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Décision

PE.2022.0034

CDAP - PE.2022.0034 - 2023-01-06 - A.________/Service de la population (SPOP)

6 janvier 2023Français29 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 6 janvier 2023

Composition

Mme Annick Borda, présidente;

M. Jacques Haymoz et

M. Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; Mme Leticia Blanc, greffière.

Recourant

A.________ à ******** représenté

par Me Pierre OCHSNER, avocat, à Genève,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne.

Objet

Refus de renouveler

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service

de la population (SPOP) du 17 février 2022 refusant de prolonger son

autorisation de séjour pour études et prononçant son renvoi de Suisse.

Vu les faits suivants:

A.

A._______ (ci-après: A bis.________ ou l’intéressé), ressortissant

camerounais né le ******** 1990, est entré en Suisse le 9 septembre 2018 afin

de suivre une formation de deux ans auprès de la Haute Ecole Spécialisée de

Suisse occidentale (HES-SO) à Lausanne, en vue de l’obtention d’un Master ʺof

Science HES-SO en Business Administrationʺ. A cet effet, il a été mis au

bénéfice d’une autorisation de séjour temporaire pour études, régulièrement

renouvelée, valable jusqu’au 31 octobre 2020.

A l'appui de sa demande d'autorisation de séjour, A

bis.________ a écrit une lettre de motivation le 9 avril 2018 dans laquelle il

expose qu'il est déjà au bénéfice d'un Master en comptabilité-finance, ainsi

qu’un Master II en fiscalité appliquée, diplômes obtenus auprès de l’Université

de Douala. Selon attestation du 30 mars 2018, A bis._______ travaillait alors

pour l'entreprise Star Land Hotel en tant que responsable administratif,

comptable et financier. Il a entrepris sa nouvelle formation en Suisse avec

l'accord de son employeur, qui s'engageait à continuer à lui verser la moitié

de son salaire pendant la durée de sa formation et à confier son poste dans

l'intervalle à un intérim. L'intéressé s'est également engagé à retourner dans

son pays à l'issue de sa formation pour retrouver sa famille et reprendre

fonction au sein de l'entreprise qui l'emploie. Il est en effet marié et père

de deux enfants, nés en 2015 et 2017.

A. bis_______ a obtenu, le 15 septembre 2020, le

diplôme souhaité auprès de la HES-SO.

B.

Le 8 septembre 2020, l'intéressé a informé le Service de la population

(ci-après: le SPOP) qu’il allait entreprendre une nouvelle formation, dispensée

en ligne par l’établissement UniDistance, en vue de décrocher un Bachelor ʺof

Science in Economics and Managementʺ. UniDistance est une haute école

reconnue par la Confédération au sens de la loi sur l'encouragement des hautes

écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (LEHE; RS

414.20), dont l'enseignement et les examens se passent entièrement en ligne.

Son siège administratif principal est à Brigue (VS).

Le 25 janvier 2021, le SPOP a informé A. bis________

de son intention de ne pas prolonger son autorisation de séjour pour études. Il

relevait que l’intéressé était âgé de plus de trente ans, qu’il n’était pas

dûment inscrit auprès d’un établissement reconnu et constatait qu’il avait

obtenu un Master ʺof Science HES-SO en business Administrationʺ de la

HES-SO. Se fondant sur ces éléments, le SPOP retenait que la nécessité

d'entreprendre une nouvelle formation en Suisse n'était pas démontrée à

satisfaction. Il impartissait toutefois un délai à l'intéressé pour lui faire

part de ses éventuelles remarques.

A. bis________ s’est déterminé le 24 février 2021,

par l’intermédiaire de son mandataire, et a justifié son nouveau plan d’études

en expliquant que la formation qu’il avait entamée auprès de l’établissement

UniDistance lui permettrait de compléter ʺles carences de ses

précédentes formations quant à leurs aspects concrets et techniquesʺ.

