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Décision

PE.2022.0038

CDAP - PE.2022.0038 - 2023-03-01 - A.________/Direction générale de l'emploi et du marché du travail - DGEM, Service de la population (SPOP)

1 mars 2023Français41 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 1er mars

2023

Composition

Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; M. Guillaume Vianin, juge; M.

Jacques Haymoz, assesseur; M. Daniel Perret, greffier.

Recourant

A.________, à ********, représenté

par Me Nicolas SAVIAUX, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Service de l'emploi, Contrôle du

marché du travail et protection des travailleurs (désormais: Direction

générale de l'emploi et du marché du travail), à Lausanne,

Autorité concernée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne.

Objet

Refus de renouveler

Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi,

Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs du 23 février

2022 refusant de prolonger l'autorisation d'exercer une activité lucrative

indépendante en Suisse

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant iranien né le ******** 1986, est entré en

Suisse le 10 septembre 2010 pour étudier. Dès 2011, il a suivi des cours auprès

de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL). Le ******** 2014, il s'est

vu décerner un Master of Science MSc en Science et génie des matériaux par cet

établissement. Par la suite, après avoir été assistant doctorant auprès de l'EPFL,

il a obtenu le grade de Docteur ès Sciences le ******** 2019.

Le 22 avril 2011, le prénommé a été rejoint en

Suisse par son épouse, B.________, ressortissante iranienne née le ********

1986. Deux enfants sont issus de l'union des époux, C.________ et D.________,

tous deux nés en Suisse, respectivement le ******** 2018 et le ******** 2020.

B.

D'abord au bénéfice d'un permis de séjour pour formation, puis pour

formation avec activité, A.________ a déposé le 11 mars 2019 une demande de

permis de séjour avec activité lucrative.

A l'appui de cette demande, le prénommé a produit

une série de documents, parmi lesquels un contrat de travail de durée

indéterminée daté du 19 février 2019, prévoyant son engagement en qualité de

"Chief Operating Officer" par la société E.________ SA ‒

alors en formation ‒, pour un salaire brut de 7'500 fr. par mois. L'entrée

en fonction était prévue à la date à laquelle serait délivré le permis de

travail sollicité. Dans une lettre du 18 février 2019 également jointe, le

prénommé expliquait en substance que son idée à la base de cette future société

était d'amener aux professionnels vaudois du tourisme sportif et d'aventure un

nouveau segment de clientèle, à savoir des ressortissants des pays du golfe

Persique (Émirats Arabes Unis, Arabie Saoudite, Qatar, Bahreïn, Oman, Koweït et

Iran), lesquels connaissaient de grandes différences culturelles avec la

Suisse. Il ressortait du business plan annexé que l'intéressé se proposait d'offrir

un service de gestion et d'organisation pour mettre en lien les attentes et les

besoins de ces touristes avec l'offre vaudoise dans le domaine, en collaborant

avec un réseau d'agences de voyage dans la région du golfe Persique. Il était

prévu de vendre à ces dernières, sous forme d'offres promotionnelles globales ("packages"),

des voyages personnalisables comprenant de multiples activités fournies par des

professionnels suisses établis. Sur la base d'un segment de marché estimé à 30

millions de francs, il était prévu de générer un chiffre d'affaires d'environ

127'000 francs en 2019, 719'000 francs en 2020, 1'187'000 francs en 2021 et 1'638'000

francs en 2022. Il était également prévu de créer 1.2 emplois directs en 2019

et 10.5 avant la fin 2023, ainsi que des emplois indirects (0.77 en 2019 et 12

en 2022). Un investissement initial de 200'000 francs devait permettre de

couvrir les coûts de la société en 2019 et 2020, le projet devenant profitable

dès la fin de 2021.

Par décision du 6 mai 2019, le Service de l'emploi,

Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs (ci-après: le SDE)

a accepté la demande du prénommé et lui a octroyé une autorisation d'exercer

une activité lucrative d'une durée limitée à 24 mois, en précisant qu'une

prolongation pourrait être accordée sur présentation d'un rapport d'activité

complet et d'informations relatives à la réalisation des objectifs de la

nouvelle société. Le SDE a dès lors transmis au Service de la population (ci-après: le

SPOP) un préavis favorable pour l'octroi d'un titre de séjour autorisant le

prénommé à exercer une activité lucrative.

Le 3 juillet 2019, le SPOP a délivré à l'intéressé l'autorisation

de séjour précitée (permis B), dont la validité initiale d'un an a été

renouvelée jusqu'au 1er juillet 2021.

La société anonyme E.________ SA, dont le siège est

à ******** (VD), a été inscrite au Registre du commerce le ******** 2019. Dotée

d'un capital-actions nominal de 100'000 fr., elle a pour but "la

prestation de services dans le domaine du tourisme", ainsi que "de

promouvoir la coopération entre les pays européens, en particulier la Suisse,

et d'autres pays, en particulier dans les domaines du tourisme, du commerce des

biens et de la prestation de services". La direction de la société est

composée de A.________ en qualité d'administrateur président, ainsi que d'une seconde

personne ayant la fonction d'administratrice; les deux intéressés disposent chacun

de la signature individuelle.

C.

Le 8 juillet 2021, A.________ a requis la prolongation de son

autorisation de séjour avec exercice d'une activité lucrative indépendante.

Le 12 juillet suivant, il a déposé auprès du SDE un

rapport d'activité daté du 9 juillet 2021, accompagné d'annexes. Dans ce

document, il relevait que la société E.________ SA avait initialement deux

approches: proposer des offres promotionnelles journalières sur des

plateformes en ligne, et concevoir des offres globales à la semaine et les promouvoir

sur le marché du golfe Persique. Dans la première activité, si la société avait

initialement enregistré un résultat dépassant ses prévisions (six clients en un

mois depuis la fin du mois de janvier 2020), la survenance de la pandémie de

Covid-19 avec ses restrictions de voyage avait stoppé le flux de clients, même

si trois avaient encore pu être pris en charge en automne 2020. Les clients de

ces offres globales avaient été américains, italiens, canadiens et français. Dans

la seconde activité, des offres promotionnelles de ski d'une capacité de 20 personnes

par semaine avaient été proposées en Iran pour février et mars 2020, mais là également,

