PE.2022.0031
CDAP - PE.2022.0031 - 2022-07-28 - A.________/Service de la population (SPOP)
28 juillet 2022Français31 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 juillet 2022
Composition
M. Pascal Langone, président, M. Emmanuel Vodoz et M.
Jean-Etienne Ducret, assesseurs; Mme Leticia Blanc, greffière.
Recourante
A.________ à
********
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Refus de renouveler
Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service
de la population (SPOP) du 3 février 2022 refusant de prolonger son
autorisation de séjour pour études et prononçant son renvoi de Suisse.
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissante brésilienne née en 1981, est entrée en Suisse
le 2 février 2014. Elle s’est annoncée, le 7 mai 2014, au Bureau des étrangers
de la Ville de ******** et a sollicité une demande d’autorisation de séjour
temporaire pour études. Selon cette demande, la prénommée envisageait de suivre
des cours de français auprès de l’Institut Richelieu, du 14 avril 2014 au 31
mars 2015. Dans la lettre de motivation jointe à sa demande, A.________
(ci-après aussi: l’intéressée) a indiqué être au bénéfice d’un Bachelor en
lettres (portugais/anglais [obtenu le 18 juillet 2013 auprès de l’Université Estácio
de Sá]) et avoir travaillé, dès 2006, comme secrétaire de direction pour le
compte d’une entreprise brésilienne active dans le domaine de la vente de
détail.
Le Service de la population (ci-après: le SPOP) a
délivré à l’intéressée une autorisation de séjour temporaire pour études,
valable jusqu’au 1er février 2015, prolongée jusqu’au 16 octobre
2015.
B.
En décembre 2015, A.________ a quitté la Suisse à destination du Brésil.
Le 16 février 2016, l’intéressée a déposé auprès de
l’Ambassade de Suisse à Rio de Janeiro une demande pour un visa de long séjour
en Suisse dans le but d’entreprendre un Master universitaire en lettres auprès
de l’Université de Lausanne (UNIL), lequel impliquait au préalable de suivre un
programme de mise à niveau de français.
L’Office fédéral des migrations (ODM; désormais le
Service d’Etat aux migrations [SEM]) a établi l’autorisation habilitant la
représentation suisse à délivrer un visa à A.________. La prénommée est entrée
en Suisse le 24 août 2016. Le SPOP lui a délivré une autorisation de séjour
temporaire pour études, régulièrement renouvelée jusqu’au 31 octobre 2019.
C.
A.________ a sollicité, le 21 octobre 2019, le renouvellement de son
autorisation de séjour temporaire pour études. Elle a expliqué avoir déposé, à
la fin du semestre d’automne, une demande d’exmatriculation de l’UNIL car elle
éprouvait des difficultés à suivre les cours du fait qu’elle ne maîtrisait pas
encore assez bien le français. L’intéressée a relevé qu’il était primordial
pour elle d’améliorer son niveau de français avant de pouvoir poursuivre ses
études dès le mois de janvier 2020.
Le 13 mars 2020, le SPOP a informé A.________ qu’il
envisageait de refuser la prolongation de son titre de séjour pour études. Il
relevait que puisqu’elle ne suivait plus, depuis septembre 2019, de cours à
l’UNIL, elle n’était plus dûment inscrite auprès d’une école reconnue, en
soulignant qu’elle n’avait toujours pas acquis, après cinq ans passés en
Suisse, un niveau de français suffisant pour suivre le Master en lettres
qu’elle avait entrepris. Le SPOP indiquait en outre que dans la mesure où le
plan d’études n’avait pas été respecté, le but du séjour pouvait être considéré
comme atteint. Se fondant sur ces éléments, il constatait que les conditions de
l’art. 27 al. 1 let. d de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
et l'intégration (LEI; RS 142.20) n’étaient plus remplies. Il relevait également
que les personnes de plus de 30 ans ne pouvaient, en principe, se voir
attribuer une autorisation de séjour pour se former ou se perfectionner. Le
SPOP impartissait toutefois un délai à l’intéressée pour faire part de ses
remarques.
A.________ s’est déterminée le 31 mars 2020, en
indiquant qu’elle avait dû renoncer à se présenter aux examens finaux de son
Master en lettres en raison de soucis personnels et au vu des problèmes de
santé de son père. Elle a expliqué avoir un très bon niveau de français à
l’oral, mais qu’il en allait différemment à l’écrit, raison pour laquelle une
conseillère aux études l’avait encouragé à suivre des cours de français auprès
de l’Ecole de Français Langue Etrangère (EFLE) durant un semestre, puis à
reprendre ses études de Master en février 2021 et à terminer sa formation.
