PE.2022.0039
CDAP - PE.2022.0039 - 2022-04-04 - A.________/Service de la population (SPOP)
4 avril 2022Français9 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 avril 2022
Composition
M. Serge Segura, président; M. André Jomini et M. Alex
Dépraz, juges.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Renvoi
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 23 mars 2022 prononçant son renvoi de Suisse.
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant nigérian né le ******** 1993 (ou le ********
1993 selon d'autres indications au dossier), réside à ********, en France. Selon
une attestation délivrée par la Préfecture de ******** le 4 janvier 2022,
il a déposé une demande d'asile faisant l'objet d'une procédure accélérée, le
premier enregistrement datant du 10 avril 2018. Préalablement, le 2 juillet
2012, le prénommé avait déposé une demande d'asile en Suisse, et il apparaît
qu'une nouvelle demande avait été formée le 7 mars 2016 en Autriche.
A.________, selon ses déclarations, a vécu au
Nigéria, avec ses sœurs cadettes et sa mère, jusqu'à l'âge de 14 ans. Il s'est ensuite
rendu en Italie où il a travaillé comme barbier entre 2011 et 2018. Cette
année-là, il s'est rendu à Paris où il a continué à exercer sa profession.
B.
Il ressort d'un rapport de dénonciation simplifiée du 27 janvier 2022, établi
par Police Riviera, que le 20 janvier 2022 A.________ a été interpellé et
contrôlé par des officiers de police à Vevey. Lors de cette interpellation,
après avoir pris la fuite, il a jeté sur la route quatre fingers de cocaïne
(pour un poids de 6,04 grammes). Il a toutefois contesté ensuite que la drogue
lui appartienne.
C.
Le 1er février 2022, A.________ a à nouveau été appréhendé
dans un train reliant Annemasse à Vevey. Après un examen médical, il a été
constaté que le prénommé avait avalé cinq ovules contenant de la cocaïne, pour
un poids total de 69,6 grammes.
Par décision de la Présidente du Tribunal des
mesures de contrainte du 3 février 2022, celle-ci a ordonné la détention provisoire
d'A.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 1er
mai 2022 et dit que les frais suivaient le sort de la cause.
D.
Par décision du 23 mars 2022, le Service de la population (SPOP) a
prononcé le renvoi de Suisse d'A.________. La décision retenait que ce dernier
ne disposait ni de visa ou de titre de séjour valable, ni des moyens financiers
suffisants pour la durée du séjour envisagé ou pour le retour dans le pays d'origine
ou de transit. Au surplus, elle relevait qu'A.________ séjournait illégalement
en Suisse. Le délai imparti pour le départ de Suisse était immédiat dès sa sortie
de détention, la poursuite du séjour constituant une menace pour la sécurité et
l'ordre publics.
La décision relevait encore notamment : "Conformément
aux dispositions de l'article 3 alinéa 3 de la Directive sur le retour, la
présente décision de renvoi de Suisse prise à votre encontre implique que vous êtes
également tenu de quitter le territoire des pays membres de l'Espace Schengen,
à moins que vous ne soyez titulaire d'un permis de séjour valable émis par un
autre Etat de l'Espace Schengen, et que cet Etat consente à vous réadmettre sur
son territoire. Si vous remplissez cette dernière condition, notre autorité
pourrait alternativement décider de vous renvoyer vers cet Etat comme le
prévoit l'article 69 alinéa 2 LEI."
Enfin, il était précisé qu'A.________ ne pouvait se
prévaloir d'aucun motif pour lequel son renvoi d'origine serait illicite,
impossible ou inexigible.
La décision a été notifiée à A.________ le 23 mars
2022.
E.
Par acte du 24 mars 2022, A.________ (ci-après : le recourant) a déféré
la décision du 23 mars 2022 auprès de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal (CDAP). Il a fait part de son accord pour quitter le
territoire suisse à sa libération mais également de son refus de quitter l'Espace
Schengen. Il évoquait disposer d'un statut de réfugié en France et que son amie
était enceinte. Il lui était donc impossible de quitter l'Espace Schengen.
Le SPOP a produit son dossier le 30 mars 2022 et s'est
opposé à la restitution de l'effet suspensif.
Le Tribunal a statué sans ordonner d'échange d'écritures
ou mesure d'instruction.
Considérant en droit:
1.