la pandémie de Covid-19 avait provoqué l'annulation de l'intégralité de ces

évènements. A.________ expliquait ensuite qu'afin de maintenir en vie l'entreprise

en attendant la reprise de l'activité touristique, il avait tenté de

diversifier son activité en Suisse dans deux nouveaux domaines, à savoir l'importation

de produits alimentaires iraniens bio et haut de gamme et la représentation d'un

hôpital iranien pour effectuer l'acquisition de médicaments de chimiothérapie. Dans

le premier cas, il avait effectué quelques ventes au début de l'été 2020 auprès

de restaurateurs lausannois et genevois, avant que les établissements ne

ferment à nouveau en raison de la pandémie. Dans la seconde activité, il était

parvenu à un accord avec une entreprise pharmaceutique portant sur un devis

total d'un million de francs, somme sur laquelle la société E.________ SA

devait percevoir une commission de 7%. Des démarches administratives étaient en

cours pour permettre le règlement bancaire de cet achat de produits médicaux. Le

rapport d'activité s'achevait sur la conclusion suivante :

"Nous pouvons dire que la

pandémie de Covid ne nous a pas permis de mettre en œuvre notre stratégie

initiale, mais nous espérons être maintenant sortis de cette période difficile.

Tout semble à nouveau prêt pour E.________ SA dans le tourisme, avec un

potentiel encore plus élevé grâce à l'empressement des clients. Nous pensons

pouvoir repartir non seulement comme prévu, mais également avec de nouveaux

objectifs intéressants, dans les produits alimentaires haut de gamme et la

facilitation de transactions administratives entre la Suisse et l'Iran.

Il nous paraît important de vous

signifier que nous n'avons bénéficié d'aucune aide ni cantonale ni fédérale.

Nous n'avons pas non plus été au bénéfice de RHT. Nous avons baissé le salaire

de notre seul employé, notre CEO. Nous ne lui versons pas son salaire par

manque de liquidités, mais nous cotisons aux assurances sociales. E.________ SA

n'a aucune dette envers aucun créancier à ce jour.

Nous avons

subi de plein fouet cette crise, nous nous sommes battus pour garder la tête

hors de l'eau cette dernière année, et maintenant nous espérons avoir à nouveau

votre soutien, afin d'avoir la chance de montrer le potentiel de notre idée et

de notre équipe."

À l'invitation du SDE, A.________ a produit divers

renseignements et documents complémentaires. Des éléments fournis, il ressort

en substance que le chiffre d'affaires de la société a été nul en 2019 (avec perte

de 15'000 fr. correspondant aux divers frais et charges), de 2'200 fr. en 2020

(avec perte de 6'000 fr.), et de 3'500 fr. au 14 octobre 2021, un bénéfice de

56'000 fr. étant attendu pour l'année 2021 compte tenu du versement à venir de

la commission due dans le cadre de l'affaire d'acquisition de médicaments pour

l'hôpital iranien citée plus haut. Pour les années suivantes, les résultats prévisionnels

se présentent comme suit :

Activité

2022

2023

2024

Chiffre d'affaires

Tourisme

Médicaments pour chimiothérapie

Produits alimentaires de plantes

48'000

90'000

58'088

72'000

180'000

263'892

144'000

270'000

362'189

Coûts

Tourisme

Médicaments pour chimiothérapie

Produits alimentaires de plantes

Frais communs

33'900

46'471

63'600

81'000

263'914

105'720

90'600

52'800

347'831

209'532

Résultat

52'118

65'258

75'426

S'agissant

de l'évolution du personnel de la société, il est désormais envisagé la

création d'un poste de responsable opérationnel à 50% en 2022 et 100% dès l'année

suivante pour l'activité "tourisme", d'un poste d'assistant client /

développeur de marché à 100% en 2023 pour l'activité "commerce de produits

alimentaires", d'un poste de développeur de marché à 100% en 2024 pour l'activité

"commerce de médicaments", et d'un poste d'assistant administratif à

100% en 2024 en commun pour tous les secteurs. L'augmentation des coûts

prévisionnels budgétés dans le tableau ci-dessus est liée notamment à l'engagement

de ces futurs employés.

Au sujet de l'activité de

la société dans le domaine du tourisme, A.________ a indiqué qu'un retour à une

situation globale normale du marché après la pandémie de Covid-19 lui

paraissait encore lointain (le principal partenaire de la société dans la

région du golfe Persique notamment n'avait pas encore relancé ses tournées

européennes), raison pour laquelle les résultats prévisionnels avaient été

revus à la baisse par rapport aux attentes et projections présentées dans le

business plan initial; une croissance minimale de 50% des opérations est ainsi

prévue pour 2023, ce secteur n'étant pas supposé redevenir lucratif pour l'entreprise

avant 2024. Concernant les nouveaux secteurs d'activité de la société en

rapport avec le commerce de médicaments et de produits alimentaires, il est

prévu de continuer de les développer en 2022 et 2023, sans que cela nécessite

de coûts spécifiques (infrastructure, matériel, salaire) s'agissant du commerce

de médicaments durant ces deux années. Enfin, A.________ a expliqué qu'il ne

percevait plus aucun salaire de la société depuis des mois, ceci pour réduire

les coûts de l'entreprise, qui se limitaient ainsi en 2021 aux charges sociales

sur son salaire (5'000 francs environ), aux frais d'assurance (1'000 francs

environ), aux frais bancaires (100 francs) et à des frais en rapport avec le

marketing numérique. Il a été et est en mesure de procéder de la sorte car il

dispose en Iran d'une entreprise familiale dans l'industrie hydroélectrique et

civile ‒ laquelle possède en outre la plus grande usine de production

industrielle de pain de la région ‒ ainsi que d'un appartement qui est

loué.

L'acquisition des médicaments pour l'hôpital iranien

s'est en définitive effectuée auprès d'une société italienne à Rome. Des

documents bancaires fournis, il ressort qu'un montant de 53'772 francs

représentant le paiement de la commission convenue a été versé à la société E.________

SA le 3 janvier 2022.