L’intéressé a souligné que cet établissement était une haute école reconnue

par la Confédération. Il a indiqué que les modules qu’il avait choisis visaient

à lui permettre d’acquérir une formation plus politisée car il souhaiterait, avant

de rentrer dans son pays d’origine, pouvoir collaborer auprès de diverses

organisations internationales, en précisant qu’il serait ainsi doté d’une

expérience qui légitimerait ses intentions politiques. L’intéressé a produit, à

l’appui de ses déterminations, diverses pièces, dont une copie de la lettre que

lui a adressé l’Institut UniDistance confirmant son admission définitive.

C.

A. bis________ exerce, en parallèle à sa formation, un emploi d’étudiant

auprès de la société coopérative Migros-Genève, à raison de douze heures par

semaine, pour un salaire horaire brut de 22 fr. 50, l’Office genevois de la

population et des migrations l’ayant mis au bénéfice d’une autorisation de

travail, valable jusqu’au 30 octobre 2021. Il travaille également, depuis le 1er

janvier 2019, comme bénévole auprès de la Croix-Rouge genevoise.

L’intéressé ne figure pas au casier

judiciaire suisse, selon un extrait du 25 avril 2019.

D.

Par décision du 1er septembre 2021, le SPOP a refusé de

prolonger l'autorisation de séjour temporaire pour études en faveur de A. bis________

et a prononcé son renvoi de Suisse. Il a repris les motifs énoncés dans son

préavis du 25 janvier 2021, en précisant que les personnes de plus de trente

ans ne peuvent en principe se voir attribuer une autorisation de séjour pour se

former ou se perfectionner. En conséquence, il a considéré que le but du séjour

de A. bis________ devait être considéré comme atteint et que sa sortie du territoire

suisse n’était plus suffisamment garantie.

E.

Le 6 octobre 2021, toujours par le biais de son conseil, A. bis________ a

formé opposition contre le prononcé du SPOP du 1er septembre 2021,

concluant à l’annulation de celui-ci et à la prolongation de son autorisation

de séjour. Il a invoqué que le fait d’avoir une formation universitaire suisse

en finance, couplée à une formation en sciences économiques, constitue un

cursus très apprécié des employeurs, ce qui augmenterait son employabilité.

L’intéressé a relevé que la non-reconnaissance de l’établissement UniDistance

par le SPOP créait une situation d’inégalité entre les étudiants inscrits

auprès de cet établissement et les étudiants inscrits auprès d’autres

universités, en précisant que cette discrimination ne reposait sur aucun motif

objectif. A l’appui de son opposition, l’intéressé a produit diverses pièces,

dont notamment le programme d’études du Bachelor ʺof Science in Economics

and Managementʺ qu’il a débuté, pour lequel 180 ECTS (European Credit Transfert

System) sont nécessaires, et qui exigerait environ 25 heures de cours par

semaine (cf. site internet de l’établissement précité).

F.

Par décision sur opposition du 17 février 2022, le SPOP a rejeté

l’opposition formée par A. bis________ et confirmé sa décision du 1er

septembre 2021. Il a en particulier retenu que l’établissement UniDistance

auprès duquel l’intéressé a commencé un Bachelor ʺof Science in Economics

and Managementʺ n’était pas une école reconnue au sens de l’art. 24 al. 1 de

l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à

l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), ledit programme

d’études étant par ailleurs dispensé à temps partiel et essentiellement en

ligne. Le SPOP a considéré en outre que les nouvelles études entreprises ne

s’inscrivaient pas de manière cohérente dans le parcours académique et

professionnel de l’intéressé et qu’elles n’en constituaient pas un complément

indispensable, dans la mesure où celui-ci était au bénéfice d’une formation

supérieure (en comptabilité-finance-fiscalité) acquise dans son pays d’origine,

complétée par un Master en ʺBusiness Administrationʺ acquis en Suisse.

G.

Agissant le 21 mars 2022, sous la plume de son mandataire, A. bis________

(ci-après: le recourant) a saisi la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) d’un recours contre la décision sur

opposition du SPOP précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens,

principalement à l’annulation de celle-ci et à l’octroi d’une autorisation de

séjour, subsidiairement au renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle décision.