L’intéressée a indiqué avoir déposé, suite au préavis du SPOP du 13 mars 2020,
une demande de réimmatriculation auprès de la Faculté des lettres de l’UNIL et avoir
annulé sa demande d’inscription à l’EFLE. Elle a sollicité ʺune
dernière chance afin de pouvoir accomplir sa mission et réussir son
diplômeʺ.
Par courrier électronique du 3 avril 2020, le SPOP a
accepté que la prénommée suive le semestre d’automne 2020 à l’EFLE, dans la
mesure où cela pouvait contribuer à garantir la réussite de son Master en
lettres, à la condition toutefois qu’elle reprenne ses études en février 2021.
Le SPOP a averti A.________ que seul un semestre serait autorisé à titre de ʺbreakʺ,
en la rendant attentive que si elle ne reprenait pas le programme de Master en
février 2021, le renouvellement de son autorisation de séjour serait refusé.
D.
Le 19 février 2021, A.________ a sollicité le renouvellement de son
titre de séjour ainsi que l’autorisation de poursuivre ses cours à l’EFLE,
compte tenu du fait qu’il s’agit de cours annuels dont les examens ont lieu au
mois de juin. Elle a joint en outre à sa requête une attestation de transfert
établie par l’UNIL, aux termes de laquelle il apparaît que l’intéressée a été autorisée
à suivre, dès le semestre d’automne 2021, la filière Bachelor en sciences
sociales.
Le 26 février 2021, le SPOP a informé A.________ qu’en
demandant à pouvoir poursuivre ses cours de français au-delà du semestre
d’automne 2020, elle ne respectait pas les conditions qui lui avaient été
fixées à ce sujet dans le courriel du 3 avril 2020. Il a repris en outre les
motifs énoncés dans son courrier du 13 mars 2020 et a précisé que dans la
mesure où l’intéressée avait déjà acquis dans son pays d’origine un ʺBachelor
of Arts in language and literatureʺ, la nécessité de reprendre des études
de base (Bachelor) n’était pas démontrée. Il était d’avis que le but du séjour
de A.________ devait être considéré comme atteint. Le SPOP impartissait
toutefois un délai à l’intéressée pour faire part de ses remarques.
Le 15 mars 2021, A.________ a expliqué que le
service administratif de l’UNIL l’avait informé qu’il ne lui serait pas
possible de se présenter à la session d’examens de l’été 2021 car elle
n’arriverait pas d’ici-là à obtenir les crédits ECTS (ʺEuropean Credit
Transfer Systemʺ) attestant qu’elle avait satisfait aux conditions de
validation de l’enseignement durant le semestre 2020-2021. La prénommée a relevé
qu’elle avait toujours souhaité exercer la profession de traductrice/interprète,
raison pour laquelle elle avait essayé de s’inscrire auprès de l’Université de
Genève, qui proposait un Master dans ce domaine, mais que son dossier avait été
refusé. A.________ a indiqué vouloir entreprendre désormais un certificat
fédéral de capacité (CFC) de gestionnaire de commerce de détail auprès de la
COOP; elle a sollicité l’octroi d’une autorisation de séjour pour formation en
vue de l’obtention du CFC précité.
E.
Par décision du 16 décembre 2021, le SPOP a refusé de prolonger
l’autorisation de séjour temporaire pour études en faveur de A.________ et a
prononcé son renvoi de Suisse. Il a repris en substance les motifs énoncés dans
ses courriers des 13 mars 2020 et 26 février 2021, en précisant que
l’intéressée, âgée de 40 ans, avait bénéficié de suffisamment d’opportunités
pour se former en Suisse, le but de son séjour n’étant plus d’y suivre une
formation au sens des art. 27 et suivants LEI. Le SPOP a relevé en outre que si
A.________ souhaite entreprendre un CFC, elle devra obtenir un titre de séjour
pour activité lucrative, en soulignant que l’octroi d’une telle autorisation
exige une décision préalable du Service cantonal de l’emploi et du SEM en
application de l’art. 40 LEI.
F.
