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Décision

PE.2022.0031

CDAP - PE.2022.0031 - 2022-07-28 - A.________/Service de la population (SPOP)

28 juillet 2022Français31 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 28 juillet 2022

Composition

M. Pascal Langone, président, M. Emmanuel Vodoz et M.

Jean-Etienne Ducret, assesseurs; Mme Leticia Blanc, greffière.

Recourante

A.________ à

********

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne.

Objet

Refus de renouveler

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service

de la population (SPOP) du 3 février 2022 refusant de prolonger son

autorisation de séjour pour études et prononçant son renvoi de Suisse.

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissante brésilienne née en 1981, est entrée en Suisse

le 2 février 2014. Elle s’est annoncée, le 7 mai 2014, au Bureau des étrangers

de la Ville de ******** et a sollicité une demande d’autorisation de séjour

temporaire pour études. Selon cette demande, la prénommée envisageait de suivre

des cours de français auprès de l’Institut Richelieu, du 14 avril 2014 au 31

mars 2015. Dans la lettre de motivation jointe à sa demande, A.________

(ci-après aussi: l’intéressée) a indiqué être au bénéfice d’un Bachelor en

lettres (portugais/anglais [obtenu le 18 juillet 2013 auprès de l’Université Estácio

de Sá]) et avoir travaillé, dès 2006, comme secrétaire de direction pour le

compte d’une entreprise brésilienne active dans le domaine de la vente de

détail.

Le Service de la population (ci-après: le SPOP) a

délivré à l’intéressée une autorisation de séjour temporaire pour études,

valable jusqu’au 1er février 2015, prolongée jusqu’au 16 octobre

2015.

B.

En décembre 2015, A.________ a quitté la Suisse à destination du Brésil.

Le 16 février 2016, l’intéressée a déposé auprès de

l’Ambassade de Suisse à Rio de Janeiro une demande pour un visa de long séjour

en Suisse dans le but d’entreprendre un Master universitaire en lettres auprès

de l’Université de Lausanne (UNIL), lequel impliquait au préalable de suivre un

programme de mise à niveau de français.

L’Office fédéral des migrations (ODM; désormais le

Service d’Etat aux migrations [SEM]) a établi l’autorisation habilitant la

représentation suisse à délivrer un visa à A.________. La prénommée est entrée

en Suisse le 24 août 2016. Le SPOP lui a délivré une autorisation de séjour

temporaire pour études, régulièrement renouvelée jusqu’au 31 octobre 2019.

C.

A.________ a sollicité, le 21 octobre 2019, le renouvellement de son

autorisation de séjour temporaire pour études. Elle a expliqué avoir déposé, à

la fin du semestre d’automne, une demande d’exmatriculation de l’UNIL car elle

éprouvait des difficultés à suivre les cours du fait qu’elle ne maîtrisait pas

encore assez bien le français. L’intéressée a relevé qu’il était primordial

pour elle d’améliorer son niveau de français avant de pouvoir poursuivre ses

études dès le mois de janvier 2020.

Le 13 mars 2020, le SPOP a informé A.________ qu’il

envisageait de refuser la prolongation de son titre de séjour pour études. Il

relevait que puisqu’elle ne suivait plus, depuis septembre 2019, de cours à

l’UNIL, elle n’était plus dûment inscrite auprès d’une école reconnue, en

soulignant qu’elle n’avait toujours pas acquis, après cinq ans passés en

Suisse, un niveau de français suffisant pour suivre le Master en lettres

qu’elle avait entrepris. Le SPOP indiquait en outre que dans la mesure où le

plan d’études n’avait pas été respecté, le but du séjour pouvait être considéré

comme atteint. Se fondant sur ces éléments, il constatait que les conditions de

l’art. 27 al. 1 let. d de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers

et l'intégration (LEI; RS 142.20) n’étaient plus remplies. Il relevait également

que les personnes de plus de 30 ans ne pouvaient, en principe, se voir

attribuer une autorisation de séjour pour se former ou se perfectionner. Le

SPOP impartissait toutefois un délai à l’intéressée pour faire part de ses

remarques.

A.________ s’est déterminée le 31 mars 2020, en

indiquant qu’elle avait dû renoncer à se présenter aux examens finaux de son

Master en lettres en raison de soucis personnels et au vu des problèmes de

santé de son père. Elle a expliqué avoir un très bon niveau de français à

l’oral, mais qu’il en allait différemment à l’écrit, raison pour laquelle une

conseillère aux études l’avait encouragé à suivre des cours de français auprès

de l’Ecole de Français Langue Etrangère (EFLE) durant un semestre, puis à

reprendre ses études de Master en février 2021 et à terminer sa formation.