Il invoque en substance une violation du principe de l’interdiction de la

discrimination liée à l’âge (art. 8 al. 2 de la Constitution fédérale de la

Confédération Suisse du 18 avril 1999 [Cst; RS 101].) en se référant à un arrêt

rendu récemment par le Tribunal fédéral, selon lequel l’octroi d’une

autorisation de séjour pour études n’est soumis à aucun contingentement et qu’il

incombe aux hautes écoles, dans l’exercice de leur autonomie, de décider si elles

entendent limiter le nombre d’étudiants étrangers immatriculés chez elles et,

le cas échéant, la manière dont elles souhaitent sélectionner ces derniers; les

autorités cantonales de droit des migrations n’étant pas habilitées à imposer

d’elles-mêmes aux hautes écoles une politique d’admission en fonction de l’âge

que celles-ci ne souhaitent pas forcément. Le recourant fait valoir également

que la poursuite de sa formation via la voie d’un Bachelor ʺ of Science in

Economics and Managementʺ est nécessaire pour son projet professionnel,

dans la mesure où cette formation lui permettra non seulement d’acquérir les

connaissances et le titre requis pour poursuivre une carrière académique

(doctorat, post-doctorat, etc.), mais favorisera également son employabilité.

Le recourant soutient que l’établissement UniDistance est un institut

universitaire, reconnu par la Confédération, qui propose des formations

universitaires de niveau Bachelor et Master, comme l’atteste le programme du

Bachelor qu’il a débuté. Il requiert la fixation d’une audience et son audition

personnelle.

Dans sa réponse au recours du 13 mai 2022, le SPOP

(ci-après aussi: l’autorité intimée) indique maintenir sa décision et conclure

au rejet du recours.

Le recourant s’est déterminé sur cette écriture en

date du 23 mai 2022; il maintient ses conclusions.

Considérant en droit:

1.

La décision attaquée est une décision sur opposition rendue sur la base

de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de

Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11),

entré en vigueur le 1er janvier 2021; elle n'est pas susceptible de

recours auprès d'une autre autorité si bien que le recours au Tribunal cantonal

est ouvert (art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans le délai légal

par le destinataire de la décision attaquée, le recours satisfait de plus aux

exigences formelles prévues par la loi (art. 95 et 75, 79 et 99 LPA-VD), si

bien qu’il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

A titre de mesure d’instruction, le recourant demande à être

entendu lors d’une audience du tribunal.

a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al.

2 Cst. comprend notamment le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les

éléments pertinents avant qu'une décision soit prise touchant sa situation

juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes,

d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de

participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de

s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la

décision à rendre. Le droit d'être entendu ne confère en revanche pas le droit

d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3). L'autorité peut renoncer à procéder à des mesures

d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa

conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée

des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces

dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 145 I 167

consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; 130 II 425 consid. 2.1; TF 8C_743/2020 du

30 juin 2021 consid. 5.2.1 et les références).

b) Le recourant a déjà eu l'occasion de s'exprimer

et de faire valoir son point de vue à réitérées reprises, d'abord devant le

SPOP puis devant la Cour de céans, qui plus est par le truchement d'un

mandataire professionnel. Il a en outre produit plusieurs pièces à l'appui de ses

moyens. Le tribunal s'estime ainsi suffisamment renseigné sur la base du

dossier pour statuer en toute connaissance de cause et ne voit pas quels

éléments utiles à l'affaire, qui n'auraient pas pu être exposés précédemment,

pourraient encore apporter l'audience et l'audition souhaitées. Il n'y a dès

lors pas lieu de donner suite au complément d'instruction requis par le

recourant, sans qu'il n'en résulte de violation du droit d'être entendu de celui-ci.

3.

Le recourant conteste le refus du SPOP de prolonger son autorisation de

séjour pour études pour la formation qu’il suit actuellement auprès de

l’établissement UniDistance dans la filière "Bachelor of Science in

Economics and Managementʺ.

a) La possibilité pour un étranger de résider en

Suisse afin d'y suivre des études est réglée par l'art. 27 de la loi fédérale

du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) qui prévoit

ce qui suit:

"Art. 27 Formation et

formation continue

1 Un étranger peut être

admis en vue d’une formation ou d'une formation continue aux conditions

suivantes:

a. la direction de l’établissement confirme qu’il

peut suivre la formation ou la formation continue envisagées;

b. il dispose

d’un logement approprié;

c. il dispose

des moyens financiers nécessaires;

d. il a le niveau de formation et les

qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation

continue prévues.

