 janvier 2016 puis du 28 septembre

2017 au 11 mars 2018, ainsi que du 30 avril 2019 au 29 février 2020, soit en

tout 5 ans, 4 mois et 18 jours, voire à tout le moins 3 ans, 8 mois et 20 jours,

soit dans tous les cas plus de trois ans.

S'il apparaît certes que le recourant et son épouse

sont restés en contact durant l'année 2017, il ressort de la teneur de ces

échanges qu'ils portaient uniquement sur les courses hebdomadaires ainsi que

l'achat ou du moins le retrait de boissons (bières, porto, Favaios) dont la

quantité (p.ex. à plusieurs reprises 12 caisses de bière à la fois) montre que

ces achats sont liés à la gestion du pub que l'épouse du recourant exploitait

alors et à laquelle il n'est pas exclu que le recourant participait, ou du

moins prêtait main forte. Le 29 septembre 2017, son épouse lui a d'ailleurs

demandé dans combien de temps il arriverait au pub. Quant à la fréquence des

échanges, elle n'est guère élevée: par exemple les 28 et 29 septembre

("Salut, comment va tu ont fait les courses ce soir stp" [sic] et

"oui", puis "ok" le lendemain) puis 5 octobre

("Chouchou, ont fait les courses demain stp bisous" [sic]), 12

octobre ("Chouchou ont fait les courses ce soir" [sic]), 19 octobre

("Salut, chouchou ont fait les courses demain soir stp" [sic],

"demain", "C'est ok pour toi?", "oui",

"Merci beaucoup"), 26 octobre ("Salut chouchou tu peux prendre

les 12 caisse de bière au magasin portugais ce soir, déjà payé" [sic] et

"oui"), 1er novembre 2017 ("Salut chouchou tu peux

prendre les 12 caisse de bière et une caisse de porto et favaios au magasin

portugais demain soir stp"), etc., soit environ une fois par semaine et

toujours en lien avec l'achat ou le retrait de denrées alimentaires. Sachant

que le recourant et son ex-épouse avaient emprunté ensemble la somme nécessaire

à l'acquisition du commerce ensuite exploité par l'intéressée, il apparaît que

ces échanges sont ceux de deux partenaires dans la gestion d'un café-bar et non

pas ceux de deux époux faisant encore ménage commun. Quant au message du 9 mars

2018, il ne porte pas sur la clé de l'appartement mais sur la clé de la voiture

ainsi que la télécommande du garage dont l'intéressée demande la restitution au

recourant.

On ne saurait ainsi retenir sur la base de ces

échanges de messages produits par le recourant que celui-ci et son épouse

auraient encore fait ménage commun après le 1er janvier 2016. Même dans

le cas contraire, ces messages ne permettraient tout au plus que d'étayer une

éventuelle reprise de la vie commune portant sur la période courant de fin

septembre 2017 à mars 2018, mais ne permettraient dans tous les cas pas d'en

retenir quoi que ce soit s'agissant de la période courant du 1er

janvier 2016 au 28 septembre 2017. Cette dernière période avant une

hypothétique reprise de la vie commune fin septembre est toutefois bien trop

longue pour être prise en compte (cf. art. 49 LEI); après plus

d'un an de séparation sans motifs majeurs, il y a présomption que la communauté

conjugale est rompue (cf. TF 2C_603/2019 du 16 décembre 2019 consid. 4.1;

2C_525/2019 du 16 septembre 2019 consid. 4.2; voir aussi 2C_712/2014 du 12 juin

2015 consid. 2.3, dont il résulte qu'une séparation due à une crise conjugale

ne doit pas durer plus de quelques mois). Plus généralement, la date de

séparation du 1er janvier 2016 a été communiquée tant par le

recourant que par son épouse à plusieurs reprises: elle a ainsi été confirmée lors

de l'audience de mesures de protection de l'union conjugale, le 16 avril 2018,

ainsi que par chacun séparément lors de leurs auditions administratives du 3

août 2018, et a enfin été confirmée par le conseil du recourant dans l'acte de

recours du 6 mai 2019 contre la décision du 28 mars 2019, dont on ne peut pas

affirmer qu'il était motivé par le souhait de pouvoir accélérer la procédure de

divorce. Or, selon la jurisprudence, l'expérience montre que les

premières déclarations des parties sont plus proches de la vérité que celles

faites ultérieurement, dans le cadre d'une procédure contentieuse dont l'issue

pourrait mettre en péril des intérêts cas échéant importants, ce dont les

intéressés ont entre-temps pris conscience (ATF 121 V 45 consid. 2a p. 47;

v. ég. arrêt PE.2019.0324 du 16 juin 2020 consid. 5b/bb). Il s'ensuit que c'est

bien cette date du 1er janvier 2016 qu'il y a lieu de retenir pour

la première séparation du recourant et de son épouse. Contrairement

aux allégations du recourant, il n'est ainsi pas possible de retenir que la vie

commune depuis le mariage a duré au-delà du 1er janvier 2016.

