PE.2022.0044
CDAP - PE.2022.0044 - 2022-08-11 - A.________/Service de la population (SPOP)
11 août 2022Français33 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 août 2022
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Alex
Dépraz et M. Serge Segura, juges; M. Andréas Conus, greffier.
Recourant
A.________ à
******** représenté par BUCOFRAS Consultation juridique pour étrangers, à Zurich,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Refus de renouveler
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 10 mars 2022 rejetant son opposition et confirmant la décision du 23
mars 2021 refusant de prolonger son autorisation de séjour et prononçant son
renvoi de Suisse.
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après: l'intéressé ou le recourant), ressortissant de la
République démocratique du Congo, est né le ******** 1981 à Kinshasa. Il est
arrivé en Suisse le 7 février 2015 et y a déposé une demande d'asile. Par
décision du 25 mars 2015 du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: SEM),
confirmée le 26 septembre 2017 par le Tribunal administratif fédéral, dite
demande a été rejetée.
B.
L'intéressé a épousé le 7 juillet 2016 B.________(née C.________),
compatriote congolaise titulaire d'une autorisation de séjour. A.________ a
obtenu de ce fait, par regroupement familial, une autorisation de séjour. A une
date contestée mais se situant entre novembre 2018 et août 2019, les époux ont
mis fin à leur vie commune. Le 28 août 2019, l'intéressé et son épouse ont été
autorisés à vivre de façon séparée par ordonnance de mesures protectrices de
l'union conjugale, laquelle ne précisait pas la date de la séparation effective.
En revanche au jour de l'audience, le recourant avait déjà quitté le domicile
conjugal.
C.
Le 25 juin 2020, A.________ a sollicité la prolongation de son
autorisation de séjour auprès du Service de la population du canton de Vaud
(ci-après: SPOP).
Le SPOP a auditionné B.________ le 26 juin 2020. Celle-ci
a déclaré s'être séparée de son conjoint fin novembre 2018, date du départ de
ce dernier du domicile conjugal. A la question de savoir si elle avait été
victime ou auteur de violences conjugales, B.________ a répondu ce qui suit:
"Oui. Je vous ferais parvenir le rapport de Police de
l'Hôtel de Police de St-Martin de 2018. Je lui rendais les coups pour me
défendre. C'est très fréquent, à la moindre incompréhension ça éclatait.
Je n'appelais jamais la police et je l'ai fait 1x, en 2018,
lorsque j'ai décidé que c'était trop ![sic!]"
Auditionné à cette même occasion, A.________ a pour
sa part indiqué s'être séparé de sa conjointe mi-juin 2019. A la question de
savoir s'il avait été victime ou auteur de violences conjugales, A.________ a
répondu ce qui suit:
"Non, jamais de violences physiques. Sauf le jour où
elle a pris mon permis B pour le déchirer elle m'a poussé, je suis tombé et elle
m'a frappé sur la tête. Jamais rien d'autre. On était bien".
Le SPOP a informé A.________ les 29 juin et 4
décembre 2020 de son intention de refuser le renouvellement de son autorisation
de séjour, en raison de la dissolution de la famille. Il lui a donné l'occasion
de s'exprimer à ce sujet.
Agissant par l'intermédiaire d'un mandataire, A.________
s'est déterminé le 20 décembre 2020 en requérant l'octroi d'une autorisation de
séjour pour cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 de la loi sur l'asile du
26 juin 1998 (LAsi; RS 142.31).
D.
Le 5 mars 2021, une ordonnance pénale a été rendue à l'encontre de
l'intéressé. Ce dernier était condamné à une amende de trois cents francs,
convertible en trois jours de peine privative de liberté de substitution en cas
de non-paiement, pour obtention frauduleuse d'une prestation d'importance
mineure (art. 150 ad 172ter du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS
311.0]) et contravention à l'art. 57 al. 3 de la loi fédérale sur le transport
de voyageurs du 20 mars 2009 (LTV; RS 745.1), l'intéressé ayant voyagé sans
titre de transport valable à l'occasion de quatre voyages en train entre le 13
octobre et le 4 novembre 2020.
E.
Le ******** 2021, un enfant est né d’une relation de l'intéressé avec
D.________, également ressortissante de la République démocratique du Congo.
