PE.2022.0034
CDAP - PE.2022.0034 - 2023-01-06 - A.________/Service de la population (SPOP)
6 janvier 2023Français29 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 janvier 2023
Composition
Mme Annick Borda, présidente;
M. Jacques Haymoz et
M. Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; Mme Leticia Blanc, greffière.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Me Pierre OCHSNER, avocat, à Genève,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Refus de renouveler
Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service
de la population (SPOP) du 17 février 2022 refusant de prolonger son
autorisation de séjour pour études et prononçant son renvoi de Suisse.
Vu les faits suivants:
A.
A._______ (ci-après: A bis.________ ou l’intéressé), ressortissant
camerounais né le ******** 1990, est entré en Suisse le 9 septembre 2018 afin
de suivre une formation de deux ans auprès de la Haute Ecole Spécialisée de
Suisse occidentale (HES-SO) à Lausanne, en vue de l’obtention d’un Master ʺof
Science HES-SO en Business Administrationʺ. A cet effet, il a été mis au
bénéfice d’une autorisation de séjour temporaire pour études, régulièrement
renouvelée, valable jusqu’au 31 octobre 2020.
A l'appui de sa demande d'autorisation de séjour, A
bis.________ a écrit une lettre de motivation le 9 avril 2018 dans laquelle il
expose qu'il est déjà au bénéfice d'un Master en comptabilité-finance, ainsi
qu’un Master II en fiscalité appliquée, diplômes obtenus auprès de l’Université
de Douala. Selon attestation du 30 mars 2018, A bis._______ travaillait alors
pour l'entreprise Star Land Hotel en tant que responsable administratif,
comptable et financier. Il a entrepris sa nouvelle formation en Suisse avec
l'accord de son employeur, qui s'engageait à continuer à lui verser la moitié
de son salaire pendant la durée de sa formation et à confier son poste dans
l'intervalle à un intérim. L'intéressé s'est également engagé à retourner dans
son pays à l'issue de sa formation pour retrouver sa famille et reprendre
fonction au sein de l'entreprise qui l'emploie. Il est en effet marié et père
de deux enfants, nés en 2015 et 2017.
A. bis_______ a obtenu, le 15 septembre 2020, le
diplôme souhaité auprès de la HES-SO.
B.
Le 8 septembre 2020, l'intéressé a informé le Service de la population
(ci-après: le SPOP) qu’il allait entreprendre une nouvelle formation, dispensée
en ligne par l’établissement UniDistance, en vue de décrocher un Bachelor ʺof
Science in Economics and Managementʺ. UniDistance est une haute école
reconnue par la Confédération au sens de la loi sur l'encouragement des hautes
écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (LEHE; RS
414.20), dont l'enseignement et les examens se passent entièrement en ligne.
Son siège administratif principal est à Brigue (VS).
Le 25 janvier 2021, le SPOP a informé A. bis________
de son intention de ne pas prolonger son autorisation de séjour pour études. Il
relevait que l’intéressé était âgé de plus de trente ans, qu’il n’était pas
dûment inscrit auprès d’un établissement reconnu et constatait qu’il avait
obtenu un Master ʺof Science HES-SO en business Administrationʺ de la
HES-SO. Se fondant sur ces éléments, le SPOP retenait que la nécessité
d'entreprendre une nouvelle formation en Suisse n'était pas démontrée à
satisfaction. Il impartissait toutefois un délai à l'intéressé pour lui faire
part de ses éventuelles remarques.
A. bis________ s’est déterminé le 24 février 2021,
par l’intermédiaire de son mandataire, et a justifié son nouveau plan d’études
en expliquant que la formation qu’il avait entamée auprès de l’établissement
UniDistance lui permettrait de compléter ʺles carences de ses
précédentes formations quant à leurs aspects concrets et techniquesʺ.
