PE.2022.0043
CDAP - PE.2022.0043 - 2022-07-01 - A.________/Service de la population (SPOP)
1 juillet 2022Français29 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 1er juillet 2022
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; M. Jean-Etienne Ducret et
M. Emmanuel Vodoz, assesseurs; Mme Elodie Hogue, greffière.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Me Enis DACI avocat, à Genève,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service
de la population (SPOP) du 2 mars 2022 (refus d'octroyer une autorisation de
séjour et prononçant son renvoi de Suisse)
Vu les faits suivants:
A.
Ressortissant kosovar né le ******** 1975, A.________ est entré une
première fois en Suisse le 21 avril 1997 et y a déposé une demande d'asile,
rejetée par décision du 3 juillet 1997. Le 7 juin 1999, il a été mis au
bénéfice de l'admission provisoire, qui fût ensuite levée le 15 août 1999. Son
renvoi a été exécuté le 21 octobre 2000.
Selon ses déclarations, A.________ est revenu illégalement
dans notre pays quelques mois plus tard.
B.
Durant son séjour en Suisse, l'intéressé a fait l'objet des
condamnations pénales suivantes:
-
peine privative de liberté de deux mois, prononcée le 21 avril
1999 pour vol, dommage à la propriété et violation de domicile (faits commis
dans la nuit du 17 au 18 novembre 1997);
-
amende de 900 fr., avec sursis pendant un an, prononcée le 10
mars 2004 pour séjour illégal et exercice d'une activité lucrative sans
autorisation (faits commis du 15 juin au 10 décembre 2003);
-
amende de 500 fr., avec sursis pendant un an, prononcée le 8
décembre 2005 pour séjour illégal et exercice d'une activité lucrative sans
autorisation (faits commis dès l'été 2004 jusqu'au mois de septembre 2005);
-
peine pécuniaire de 90 jours-amende à 40 fr. et amende de 400 fr.,
prononcées le 17 décembre 2009 pour séjour illégal, exercice d'une activité
lucrative sans autorisation, conduite sans permis de conduire et infraction à
l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière
(OCR; RS 741.11) (faits commis entre mai 2008 et mai 2009);
-
peine privative de liberté de 50 jours, avec sursis pendant deux
ans, prononcée le 24 janvier 2019 pour entrée illégale, séjour illégal et exercice
d'une activité lucrative sans autorisation (faits commis entre le 1er
octobre et le 29 novembre 2018); le sursis à l'exécution de la peine a été
révoqué le 22 juin 2021;
-
peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr., prononcée le 22
juin 2021 pour séjour illégal et exercice d'une activité lucrative sans
autorisation (faits commis entre le 24 janvier 2019 et le 28 avril 2021).
C.
Par ailleurs, le 22 juin 2009, le Service de la population (SPOP) a
rendu une décision constatant l'illicéité du séjour de A.________ et a prononcé
son renvoi de Suisse.
Pour sa part, l'Office fédéral des migrations – devenu
par la suite le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) – a prononcé, à trois
reprises, une interdiction d'entrée à l'encontre de l'intéressé, la première le
20 janvier 2006, valable dès cette date jusqu'au 19 janvier 2009, la deuxième
le 24 juin 2010, valable jusqu'au 23 juin 2013 et la troisième le 28 février
2019, valable jusqu'au 27 février 2023.
D.
Par courrier de son conseil adressé au SPOP le 23 septembre 2020, A.________
a demandé l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'une extrême
gravité. Il a exposé qu'il était revenu en Suisse dans les années 2000, cinq
mois après son renvoi, et qu'il avait d'abord logé chez des connaissances,
jusqu'à ce qu'il trouve un appartement dans lequel il réside de manière
ininterrompue depuis le 1er octobre 2005. Il a indiqué avoir travaillé
dans le domaine de la construction pour le compte de divers employeurs, et plus
particulièrement, depuis 2020, pour la société B.________ en qualité de monteur
en ventilation. Il était indépendant financièrement, ne faisait l'objet d'aucune
poursuite et n'avait jamais bénéficié de l'aide sociale. Il prétendait en outre
maîtriser la langue française, se prévalant à cet égard d'une attestation de
niveau A2 à l'oral. Il a encore exposé les conditions précaires qu'il avait
connues au Kosovo, pays avec lequel il avait gardé peu de liens, hormis avec
ses frères et sœurs restés au pays. Il soutenait ainsi qu'après vingt ans
passés en Suisse, un retour au Kosovo représenterait pour lui un déracinement
complet. Il a produit un lot de pièces.
