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Décision

PE.2022.0045

CDAP - PE.2022.0045 - 2022-11-17 - A.________ /Service de la population (SPOP)

17 novembre 2022Français27 min

d’un ressortissant de l’UE au bénéfice d’un droit de séjour en Suisse doivent être

Source vd.ch

A.________

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 17 novembre 2022

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; M. Jacques Haymoz et M. Jean-Etienne Ducret, assesseurs; Mme Leticia

Blanc, greffière.

Recourant

A.________ à

******** représenté par Me Michel CELI VEGAS, avocat, à Genève,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne,

Objet

Refus de renouveler

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service

de la population (SPOP) du 10 mars 2022 refusant le renouvellement de son

autorisation de séjour UE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant de la République dominicaine né le ******** 1987,

est entré en Suisse le 23 juillet 2018 en provenance de la République

dominicaine, pour rejoindre B.________, ressortissante espagnole née en 1978

titulaire d’un permis de séjour UE/AELE, qu’il avait épousé le ******** 2017 en

République dominicaine.

Le 18 août 2018, A.________ s’est vu délivrer une

autorisation de séjour UE/AELE par regroupement familial, valable jusqu’au 15

janvier 2022.

B.

Par missive datée du 26 novembre 2020, B.________ a informé le Service

de la population (ci-après: le SPOP) que la vie commune avec son époux n’était

plus possible compte tenu du fait qu’il lui infligeait des violences

psychologiques et qu'elle savait qu'il lui était infidèle. Elle a indiqué que son

époux avait quitté le domicile conjugal au début du mois de novembre 2020, en

expliquant que celui-ci s’était servi d’elle pour obtenir un titre de séjour, à

savoir qu’il n’avait jamais eu l’intention de former une véritable communauté

de toit, de lit et de table avec elle. Elle a précisé avoir engagé une

procédure de séparation auprès du Tribunal d’arrondissement de Lausanne.

Lors de l’audience de mesures protectrices de

l’union conjugale du 26 avril 2021, le Président du Tribunal d’arrondissement

de Lausanne a ratifié la convention signée par les époux A.____- B.____, aux

termes de laquelle A.________ s’engageait à verser une contribution d’entretien

de 350 fr. par mois, dès le 1er juin 2021, à l’égard de son épouse

et à verser une somme de 1'400 fr. (par sept acomptes mensuels de 200 fr.) pour

les mois de février, mars, avril et mai 2021, en sus de la pension courante, pour

valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

C.

Le 30 juin 2021, A.________ a été entendu, avec l’assistance d’une

interprète, à la demande du SPOP, par la Police de l’Ouest lausannois. Le

procès-verbal établi à cette occasion retient notamment ce qui suit:

ʺ(…).

D.4 Dites-nous où,

quand et dans quelles circonstances vous avez rencontré votre épouse, Madame

B.________ ?

R.4 Ma famille et

sa famille se connaissent depuis des années en République dominicaine. Nous

habitons à proximité. Je la connais depuis 7 ans, elle venait en vacances en

République dominicaine car elle habitait en Suisse. Nous avons décidé de nous

mettre en couple il y a 5 ans. Nous étions un couple avec une relation longue

distance. On discutait tous les jours via les réseaux sociaux (facebook,

whatsapp). Je suis arrivé en Suisse en juillet 2018. J’étais déjà venu en

décembre 2017 jusqu’en janvier 2018 pour les vacances et voir Madame B.________.

(…).

D.6 A quelle date vous êtes-vous séparés ?

R.6 Le 22.11.2020

et je suis parti de la maison. J’ai dormi plusieurs nuits dans ma voiture et

ensuite j’ai un ami qui m’a hébergé.

D.7 Qui a demandé

la séparation et pour quels motifs ?

R.7 Quand je suis

arrivée (sic) en Suisse, j’étais très amoureux d’elle. Mais dès le départ de

notre relation on avait des problèmes car la relation à distance était

compliquée. Elle était jalouse et est toujours jalouse. Elle m’a dit

ʺquand tu vas venir vivre en Suisse avec moi, ça va changerʺ. Ici en

Suisse c’est pire. Elle est très jalouse. Elle veut savoir tout ce que je fais,

elle est possessive et elle ne me laisse rien faire tout seul. Elle a également

placé un enregistreur dans ma voiture pour pouvoir écouter toutes mes

conversations. Elle me fait du chantage, chaque fois qu’on se disputait elle me

disait qu’elle allait me faire retirer mon permis B. Madame allait visiter un

psychologue de couple pour améliorer notre situation, mais la situation n’a pas

changé. Ce qui m’a beaucoup contrarié c’est qu’elle ne m’a jamais dit qu’elle

avait fait de la prostitution en Suisse avant qu’on se mette ensemble. J’aurais

voulu être au courant. Je l’ai appris par les membres de sa famille lorsque je

suis arrivé en Suisse. Elle gérait tout l’aspect financier mais elle dépensait

tout en shopping et maquillage sans que je sois au courant. Elle me laissait

uniquement 200 CHF pour l’essence. Je lui faisais confiance mais elle ne payait

pas toutes les factures. A cause d’elle j’ai des dettes de ma carte de crédit,

elle profité de ma confiance.