Le 29 décembre 2021, A.________ a formé opposition contre le prononcé du
SPOP du 16 décembre 2021, concluant implicitement à l’annulation de celui-ci et
à la prolongation de son autorisation de séjour. Elle a invoqué séjourner en
Suisse depuis cinq ans et que si le SPOP l’avait autorisé à débuter un Bachelor
en sciences sociales, elle aurait pu le terminer avant le délai de huit ans
fixé par la loi, diplôme qui lui aurait été très utile pour son avenir
professionnel au Brésil. L’intéressée a confirmé n’avoir aucune intention de
rester en Suisse après l’obtention de son CFC de gestionnaire de commerce de
détail, formation qu’elle souhaite entreprendre afin d’enrichir son curriculum
vitae dans la perspective d’un retour au Brésil. Elle a fait valoir en outre
qu’il existait de graves obstacles à un retour dans son pays d’origine en
raison des nouveaux variants de la Covid-19, le système de santé brésilien
étant totalement dépassé par le nombre d’hospitalisations en hausse dans les
services de soins intensifs.
Par décision sur opposition du 3 février 2022, le
SPOP a rejeté l’opposition formée par A.________ et confirmé sa décision du 16
décembre 2021. Il a en particulier retenu que l’intéressée séjournait en Suisse
depuis six ans, sans avoir obtenu le moindre résultat probant ni respecté son
plan d’études, faisant même fi de l’avertissement qui lui avait été donné si
elle ne reprenait pas son Master en février 2021. Il a relevé que A.________
s’était par ailleurs inscrite dans une nouvelle faculté pour y entreprendre un
Bachelor en sciences sociales, ce qui témoignait selon lui que l’intéressée
errait à la recherche d’une formation quelle qu’elle soit, dont la nécessité
n’était nullement démontrée puisqu’elle est déjà au bénéfice d’une formation
supérieure acquise dans son pays d’origine. En conséquence, le but du séjour de
A.________ devait être considéré comme atteint, la sortie du pays au terme des
études envisagée n’étant plus suffisamment garantie. Le SPOP a estimé que
l’exécution du renvoi est possible, licite et raisonnablement exigible, malgré
la situation sanitaire liée à la covid-19.
G.
Par acte daté du 11 mars 2022, remis à un office postal le 15 mars 2022,
A.________ (ci-après: la recourante) a saisi la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (ci-après: le Tribunal ou la CDAP) d’un recours
contre la décision sur opposition du SPOP précitée, en concluant implicitement
à l’annulation de celle-ci et à la prolongation de son autorisation de séjour
temporaire pour études. Elle indique avoir pris connaissance, le 3 février 2022,
de la décision attaquée. La recourante admet que son projet de formation s’est ʺprogressivement
transforméʺ, tout en contestant que le Bachelor en sciences
sociales qu’elle souhaite entreprendre ne serait pas complémentaire à sa
formation de base. Elle soutient que son cursus la conduirait à un but précis,
celui d’acquérir des compétences très utiles pour son avenir professionnel au
Brésil. Enfin, évoquant l’apprentissage de gestionnaire de commerce de détail qu’elle
pourrait commencer auprès de la COOP, la recourante prétend que celui-ci
poursuivrait également les objectifs qu’elle s’était fixée à son arrivée en
Suisse, à savoir acquérir une formation qui puisse enrichir son curriculum
vitae afin d’augmenter ses chances de trouver un emploi lorsqu’elle serait de
retour dans son pays d’origine. Elle réitère que compte tenu des nouveaux
variants de la Covid-19, le système de santé brésilien serait totalement
dépassé et fait valoir qu’un renvoi dans son pays d’origine serait contraire à
l’art. 83 LEI.
A la demande du Tribunal, le SPOP a indiqué, par
courrier électronique du 17 mars 2022, que le pli de la décision attaquée ne
figurait pas sur la liste des plis envoyés en recommandé durant la période du 3
au 7 février 2022, ce qui laissait présumer qu’il avait été envoyé en Courrier
A, suite à une inadvertance.
Par avis des 17 mars et 8 avril 2022, le juge
instructeur a imparti un délai à la recourante pour indiquer la date à laquelle
elle avait reçu la décision attaquée.
La recourante n’a pas donné suite à ces injonctions.
Dans sa réponse au recours du 22 avril 2022, le SPOP
(ci-après aussi: l’autorité intimée) a indiqué maintenir sa décision.
H.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
a) La décision attaquée est une décision sur opposition rendue sur la
base de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton
de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV
142.11), entré en vigueur le 1er janvier 2021; elle n'est pas
susceptible de recours auprès d'une autre autorité si bien que le recours au
Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD ; BLV 173.36]).
Le recours au Tribunal cantonal s'exerce dans les
trente jours dès la notification de la décision ou du jugement attaqués (art.