L’intéressé a souligné que cet établissement était une haute école reconnue
par la Confédération. Il a indiqué que les modules qu’il avait choisis visaient
à lui permettre d’acquérir une formation plus politisée car il souhaiterait, avant
de rentrer dans son pays d’origine, pouvoir collaborer auprès de diverses
organisations internationales, en précisant qu’il serait ainsi doté d’une
expérience qui légitimerait ses intentions politiques. L’intéressé a produit, à
l’appui de ses déterminations, diverses pièces, dont une copie de la lettre que
lui a adressé l’Institut UniDistance confirmant son admission définitive.
C.
A. bis________ exerce, en parallèle à sa formation, un emploi d’étudiant
auprès de la société coopérative Migros-Genève, à raison de douze heures par
semaine, pour un salaire horaire brut de 22 fr. 50, l’Office genevois de la
population et des migrations l’ayant mis au bénéfice d’une autorisation de
travail, valable jusqu’au 30 octobre 2021. Il travaille également, depuis le 1er
janvier 2019, comme bénévole auprès de la Croix-Rouge genevoise.
L’intéressé ne figure pas au casier
judiciaire suisse, selon un extrait du 25 avril 2019.
D.
Par décision du 1er septembre 2021, le SPOP a refusé de
prolonger l'autorisation de séjour temporaire pour études en faveur de A. bis________
et a prononcé son renvoi de Suisse. Il a repris les motifs énoncés dans son
préavis du 25 janvier 2021, en précisant que les personnes de plus de trente
ans ne peuvent en principe se voir attribuer une autorisation de séjour pour se
former ou se perfectionner. En conséquence, il a considéré que le but du séjour
de A. bis________ devait être considéré comme atteint et que sa sortie du territoire
suisse n’était plus suffisamment garantie.
E.
Le 6 octobre 2021, toujours par le biais de son conseil, A. bis________ a
formé opposition contre le prononcé du SPOP du 1er septembre 2021,
concluant à l’annulation de celui-ci et à la prolongation de son autorisation
de séjour. Il a invoqué que le fait d’avoir une formation universitaire suisse
en finance, couplée à une formation en sciences économiques, constitue un
cursus très apprécié des employeurs, ce qui augmenterait son employabilité.
L’intéressé a relevé que la non-reconnaissance de l’établissement UniDistance
par le SPOP créait une situation d’inégalité entre les étudiants inscrits
auprès de cet établissement et les étudiants inscrits auprès d’autres
universités, en précisant que cette discrimination ne reposait sur aucun motif
objectif. A l’appui de son opposition, l’intéressé a produit diverses pièces,
dont notamment le programme d’études du Bachelor ʺof Science in Economics
and Managementʺ qu’il a débuté, pour lequel 180 ECTS (European Credit Transfert
System) sont nécessaires, et qui exigerait environ 25 heures de cours par
semaine (cf. site internet de l’établissement précité).
F.
Par décision sur opposition du 17 février 2022, le SPOP a rejeté
l’opposition formée par A. bis________ et confirmé sa décision du 1er
septembre 2021. Il a en particulier retenu que l’établissement UniDistance
auprès duquel l’intéressé a commencé un Bachelor ʺof Science in Economics
and Managementʺ n’était pas une école reconnue au sens de l’art. 24 al. 1 de
l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à
l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), ledit programme
d’études étant par ailleurs dispensé à temps partiel et essentiellement en
ligne. Le SPOP a considéré en outre que les nouvelles études entreprises ne
s’inscrivaient pas de manière cohérente dans le parcours académique et
professionnel de l’intéressé et qu’elles n’en constituaient pas un complément
indispensable, dans la mesure où celui-ci était au bénéfice d’une formation
supérieure (en comptabilité-finance-fiscalité) acquise dans son pays d’origine,
complétée par un Master en ʺBusiness Administrationʺ acquis en Suisse.
G.
Agissant le 21 mars 2022, sous la plume de son mandataire, A. bis________
(ci-après: le recourant) a saisi la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) d’un recours contre la décision sur
opposition du SPOP précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à l’annulation de celle-ci et à l’octroi d’une autorisation de
séjour, subsidiairement au renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle décision.
