PE.2022.0032
CDAP - PE.2022.0032 - 2022-06-08 - A.________/Service de la population (SPOP)
8 juin 2022Français15 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 juin 2022
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Jean-Etienne Ducret et
M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Mathilde Kalbfuss, greffière.
Recourant
A.________, à ********, représenté
par FB Conseils juridiques, à Renens,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service
de la population (SPOP), du 11 février 2022, refusant de lui octroyer une
autorisation de séjour et lui impartissant un délai au 14 mars 2022 pour
quitter la Suisse
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est un ressortissant brésilien, né le ****** 1997. D'après
ses explications, il serait entré en Suisse sans autorisation le 1er
décembre 2018.
B.
Le 27 juillet 2021, A.________ a déposé, par l'intermédiaire de son
mandataire, une demande d'autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême
gravité auprès du Service de la population (ci-après: SPOP), pour régulariser
son séjour en Suisse. Il a indiqué qu'il avait suivi des cours à ********, à ********,
pendant l'année scolaire 2019/2020 et qu'il venait d'obtenir un contrat
d'apprentissage de gestionnaire du commerce de détail, valable à partir du 1er
août 2021. Il s'est prévalu de ses compétences en français, de sa bonne intégration
et du fait qu'il n'avait jamais occupé les services de police et ne faisait pas
l'objet de poursuites ou d'actes de défaut de biens.
Par la suite, A.________ n'a pas pu commencer son
apprentissage en raison de sa situation irrégulière.
Le 11 août 2021, le SPOP a informé A.________ de son
intention de lui refuser la délivrance de l'autorisation de séjour sollicitée
et de prononcer son renvoi de Suisse. Il lui a offert la possibilité d'exprimer
ses remarques et objections avant de statuer.
A.________ ne s'est pas déterminé dans le délai
imparti. Il a en revanche informé le SPOP, le 10 novembre 2021, du fait qu'il
venait de signer un nouveau contrat d'apprentissage qui devait encore être
approuvé par la Direction générale de l'enseignement postobligatoire (ci-après:
DGEP).
C.
Par décision du 10 janvier 2022, le SPOP a refusé l'octroi d'une
autorisation de séjour en faveur de A.________ et prononcé son renvoi de
Suisse. Le SPOP a considéré que les conditions de l'art. 30a al. 1 de
l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), permettant à un
étranger en séjour irrégulier de suivre une formation professionnelle initiale
en Suisse, n'étaient pas remplies. Il a par ailleurs écarté l'application de
l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2016 sur les étrangers
et l'intégration (LEI; RS 142.201), qui offre la possibilité de déroger aux
conditions d'admission pour cas de rigueur. A cet égard, le SPOP a relevé que
la durée de la présence de A.________ en Suisse ne pouvait pas être qualifiée
d'importante, qu'il avait passé la plus grande partie de sa vie au Brésil,
qu'il conservait des attaches culturelles, sociales et familiales importantes
dans son pays d'origine et qu'il était en bonne santé.
Le 9 février 2022, A.________ a fait opposition à
cette décision en concluant principalement à l'octroi d'une autorisation de
séjour au sens de l'art. 30a OASA, et subsidiairement à la délivrance d'une
autorisation de séjour temporaire pour pouvoir terminer son apprentissage. A.________
a fait valoir qu'il avait suivi un programme de transition pendant une année,
qu'il avait commencé un apprentissage d'assistant du commerce de détail le 2
novembre 2021 et qu'il serait disproportionné de le contraindre d'abandonner
cette formation. Il a ajouté qu'il remplissait les critères d'intégration
définis par la loi (compétences linguistiques et autonomie financière en
particulier). A.________ a produit un contrat d'apprentissage avec une
boulangerie pâtisserie, approuvé le 10 novembre 2021 par la DGEP, une
attestation de ******** confirmant son inscription aux cours professionnels
pour l'année scolaire 2021/2022, un certificat de travail intermédiaire et une
lettre de recommandation rédigée par son professeur de français.
D.
Par décision sur opposition du 11 février 2022, le SPOP a rejeté
l'opposition, confirmé la décision du 10 janvier 2022 et prolongé le délai
initialement imparti à A.________ pour quitter la Suisse au 14 mars 2022. Le
SPOP a répété que la condition de la durée de scolarité obligatoire minimale de
cinq ans requise par l'art. 30a al. 1 let. a OASA n'était pas réalisée. Il a
ensuite retenu que le parcours de A.________ ne justifiait pas une dérogation
aux mesures de limitation en raison d’une intégration exceptionnelle et que
l'intéressé ne serait pas confronté à des difficultés de réintégration
insurmontables au Brésil, où il avait passé la majeure partie de son existence.
E.