Par courrier du 16 août 2021, le SPOP a invité
l'intéressé à lui soumettre divers documents et renseignements complémentaires.
A.________ a produit un nouveau lot de pièces par
courrier du 6 octobre 2021, duquel il ressort qu'il perçoit un salaire mensuel
brut de 5'265 fr., qu'il ne fait pas l'objet de poursuites et qu'il n'a jamais
bénéficié de l'aide sociale.
Le 8 octobre 2021, le SPOP a informé A.________ de
son intention de refuser l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur,
relevant que la continuité de son séjour en Suisse n'avait pas été démontrée à
satisfaction, respectivement qu'il avait passé une grande partie de sa vie dans
son pays d'origine et y conservait de ce fait des attaches importantes. Le SPOP
a en outre constaté que l'intéressé faisait l'objet d'une interdiction d'entrée
valable jusqu'au 27 février 2023, ainsi que de "condamnations pour un
total de 50 jours de peine privative de liberté et 40 jours-amende".
Invité à se déterminer, l'intéressé a fait valoir,
le 8 novembre 2021, que les pièces produites à l'appui de sa demande
(récépissés postaux de divers paiements, rapport d'intervention de Citycable du
8 avril 2009, attestation des Services industriels de Lausanne [SIL] du 29 juin
2012, etc.) prouvaient de manière claire qu'il résidait en Suisse depuis les
années 2000. La durée de son séjour devait être considérée comme importante. Il
soutenait également avoir eu un comportement irréprochable, dès lors qu'il n'avait
été condamné qu'à une seule reprise (sic), en février 2019, pour entrée et
séjour illégaux. Il a rappelé qu'il était célibataire et sans enfant, et que
ses parents étaient décédés, de sorte que la seule famille qui lui restait au
Kosovo était ses frères et sœurs avec lesquels il entretenait des contacts
téléphoniques occasionnels. Ses attaches sociales et économiques se trouvaient donc
exclusivement en Suisse.
E.
Par décision du 6 janvier 2022, le SPOP a refusé l'octroi d'une
autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et prononcé le renvoi de
Suisse de A.________.
Par opposition formée le 9 février 2022, A.________
a réitéré les arguments exposés dans ses précédentes déterminations. Il a
requis son audition personnelle ainsi que l'audition en qualité de témoin de
trois voisins, dont il a produit des attestations écrites.
Par décision sur opposition du 2 mars 2022 adressée
au conseil de A.________, le SPOP a rejeté l'opposition et confirmé sa décision
du 6 janvier 2022, prolongeant le délai de départ au 4 avril 2022. A l'appui de
son prononcé, l'autorité a retenu en particulier ce qui suit:
"[...]
qu'en l'espèce, votre mandant se
prévaut d'un séjour ininterrompu en Suisse depuis plus de 20 ans,
que la durée et la continuité du
séjour n'ont toutefois pas été démontrées,
que selon le rapport de police du
29 novembre 2018, Monsieur A.________ a déclaré être venu pour la première fois
en Suisse en 2005 puis être retourné au Kosovo en 2008 avant de revenir en
septembre 2018,
qu'au surplus, notre Service
estimant être au bénéfice d'éléments suffisants, notamment de témoignages
écrits, n'a pas jugé utile de procéder à une instruction complémentaire par des
témoignages oraux,
qu'en tout état de cause, ce
séjour est illégal,
que dans la mesure où
l'obstination à violer la législation sur les étrangers ne saurait être
récompensée, on ne saurait accorder un poids prépondérant à ces années de
présence en Suisse dont il ne pouvait ignorer le caractère illicite,
qu'en l'occurrence, vous faites
valoir son intégration en Suisse,
qu'il n'apparaît pas qu'il soit
particulièrement investi dans la vie associative ou culturelle locale,
qu'il ne ressort pas non plus du
dossier qu'il a accompli en Suisse une ascension professionnelle remarquable ou
qu'il a acquis, dans l'exercice de son activité professionnelle ou par une
formation, des connaissances et des qualifications à ce point spécifiques qu'il
ne lui serait pas possible de les mettre à profit dans son pays d'origine
[...],
qu'il convient de retenir que son
intégration ne peut être qualifiée d'exceptionnelle,
qu'il a passé la majorité de son
existence dans son pays d'origine,
qu'il y a nécessairement conservé
des attaches et des liens culturels, sociaux et familiaux,
qu'il devrait ainsi pouvoir se
réintégrer dans son pays d'origine sans être confronté à d'insurmontables
difficultés,
qu'au vu de ce qui précède, il y a
lieu d'admettre qu'il ne se trouve pas dans un cas individuel d'extrême gravité,
[...]"