Il invoque en substance une violation du principe de l’interdiction de la
discrimination liée à l’âge (art. 8 al. 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération Suisse du 18 avril 1999 [Cst; RS 101].) en se référant à un arrêt
rendu récemment par le Tribunal fédéral, selon lequel l’octroi d’une
autorisation de séjour pour études n’est soumis à aucun contingentement et qu’il
incombe aux hautes écoles, dans l’exercice de leur autonomie, de décider si elles
entendent limiter le nombre d’étudiants étrangers immatriculés chez elles et,
le cas échéant, la manière dont elles souhaitent sélectionner ces derniers; les
autorités cantonales de droit des migrations n’étant pas habilitées à imposer
d’elles-mêmes aux hautes écoles une politique d’admission en fonction de l’âge
que celles-ci ne souhaitent pas forcément. Le recourant fait valoir également
que la poursuite de sa formation via la voie d’un Bachelor ʺ of Science in
Economics and Managementʺ est nécessaire pour son projet professionnel,
dans la mesure où cette formation lui permettra non seulement d’acquérir les
connaissances et le titre requis pour poursuivre une carrière académique
(doctorat, post-doctorat, etc.), mais favorisera également son employabilité.
Le recourant soutient que l’établissement UniDistance est un institut
universitaire, reconnu par la Confédération, qui propose des formations
universitaires de niveau Bachelor et Master, comme l’atteste le programme du
Bachelor qu’il a débuté. Il requiert la fixation d’une audience et son audition
personnelle.
Dans sa réponse au recours du 13 mai 2022, le SPOP
(ci-après aussi: l’autorité intimée) indique maintenir sa décision et conclure
au rejet du recours.
Le recourant s’est déterminé sur cette écriture en
date du 23 mai 2022; il maintient ses conclusions.
Considérant en droit:
1.
La décision attaquée est une décision sur opposition rendue sur la base
de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de
Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11),
entré en vigueur le 1er janvier 2021; elle n'est pas susceptible de
recours auprès d'une autre autorité si bien que le recours au Tribunal cantonal
est ouvert (art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans le délai légal
par le destinataire de la décision attaquée, le recours satisfait de plus aux
exigences formelles prévues par la loi (art. 95 et 75, 79 et 99 LPA-VD), si
bien qu’il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
A titre de mesure d’instruction, le recourant demande à être
entendu lors d’une audience du tribunal.
a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al.
2 Cst. comprend notamment le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les
éléments pertinents avant qu'une décision soit prise touchant sa situation
juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes,
d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de
participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de
s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la
décision à rendre. Le droit d'être entendu ne confère en revanche pas le droit
d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3). L'autorité peut renoncer à procéder à des mesures
d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa
conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée
des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces
dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 145 I 167
consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; 130 II 425 consid. 2.1; TF 8C_743/2020 du
30 juin 2021 consid. 5.2.1 et les références).
b) Le recourant a déjà eu l'occasion de s'exprimer
et de faire valoir son point de vue à réitérées reprises, d'abord devant le
SPOP puis devant la Cour de céans, qui plus est par le truchement d'un
mandataire professionnel. Il a en outre produit plusieurs pièces à l'appui de ses
moyens. Le tribunal s'estime ainsi suffisamment renseigné sur la base du
dossier pour statuer en toute connaissance de cause et ne voit pas quels
éléments utiles à l'affaire, qui n'auraient pas pu être exposés précédemment,
pourraient encore apporter l'audience et l'audition souhaitées. Il n'y a dès
lors pas lieu de donner suite au complément d'instruction requis par le
recourant, sans qu'il n'en résulte de violation du droit d'être entendu de celui-ci.
3.
Le recourant conteste le refus du SPOP de prolonger son autorisation de
séjour pour études pour la formation qu’il suit actuellement auprès de
l’établissement UniDistance dans la filière "Bachelor of Science in
Economics and Managementʺ.
a) La possibilité pour un étranger de résider en
Suisse afin d'y suivre des études est réglée par l'art. 27 de la loi fédérale
du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) qui prévoit
ce qui suit:
"Art. 27 Formation et
formation continue
1 Un étranger peut être
admis en vue d’une formation ou d'une formation continue aux conditions
suivantes:
a. la direction de l’établissement confirme qu’il
peut suivre la formation ou la formation continue envisagées;
b. il dispose
d’un logement approprié;
c. il dispose
des moyens financiers nécessaires;
d. il a le niveau de formation et les
qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation
continue prévues.
