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Décision

PE.2022.0032

CDAP - PE.2022.0032 - 2022-06-08 - A.________/Service de la population (SPOP)

8 juin 2022Français15 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 8 juin 2022

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; M. Jean-Etienne Ducret et

M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Mathilde Kalbfuss, greffière.

Recourant

A.________, à ********, représenté

par FB Conseils juridiques, à Renens,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne.

Objet

Refus de délivrer

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service

de la population (SPOP), du 11 février 2022, refusant de lui octroyer une

autorisation de séjour et lui impartissant un délai au 14 mars 2022 pour

quitter la Suisse

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est un ressortissant brésilien, né le ****** 1997. D'après

ses explications, il serait entré en Suisse sans autorisation le 1er

décembre 2018.

B.

Le 27 juillet 2021, A.________ a déposé, par l'intermédiaire de son

mandataire, une demande d'autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême

gravité auprès du Service de la population (ci-après: SPOP), pour régulariser

son séjour en Suisse. Il a indiqué qu'il avait suivi des cours à ********, à ********,

pendant l'année scolaire 2019/2020 et qu'il venait d'obtenir un contrat

d'apprentissage de gestionnaire du commerce de détail, valable à partir du 1er

août 2021. Il s'est prévalu de ses compétences en français, de sa bonne intégration

et du fait qu'il n'avait jamais occupé les services de police et ne faisait pas

l'objet de poursuites ou d'actes de défaut de biens.

Par la suite, A.________ n'a pas pu commencer son

apprentissage en raison de sa situation irrégulière.

Le 11 août 2021, le SPOP a informé A.________ de son

intention de lui refuser la délivrance de l'autorisation de séjour sollicitée

et de prononcer son renvoi de Suisse. Il lui a offert la possibilité d'exprimer

ses remarques et objections avant de statuer.

A.________ ne s'est pas déterminé dans le délai

imparti. Il a en revanche informé le SPOP, le 10 novembre 2021, du fait qu'il

venait de signer un nouveau contrat d'apprentissage qui devait encore être

approuvé par la Direction générale de l'enseignement postobligatoire (ci-après:

DGEP).

C.

Par décision du 10 janvier 2022, le SPOP a refusé l'octroi d'une

autorisation de séjour en faveur de A.________ et prononcé son renvoi de

Suisse. Le SPOP a considéré que les conditions de l'art. 30a al. 1 de

l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à

l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), permettant à un

étranger en séjour irrégulier de suivre une formation professionnelle initiale

en Suisse, n'étaient pas remplies. Il a par ailleurs écarté l'application de

l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2016 sur les étrangers

et l'intégration (LEI; RS 142.201), qui offre la possibilité de déroger aux

conditions d'admission pour cas de rigueur. A cet égard, le SPOP a relevé que

la durée de la présence de A.________ en Suisse ne pouvait pas être qualifiée

d'importante, qu'il avait passé la plus grande partie de sa vie au Brésil,

qu'il conservait des attaches culturelles, sociales et familiales importantes

dans son pays d'origine et qu'il était en bonne santé.

Le 9 février 2022, A.________ a fait opposition à

cette décision en concluant principalement à l'octroi d'une autorisation de

séjour au sens de l'art. 30a OASA, et subsidiairement à la délivrance d'une

autorisation de séjour temporaire pour pouvoir terminer son apprentissage. A.________

a fait valoir qu'il avait suivi un programme de transition pendant une année,

qu'il avait commencé un apprentissage d'assistant du commerce de détail le 2

novembre 2021 et qu'il serait disproportionné de le contraindre d'abandonner

cette formation. Il a ajouté qu'il remplissait les critères d'intégration

définis par la loi (compétences linguistiques et autonomie financière en

particulier). A.________ a produit un contrat d'apprentissage avec une

boulangerie pâtisserie, approuvé le 10 novembre 2021 par la DGEP, une

attestation de ******** confirmant son inscription aux cours professionnels

pour l'année scolaire 2021/2022, un certificat de travail intermédiaire et une

lettre de recommandation rédigée par son professeur de français.

D.

Par décision sur opposition du 11 février 2022, le SPOP a rejeté

l'opposition, confirmé la décision du 10 janvier 2022 et prolongé le délai

initialement imparti à A.________ pour quitter la Suisse au 14 mars 2022. Le

SPOP a répété que la condition de la durée de scolarité obligatoire minimale de

cinq ans requise par l'art. 30a al. 1 let. a OASA n'était pas réalisée. Il a

ensuite retenu que le parcours de A.________ ne justifiait pas une dérogation

aux mesures de limitation en raison d’une intégration exceptionnelle et que

l'intéressé ne serait pas confronté à des difficultés de réintégration

insurmontables au Brésil, où il avait passé la majeure partie de son existence.

E.