Mère et enfant sont titulaires d'une autorisation d'établissement et sont
domiciliés dans le canton de Genève.
Le 14 septembre 2021, l'intéressé a reconnu sa
paternité sur l'enfant auprès de l'officier d'état civil. L'autorité parentale
conjointe n'a pas été instituée, faute d'accord de la mère.
F.
Par décision du 23 mars 2021, le SPOP a refusé de prolonger
l'autorisation de séjour de l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse. Il
a considéré que la durée effective du ménage commun était inférieure à trois
ans et qu'aucune raison personnelle majeure ne justifiait la poursuite du
séjour en Suisse.
Par acte du 20 avril 2021, agissant par
l'intermédiaire de son mandataire, A.________ s'est opposé à la décision du
SPOP du 23 mars 2021.
Dans le cadre de l'instruction de son opposition, le
SPOP a, par courriers des 3 mai 2021, 3 juin 2021, 23 juillet 2021, 2 août
2021, 21 septembre 2021, 2 novembre 2021, 14 décembre 2021, 17 janvier 2022, 10
février 2022, requis de l'intéressé divers documents, dont systématiquement la
fourniture d'une attestation de la mère de l'enfant indiquant la fréquence et les
modalités d'exercice du droit de visite exercé par l'intéressé sur son fils. Dans
le cadre de ces demandes, le recourant a fourni deux attestations de la mère de
l'enfant. La première, datée du 13 avril 2021, dans laquelle elle mentionne
vivre avec l'intéressé, précise notamment que:
"Depuis la grossesse la contribution [de l'intéressé] était remarquable. Sa
présence tout près de moi et de notre enfant est d'une importance capitale. Il
m'assiste énormément dans l'éducation et dans l'élévation de notre enfant"
La seconde, datée du 19 mai 2021, mentionne
notamment:
"[l'intéressé]
voit son enfant quand il veut étant donné que nous avons de bonnes relations et
n'avons fait aucun accord dans ce sens. Moi et mon enfant nous rendons aussi
chez lui souvent. Il contribue financièrement à l'entretien de son enfant et il
est un père responsable".
Interpellé par le SPOP, l'intéressé a précisé, par courrier
du 26 avril 2021, que contrairement à ce que la mère de l'enfant avait
mentionné dans son attestation du 13 avril 2021, il n'habitait en réalité pas
avec celle-ci mais qu'ils se voyaient régulièrement.
En réponse aux nombreux courriers du SPOP envoyés
entre les mois de mai 2021 et février 2022, l'intéressé a mentionné qu'en
raison d'une mauvaise entente avec la mère, il n'avait ni autorité parentale,
ni droit de visite sur l'enfant. Il a fourni quelques documents bancaires
faisant état du traitement en cours d'ordre de paiements en faveur de la mère
de l'enfant. L'intéressé a également indiqué au SPOP avoir entrepris les
démarches utiles devant les tribunaux genevois pour faire reconnaître ses droits
en lien avec l'enfant. Ainsi, le 8 novembre 2021, l'intéressé a déposé une
requête de conciliation à l'encontre de la mère de l'enfant auprès du Tribunal
de première instance du canton de Genève (ci-après: TPI) tendant à la fixation
d'une contribution d'entretien en faveur de l'enfant et la reconnaissance de
ses droits parentaux. Une audience de conciliation s'est tenue devant le TPI le
10 mars 2022 aboutissant à la fixation d'une contribution d'entretien en faveur
de l'enfant. Pour le reste de ses prétentions, l'intéressé a été invité à
déposer une demande auprès du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant
du canton de Genève, seul compétent ratione materiae.
Par décision du 10 mars 2022, le SPOP a rejeté
l'opposition, confirmé sa décision du 23 mars 2021. Il a considéré que l'intéressé
ne pouvait pas prétendre à la prolongation de son autorisation de séjour au
sens de l'art. 77 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA; RS 142.201) dès
lors que l'union conjugale avait durée moins de trois ans, qu'il ne pouvait se
prévaloir d'aucune raison personnelle majeure au sens de l'art. 77 al. 1 let. b
et al. 2 OASA et que l'intensité des relations qu'il entretenait avec son fils,
âgé de quelques mois, ne suffisait pas pour lui octroyer une autorisation de
séjour sur base de l'art 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101).
G.