2
S'il est mineur, sa prise en charge doit être assurée.
3 La poursuite du
séjour en Suisse après l'achèvement ou l'interruption de la formation ou de la
formation continue est régie par les conditions générales d'admission prévues
par la présente loi."
L'art. 27 LEI est complété par les art. 23 et 24 OASA,
qui prévoient ce qui suit:
"Art. 23 Conditions requises
pour suivre la formation ou la formation continue (art. 27 LEI).
1) L'étranger
peut prouver qu'il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou
à une formation continue en présentant notamment:
a. une
déclaration d'engagement ainsi qu'une attestation de revenu ou de fortune d'une
personne solvable domiciliée en Suisse; les étrangers doivent être titulaires
d'une autorisation de séjour ou d'établissement;
b. la
confirmation d'une banque reconnue en Suisse permettant d'attester l'existence
de valeurs patrimoniales suffisantes;
c. une
garantie ferme d'octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants.
2) Les
qualifications personnelles (art. 27, al. 1, let. d, LEI) sont suffisantes notamment
lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun
autre élément n'indiquent que la formation ou la formation continue invoquée
vise uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le
séjour des étrangers.
3) Une
formation ou une formation continue est en principe admise pour une durée
maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une
formation ou d'une formation continue visant un but précis.
[...]"
"Art. 24 Exigences envers
les écoles (art. 27 LEI)
1) Les
écoles qui proposent des cours de formation ou de formation continue à des
étrangers doivent garantir une offre de cours adaptée et respecter le programme
d’enseignement. Les autorités compétentes peuvent limiter aux seules écoles
reconnues l’admission à des cours de formation ou de formation continue.
2) Le programme
d’enseignement et la durée de la formation ou de la formation continue doivent
être fixés.
3) La direction de
l’école doit confirmer que le candidat possède le niveau de formation et les
connaissances linguistiques requis pour suivre la formation envisagée.
[...]".
b) Les conditions spécifiées à l'art. 27 LEI étant
cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation
ne peut être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles
(arrêt CDAP PE.2019.0228 du 8 octobre 2019 consid. 3a et les références
citées). Même dans l'hypothèse où toutes ces conditions seraient réunies,
l'étranger n'a pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour
(l'art. 27 LEI étant rédigé en la forme potestative), à moins qu'il ne puisse
se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui
conférant un tel droit (arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF]
C-4995/2011 du 21 mai 2012 consid. 7.1; C-2525/2009 du 19 octobre 2009 consid.
5.3; ATF 133 I 185 consid. 2.3; 131 II 339 consid. 1 et les références),
ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Les autorités de police des étrangers disposent
ainsi d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause
(art. 96 LEI) et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini par
l'art. 27 LEI. Elles sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas
concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse en tenant compte, dans
l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la
situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (cf.,
notamment, l'arrêt du TAF F-1201/2017 du 19 février 2019 consid. 8.1). De plus,
l'intérêt à une politique de migration restrictive doit être pris en
considération. En effet, selon l'art. 3 al. 3 LEI, il appartient aux autorités
helvétiques de tenir compte des questions liées à l'évolution
sociodémographique de la Suisse, tout en ne perdant pas de vue que l'admission
d'un étranger est une décision autonome appartenant à tout Etat souverain, sous
réserve des obligations découlant du droit international public (cf. message du
Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, in : FF
2002 3469, pp. 3480 à 3482 ch. 1.2.1 et p. 3531 ch. 2.2, ad art. 3
du projet de loi; arrêt du TAF F-689/2021 du 30 juillet 2021 consid. 6.1).
4.