L'autorité intimée ne conteste pas que

les époux ont repris la vie commune pour une brève période, soit du 1er

au 22 mai 2019. Sur ce point, le recourant fait toutefois valoir que la vie

commune a alors duré jusqu'au 29 février 2020. Il en veut pour preuve les

messages échangés avec son épouse et la fille de celle-ci, ainsi que des

attestations rédigées en juillet 2020 par trois anciens collègues de travail.

Des messages ont ainsi été échangés avec son épouse les 7, 8, 10, 14 et 22 juin

2019, 31 décembre 2019, puis 2, 6, 9 et 29 février 2020. Dans ce dernier

message, l'épouse du recourant lui communique toutefois qu'une lettre est

arrivée pour lui et qu'elle l'a déposée dans la partie inférieure de sa boîte à

lettres, si bien qu'il ressort, contrairement aux déclarations du recourant,

que les époux ne faisaient alors plus ménage commun. Pour le reste, les

échanges sont trop sporadiques pour qu'on puisse retenir que le recourant et

son épouse faisaient ménage commun durant cette période. Bien plutôt, il y a lieu

de se référer à la lettre de l'épouse du recourant, datée du 18 août 2021, dans

laquelle elle déclarait qu'ils avaient tenté une nouvelle réconciliation

après quelques rencontres et qu'il lui paraissait avoir changé, mais que

quelques jours après qu'il se soit installé chez elle le 1er mai 2019,

elle s'était vite aperçue qu'il n'avait pas changé et que de ce fait leur

séparation avait été définitive de suite. De cette lettre, il ressort ainsi

qu'aucune vie commune n'a pu avoir lieu entre mai 2019 et août 2021. Le

recourant avait d'ailleurs lui-même annoncé, le 2 décembre 2019 auprès du

contrôle des habitants de sa nouvelle commune de domicile, qu'il s'y était

établi dès le 23 mai 2019.

Quant aux messages échangés avec la fille de

l'épouse du recourant, celui-ci ne peut rien en retirer: il est ainsi tout à

fait possible qu'il ait continué à échanger avec elle quand bien même il ne

vivait plus avec la mère de celle-ci. Lors de son audition administrative, le 3

août 2018, il a ainsi déclaré qu'il s'entendait bien avec elle mais que depuis

six mois il n'avait plus de contacts avec elle. Qui plus est, une partie de ces

messages ont été échangés durant la brève reprise de vie commune au printemps

2019 (ainsi de ceux des 30 avril ainsi que 1er, 4, 10 et 18 mai

2019), puis durant les quelques semaines suivant la séparation (messages

échangés les 26, 27 et 28 mai puis 1er, 2, 3, 11 et 16 juin 2019);

le prochain message que le recourant a produit, consistant du reste uniquement

en une vidéo, était daté du 31 décembre 2019, soit de nombreux mois plus tard;

enfin, le message immédiatement postérieur à celui-ci, et dernier message

produit, était daté du 6 février 2019, ce qui constitue également une longue

période sans échange.

Enfin, les trois attestations identiques signées

début juillet 2020 par trois anciens collègues de travail du recourant - dans

lesquelles ceux-ci affirment qu'à tout le moins depuis le mois de mai 2019 et

jusqu'au mois de février 2020, ils allaient le chercher le matin au domicile de

son épouse et avaient également l'habitude de l'y déposer le soir après le

travail -, apparaissent avoir été rédigées pour les besoins de la cause,

l'autorité intimée ayant justement fait savoir au recourant, par lettre du 16

juin 2020, qu'elle avait l'intention de révoquer son autorisation de séjour et

de prononcer son renvoi de Suisse suite à l'annonce de séparation/changement

d'adresse du recourant dès le 23 mai 2019 annoncée au contrôle des habitants de

sa nouvelle commune de domicile le 12 décembre 2019.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de

confirmer les dates de vie commune retenues par l'autorité intimée, soit du 23

août 2013 (date du mariage) au 1er janvier 2016 puis quelques jours

en mai 2019, et ainsi de constater que celle-ci a duré moins de trois ans.

Il en découle que l'une des conditions cumulatives

de l'art. 50 al. 1 let. a LEI n'est pas remplie, si bien que le

recourant ne peut prétendre à une autorisation de séjour sur ce fondement. Par

ailleurs, il ne fait pas valoir que la poursuite de son séjour s'imposerait

pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b et

al. 2 LEI).

5.

Le recourant reproche encore à l'autorité intimée de ne pas s'être

déterminée sur la question de l'octroi d'un permis de séjour fondé sur

l'art. 19 LEI, violant partant son droit d'être entendu. ¨

Dans son opposition, le recourant a effectivement

soulevé ce motif, mais l'autorité intimée n'a toutefois à juste titre pas pu

examiner ce point sur le fond, renvoyant correctement le recourant à déposer

une demande d'autorisation auprès du Service de l'emploi, une fois que la

présente procédure sera close. Ce service est en effet compétent pour autoriser

la prise d'emploi en l'absence d'autorisation de séjour (cf. art. 64 al. 1

let. a de la loi cantonale du 5

juillet 2005 sur l'emploi - LEmp; BLV 822.11).