Le 5 avril 2022, A.________, agissant toujours par l'intermédiaire de
son mandataire, a interjeté un recours devant la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant à l'annulation de la décision
sur opposition du SPOP et à la prolongation de son autorisation de séjour. Il
se plaint d'une violation de l'art. 77 OASA, de l'art. 8 CEDH, de l'art. 31
OASA ainsi que de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers et
l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI; RS 142.20). Enfin, il soutient à
plusieurs reprises une violation de son droit d'être entendu. Finalement, le
recourant mentionne que l'union conjugale avec son épouse a pris fin le 28 août
2019.
Dans sa réponse du 19 avril 2022, le SPOP conclu au
rejet du recours.
Invité à répliquer, A.________ a maintenu ses
conclusions le 5 mai 2022. Il a mentionné que la dégradation de ses relations
avec la mère a eu pour conséquence son impossibilité à entretenir des liens
affectifs avec son enfant. Le recourant reproche pour le surplus à l'autorité
intimée de ne pas avoir suffisamment instruit le dossier en exigeant de la mère
de l'enfant la production de documents ou témoignages concernant les relations
du recourant avec son enfant.
Dans ses courriers subséquents des 11 et 20 mai 2022,
le SPOP a maintenu ses conclusions tendant au rejet du recours.
H.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en
application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le canton
de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV
142.11), confirmant le refus de prolongation d'une autorisation de séjour et le
renvoi de Suisse du recourant. Elle n'est pas susceptible de recours auprès
d'une autre autorité si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert
(art. 92 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
[LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans le délai légal par le mandataire du destinataire
de la décision attaquée, le recours satisfait pour le surplus aux exigences
formelles prévues par la loi, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le
fond (art. 95 ainsi que 75 et 79 applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
2.
Sont litigieux le refus de prolonger l'autorisation de séjour du
recourant ainsi que le renvoi de ce dernier de Suisse.
a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit
fédéral ou d'un traité international (ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339
consid. 1; 130 II 281 consid. 2.1, 493 consid. 3.1).
En l'occurrence, ressortissant de la République
démocratique du Congo, le recourant ne peut se prévaloir d'aucun traité que la
Suisse aurait conclu avec son pays d'origine. Le recours s'examine par
conséquent principalement au regard du droit interne, soit essentiellement de
la LEI, cela sous réserve de la CEDH.
b) Selon l'art. 77 al. 1 OASA, l'autorisation de
séjour octroyée au conjoint et aux enfants au titre du regroupement familial en
vertu de l'art. 44 LEI peut être prolongée après la dissolution du mariage ou
de la famille si la communauté conjugale existe depuis au moins trois ans et
que les critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI sont remplis
(let. a), ou si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons
personnelles majeures (let. b).
aa) La durée de l'union conjugale d'au moins trois
ans requise par cette disposition se calcule depuis la date du mariage, à
condition que la cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que les époux
cessent d'habiter sous le même toit (ATF 136 II 113 consid. 3.2 in fine et
3.3). Cette limite de 36 mois est absolue et ne peut être assouplie, même de
quelques jours (TF 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.1 et réf. cit.).
La notion de communauté conjugale de l'art. 77 al. 1 let. a OASA ne se confond
pas avec celle du mariage. Alors que celui-ci peut n'être plus que formel,
l'union conjugale implique une vie conjugale effective, sous réserve des
exceptions mentionnées à l'art. 49 LEI (ATF 137 II 345 consid. 3.1.2; 136 II
113 consid. 3.2; TF 2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1 en lien avec l'art.
50 al. 1 let. a LEI dont le texte est quasiment identique à celui de l'art. 77
al. 1 let. a OASA).
Si cette première condition est réalisée, il importe
également au requérant étranger de démontrer que son intégration est réussie.
Selon l'art. 58a al. 1 LEI auquel se réfère la let. a de l'art. 77 al. 1
OASA, pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte des
critères suivants : le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a);
le respect des valeurs de la Constitution (let. b); les compétences linguistiques
(let. c); et la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une
formation (let. d).
En l'espèce, les époux se sont mariés le 7 juillet
2016. Concernant la fin de l'union conjugale, les époux ont fourni des dates
différentes. Lors de son audition, l'épouse a indiqué que le recourant avait
définitivement quitté le domicile conjugal à la fin du mois de novembre 2018.