L’intéressée a indiqué avoir déposé, suite au préavis du SPOP du 13 mars 2020,

une demande de réimmatriculation auprès de la Faculté des lettres de l’UNIL et avoir

annulé sa demande d’inscription à l’EFLE. Elle a sollicité ʺune

dernière chance afin de pouvoir accomplir sa mission et réussir son

diplômeʺ.

Par courrier électronique du 3 avril 2020, le SPOP a

accepté que la prénommée suive le semestre d’automne 2020 à l’EFLE, dans la

mesure où cela pouvait contribuer à garantir la réussite de son Master en

lettres, à la condition toutefois qu’elle reprenne ses études en février 2021.

Le SPOP a averti A.________ que seul un semestre serait autorisé à titre de ʺbreakʺ,

en la rendant attentive que si elle ne reprenait pas le programme de Master en

février 2021, le renouvellement de son autorisation de séjour serait refusé.

D.

Le 19 février 2021, A.________ a sollicité le renouvellement de son

titre de séjour ainsi que l’autorisation de poursuivre ses cours à l’EFLE,

compte tenu du fait qu’il s’agit de cours annuels dont les examens ont lieu au

mois de juin. Elle a joint en outre à sa requête une attestation de transfert

établie par l’UNIL, aux termes de laquelle il apparaît que l’intéressée a été autorisée

à suivre, dès le semestre d’automne 2021, la filière Bachelor en sciences

sociales.

Le 26 février 2021, le SPOP a informé A.________ qu’en

demandant à pouvoir poursuivre ses cours de français au-delà du semestre

d’automne 2020, elle ne respectait pas les conditions qui lui avaient été

fixées à ce sujet dans le courriel du 3 avril 2020. Il a repris en outre les

motifs énoncés dans son courrier du 13 mars 2020 et a précisé que dans la

mesure où l’intéressée avait déjà acquis dans son pays d’origine un ʺBachelor

of Arts in language and literatureʺ, la nécessité de reprendre des études

de base (Bachelor) n’était pas démontrée. Il était d’avis que le but du séjour

de A.________ devait être considéré comme atteint. Le SPOP impartissait

toutefois un délai à l’intéressée pour faire part de ses remarques.

Le 15 mars 2021, A.________ a expliqué que le

service administratif de l’UNIL l’avait informé qu’il ne lui serait pas

possible de se présenter à la session d’examens de l’été 2021 car elle

n’arriverait pas d’ici-là à obtenir les crédits ECTS (ʺEuropean Credit

Transfer Systemʺ) attestant qu’elle avait satisfait aux conditions de

validation de l’enseignement durant le semestre 2020-2021. La prénommée a relevé

qu’elle avait toujours souhaité exercer la profession de traductrice/interprète,

raison pour laquelle elle avait essayé de s’inscrire auprès de l’Université de

Genève, qui proposait un Master dans ce domaine, mais que son dossier avait été

refusé. A.________ a indiqué vouloir entreprendre désormais un certificat

fédéral de capacité (CFC) de gestionnaire de commerce de détail auprès de la

COOP; elle a sollicité l’octroi d’une autorisation de séjour pour formation en

vue de l’obtention du CFC précité.

E.

Par décision du 16 décembre 2021, le SPOP a refusé de prolonger

l’autorisation de séjour temporaire pour études en faveur de A.________ et a

prononcé son renvoi de Suisse. Il a repris en substance les motifs énoncés dans

ses courriers des 13 mars 2020 et 26 février 2021, en précisant que

l’intéressée, âgée de 40 ans, avait bénéficié de suffisamment d’opportunités

pour se former en Suisse, le but de son séjour n’étant plus d’y suivre une

formation au sens des art. 27 et suivants LEI. Le SPOP a relevé en outre que si

A.________ souhaite entreprendre un CFC, elle devra obtenir un titre de séjour

pour activité lucrative, en soulignant que l’octroi d’une telle autorisation

exige une décision préalable du Service cantonal de l’emploi et du SEM en

application de l’art. 40 LEI.

F.