Par décision du 23 février 2022, le SDE a refusé la

prolongation sollicitée de l'autorisation d'exercer une activité lucrative

indépendante, au motif que la condition posée par la loi que l'activité en

cause présente un intérêt public et économique important pour le canton n'est

plus remplie. En effet, d'une part, les nouvelles activités développées par la

société E.________ SA (vente de produits alimentaires de plantes ainsi que

négociation de vente de produits pharmaceutiques) s'éloignent fortement de l'activité

de tourisme qui avait initialement fait l'objet de l'obtention du permis de

travail de A.________, et elles font face à une concurrence bien présente dans

le canton de Vaud et en Suisse. D'autre part, l'activité de tourisme précitée ne

représenterait plus à l'avenir qu'une part de 14 à 24% du chiffre d'affaires

total de la société et ne constituerait par conséquent plus son activité

principale. La situation financière de la société s'avère par ailleurs fragile,

avec des résultats négatifs les dernières années et des projections futures ne

permettant pas de réaliser des retombées économiques importantes pour le marché

suisse. Enfin, depuis la création de la société, l'activité n'a pas permis la

création de places de travail pour la main-d'œuvre locale, et il paraît peu

vraisemblable que la société, qui ne compte aucun employé à ce jour (réd.: autre

que A.________), engage du personnel à court terme.

D.

Par acte du 25 mars 2022, A.________ a interjeté recours auprès de la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP)

à l'encontre de la décision du SDE, prenant, avec suite de frais et dépens, les

conclusions suivantes :

"I. Le recours est admis.

Principalement

:

II. La décision rendue par le Service de l'emploi le 23 février

2022 est réformée, en ce sens que l'autorisation de séjour en vue de l'exercice

d'une activité lucrative indépendante est renouvelée.

Subsidiairement

:

III. La décision

rendue par le Service de l'emploi le 23 février 2022 est annulée, la cause

étant renvoyée à l'autorité précédente, afin qu'elle rende une nouvelle

décision dans le sens des considérants."

Le recourant a en outre produit un bordereau de

pièces.

Le SPOP a produit son dossier le 6 avril 2022. Il a

en outre déclaré renoncer à se déterminer sur le recours.

Le 29 avril 2022, l'autorité intimée a produit son

dossier et déposé sa réponse au recours, concluant au rejet de celui-ci.

Le 14 juin 2022, le recourant a déposé des

déterminations complémentaires. Il a par ailleurs produit un deuxième bordereau

de pièces.

Par écriture du 27 juin 2022, l'autorité intimée a

indiqué maintenir sa position, en se référant pour le surplus intégralement au

contenu de sa réponse du 29 avril précédent.

Le tribunal a ensuite statué par voie de

circulation. Les arguments des parties ainsi que le contenu des diverses pièces

produites sont repris ci-après, dans la mesure utile.

Considérant en droit:

1.

À teneur de l'art. 85 de la loi cantonale du 5

juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; BLV 822.11), la loi vaudoise du 28 octobre

2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) est applicable aux

décisions rendues en application, notamment, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), ainsi qu'aux recours

contre lesdites décisions. En application de l'art. 92 LPA-VD, la CDAP connaît

en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues

par les autorités administratives lorsqu'aucune autre autorité n'est

expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente

pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SDE.

Le recourant, qui est directement touché par la

décision attaquée et qui a un intérêt digne de protection à la contester, a

qualité pour recourir (art. 75 al. 1 let. a LPA-VD, applicable par renvoi de l'art.

99 LPA-VD). Déposé dans le délai légal de l'art. 95 LPA-VD, le recours

satisfait pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi (art. 79 et

99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Il sied en premier lieu de préciser l'objet du litige.

a) L'art. 79 al. 2 LPA-VD, applicable au recours de

droit administratif devant le Tribunal cantonal par renvoi de l'art. 99 LPA-VD,

prévoit que le recourant ne peut pas prendre de conclusions qui sortent du

cadre fixé par la décision attaquée; il peut en revanche présenter des allégués

et moyens de preuve qui n'ont pas été invoqués jusque-là. L'objet du litige est

par conséquent défini par trois éléments: la décision attaquée, les

conclusions du recours et les motifs de celui-ci. Selon le principe de l'unité

de la procédure, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les

rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative s'est prononcée

préalablement, d'une manière qui la lie sous forme de décision. L'objet du

litige peut être réduit devant l'autorité de recours, mais pas étendu, ni

modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2). Le juge administratif n'entre pas en

matière sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet du litige qui lui est

soumis (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1; 125 V 413 consid. 1a et les références

citées).

b) En l'espèce, la décision attaquée a été rendue

par le SDE (auquel a succédé, depuis le 1er juillet 2022, la Direction

générale de l'emploi et du marché du travail), qui est l'autorité cantonale en

matière de marché du travail au sens où l'entendent les art. 11 LEI et 83 de l'ordonnance

fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une

activité lucrative (OASA; RS 142.201). À ce titre, le SDE est notamment

compétent pour préaviser ou décider, après examen des demandes déposées par les

entreprises ou les travailleurs étrangers, de l'octroi d'une autorisation d'exercer

une activité lucrative salariée ou indépendante, ainsi que des changements d'emploi

ou de canton (art. 64 let. a LEmp). En revanche, l'octroi ‒ cas

échéant la prolongation ‒ ou le refus des autorisations de courte durée,

frontalières, de séjour et d'établissement relèvent de la compétence du SPOP,

conformément à l'art. 3 ch. 1 et 2 de la loi du 18 décembre 2007 d'application

dans le Canton de Vaud de la LEI (LVLEI; BLV 142.11).

Au chiffre II des conclusions de son recours, le

recourant conclut à titre principal à la réforme de la décision attaquée "en

ce sens que l'autorisation de séjour en vue de l'exercice d'une activité

lucrative indépendante est renouvelée". Or, dès lors que la décision

attaquée porte uniquement sur l'autorisation d'exercer une activité lucrative

du recourant, ce dernier ne saurait prendre également des conclusions relatives

à son autorisation de séjour, celles-ci sortant du cadre du litige. La

conclusion en cause doit par conséquent être déclarée irrecevable dans cette

mesure.

3.

Est litigieux le refus de l'autorité intimée de prolonger l'autorisation

d'exercer une activité lucrative délivrée en faveur du recourant.

a) Aux termes de son art. 2 al. 1, la LEI s'applique

aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres

dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la

Suisse.

En l'espèce, ressortissant iranien, le recourant ne

peut se prévaloir d'aucun traité que la Suisse aurait conclu avec son pays d'origine.