Le recourant a, pour sa part, varié dans ses déclarations. Lors de son audition
par le SPOP le 26 juin 2020, il a indiqué avoir quitté le domicile conjugal à
la mi-juin 2019. Par la suite, il a changé de version et indiqué la date du 28
août 2019. Le changement de version opéré par le recourant est sans aucun doute
dicté par les besoins de la cause, sa première version ne permettant pas de
retenir que l'union conjugale a duré plus de trois ans alors que sa deuxième
version le permet. Cette analyse est d'ailleurs confirmée par le fait qu'il
ressort expressément de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union
conjugale que le recourant avait déjà quitté le domicile conjugal lors de
l'audience du 28 août 2019. L'on ne voit ainsi aucune raison de s'éloigner des
propos tenus par les époux lors de leur audition par le SPOP, soit des dates ne
permettant pas de retenir que l'union conjugale a duré plus de trois ans. La
première condition de l'art. 77 al. 1 let. a OASA n'étant pas remplie, il n'y a
pas lieu d'analyser si les critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1
LEI le sont. Ainsi, le recourant ne peut prétendre à la prolongation de son
autorisation de séjour en se fondant sur l'art. 77 al. 1 OASA.
bb) Ne reste dès lors qu'à déterminer si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons
personnelles majeures selon l'art. 77 al. 1 let. b OASA. Selon l'art. 77
al. 2 OASA, les raisons personnelles majeures visées à l’al. 1, let. b, sont
notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale ou
lorsque le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d’un des époux
ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement
compromise
Ces dispositions visent à régler les situations qui
échappent aux dispositions de l'art. 77 al. 1 let. a OASA, soit parce que le
séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration
n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font
défaut mais que – eu égard à l'ensemble des circonstances – l'étranger se
trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1, 137 II 345 consid. 3.2.1, traduit et résumé in RDAF 2012 I, p.
519). L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution
de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce,
les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées
à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la
communauté conjugale soient d'une intensité considérable (ATF 137 II 345
consid. 3.2.3). Le Tribunal fédéral a mis en lumière un certain nombre de
situations dans lesquelles la poursuite du séjour en Suisse peut s'imposer.
Celles-ci ne sont pas exhaustives (ATF 136 II 1 consid. 5.2).
Concernant les violences conjugales, il doit être
établi que l'on ne peut exiger plus longtemps de la personne admise dans le
cadre du regroupement familial qu'elle poursuive l'union conjugale, parce que
cette situation risque de la perturber gravement. La violence conjugale doit
par conséquent revêtir une certaine intensité (ATF 138 II 229 consid. 3.2.1,
traduit et résumé in RDAF 2013 I, p. 532, 136 II 1 consid. 5.3); elle peut être
de nature tant physique que psychique (arrêts TF 2C_648/2015 du 23 août 2016
consid. 3.1/3.2, 2C_771/2013 du 11 novembre 2013 consid. 3.1, 2C_1258/2012 du 2
août 2013 consid. 5.1).
En ce qui concerne la réintégration sociale dans le
pays de provenance, l'art. 77 al. 2 OASA exige
qu'elle soit fortement compromise, situation qui s’apparente en quelque sorte
au cas de rigueur selon l’art. 30 al. 1 let. b LEI (arrêt CDAP PE.2018.0120 du
25 juin 2018 consid. 6a).
L'art. 30 al. 1 let. b LEI – en relation avec l'art.
31 OASA – prévoit qu'il est possible de déroger aux conditions d'admission des
étrangers (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas
individuels d'extrême gravité. Ainsi, aux termes de l'art. 31 al. 1 OASA, une
autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême
gravité; lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de
l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à
l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de
la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c),
de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let.
e), de l'état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration
dans l'Etat de provenance (let. g).
L'art. 30 al. 1 let. b LEI diffère de l'art. 50 LEI
en ce sens que ce dernier confère un droit au renouvellement du titre de séjour
aux personnes concernées par un cas de rigueur post-mariage, alors que l'art.
30 al. 1 let. b LEI n'a pour effet que de laisser aux autorités une marge
d'appréciation pour déroger aux conditions légales d'admission des étrangers
dans l'analyse du cas individuel à laquelle elles procèdent (ATF 138 II 393
consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.1; TF 2C_367/2016 du 16 juin 2016 consid. 2
et les références citées).