Le 29 décembre 2021, A.________ a formé opposition contre le prononcé du

SPOP du 16 décembre 2021, concluant implicitement à l’annulation de celui-ci et

à la prolongation de son autorisation de séjour. Elle a invoqué séjourner en

Suisse depuis cinq ans et que si le SPOP l’avait autorisé à débuter un Bachelor

en sciences sociales, elle aurait pu le terminer avant le délai de huit ans

fixé par la loi, diplôme qui lui aurait été très utile pour son avenir

professionnel au Brésil. L’intéressée a confirmé n’avoir aucune intention de

rester en Suisse après l’obtention de son CFC de gestionnaire de commerce de

détail, formation qu’elle souhaite entreprendre afin d’enrichir son curriculum

vitae dans la perspective d’un retour au Brésil. Elle a fait valoir en outre

qu’il existait de graves obstacles à un retour dans son pays d’origine en

raison des nouveaux variants de la Covid-19, le système de santé brésilien

étant totalement dépassé par le nombre d’hospitalisations en hausse dans les

services de soins intensifs.

Par décision sur opposition du 3 février 2022, le

SPOP a rejeté l’opposition formée par A.________ et confirmé sa décision du 16

décembre 2021. Il a en particulier retenu que l’intéressée séjournait en Suisse

depuis six ans, sans avoir obtenu le moindre résultat probant ni respecté son

plan d’études, faisant même fi de l’avertissement qui lui avait été donné si

elle ne reprenait pas son Master en février 2021. Il a relevé que A.________

s’était par ailleurs inscrite dans une nouvelle faculté pour y entreprendre un

Bachelor en sciences sociales, ce qui témoignait selon lui que l’intéressée

errait à la recherche d’une formation quelle qu’elle soit, dont la nécessité

n’était nullement démontrée puisqu’elle est déjà au bénéfice d’une formation

supérieure acquise dans son pays d’origine. En conséquence, le but du séjour de

A.________ devait être considéré comme atteint, la sortie du pays au terme des

études envisagée n’étant plus suffisamment garantie. Le SPOP a estimé que

l’exécution du renvoi est possible, licite et raisonnablement exigible, malgré

la situation sanitaire liée à la covid-19.

G.

Par acte daté du 11 mars 2022, remis à un office postal le 15 mars 2022,

A.________ (ci-après: la recourante) a saisi la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (ci-après: le Tribunal ou la CDAP) d’un recours

contre la décision sur opposition du SPOP précitée, en concluant implicitement

à l’annulation de celle-ci et à la prolongation de son autorisation de séjour

temporaire pour études. Elle indique avoir pris connaissance, le 3 février 2022,

de la décision attaquée. La recourante admet que son projet de formation s’est ʺprogressivement

transforméʺ, tout en contestant que le Bachelor en sciences

sociales qu’elle souhaite entreprendre ne serait pas complémentaire à sa

formation de base. Elle soutient que son cursus la conduirait à un but précis,

celui d’acquérir des compétences très utiles pour son avenir professionnel au

Brésil. Enfin, évoquant l’apprentissage de gestionnaire de commerce de détail qu’elle

pourrait commencer auprès de la COOP, la recourante prétend que celui-ci

poursuivrait également les objectifs qu’elle s’était fixée à son arrivée en

Suisse, à savoir acquérir une formation qui puisse enrichir son curriculum

vitae afin d’augmenter ses chances de trouver un emploi lorsqu’elle serait de

retour dans son pays d’origine. Elle réitère que compte tenu des nouveaux

variants de la Covid-19, le système de santé brésilien serait totalement

dépassé et fait valoir qu’un renvoi dans son pays d’origine serait contraire à

l’art. 83 LEI.

A la demande du Tribunal, le SPOP a indiqué, par

courrier électronique du 17 mars 2022, que le pli de la décision attaquée ne

figurait pas sur la liste des plis envoyés en recommandé durant la période du 3

au 7 février 2022, ce qui laissait présumer qu’il avait été envoyé en Courrier

A, suite à une inadvertance.

Par avis des 17 mars et 8 avril 2022, le juge

instructeur a imparti un délai à la recourante pour indiquer la date à laquelle

elle avait reçu la décision attaquée.

La recourante n’a pas donné suite à ces injonctions.

Dans sa réponse au recours du 22 avril 2022, le SPOP

(ci-après aussi: l’autorité intimée) a indiqué maintenir sa décision.

H.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

a) La décision attaquée est une décision sur opposition rendue sur la

base de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton

de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV

142.11), entré en vigueur le 1er janvier 2021; elle n'est pas

susceptible de recours auprès d'une autre autorité si bien que le recours au

Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD ; BLV 173.36]).

Le recours au Tribunal cantonal s'exerce dans les

trente jours dès la notification de la décision ou du jugement attaqués (art.