Le recours s'examine par conséquent principalement

au regard du droit interne, soit essentiellement de la LEI et ses

ordonnances d'application.

b) Les art. 38 al. 4 et 46 LEI, qui régissent le

droit d'exercer une activité lucrative du titulaire d'une autorisation d'établissement,

respectivement du conjoint d'une ressortissante suisse ou de la titulaire d'une

autorisation d'établissement ou de séjour, ne sont pas applicables au

recourant.

À teneur de l'art. 40 al. 2 LEI, lorsqu'un étranger

ne possède pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative, une décision

cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l'admettre

en vue de l'exercice d'une telle activité. Selon l'art. 83 al. 1 let. a

OASA, avant d'octroyer une première autorisation de séjour en vue de l'exercice

d'une activité lucrative, l'autorité cantonale décide notamment si les

conditions sont remplies pour exercer cette activité au sens des art. 18 à 25

LEI. L'art. 83 al. 3 OASA précise que la décision préalable des autorités du

marché du travail peut être assortie de conditions, notamment concernant le

type et la durée d'une activité lucrative de durée limitée en Suisse.

c) aa) L'art. 18 LEI énumère les conditions

auxquelles un étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité

lucrative salariée. Selon l'art. 1a al. 1 OASA, est considérée comme telle

toute activité exercée pour un employeur dont le siège est en Suisse ou à l'étranger,

indépendamment du fait que le salaire soit payé en Suisse ou à l'étranger et

que l'activité soit exercée à l'heure, à la journée ou à titre temporaire.

L'art. 19 LEI énumère les conditions auxquelles un

étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative

indépendante. Selon l'art. 2 al. 1 OASA, est notamment considérée comme telle

toute activité exercée par une personne dans le cadre de sa propre

organisation, librement choisie, dans un but lucratif, soumise à ses propres

instructions matérielles et à ses propres risques et périls; cette organisation

librement choisie peut être gérée par exemple sous la forme d'un commerce, d'une

fabrique, d'un prestataire de service, d'une industrie ou d'une autre affaire.

bb) Lorsque le recourant a initialement saisi l'autorité

intimée de sa demande d'autorisation d'exercer une activité lucrative, il a

exposé qu'il était l'administrateur président de la société E.________ SA.

Parallèlement, il a remis à l'autorité intimée un contrat de travail par lequel

la société précitée l'engageait en qualité de "Chief Operating Officer"

à temps complet, pour un salaire mensuel brut de 7'500 francs.

La nature juridique de la relation entre un membre

du conseil d'administration et la société anonyme fait l'objet de controverses;

elle présente un double aspect, relevant à la fois du droit des sociétés et du

droit contractuel (CDAP, arrêt PE.2020.0103 du 17 novembre 2020 consid. 2b

et la référence jurisprudentielle citée). Dans la mesure où l'organe supérieur

est dans un rapport de subordination et qu'il reçoit des instructions (par

exemple du conseil d'administration pour une société anonyme), et à condition

que l'activité soit exercée à titre principal, il y a lieu de reconnaître l'existence

d'un contrat de travail. En revanche, on ne saurait en aucun cas retenir un

rapport de travail entre l'administrateur ou le dirigeant d'une entreprise et

cette même entreprise lorsqu'il y a identité économique entre la personne

morale et celui qui assume la fonction d'organe dirigeant de cette société. De

même, l'existence d'un contrat de travail a été niée entre une personne qui

était l'un des deux administrateurs et actionnaires (à hauteur de 49%) d'une

société et la société en question, au motif que l'actionnaire majoritaire n'exerçait

pas sur lui un pouvoir de contrôle et de direction (cf. sur ce point,

Wyler/Heinzer, Droit du travail, 4ème éd., Berne 2019, pp. 40/41 et

les références citées; cf. aussi CDAP PE.2020.0103 précité consid. 2b).

En l'occurrence, le recourant ne fait pas grief à l'autorité

intimée d'avoir traité la demande d'autorisation comme tendant à l'exercice d'une

activité lucrative indépendante. Au contraire, l'argumentation qu'il développe

tend à critiquer le refus par l'autorité intimée d'accorder la prolongation de

son autorisation d'exercer une telle activité. Cela étant, il n'y a pas lieu de

revenir sur la qualification de l'activité lucrative retenue par l'autorité

intimée, dans la mesure où les circonstances du cas d'espèce n'amènent pas à

considérer que celle-ci serait manifestement erronée. En effet, s'il ressort de

l'extrait du Registre du commerce relatif à la société E.________ SA que le

recourant n'est pas administrateur unique de celle-ci, il dispose cependant d'une

signature individuelle, de sorte qu'il a toujours le pouvoir de représenter et

d'engager seul la société vis-à-vis de tiers. A cela s'ajoute que le business

plan présenté en 2019 prévoit que l'intéressé détiendrait 80% des actions de la

société, le solde revenant à l'autre administratrice fondatrice (ch. 4.1.1,

"Actionnariat et structure", p. 21). Cela tend à exclure que le

recourant se trouve dans un rapport de subordination déterminant envers la

seconde administratrice (non présidente) de la société. En outre, au regard des

pièces du dossier, l'activité de la société, qui n'emploie pas d'autre

travailleur que le recourant, paraît trouver essentiellement son fondement dans

l'activité de celui-ci. Ce dernier a par ailleurs renoncé à percevoir son

salaire pendant plusieurs mois afin de réduire les coûts de la société. Enfin,

c'est bien le recourant lui-même et non la société qui a recouru dans le cas

présent, autre élément allant dans le sens d'une absence de lien de

subordination.

4.

Aux termes de l'art. 19 LEI, un étranger peut être admis en vue de l'exercice

d'une activité lucrative indépendante aux conditions suivantes: son

admission sert les intérêts économiques du pays (let. a), les conditions

financières et les exigences relatives à l'exploitation de l'entreprise sont

remplies (let. b), il dispose d'une source de revenus suffisante et autonome

(let. c), et les conditions fixées aux art. 20 et 23 à 25 LEI sont remplies

(let. d).

a) De nature potestative (Kann-Vorschrift), l'art.