2

S'il est mineur, sa prise en charge doit être assurée.

3 La poursuite du

séjour en Suisse après l'achèvement ou l'interruption de la formation ou de la

formation continue est régie par les conditions générales d'admission prévues

par la présente loi."

L'art. 27 LEI est complété par les art. 23 et 24 OASA,

qui prévoient ce qui suit:

"Art. 23 Conditions requises

pour suivre la formation ou la formation continue (art. 27 LEI).

1) L'étranger

peut prouver qu'il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou

à une formation continue en présentant notamment:

a. une

déclaration d'engagement ainsi qu'une attestation de revenu ou de fortune d'une

personne solvable domiciliée en Suisse; les étrangers doivent être titulaires

d'une autorisation de séjour ou d'établissement;

b. la

confirmation d'une banque reconnue en Suisse permettant d'attester l'existence

de valeurs patrimoniales suffisantes;

c. une

garantie ferme d'octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants.

2) Les

qualifications personnelles (art. 27, al. 1, let. d, LEI) sont suffisantes notamment

lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun

autre élément n'indiquent que la formation ou la formation continue invoquée

vise uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le

séjour des étrangers.

3) Une

formation ou une formation continue est en principe admise pour une durée

maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une

formation ou d'une formation continue visant un but précis.

[...]"

"Art. 24 Exigences envers

les écoles (art. 27 LEI)

1) Les

écoles qui proposent des cours de formation ou de formation continue à des

étrangers doivent garantir une offre de cours adaptée et respecter le programme

d’enseignement. Les autorités compétentes peuvent limiter aux seules écoles

reconnues l’admission à des cours de formation ou de formation continue.

2) Le programme

d’enseignement et la durée de la formation ou de la formation continue doivent

être fixés.

3) La direction de

l’école doit confirmer que le candidat possède le niveau de formation et les

connaissances linguistiques requis pour suivre la formation envisagée.

[...]".

b) Les conditions spécifiées à l'art. 27 LEI étant

cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation

ne peut être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles

(arrêt CDAP PE.2019.0228 du 8 octobre 2019 consid. 3a et les références

citées). Même dans l'hypothèse où toutes ces conditions seraient réunies,

l'étranger n'a pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour

(l'art. 27 LEI étant rédigé en la forme potestative), à moins qu'il ne puisse

se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui

conférant un tel droit (arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF]

C-4995/2011 du 21 mai 2012 consid. 7.1; C-2525/2009 du 19 octobre 2009 consid.

5.3; ATF 133 I 185 consid. 2.3; 131 II 339 consid. 1 et les références),

ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Les autorités de police des étrangers disposent

ainsi d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause

(art. 96 LEI) et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini par

l'art. 27 LEI. Elles sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas

concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse en tenant compte, dans

l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la

situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (cf.,

notamment, l'arrêt du TAF F-1201/2017 du 19 février 2019 consid. 8.1). De plus,

l'intérêt à une politique de migration restrictive doit être pris en

considération. En effet, selon l'art. 3 al. 3 LEI, il appartient aux autorités

helvétiques de tenir compte des questions liées à l'évolution

sociodémographique de la Suisse, tout en ne perdant pas de vue que l'admission

d'un étranger est une décision autonome appartenant à tout Etat souverain, sous

réserve des obligations découlant du droit international public (cf. message du

Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, in : FF

2002 3469, pp. 3480 à 3482 ch. 1.2.1 et p. 3531 ch. 2.2, ad art. 3

du projet de loi; arrêt du TAF F-689/2021 du 30 juillet 2021 consid. 6.1).

4.