95 LPA-VD). Le délai de recours ne court qu’à compter du lendemain du jour de

la notification (art. 19 al. 1 LPA-VD). Le délai est réputé observé lorsque

l'écrit est remis à l'autorité, à un bureau de poste suisse ou à une

représentation diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard le dernier jour

du délai (art. 20 al. 1 LPA-VD). Selon un principe général de la procédure

administrative, il appartient au recourant de prouver le respect du délai de

recours (cf. art. 8 CC).

b) L'envoi sous pli simple ou par courrier

prioritaire, contrairement à l'envoi sous pli recommandé, ne fait pas preuve,

mais la notification peut résulter de l'ensemble des circonstances. L'autorité

supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la

notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute

à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de

l'envoi (ATF 142 IV 125 consid. 4.3; arrêt TF 1C_634/2015 du 26 avril 2016

consid. 2.1). S'agissant d'un envoi en courrier ʺA Plusʺ, celui-ci

est réputé notifié dès son dépôt dans la boîte aux lettres de son destinataire,

moment qui constitue le point de départ pour le calcul du délai de recours (ATF 142 III 599 consid. 2.2 p. 601; arrêts

TF 2C_1021/2018 du 26 juillet 2019 consid. 4.1; 8C_754/2018 du 7 mars 2019

consid. 7.2.3 et les références citées). Le

fait que le destinataire concerné ne récupère l'envoi dans la boîte aux lettres

que le jour suivant est sans pertinence à cet égard (cf. arrêts TF 2C_1032/2019

du 11 mars 2020 consid. 3.3; 2C_1126/2014

du 20 février 2015 consid. 2.2; 8C_573/2014 du 26 novembre 2014 consid. 3.1).

c) En l’espèce, la recourante dit avoir reçu la décision

attaquée le 3 février 2022, ce qui paraît peu probable. Interpellée à deux

reprises sur la date à laquelle elle avait effectivement reçu ladite décision,

la recourante n’a pas daigné répondre. Elle n’a ainsi pas apporté la preuve du

respect du délai de recours. En effet, le pli contenant la décision attaquée a

selon toute vraisemblance été distribué dans la boîte aux lettres de la

recourante le lundi 7 février 2022. Le délai de recours de l’art.

95 LPA-VD a donc commencé à courir, au plus tôt, le lendemain (art. 19 al. 1

LPA-VD), soit le mardi 8 février 2022, pour arriver à échéance le mercredi 9

mars 2022 (art. 19 al. 2 LPA-VD). Il s’ensuit que le recours, interjeté le 15

mars 2022, paraît tardif.

Cela étant, la décision attaquée datée du 3 février

2022 mentionne qu’elle a été transmise à la recourante sous pli recommandé. Or,

selon le courrier électronique que le SPOP a adressé à la CDAP en date du 17

mars 2022, le pli contenant la décision attaquée du 3 février 2022 n’a pas été

expédié par recommandé, mais vraisemblablement par Courrier A, suite à une

inadvertance. Compte tenu des circonstances

particulières du cas d’espèce, la question de la tardiveté du recours peut demeurer indécise, le recours devant de toute manière être rejeté sur

le fond pour les motifs qui suivent.

2.

Le litige porte sur le point de savoir si c’est à juste

titre que le SPOP a refusé de prolonger l’autorisation de séjour temporaire

pour études de la recourante et prononcé son renvoi de Suisse.

a) L'art. 27 al. 1 LEI prévoit ce qui suit:

"Art. 27 Formation et

formation continue

1 Un étranger peut être

admis en vue d’une formation ou d'une formation continue aux conditions

suivantes:

a. la direction de l’établissement confirme qu’il

peut suivre la formation ou la formation continue envisagées;

b. il dispose

d’un logement approprié;

c. il dispose

des moyens financiers nécessaires;

d. il a le niveau de formation et les

qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation

continue prévues.

2

S'il est mineur, sa prise en charge doit être assurée.

3 La poursuite du

séjour en Suisse après l'achèvement ou l'interruption de la formation ou de la

formation continue est régie par les conditions générales d'admission prévues

par la présente loi."