Dans un premier grief, le recourant se plaint du fait que l’autorité
intimée a refusé de lui prolonger son autorisation de séjour pour études en
raison de son âge, alors même qu’il remplirait toutes les conditions légales de
base nécessaires prévues à l’art. 27 LEI. Il estime ainsi que le refus de
prolonger son autorisation de séjour pour études violerait le principe de
l’interdiction de la discrimination liée à l’âge, ancrée à l’art. 8 al. 2 Cst.
a) aa) Aux termes de l'art. 8 Cst., tous les êtres
humains sont égaux devant la loi (al. 1). Nul ne doit subir
de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son
sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de
ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une
déficience corporelle, mentale ou psychique (al. 2).
bb) La LEI n’impose en principe aucune limite d’âge
générale au-delà de laquelle une autorisation de séjour déterminée n’entrerait
plus en ligne de compte, ni un âge minimal avant lequel l’octroi d’une
autorisation de séjour serait d’emblée exclu. Toutefois, selon la pratique du Secrétariat
d'Etat aux migrations (SEM) confirmée dans différents arrêts du TAF (cf.
notamment arrêts du TAF C-2747/2013 du 15 décembre 2014 consid. 7.2.3 in
fine et F-132/2017 du 8 février 2018 consid. 8.2.1), une autorisation
n'était en principe délivrée que si le requérant était âgé de moins de trente
ans, voire s'il n'atteindrait probablement pas cet âge à la fin des études
envisagées. Dans un récent arrêt de principe, publié aux ATF 147 I 89, le
Tribunal fédéral a examiné la situation d'un étranger de 35 ans, titulaire d'un
bachelor en théologie, qui sollicitait une première autorisation de séjour pour
suivre un master en théologie dans une université suisse. Le Tribunal fédéral a
retenu que le refus d'octroyer une autorisation de séjour pour études à un
recourant de plus de trente ans violait l'interdiction de discrimination,
ancrée à l'art. 8 al. 2 Cst., en tant qu'il se fondait de
manière déterminante sur l'âge de l'intéressé, sans qu'il n'existe de motif
objectif justifiant l'utilisation d'un tel critère. La Haute Cour a rappelé que
l’octroi d’une autorisation de séjour pour études n’est soumis à aucun
contingentement et qu’il incombe aux hautes écoles, dans l’exercice de leur
autonomie, et à leurs collectivités responsables (cf. art. 63a al. 3 Cst.) de
décider, dans le respect des règles et principes constitutionnels posés par la
jurisprudence en la matière (cf. notamment ATF 125 I 173 consid. 4), si elles
entendent limiter le nombre d’étudiants étrangers immatriculés chez elles et,
le cas échéant, la manière dont elles souhaitent sélectionner ces derniers; les
autorités cantonales de droit des migrations ne sont pas habilitées à imposer
d’elles-mêmes aux hautes écoles une politique d’admission en fonction de l’âge
que celles-ci ne souhaitent pas forcément. Dans le cas d'espèce, le Tribunal
fédéral a également constaté que l'on ne pouvait douter de l'intention de
l'intéressé de retourner dans son pays d'origine à l'issue de sa formation.
b) En l'occurrence, il est vrai que le SPOP s’est référé
à l’âge du recourant dans sa première décision du 1er septembre 2022
pour justifier le refus de renouvellement de l'autorisation litigieuse. Dans sa
décision sur opposition du 17 février 2022 toutefois, l'autorité intimée a
précisé que cet âge ne pouvait à lui seul, ou de manière prépondérante, fonder
le refus de renouveler son autorisation de séjour. Le SPOP a invoqué d'autres
éléments pour confirmer sa décision de refus. Le recourant semble d’ailleurs
avoir réalisé ce point puisqu'il déclare lui-même dans son recours que ce grief
aurait été admis après opposition. Dans ces conditions, le tribunal constate
que le SPOP n'a pas méconnu la jurisprudence récente du Tribunal fédéral en la
matière, mais en a dûment tenu compte dans sa décision sur opposition. Partant,
on ne distingue pas de violation de l’art. 8 al. 2 Cst. dans cette décision et
ce grief n’est donc pas fondé.
5.