Selon la jurisprudence, les conditions à la
reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (ou cas de rigueur)
doivent être appréciées restrictivement. Il est ainsi nécessaire que l'étranger
concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie
que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la
moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue,
c'est-à-dire que le refus de l'autorisation de séjour comporte, pour
l'étranger, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel
d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances.
Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période,
qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son
comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à
constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation
du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il
aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard,
les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer
pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la
Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre
des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4; arrêts CDAP
PE.2020.0044 du 11 août 2020 consid. 6c; PE.2018.0361 du 31 janvier 2019
consid. 4c et références citées).
cc) En l'espèce, le recourant ne se prévaut pas de
violences conjugales comme motif de prolongation de son autorisation de séjour.
L'on peut relever pour le surplus que le recourant a déclaré, lors de son
audition au SPOP, n'avoir été ni l'auteur ni la victime de violences
conjugales. Il ne mentionne qu'un événement, sans le rendre vraisemblable, tout
en concluant que leur couple "était bien". Il n'y avait dès lors pas
de maltraitance systématique avec pour but d'exercer pouvoir et contrôle sur la
victime. Ainsi, l'on ne saurait retenir que le recourant a été victime de
violences conjugales. L'on relève ensuite que le recourant n'argue pas que le
mariage aurait été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux, les
différents rapports d'audition des époux mentionnant d'ailleurs que tel n'était
pas le cas.
Concernant la réintégration sociale dans le pays de
provenance, l'on peut relever que le recourant, né en 1981, argue avoir quitté
son pays d'origine depuis plus de dix ans, ne plus y avoir de famille (ces
derniers ayant quitté le pays), qu'il n'y dispose pas de logement et que
l'activité professionnelle qu'il déploie en Suisse n'est pas source de suffisamment
de revenus dans son pays d'origine. Cela étant, le recourant ne fait valoir
aucun argument tendant à prouver qu'il détient des liens si étroits avec la
Suisse qu'ils justifieraient une prolongation de son autorisation de séjour, le
recourant se contentant d'indiquer que son retour dans son pays d'origine
serait difficile. Or, il ne devrait pas rencontrer de difficultés
insurmontables en cas de retour dans son pays d'origine, où il est né et a vécu
ses trente premières années. Quoi qu'il en dise, il y a nécessairement tissé
non seulement des attaches familiales, mais encore sociales et culturelles
importantes, propres à faciliter sa réintégration. Il pourra en outre aisément
y créer de nouveaux liens dans la mesure où il parle la langue du pays et en
connaît la culture. Certes, il n'est pas contesté que la situation économique
et sociale en République démocratique du Congo est moins avantageuse qu'en
Suisse. Ensuite, concernant la durée de son séjour en Suisse, le recourant n'y
a vécu que de 2015 à 2022, soit de ses 34 à 41 ans. Cette durée, sans être négligeable,
n'est cependant pas suffisante pour justifier à elle seule un lien
particulièrement étroit avec la Suisse. Enfin, le recourant est en bonne santé
(du moins l'inverse n'est ni argué ni rendu vraisemblable). Ainsi, ces éléments
ne placent pas le recourant dans une situation plus défavorable que celle de
ses compatriotes restés au pays ou appelés à y rentrer au terme d'un séjour en
Suisse. Il ne devrait notamment pas rencontrer plus de difficultés que ceux-ci
pour y trouver du travail et un logement. Il n'apparaît dès lors pas que sa
réintégration dans son pays d'origine serait fortement compromise.
Le recourant se plaint à ce titre d'une violation du
droit d'être entendu, le SPOP n'ayant pas, selon lui, suffisamment instruit le
dossier en lien avec l'art. 77 alinéa 1 et 2 OASA Ce grief est manifestement
mal fondé dès lors que le recourant mentionne spontanément les raisons pour
lesquelles il considère pouvoir être mis au bénéfice de raisons personnelles
majeures imposant la poursuite de son séjour et n'indique aucunement quelles
mesures d'instructions supplémentaires seraient nécessaires.