95 LPA-VD). Le délai de recours ne court qu’à compter du lendemain du jour de
la notification (art. 19 al. 1 LPA-VD). Le délai est réputé observé lorsque
l'écrit est remis à l'autorité, à un bureau de poste suisse ou à une
représentation diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard le dernier jour
du délai (art. 20 al. 1 LPA-VD). Selon un principe général de la procédure
administrative, il appartient au recourant de prouver le respect du délai de
recours (cf. art. 8 CC).
b) L'envoi sous pli simple ou par courrier
prioritaire, contrairement à l'envoi sous pli recommandé, ne fait pas preuve,
mais la notification peut résulter de l'ensemble des circonstances. L'autorité
supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la
notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute
à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de
l'envoi (ATF 142 IV 125 consid. 4.3; arrêt TF 1C_634/2015 du 26 avril 2016
consid. 2.1). S'agissant d'un envoi en courrier ʺA Plusʺ, celui-ci
est réputé notifié dès son dépôt dans la boîte aux lettres de son destinataire,
moment qui constitue le point de départ pour le calcul du délai de recours (ATF 142 III 599 consid. 2.2 p. 601; arrêts
TF 2C_1021/2018 du 26 juillet 2019 consid. 4.1; 8C_754/2018 du 7 mars 2019
consid. 7.2.3 et les références citées). Le
fait que le destinataire concerné ne récupère l'envoi dans la boîte aux lettres
que le jour suivant est sans pertinence à cet égard (cf. arrêts TF 2C_1032/2019
du 11 mars 2020 consid. 3.3; 2C_1126/2014
du 20 février 2015 consid. 2.2; 8C_573/2014 du 26 novembre 2014 consid. 3.1).
c) En l’espèce, la recourante dit avoir reçu la décision
attaquée le 3 février 2022, ce qui paraît peu probable. Interpellée à deux
reprises sur la date à laquelle elle avait effectivement reçu ladite décision,
la recourante n’a pas daigné répondre. Elle n’a ainsi pas apporté la preuve du
respect du délai de recours. En effet, le pli contenant la décision attaquée a
selon toute vraisemblance été distribué dans la boîte aux lettres de la
recourante le lundi 7 février 2022. Le délai de recours de l’art.
95 LPA-VD a donc commencé à courir, au plus tôt, le lendemain (art. 19 al. 1
LPA-VD), soit le mardi 8 février 2022, pour arriver à échéance le mercredi 9
mars 2022 (art. 19 al. 2 LPA-VD). Il s’ensuit que le recours, interjeté le 15
mars 2022, paraît tardif.
Cela étant, la décision attaquée datée du 3 février
2022 mentionne qu’elle a été transmise à la recourante sous pli recommandé. Or,
selon le courrier électronique que le SPOP a adressé à la CDAP en date du 17
mars 2022, le pli contenant la décision attaquée du 3 février 2022 n’a pas été
expédié par recommandé, mais vraisemblablement par Courrier A, suite à une
inadvertance. Compte tenu des circonstances
particulières du cas d’espèce, la question de la tardiveté du recours peut demeurer indécise, le recours devant de toute manière être rejeté sur
le fond pour les motifs qui suivent.
2.
Le litige porte sur le point de savoir si c’est à juste
titre que le SPOP a refusé de prolonger l’autorisation de séjour temporaire
pour études de la recourante et prononcé son renvoi de Suisse.
a) L'art. 27 al. 1 LEI prévoit ce qui suit:
"Art. 27 Formation et
formation continue
1 Un étranger peut être
admis en vue d’une formation ou d'une formation continue aux conditions
suivantes:
a. la direction de l’établissement confirme qu’il
peut suivre la formation ou la formation continue envisagées;
b. il dispose
d’un logement approprié;
c. il dispose
des moyens financiers nécessaires;
d. il a le niveau de formation et les
qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation
continue prévues.
2
S'il est mineur, sa prise en charge doit être assurée.
3 La poursuite du
séjour en Suisse après l'achèvement ou l'interruption de la formation ou de la
formation continue est régie par les conditions générales d'admission prévues
par la présente loi."
