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Décision

PE.2022.0030

CDAP - PE.2022.0030 - 2022-05-31 - A._____, B._____/Service de l'emploi Contrôle du marché du travail, Service de la population (SPOP)

31 mai 2022Français15 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 31 mai 2022

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; Mme

Claude-Marie Marcuard et M. Marcel-David Yersin, assesseurs;

Mme Elodie Hogue, greffière.

Recourants

1.

A.________, à ********,

2.

B.________, à

******** représenté par A.________,

Autorité intimée

Service de l'emploi,

Contrôle

du marché du travail, à Lausanne,

Autorité concernée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne.

Objet

Refus de délivrer

Recours A.________ et consort c/ décision du Service de

l'emploi du 24 février 2022 refusant de délivrer une autorisation pour l'exercice

d'une activité lucrative.

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est une société ayant son siège à ******** (ZH) ayant pour

but de fournir toutes les prestations de service dans le domaine fiduciaire,

informatique, financier, marketing, gestion et conseil en patrimoine, conseil

en assurance pour des clients suisses et étrangers, le commerce de marchandises

de toutes sortes, l'importation et l'exportation en Suisse et à l'étranger

ainsi que la participation à des entreprises et la création d'entreprises.

B.

Le 31 janvier 2022, A.________ a requis l'octroi d'une autorisation pour

l'exercice d'une activité lucrative en faveur de B.________, ressortissant

kosovar né le ******** 1983. Celui-ci lui avait présenté sa candidature le 25

novembre 2021, pour un poste d'agent d'assurance. A l'appui de sa demande, la

société a exposé ce qui suit:

"Afin

de justifier notre demande de permis de travail concernant Monsieur B.________,

nous vous informons que nous n'avons pas trouvé de collaborateur sur le marché indigène

susceptible d'occuper le poste à pourvoir.

En effet, l'activité de Monsieur B.________

consiste à présenter notre gamme de produits d'assurance à nos nombreux clients

issus de la communauté internationale, et en particulier ceux d'origine

kosovare. Ce qui nécessite de parler couramment l'anglais, le serbe ainsi que

l'albanais. Or, Monsieur B.________, en plus de maîtriser parfaitement ces 2 langues,

s'exprime couramment en français. Raison pour laquelle ses compétences sont en

parfaite adéquation avec le profil recherché.

De plus, Monsieur B.________ est de

contact aisé et au bénéfice d'une solide expérience au niveau relationnel."

La demande d'autorisation était accompagnée d'un contrat

de travail signé par les parties, du curriculum vitae de B.________ ainsi que

d'un document intitulé "Passeport des langues" attestant du niveau B1

de l'intéressé en français oral.

C.

Par décision du 24 février 2022, le Service de l'emploi (SDE) a refusé

la demande d'autorisation au motif que l'activité de conseiller à la clientèle envisagée

ne nécessitait pas de qualifications particulières et qu'indépendamment des

qualités personnelles de B.________, il était possible de trouver sur le marché

indigène et européen un profil analogue ou de former ou faire former dans un

délai raisonnable un travailleur disponible sur le marché du travail.

D.

Agissant le 10 mars 2022, A.________ a recouru devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du SDE,

concluant implicitement à sa réforme en ce sens qu'une autorisation de travail

est délivrée à B.________. La société réaffirme avoir entrepris toutes les démarches

nécessaires pour trouver un candidat sur le marché indigène ou européen

correspondant au profil recherché en mettant des annonces sur la plateforme

Indeed, sans succès.

Le 28 mars 2022, le Service de la population (SPOP)

a indiqué qu'il renonçait à se déterminer sur le recours.

Le 7 avril 2022, le SDE a déposé sa réponse,

concluant au rejet du recours et au maintien de sa décision. Il relève que B.________

n'est pas ressortissant de l'UE ou de l'AELE et que seuls les étrangers au

bénéfice de qualifications particulières, d'une formation complète et pouvant

justifier d'une large expérience professionnelle peuvent obtenir une

autorisation de séjour pour activité lucrative. Il estime que ces qualifications

ne sont en l'espèce pas nécessaires pour exercer le métier de conseiller à la

clientèle. Les compétences linguistiques de B.________ constitueraient certes

un atout pour le poste, mais ne sont pas non plus indispensables dès lors que

l'activité pourrait être exercée en anglais. Le SDE reproche également à la recourante

de ne pas avoir effectué suffisamment de recherches de candidats sur les marchés

indigène et européen, en particulier auprès des offices régionaux de placement.