Le 16 mars 2022, A.________ a recouru contre cette décision auprès de la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP). Il

a conclu principalement à l'octroi d'une autorisation de séjour pour lui

permettre de terminer son apprentissage en Suisse, et subsidiairement au renvoi

du dossier au SPOP pour nouvel examen. Il a aussi requis l’octroi de

l’assistance judiciaire.

Dans sa réponse du 18 mars 2022, l'autorité intimée

a indiqué qu'elle maintenait sa décision.

Par décision du 6 avril 2022, la juge instructrice a

accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire au recourant, comprenant

l'exonération d'avances et des frais judiciaires.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

Interjeté en temps utile auprès du Tribunal cantonal contre une décision

sur opposition du SPOP qui n'est pas susceptible de recours devant une autre

autorité, le recours satisfait en outre aux autres conditions formelles de

recevabilité (cf. art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36], applicable par renvoi de l'art.

99 LPA-VD; art. 95 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le

fond.

2.

Le recourant sollicite l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l’art.

30a al. 1 OASA, afin de pouvoir poursuivre l'apprentissage d'assistant du

commerce de détail qu'il a commencé le 2 novembre 2021.

a) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est

possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) afin notamment de

tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics

majeurs.

L'art. 30 al. 1 let. b LEI est

complété par l'art. 30a OASA sur la question de l'accès à une formation

professionnelle initiale. Cette disposition a la teneur

suivante:

"Art.

30a Formation professionnelle initiale

1 Afin de permettre

à un étranger en séjour irrégulier de suivre une formation professionnelle

initiale, une autorisation de séjour peut lui être octroyée pour la durée de la

formation aux conditions suivantes:

a. le

requérant a suivi l’école obligatoire de manière ininterrompue durant cinq ans

au moins en Suisse et a déposé une demande dans les douze mois suivants; la

participation à des offres de formation transitoire sans activité lucrative est

comptabilisée comme temps de scolarité obligatoire;

b. l’employeur

du requérant a déposé une demande conformément à l’art. 18, let. b, LEI;

c. les

conditions de rémunération et de travail visées à l’art. 22 LEI sont

respectées;

d. le

requérant remplit les critères d’intégration définis à l’art. 58a, al. 1, LEI;

e. ...

f.

il justifie de son identité.

2 L’autorisation

peut être prolongée au terme de la formation initiale si les conditions visées

à l’art. 31 sont remplies.

3 Une autorisation

de séjour peut être octroyée aux parents et aux frères et sœurs de la personne

concernée s’ils remplissent les conditions visées à l’art. 31."

L'art. 30a OASA, entré en

vigueur le 1er février 2013, fait suite à une motion du conseiller

national Luc Barthassat qui demandait au Conseil fédéral de créer une voie d'accès

à la formation professionnelle initiale pour les jeunes sans statut légal ayant

effectué leur scolarité en Suisse. Cette disposition énonce les critères

déterminants à prendre en compte lors de la délivrance d’une autorisation de

séjour pour cas de rigueur aux personnes en séjour irrégulier qui désirent

effectuer une formation professionnelle initiale et/ou accéder à une offre de

formation transitoire nécessitant l'exercice d'une activité lucrative. Tout

comme l’art. 31 OASA, elle complète la réglementation actuelle relative aux cas

de rigueur de la LEI et de la LAsi, mais se rapporte à la situation

particulière de la formation professionnelle initiale (cf. Directives du

Secrétariat d'Etat aux migrations dans le domaine des étrangers, état au 1er

mars 2022 [ci-après: Directives LEI], ch. 5.6.11). La personne concernée doit

avoir fréquenté l'école obligatoire en Suisse durant les cinq dernières années

précédant le dépôt de la demande d'autorisation de séjour et ce, de manière

ininterrompue. Elle doit apporter la preuve qu'elle a accompli les années de

scolarité requises en Suisse. La fréquentation d'une offre de formation

transitoire purement théorique après l'école obligatoire doit être

comptabilisée dans le calcul de la durée des cinq ans de scolarité obligatoire

exigée (ibid., ch. 5.6.11.4.1). D'une manière générale, la formation

professionnelle initiale doit faire suite à la fin de la formation scolaire

obligatoire. Toutefois, il peut arriver que les personnes concernées ne trouvent

finalement pas de place immédiatement après la fin de l'école obligatoire. Pour

ces raisons, la demande d'autorisation de séjour pour cas de rigueur en vue

d'effectuer une formation professionnelle initiale doit intervenir dans les 12

mois qui suivent la fin de la scolarité obligatoire (ibid., ch. 5.6.11.4.2).

b) En l'espèce, le recourant, qui indique être

arrivé en Suisse sans autorisation le 1er décembre 2018, à l'âge de

21 ans, n'a pas fréquenté l'école obligatoire dans notre pays, mais a seulement

participé à une formation transitoire au cours de l'année scolaire 2019/2020.