Les conditions spécifiées à l'art. 27 LEI étant
cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation
ne peut être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles
(arrêt CDAP PE.2019.0228 du 8 octobre 2019 consid. 3a et les références
citées). Même dans l'hypothèse où toutes ces conditions seraient réunies,
l'étranger n'a pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour
(l'art. 27 LEI étant rédigé en la forme potestative), à moins qu'il ne puisse
se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui
conférant un tel droit (Tribunal administratif fédéral [TAF] C-4995/2011 du 21
mai 2012 consid. 7.1; C-2525/2009 du 19 octobre 2009 consid. 5.3; ATF 133 I 185
consid. 2.3; 131 II 339 consid. 1 et les références; cf. ég. Tribunal
fédéral [TF] 2D_28/2009 du 12 mai 2009 et le Message du Conseil fédéral in
FF 2002 3485, ch. 1.2.3), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
L'art. 27 LEI est complété par l'art. 23 de
l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à
l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), dont l'al. 2 prévoit
que les qualifications personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEI sont
suffisantes notamment lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procédure de
demande antérieure ni aucun autre élément n’indique que la formation ou la
formation continue invoquée vise uniquement à éluder les prescriptions
générales sur l’admission et le séjour des étrangers. L'art. 23 al. 3 OASA
précise pour sa part qu'une formation ou formation continue est en principe
admise pour une durée maximale de huit ans, des dérogations pouvant être
accordées en vue d’une formation ou d’une formation continue visant un but
précis. Tel est notamment le cas lorsqu’une formation présente une structure
logique (par ex. internat, gymnase, études menant à un diplôme, doctorat),
qu’elle vise un but précis et n’est pas destinée à éluder des conditions
d’admission plus strictes (Directive intitulée "I. Domaine des
étrangers" du Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM], dans sa version
d'octobre 2013 actualisée le 1er juillet 2022 [Directives LEI], ch.
5.1.1.5).
Comme évoqué, l'art. 27 LEI est une disposition
rédigée en la forme potestative (ou ʺKann-Vorschriftʺ) et le
recourant ne dispose d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour
en vue d'une formation. Les autorités disposent donc d'un large pouvoir
d'appréciation dans le cadre de la présente cause (cf. art. 96 LEI [arrêts TAF
C-5015/2015 du 6 juin 2016 consid. 6.2; C-52/2015 du 11 mai 2016 consid. 7.1]).
De plus, si la nécessité pour le recourant de
poursuivre des études en Suisse ne constitue pas une des conditions posées à
l'art. 27 LEI pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une
formation ou d'un perfectionnement, il n'en demeure pas moins que cette
question doit être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation
conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 LEI (arrêt TAF C-52/2015 du 11
mai 2016 consid. 7.4).
Selon une jurisprudence constante, compte tenu de
l’encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la
nécessité de sauvegarder la possibilité d’accueillir aussi largement que
possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il
importe de faire preuve de rigueur dans l’examen des demandes, tant et si bien
que la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d’acquérir une
première formation en Suisse (cf. TAF F-2442/2016 du 16 décembre 2016 consid.
7.7; F-3095/2015 du 8 novembre 2016 consid. 7.2.1; C-5436/2015 du 29 juin 2016
consid. 7.3). Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d’une
première formation acquise dans leur pays d’origine, sont prioritaires ceux qui
envisagent d’accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant
un prolongement direct de leur formation de base (cf. TAF C-5015/2015 du 6 juin
2016 consid. 7.1; C-6702/2011 du 14 février 2013 consid. 7.2.2 et les
références citées). La jurisprudence distingue à cet égard l’hypothèse où il
s’agit pour l’étudiant étranger d’entreprendre un nouveau cycle d’études de
base qui ne constitue pas un complément indispensable à sa formation préalable
(CDAP arrêts PE.2020.2010 du 24 mars 2021; PE.2019.0178 du 19 septembre 2019;
PE.2017.0177 du 30 avril 2018; PE.2016.0169 du 24 novembre 2016 consid. 3b;
PE.2015.0358 du 29 décembre 2015 consid. 1a; v. aussi arrêts TAF C-4292/2014 du
16 juillet 2015 consid. 7.2.2). Au regard de l’art. 23 al. 3 OASA, une seule formation
ou un seul perfectionnement est en principe admis (TAF C-2525/2009 du 19
octobre 2009 consid. 7.2).
b) La Directive LEI précitée prévoit à ses chiffres
5.1, 5.1.1, 5.1.1.1, 5.1.1.5 et 5.1.1.7 ce qui suit:
ʺ(5.1) Les conditions d’admission
en vue d’une formation ou d’une formation continue sont fixées à l’art. 27 LEI. Les exigences en matière de
qualifications personnelles et envers les écoles sont régies par les art. 23 et 24 OASA Il y a lieu de tout
mettre en œuvre pour empêcher que les
séjours autorisés
au motif d’une formation ou d’une formation continue ne servent à éluder des conditions d’admission plus strictes.88
[...]