19 LEI ne confère aucun droit à l'étranger de se voir délivrer une autorisation

de prise d'emploi en qualité d'indépendant. Les autorités ont dans cette mesure

un large pouvoir d'appréciation (cf. Peter Uebersax, in Nguyen/Amarelle,

Code annoté de droit des migrations, vol. II, Berne 2017, n. 3 ad art. 19 LEI

avec renvoi à n. 10 ad art. 18 LEI; Marc Spescha, in

Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck, Migrationsrecht, Kommentar, 5ème

éd., Zurich 2019, n. 2 ad Vorbemerkungen zu Art. 18-26 LEI; cf. aussi CDAP

PE.2021.0029 du 2 août 2021 consid. 2b/bb; PE.2020.0054 du 29 octobre 2020

consid. 6a/aa; PE.2020.0110 du 4 août 2020 consid. 2b; PE.2018.0122 du 15

novembre 2018 consid. 4b; PE.2017.0493 du 13 juillet 2018 consid. 5a).

b) La notion d'"intérêts économiques du pays"

(art. 19 al. 1 let. a LEI) est formulée de façon ouverte; elle concerne au

premier chef le domaine du marché du travail (cf. Message du Conseil fédéral du

8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, pp. 3485 et

3536). Il s'agit, d'une part, des intérêts de l'économie et de ceux des

entreprises. D'autre part, la politique d'admission doit favoriser une

immigration qui n'entraîne pas de problèmes de politique sociale, qui améliore

la structure du marché du travail et qui vise à plus long terme l'équilibre de

ce dernier (cf. Message précité, p. 3536). En particulier, les intérêts

économiques de la Suisse seront servis lorsque, dans un certain domaine d'activité,

il existe une demande durable à laquelle la main-d'œuvre étrangère en cause est

susceptible de répondre sur le long terme (cf. CDAP PE.2021.0029 précité

consid. 2b/cc; PE.2018.0151 du 23 juillet 2018 consid. 1b; Spescha/Bolzli/de

Weck/Priuli, Handbuch zum Migrationsrecht, 4ème éd., Zurich 2020, pp.

202 à 204; Marc Spescha, in Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck, op.

cit., n. 1 ad art. 18 LEI; Peter Uebersax, in Nguyen/Amarelle, op. cit.,

n. 25 ad art. 18 LEI).

D'après les Directives et commentaires "Domaine

des étrangers" édictées par le Secrétariat d'État aux migrations

(SEM), les requêtes tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour pour

activité lucrative indépendante peuvent être admises selon l'art. 19 LEI s'il

est prouvé qu'il en résultera des retombées durables positives pour le marché

suisse du travail (intérêts économiques du pays). Il est considéré que le

marché suisse du travail tire durablement profit de l'implantation lorsque la

nouvelle entreprise contribue à la diversification de l'économie régionale dans

la branche concernée, obtient ou crée des places de travail pour la main-d'œuvre

locale, procède à des investissements substantiels et génère de nouveaux

mandats pour l'économie helvétique (Directives LEI; version d'octobre 2013

actualisée au 1er novembre 2021; ch. 4.7.2.1). Selon la doctrine, l'activité

indépendante prévue doit être associée à des effets utiles pour l'économie

suisse; il faut prendre en considération la situation générale de la branche et

du marché concernés; l'activité indépendante est dans l'intérêt économique du

pays si l'étranger offre par là une prestation pour laquelle il existe une

demande non négligeable et qui n'est pas déjà fournie en surabondance. L'admission

de l'étranger ne doit pas avoir pour objectif ses seuls intérêts individuels ou

uniquement le maintien ou le renouvellement structurel d'une branche (Peter Uebersax,

op. cit., n. 11 ad art. 19 LEI; Marc Spescha, op. cit., n. 1 ad art. 19 LEI; CDAP

PE.2021.0029 précité consid. 2b/cc; PE.2020.0054 précité consid. 6a/bb; PE.2020.0110

précité consid. 2c; PE.2018.0122 précité consid. 4c; PE.2017.0493 précité

consid. 5b).

Au chiffre 4.7.2.2 des Directives LEI, il est

précisé qu'en cas d'octroi, les autorisations idoines seront délivrées pour

deux ans dans une première phase (création et édification de l'entreprise). La

prolongation des autorisations dépendra de la concrétisation, dans les termes

prévus, de l'effet durable positif escompté de l'implantation de l'entreprise.

Elle pourra être refusée si, par exemple, les objectifs fixés dans le plan d'affaires

ne sont pas atteints (art. 62 let. d LEI; Tribunal administratif fédéral [TAF],

arrêts C-2485/2011 du 11 avril 2013 et C-6135/2008 du 11 août 2011; CDAP

PE.2021.0029 précité consid. 2b/cc; PE.2020.0181 du 16 avril 2021 consid. 4b/cc).

c) Afin de permettre à l'autorité d'examiner les

conditions financières et les exigences liées à l'exploitation de l'entreprise

(cf. art. 19 let. b LEI), les demandes doivent être motivées et accompagnées

des documents conformément à la liste de vérification des annexes à fournir et

d'un plan d'exploitation. Celui-ci devra notamment fournir des indications sur

les activités prévues, l'analyse de marché (business plan), le développement de

l'effectif du personnel (plans quantitatif et qualitatif) et les possibilités

de recrutement, ainsi que les investissements prévus, le chiffre d'affaires et

le bénéfice escomptés. Les liens organisationnels avec d'autres entreprises de

même que les engagements financiers de la part d'investisseurs externes sont

également à indiquer. L'acte constitutif de l'entreprise et/ou extrait du

registre du commerce doit être joint (Directives LEI, ch. 4.7.2.3; voir aussi

ch. 4.8.11 relatif aux annexes à joindre à la demande; CDAP PE.2020.0181

précité consid. 4b/cc; PE.2017.0493 précité consid. 5a; PE.2017.0450 du 5 mars

2018 consid. 4a).

d) L'art. 20 LEI, auquel renvoie l'art. 19 let. d

LEI, dispose que le Conseil fédéral peut limiter le nombre d'autorisations de

séjour initiales octroyées en vue de l'exercice d'une activité lucrative (al.

1, 1ère phrase); il peut fixer un nombre maximum d'autorisations

pour la Confédération et pour chaque canton (al. 2). L'art. 20 al. 1 OASA

précise que les cantons peuvent délivrer des autorisations de séjour dans les

limites des nombres maximums fixés à son annexe 2, ch. 1 let. a.