Les conditions spécifiées à l'art. 27 LEI étant

cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation

ne peut être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles

(arrêt CDAP PE.2019.0228 du 8 octobre 2019 consid. 3a et les références

citées). Même dans l'hypothèse où toutes ces conditions seraient réunies,

l'étranger n'a pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour

(l'art. 27 LEI étant rédigé en la forme potestative), à moins qu'il ne puisse

se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui

conférant un tel droit (Tribunal administratif fédéral [TAF] C-4995/2011 du 21

mai 2012 consid. 7.1; C-2525/2009 du 19 octobre 2009 consid. 5.3; ATF 133 I 185

consid. 2.3; 131 II 339 consid. 1 et les références; cf. ég. Tribunal

fédéral [TF] 2D_28/2009 du 12 mai 2009 et le Message du Conseil fédéral in

FF 2002 3485, ch. 1.2.3), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

L'art. 27 LEI est complété par l'art. 23 de

l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à

l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), dont l'al. 2 prévoit

que les qualifications personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEI sont

suffisantes notamment lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procédure de

demande antérieure ni aucun autre élément n’indique que la formation ou la

formation continue invoquée vise uniquement à éluder les prescriptions

générales sur l’admission et le séjour des étrangers. L'art. 23 al. 3 OASA

précise pour sa part qu'une formation ou formation continue est en principe

admise pour une durée maximale de huit ans, des dérogations pouvant être

accordées en vue d’une formation ou d’une formation continue visant un but

précis. Tel est notamment le cas lorsqu’une formation présente une structure

logique (par ex. internat, gymnase, études menant à un diplôme, doctorat),

qu’elle vise un but précis et n’est pas destinée à éluder des conditions

d’admission plus strictes (Directive intitulée "I. Domaine des

étrangers" du Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM], dans sa version

d'octobre 2013 actualisée le 1er juillet 2022 [Directives LEI], ch.

5.1.1.5).

Comme évoqué, l'art. 27 LEI est une disposition

rédigée en la forme potestative (ou ʺKann-Vorschriftʺ) et le

recourant ne dispose d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour

en vue d'une formation. Les autorités disposent donc d'un large pouvoir

d'appréciation dans le cadre de la présente cause (cf. art. 96 LEI [arrêts TAF

C-5015/2015 du 6 juin 2016 consid. 6.2; C-52/2015 du 11 mai 2016 consid. 7.1]).

De plus, si la nécessité pour le recourant de

poursuivre des études en Suisse ne constitue pas une des conditions posées à

l'art. 27 LEI pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une

formation ou d'un perfectionnement, il n'en demeure pas moins que cette

question doit être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation

conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 LEI (arrêt TAF C-52/2015 du 11

mai 2016 consid. 7.4).

Selon une jurisprudence constante, compte tenu de

l’encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la

nécessité de sauvegarder la possibilité d’accueillir aussi largement que

possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il

importe de faire preuve de rigueur dans l’examen des demandes, tant et si bien

que la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d’acquérir une

première formation en Suisse (cf. TAF F-2442/2016 du 16 décembre 2016 consid.

7.7; F-3095/2015 du 8 novembre 2016 consid. 7.2.1; C-5436/2015 du 29 juin 2016

consid. 7.3). Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d’une

première formation acquise dans leur pays d’origine, sont prioritaires ceux qui

envisagent d’accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant

un prolongement direct de leur formation de base (cf. TAF C-5015/2015 du 6 juin

2016 consid. 7.1; C-6702/2011 du 14 février 2013 consid. 7.2.2 et les

références citées). La jurisprudence distingue à cet égard l’hypothèse où il

s’agit pour l’étudiant étranger d’entreprendre un nouveau cycle d’études de

base qui ne constitue pas un complément indispensable à sa formation préalable

(CDAP arrêts PE.2020.2010 du 24 mars 2021; PE.2019.0178 du 19 septembre 2019;

PE.2017.0177 du 30 avril 2018; PE.2016.0169 du 24 novembre 2016 consid. 3b;

PE.2015.0358 du 29 décembre 2015 consid. 1a; v. aussi arrêts TAF C-4292/2014 du

16 juillet 2015 consid. 7.2.2). Au regard de l’art. 23 al. 3 OASA, une seule formation

ou un seul perfectionnement est en principe admis (TAF C-2525/2009 du 19

octobre 2009 consid. 7.2).

b) La Directive LEI précitée prévoit à ses chiffres

5.1, 5.1.1, 5.1.1.1, 5.1.1.5 et 5.1.1.7 ce qui suit:

ʺ(5.1) Les conditions d’admission

en vue d’une formation ou d’une formation continue sont fixées à l’art. 27 LEI. Les exigences en matière de

qualifications personnelles et envers les écoles sont régies par les art. 23 et 24 OASA Il y a lieu de tout

mettre en œuvre pour empêcher que les

séjours autorisés

au motif d’une formation ou d’une formation continue ne servent à éluder des conditions d’admission plus strictes.88

[...]