F.
A.________ a formé recours contre cette décision devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) par acte de son conseil du 4
avril 2022, concluant à son annulation avec, pour suite, principalement l'octroi
en sa faveur d'une autorisation de séjour et subsidiairement le renvoi de la
cause au SPOP afin qu'il transmettre au SEM la demande d'autorisation de séjour,
accompagnée d'un préavis favorable. Le recourant soutient d'abord que
l'autorité intimée a violé son droit d'être entendu en s'estimant suffisamment
renseignée pour statuer sur la base du dossier et en renonçant à entendre les
témoins dont il requérait l'audition. Dénonçant ensuite une violation des art.
30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et
l'intégration (LEI; RS 142.20) et 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007
relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
(OASA; RS 142.201), le recourant estime qu'il remplit les différents critères
permettant de se voir délivrer une autorisation pour cas individuels d'une extrême
gravité.
Dans sa réponse du 17 mai 2022, l'autorité intimée conclut
au rejet du recours, considérant que les arguments invoqués par le recourant ne
sont pas de nature à modifier sa décision.
G.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
a) La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en
application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le
Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI;
BLV 142.11), entré en vigueur le 1er janvier 2021, confirmant
le refus d'octroi d'une autorisation de séjour; elle n'est pas susceptible de
recours auprès d'une autre autorité si bien que le recours au Tribunal cantonal
est ouvert (art. 92 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).
b) Il convient d'examiner si le recours a été
introduit en temps utile.
aa) Conformément à l'art. 95 al. 1 LPA-VD, le
recours au Tribunal cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la notification de
la décision ou du jugement attaqué.
Aux termes de l'art. 20 al. 1 LPA-VD, le délai est réputé
observé lorsque l'écrit est remis à l'autorité, à un bureau de poste suisse ou
à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard le dernier
jour du délai.
Le délai est sauvegardé si l'acte est remis le
dernier jour du délai à minuit (ATF 142 V 389 consid.
2.2 et les références citées). Un recours est présumé avoir été déposé à
la date ressortant du sceau postal. En cas de doute, la preuve du respect du
délai doit être apportée par celui qui soutient avoir agi en temps utile au
degré de la certitude et non simplement au degré de la vraisemblance
prépondérante; elle résulte en général de preuves "préconstituées"
(sceau postal, récépissé d'envoi recommandé ou encore accusé de réception en
cas de dépôt pendant les heures de bureau); la date d'affranchissement postal
ou le code à barres pour lettres, avec justificatif de distribution, imprimés
au moyen d'une machine privée ne constituent en revanche pas la preuve de la
remise de l'envoi à la poste. D'autres modes de preuves sont toutefois
possibles, en particulier l'attestation de la date de l'envoi par un ou
plusieurs témoins mentionnés sur l'enveloppe; la présence de signatures sur
l'enveloppe n'est pas, en soi, un moyen de preuve du dépôt en temps utile, la
preuve résidant dans le témoignage du ou des signataires; il incombe dès lors à
l'intéressé d'offrir cette preuve dans un délai adapté aux circonstances, en
indiquant l'identité et l'adresse du ou des témoins (TF 4A_106/2022 du 5 mai
2022 consid. 3.1.2 et la référence citée).
bb) En l'espèce, la décision sur opposition a été
notifiée au recourant le 3 mars 2022, par le biais de son avocat. Le délai de
recours a expiré le 4 avril 2022 à minuit. Or, le cachet postal du pli
contenant l'acte de recours porte la date du 5 avril 2022.