Il suit de ce qui précède que l'autorité intimée a
considéré à juste titre que la poursuite du séjour en Suisse du recourant ne se
justifiait pas au regard de l'art. 77 OASA. Pour le surplus et contrairement à ce
que prétend le recourant, sa situation ne relève pas du cas de rigueur selon
l'art. 30 al. 1 let. b LEI.
3.
Le recourant invoque ensuite l'art. 8 CEDH, qui garantit à toute
personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, en lien avec sa
volonté d'entretenir, dans le futur, des rapports personnels avec son enfant.
a) Selon une jurisprudence constante, cette
disposition ne confère pas un droit inconditionnel à une autorisation (ATF 144 I 266 consid. 3.2; 140 I 145 consid. 3.1; TF 2C_330/2018 du 27 mai 2019 consid.
3.1; arrêt CDAP PE.2018.0342 du 12 juillet 2019 consid. 4b). Un étranger peut
néanmoins, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de
l'art. 13 Cst.) pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille pour
autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de
sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330
consid. 2.1 et les références citées). Les relations visées par l'art. 8 CEDH
sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles
qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en
ménage commun (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2).
Dans la pesée des intérêts, il importe également de
tenir compte de l'intérêt de l'enfant à maintenir des contacts réguliers avec
son père, ainsi que l'exige art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989
relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107). Les dispositions de la
convention ne font toutefois pas de l'intérêt de l'enfant un critère exclusif,
mais un élément d'appréciation dont l'autorité doit tenir compte lorsqu'il
s'agit de mettre en balance les différents intérêts en présence (cf. ATF 139 I 315 consid. 2.4). Selon la jurisprudence, le parent qui n'a pas l'autorité
parentale ni la garde de l'enfant ne peut d'emblée entretenir une relation
familiale avec celui-ci que de manière limitée, en exerçant le droit de visite
dont il bénéficie. Or, il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique
de pouvoir exercer son droit de visite, le parent étranger soit habilité à
résider durablement dans le même pays que son enfant. Sous l'angle du droit à
une vie familiale (cf. art. 8 par. 1 CEDH et art. 13 al. 1 Cst.), il suffit en règle générale que le parent vivant à
l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours de courte durée,
au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée. Le droit
de visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement
s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à
être compatible avec des séjours dans des pays différents (cf. TF
2C_1031/2011 du 22 mars 2012 consid. 4.2.3). Selon la jurisprudence constante
du Tribunal fédéral, un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence de liens familiaux particulièrement forts
d'un point de vue affectif et économique, lorsque cette relation ne
pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le
pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, et que
l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (ATF 144 I 91 consid. 3; 140 I 145 consid. 3.2; 139 I 315 consid. 2.2 et les références). Le
lien affectif est particulièrement fort lorsque les contacts personnels sont
effectivement exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les
standards d'aujourd'hui, soit, en Suisse romande, un week-end toutes les deux
semaines et durant la moitié des vacances (ATF 144 I 91 consid. 5.2.1). Quant
au lien économique, il est particulièrement fort lorsque l'étranger verse
effectivement à l'enfant des prestations financières dans la mesure décidée par
les instances judiciaires civiles (ATF 144 I 91 consid. 5.2.2).