Dans son recours, le recourant expose ensuite que le Master réalisé à ce
jour ne lui permet pas d'acquérir des connaissances fondamentales en science
économique et en finance, ce qui est l'objectif recherché par la nouvelle
formation entreprise auprès d'UniDistance. Ce titre lui permettra d'acquérir
les connaissances nécessaires afin de poursuivre une carrière académique et
augmentera son attrait sur le marché du travail. Le recourant soutient également
que c’est à tort que l’autorité intimée a considéré que l’établissement
UniDistance ne répond pas aux exigences de l’art. 24 OASA et qu’il n’est ainsi
pas dûment inscrit auprès d’une école reconnue. Aucune disposition légale ni
directive administrative ne permettrait de justifier la non reconnaissance de
cette école par l'autorité intimée, ce d'autant qu'il s'agit d'une institution
reconnue par la LEHE et dûment accréditée. Cela créerait une situation
d'inégalité avec les étudiants d'autres universités.
a) Afin d'assurer l'application uniforme de
certaines dispositions légales, l'administration peut expliciter
l'interprétation qu'elle leur donne dans des ordonnances administratives (qui
se présentent sous des dénominations fort diverses, telles que directives,
instructions, circulaires, lignes directrices, prescriptions ou règlements de
service, mémentos, guides). Les ordonnances administratives ont notamment pour
but d'établir des critères généraux d'après lesquels sera tranché chaque cas
d'espèce et cela aussi bien dans l'intérêt de la praticabilité que pour assurer
une égalité de traitement des ayants droit. Elles n'ont pas force de loi et ne
lient ni les administrés, ni les tribunaux, ni même l'administration (cf.
notamment ATF 133 II 305 consid.
8.1, 132 V 321 consid. 3.3 et 123 II 16 consid. 7; voir également les arrêts
du Tribunal fédéral 9C_817/2009 du 14
avril 2010 consid. 3.3, 2P.33/2007 du 10
juillet 2007 consid. 1.1, ainsi que l'ATAF 2009/15 consid. 5.1 et les réf. citées).
Le juge en tient compte dans la mesure où elles permettent une application
correcte des dispositions légales dans un cas d'espèce (cf. ATF 123 précité,
ibidem, 123 V 70 consid. 4a; voir aussi l'arrêt du
Tribunal fédéral I 327/02 du 28 janvier 2003 consid. 4.1; arrêt du TAF
C-6783/2009 du 22 février 2011 consid. 6.2.1).
Le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a émis
des directives destinées à uniformiser l'application de la LEI. La question du
séjour en vue d'une formation est traitée dans les "Directives et
commentaires, I. Domaine des étrangers" (ci-après: Directives SEM), dont
on extrait les passages suivants (version d'octobre 2022):
"5.1.1 Généralités
En plus des autres conditions à
remplir en vertu de l’art. 27 LEI, l’étranger qui souhaite se former en Suisse
doit posséder le niveau de formation et les qualifications personnelles requis
pour suivre la formation ou la formation continue prévues (art. 27, al. 1, let.
d, LEI). Il doit présenter un plan d’étude personnel et préciser le but
recherché (diplôme, maturité, master, licence, doctorat, etc.).[…]
[…]
5.1.1.1 Élusion des prescriptions
d'admission
Un étranger possède les
qualifications personnelles requises, notamment, lorsqu’aucun séjour antérieur,
aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n’indique que la
formation ou la formation continue invoqués visent uniquement à éluder les
prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers (art. 23,
al. 2, OASA). Le séjour en vue d’une formation ou d’une formation continue
étant temporaire, l’intéressé doit également avoir l’intention de quitter la
Suisse après avoir atteint le but du séjour, c’est-à-dire au terme de la
formation (art. 5, al. 2, LEI). Cette disposition s’applique également aux
étudiants qui souhaitent séjourner en Suisse pour y fréquenter une haute école
ou une haute école spécialisée.
[…]
5.1.1.7 École délivrant une
formation à temps complet / Exigences
On entend par école délivrant une
formation à temps complet tout établissement dont l’enseignement est dispensé
chaque jour de la semaine. Les gymnases, les écoles techniques, les écoles de
commerce ainsi que les écoles d’agriculture et d’autres écoles professionnelles
tombent également dans cette catégorie. Les internats sont par ailleurs
également considérés comme des écoles délivrant une formation à temps complet.