(5.1.1) Généralités
[...]
[L'étranger] qui souhaite se former en Suisse doit posséder le niveau de
formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou
la formation continue prévue (art. 27 al. 1 let. d LEI). Il doit présenter un
plan d'étude personnel et préciser le but recherché (diplôme, maturité, master,
licence, doctorat, etc.).
[...]
(5.1.1.1) Elusion des
prescriptions d'admission
Un étranger possède les
qualifications personnelles requises, notamment, lorsqu’aucun séjour antérieur,
aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n’indique que la
formation ou la formation continue invoqués visent uniquement à éluder les
prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers (art. 23,
al. 2, OASA). Le séjour en vue d’une formation ou d’une formation continue
étant temporaire, l’intéressé doit également avoir l’intention de quitter la
Suisse après avoir atteint le but du séjour, c’est-à-dire au terme de la
formation (art. 5, al. 2, LEI). [...] Lors
de l’examen des qualifications personnelles requises visées à l’art. 23,
al. 2, OASA, aucun indice ne doit par conséquent porter à croire que la demande
poursuivrait pour objectif non pas un séjour temporaire en vue de suivre la
formation, mais viserait en premier lieu à éluder les prescriptions sur les
conditions d’admission en Suisse afin d’y séjourner durablement. Aussi
convient-il de tenir notamment compte, lors de l’examen de chaque cas, des circonstances
suivantes : situation personnelle du requérant (âge, situation familiale,
formation scolaire préalable, environnement social), séjours ou demandes
antérieurs, région de provenance (situation économique et politique, marché du
travail indigène pour les diplômés des hautes écoles). Si le requérant provient
d’une région vers laquelle il serait difficile voire impossible de procéder à
un rapatriement sous contrainte, les exigences doivent être relevées en
conséquence. Il s’agit alors de détecter, en fonction des qualifications
personnelles requises et de l’ensemble des circonstances, des indices concrets
susceptibles de faire apparaître comme assuré, selon toute vraisemblance, le
retour volontaire dans le pays d’origine au terme de la formation.
[...]
(5.1.1.5) Durée de la formation
ou de la formation continue
Est autorisé, en règle générale, une formation ou une formation
continue d’une durée maximale de huit ans. Des exceptions sont possibles dans des cas
suffisamment motivés et doivent être soumises au SEM pour approbation (art. 23,
al. 3, OASA; cf. art. 4, let. b, ch. 1, OA-DFJP)92. C’est par exemple le cas
lorsqu’une formation présente une structure logique (par ex. internat,
gymnase, études menant à un diplôme, doctorat), qu’elle vise un but précis et
n’est pas destinée à éluder des conditions d’admission plus strictes.
[...]
(5.1.1.7) Ecole délivrant une
formation à temps complet / Exigences
[...]
Il appartient aux offices cantonaux compétents en matière de migration de
vérifier que les étrangers qui séjournent en Suisse en vue d’une formation ou
d’une formation continue passent leurs examens intermédiaires et finaux en
temps opportun. En cas de manquement à leurs obligations, le but de leur séjour
est réputé atteint et leur autorisation de séjour n’est pas prolongée.
Cependant, le fait que la formation ou la formation continue aboutisse à la
délivrance d’un certificat de capacité professionnelle ou d’un diplôme ne
constitue pas une condition des art. 27 LEI et 24 OASA (cf. arrêt du TAF
C-6783/2009 du 22 février 2011 consid. 6). Un changement d’orientation en cours
de formation ou de formation continue ou une formation supplémentaire ne
peuvent être autorisés que dans des cas d’exception suffisamment motivés.
Les étrangers peuvent fréquenter
des écoles de langues si l'acquisition de connaissances linguistiques est
nécessaire à la formation ou à la filière professionnelle prévue (par ex. cours
de préparation universitaire) et s'ils ont des motifs objectifs de suivre cet
enseignement linguistique en Suisse.
[...]ʺ.