Le 11 avril 2022, B.________ a donné procuration à A.________

pour le représenter devant la CDAP.

Le 14 avril 2022, A.________ s'est encore déterminée.

Elle expose que B.________ a déjà terminé avec succès la première partie d'une formation

continue au sein de l'entreprise. Elle ne pense pas pouvoir trouver à si bref

délai un meilleur candidat sur le marché. Elle indique avoir investi beaucoup

de temps et d'argent dans cette formation. Les ressources engagées seraient

perdues si elle n'était pas autorisée à embaucher l'intéressé. Elle ajoute qu'à

l'heure actuelle où le marché du travail en Suisse manque cruellement de

personnes qualifiées, il serait regrettable de ne pas pouvoir bénéficier des

compétences de B.________.

E.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

La décision du SDE peut faire l’objet d’un recours

de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi vaudoise du 28 octobre

2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36; art. 85 de la loi

cantonale du 5 juillet 2005 sur l'emploi [LEmp; BLV 822.11]). Les recourants

sont directement touchés par la décision attaquée (art. 75 al. 1 let. a et 99 LPA-VD)

et le recourant B.________ a donné procuration à la société recourante pour le

représenter dans le cadre de la procédure (art. 16 al. 3 LPA-VD). Le recours a

été formé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il satisfait aux autres conditions

formelles de recevabilité (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD), si bien qu’il y a lieu

d’entrer en matière.

2.

Le litige porte sur la question de savoir si l’autorité intimée a refusé

à bon droit l’autorisation de travail sollicitée par A.________ en faveur de B.________.

a) Aux termes de l’art. 18 de la loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), un étranger

peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée si son

admission sert les intérêts économiques du pays (let. a), si son employeur a

déposé une demande (let. b) et si les conditions fixées aux art. 20 à 25 de la

loi sont remplies (let. c).

aa) L'art. 21 LEI,

relatif à l'ordre de priorité, a la teneur suivante:

"1 Un étranger ne peut être admis

en vue de l'exercice d'une activité lucrative que s'il est démontré qu'aucun

travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d'un Etat avec lequel a été conclu

un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis

n'a pu être trouvé.

2 Sont considérés comme

travailleurs en Suisse:

a. les Suisses;

b. les titulaires d’une autorisation d’établissement;

c. les titulaires d’une autorisation de séjour qui ont le droit

d’exercer une activité lucrative;

d. les étrangers admis à titre provisoire;

e. les personnes auxquelles une protection provisoire a été octroyée

et qui sont titulaires d’une autorisation d’exercer une activité lucrative.

3

En dérogation à l’al. 1, un étranger titulaire d’un diplôme d’une haute école

suisse peut être admis si son activité lucrative revêt un intérêt scientifique

ou économique prépondérant. Il est admis à titre provisoire pendant six mois à

compter de la fin de sa formation ou de sa formation continue en Suisse pour

trouver une telle activité."

Concernant les efforts de recherche de l’employeur

dans le cadre de l’art. 21 LEI, les directives intitulées "Domaine des

étrangers, Chapitre 4 Séjour avec activité lucrative", du Secrétariat

d'Etat aux migrations (SEM; version d'octobre 2013, actualisée le 1er

novembre 2021) prévoient en particulier ce qui suit:

"[…]

Les employeurs sont tenus d’annoncer le plus

rapidement possible aux offices régionaux de placement les emplois vacants, qu’ils

présument ne pouvoir repourvoir qu’en faisant appel à du personnel venant de

l’étranger. Les offices de placement jouent un rôle clé dans l’exploitation

optimale des ressources offertes par le marché du travail sur l’ensemble du

territoire suisse. L’employeur doit, de son côté, entreprendre toutes les

démarches nécessaires – annonces dans les quotidiens et la presse spécialisée,

recours aux médias électroniques et aux agences privées de placement – pour trouver

un travailleur disponible. On attend des employeurs qu’ils déploient des

efforts en vue d’offrir une formation continue spécifique aux travailleurs

disponibles sur le marché suisse du travail [...]" (ch. 4.3.2.1).