Le mandataire du recourant explique qu'il a tenté d'expédier
le recours le dernier jour du délai au moyen d'un automate "MyPost
24", mais que cet automate, comme d'autres dans le même secteur, dysfonctionnait
à ce moment-là. Il a dès lors déposé l'enveloppe contenant le recours – sur
laquelle il avait préalablement collé l'étiquette du courrier recommandé datée
du 4 avril 2022 ainsi que quatre timbres de courrier A – dans une boîte postale
à 23h57, veillant à ce que deux témoins soient présents pour attester des
faits. Il a filmé le dépôt de l'enveloppe au moyen d'un téléphone portable. Le
lendemain du dépôt du recours, l'avocat a transmis à la CDAP deux vidéos ainsi
que des captures d'écran de l'une d'entre elles, qui montrent l'heure de sa
réalisation (23h57). Sur l'enveloppe contenant le recours figurent en outre les
attestations signées par les deux témoins.
Ces moyens de preuve, présentés spontanément par
l'avocat, permettent d'admettre que l'acte de recours a été déposé en temps
utile.
c) Déposé par le destinataire de la décision
attaquée dûment représenté, le recours satisfait pour le surplus aux exigences
formelles prévues par la loi, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le
fond (art. 95 ainsi que 75 et 79 applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
2.
Le recourant dénonce d'abord une violation de son droit d'être entendu
en raison de la renonciation de l'autorité intimée de procéder à son audition
personnelle ainsi qu'à celle de trois témoins. Il réitère ses offres de preuve
devant la Cour de céans.
a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al.
2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
(Cst.; RS 101) comprend notamment le droit pour le justiciable de s'exprimer
sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa
situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves
pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves
pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à
tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à
influer sur la décision à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1). Le droit
d'être entendu ne comprend en revanche pas le droit d'être entendu oralement
(ATF 140 I 68 consid. 9.6.1) ni, en principe, celui d'obtenir l'audition de
témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1). Par ailleurs, l'autorité peut renoncer à
procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont
permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à
une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la
certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; TF 2C_455/2016 du 31 octobre 2016 consid. 3.1 et
les références).
L'art. 33 al. 2 LPA-VD dispose que les parties ne
peuvent prétendre être auditionnées par l'autorité, sauf disposition expresse
contraire, inexistante en l'occurrence. En particulier, le
recourant n'a pas droit à des débats publics, dès lors que les décisions relatives
au séjour d'un étranger dans un pays ou à son expulsion ne concernent ni un
droit de caractère civil, ni une accusation en matière pénale au sens de l'art. 6 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) (ATF 137 I 128 consid. 4.4.2; arrêt de la CourEDH Mamatkulov Rustam et Askarov
Zainiddin contre Turquie, Recueil CourEDH 2005-I p. 225
par. 82 s.).
b) Le recourant soutient que l'audition en qualité
de témoins de ses trois voisins était – et demeure – "fondamentale et
indispensable" pour confirmer la continuité de son séjour en Suisse depuis
les années 2000. Elle permettrait également de prouver son excellente
intégration. Quant à son audition personnelle, elle servirait à confirmer ses
compétences linguistiques et à "avoir un aperçu des compétences humaines
dont il dispose".
c) Toutefois, on ne discerne pas quels éléments
supplémentaires auraient pu apporter l'audition de témoins ainsi que la sienne,
dès lors que le recourant a produit, déjà devant le SPOP, tous les documents
dont il disposait pour prouver la continuité de son séjour (récépissé de
paiements de la poste, demande d'abonnement internet, attestation des Services
industriels de Lausanne, etc.) ainsi que son niveau de compétence en français
(attestation de niveau A2). L'audition de témoins s'avère d'autant plus
superflue que le recourant a fourni au SPOP des témoignages écrits de ces mêmes
personnes, qui affirment le croiser régulièrement depuis "plus de dix
ans" dans l'immeuble où ils habitent. Pour le surplus, l'on verra au
consid. 4a infra que la question de la durée exacte du séjour du
recourant en Suisse n'est pas décisive pour l'issue du litige.
Dans ces conditions, l'autorité intimée ainsi que la
Cour de céans pouvaient se dispenser de donner suite aux offres de preuve du
recourant sans violer son droit d'être entendu.
3.
A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux
conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir compte
des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.
a) L'art. 31 al. 1 OASA, qui comprend une liste
exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des
cas individuels d'une extrême gravité, précise que, lors de l'appréciation, il
convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base
des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la
situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la
durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let.
d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f)
et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).
En vertu de l'art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer
l'intégration, l'autorité compétente tient compte des critères suivants: le
respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), le respect des valeurs
de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c) et la
participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d).
Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let.
b LEI, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à
l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une
extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur
cette disposition (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 137 II 345 consid. 3.2.1).
Les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas
de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est
nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse
personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées
à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de
manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit
comporte pour lui de graves conséquences (cf. ATF 130 II 39 consid. 3; voir aussi: TAF
F-2672/2018 du 26 mai 2020 consid. 5.1).
b) Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y
a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La
reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas
forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour
échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait
séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien
intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas
fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas
individuel d'une extrême gravité; encore faut-il que la relation de l'intéressé
avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre
dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (sur l'ensemble des
éléments qui précèdent, cf., notamment, TAF F-3404/2019 du 12 mai 2021 consid.
4.2; F-2584/2019 du 11 décembre 2019 consid. 5.2 et F-6510/2017 du 6 juin 2019
consid. 5.5 et F-736/2017 du 18 février 2019 consid. 5.5).
c) Parmi les éléments déterminants pour la
reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée,
il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse,
une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle
remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la
situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant
après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en
revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne
concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à
l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur
le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. TAF F-3404/2019
précité consid. 4.3; F-2584/2019 précité consid. 5.3 et F-6510/2017 du 6 juin
2019 consid. 5.5 et F-736/2017 précité consid. 5.6).
4.
a) S'agissant tout d'abord de la durée de présence en Suisse du
recourant, il ressort des pièces du dossier que celui-ci est arrivé une
première fois dans notre pays en avril 1997 et y est resté jusqu'à ce que son
renvoi soit exécuté en octobre 2000. Dans ses écritures, le recourant prétend être
revenu en Suisse cinq mois plus tard. Il aurait d'abord logé chez des
connaissances, jusqu'à ce qu'il trouve un appartement dans lequel il réside de
manière ininterrompue depuis le 1er octobre 2005. Il produit des
pièces, notamment des courriers des SIL ou des récépissés postaux de paiement
pour attester de sa présence en Suisse sans discontinuer depuis le début des
années 2000. Pour sa part, le SPOP conteste que la continuité du séjour ait été
démontrée. Il se prévaut des déclarations du recourant faites en qualité de
prévenu d'infractions à la LEI lors d'une audition de police du 29 novembre 2018.
A cette occasion, le recourant a déclaré qu'il était venu pour la première fois
en Suisse en 2005, puis était retourné au Kosovo en 2008 avant de revenir en
septembre 2018.
Ces dernières déclarations ne sont toutefois pas
décisives, dès lors qu'elles ont été émises dans le cadre d'une procédure pénale,
dans laquelle il était précisément reproché au recourant de séjourner et de
travailler illégalement en Suisse. Le dossier du SPOP contient des documents
(cf. notamment l'ordonnance pénale du juge d'instruction du 10 mars 2004, le
rapport des inspecteurs délégués au contrôles des chantiers de la construction
dans le canton de Vaud, les rapports de la gendarmerie vaudoise du 5 et du 23 septembre
2005 septembre 2005, le prononcé préfectoral du 8 décembre 2005, le rapport de
la police ouest lausannois du 29 mai 2009, l'ordonnance pénale du 17 décembre
2009, le rapport de police du 29 novembre 2018, l'ordonnance pénale du 24
janvier 2019) qui permettent d'établir la présence du recourant en Suisse dès
décembre 2002 jusqu'en mai 2009, puis à partir de 2018. S'agissant de la
période entre 2009 et 2018, les pièces produites par le recourant tendent à
démontrer la continuité de son séjour en Suisse.
Cela étant, cette question n'a pas à être tranchée
définitivement, car elle n'est pas déterminante dans le cas d'espèce. En effet,
bien que le recourant soutienne résider en Suisse depuis plus de 20 ans, il
importe de préciser que, selon la jurisprudence applicable en la matière, le
simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années
ne permet pas d'admettre un cas individuel d'une extrême gravité (cf. ATAF 2007/16 consid. 7). De plus, les années
passées en Suisse par le recourant lui sont imputables, car il n'a pas
obtempéré aux décisions de renvoi ainsi qu'aux trois interdictions d'entrée
prononcées à son encontre (cf. ATF 130 II 39 consid. 3 et TAF F-3404/2019 précité
consid. 6.1). On ne saurait non plus ignorer les nombreuses interpellations du
recourant par la police ainsi que ses multiples condamnations pour séjour
illégal et exercice d'une activité lucrative sans autorisation. C'est donc en
demeurant en Suisse sans droit que le recourant s'est mis dans une situation
potentiellement difficile, si bien que le fait de tenir compte, en sa faveur,
de la durée de son séjour sur territoire helvétique reviendrait à encourager la
"politique du fait accompli" (TF 2C_647/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.4).