La décision du SPOP, fondée sur les art. 64 ss LEI, peut faire l’objet
d’un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a
été formé dans le délai de cinq jours ouvrables prévu à l’art. 64 al. 3 LEI et
il satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 al. 1
LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD. Il y a donc lieu d’entrer en
matière.
2.
Le recourant invoque disposer d'un titre de séjour – soit un statut de
réfugié – en France et conteste en conséquence l'ordre de départ des pays de
l'Espace Schengen figurant dans la décision attaquée.
Au vu du contenu de la décision, on peut s'interroger
sur son intérêt réel à recourir, cela étant, cette question peut rester ouverte
le recours devant de toute façon être rejeté.
3.
Aux termes de l’art. 64 al. 3, 2ème et 3ème
phrase, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration
(LEI; RS 142.20), le recours n’a pas d’effet suspensif; l’autorité de recours
statue dans les dix jours sur la restitution de l’effet suspensif. Le Tribunal
statuant ce jour sur le fond du recours, la question de l’effet suspensif
devient dès lors sans objet.
4.
L’art. 82 LPA-VD permet à l'autorité de recours de renoncer à l'échange
d'écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d'instruction, lorsque le
recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1). Dans ces
cas, elle rend à bref délai une décision d'irrecevabilité, d'admission ou de
rejet sommairement motivée (al. 2).
5.
La décision attaquée prononce le renvoi de Suisse du recourant en
application de l'art. 64 LEI.
a) Aux termes de l'art. 64 al. 1 LEI, les autorités
compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger
qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu (let. a), qui ne remplit pas
ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (let. b) ou auquel une
autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée
ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c). Selon l’art. 64d al.
1 LEI, la décision de renvoi est assortie d’un délai de départ raisonnable de
sept à trente jours. Un délai de départ plus long est imparti ou le délai de
départ est prolongé lorsque des circonstances particulières telles que la situation
familiale, des problèmes de santé ou la durée du séjour le justifient.
Si l’étranger a la possibilité de se rendre
légalement dans plusieurs États, l’autorité compétente peut le renvoyer ou
l’expulser dans le pays de son choix (art. 69 al. 2 LEI).
b) Le recourant ne conteste pas ne disposer d'aucun
titre de séjour en Suisse. Il ne conteste au surplus pas que les conditions
d'un renvoi du territoire Suisse soient remplies, ni le délai de départ
immédiat fixé par la décision querellée, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y
revenir.
c) Le litige ne porte dès lors que sur la question
d'un éventuel renvoi en France, soit sur la mention figurant dans la décision
querellée du fait que l'injonction de quitter le territoire suisse implique de
quitter le territoire des pays membres de l'Espace Schengen.
La décision dont est recours ne porte que sur le
principe du renvoi, en application des art. 64 ss LEI et non sur les modalités
de celui-ci. En particulier, elle ne se prononce pas sur le pays de
destination, en cas de renvoi non volontaire au sens de l'art. 69 al. 2 LEI,
même si elle rappelle le contenu de cette disposition. Cela étant, l'injonction
de quitter le territoire des pays membres de l'Espace Schengen ne vaut que pour
autant que la personne concernée ne dispose pas d'un titre de séjour dans l'un
de ces Etats. Ainsi, si tel devait être le cas, celle-ci pourrait requérir son
renvoi ou son expulsion dans le pays concerné.
Or, dans le cas d'espèce, le recourant se prévaut
d'un titre de séjour légal en France, par le biais d'un statut de réfugié. Les
conditions d'un éventuel renvoi en France se poseront donc au moment de
l'exécution du dit renvoi, conformément à l'art. 69 al. 2 LEI. Il est donc
prématuré d'en examiner les conditions.
Cela étant, dans la mesure où elle rappelle les
conditions légales, la décision querellée comporte déjà les cautèles nécessaires
à répondre aux griefs évoqués par le recourant.
En définitive, le grief soulevé doit être écarté.
6.
Mal fondé, le recours doit ainsi être rejeté en application de la
procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD. Vu les circonstances, il sera renoncé
à la perception d'un émolument judiciaire (art. 50, 91 et 99 LPA-VD). Il n'y a
pas lieu d'allouer de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision rendue le 23 mars 2022 par le Service de la population est confirmée.
III.
Il est statué sans frais judiciaires ni dépens.
Lausanne, le 4 avril 2022
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),
le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.