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Décision

PE.2022.0035

CDAP - PE.2022.0035 - 2022-09-23 - A.________/Service de la population (SPOP), Direction générale de l'emploi et du marché du travail - DGEM

23 septembre 2022Français31 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 23 septembre 2022

Composition

M. François Kart, président; M. Guy

Dutoit, assesseur, et M. Jean-Marie Marlétaz, assesseur; Mme Nadia Egloff,

greffière.

Recourants

1. A.________

à ********

2. B.________,

en

Serbie,

tous deux

représentés par Me Benjamin

SCHWAB, avocat à Vevey,

Autorité intimée

Direction générale de l'emploi et du

marché du travail, à Lausanne,

Autorité concernée

Service de la population (SPOP).

Objet

Refus de délivrer

Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi,

Instance juridique chômage du 17 février 2022

Vu les faits suivants:

A.

C.________ regroupe les sociétés A.________, D.________ et E.________. Toutes ces sociétés ont

leur siège à ********. C.________ et E.________ ont le but suivant: "distribution d'appareils, fournitures et

services relatifs aux domaines de la sonorisation, de la sécurité et du

multi-media, ainsi que la prise de participation dans des sociétés du même

domaine tant en Suisse qu'à l'étranger, à l'exception des opérations prohibées

par la LFAIE".

Selon les informations figurant sur le

site internet de C.________, E.________ a été créée en 2019 suite à une reprise

des activités F.________ (société ayant pour but la "distribution à

l'échelon international d'appareils, fournitures et services relatifs aux

domaines de la sonorisation, de la sécurité et du multi-media"), décrite

comme étant spécialisée dans les solutions audio de sécurité (sonorisation de

sécurité; sonorisation professionnelle; système audio sur IP; systèmes audio

numériques; solutions acoustiques intelligentes; interphonie de guichet,

haut-parleur; supervision audio; distribution horaires; étude et conseils).

B.

En mai 2021, A.________, par l'intermédiaire du bureau G.________, a

formulé auprès du Service de l'emploi (SDE; actuellement: la Direction générale

de l'emploi et du marché du travail [DGEM]) une demande de permis de travail en

faveur de B.________, ressortissant serbe né en 1984 et domicilié en Serbie.

Par courriel du 21 juin 2021, le SDE a imparti à G.________

un délai de dix jours pour faire savoir si cette demande était maintenue ou

retirée, en l'avertissant qu'à défaut une décision négative serait rendue.

G.________ a répondu au SDE par courriel du 28 juin

2021 que cette demande était maintenue et que des informations complémentaires lui

seraient transmises dans les prochains jours.

Par courriel du 29 juillet 2021 adressé au SDE, G.________

a réitéré sa demande d'octroi en faveur de B.________ d'une autorisation de

séjour de type B, ou de tout autre type de permis de séjour envisageable.

Après s'être entretenu téléphoniquement avec G.________

le 11 août 2021, le SDE a derechef invité cette dernière le 16 septembre 2021

à lui indiquer si la demande concernant B.________ était maintenue ou non.

Par courriel du 17 septembre 2021, G.________ a

informé le SDE qu'elle retirait sa demande "qui était incomplète et non

formulée correctement", ce dont le SDE a pris note le 17 septembre

2021.

C.

Dans l'intervalle, le 31 août 2021, C.________ a fait publier par

l'Office régional de placement d'******** (ci-après: l'ORP) une offre d'emploi

pour un poste d'"ingénieur «Systèmes ATEIS»,

ainsi

formulée:

"C.________ est un

groupe d'entreprises spécialisées dans les systèmes d'évacuation, d'éclairage

et d'audio.

Nous recherchons pour notre

société E.________ à ******** un :

Ingénieur «

Systèmes ATEIS » à 100%

Missions principales :

·

Support technique audio pour notre équipe de techniciens

spécialisé [sic!]

·

Support technique pour nos divers partenaires

·

Participation aux processus de normalisation des produits ATEÏS

avec les développeurs du groupe

·

Tests, mises à jour et réparation des produits ATEÏS

·

Participation au processus LCM des produits audios

Votre profil :

·

Technicien en système audio ou équivalent dans le secteur de

l'audio professionnel PA/VA et audio sur IP

·

3 ans d'expérience réussie dans un domaine relatif à notre

activité

·

Excellentes connaissances des systèmes ATEÏS : IDA8, BOUTIQUE et

TERRACOM

·

Bonnes connaissances des réseaux informatiques

·

Esprit d'initiative et à l'aise dans les réparations hardware SMD

·

Bonne maîtrise de l'anglais ; la maîtrise de l'allemand est un

plus

(...)"

En parallèle, A.________ a mandaté le

cabinet de recrutement H.________ afin de rechercher un candidat correspondant

au profil du poste précité.