(5.1.1) Généralités

[...]

[L'étranger] qui souhaite se former en Suisse doit posséder le niveau de

formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou

la formation continue prévue (art. 27 al. 1 let. d LEI). Il doit présenter un

plan d'étude personnel et préciser le but recherché (diplôme, maturité, master,

licence, doctorat, etc.).

[...]

(5.1.1.1) Elusion des

prescriptions d'admission

Un étranger possède les

qualifications personnelles requises, notamment, lorsqu’aucun séjour antérieur,

aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n’indique que la

formation ou la formation continue invoqués visent uniquement à éluder les

prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers (art. 23,

al. 2, OASA). Le séjour en vue d’une formation ou d’une formation continue

étant temporaire, l’intéressé doit également avoir l’intention de quitter la

Suisse après avoir atteint le but du séjour, c’est-à-dire au terme de la

formation (art. 5, al. 2, LEI). [...] Lors

de l’examen des qualifications personnelles requises visées à l’art. 23,

al. 2, OASA, aucun indice ne doit par conséquent porter à croire que la demande

poursuivrait pour objectif non pas un séjour temporaire en vue de suivre la

formation, mais viserait en premier lieu à éluder les prescriptions sur les

conditions d’admission en Suisse afin d’y séjourner durablement. Aussi

convient-il de tenir notamment compte, lors de l’examen de chaque cas, des circonstances

suivantes : situation personnelle du requérant (âge, situation familiale,

formation scolaire préalable, environnement social), séjours ou demandes

antérieurs, région de provenance (situation économique et politique, marché du

travail indigène pour les diplômés des hautes écoles). Si le requérant provient

d’une région vers laquelle il serait difficile voire impossible de procéder à

un rapatriement sous contrainte, les exigences doivent être relevées en

conséquence. Il s’agit alors de détecter, en fonction des qualifications

personnelles requises et de l’ensemble des circonstances, des indices concrets

susceptibles de faire apparaître comme assuré, selon toute vraisemblance, le

retour volontaire dans le pays d’origine au terme de la formation.

[...]

(5.1.1.5) Durée de la formation

ou de la formation continue

Est autorisé, en règle générale, une formation ou une formation

continue d’une durée maximale de huit ans. Des exceptions sont possibles dans des cas

suffisamment motivés et doivent être soumises au SEM pour approbation (art. 23,

al. 3, OASA; cf. art. 4, let. b, ch. 1, OA-DFJP)92. C’est par exemple le cas

lorsqu’une formation présente une structure logique (par ex. internat,

gymnase, études menant à un diplôme, doctorat), qu’elle vise un but précis et

n’est pas destinée à éluder des conditions d’admission plus strictes.

[...]

(5.1.1.7) Ecole délivrant une

formation à temps complet / Exigences

[...]

Il appartient aux offices cantonaux compétents en matière de migration de

vérifier que les étrangers qui séjournent en Suisse en vue d’une formation ou

d’une formation continue passent leurs examens intermédiaires et finaux en

temps opportun. En cas de manquement à leurs obligations, le but de leur séjour

est réputé atteint et leur autorisation de séjour n’est pas prolongée.

Cependant, le fait que la formation ou la formation continue aboutisse à la

délivrance d’un certificat de capacité professionnelle ou d’un diplôme ne

constitue pas une condition des art. 27 LEI et 24 OASA (cf. arrêt du TAF

C-6783/2009 du 22 février 2011 consid. 6). Un changement d’orientation en cours

de formation ou de formation continue ou une formation supplémentaire ne

peuvent être autorisés que dans des cas d’exception suffisamment motivés.

Les étrangers peuvent fréquenter

des écoles de langues si l'acquisition de connaissances linguistiques est

nécessaire à la formation ou à la filière professionnelle prévue (par ex. cours

de préparation universitaire) et s'ils ont des motifs objectifs de suivre cet

enseignement linguistique en Suisse.

[...]ʺ.