Le 16 mars 2022, A.________ a recouru contre cette décision auprès de la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP). Il
a conclu principalement à l'octroi d'une autorisation de séjour pour lui
permettre de terminer son apprentissage en Suisse, et subsidiairement au renvoi
du dossier au SPOP pour nouvel examen. Il a aussi requis l’octroi de
l’assistance judiciaire.
Dans sa réponse du 18 mars 2022, l'autorité intimée
a indiqué qu'elle maintenait sa décision.
Par décision du 6 avril 2022, la juge instructrice a
accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire au recourant, comprenant
l'exonération d'avances et des frais judiciaires.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
Interjeté en temps utile auprès du Tribunal cantonal contre une décision
sur opposition du SPOP qui n'est pas susceptible de recours devant une autre
autorité, le recours satisfait en outre aux autres conditions formelles de
recevabilité (cf. art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36], applicable par renvoi de l'art.
99 LPA-VD; art. 95 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le
fond.
2.
Le recourant sollicite l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l’art.
30a al. 1 OASA, afin de pouvoir poursuivre l'apprentissage d'assistant du
commerce de détail qu'il a commencé le 2 novembre 2021.
a) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est
possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) afin notamment de
tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics
majeurs.
L'art. 30 al. 1 let. b LEI est
complété par l'art. 30a OASA sur la question de l'accès à une formation
professionnelle initiale. Cette disposition a la teneur
suivante:
"Art.
30a Formation professionnelle initiale
1 Afin de permettre
à un étranger en séjour irrégulier de suivre une formation professionnelle
initiale, une autorisation de séjour peut lui être octroyée pour la durée de la
formation aux conditions suivantes:
a. le
requérant a suivi l’école obligatoire de manière ininterrompue durant cinq ans
au moins en Suisse et a déposé une demande dans les douze mois suivants; la
participation à des offres de formation transitoire sans activité lucrative est
comptabilisée comme temps de scolarité obligatoire;
b. l’employeur
du requérant a déposé une demande conformément à l’art. 18, let. b, LEI;
c. les
conditions de rémunération et de travail visées à l’art. 22 LEI sont
respectées;
d. le
requérant remplit les critères d’intégration définis à l’art. 58a, al. 1, LEI;
e. ...
f.
il justifie de son identité.
2 L’autorisation
peut être prolongée au terme de la formation initiale si les conditions visées
à l’art. 31 sont remplies.
3 Une autorisation
de séjour peut être octroyée aux parents et aux frères et sœurs de la personne
concernée s’ils remplissent les conditions visées à l’art. 31."
L'art. 30a OASA, entré en
vigueur le 1er février 2013, fait suite à une motion du conseiller
national Luc Barthassat qui demandait au Conseil fédéral de créer une voie d'accès
à la formation professionnelle initiale pour les jeunes sans statut légal ayant
effectué leur scolarité en Suisse. Cette disposition énonce les critères
déterminants à prendre en compte lors de la délivrance d’une autorisation de
séjour pour cas de rigueur aux personnes en séjour irrégulier qui désirent
effectuer une formation professionnelle initiale et/ou accéder à une offre de
formation transitoire nécessitant l'exercice d'une activité lucrative. Tout
comme l’art. 31 OASA, elle complète la réglementation actuelle relative aux cas
de rigueur de la LEI et de la LAsi, mais se rapporte à la situation
particulière de la formation professionnelle initiale (cf. Directives du
Secrétariat d'Etat aux migrations dans le domaine des étrangers, état au 1er
mars 2022 [ci-après: Directives LEI], ch. 5.6.11). La personne concernée doit
avoir fréquenté l'école obligatoire en Suisse durant les cinq dernières années
précédant le dépôt de la demande d'autorisation de séjour et ce, de manière
ininterrompue. Elle doit apporter la preuve qu'elle a accompli les années de
scolarité requises en Suisse. La fréquentation d'une offre de formation
transitoire purement théorique après l'école obligatoire doit être
comptabilisée dans le calcul de la durée des cinq ans de scolarité obligatoire
exigée (ibid., ch. 5.6.11.4.1). D'une manière générale, la formation
professionnelle initiale doit faire suite à la fin de la formation scolaire
obligatoire. Toutefois, il peut arriver que les personnes concernées ne trouvent
finalement pas de place immédiatement après la fin de l'école obligatoire. Pour
ces raisons, la demande d'autorisation de séjour pour cas de rigueur en vue
d'effectuer une formation professionnelle initiale doit intervenir dans les 12
mois qui suivent la fin de la scolarité obligatoire (ibid., ch. 5.6.11.4.2).
b) En l'espèce, le recourant, qui indique être
arrivé en Suisse sans autorisation le 1er décembre 2018, à l'âge de
21 ans, n'a pas fréquenté l'école obligatoire dans notre pays, mais a seulement
participé à une formation transitoire au cours de l'année scolaire 2019/2020.