Par courriel du 4 octobre 2021, l'ORP a signalé

à C.________ que l'offre d'emploi publiée auprès de l'ORP avait été retirée.

Par courriel du 18 octobre 2021 intitulé "Annulation de votre offre

d'emploi", l'ORP a indiqué à C.________ qu'aucun profil correspondant

au poste recherché n'avait été trouvé dans la base de données de l'ORP.

Le 13 octobre 2021, le cabinet H.________

a également informé C.________ du fait qu'aucun candidat susceptible de

satisfaire aux exigences du poste proposé n'avait été trouvé.

Le 15 octobre 2021, A.________ a conclu

un contrat de travail avec B.________, qu'elle a engagé en qualité d'ingénieur

système audio ATEÏS à un taux d'activité de 100 %, avec une entrée en fonction

le 1er janvier 2022 et moyennant un salaire mensuel brut de 7'000

fr.

D.

Le 11 novembre 2021, A.________ a adressé au SDE une demande de permis

de séjour avec activité lucrative (permis B) en faveur de B.________, en

complétant le formulaire idoine. Dans une lettre d'accompagnement datée du même

jour, le bureau G.________ a expliqué qu'après avoir, sans succès, tout mis en

œuvre pour trouver un employé indigène pour le poste d'ingénieur système audio

ATEÏS, avec mises au concours dudit poste auprès de l'ORP et d'un cabinet de

recrutement privé, A.________ avait activé son réseau international et plus

particulièrement ses partenaires-fournisseurs ATEÏS. Elle avait ainsi pu

conclure un contrat de travail avec B.________, candidat idéal pour le poste en

tant qu'il maîtrisait le relationnel avec les fabricants des pays de l'Est,

qu'il bénéficiait d'une expérience dans le domaine audio ATEÏS et qu'il avait

de surcroît déjà séjourné dans le canton de Vaud.

Le 13 décembre 2021, le SDE a invité

l'ORP à lui faire savoir si le profil recherché par A.________ pourrait

correspondre à un candidat figurant dans la base de données de l'ORP.

Par courriel du 15 décembre 2021, l'ORP a

indiqué au SDE qu'ATEÏS semblait être une entreprise active dans le

développement et la vente de systèmes de sonorisation et que le fait de

rechercher une personne qui maîtrisait ces produits était très exigeant, aucune

personne en Suisse ne mentionnant dans son curriculum vitae cette marque, ni

Terracom ou IDA8. L'ORP a précisé ne pas être en mesure d'évaluer si d'autres marques

ou technologies pourraient remplacer cette exigence. Elle a précisé que dans sa

base de données figuraient 111 techniciens avec plus de trois ans d'expérience,

dont 27 dans le canton de Vaud.

Par courriels des 8 et 9 février 2022, G.________

a encore transmis au SDE diverses informations quant aux liens unissant E.________

et F.________ au niveau de l'actionnariat, ainsi que s'agissant du groupe I.________,

qui comptait des filiales dans plusieurs pays. Il a également été précisé que A.________

construisait actuellement un important immeuble commercial qui accueillerait le

siège du groupe, la logistique, ainsi que des collaborateurs et qu'avec plus de

50 collaborateurs cette société était en pleine expansion sur tous les segments

d'activités.

E.

Par décision du 17 février 2022, le SDE a refusé d'accorder l'autorisation

sollicitée par A.________ en faveur de B.________, considérant que ce dernier

ne remplissait pas les conditions d'octroi d'un permis de travail pour les

personnes provenant d'Etats tiers. Il a ainsi retenu qu'une activité de

technicien en systèmes audios de type ATEÏS ne remplissait pas les critères de

qualifications personnelles au sens de l'art. 23 de la loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) et

qu'indépendamment des qualités personnelles de B.________, il ne devrait pas

être impossible de trouver sur le marché indigène et européen un profil

analogue ou de former ou faire former dans un délai raisonnable un travailleur

disponible sur le marché du travail. Sous

l'angle de l'art. 21 LEI, le SDE a relevé que le poste n'avait à sa

connaissance été annoncé à l'ORP que durant deux semaines et n'avait pas fait

l'objet d'annonces dans la presse spécialisée ou dans les médias électroniques.

F.

Par courriel du 18 février 2022, G.________ a indiqué au SDE que vérification

faite auprès de A.________, l'annonce avait été publiée sur le site de l'ORP le

31 août 2021 et retirée le 18 octobre 2021 par l'ORP lui-même, soit une durée

de publication de sept semaines et non de deux comme retenu dans la décision du

17 février 2022. Elle a ajouté que si le refus du SDE pouvait partiellement

être compris en raison du profil académique du candidat, la formation

spécifique de l'intéressé et le développement des sociétés concernées devaient

toutefois être considérés comme primordiaux.