Dans un premier grief, le recourant se plaint du fait que l’autorité

intimée a refusé de lui prolonger son autorisation de séjour pour études en

raison de son âge, alors même qu’il remplirait toutes les conditions légales de

base nécessaires prévues à l’art. 27 LEI. Il estime ainsi que le refus de

prolonger son autorisation de séjour pour études violerait le principe de

l’interdiction de la discrimination liée à l’âge, ancrée à l’art. 8 al. 2 Cst.

a) aa) Aux termes de l'art. 8 Cst., tous les êtres

humains sont égaux devant la loi (al. 1). Nul ne doit subir

de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son

sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de

ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une

déficience corporelle, mentale ou psychique (al. 2).

bb) La LEI n’impose en principe aucune limite d’âge

générale au-delà de laquelle une autorisation de séjour déterminée n’entrerait

plus en ligne de compte, ni un âge minimal avant lequel l’octroi d’une

autorisation de séjour serait d’emblée exclu. Toutefois, selon la pratique du Secrétariat

d'Etat aux migrations (SEM) confirmée dans différents arrêts du TAF (cf.

notamment arrêts du TAF C-2747/2013 du 15 décembre 2014 consid. 7.2.3 in

fine et F-132/2017 du 8 février 2018 consid. 8.2.1), une autorisation

n'était en principe délivrée que si le requérant était âgé de moins de trente

ans, voire s'il n'atteindrait probablement pas cet âge à la fin des études

envisagées. Dans un récent arrêt de principe, publié aux ATF 147 I 89, le

Tribunal fédéral a examiné la situation d'un étranger de 35 ans, titulaire d'un

bachelor en théologie, qui sollicitait une première autorisation de séjour pour

suivre un master en théologie dans une université suisse. Le Tribunal fédéral a

retenu que le refus d'octroyer une autorisation de séjour pour études à un

recourant de plus de trente ans violait l'interdiction de discrimination,

ancrée à l'art. 8 al. 2 Cst., en tant qu'il se fondait de

manière déterminante sur l'âge de l'intéressé, sans qu'il n'existe de motif

objectif justifiant l'utilisation d'un tel critère. La Haute Cour a rappelé que

l’octroi d’une autorisation de séjour pour études n’est soumis à aucun

contingentement et qu’il incombe aux hautes écoles, dans l’exercice de leur

autonomie, et à leurs collectivités responsables (cf. art. 63a al. 3 Cst.) de

décider, dans le respect des règles et principes constitutionnels posés par la

jurisprudence en la matière (cf. notamment ATF 125 I 173 consid. 4), si elles

entendent limiter le nombre d’étudiants étrangers immatriculés chez elles et,

le cas échéant, la manière dont elles souhaitent sélectionner ces derniers; les

autorités cantonales de droit des migrations ne sont pas habilitées à imposer

d’elles-mêmes aux hautes écoles une politique d’admission en fonction de l’âge

que celles-ci ne souhaitent pas forcément. Dans le cas d'espèce, le Tribunal

fédéral a également constaté que l'on ne pouvait douter de l'intention de

l'intéressé de retourner dans son pays d'origine à l'issue de sa formation.

b) En l'occurrence, il est vrai que le SPOP s’est référé

à l’âge du recourant dans sa première décision du 1er septembre 2022

pour justifier le refus de renouvellement de l'autorisation litigieuse. Dans sa

décision sur opposition du 17 février 2022 toutefois, l'autorité intimée a

précisé que cet âge ne pouvait à lui seul, ou de manière prépondérante, fonder

le refus de renouveler son autorisation de séjour. Le SPOP a invoqué d'autres

éléments pour confirmer sa décision de refus. Le recourant semble d’ailleurs

avoir réalisé ce point puisqu'il déclare lui-même dans son recours que ce grief

aurait été admis après opposition. Dans ces conditions, le tribunal constate

que le SPOP n'a pas méconnu la jurisprudence récente du Tribunal fédéral en la

matière, mais en a dûment tenu compte dans sa décision sur opposition. Partant,

on ne distingue pas de violation de l’art. 8 al. 2 Cst. dans cette décision et

ce grief n’est donc pas fondé.

5.