On rappellera que les directives du SEM constituent
des ordonnances administratives adressées aux organes chargés de l'application
du droit des étrangers et du droit d'asile, afin d'assurer une pratique
uniforme en la matière. Dans ce but, elles indiquent l'interprétation
généralement donnée à certaines dispositions légales. Elles n'ont pas force de
loi et ne lient ni les administrés ni les tribunaux. Toutefois, du moment
qu'elles tendent à une application uniforme et égale du droit, ces derniers ne
s'en écartent que dans la mesure où elles ne restitueraient pas le sens exact
de la loi (ATF 138 V 50 consid. 4.1 et les références; arrêt CDAP PE.2018.0326
du 8 novembre 2018 consid. 2b).
c) La recourante est arrivée en Suisse pour la
seconde fois le 24 août 2016; elle a été autorisée à séjourner temporairement
en Suisse en vue de suivre des cours dispensés par la Faculté des lettres de
l’UNIL, tendant à l’obtention d’un Master universitaire en lettres. Afin
d’améliorer son français écrit, la recourante s’est inscrite auprès de l’EFLE
pour y suivre des cours durant le semestre d’automne 2020, ce qui a été toléré
par l’autorité intimée – dans la mesure où ceux-ci pouvaient contribuer à
garantir la réussite de son Master en lettres – à la condition toutefois qu’elle
reprenne ses études de Master en lettres en février 2021, ce qu’elle n’a pas
fait. Il apparaît ainsi, à la lumière du parcours académique de la recourante,
qu'elle a eu l’opportunité, au cours des six années déjà passées en Suisse au
bénéfice d’un titre de séjour pour études, de suivre deux formations auprès de
différentes écoles et d’obtenir, à tout le moins, deux diplômes.
D’après les explications données par la recourante,
celle-ci entend poursuivre sa formation en Suisse, soit via un Bachelor en sciences
sociales, soit via un CFC de gestionnaire de commerce de détail, et ce afin
d’augmenter ses chances de trouver un emploi dans son pays d’origine. Or, on
constate que la nécessite pour la recourante d’entreprendre un nouveau cycle
d’études de base (Bachelor) n’est pas démontrée; les études en sciences
sociales dont il est question ne constituent en effet pas une suite logique ou
indispensable au diplôme littéraire (Bachelor of Arts in language and
literature [portugais-anglais]) qu’elle a obtenu dans son pays d’origine et qui
l’a amenée à venir poursuivre ses études de Master en Suisse auprès de la
Faculté des lettres de l’UNIL. Il s’agit bien plutôt d’une formation supplémentaire
qui, même si elle peut représenter une valeur ajoutée pour l’avenir professionnel
de la recourante, ne présente pas de liens directs et étroits avec la formation
déjà acquise. En outre, le fait qu’il soit plus facile pour la recourante de
décrocher un emploi au Brésil si elle est au bénéfice d’une formation obtenue en
Suisse n’est pas déterminant, dans la mesure où elle peut se prévaloir d’un
diplôme supérieur, acquis dans son pays d’origine, pour entrer dans la vie
active et trouver un emploi correspondant à ses aspirations. Le Tribunal
rejoint du reste l’autorité intimée en tant qu’elle considère que la recourante
n’a pas de plan d’études précis et erre à la recherche d’une formation quelle
qu’elle soit.
Compte tenu de ce qui précède, l’âge de la
recourante au moment de la demande n’est pas déterminant, d’autant moins que le
Tribunal fédéral a jugé récemment qu’il était discriminatoire au regard de
l’art. 8 al. 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) de se fonder
uniquement ou du moins de manière prépondérante sur l’âge du requérant pour lui
refuser une autorisation de séjour pour études, respectivement la prolongation
de celle-ci (ATF 147 I 89 consid. 2 p. 95s., not. 2.6 p. 100, références
citées). Il importe dès lors, avec l’autorité intimée, de constater que la
recourante envisage d’entreprendre en Suisse un nouveau cycle d’études de base,
à savoir un Bachelor en sciences sociales, dont la nécessité n’a pas été
démontrée, ce qui suffit à rejeter sa demande.
Par ailleurs, on relèvera, à l’instar de l’autorité
intimée, que faute d'être réglementé par une disposition spécifique,
l'apprentissage, soit la filière CFC, doit être assimilé à l'exercice d'une
activité lucrative. Aux termes de l'art. 40 al. 2 LEI, lorsque, comme en
l'espèce, un étranger ne possède pas de droit à l'exercice d'une activité
lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est
nécessaire pour l'admettre en vue de l'exercice d'une activité lucrative, ainsi
que pour l'autoriser à changer d'emploi ou passer d'une activité salariée à une
activité lucrative indépendante. L'art. 83 al. 1 let. a OASA confirme qu'avant
d'octroyer une première autorisation de séjour ou de courte durée en vue de
l'exercice d'une activité lucrative, l'autorité cantonale compétente décide si
les conditions sont remplies pour exercer une activité lucrative salariée ou
indépendante au sens des art. 18 à 25 LEI. Si la demande d'autorisation de
séjour ne se fonde pas sur un autre motif que l'exercice d'une activité
lucrative, le SPOP est lié par le refus de l'autorité du marché du travail
compétente, conformément à la jurisprudence constante (cf. CDAP arrêts
PE.2019.0100 du 13 août 2019, consid. 2a; PE.2018.0220 du 8 janvier 2019
consid. 3a; PE.2017.0403 du 30 janvier 2018 consid. 2a; PE.2017.0268 du 8
novembre 2017 consid. 5b; PE.2017.0305 du 16 août 2017 consid. 1d). La
décision négative relative à l'autorisation de séjour apparaît, dans ces
circonstances, comme la suite logique de celle négative concernant
l'autorisation de travail.