"L’employeur doit être en

mesure de rendre crédibles les efforts qu’il a déployés, en temps opportun et

de manière appropriée, en vue d’attribuer le poste en question à des candidats

indigènes ou à des candidats ressortissants de l’UE/AELE. Des ressortissants

d’Etats tiers ne seront contactés que dans le cas où les efforts entrepris n’ont

pas abouti. Il convient dès lors de veiller à ce que ces démarches ne soient pas

entreprises à la seule fin de s’acquitter d’une exigence. Elles doivent être

engagées suffisamment tôt, dans un délai convenable avant l’échéance prévue

pour la signature du contrat de travail. En outre, il faut éviter que les

personnes ayant la priorité ne soient exclues sur la base de critères professionnels

non pertinents tels que des séjours à l’étranger, des aptitudes linguistiques

ou techniques qui ne sont pas indispensables pour exercer l’activité en

question, etc." (ch. 4.3.2.2).

Selon la jurisprudence, il convient de se montrer

strict quant à l’exigence des recherches faites sur le marché de l'emploi. Il y

a ainsi lieu de refuser le permis de travail lorsqu’il apparaît que c’est par

pure convenance personnelle que le choix de l’employeur s’est porté sur un

étranger extra-européen plutôt que sur des demandeurs d’emploi suisses ou européens

présentant des qualifications comparables (cf. CDAP PE.2021.0171 du 29 décembre

2021 consid. 2b; PE.2019.0402 du 2 mars 2020 consid. 2a; PE.2019.0143 du 25

novembre 2019 consid. 2c et les références citées). De plus, les efforts de

recrutement ne peuvent être pris en considération que si les annonces parues

correspondent au profil de l’employé étranger pressenti. Les recherches

requises doivent par ailleurs avoir été entreprises dans la presse et auprès de

l'ORP pendant la période précédant immédiatement le dépôt de la demande de

main-d’œuvre étrangère, non plusieurs mois auparavant (CDAP PE.2017.0260 du 22

janvier 2018 consid. 3a et les références citées).

bb) Par ailleurs, conformément à l’art. 23 LEI,

seuls les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent

obtenir une autorisation de courte durée ou de séjour (al. 1). En cas d’octroi

d’une autorisation de séjour, la qualification professionnelle de l’étranger,

sa capacité d’adaptation professionnelle et sociale, ses connaissances linguistiques

et son âge doivent en outre laisser supposer qu’il s’intégrera durablement à

l’environnement professionnel et social (al. 2). Peuvent notamment être admis,

en dérogation aux al. 1 et 2, les personnes possédant des connaissances ou des

capacités professionnelles particulières, si leur admission répond de manière

avérée à un besoin (al. 3 let. c).

En règle générale, l’admission en vue de l’exercice

d’une activité lucrative ne peut être autorisée que lorsque l’exigence relative

aux qualifications personnelles existantes est satisfaite. Les qualifications

personnelles peuvent avoir été obtenues, selon la profession ou la

spécialisation, à différents niveaux: diplôme universitaire ou d'une haute école

spécialisée; formation professionnelle spéciale assortie de plusieurs années

d’expérience; diplôme professionnel complété d'une formation supplémentaire;

connaissances linguistiques exceptionnelles et indispensables dans des domaines

spécifiques (directives du SEM précitées, ch. 4.3.5).

Quant à l’art. 23 al. 3 let. c LEI, il concerne les

travailleurs moins qualifiés, mais qui disposent de connaissances et de

capacités spécialisées indispensables à l'accomplissement de certaines

activités, par exemple le travail du cirque, le nettoyage et l'entretien d'installations

spéciales ou la construction de tunnels. Il doit toutefois s'agir d'activités

ne pouvant pas, ou alors de manière insuffisante, être exécutées par un travailleur

en Suisse ou un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou de

l'AELE (TAF C-5420/2012 du 15 janvier 2014 consid. 8.3).

b) En l’occurrence, B.________

a été engagé en qualité de conseiller à la clientèle dans une société active

notamment dans le courtage en assurance. A la lecture

de son curriculum vitae, il apparaît qu'B.________ est titulaire d'un "diplôme

de mathématiques" obtenu au Kosovo à l'issue du lycée et qu'il a étudié

l'anglais à l'université à Pristina, sans toutefois obtenir de titre spécifique.