G.

Par intermédiaire de son conseil, A.________ (ci-après: la recourante) a

recouru le 23 mars 2022 devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du 17 février 2022 en concluant

principalement à sa réforme, en ce sens qu'une autorisation pour exercer une

activité lucrative était octroyée, subsidiairement à son annulation et au

renvoi du dossier au SDE pour nouvelle décision.

Le 29 mars 2022, A.________ a informé le

tribunal qu'elle recourrait également au nom de B.________ (ci-après: le

recourant).

Le Service de la population (SPOP) a

fait savoir le 22 avril 2022 qu'il renonçait à se déterminer, en transmettant

néanmoins son dossier.

Le SDE a déposé sa réponse le 18 mai

2022. Il conclut au rejet du recours.

Les recourants ont déposé des

observations complémentaires le 8 juin 2022. L'autorité intimée n'a pas fait

usage du délai imparti pour se déterminer sur cette écriture.

Le 5 septembre 2022, les recourants et

la DGEM ont été invités à transmettre une copie du certificat de "formation

de spécialiste en systèmes audio et réseau" mentionné dans le curriculum

vitae de B.________, document qui bien que censé avoir été inclus dans un

complément d'information à la demande du 11 novembre 2021, ne figurait

toutefois pas au dossier de la DGEM.

Les recourants ont produit le 7

septembre 2022 une traduction certifiée conforme dudit document.

Considérant en droit:

1.

A teneur de l'art. 85 de la loi cantonale sur l'emploi du 5 juillet 2005

(LEmp; BLV 822.11), la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36) est applicable aux décisions rendues en

application, notamment, de la LEI, ainsi qu'aux recours contre lesdites

décisions. Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours

satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf.

art. 79, 92, 95 et 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur

le fond.

2.

Le litige porte sur le refus de

l'autorité intimée de délivrer l'autorisation de séjour avec activité lucrative

sollicitée par la recourante en faveur du recourant.

3.

a) aa) Les ressortissants

étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une

autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme

particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid.

2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497 s.). Ressortissant serbe, le recourant, en

faveur duquel l'octroi d'une autorisation d'exercer une activité lucrative a

été demandée, ne peut se prévaloir d'aucun traité qui lui conférerait un droit

au séjour en Suisse. Sa situation doit dès lors s'examiner à la seule lumière

du droit interne, soit la LEI et l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à

l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201).

A

teneur de l'art. 11 LEI, tout étranger qui entend exercer en Suisse une

activité lucrative doit être titulaire d’une autorisation, quelle que soit la

durée de son séjour. Il doit la solliciter auprès de l’autorité compétente du

lieu de travail envisagé (al. 1). Est considérée comme activité lucrative toute

activité salariée ou indépendante qui procure normalement un gain, même si elle

est exercée gratuitement (al. 2). En cas d'activité salariée, la demande

d’autorisation est déposée par l’employeur (al. 3).

Aux termes de l'art. 40 al. 2 LEI,

lorsqu’un étranger ne possède pas de droit à l’exercice d’une activité

lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est

nécessaire pour l’admettre en vue de l’exercice d’une telle activité. Selon

l'art. 83 al. 1 let. a OASA, avant d’octroyer une première autorisation de

séjour ou de courte durée en vue de l’exercice d’une activité lucrative,

l’autorité cantonale compétente – soit dans le canton de Vaud la DGEM, cf. art.

64 al. 1 let. a LEmp) – décide si les conditions sont remplies pour exercer

cette activité au sens des art. 18 à 25 LEI.

L'art. 18 LEI prévoit qu'un étranger peut

être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative salariée aux

conditions suivantes: son admission sert les intérêts économiques du pays (let.

a); son employeur a déposé une demande (let. b); les conditions fixées aux art.

20 à 25 sont remplies (let. c).

bb) Selon l'art. 21 al. 1 LEI, qui institue un ordre

de priorité, un étranger ne peut être admis en vue de l'exercice d'une activité

lucrative que s'il est démontré qu'aucun travailleur en Suisse ni aucun

ressortissant d'un Etat avec lequel il a été conclu un accord sur la libre

circulation des personnes correspondant au profil requis n'a pu être trouvé. Ainsi, l'admission de ressortissants d'Etats tiers n'est

possible que si, à qualifications égales, aucun travailleur en Suisse ou

ressortissant d'un Etat de l'Union européenne (UE) ou de l'AELE ne peut être

recruté. Le principe de la priorité des

travailleurs résidants doit être appliqué à tous les cas, quelle que soit la

situation de l'économie et du marché du travail (cf. TAF F-4226/2017 du 8

octobre 2019 consid. 4.5.2; C-5912/2011 du 25 août 2015 consid. 8.3; cf. aussi

CDAP PE.2022.0026 du 9 août 2022 consid. 4b/bb; PE.2019.0167 du 24 mai 2022

consid. 2c/bb; PE.2019.0112 du 16 juillet 2020 consid. 2c).