Conformément à l'art. 23 LEI, auquel renvoie

également l'art. 19 let. d LEI, seuls les cadres, les spécialistes ou autres

travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation de courte durée ou de

séjour (al. 1). En cas d'octroi d'une autorisation de séjour, la qualification

professionnelle de l'étranger, sa capacité d'adaptation professionnelle et

sociale, ses connaissances linguistiques et son âge doivent en outre laisser

supposer qu'il s'intégrera durablement à l'environnement professionnel et

social (al. 2). Peuvent être admis, en dérogation aux al. 1 et 2, les

investisseurs et les chefs d'entreprise qui créeront ou qui maintiendront des

emplois (al. 3 let. a), les personnalités reconnues des domaines scientifique,

culturel ou sportif (al. 3 let. b), les personnes possédant des connaissances

ou des capacités professionnelles particulières, si leur admission répond de

manière avérée à un besoin (al. 3 let. c), les cadres transférés par des

entreprises actives au plan international (al. 3 let. d), et les personnes

actives dans le cadre de relations d'affaires internationales de grande portée

économique et dont l'activité est indispensable en Suisse (al. 3 let. e).

5.

a) En l'espèce, selon le business plan 2019 et la lettre du 18

février 2019 produits à l'appui de la demande initiale d'autorisation d'exercer

une activité lucrative, le recourant comptait développer à travers la société E.________

SA une activité de prestation de services dans le domaine du tourisme. Son

projet consistait en substance à mettre en relation des ressortissants des pays

du golfe Persique (Émirats Arabes Unis, Arabie Saoudite, Qatar, Bahreïn, Oman,

Koweït et Iran) avec des entreprises suisses de tourisme pour des séjours

sportifs et d'aventure. À cette fin, il proposait aux touristes des offres

promotionnelles personnalisables comprenant de multiples activités fournies par

des professionnels suisses établis. Le recourant avait pour objectif de créer

de l'emploi en Suisse en engageant progressivement jusqu'à 10.5 personnes dans

la société de 2019 à 2023; il estimait en outre jusqu'à 12 le nombre d'emplois

indirects créés pour la même période. Il prévoyait de générer un chiffre d'affaires

d'environ 127'000 francs en 2019, 719'000 francs en 2020, 1'187'000 francs en

2021 et 1'638'000 francs en 2022. Il précisait qu'un investissement initial de

200'000 francs permettrait de couvrir les coûts de la société en 2019 et 2020,

le projet devenant profitable dès la fin de 2021.

Le 6 mai 2019, le SDE a accepté d'octroyer l'autorisation

requise à l'intéressé, considérant ainsi que l'activité envisagée

était de prime abord susceptible de générer de nouveaux mandats pour l'économie

helvétique, respectivement de contribuer au développement d'entreprises locales

et, partant, de servir les intérêts de la Suisse. L'autorisation était

cependant délivrée pour une durée limitée de 24 mois, sa prolongation éventuelle

étant conditionnée à la présentation d'un rapport d'activité complet et d'informations

relatives à la réalisation des objectifs de la société.

Au mois de juillet 2021, à l'appui de sa demande de

prolongation de l'autorisation d'exercer une activité lucrative, le recourant a

déposé un rapport d'activité de la société accompagné d'annexes. En substance,

il relevait principalement qu'il n'avait pas été possible de mettre en œuvre la

stratégie initialement prévue, en raison de la survenance de la pandémie de

Covid-19 au début de l'année 2020. Les restrictions de voyage instaurées dans

le cadre de cette crise sanitaire avaient eu pour conséquence d'interrompre

presque totalement le flux de clients pour les services proposés par la société;

tous les séjours de ski proposés aux clients iraniens pour février et mars 2020

avaient notamment été annulés. Face à cette situation et dans l'attente de la

reprise du marché du tourisme, la société avait diversifié son activité en

Suisse dans deux nouveaux domaines, soit l'importation de produits alimentaires

iraniens bio et haut de gamme, et la représentation d'établissements

hospitaliers pour l'acquisition de médicaments de chimiothérapie. Dans la

première de ces activités, il avait effectué "quelques ventes" au

début de l'été 2020 auprès de restaurateurs, avant que les établissements ne

ferment à nouveau; dans la seconde, il avait négocié un accord pour un client. À

l'invitation du SDE, le recourant a précisé que la société avait enregistré un

chiffre d'affaires nul et des coûts divers s'élevant à 15'000 francs en 2019,

un chiffre d'affaires de 2'200 francs et des coûts divers s'élevant à 6'000

francs en 2020, ainsi qu'un chiffre d'affaires d'environ 58'000 francs et des

coûts divers s'élevant à 15'000 francs en 2021. Pour les années suivantes, le

recourant prévoyait la poursuite des trois domaines d'activité précités, et,

compte tenu des chiffres d'affaires et des coûts prévisionnels projetés pour

chacun de ces domaines respectifs, il envisageait un bénéfice prévisionnel

global pour la société de 52'118 francs en 2022, 65'258 francs en 2023 et 75'426

francs en 2024. De 2022 à 2024, il était prévu d'engager quatre personnes au

total dans la société pour développer les activités précitées.

b) Dans le cadre de l'examen de la demande de

prolongation d'une autorisation d'exercer une activité lucrative, il s'impose

de vérifier si les conditions qui avaient permis sa délivrance sont toujours

réunies, en particulier si la poursuite du séjour de l'étranger bénéficiaire

continue à servir les intérêts de l'économie suisse. C'est le lieu de rappeler

que la prolongation de l'autorisation dépend de la concrétisation de l'effet

durable positif escompté de l'implantation de l'entreprise (cf. chiffre 4.7.2.2

des Directives LEI du SEM cité au consid. 4b ci-dessus), respectivement que l'autorité

peut assortir de conditions l'autorisation lors de sa délivrance initiale (art.

83 al. 3 OASA). Dans ces circonstances, il s'impose de vérifier également si

les conditions posées à la prolongation par le SDE (présentation d'un rapport

et d'informations permettant de conclure à la réalisation des objectifs de la

société) sont ou non remplies.

En l'occurrence, par la décision du 23 février 2022

attaquée, le SDE refuse au recourant la prolongation de l'autorisation d'exercer

une activité lucrative indépendante, considérant que la condition posée par l'art.