On rappellera que les directives du SEM constituent

des ordonnances administratives adressées aux organes chargés de l'application

du droit des étrangers et du droit d'asile, afin d'assurer une pratique

uniforme en la matière. Dans ce but, elles indiquent l'interprétation

généralement donnée à certaines dispositions légales. Elles n'ont pas force de

loi et ne lient ni les administrés ni les tribunaux. Toutefois, du moment

qu'elles tendent à une application uniforme et égale du droit, ces derniers ne

s'en écartent que dans la mesure où elles ne restitueraient pas le sens exact

de la loi (ATF 138 V 50 consid. 4.1 et les références; arrêt CDAP PE.2018.0326

du 8 novembre 2018 consid. 2b).

c) La recourante est arrivée en Suisse pour la

seconde fois le 24 août 2016; elle a été autorisée à séjourner temporairement

en Suisse en vue de suivre des cours dispensés par la Faculté des lettres de

l’UNIL, tendant à l’obtention d’un Master universitaire en lettres. Afin

d’améliorer son français écrit, la recourante s’est inscrite auprès de l’EFLE

pour y suivre des cours durant le semestre d’automne 2020, ce qui a été toléré

par l’autorité intimée – dans la mesure où ceux-ci pouvaient contribuer à

garantir la réussite de son Master en lettres – à la condition toutefois qu’elle

reprenne ses études de Master en lettres en février 2021, ce qu’elle n’a pas

fait. Il apparaît ainsi, à la lumière du parcours académique de la recourante,

qu'elle a eu l’opportunité, au cours des six années déjà passées en Suisse au

bénéfice d’un titre de séjour pour études, de suivre deux formations auprès de

différentes écoles et d’obtenir, à tout le moins, deux diplômes.

D’après les explications données par la recourante,

celle-ci entend poursuivre sa formation en Suisse, soit via un Bachelor en sciences

sociales, soit via un CFC de gestionnaire de commerce de détail, et ce afin

d’augmenter ses chances de trouver un emploi dans son pays d’origine. Or, on

constate que la nécessite pour la recourante d’entreprendre un nouveau cycle

d’études de base (Bachelor) n’est pas démontrée; les études en sciences

sociales dont il est question ne constituent en effet pas une suite logique ou

indispensable au diplôme littéraire (Bachelor of Arts in language and

literature [portugais-anglais]) qu’elle a obtenu dans son pays d’origine et qui

l’a amenée à venir poursuivre ses études de Master en Suisse auprès de la

Faculté des lettres de l’UNIL. Il s’agit bien plutôt d’une formation supplémentaire

qui, même si elle peut représenter une valeur ajoutée pour l’avenir professionnel

de la recourante, ne présente pas de liens directs et étroits avec la formation

déjà acquise. En outre, le fait qu’il soit plus facile pour la recourante de

décrocher un emploi au Brésil si elle est au bénéfice d’une formation obtenue en

Suisse n’est pas déterminant, dans la mesure où elle peut se prévaloir d’un

diplôme supérieur, acquis dans son pays d’origine, pour entrer dans la vie

active et trouver un emploi correspondant à ses aspirations. Le Tribunal

rejoint du reste l’autorité intimée en tant qu’elle considère que la recourante

n’a pas de plan d’études précis et erre à la recherche d’une formation quelle

qu’elle soit.

Compte tenu de ce qui précède, l’âge de la

recourante au moment de la demande n’est pas déterminant, d’autant moins que le

Tribunal fédéral a jugé récemment qu’il était discriminatoire au regard de

l’art. 8 al. 2 de la Constitution fédérale de la

Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) de se fonder

uniquement ou du moins de manière prépondérante sur l’âge du requérant pour lui

refuser une autorisation de séjour pour études, respectivement la prolongation

de celle-ci (ATF 147 I 89 consid. 2 p. 95s., not. 2.6 p. 100, références

citées). Il importe dès lors, avec l’autorité intimée, de constater que la

recourante envisage d’entreprendre en Suisse un nouveau cycle d’études de base,

à savoir un Bachelor en sciences sociales, dont la nécessité n’a pas été

démontrée, ce qui suffit à rejeter sa demande.