Concernant les efforts de recherche à effectuer par

l'employeur dans le cadre de l'art. 21 LEI, les Directives et

commentaires "Domaine des étrangers" édictées par le

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) prévoient en particulier ce qui suit

(Directives LEI; version d'octobre 2013 actualisée au 1er novembre

2021; ch. 4.3.2 "Ordre de priorité"):

"4.3.2.1 Principe

(...)

Les employeurs sont tenus d'annoncer le

plus rapidement possible aux offices régionaux de placement (ORP) les emplois

vacants, qu'ils présument ne pouvoir repourvoir qu'en faisant appel à du

personnel venant de l'étranger. Les offices de placement jouent un rôle clé

dans l'exploitation optimale des ressources offertes par le marché du travail

sur l'ensemble du territoire suisse. L'employeur doit, de son côté,

entreprendre toutes les démarches nécessaires – annonces dans les quotidiens et

la presse spécialisée, recours aux médias électroniques et aux agences privées

de placement – pour trouver un travailleur disponible. On attend des employeurs

qu'ils déploient des efforts en vue d'offrir une formation continue spécifique

aux travailleurs disponibles sur le marché suisse du travail (...)

4.3.2.2

Efforts de recherche

L'employeur doit être en mesure de rendre

crédibles les efforts qu'il a déployés, en temps opportun et de manière

appropriée, en vue d'attribuer le poste en question à des candidats indigènes

ou à des candidats ressortissants de l'UE/AELE. Des ressortissants d'Etats

tiers ne seront contactés que dans le cas où les efforts entrepris n'ont pas

abouti. Il convient dès lors de veiller à ce que ces démarches ne soient pas

entreprises à la seule fin de s'acquitter d'une exigence. Elles doivent être

engagées suffisamment tôt, dans un délai convenable avant l'échéance prévue

pour la signature du contrat de travail. En outre, il faut éviter que les personnes

ayant la priorité ne soient exclues sur la base de critères professionnels

non pertinents tels que des séjours à l'étranger, des aptitudes linguistiques

ou techniques qui ne sont pas indispensables pour exercer l'activité en

question, etc.(...)."

De surcroît, depuis l'entrée en vigueur de l'art. 21a LEI

le 1er juillet 2018, l'admission de ressortissants d'Etats tiers est

soumise non seulement à la condition de la priorité des travailleurs en Suisse et des ressortissants de

pays avec lesquels un accord sur la libre circulation des personnes a été

conclu (selon l'art. 21 LEI) mais également à l'obligation de communiquer les

postes vacants (art. 18 let. c et 21a LEI). Cette obligation doit contribuer à

renforcer l'intégration dans le marché du travail des personnes inscrites

auprès d'un service public de l'emploi en Suisse et, par extension, à réduire

le chômage (Directives LEI, ch. 4.3.3).

Selon la jurisprudence, il convient de se montrer strict

quant à l'exigence des recherches faites sur le marché du travail. Il y a ainsi

lieu de refuser le permis de travail lorsqu'il apparaît que c'est par pure

convenance personnelle que le choix de l'employeur s'est porté sur un étranger

extra-européen plutôt que sur des demandeurs d'emploi suisses ou européens

présentant des qualifications comparables (CDAP PE.2022.0001 du 13 juillet 2022

consid. 2b/aa; PE.2022.0030 du 31 mai 2022 consid. 2a/aa; PE.2019.0402 du 2 mars 2020 consid. 2a). Ainsi, le refus a été confirmé chaque fois qu'il est

apparu que le poste décrit avait été créé de toutes pièces ou sur mesure pour

le requérant (cf. CDAP PE.2020.0052 du 21 juillet 2020 consid. 4a; PE.2021.0066

du 1er avril 2022 consid. 3c; PE.2018.0151 du 23 juillet 2018

consid. 3d).

A cela s'ajoute que les efforts de recrutement ne peuvent

être pris en considération que si les annonces parues correspondent au profil

de l’employé étranger pressenti. En outre, les recherches requises doivent

avoir été entreprises dans la presse et auprès des ORP pendant la période

précédant immédiatement le dépôt de la demande de main-d’œuvre étrangère, et

non plusieurs mois auparavant (CDAP PE.2022.0026 précité consid. 4b/bb; PE.2020.0219

du 8 juin 2021 consid. 1d; PE.2012.0010 du 23 mars 2012 consid. 2b) ni, a

fortiori, après la demande de permis (CDAP PE.2019.0143 du 25 novembre 2019

consid. 2c; PE.2019.0041 du 31 juillet 2019 consid. 2c/cc).