Les écoles dont le programme est limité ou celles qui ne proposent qu’un nombre
de cours restreint, dont font notamment partie les écoles du soir, ne tombent
par contre pas dans la catégorie des écoles délivrant une formation à temps
complet.
Les exigences envers les écoles
mentionnées à l’art. 24 OASA sont applicables (cf. ch.5.1.1.13).
Il appartient aux offices
cantonaux compétents en matière de migration de vérifier que les étrangers qui
séjournent en Suisse en vue d’une formation ou d’une formation continue passent
leurs examens intermédiaires et finaux en temps opportun. En cas de manquement
à leurs obligations, le but de leur séjour est réputé atteint et leur
autorisation de séjour n’est pas prolongée. Cependant, le fait que la formation
ou la formation continue aboutisse à la délivrance d’un certificat de capacité
professionnelle ou d’un diplôme ne constitue pas une condition des art. 27 LEI
et 24 OASA (cf. arrêt du TAF C-6783/2009 du 22 février 2011 consid. 6). Un
changement d’orientation en cours de formation ou de formation continue ou une
formation supplémentaire ne peuvent être autorisés que dans des cas d’exception
suffisamment motivés.
[…]
5.1.1.13 Registre des écoles
privées en Suisse
Les écoles inscrites au Registre
des écoles privées en Suisse (ci-après Registre) sont présumées garantir une
offre de cours de formation et de formation continue adaptée, au sens de l’art.
24, al. 1, OASA. Dans sa circulaire du 7 décembre 2015, le SEM recommande aux
services cantonaux et municipaux des migrations une procédure à suivre
concernant les écoles privées inscrites au Registre. L’inscription n’est pas
requise pour les institutions de formation professionnelle supérieure reconnues
sur le plan fédéral, notamment les hautes écoles spécialisées. Par exemple une
école hôtelière offrant des filières de formation reconnues au niveau fédéral
peut être considérée comme « école reconnue ». La reconnaissance fédérale de
telles filières équivaut aux exigences visées à l’article 24 OASA."
b) Selon une pratique constante, compte tenu de
l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la
nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que
possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il
importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes. La priorité est
donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en
Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première
formation acquise dans leur pays d'origine, ceux qui envisagent d'accomplir en
Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de
leur formation de base sont prioritaires (arrêts PE.2016.0281 du 24 avril 2017
consid. 3b; PE.2016.0233 du 22 février 2017 consid. 4b; PE.2016.0201 du 30
janvier 2017 consid. 2b; PE.2016.0169 du 24 novembre 2016 consid. 3b; v. aussi
arrêts TAF C-4292/2014 du 16 juillet 2015 consid. 7.2.2; C-820/2011 du 27
septembre 2013 consid. 8.2.2; C-6702/2011 du 14 février 2013 consid. 7.2.2).
c) En l'espèce, l'autorité intimée a notamment
refusé la prolongation de l'autorisation de séjour requise au motif que l’établissement
UniDistance ne figurait pas sur la liste des écoles reconnues par le SPOP pour
l'accueil d'étudiants ressortissants d'Etats tiers, telle que produite au
dossier. Elle a relevé que cette école dispensait des cours à temps partiel et
essentiellement en ligne.
aa) En application de l'art. 24 al. 1 OASA, les
autorités vaudoises tiennent une liste des écoles privées reconnues sur le
territoire cantonal (cf. art. 7 al. 1 LVLEI).
L'établissement UniDistance constitue un institut
universitaire reconnu par la Confédération et accrédité selon la LEHE. A ce
titre, il s'agit d'une institution de formation
professionnelle supérieure reconnue sur le plan
fédéral, dont on peut considérer qu'en termes de qualité de l'enseignement
dispensé, elle équivaut aux exigences visées à l'art. 24 OASA (ch.