Il ne remplit par conséquent pas la première condition exprimée à l'art. 30a
al. 1 let. a OASA concernant la durée de scolarité obligatoire minimale de
cinq ans. Dans ces circonstances, le recourant ne peut prétendre à une
autorisation de séjour pour cas de rigueur dans le but de poursuivre son
apprentissage en Suisse.
Ceci constaté, il convient d'examiner si la
délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur ordinaire peut
entrer en considération.
3.
a) Sur ce point, l'art. 30 al. 1 let. b LEI est concrétisé par l'art. 31
al. 1 OASA, qui comprend une liste exemplative des critères à prendre en
considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une extrême gravité.
L'art. 31 al. 1 OASA précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir
compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères
d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation
familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de
scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la
durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et
des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).
En vertu de l'art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer
l'intégration, l'autorité compétente tient compte des critères suivants: le
respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), le respect des valeurs
de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c) et la
participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d).
Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let.
b LEI, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à
l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une
extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur
cette disposition (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.1).
b) Conformément à la pratique et à la jurisprudence
constantes en la matière, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas
individuel d'extrême gravité est soumise doivent être appréciées de manière
restrictive. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une
situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et
d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent
être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus de soustraire
l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves
conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir
compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'une situation individuelle
d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en
Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par
ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez
longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement
et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui
seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité; encore faut-il que la
relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger
de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine
(ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4; TF 2A.83/2007 du 16 mai 2007
consid. 3.1).
Parmi les éléments déterminants pour la
reconnaissance d'un cas de rigueur, il convient de citer, en particulier, la
très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement
poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant
être soignée qu'en Suisse, ou la situation des enfants (notamment une bonne intégration
scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de
succès). Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le
fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante
et doive recourir à l'aide sociale, ou encore des liens conservés avec le pays
d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa
réintégration (TAF F-3419/2020 du 1er mars 2022 consid. 5.6;
F-1505/2020 du 14 février 2022 consid. 5.3). S'agissant du séjour en Suisse, le
Tribunal fédéral a précisé que la durée d'un séjour précaire ou illégal n'est
en principe pas prise en compte dans l'examen d'un cas de rigueur ou alors
seulement dans une mesure très restreinte, faute de quoi l'obstination à violer
la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (ATF 139 I 30
consid. 3; 137 II 1 consid. 4.3; 134 II 10 consid. 4.3; 130 II 39 consid.
3).
c) En l'occurrence, le recourant est arrivé en
Suisse le 1er décembre 2018, ce qui est encore récent. De plus, la
durée de sa présence n'est pas déterminante puisque son séjour n'a jamais été formellement
autorisé. Il ressort ensuite de son dossier que le recourant fait preuve d'une grande
volonté et déploie des efforts conséquents pour améliorer ses connaissances du
français, apprendre son métier d'assistant du commerce de détail et tisser un
réseau social. Il n'émarge pas à l'aide sociale, n'a jamais été condamné
pénalement et n'a pas de dettes. Ces éléments ne sont cependant pas
exceptionnels et ne justifient pas, à eux seuls, une dérogation aux conditions
d'admission. L'intéressé, qui a commencé son apprentissage au mois de novembre
2021, n'a en particulier pas acquis en Suisse des qualifications ou des
connaissances si spécifiques qu'il ne pourrait pas les mettre à profit dans son
pays d'origine.
Le Tribunal relève enfin que le recourant a passé
son enfance et son adolescence au Brésil, ce qui permet de présumer qu'il
conserve dans son pays d'origine des attaches non seulement familiales, mais
aussi culturelles et sociales (cf. pour comparaison TF 2C_875/2012 du 22
février 2013 consid. 6.3). Aujourd'hui âgé de 25 ans, sans enfants et en bonne
santé, il ne devrait pas être confronté à des difficultés de réintégration
insurmontables à son retour sur place. Le recourant n'allègue au demeurant aucun
élément susceptible de contredire ce constat.
En conclusion, l'autorité intimée n'a pas violé le
droit, ni abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que la situation
du recourant ne revêt pas le caractère d'exception requis pour pouvoir
constituer un cas personnel d’extrême gravité au sens de l'art.
30 al. 1 let. b LEI.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée. Il appartiendra au SPOP de fixer un
nouveau délai de départ au recourant.
Il se justifie, à titre exceptionnel, vu notamment
la situation financière du recourant, de statuer sans frais (art. 50 LPA-VD).
Succombant dans la procédure, le recourant n'a pas droit à des dépens (art. 55
al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur opposition rendue le 11 février 2022 par le Service de
la population est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 8 juin 2022
La présidente: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.