Dans son recours, le recourant expose ensuite que le Master réalisé à ce

jour ne lui permet pas d'acquérir des connaissances fondamentales en science

économique et en finance, ce qui est l'objectif recherché par la nouvelle

formation entreprise auprès d'UniDistance. Ce titre lui permettra d'acquérir

les connaissances nécessaires afin de poursuivre une carrière académique et

augmentera son attrait sur le marché du travail. Le recourant soutient également

que c’est à tort que l’autorité intimée a considéré que l’établissement

UniDistance ne répond pas aux exigences de l’art. 24 OASA et qu’il n’est ainsi

pas dûment inscrit auprès d’une école reconnue. Aucune disposition légale ni

directive administrative ne permettrait de justifier la non reconnaissance de

cette école par l'autorité intimée, ce d'autant qu'il s'agit d'une institution

reconnue par la LEHE et dûment accréditée. Cela créerait une situation

d'inégalité avec les étudiants d'autres universités.

a) Afin d'assurer l'application uniforme de

certaines dispositions légales, l'administration peut expliciter

l'interprétation qu'elle leur donne dans des ordonnances administratives (qui

se présentent sous des dénominations fort diverses, telles que directives,

instructions, circulaires, lignes directrices, prescriptions ou règlements de

service, mémentos, guides). Les ordonnances administratives ont notamment pour

but d'établir des critères généraux d'après lesquels sera tranché chaque cas

d'espèce et cela aussi bien dans l'intérêt de la praticabilité que pour assurer

une égalité de traitement des ayants droit. Elles n'ont pas force de loi et ne

lient ni les administrés, ni les tribunaux, ni même l'administration (cf.

notamment ATF 133 II 305 consid.

8.1, 132 V 321 consid. 3.3 et 123 II 16 consid. 7; voir également les arrêts

du Tribunal fédéral 9C_817/2009 du 14

avril 2010 consid. 3.3, 2P.33/2007 du 10

juillet 2007 consid. 1.1, ainsi que l'ATAF 2009/15 consid. 5.1 et les réf. citées).

Le juge en tient compte dans la mesure où elles permettent une application

correcte des dispositions légales dans un cas d'espèce (cf. ATF 123 précité,

ibidem, 123 V 70 consid. 4a; voir aussi l'arrêt du

Tribunal fédéral I 327/02 du 28 janvier 2003 consid. 4.1; arrêt du TAF

C-6783/2009 du 22 février 2011 consid. 6.2.1).

Le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a émis

des directives destinées à uniformiser l'application de la LEI. La question du

séjour en vue d'une formation est traitée dans les "Directives et

commentaires, I. Domaine des étrangers" (ci-après: Directives SEM), dont

on extrait les passages suivants (version d'octobre 2022):

"5.1.1 Généralités

En plus des autres conditions à

remplir en vertu de l’art. 27 LEI, l’étranger qui souhaite se former en Suisse

doit posséder le niveau de formation et les qualifications personnelles requis

pour suivre la formation ou la formation continue prévues (art. 27, al. 1, let.

d, LEI). Il doit présenter un plan d’étude personnel et préciser le but

recherché (diplôme, maturité, master, licence, doctorat, etc.).[…]

[…]

5.1.1.1 Élusion des prescriptions

d'admission

Un étranger possède les

qualifications personnelles requises, notamment, lorsqu’aucun séjour antérieur,

aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n’indique que la

formation ou la formation continue invoqués visent uniquement à éluder les

prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers (art. 23,

al. 2, OASA). Le séjour en vue d’une formation ou d’une formation continue

étant temporaire, l’intéressé doit également avoir l’intention de quitter la

Suisse après avoir atteint le but du séjour, c’est-à-dire au terme de la

formation (art. 5, al. 2, LEI). Cette disposition s’applique également aux

étudiants qui souhaitent séjourner en Suisse pour y fréquenter une haute école

ou une haute école spécialisée.

[…]

5.1.1.7 École délivrant une

formation à temps complet / Exigences

On entend par école délivrant une

formation à temps complet tout établissement dont l’enseignement est dispensé

chaque jour de la semaine. Les gymnases, les écoles techniques, les écoles de

commerce ainsi que les écoles d’agriculture et d’autres écoles professionnelles

tombent également dans cette catégorie. Les internats sont par ailleurs

également considérés comme des écoles délivrant une formation à temps complet.