En l'espèce, le recourant est le père d'un enfant né
le ******** 2021. Ce dernier vit à Genève auprès de sa mère, qui en a
l'autorité parentale et la garde unique. Père et enfant n'ont jamais fait
ménage commun, comme indiqué par l'intéressé dans son courrier du 26 avril 2021
au SPOP. Au dossier de la cause se trouvent deux attestations de la mère,
datées respectivement du 13 avril 2021 et 19 mai 2021 dans lesquelles elle
mentionne des contacts entre le recourant et l'enfant. Dans la deuxième
attestation, elle ne mentionne que la possibilité, pour le père s'il le
souhaite, de voir l'enfant. Après la date du 19 mai 2021, plus aucune
attestation n'est fournie et le recourant indique lui-même n'avoir plus de contact
avec son enfant, la mère de celui-ci refusant toute collaboration. Il mentionne
à ce titre avoir saisi le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du
canton de Genève. Cela étant, force est de constater, le recourant le
reconnaissant d'ailleurs lui-même, qu'il n'a plus de contact avec son enfant,
âgé aujourd'hui de 16 mois. Le recourant n'aurait a priori eu de contact
que pendant les deux premiers mois de vie de son enfant. L'extrême brièveté des
contacts, accentuée par l'éloignement géographique (l'un vivant à Payerne et
l'autre à Genève) ne permet pas de conclure à l'existence d'un lien affectif
particulièrement fort. Le fait que le recourant ait été empêché, par la mère,
d'avoir des contacts avec son fils ne permet pas d'aboutir à une conclusion différente;
car comme relevé par l'autorité intimée, l'impossibilité d'entretenir des
rapports avec son enfant ne saurait se substituer à la réalité de l'absence de
relation entretenue avec lui. Pour le surplus et comme indiqué dans les
jurisprudences citées, il suffira au recourant, vivant à l'étranger, d'exercer
son droit de visite dans le cadre de séjours de courte durée, au besoin en
aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée. Le droit de visite
d'un parent sur son enfant ne devant en effet pas nécessairement s'exercer à un
rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible
avec des séjours dans des pays différents. Vu l'absence de liens familiaux
particulièrement forts d'un point de vue affectif, il n'est pas nécessaire
d'analyser l'intensité du lien économique. A ce titre, la Cour se contentera de
souligner que nombre de documents fournis par l'intéressé à ce titre sont
uniquement des confirmations d'ordre portant la mention "exécution du
paiement uniquement en cas de couverture sur le compte" et non des documents
prouvant que lesdits montants ont bien été versés.
Dès lors, le recourant ne peut se prévaloir de
l'art. 8 CEDH, sous l'angle du respect de sa vie familiale, pour obtenir une
prolongation de son autorisation de séjour.
b) L'on peut relever que le recourant se plaint
également d'une violation, par le SPOP, de son droit d'être entendu en ne
prenant pas en compte le procès-verbal de l'audience du 10 mars 2022 devant le
TPI et en n'auditionnant pas la mère de l'enfant au sujet de l'intensité et de
la fréquence des relations avec l'enfant. Or ce grief est ici également mal
fondé, dès lors que le SPOP a, par pas moins de neuf courriers, demandé au
recourant de fournir un document, en l'occurrence une attestation de la mère de
l'enfant, attestant de l'intensité et de la fréquence de ses contacts avec
l'enfant. Pour le surplus, l'on relève que le recourant reconnaît lui-même ne
pas avoir eu de contacts avec l'enfant - en accusant la mère de créer cette
situation - de sorte que l'on voit mal en quoi l'audition de la mère de
l'enfant serait d'une quelconque utilité. Concernant la non-prise en compte du
procès-verbal de l'audience du 10 mars 2022 devant le TPI, l'on peut renvoyer
aux considérants ci-dessus, dans la mesure où sa prise en compte n'est
pertinente que si les liens familiaux sont particulièrement forts.
c) Il reste à examiner si le recourant peut se
prévaloir de la protection conférée par l'art. 8 CEDH sous l'angle étroit de la
vie privée. Un étranger peut en effet, selon les circonstances, invoquer cette
disposition au soutien de sa demande d'autorisation. A cet égard, le refus de
prolonger une autorisation de séjour ou d'établissement fondé sur l'art. 8 par.
2 CEDH suppose une pesée des intérêts en présence et l'examen de la
proportionnalité de la mesure (ATF 139 I 145 consid. 2.2; 135 II 377 consid.
4.3; TF 2C_191/2015 du 12 juin 2015 consid. 4.4). L'examen sous l'angle de
cette disposition se confond dès lors avec celui imposé par l'art. 96 LEI (ATF 139 I 16 consid. 2.2.2; 135 II 377 consid. 4.3; TF 2C_20/2019 du 13 mai 2019
consid. 7).
La jurisprudence fédérale dans ce domaine a
récemment évolué. Dans l'ATF 144 I 266 et après avoir rappelé la position de la
Cour européenne des droits de l'homme sur le droit au respect de la vie
familiale et le droit au respect de la vie privée, le Tribunal fédéral a
précisé et structuré sa jurisprudence relative au droit au respect de la vie
privée : ce droit dépend fondamentalement de la durée de la résidence en Suisse
de l'étranger. Lorsque celui-ci réside légalement depuis plus de dix ans en
Suisse, ce qui correspond en droit suisse au délai pour obtenir une
autorisation d'établissement ou la naturalisation, il y a lieu de partir de l'idée
que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il réside
sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la révocation de
l'autorisation de rester en Suisse doivent n'être prononcés que pour des motifs
sérieux. Lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans mais que
l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger
ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également porter
atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266).