Mal fondé, ce grief doit être écarté.

6.

Le recourant se prévaut enfin de l'art. 8 de la Convention du 4

novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales

(CEDH; RS 0.101) pour obtenir une autorisation de séjour.

a) Selon cette disposition, toute personne a droit

au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa

correspondance (par. 1). Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique

dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par

la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est

nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être

économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions

pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des

droits et libertés d’autrui (par. 2).

Selon une jurisprudence constante, cette disposition

ne confère pas un droit inconditionnel à une autorisation (ATF 144 I 266

consid. 3.2 p. 272; 140 I 145 consid. 3.1 p. 147; TF 2C_330/2018 du 27 mai

2019 consid. 3.1; arrêt PE.2018.0342 du 12 juillet 2019 consid. 4b). Un

étranger peut néanmoins, selon les circonstances, invoquer cette disposition,

sous l'angle de la protection de sa vie privée, au soutien de sa demande

d'autorisation. A cet égard, le refus de prolonger une autorisation de séjour

ou d'établissement fondé sur l'art. 8 par. 2 CEDH suppose une pesée des

intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (ATF 139 I 145 consid. 2.2 p. 147; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381; TF 2C_191/2015 du

12 juin 2015 consid. 4.4). L'examen sous l'angle de cette disposition se

confond dès lors avec celui imposé par l'art. 96 LEI (ATF 139 I 16 consid.

2.2.2 p. 20 s.; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381; TF 2C_20/2019 du 13 mai 2019

consid. 7).

La jurisprudence fédérale dans ce domaine a

récemment évolué. Dans l'ATF 144 I 266 et après avoir rappelé la position de la

Cour européenne des droits de l'homme sur le droit au respect de la vie

familiale et le droit au respect de la vie privée, le Tribunal fédéral a

précisé et structuré sa jurisprudence relative au droit au respect de la vie

privée : ce droit dépend fondamentalement de la durée de la résidence en Suisse

de l'étranger. Lorsque celui-ci réside légalement depuis plus de dix ans en

Suisse, ce qui correspond en droit suisse au délai pour obtenir une

autorisation d'établissement ou la naturalisation, il y a lieu de partir de

l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il

réside sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la

révocation de l'autorisation de rester en Suisse doivent n'être prononcés que

pour des motifs sérieux. Lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix

ans mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le refus

de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut

également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266

consid. 3.5-3.7 pp. 274 ss).

b) En l'espèce, le recourant vit en Suisse

légalement depuis son mariage en 2013 avec son épouse, ce qui constitue une

durée relativement longue, atteignant presque la limite de dix ans à partir de

laquelle l'intégration en Suisse est présumée être forte. Cela étant, il a été

établi qu'il a vécu séparé de son épouse depuis le mois de janvier 2016, si

bien que le but de son séjour devrait être considéré comme atteint à cette

date, à l'exception d'une brève reprise de la vie commune d'une durée de

quelques semaines au printemps 2019. Son autorisation de séjour par

regroupement familial avait du reste été révoquée peu avant la reprise de la

vie commune, révocation qui avait ensuite été annulée par l'autorité intimée à

la faveur des déclarations concordantes du recourant et de son épouse quant à

une reprise de la vie commune qui n'a finalement duré que quelques semaines. Il

n'en demeure pas moins qu'après la séparation définitive du couple, en 2019, le

but du séjour du recourant, soit le regroupement familial, était définitivement

atteint, si bien que l'on ne peut considérer que le recourant a séjourné près

de dix ans en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour.

En outre, si le recourant a produit de nombreux

témoignages d'amis et collègues en sa faveur, on ne saurait toutefois retenir qu'il

ferait preuve d'une intégration particulière. Son parcours professionnel, bien

qu'unique associé gérant d'une société, n'est pas exceptionnel, et sa situation

financière est obérée.

Pour le reste, le recourant avait vécu jusqu'à son

arrivée en Suisse dans son pays d'origine, quitté à l'âge de 27 ans, où il a

donc passé son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte, dont il

parle la langue et connaît la culture et où il conserve des attaches, notamment

familiales. Il a d'ailleurs déclaré lors de l'audition administrative du 3 août

2018 que durant la vie commune avec son épouse il se rendait en Serbie environ

deux fois par année pour aller voir sa famille (réponse à la question 28). Il

devrait donc pouvoir s'y réintégrer sans rencontrer des difficultés

insurmontables et pourra y mettre à profit son expérience dans le domaine de la

construction.

Il en découle que ce grief doit être écarté.

7.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la

décision entreprise, confirmée. Vu l'issue du recours, le recourant supportera

les frais de justice et n'a pas droit à l'allocation de dépens (art. 49, 55, 91

et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision rendue le 2 février 2022 par le Service de la population est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de

A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 24 novembre 2022

La présidente: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.