Les écoles dont le programme est limité ou celles qui ne proposent qu’un nombre

de cours restreint, dont font notamment partie les écoles du soir, ne tombent

par contre pas dans la catégorie des écoles délivrant une formation à temps

complet.

Les exigences envers les écoles

mentionnées à l’art. 24 OASA sont applicables (cf. ch.5.1.1.13).

Il appartient aux offices

cantonaux compétents en matière de migration de vérifier que les étrangers qui

séjournent en Suisse en vue d’une formation ou d’une formation continue passent

leurs examens intermédiaires et finaux en temps opportun. En cas de manquement

à leurs obligations, le but de leur séjour est réputé atteint et leur

autorisation de séjour n’est pas prolongée. Cependant, le fait que la formation

ou la formation continue aboutisse à la délivrance d’un certificat de capacité

professionnelle ou d’un diplôme ne constitue pas une condition des art. 27 LEI

et 24 OASA (cf. arrêt du TAF C-6783/2009 du 22 février 2011 consid. 6). Un

changement d’orientation en cours de formation ou de formation continue ou une

formation supplémentaire ne peuvent être autorisés que dans des cas d’exception

suffisamment motivés.

[…]

5.1.1.13 Registre des écoles

privées en Suisse

Les écoles inscrites au Registre

des écoles privées en Suisse (ci-après Registre) sont présumées garantir une

offre de cours de formation et de formation continue adaptée, au sens de l’art.

24, al. 1, OASA. Dans sa circulaire du 7 décembre 2015, le SEM recommande aux

services cantonaux et municipaux des migrations une procédure à suivre

concernant les écoles privées inscrites au Registre. L’inscription n’est pas

requise pour les institutions de formation professionnelle supérieure reconnues

sur le plan fédéral, notamment les hautes écoles spécialisées. Par exemple une

école hôtelière offrant des filières de formation reconnues au niveau fédéral

peut être considérée comme « école reconnue ». La reconnaissance fédérale de

telles filières équivaut aux exigences visées à l’article 24 OASA."

b) Selon une pratique constante, compte tenu de

l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la

nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que

possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il

importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes. La priorité est

donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en

Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première

formation acquise dans leur pays d'origine, ceux qui envisagent d'accomplir en

Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de

leur formation de base sont prioritaires (arrêts PE.2016.0281 du 24 avril 2017

consid. 3b; PE.2016.0233 du 22 février 2017 consid. 4b; PE.2016.0201 du 30

janvier 2017 consid. 2b; PE.2016.0169 du 24 novembre 2016 consid. 3b; v. aussi

arrêts TAF C-4292/2014 du 16 juillet 2015 consid. 7.2.2; C-820/2011 du 27

septembre 2013 consid. 8.2.2; C-6702/2011 du 14 février 2013 consid. 7.2.2).

c) En l'espèce, l'autorité intimée a notamment

refusé la prolongation de l'autorisation de séjour requise au motif que l’établissement

UniDistance ne figurait pas sur la liste des écoles reconnues par le SPOP pour

l'accueil d'étudiants ressortissants d'Etats tiers, telle que produite au

dossier. Elle a relevé que cette école dispensait des cours à temps partiel et

essentiellement en ligne.

aa) En application de l'art. 24 al. 1 OASA, les

autorités vaudoises tiennent une liste des écoles privées reconnues sur le

territoire cantonal (cf. art. 7 al. 1 LVLEI).

L'établissement UniDistance constitue un institut

universitaire reconnu par la Confédération et accrédité selon la LEHE. A ce

titre, il s'agit d'une institution de formation

professionnelle supérieure reconnue sur le plan

fédéral, dont on peut considérer qu'en termes de qualité de l'enseignement

dispensé, elle équivaut aux exigences visées à l'art. 24 OASA (ch.