5.1.1.13 des Directives SEM). A l'examen de la liste des écoles reconnues
produite par le SPOP, on constate que n'y figurent que des établissements ayant
leur siège sur sol vaudois. Le site principal d'UniDistance se trouve à Brigue
et aucune antenne n'en existe dans le canton de Vaud. Ainsi, il est possible
que ce soit déjà pour ce motif que cette école ne soit pas inscrite sur la
liste vaudoise des institutions reconnues. Quoi qu'il en soit, cet établissement
présente une particularité importante, qui tient au fait que son enseignement
est dispensé essentiellement de façon virtuelle. Même les séances dites de
regroupement et les examens ont lieu uniquement en ligne. Une présence physique
en Suisse, pour suivre des cours dans des locaux spécifiques, n'est donc pas requise
pour profiter de cette formation. Or la justification d'une autorisation de
séjour réside dans la nécessité d'une présence effective et continue en Suisse
pour suivre la formation concernée. Dans ces conditions, indépendamment de la
qualité de la formation dispensée, le refus de l'autorité intimée d'inclure
UniDistance dans les établissements reconnus permettant la délivrance d'une
autorisation de séjour pour études paraît parfaitement justifié. Cette
distinction avec les universités traditionnelles constitue un motif objectif
suffisant au sens de l’art. 8 al. 1 Cst. pour admettre une différence de
traitement entre la filière que suit actuellement le recourant et d’autres
filières de formation en sciences économiques reconnues.
bb) S'agissant des autres circonstances entourant la
situation du recourant, on observe que celui-ci est initialement entré en
Suisse afin d'obtenir un Master en Business Administration dans une HES-SO. Il
a déclaré alors que le suivi de cette formation s'effectuait dans le cadre de
son travail au sein d'une entreprise camerounaise et visait à lui permettre de
parfaire ses connaissances professionnelles afin de poursuivre ensuite son
activité au sein de cette société. Celle-ci lui versait d'ailleurs 50% de son
salaire durant son séjour de formation en Suisse. Le recourant prévoyait de
retourner dans son pays auprès de sa famille une fois son diplôme obtenu.
La demande de prolongation de l'autorisation de
séjour litigieuse porte sur une seconde formation, qui n'avait manifestement
pas été envisagée à l'origine par le recourant. Elle concerne certes un domaine
apparenté à celui du Master précité puisqu'elle porte sur les sciences économiques
et la finance. Le recourant expose toutefois que son but est désormais d'acquérir
une formation plus politisée et de collaborer au sein d'organisations
internationales afin de se doter d'une expérience qui lui permettrait de
légitimer ses ambitions politiques dans son pays. Il relève aussi que cette
formation lui permettrait d'effectuer une carrière académique. Au vu de ces
motivations, il est patent que cette seconde formation ne s'inscrit pas dans le
projet initial du recourant, qui constituait à retourner travailler auprès de
son employeur camerounais. On ne saurait ainsi considérer que ces nouvelles
études constituent le prolongement de sa première formation. Dans ces
conditions, le retour du recourant dans son pays à l'issue de la formation
concernée ne semble dès lors pas non plus assuré.
cc) Au regard de l'ensemble des circonstances, il
faut admettre que le SPOP n'a pas abusé du large pouvoir d'appréciation que lui
confère l'art. 96 LEI en refusant de prolonger l’autorisation de séjour pour
études du recourant. La décision attaquée peut ainsi être confirmée.
6.
Pour le surplus, le recourant ne fait pas valoir qu'il peut bénéficier
d'une autorisation de séjour à un autre titre. En particulier, l'octroi d'une
autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité fondée sur l'art.
30 al. 1 let. b LEI doit en l'espèce être exclue. Le recourant, qui est arrivé
en Suisse il y a quatre ans à l’âge de 28 ans, ne peut se prévaloir d’une
intégration particulièrement poussée aux plans professionnel et social; il
dispose en outre d’attaches dans son pays d’origine. Il ne remplit ainsi
manifestement pas les conditions prévues par cette disposition.
7.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera
les frais judiciaires (art. 49, 91 et 99 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer
des dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur opposition rendue le 17 février 2022 par le Service de
la population est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de
A. bis_______.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 6 janvier 2023
La
présidente: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.
Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.