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Décision

PE.2022.0029

CDAP - PE.2022.0029 - 2022-04-07 - A.________ /Service de la population (SPOP)

7 avril 2022Français12 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 7 avril 2022

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. Serge Segura, juge; M.

Jacques Haymoz, assesseur; Mme Magali Fasel, greffière.

Recourante

A.________ à

******** représentée par FB Conseils juridiques, à Renens VD,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

Objet

Refus de délivrer

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service

de la population (SPOP) du 8 février 2022 refusant d'octroyer une

autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissante congolaise née le ******** 1987, est

entrée en Suisse le 11 septembre 2014 au bénéfice d'une autorisation de séjour

pour formation. A la suite d'un échec définitif dans le cadre de la formation

entreprise par A.________, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a

refusé, le 16 mars 2017, de prolonger son autorisation de séjour pour études. La

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a rejeté, par

arrêt du 30 avril 2018, le recours interjeté par l'intéressée à l'encontre de

cette décision (cause PE.2017.0177). Par arrêt du même jour, la CDAP a également

confirmé une décision du Service de l'emploi, refusant d'octroyer une

autorisation de séjour à A.________ pour exercer l'activité de garde d'enfant

(cause PE.2017.0527).

B.

Le 14 août 2018, l'Office de la population de Saint-Prex a établi une attestation

de départ indiquant que A.________ était partie à destination de l'Italie le 21

août 2018.

C.

Le 10 juin 2020, A.________ a sollicité l'octroi d'une autorisation de

séjour pour cas de rigueur, soutenant que sa réintégration dans son pays

d'origine serait compromise. Elle a indiqué avoir quitté son pays d'origine en 2004

déjà pour entreprendre des études en Italie. Le décès de ses proches séjournant

encore au Congo aurait déplacé le centre de ses relations familiales en Suisse,

où vit notamment son père biologique. A.________ a par ailleurs expliqué

n'avoir jamais quitté la Suisse, en dépit de l'annonce faite à l'Office de la

population de Saint-Prex.

A la demande du SPOP, A.________ a fourni, le 2 novembre

2020, diverses explications complémentaires, au sujet en particulier des

membres de sa famille à l'étranger et à l'annonce de son départ pour l'Italie. Elle

s'est déterminée le 27 avril 2021 au sujet de l'intention du SPOP de lui

refuser l'octroi d'une autorisation de séjour.

D.

Par décision rendue le 13 décembre 2021, le SPOP a refusé d'octroyer une

autorisation de séjour à A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse.

E.

A.________ a donné naissance, le ******** 2021, à son enfant B.________,

dont le père figurant dans l'acte de naissance établi le 17 février 2022 est C.________,

ressortissant congolais né le ******** 1983 et domicilié à ********, en Italie.

F.

A.________ a formé opposition à l'encontre de la décision du SPOP du 13

décembre 2021 par acte daté du 13 janvier 2022.

G.

Par décision rendue sur opposition le 8 février 2022, le SPOP a rejeté

l'opposition et confirmé sa décision du 13 décembre 2021.

H.

Par acte de son mandataire du 10 mars 2022, A.________ a recouru à

l'encontre de cette décision auprès de la CDAP, concluant implicitement à sa

réforme, en ce sens qu'une autorisation de séjour pour cas de rigueur lui est

accordée et son dossier transmis au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM)

pour approbation. Elle a par ailleurs demandé à être mise au bénéfice de

l'assistance judiciaire, sous la forme d'une exonération des frais judiciaires.

Faits

I.

Le SPOP a produit son dossier le 14 mars 2022.

J.

Le tribunal a statué sans ordonner d'échange d'écritures ni d'autre mesure

d'instruction.

Considérant en droit:

Considérants

1.

La décision attaquée, rendue sur opposition, peut faire l'objet d'un

recours à la CDAP dans un délai de 30 jours dès sa notification. Déposé en temps

utile auprès de l'autorité compétente et satisfaisant aux exigences de forme prévues

par la loi, le recours est recevable si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière

(art. 92, 95 et 79, applicable par renvoi de l'art. 99 de la loi du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

2.

Ressortissante du Congo, la recourante ne peut se prévaloir d'aucune

disposition d'un traité international qui lui conférerait un droit de séjour en

Suisse. Sa situation doit être examinée uniquement au regard de la loi fédérale

du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) et de

ses ordonnances d'application (art. 2 al. 1 LEI).

3.

La recourante ne soutient pas qu'elle aurait droit à une autorisation de

séjour à un quelconque titre. Sa situation doit donc être appréciée uniquement

à l'aune du cas individuel d'une extrême gravité.

a) L'art. 30 al. 1 let. b LEI prévoit qu'il est

possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) dans le but

notamment de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité.

Les critères qu'il convient de prendre en considération

pour examiner la notion de cas individuel d'extrême gravité sont précisés à

l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au

séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) comme il suit:

"1 Une autorisation de séjour peut être

octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il

convient de tenir compte notamment:

a. de l’intégration du requérant sur la base des critères

d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI;

b. …

c. de la situation familiale, particulièrement de la période

de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d. de la situation financière;

e. de la durée de la présence en Suisse;

f. de l’état de santé;

g. des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance."