Dans ces circonstances, le recourant ne saurait
tirer parti de la seule durée de son séjour en Suisse pour bénéficier d'une
dérogation aux conditions d'admission, puisqu'il se trouve, en effet, dans une
situation comparable à celle de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter
la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun
traitement particulier, demeurent soumis aux conditions d'admission usuelles.
Par ailleurs, l'illégalité ou la précarité de ce séjour ne permet pas au
recourant de se prévaloir de l'art. 8 CEDH sous l'angle de la protection de sa
vie privée (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.8 et 3.9), ce qu'il n'invoque
d'ailleurs pas, à juste titre.
Partant, il y a lieu d'examiner si des critères
d'évaluation autres que la seule durée du séjour en Suisse seraient de nature à
admettre qu'un départ de ce pays placerait le recourant dans une situation
extrêmement rigoureuse.
b) A propos de l'intégration professionnelle, il
convient de retenir en faveur du recourant qu'il a régulièrement travaillé dans
divers domaines de la construction, ce qui lui a évité de devoir recourir à
l'aide sociale et d'accumuler de dettes. Cela étant, son intégration
professionnelle ne revêt pas un caractère exceptionnel au point de justifier, à
elle seule, l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions
d'admission ordinaires. Il n'a pas acquis en Suisse des qualifications ou des
connaissances spécifiques qu'il ne pourrait pas mettre à profit dans son pays
d'origine, ni réalisé une ascension professionnelle remarquable, circonstances
susceptibles de justifier l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30
al. 1 let. b LEI (TAF F-1714/2016 du 24 février 2017 consid. 5.2).
c) S'agissant de l'intégration sur le plan social, la
Cour observe que le recourant a produit trois lettres de soutien de la part de
ses voisins, dont deux attestent expressément de son bon comportement. Son
intégration sociale ne saurait toutefois être qualifiée de remarquable au point
de rendre excessivement difficile un départ de la Suisse. Il ne ressort en
effet d'aucune pièce au dossier que celui-ci serait investi dans la vie
associative et culturelle de son canton ou de sa commune de résidence, en
participant activement à des sociétés locales, par exemple. En outre, il est
normal qu'une personne ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers s'y
soit créé des attaches et se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays.
Aussi, les relations d'amitié ou de voisinage, de même que les relations de
travail que l'étranger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique,
si elles sont certes prises en considération, ne sauraient constituer des
éléments déterminants pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité
(cf. ATAF 2007/44 consid. 4.2; ATAF 2007/45 consid. 4.2; ATAF 2007/16 consid. 5.2 et la jurisprudence
citée).
Sur un plan plus négatif, la Cour relève que le
recourant soutient maîtriser la langue française, produisant à cet égard une
attestation de niveau A2 à l'oral. Il sied de constater qu'un tel niveau de
compétences après de nombreuses années de séjour en Suisse ne peut être considéré
comme un facteur remarquable. Le fait que l'intéressé soit aujourd'hui en
mesure – en raison de son séjour prolongé dans la partie francophone de ce pays
– de comprendre et de parler le français est parfaitement normal. Il ne s'agit
pas d'une circonstance exceptionnelle permettant de retenir l'existence d'une
intégration spécialement marquée (cf. TAF F-7464/2014 du 23 novembre 2016
consid. 4.3 et ATF 130 II 39 consid. 4).
Pour ce qui a trait à la situation familiale, le
recourant, célibataire et sans enfant en Suisse, n'a apporté aucune preuve
d'attache familiale en Suisse.
d) La Cour rappelle qu'en droit des étrangers, le
respect de l'ordre et de la sécurité publics ne se recoupe pas nécessairement
avec la violation de dispositions pénales, de sorte que l'appréciation émise
par l'autorité de police des étrangers peut s'avérer plus rigoureuse que celle
de l'autorité pénale (cf. notamment ATF 140 I 145 consid. 4.3; TF 2C_1130/2014 consid. 3.5 et 2C_117/2014 consid. 4.2.2 ; TAF
F-2303/2019 du 23 février 2021 consid. 7.1.2). Il sied également de prendre en
considération les infractions radiées du casier judiciaire (cf., notamment, TF 2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 3.3 in
fine).