Ainsi, la réponse à sept annonces spontanées de

travailleurs sur Internet pour un poste de sommelière, la passation d'une

unique annonce sur un site et le recours ponctuel à une agence de placement

n'ont pas été jugés suffisants (Tribunal administratif [TA] PE.2006.0388 du 16

octobre 2007 consid. 3). De même, dans le cas d'une demande de main-d'œuvre

présentée en faveur d'une ressortissante slovaque, ingénieure niveau EPF, en

tant que technicienne Autocad, il a été considéré que l'employeur n'avait pas

démontré avoir procédé aux recherches nécessaires. Celui-ci s'était certes

adressé à une agence de placement mais aucune preuve des démarches effectuées

par celle-ci n'avait toutefois été fournie et l'agence n'avait donné aucune

précision quant au nombre de candidats qui auraient répondu à son offre. Aucune

annonce n'avait de surcroît été faite dans la presse locale (TA PE.2006.0625 du 7 mai 2007 consid. 2c). En revanche, les

recherches ont été estimées adéquates dans le cas d'un institut qui avait opté

pour un ressortissant mexicain, trilingue et diplômé, destiné à enseigner la

langue espagnole, après avoir passé des annonces par voie de presse en Suisse

et en Grande-Bretagne, sur internet et s'être adressé à une agence de placement

spécialisée en Espagne. Sur 60 candidatures, l'employeur avait entendu une

demi-douzaine de candidats avant de faire son choix (TA PE.2004.0352 du 10

novembre 2004 consid. 6b).

b) aa) Par ailleurs, conformément à l’art. 23 LEI,

seuls les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent

obtenir une autorisation de courte durée ou de séjour (al. 1). En cas d’octroi

d’une autorisation de séjour, la qualification professionnelle de l’étranger,

sa capacité d’adaptation professionnelle et sociale, ses connaissances

linguistiques et son âge doivent en outre laisser supposer qu’il s’intégrera

durablement à l’environnement professionnel et social (al. 2). Peuvent

notamment être admis, en dérogation aux al. 1 et 2, les personnes possédant des

connaissances ou des capacités professionnelles particulières, si leur

admission répond de manière avérée à un besoin (al. 3 let. c).

bb) En règle générale, l’admission en vue de

l’exercice d’une activité lucrative ne peut être autorisée que lorsque

l’exigence relative aux qualifications personnelles existantes est satisfaite.

Les qualifications personnelles peuvent avoir été obtenues, selon la profession

ou la spécialisation, à différents niveaux: diplôme universitaire ou d'une

haute école spécialisée; formation professionnelle spéciale assortie de

plusieurs années d’expérience; diplôme professionnel complété d'une formation

supplémentaire; connaissances linguistiques exceptionnelles et indispensables

dans des domaines spécifiques (directives LEI ch. 4.3.5; CDAP PE.2022.0030

précité consid. 2a/bb).

La référence aux "autres travailleurs qualifiés"

de l'art. 23 al. 1 LEI devrait permettre d'admettre des travailleurs étrangers

en tenant davantage compte des exigences du marché de l'emploi que de la

fonction exercée ou de la spécificité de la formation suivie, cela pour autant

que les prestations offertes par le travailleur étranger concerné ne puissent

être trouvées parmi la main-d'œuvre résidante au sens de l'art. 21 LEI. Il

reste toutefois que le statut de courte durée, comme celui du séjour durable, reste

réservé à la main-d'œuvre très qualifiée et qu'il est nécessaire que le

travailleur en question ait les connaissances spéciales et les qualifications

requises (TAF F-4226/2017 du 8 octobre 2019 consid. 4.3.3 et les références

citées; CDAP PE.2021.0020 du 26 juillet 2021 consid. 2d).

Peuvent se réclamer de l’art. 23 al. 3 let. c LEI les

travailleurs moins qualifiés, (ne remplissant pas les conditions des alinéas 1

et 2) mais qui disposent de connaissances et de capacités spécialisées

indispensables à l'accomplissement de certaines activités, par exemple le

travail du cirque, le nettoyage et l'entretien d'installations spéciales ou la

construction de tunnels. Il doit toutefois s'agir d'activités ne pouvant pas,

ou alors de manière insuffisante, être exécutées par un travailleur en Suisse

ou un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'AELE (TAF F-5074/2018

du 25 juin 2020 consid. 5.2; C-5184/2014 du 31 mars 2016 consid. 5.4.2; CDAP

PE.2022.0030 précité consid. 2a/bb; CDAP PE.2021.0140 du 14 mars 2022 consid.

2b/dd).