Il ne remplit par conséquent pas la première condition exprimée à l'art. 30a

al. 1 let. a OASA concernant la durée de scolarité obligatoire minimale de

cinq ans. Dans ces circonstances, le recourant ne peut prétendre à une

autorisation de séjour pour cas de rigueur dans le but de poursuivre son

apprentissage en Suisse.

Ceci constaté, il convient d'examiner si la

délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur ordinaire peut

entrer en considération.

3.

a) Sur ce point, l'art. 30 al. 1 let. b LEI est concrétisé par l'art. 31

al. 1 OASA, qui comprend une liste exemplative des critères à prendre en

considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une extrême gravité.

L'art. 31 al. 1 OASA précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir

compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères

d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation

familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de

scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la

durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et

des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).

En vertu de l'art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer

l'intégration, l'autorité compétente tient compte des critères suivants: le

respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), le respect des valeurs

de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c) et la

participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d).

Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let.

b LEI, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à

l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une

extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur

cette disposition (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.1).

b) Conformément à la pratique et à la jurisprudence

constantes en la matière, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas

individuel d'extrême gravité est soumise doivent être appréciées de manière

restrictive. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une

situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et

d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent

être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus de soustraire

l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves

conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir

compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'une situation individuelle

d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en

Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par

ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez

longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement

et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui

seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité; encore faut-il que la

relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger

de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine

(ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4; TF 2A.83/2007 du 16 mai 2007

consid. 3.1).

Parmi les éléments déterminants pour la

reconnaissance d'un cas de rigueur, il convient de citer, en particulier, la

très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement

poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant

être soignée qu'en Suisse, ou la situation des enfants (notamment une bonne intégration

scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de

succès). Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le

fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante

et doive recourir à l'aide sociale, ou encore des liens conservés avec le pays

d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa

réintégration (TAF F-3419/2020 du 1er mars 2022 consid. 5.6;

F-1505/2020 du 14 février 2022 consid. 5.3). S'agissant du séjour en Suisse, le

Tribunal fédéral a précisé que la durée d'un séjour précaire ou illégal n'est

en principe pas prise en compte dans l'examen d'un cas de rigueur ou alors

seulement dans une mesure très restreinte, faute de quoi l'obstination à violer

la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (ATF 139 I 30

consid. 3; 137 II 1 consid. 4.3; 134 II 10 consid. 4.3; 130 II 39 consid.

3).

c) En l'occurrence, le recourant est arrivé en

Suisse le 1er décembre 2018, ce qui est encore récent. De plus, la

durée de sa présence n'est pas déterminante puisque son séjour n'a jamais été formellement

autorisé. Il ressort ensuite de son dossier que le recourant fait preuve d'une grande

volonté et déploie des efforts conséquents pour améliorer ses connaissances du

français, apprendre son métier d'assistant du commerce de détail et tisser un

réseau social. Il n'émarge pas à l'aide sociale, n'a jamais été condamné

pénalement et n'a pas de dettes. Ces éléments ne sont cependant pas

exceptionnels et ne justifient pas, à eux seuls, une dérogation aux conditions

d'admission. L'intéressé, qui a commencé son apprentissage au mois de novembre

2021, n'a en particulier pas acquis en Suisse des qualifications ou des

connaissances si spécifiques qu'il ne pourrait pas les mettre à profit dans son

pays d'origine.

Le Tribunal relève enfin que le recourant a passé

son enfance et son adolescence au Brésil, ce qui permet de présumer qu'il

conserve dans son pays d'origine des attaches non seulement familiales, mais

aussi culturelles et sociales (cf. pour comparaison TF 2C_875/2012 du 22

février 2013 consid. 6.3). Aujourd'hui âgé de 25 ans, sans enfants et en bonne

santé, il ne devrait pas être confronté à des difficultés de réintégration

insurmontables à son retour sur place. Le recourant n'allègue au demeurant aucun

élément susceptible de contredire ce constat.

En conclusion, l'autorité intimée n'a pas violé le

droit, ni abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que la situation

du recourant ne revêt pas le caractère d'exception requis pour pouvoir

constituer un cas personnel d’extrême gravité au sens de l'art.

30 al. 1 let. b LEI.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et la décision attaquée confirmée. Il appartiendra au SPOP de fixer un

nouveau délai de départ au recourant.

Il se justifie, à titre exceptionnel, vu notamment

la situation financière du recourant, de statuer sans frais (art. 50 LPA-VD).

Succombant dans la procédure, le recourant n'a pas droit à des dépens (art. 55

al. 1 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur opposition rendue le 11 février 2022 par le Service de

la population est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 8 juin 2022

La présidente: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.