En l'espèce, au moment où la décision attaquée a été
rendue, la durée du séjour du recourant, qui est entré en Suisse en 2015, était
inférieure à la limite de 10 ans posée par le Tribunal fédéral et qui permet de
présumer, en principe, l'existence de liens étroits. Partant, il est nécessaire
de procéder à une pesée des intérêts et d'examiner si l'intégration du
recourant est à ce point réussie que la révocation de son autorisation de
séjour porterait atteinte à sa vie priv., conformément à la jurisprudence
rappelée ci-dessus. Pour le surplus et comme mentionné plus haut, les liens
sociaux et professionnels que le recourant entretient avec la Suisse ne peuvent
être qualifiés de spécialement intenses, notablement supérieurs à ceux qui résultent
d'une intégration ordinaire. Il n'a pas développé de relations personnelles
particulièrement dignes de protection, de sorte qu'on ne saurait considérer que
ses attaches familiales et privées se trouvent en Suisse. Pour le surplus, il a
été condamné par ordonnance pénale à une amende de trois cents francs pour
contravention à la LTV. Sa réintégration dans son pays d'origine, où il a vécu
la majeure partie de sa vie, n'est de plus pas compromise. Dans ces conditions,
la pesée des intérêts en cause n'aboutit pas à un résultat différent.
d) Pour les motifs qui précèdent, l'art. 8 CEDH ne
peut pas non plus conférer au recourant un droit à demeurer en Suisse et à
obtenir une autorisation de séjour.
4.
Le recourant argue également devoir être mis au bénéfice d'une
autorisation de séjour pour cas de rigueur, conformément à l'art. 30 al. 1 let.
b LEI ainsi que 14 al. 2 LAsi.
Selon la jurisprudence, la notion de cas de rigueur
au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi correspond à celle du cas individuel d'extrême
gravité existant à l'art. 30 al. 1 let. b LEI (cf. TAF C-6883/2007 du 3
septembre 2009 consid. 5.2 et 5.3; arrêts CDAP PE.2018.0085 du 27 avril 2018
consid. 2a; PE.2016.0042/0089 du 9 juin 2016 consid. 4b; PE.2014.0506 du 25
février 2016 consid. 2c et les références citées).
Ce grief ayant déjà été analysé, et rejeté, sous
l'angle de l'art. 77 al. 2 OASA, il est renvoyé au considérant 2b/cc ci-dessus.
5.
Finalement, le recourant considère que son renvoi est illicite et ne
peut être raisonnablement exigé, ce qui justifierait l'octroi d'une admission
provisoire pour lui et son fils, au sens de l'art. 83 LEI.
L'admission provisoire est régie par les art. 83 ss
LEI. Selon cette disposition, le SEM décide d'admettre à titre provisoire
l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est
pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (al. 1). L’exécution de la
décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de
l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée
ou de nécessité médicale (al. 4). L’admission provisoire peut être proposée par
les autorités cantonales (al. 6).
Le recourant fonde sa conclusion tendant à l'admission
provisoire sur sa relation avec son fils. Toutefois, comme examiné plus haut
(consid. 3), il n'est pas démontré à satisfaction que le recourant ait
entretenu ou entretienne des relations affectives fortes avec son fils. Aucun
autre empêchement au renvoi n'est évoqué par le recourant et il convient dès
lors d'admettre que celui-ci n'est pas illicite.
Ce grief doit dès lors être rejeté.
6.
L'autorisation de séjour du recourant n'étant pas renouvelée, c'est à
juste titre que l'autorité intimée a prononcé le renvoi de Suisse de
l'intéressé (art. 64 al. 1 let. c LEI).
7.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision sur opposition attaquée. Vu l'issue du recours, le
SPOP est chargé de fixer un nouveau délai de départ au recourant et de veiller
à l'exécution de sa décision.
Le recourant, qui succombe, supporte les frais de
justice, arrêtés à 600 francs (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 al. 1 du
tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens
(art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur opposition du Service de la population du 10 mars 2022
est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge du
recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 11 août 2022
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.