Les qualifications personnelles en question

constituent une notion juridique indéterminée, pour l'interprétation de

laquelle l'autorité dispose d'une lati­tude de jugement (TAF F-5531/2016,

F-5534/2016 du 2 octobre 2017 consid. 7.3; C-5184/2014 précité consid. 5.4.2;

CDAP PE.2019.0143 précité consid. 2e).

4.

En l'espèce, à l'appui de son refus de délivrer une autorisation de

séjour avec activité lucrative en faveur du recourant, l'autorité intimée a

invoqué deux motifs dans la décision attaquée. Elle a en premier lieu relevé que

les exigences posées par l'art. 21 al. 1 LEI (ordre de priorité) n'étaient pas

satisfaites, en indiquant que si un cabinet de recrutement avait été mandaté, le

poste n'avait toutefois été annoncé à l'ORP que durant deux semaines et n'avait

pas fait l'objet d'annonces dans la presse spécialisée ou les médias

électroniques. Elle a ensuite fait valoir que le recourant ne remplissait pas

les critères de qualifications personnelles au sens de l'art. 23 LEI.

a) Les recourants soutiennent tout

d'abord que les recherches d'un collaborateur indigène ou ressortissant d'un

Etat membre de l'UE/AELE se sont révélés suffisantes au regard de l'art. 21

LEI. Ils relèvent qu'une annonce auprès de l'ORP a été publiée durant environ

trois mois, soit d'août à octobre 2021 lorsque l'ORP l'a lui-même retirée. Ils reprochent

sur ce point à l'autorité intimée d'avoir établi les faits de manière

incomplète et inexacte en retenant que la publication de l'annonce auprès de

l'ORP n'avait duré que deux semaines. Ils ajoutent avoir également mandaté un

cabinet de recrutement privé et font valoir que la jurisprudence n'exige pas de

réunir cumulativement des recherches de profils auprès de l'ORP, d'un cabinet

de recrutement et dans la presse.

aa) L'art. 98 LPA-VD,

dont il résulte que le recourant peut notamment invoquer la constatation

inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b), confère au Tribunal

cantonal saisi d'un recours de droit administratif un plein pouvoir d'examen en

la matière (TF 1C_266/2015 du 20 juin 2016 consid. 3.1.2; CDAP GE.2019.0119 du

14 avril 2022 consid. 5a).

L'autorité établit les faits d'office (art. 28 al. 1

LPA-VD). Selon la maxime inquisitoire, qui prévaut en particulier en droit

public, elle définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux

qui sont dûment prouvés; cette maxime oblige notamment les autorités

compétentes à prendre en considération d'office l'ensemble des pièces

pertinentes qui ont été versées au dossier (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1;

TF 2C_104/2016 du 28 novembre 2016 consid. 5.2; CDAP GE.2021.0017 du 29

septembre 2021 consid. 3a).

bb) En l'occurrence,

il ressort des pièces versées au dossier que l'annonce auprès de l'ORP pour le

poste d'"Ingénieur «Système ATEÏS» à 100%", parue le 31 août

2021 et retirée le 4 octobre 2021, a en effet été publiée durant plus de deux

semaines. L'autorité intimée admet d'ailleurs dans sa réponse que ce poste est

en réalité resté ouvert durant sept semaines environ, en expliquant qu'au

moment du prononcé de la décision litigieuse elle ignorait la date réelle de

publication du poste.

Vu ce qui précède, il convient effectivement de

rectifier l'état de fait constaté par la décision attaquée en ce sens que le

poste auprès de l'ORP a été publié durant sept semaines environ, circonstance

qui ne change toutefois rien à l'issue du litige, comme on le verra ci-après.

cc) En sus d'une publication du poste auprès de

l'ORP, la recourante a recouru aux services d'une agence de placement privée,

afin d'"élargir les recherches au plan local, régional, national et

européen". On ignore cependant à quelles démarches cette dernière a

exactement procédé et durant quel laps de temps. Aucune précision n'a en outre

été donnée s'agissant du nombre de candidats qui auraient éventuellement

présenté leur candidature et sur quels aspects leur profil a été considéré

comme ne répondant pas, ou pas suffisamment, aux exigences du poste. L'agence

en question s'est en effet limitée à indiquer qu'aucun candidat susceptible de

satisfaire aux exigences du poste n'avait été trouvé (cf. courrier du 13

octobre 2021). Avec l'autorité intimée, on doit en outre constater que la

recourante n'a pas pris la peine de publier elle-même une seule offre d'emploi

dans la presse locale ou régionale, dans un média électronique ou encore sur

les réseaux sociaux. Rien n'indique non plus qu'elle aurait étendu ses recherches

aux autres Etats membres de l'UE et de l'AELE.