En l'espèce, bien que le recourant soutienne le
contraire, il ne peut se prévaloir d'un comportement irréprochable.
En effet, entre 1999 et 2021, le recourant a été
condamné pénalement à six reprises, certes, principalement pour des infractions
à la législation sur les étrangers, mais pas seulement (voir let. B supra).
Il a en outre fait l'objet de trois décisions d'interdiction d'entrée de la
part du SEM.
S'il ne faut pas exagérer l'importance des
infractions inhérentes à la condition de travailleur clandestin (tels le séjour
et le travail sans autorisation) dans le cadre de procédures tendant à la
régularisation des conditions de séjour de sans-papiers (cf. ATF 130 II 39 consid. 5.2), il n'en demeure pas
moins que le travail au noir représente une menace pour la protection des
travailleurs, engendre des pertes de recettes fiscales et provoque des distorsions
de concurrence (ATF 141 II 57 consid. 5.3 et 7 ; TAF F-7464/2014 précité consid.
4.4).
Sur le vu de ce qui précède, l'intérêt public à la non-délivrance
d'une autorisation de séjour à l'intéressé demeure important. En effet, alors
que l'intéressé aurait dû quitter la Suisse, il a poursuivi son séjour sur le
territoire, démontrant de la sorte qu'il ne faisait aucun cas des décisions
allant à l'encontre de ses intérêts personnels. Si l'on peut admettre qu'il n'a
jamais attenté de manière très grave à la sécurité et à l'ordre publics (le
recourant se prévalant à cet égard de la jurisprudence relative aux conditions
de révocation d'une autorisation d'établissement [cf. art. 63 al. 1 let. b LEI]),
cela ne signifie pas qu'il puisse se targuer d'un comportement respectueux de l'ordre
et de la sécurité publics, condition pourtant essentielle à la reconnaissance
d'une intégration réussie.
e) Quant aux possibilités de réintégration du
recourant dans son pays d'origine au sens de l'art. 31 al. 1 let. g OASA, il
convient de noter que ce dernier est entré en Suisse à environ 20 ans, de sorte
qu'il a passé au moins toute son enfance et une partie de sa vie de jeune
adulte dans son pays d'origine. La Cour ne saurait admettre que ces années
seraient moins déterminantes pour la formation de la personnalité et, partant,
pour l'intégration socioculturelle, que le séjour précaire de l'intéressé en
Suisse (cf. ATF 123 II 125 consid.
5b/aa et TF 2C_196/2014 du
19 mai 2014 consid. 4.2). Il n'est en effet pas concevable que son
pays d'origine – où il est retourné à tout le moins en 2017 pour l'enterrement
de sa mère – lui soit devenu à ce point étranger qu'il ne serait plus en
mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères. En tout
état de cause, il est vraisemblable que le recourant sera en mesure de compter
sur un réseau familial dans son pays d'origine, notamment sur ses frères et sœurs
restés au pays avec lesquels il entretient, selon ses dires, des "contacts
téléphoniques occasionnels".
Par ailleurs, le recourant ne saurait se prévaloir
utilement de l'arrêt du TAF F-5708/2019, dans lequel le tribunal a admis le
recours et approuvé l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux
conditions d'admission en faveur d'une ressortissante kosovare. Dans cet arrêt,
le TAF a considéré que la recourante pouvait se prévaloir d'un séjour légal de
plus de dix ans en Suisse et, par conséquent, de la jurisprudence relative au
droit au respect de la vie privée consacré par l'art. 8 CEDH.
f) Partant, au terme d'une appréciation détaillée de
l'ensemble des circonstances afférentes à la présente cause, la Cour, à
l'instar de l'autorité intimée, parvient à la conclusion que la situation du
recourant, envisagée dans sa globalité, n'est pas constitutive d'un cas
individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI et de la
jurisprudence restrictive en la matière.
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée.
Un émolument de 600 fr. est mis à la charge du
recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 1 et 4 al. 1 du tarif
des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015
[TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Vu le sort du recours, l'allocation de dépens n'entre
pas en ligne de compte (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur opposition du Service de la population du 2 mars 2022
est confirmée.
III.
Les frais judiciaires, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont mis à la
charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 1er juillet 2022
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.