19 let. a LEI, aux termes duquel l'admission de l'étranger doit servir les

intérêts économiques de la Suisse, n'est plus remplie. L'autorité intimée

retient que les deux nouvelles activités développées par la société dans les

domaines de la vente de produits alimentaires de plantes ainsi que de la

négociation de vente de produits pharmaceutiques s'éloignent fortement de

l'activité de tourisme ayant fait initialement l'objet de l'obtention du permis

de travail du recourant, et qu'elles ne présentent pas un intérêt public et

économique important pour le canton et l'économie suisse en général; ces

activités entrent au surplus en concurrence avec des acteurs économiques

locaux. En ce qui concerne l'activité de la société dans le domaine du

tourisme, l'autorité intimée relève que celle-ci ne représentera plus à

l'avenir qu'une part restreinte du chiffre d'affaires total de la société selon

les données prévisionnelles fournies par le recourant, de sorte qu'elle ne

constituera plus son activité principale. L'autorité intimée considère par

ailleurs que la situation financière de la société est fragile, au regard des

résultats négatifs des années précédentes ainsi que des projections futures qui

ne permettront pas de réaliser des retombées économiques importantes pour l'économie

suisse. Dans ces circonstances, l'engagement de travailleurs par la société à

court terme paraît compromis, étant au demeurant relevé que l'activité de la

société n'a jusqu'alors pas non plus permis la création de places de travail

pour la main-d'œuvre locale.

Il y a lieu de rappeler que la délivrance de

l'autorisation requise repose sur le pouvoir d'appréciation de l'autorité du

marché du travail (cf. consid. 4a ci-dessus); ainsi, l'autorité de céans

n'intervient que si cette appréciation est abusive ou excessive (CDAP

PE.2022.0078 précité consid. 3c; PE.2021.0029 précité consid. 2c; PE.2018.0087

du 19 novembre 2018 consid. 5c; PE.2017.0493 précité consid. 5c;

PE.2015.0335 du 30 novembre 2015 consid. 2b), ce que soutient en l'espèce

le recourant.

Dans le cas présent, l'activité de la société a

évolué depuis sa création, passant de la prestation de services dans le domaine

du tourisme à la vente de produits alimentaires de plantes ainsi que la

négociation de vente de produits pharmaceutiques. Il est manifeste que ces

nouvelles occupations diffèrent largement du business plan présenté en 2019,

qui se proposait de mettre en relation des ressortissants des pays du golfe

Persique avec des entreprises suisses de tourisme. Le recourant a expliqué qu'elles

ont été développées pour faire face aux conséquences de la pandémie de Covid-19

sur l'activité initiale de la société. Il fait grief à l'autorité intimée de ne

faire aucune mention dans la décision attaquée du Covid-19 ni de son impact sur

l'activité touristique de son entreprise. Or, le fait que cette pandémie ne

soit pas mentionnée expressément dans la décision attaquée ne signifie pas pour

autant que l'autorité intimée l'ait ignorée. Il s'agit d'un fait notoire, une

crise sanitaire d'ampleur mondiale dont les importantes conséquences négatives

particulièrement dans le domaine du tourisme sont bien connues et non

contestées. Le recourant s'en est d'ailleurs prévalu dans sa demande de

prolongation de son autorisation d'exercer une activité lucrative. La question

à trancher est dès lors de savoir si l'autorité intimée a tenu compte de manière

adéquate dans le cadre de son pouvoir d'appréciation de cet élément dans son

évaluation de la situation ayant abouti à son refus de prolonger l'autorisation

du recourant.

S'agissant des occupations nouvelles exercées par la

société, dont le recourant prévoit de poursuivre le développement de façon

conséquente dans les années futures comme secteurs d'activité importants de la

société, il convient de constater comme l'autorité intimée que la vente de

produits alimentaires de plantes (même des préparations d'épices iraniennes bio

et haut de gamme) et la négociation de vente de produits pharmaceutiques ne constituent

pas des prestations qui se distingueraient fondamentalement de celles fournies

par d'autres sociétés existantes sur le marché local ou plus généralement en

Suisse, ni qui répondraient de manière avérée à un besoin non couvert jusqu'à

présent. Elles ne sauraient par conséquent justifier en elles-mêmes la

prolongation de l'autorisation du recourant d'exercer une activité lucrative,

et ceci même si elles ont représenté l'essentiel du chiffre d'affaires de la

société en 2021.

En ce qui concerne l'activité en relation avec le

tourisme, il ressort des résultats prévisionnels indiqués en 2021 par le

recourant que le chiffre d'affaires envisagé pour celle-ci s'élève à 48'000

francs pour 2022, 72'000 francs pour 2023 et 144'000 francs pour 2024, alors

que le chiffre d'affaires estimé pour la vente de produits alimentaires de

plantes s'élève à 58'088 francs pour 2022, 263'892 francs pour 2023 et 362'189

francs pour 2024, respectivement pour la négociation de vente de produits

pharmaceutiques à 90'000 francs pour 2022, 180'000 francs pour 2023 et 270'000

francs pour 2024. La comparaison entre ces différents montants révèle que le

tourisme apparaît comme le secteur de l'entreprise générant le moins de revenus

prévisibles pour les trois années considérées, sa part représentant 24.48% du

chiffre d'affaires total de la société en 2022, 13.96% en 2023, et enfin 18.55%

en 2024. Compte tenu de ce qui précède, on ne peut que partager l'avis de

l'autorité intimée qui considère que l'activité initiale de la société dans le

domaine du tourisme ne constituera plus à l'avenir son activité principale. Ce

constat peut être maintenu même s'il convient cependant de le relativiser en

partie au vu des résultats obtenus lorsqu'on déduit de chacun des chiffres

d'affaires sectoriels susmentionnés les coûts annuels respectifs estimés (les

frais communs n'étant pas pris en compte; pour le détail des chiffres en cause,

voir le tableau en page 4 du présent arrêt): si le montant pour le domaine

du tourisme (14'100 francs en 2022, perte de 9'000 francs en 2023, et 53'400 francs

en 2024) reste systématiquement inférieur à celui du domaine des produits pharmaceutiques