On peut par ailleurs se demander si le profil

du candidat recherché n'a pas été établi pour correspondre au plus près à celui

du recourant, dont la recourante souhaitait s'assurer la collaboration. Le

descriptif du poste exige en effet d'"excellentes connaissances des

systèmes ATEÏS : IDA8, BOUTIQUE et TERRACOM", ainsi que trois ans

d'expérience réussie dans un domaine relatif à l'activité de E.________. A

priori, le cercle des candidats pouvant disposer de connaissances

préalables de ces logiciels semble pratiquement se restreindre aux seules personnes

travaillant ou ayant travaillé dans l'une des filiales du groupe I.________. Le

fait que l'ORP ait indiqué qu'aucun demandeur d'emploi inscrit en Suisse

n'évoquait ATEÏS, TERRACOM ou IDA8 dans son curriculum vitae (cf. courrier du

15 décembre 2021) tend à confirmer ce constat. La première demande de permis de

séjour avec activité lucrative en faveur du recourant formulée en mai 2021 déjà

laisse également à penser que la décision d'engager l'intéressé, et lui seul, était

d'ores et déjà prise au moment de publier l'annonce auprès de l'ORP et de

mandater l'agence de placement privée, démarches dont il n'apparaît pas exclu

qu'elles aient été entreprises aux seules fins de s'acquitter de l'exigence de

l'art. 21 al. 1 LEI.

La question de savoir si la recourante a entrepris

toutes les démarches que l'on était en droit d'attendre d'elle conformément aux

exigences de l'art. 21 al. 1 LEI peut en définitive demeurer indécise dans la

présente affaire, dès lors que les exigences de l'art. 23 LEI ne peuvent de

toute manière pas être considérées comme étant respectées, pour les motifs qui

suivent.

b) aa) Les recourants font valoir que B.________

occupe depuis quatre ans en Serbie un poste d'ingénieur audio ATEÏS auprès de J.________,

société qui a développé la technologie pour laquelle le poste d'ingénieur est

mis au concours. Ils soutiennent qu'il est manifeste qu'il remplit les

conditions exigées en matière de connaissances spéciales et de qualifications

requises, d'autant plus qu'avant d'occuper ce poste il a acquis une expérience

professionnelle de trois ans lui ayant permis de développer des aptitudes

particulières directement applicables dans le poste de travail litigieux

(conclusion de contrats locaux et étrangers). Ils ajoutent que ce candidat

possède en outre de solides connaissances au sein du réseau professionnel de J.________,

réseau qui est indispensable à la recourante. Selon eux, B.________ doit ainsi à

tout le moins être considéré comme un "autre travailleur qualifié"

au sens de l'art. 23 al. 1 LEI. Ils indiquent en outre que le poste litigieux

exige des connaissances particulières et des compétences techniques très

poussées (support technique dans la technologie ATEÏS; intégration dans les

processus de normalisation des produits issus de cette technologie; tests,

mises à jour et réparation desdits), que peu de personnes maîtrisent. Or, de

par sa formation et son expérience professionnelle, B.________ regrouperait

toutes ces connaissances particulières, au sens de l'art. 23 al. 3 LEI. Ils

soulignent par ailleurs que le recourant a déjà vécu dans le canton de Vaud

durant plusieurs années – où il a suivi une partie de son cursus scolaire et

son apprentissage –, qu'il maîtrise le français et qu'il a conservé des liens

avec des personnes résidant en Suisse, ceci facilitant son intégration en

Suisse.

bb) Il ressort du curriculum vitae du recourant que

ce dernier a obtenu en Suisse en 2005 un CFC d'employé de bureau et que de 2004

à 2010 il a mené une activité de footballeur professionnel en Suisse et en

Serbie. De 2010 à 2013, il a fréquenté l'Université de sport et d'éducation

physique en Serbie, sans toutefois obtenir de titre spécifique. De 2012 à 2014,

il a en outre mené en parallèle une activité de location de machines de

chantier. Il indique également avoir suivi en Serbie de 2013 à 2015 une "formation

de spécialiste en système audio et réseau". De 2014 à 2015, il mentionne

un stage effectué auprès de l'entreprise K.________, au sein de laquelle il a ensuite

été référent dans les systèmes de sécurité et d'évacuation de 2015 à 2017. Depuis

2018, il est employé chez J.________ en Serbie, où il occupe, selon ses

explications, un poste d'ingénieur en système audio.