Son expérience professionnelle au Kosovo est constituée de deux emplois en

qualité de traducteur (anglais-albanais) et d'un emploi comme

"représentant" dans un Call center. A Genève, il a travaillé en tant

que serveur pour le compte de différents restaurateurs. Il en découle que l'intéressé

ne saurait être considéré comme un cadre, spécialiste ou autre travailleur

qualifié visés par l'art. 23 al. 1 LEI.

La recourante met en avant les compétences

linguistiques de son employé, à savoir la maîtrise de l'albanais, de l'anglais,

du français et du serbe, ce qui constituerait un atout certain pour le poste,

dès lors que l'activité nécessite des contacts avec des clients issus de la communauté

internationale, en particulier kosovare. Se pose dès lors la question de savoir

si B.________ peut être admis en dérogation, en tant que personne possédant des

connaissances ou des capacités professionnelles particulières, et si, dans

cette hypothèse, son admission répond de manière avérée à un besoin,

conformément à l'art. 23 al. 3 let. c LEI. Tel n'est toutefois pas le cas. D'une

part en effet, si son curriculum vitae atteste que l'intéressé est de langue

maternelle albanaise et qu'il parle couramment l'anglais (niveau C2), il

n'indique qu'un niveau moyen pour le français (niveau B1) et ne dit rien quant

au serbe, cette dernière langue n'étant mentionnée que dans sa postulation du

25 novembre 2021. D'autre part, l'on ne voit pas en quoi la maîtrise de ces

langues constituerait un savoir si particulier qu'il devrait être assimilé à

des connaissances spécialisées au sens de l'art. 23 al. 3 let. c LEI, ne pouvant

être trouvées chez un travailleur indigène.

Au demeurant, il convient de relever que la société recourante

indique n'avoir effectué de recherches de candidats pour le poste que sur la

plateforme Indeed. Elle affirme avoir étudié une quarantaine de dossiers, mais

qu'aucun ne présentait les connaissances spécifiques requises. Quoi qu'il en

soit, en ne faisant état d'aucune autre démarche concrète en vue de trouver du

personnel au moyen d'annonces dans la presse, auprès d'agences de placement

privées ou en annonçant le poste vacant aux offices régionaux de placement ou

sur des sites Internet de recherches d'emploi, la recourante ne satisfait à

l'évidence pas à son obligation de recherches sur le marché du travail indigène

ou européen posée par l'art. 21 al. 1 LEI.

Dans ses dernières déterminations, la recourante

indique qu'elle a investi du temps et de l'argent dans la formation de B.________

et que ces ressources seraient perdues si elle n'était pas autorisée à engager

le prénommé. Cette manière de procéder, visant à placer les autorités devant le

fait accompli, ne saurait être récompensée par l'octroi d'une autorisation. Il

appartenait en effet à la recourante d'attendre l'issue de la procédure de demande

d'autorisation de travail avant d'engager des moyens pour former l'intéressé.

En définitive, les exigences posées par les art. 21

al. 1 et 23 LEI ne sont pas remplies et la recourante ne peut par conséquent pas

prétendre à une autorisation pour l'exercice d'une activité lucrative en faveur

de B.________, fondée sur les art. 18 ss LEI. Il appert ainsi que l’autorité intimée

n’a nullement abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant de donner une

suite positive à la demande dont elle a été saisie.

3.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision

attaquée confirmée. Les frais de justice sont mis à la charge de la recourante A.________

(cf. art. 49 al. 1, 99 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art.

55 al. 1, 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision du Service de l'emploi du 24 février 2022 est confirmée.

III.

Les frais judiciaires, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont mis à la

charge de la recourante A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 31 mai 2022

La

présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.