L’apprentissage de gestionnaire de commerce de
détail que la recourante souhaite entreprendre doit dès lors être assimilé à
l’exercice d’une activité lucrative, pour laquelle une décision cantonale
préalable concernant le marché du travail est nécessaire. Par surabondance, on
relèvera que la recourante a allégué avoir travaillé, dès 2006, comme
secrétaire de direction pour le compte d’une entreprise brésilienne active dans
le domaine de la vente de détail; on peine dès lors à comprendre en quoi
l’apprentissage envisagé, qui est une formation de base, pourrait enrichir son
curriculum vitae vu qu’elle peut déjà se prévaloir d’une expérience
professionnelle dans ce domaine d’activité.
En outre, quand bien même la recourante a pris
l'engagement ferme de quitter la Suisse au terme de sa formation, on ne saurait
exclure que son nouveau projet d'études vise en réalité à lui permettre
d'éluder les prescriptions sur l'admission et le séjour des étrangers. En
effet, ni les perspectives d’emploi qu’elle pourrait décrocher au Brésil, ni le
fait que sa famille proche y vive ne suffisent à démontrer sa volonté de
quitter la Suisse, une fois ses études terminées.
En conclusion, au regard de l'ensemble des
circonstances du cas d'espèce, on retiendra que l’autorité intimée n'a pas
violé les art. 27 LEI et 23 OASA, ni abusé du large pouvoir d'appréciation que
lui confère l'art. 96 LEI, en refusant de prolonger l’autorisation de séjour
pour études de la recourante. La décision attaquée peut ainsi être confirmée
sur ce point.
3.
Pour le surplus, la recourante ne fait pas valoir qu'elle peut
bénéficier d'une autorisation de séjour à un autre titre. En particulier,
l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité
fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEI doit en l'espèce être exclue. La recourante,
qui est arrivée en Suisse il y a six ans à l’âge de 35 ans, ne peut se
prévaloir d’une intégration particulièrement poussée aux plans professionnel,
social et linguistique; elle dispose en outre d’attaches dans son pays
d’origine. Elle ne remplit ainsi manifestement pas les conditions prévues par
cette disposition.
4.
La recourante invoque que son renvoi au Brésil ne serait pas exigible en
raison du fait que le système de santé brésilien ne serait pas en mesure
d’absorber la forte hausse des hospitalisations en lien avec les nouveaux
variants de la Covid-19 et, partant, violerait l’art. 83 al. 1 et 4 LEI
a) L’admission provisoire est régie par les art. 83
ss LEI. Selon cette disposition, le SEM décide d'admettre à titre provisoire
l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est
pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (al. 1). L’exécution de la
décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de
l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée
ou de nécessité médicale (al. 4). L’admission provisoire peut être proposée par
les autorités cantonales (al. 6).
b) En l’espèce, la recourante, qui n'allègue pas
souffrir d'un problème de santé, ne peut pas se prévaloir de difficultés
d'accès aux soins au Brésil en raison de la crise sanitaire liée à la Covid-19,
cette crise étant en effet mondiale et les risques de complication qui y sont liées
existant également en Suisse.
Enfin, il n'apparaît pas que les voyages au Brésil
soient totalement proscrits compte tenu de la situation sanitaire, d'autant
moins pour des ressortissants de l'Etat d'origine du voyageur.
Partant, il apparaît que l’exécution du renvoi est
exigible et que la décision attaquée peut être confirmée sur ce point
également.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la
mesure où il est recevable et à la confirmation de la décision attaquée. La
recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 49, 91 et 99
LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99
LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
Considérants
II.
La décision sur opposition rendue le 3 février 2022 par le Service de la
population est confirmée.
III.
Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de la
recourante A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 28 juillet 2022
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.