Sans remettre en cause les qualités personnelles,

les compétences et le parcours professionnel du recourant, il y a lieu

d'admettre avec l'autorité intimée que ce dernier ne saurait être considéré

comme un travailleur qualifié tel que visé par l'art. 23 al. 1 LEI. Les

recourants contestent que B.________ ne disposerait pas d'une formation de

spécialiste en système audio et réseau, en insistant sur le fait qu'il

travaille précisément à l'heure actuelle en tant qu'ingénieur en système audio

chez J.________ (cf. observations complémentaires, p. 3). Bien qu'il ait pu

être décidé, au sein de cette société, que le poste occupé par le recourant

puisse être assimilé à celui d'un ingénieur audio, on ne peut cependant que

constater que les connaissances de l'intéressé dans le domaine audio n'ont pas

été sanctionnées par l'obtention d'un diplôme d'une haute école, ni par un

diplôme professionnel. Le recourant se prévaut certes d'une formation de "spécialiste

en système audio et réseau" de deux ans suivie en Serbie auprès de la

société K.________, formation qui lui a permis selon ses explications d'intégrer

en 2018 J.________ en tant qu'ingénieur en systèmes audio. La lecture du

certificat de formation correspondant, produit le 7 septembre 2022, révèle

cependant que les programmes suivis par le recourant durant cette formation –

interne à l'entreprise – ont porté sur la sécurité au travail, la mise en place

des itinéraires d'évacuation, le contrôle de l'éclairage de secours, les

ventes, les devis et la gestion des stocks, soit des activités sans lien avec

celles pour lesquelles la demande a été déposée. Il ressort également du

certificat de travail établi par K.________ à l'issue de sa collaboration avec

le recourant que le travail de ce dernier au sein de cette société a consisté à

établir des itinéraires d'évacuation, à contrôler l'éclairage de secours dans

des entreprises, ainsi qu'à traiter diverses questions du domaine commercial.

Aucune expérience dans le domaine audio n'est en revanche mentionnée. Le recourant

ne peut ainsi pas se prévaloir de qualifications spéciales sous l'angle de l'art.

23 al. 1 LEI.

L'intéressé ne peut de surcroît pas non plus être

assimilé à un travailleur moins qualifié mais possédant des connaissances ou

des capacités professionnelles particulières au sens de l'art. 23 al. 3 let. c

LEI. Si elle requiert à n'en pas douter diverses connaissances ou aptitudes et

implique certaines responsabilités, l'activité que le recourant serait amené à

exercer dans le cadre du poste recherché ne nécessite néanmoins pas de

compétences ou de capacités professionnelles spécifiques, que lui seul pourrait

avoir acquises durant son cursus professionnel. Les missions à accomplir,

telles que décrites dans l'annonce publiée auprès de l'ORP (support technique

audio, tests, mises à jour de produits), relèvent en effet de tâches

relativement usuelles pour un technicien actif dans le domaine concerné. Il

n'apparaît ainsi pas que l'activité envisagée ne puisse pas être effectuée par

un travailleur indigène ou un ressortissant d'un Etat membre de l'UE ou de

l'AELE présentant un profil analogue à celui du recourant. L'ORP a sur ce point

précisé que plus d'une centaine de techniciens au bénéfice de plus de trois ans

d'expérience figuraient dans sa base de données, dont 27 dans le canton de Vaud

(cf. courrier du 15 décembre 2021).

En outre, quoi qu'en disent les recourants, il

n'apparaîtrait pas déraisonnable d'exiger de la recourante qu'elle forme au

besoin un autre travailleur disponible sur le marché du travail indigène ou

européen sur les quelques aspects qui pourraient éventuellement faire défaut

dans son profil pour mener à bien les tâches confiées. La durée de formation de

deux ans et les coûts y relatifs avoisinants 100'000 fr. qu'invoquent les

recourants semblent à cet égard visiblement concerner une formation complète.

On discerne l'avantage que représenterait pour la

recourante de recruter en priorité un travailleur ayant déjà fait ses preuves,

qui serait immédiatement opérationnel et qui pourrait lui faire profiter de son réseau de connaissances, en lieu et place d'un

candidat qui lui serait inconnu et qu'il faudrait, éventuellement, former durant

quelques temps. De tels motifs, compréhensibles en soi, relèvent cependant de la

convenance personnelle de l'employeur et ne sauraient être déterminants.

On relèvera encore que lorsque les recourants font

grief à l'autorité intimée de ne pas avoir instruit sur les exigences du poste

litigieux, ni sur les coûts et la durée d'une formation d'un candidat tel que

celui recherché, ils s'en prennent en réalité non pas tant à l'établissement

des faits qu'à leur appréciation juridique par l'autorité intimée, qui ne peut

qu'être confirmée.

c) Il apparaît ainsi qu'en refusant

d'octroyer l'autorisation de séjour sollicitée, l'autorité intimée n'a pas

violé le droit fédéral, ni abusé de son pouvoir d'appréciation. Sa décision

doit ainsi être confirmée.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Les recourants, qui succombent,

supporteront les frais de la cause. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art.

49 al. 1, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Direction générale de l'emploi et du marché du travail

du 17 février 2022 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de

A.________ et de B.________, débiteurs solidaires.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 23 septembre 2022

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.