5.1.1.13 des Directives SEM). A l'examen de la liste des écoles reconnues

produite par le SPOP, on constate que n'y figurent que des établissements ayant

leur siège sur sol vaudois. Le site principal d'UniDistance se trouve à Brigue

et aucune antenne n'en existe dans le canton de Vaud. Ainsi, il est possible

que ce soit déjà pour ce motif que cette école ne soit pas inscrite sur la

liste vaudoise des institutions reconnues. Quoi qu'il en soit, cet établissement

présente une particularité importante, qui tient au fait que son enseignement

est dispensé essentiellement de façon virtuelle. Même les séances dites de

regroupement et les examens ont lieu uniquement en ligne. Une présence physique

en Suisse, pour suivre des cours dans des locaux spécifiques, n'est donc pas requise

pour profiter de cette formation. Or la justification d'une autorisation de

séjour réside dans la nécessité d'une présence effective et continue en Suisse

pour suivre la formation concernée. Dans ces conditions, indépendamment de la

qualité de la formation dispensée, le refus de l'autorité intimée d'inclure

UniDistance dans les établissements reconnus permettant la délivrance d'une

autorisation de séjour pour études paraît parfaitement justifié. Cette

distinction avec les universités traditionnelles constitue un motif objectif

suffisant au sens de l’art. 8 al. 1 Cst. pour admettre une différence de

traitement entre la filière que suit actuellement le recourant et d’autres

filières de formation en sciences économiques reconnues.

bb) S'agissant des autres circonstances entourant la

situation du recourant, on observe que celui-ci est initialement entré en

Suisse afin d'obtenir un Master en Business Administration dans une HES-SO. Il

a déclaré alors que le suivi de cette formation s'effectuait dans le cadre de

son travail au sein d'une entreprise camerounaise et visait à lui permettre de

parfaire ses connaissances professionnelles afin de poursuivre ensuite son

activité au sein de cette société. Celle-ci lui versait d'ailleurs 50% de son

salaire durant son séjour de formation en Suisse. Le recourant prévoyait de

retourner dans son pays auprès de sa famille une fois son diplôme obtenu.

La demande de prolongation de l'autorisation de

séjour litigieuse porte sur une seconde formation, qui n'avait manifestement

pas été envisagée à l'origine par le recourant. Elle concerne certes un domaine

apparenté à celui du Master précité puisqu'elle porte sur les sciences économiques

et la finance. Le recourant expose toutefois que son but est désormais d'acquérir

une formation plus politisée et de collaborer au sein d'organisations

internationales afin de se doter d'une expérience qui lui permettrait de

légitimer ses ambitions politiques dans son pays. Il relève aussi que cette

formation lui permettrait d'effectuer une carrière académique. Au vu de ces

motivations, il est patent que cette seconde formation ne s'inscrit pas dans le

projet initial du recourant, qui constituait à retourner travailler auprès de

son employeur camerounais. On ne saurait ainsi considérer que ces nouvelles

études constituent le prolongement de sa première formation. Dans ces

conditions, le retour du recourant dans son pays à l'issue de la formation

concernée ne semble dès lors pas non plus assuré.

cc) Au regard de l'ensemble des circonstances, il

faut admettre que le SPOP n'a pas abusé du large pouvoir d'appréciation que lui

confère l'art. 96 LEI en refusant de prolonger l’autorisation de séjour pour

études du recourant. La décision attaquée peut ainsi être confirmée.

6.

Pour le surplus, le recourant ne fait pas valoir qu'il peut bénéficier

d'une autorisation de séjour à un autre titre. En particulier, l'octroi d'une

autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité fondée sur l'art.

30 al. 1 let. b LEI doit en l'espèce être exclue. Le recourant, qui est arrivé

en Suisse il y a quatre ans à l’âge de 28 ans, ne peut se prévaloir d’une

intégration particulièrement poussée aux plans professionnel et social; il

dispose en outre d’attaches dans son pays d’origine. Il ne remplit ainsi

manifestement pas les conditions prévues par cette disposition.

7.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera

les frais judiciaires (art. 49, 91 et 99 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer

des dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur opposition rendue le 17 février 2022 par le Service de

la population est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de

A. bis_______.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 6 janvier 2023

La

présidente: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.

Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.