(90'000 francs en 2022, 180'000 francs en 2023, et 217'200 francs en 2024), il

est en revanche supérieur pour deux années sur trois à celui du domaine des

produits alimentaires (11'617 francs en 2022, perte de 22 francs en 2023, et

14'358 francs en 2024). A cela s'ajoute qu'il résulte des pièces au dossier qu'aucun

des quelques clients qui ont bénéficié des prestations de la société dans le

domaine du tourisme n'était ressortissant des pays du golfe Persique, pourtant

marché principal visé par la société selon le business plan de 2019. À cet

égard, s'il est indéniable que la pandémie de Covid-19 a eu un effet sur le

marché du tourisme, il est notoire que les restrictions aux voyages imposées

par les États se sont progressivement réduites depuis 2021, permettant une

certaine reprise du tourisme, le recourant relevant lui-même que les

restrictions sanitaires avaient été levées dans de nombreux pays au début de

l'année 2022 (cf. recours, p. 5). Or, même dans ces conditions un peu plus

favorables, il ressort des pièces produites par le recourant dans son second

bordereau le 14 juin 2022 qu'aucune des nouvelles offres promotionnelles

globales réservées pour l'été 2022 ne l'a été par un client du golfe Persique (pièces

nos 29/1 à 29/4). En outre, si la société propose désormais une

nouvelle offre "Team Building Activities" combinant séjour

professionnel et sorties touristiques à l'intention des entreprises (pièces nos

30, 32 et 33), il n'est cependant pas établi en l'état que celle-ci aurait

débouché sur des réservations, seuls des échanges de courriels contenant des

demandes et échanges d'informations ayant été produits. Quoi qu'en dise le

recourant, la crise sanitaire ne peut suffire à expliquer un pareil déficit de

résultat sur le marché cible principal de la société. Enfin, on notera que les

différents documents contractuels relatifs à un service de représentation pour le

placement d'étudiants originaires des pays du golfe Persique auprès

d'établissements de formation internationaux sis dans le canton de Vaud (pièces

nos 29/5, 31 et 35 à 37) se rapportent apparemment à une nouvelle activité

inédite du recourant, étrangère à l'activité dans le domaine du tourisme sur la

base de laquelle l'autorisation d'exercer une activité lucrative lui a

initialement été accordée, et dont il n'est nullement établi qu'elle ne

constitue pas une prestation qui ne serait pas déjà fournie en suffisance par

d'autres sociétés existantes sur le marché local ou plus généralement en

Suisse.

Il sied de relever encore

que les objectifs d'emploi présentés dans le business plan de 2019 (10.5

employés d'ici 2023) n'ont pas été atteints, loin s'en faut, la société ne

comptant d'autre employé que le recourant, lequel ne percevait de surcroît plus

de salaire depuis plusieurs mois au moment de la décision attaquée. Il en va de

même des expectatives financières de la société, qui ne se sont jamais

réalisées. Il était ainsi prévu initialement de générer un chiffre d'affaires

d'environ 127'000 francs en 2019, 719'000 francs en 2020, 1'187'000 francs en

2021 et 1'638'000 francs en 2022. En définitive, ce chiffre aura été nul en

2019, de 2'200 francs en 2020 et d'environ 58'000 francs en 2021. Au moment de

sa demande de prolongation de son autorisation en 2021, le recourant a revu ces

prévisions et envisage désormais la création progressive de quatre places de

travail de 2022 à 2024. Ces engagements dépendent toutefois de la croissance

escomptée de la société. Or, les perspectives de développement de cette

dernière ne sont pas étayées par les pièces au dossier de la cause, le

recourant n'apportant en particulier aucun élément objectif attestant d'une augmentation

à brève échéance du volume de ses affaires, les chiffres des résultats

prévisionnels qu'il a présentés pour les années 2022 à 2024 semblant relever

plus de projections résolument optimistes que d'une étude de marché concrète,

et les contrats produits pour illustrer l'activité de l'entreprise dans ses

différents domaines étant en définitive peu nombreux, et même inexistants

s'agissant d'offres touristiques effectivement conclues par des ressortissants

des pays du golfe Persique depuis 2021. Au demeurant, aucun engagement effectif

d'employé par la société n'a été annoncé en 2022 dans le cadre de la présente

procédure de recours.

Dans ces circonstances, il n'apparaît pas abusif ni

excessif de retenir que, même en tenant compte de la pandémie de Covid-19, le recourant

a échoué à réaliser les buts qu'il avait fixés en 2019 pour sa société, dont

l'essor économique est pour le moins limité, et qu'il ne résulte pas de son

activité, qui n'est que marginalement orientée dans la prestation de services

dans le domaine du tourisme, des retombées positives importantes et durables

pour l'économie du canton de Vaud, ni pour la Suisse en général. À l'instar de

l'autorité intimée, le tribunal de céans ne discerne pas de raisons de penser

qu'il en ira autrement à l'avenir, sauf à se fier aux seules allégations du

recourant, lequel a toutefois échoué à démontrer l'existence d'une reprise effective

de la vente des services touristiques de sa société à des clients du golfe

Persique, même proportionnée aux conditions en lien avec la situation sanitaire

actuelle. Cela étant, c'est à bon droit que l'autorité intimée a considéré que la

prolongation de l'autorisation d'exercer une activité lucrative indépendante du

recourant ne servirait pas les intérêts économiques du pays.

c) La condition posée par l'art. 19 let. a LEI n'étant

pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner si les autres conditions prévues par

cette disposition sont réalisées. La décision de refus de l'autorité intimée ne

prête donc pas le flanc à la critique.

Par surabondance, il y a lieu de souligner que le

recourant ne remplit pas non plus les conditions de l'art. 23 al. 1 LEI qui

concerne les cadres, spécialistes et autres travailleurs qualifiés, ni celles

permettant selon l'art. 23 al. 3 LEI de déroger à l'exigence de qualifications

personnelles.

Dans ces circonstances, la décision de l'autorité

intimée de ne pas prolonger l'autorisation du recourant d'exercer une activité lucrative

indépendante ne résulte pas d'un abus de son pouvoir d'appréciation.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la

mesure de sa recevabilité et à la confirmation de la décision attaquée.

Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais

de justice, arrêtés à 600 francs (art. 49 al. 1, 91 et 99

LPA-VD; art. 4 al. 1 du tarif cantonal du 28 avril 2015 des frais judiciaires

et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas

lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

Considérants

II.

La décision du Service de l'emploi du 23 février 2022 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge du

recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 1er mars 2023

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.