Par ailleurs, on relèvera, à l’instar de l’autorité

intimée, que faute d'être réglementé par une disposition spécifique,

l'apprentissage, soit la filière CFC, doit être assimilé à l'exercice d'une

activité lucrative. Aux termes de l'art. 40 al. 2 LEI, lorsque, comme en

l'espèce, un étranger ne possède pas de droit à l'exercice d'une activité

lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est

nécessaire pour l'admettre en vue de l'exercice d'une activité lucrative, ainsi

que pour l'autoriser à changer d'emploi ou passer d'une activité salariée à une

activité lucrative indépendante. L'art. 83 al. 1 let. a OASA confirme qu'avant

d'octroyer une première autorisation de séjour ou de courte durée en vue de

l'exercice d'une activité lucrative, l'autorité cantonale compétente décide si

les conditions sont remplies pour exercer une activité lucrative salariée ou

indépendante au sens des art. 18 à 25 LEI. Si la demande d'autorisation de

séjour ne se fonde pas sur un autre motif que l'exercice d'une activité

lucrative, le SPOP est lié par le refus de l'autorité du marché du travail

compétente, conformément à la jurisprudence constante (cf. CDAP arrêts

PE.2019.0100 du 13 août 2019, consid. 2a; PE.2018.0220 du 8 janvier 2019

consid. 3a; PE.2017.0403 du 30 janvier 2018 consid. 2a; PE.2017.0268 du 8

novembre 2017 consid. 5b; PE.2017.0305 du 16 août 2017 consid. 1d). La

décision négative relative à l'autorisation de séjour apparaît, dans ces

circonstances, comme la suite logique de celle négative concernant

l'autorisation de travail.

L’apprentissage de gestionnaire de commerce de

détail que la recourante souhaite entreprendre doit dès lors être assimilé à

l’exercice d’une activité lucrative, pour laquelle une décision cantonale

préalable concernant le marché du travail est nécessaire. Par surabondance, on

relèvera que la recourante a allégué avoir travaillé, dès 2006, comme

secrétaire de direction pour le compte d’une entreprise brésilienne active dans

le domaine de la vente de détail; on peine dès lors à comprendre en quoi

l’apprentissage envisagé, qui est une formation de base, pourrait enrichir son

curriculum vitae vu qu’elle peut déjà se prévaloir d’une expérience

professionnelle dans ce domaine d’activité.

En outre, quand bien même la recourante a pris

l'engagement ferme de quitter la Suisse au terme de sa formation, on ne saurait

exclure que son nouveau projet d'études vise en réalité à lui permettre

d'éluder les prescriptions sur l'admission et le séjour des étrangers. En

effet, ni les perspectives d’emploi qu’elle pourrait décrocher au Brésil, ni le

fait que sa famille proche y vive ne suffisent à démontrer sa volonté de

quitter la Suisse, une fois ses études terminées.

En conclusion, au regard de l'ensemble des

circonstances du cas d'espèce, on retiendra que l’autorité intimée n'a pas

violé les art. 27 LEI et 23 OASA, ni abusé du large pouvoir d'appréciation que

lui confère l'art. 96 LEI, en refusant de prolonger l’autorisation de séjour

pour études de la recourante. La décision attaquée peut ainsi être confirmée

sur ce point.

3.

Pour le surplus, la recourante ne fait pas valoir qu'elle peut

bénéficier d'une autorisation de séjour à un autre titre. En particulier,

l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité

fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEI doit en l'espèce être exclue. La recourante,

qui est arrivée en Suisse il y a six ans à l’âge de 35 ans, ne peut se

prévaloir d’une intégration particulièrement poussée aux plans professionnel,

social et linguistique; elle dispose en outre d’attaches dans son pays

d’origine. Elle ne remplit ainsi manifestement pas les conditions prévues par

cette disposition.

4.

La recourante invoque que son renvoi au Brésil ne serait pas exigible en

raison du fait que le système de santé brésilien ne serait pas en mesure

d’absorber la forte hausse des hospitalisations en lien avec les nouveaux

variants de la Covid-19 et, partant, violerait l’art. 83 al. 1 et 4 LEI

a) L’admission provisoire est régie par les art. 83

ss LEI. Selon cette disposition, le SEM décide d'admettre à titre provisoire

l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est

pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (al. 1). L’exécution de la

décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de

l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en

danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée

ou de nécessité médicale (al. 4). L’admission provisoire peut être proposée par

les autorités cantonales (al. 6).

b) En l’espèce, la recourante, qui n'allègue pas

souffrir d'un problème de santé, ne peut pas se prévaloir de difficultés

d'accès aux soins au Brésil en raison de la crise sanitaire liée à la Covid-19,

cette crise étant en effet mondiale et les risques de complication qui y sont liées

existant également en Suisse.

Enfin, il n'apparaît pas que les voyages au Brésil

soient totalement proscrits compte tenu de la situation sanitaire, d'autant

moins pour des ressortissants de l'Etat d'origine du voyageur.

Partant, il apparaît que l’exécution du renvoi est

exigible et que la décision attaquée peut être confirmée sur ce point

également.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la

mesure où il est recevable et à la confirmation de la décision attaquée. La

recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 49, 91 et 99

LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99

LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

Considérants

II.

La décision sur opposition rendue le 3 février 2022 par le Service de la

population est confirmée.

III.

Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de la

recourante A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 28 juillet 2022

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.