L'art. 31 al. 5 OASA précise en outre que si le requérant

n'a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art. 58a

al. 1 let. d LEI) en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction

de travailler en vertu de l'art. 43 LEI, il convient d'en tenir compte lors de

l'examen de sa situation financière.

Selon la jurisprudence, les conditions à la

reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il

est ainsi nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de

détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence,

comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises

en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de l'autorisation de

séjour comporte, pour l'étranger, de graves conséquences. Le fait que

l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y

soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement

n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un

cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la

Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre

pays, entre autres dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de

travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour

ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils

justifieraient l'octroi ou le maintien d'une autorisation de séjour (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4). Parmi les éléments jouant un rôle pour

admettre le cas de rigueur, on tiendra compte d'une très longue durée de séjour

en Suisse, d'une intégration sociale particulièrement poussée, d'une réussite

professionnelle remarquable, d'une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse,

de la situation des enfants, notamment d'une bonne intégration scolaire aboutissant

après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Seront des

facteurs allant en sens opposé le fait que l'intéressé n'arrive pas à subsister

de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens

conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, de manière

à permettre une réintégration plus facile (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200

consid. 4).

b) En l'occurrence, la recourante soutient

essentiellement que sa réintégration dans son pays d'origine, qu'elle a quitté

il y a de nombreuses années pour étudier d'abord en Italie, puis en Suisse,

serait compromise. Elle relève que de nombreux proches qui vivaient au Congo

sont décédés et qu'une partie importante de sa famille, en particulier son père

biologique, vivraient en Suisse ou en France.

Les circonstances invoquées par la recourante ne

permettent toutefois manifestement pas de considérer que sa situation serait

constitutive d'un cas de rigueur. La recourante n'a en effet séjourné que

brièvement en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour, de surcroît à

des fins temporaires pour lui permettre d'accomplir ses études. S'il n'est pas

contesté que la recourante réside depuis désormais sept ans en Suisse, cela ne

constitue pas une durée particulièrement longue, d'autant que la majorité des

années qu'elle y a passées l'ont été illégalement ou au bénéfice d'une simple

tolérance, en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures de recours.

Elles ne sauraient revêtir une portée déterminante (arrêt TF 2C_919/2019 du 25

février 2020 consid. 7 et les références).

Certes, la recourante n'a pas bénéficié de l'aide

sociale, dispose d'un casier judiciaire vierge et ne fait pas l'objet de

poursuites, ni de condamnations pénales. L'aptitude à se conformer à l'ordre

public est toutefois un comportement attendu de toutes les personnes étrangères

et ne saurait dès lors être décisive pour la reconnaissance d'un cas de rigueur.

Le fait par ailleurs que la recourante ait exercé une activité lucrative

lorsqu'elle était au bénéfice d'une tolérance de séjour témoigne d'une

intention louable de participer à la vie économique suisse. Son intégration sociale

et professionnelle ne saurait, pour autant, être qualifiée de particulièrement

remarquable. La présence en Suisse ou en France de plusieurs membres de la

famille de la recourante, dont son père biologique, n'est pas non plus déterminante,

sous l'angle de l'existence d'un cas de rigueur, à défaut d'un lien de

dépendance particulier de la recourante à l'égard de ces personnes.

La réintégration professionnelle de la recourante

dans son pays d'origine, qu'elle a quitté lorsqu'elle était âgée de vingt ans,

ne paraît enfin pas insurmontable. Si la recourante a séjourné sept ans en

Italie avant d'entrer en Suisse, où elle a également vécu sept ans, elle est

encore jeune et en bonne santé, de sorte qu'elle devrait pouvoir se réintéger

dans son pays d'origine sans rencontrer de difficultés trop importantes, indépendamment

de la présence de proches sur place, en mettant en particulier à profit les

connaissances acquises lors des études accomplies en Italie.

L'autorité intimée a certes retenu de manière

erronée que la recourante était sans enfant. Elle ne pouvait toutefois pas avoir

connaissance de ce fait, que la recourante n'a pas mentionné dans son

opposition et qui a été établi dans le cadre de la présente procédure au moyen

d'un acte de naissance dressé le 17 février 2022. Cette circonstance nouvelle

n'est toutefois pas de nature à modifier le résultat de la pesée des intérêts

en présence. Le fils de la recourante, âgé de quelques mois, pourra en effet

suivre sa mère sans difficultés particulières (cf. ATF 123 II 125 consid. 4; TAF

F-7044/2014 du 19 juillet 2016 consid. 5.6.1 et les références). Il n'apparaît

en outre pas, sur la base des pièces du dossier, que le fils de la recourante

disposerait, par l'intermédiaire de son père, d'un droit de séjour en Suisse,

l'acte de naissance joint au dossier faisant état du domicile du père en

Italie.

Les considérations qui précèdent permettent ainsi d'écarter

l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI.

4.

Manifestement mal fondé, le recours est rejeté selon la procédure simplifiée

prévue par l'art. 82 LPA-VD et la décision attaquée confirmée. Au vu des circonstances,

il est renoncé à prélever des frais judiciaires (art. 49 et 50 LPA-VD). La demande

d'assistance judiciaire, limitée aux frais, est partant sans objet. Il n'est

pas alloué de dépens vu le sort du recours (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue sur opposition par le Service de la population le 8 février

2022 est confirmée.

III.

La demande d'assistance judiciaire est sans objet.

IV.

Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 7 avril 2022

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.