D.8 Votre couple

a-t-il connu des violences conjugales par des atteintes à l’intégrité physique

ou psychique et si oui, des suites ont-elles été données ?

R.8 Elle m’a giflé

deux fois à cause de sa jalousie. Mais moi je ne l’ai jamais touché. On n’est

jamais allé à la police.

(…).

D.10 Une reprise de

la vie conjugale est-elle envisagée ? Si oui, dans quels délais ?

R.10 Non, je ne

pense pas.

D.11 Une procédure

de divorce est-elle envisagée ?

R.11 Oui je veux

divorcer.

(…).

D.15 Où

travaillez-vous actuellement et quels sont vos emplois précédents ?

R.15 Je travaille

chez Laurent Membrez sur le chantier à changer les voies ferrées. Avant, j’ai

fait différents travaux temporaires. En République dominicaine j’étais agent de

sécurité à l’aéroport de Puerto Plata.

(…).

D.17 Quelles sont

vos attaches en Suisse et à l’étranger ?

R.17 Je n’ai pas de

famille en Suisse car elle est en République dominicaine. J’ai 2-3 amis et

quelques connaissances en Suisse. J’ai beaucoup d’amis aux USA car ils sont

partis pour trouver un travail.

D.18 Ne devez-vous

pas reconnaître avoir épousé Madame B.________ uniquement, ou dans tous les cas

principalement, afin de pouvoir prolonger votre droit au séjour en Suisse,

voire afin d’obtenir un permis de séjour ʺBʺ pour y rester

définitivement ?

R.18 Non, je me

suis marié avec elle par amour. J’ai laissé mon fils de 9 ans et mon travail en

République dominicaine pour pouvoir venir vivre avec Madame B.________. Je

voulais prendre mon fils en Suisse mais comme on a tous ces problèmes avec mon

épouse c’est mieux pour mon fils qu’il reste au pays.

(…)ʺ.

D.

Le 10 août 2021, le SPOP a informé A.________ que compte tenu de sa

séparation il ne pouvait plus se prévaloir de l’art. 3 de l’Annexe I de l'Accord

du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part,

la Communauté européenne (désormais l’Union européenne [UE]) et ses Etats

membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) et que

les conditions relatives au maintien de l’autorisation de séjour après

dissolution de la vie conjugale n’étaient pas remplies. Le SPOP indiquait qu’il

avait dès lors l’intention de révoquer son autorisation de séjour et de

prononcer son renvoi de Suisse. Avant de rendre une telle décision, il lui a

imparti un délai pour faire part de ses remarques et objections.

A.________ s’est déterminé, sous la plume de son

mandataire, le 10 septembre 2021. Il a fait valoir en substance que la

séparation d’avec son épouse était transitoire, en expliquant que leur relation

s’était dégradée compte tenu du comportement jaloux de celle-ci. L’intéressé a exposé

avoir tout abandonné pour venir rejoindre son épouse en Suisse et ne plus

disposer d’un réseau familial et professionnel dans son pays d’origine. Il a

invoqué être parfaitement intégré en Suisse, où il exerce une activité

lucrative, avoir une situation financière saine et maîtriser le français, qu’il

s’efforce d’améliorer en suivant des cours.

A la demande du SPOP, B._________ a indiqué, dans

une lettre datée du 27 octobre 2021, qu’une reprise de la vie commune avec son

époux était exclue, en précisant avoir l’intention d’introduire une procédure

en divorce.

E.

Sur le plan professionnel, A.________ est employé depuis le 18 mars 2020

auprès de la société Laurent Membrez SA, au bénéfice d’un contrat de travail de

durée déterminée, renouvelable, activité qui lui a permis de réaliser, pour

l’année 2020, un salaire annuel net de 44'863 fr. (cf. certificat de salaire

2020). Auparavant, l’intéressé a exercé diverses missions temporaires.

A.________ ne fait pas l’objet de

poursuites ni d’actes de défaut de bien, selon un extrait du 22 juin 2021, et

il n’a pas été sanctionné pour des comportements contraires à la sécurité et à

l’ordre publics.

F.

Le 7 janvier 2022, le SPOP a rendu une décision par laquelle il refusait

de prolonger l’autorisation de séjour de A.________ et prononçait son renvoi de

Suisse, lui impartissant un délai au 28 février 2022 pour quitter le pays. Sur

le plan des faits, il a notamment retenu que la vie commune du couple avait

duré deux ans et quatre mois et qu’aucun enfant n’était issu de cette union; la

vie commune des époux ayant duré moins de trois ans, A.________ ne pouvait pas

se prévaloir de l’art. 50 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et

l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI; RS 142.20) pour la poursuite de son

séjour. Par ailleurs, le SPOP a relevé que l’intéressé n’invoquait pas de

raisons personnelles majeures imposant la poursuite de son séjour en vertu de

l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI Enfin, il a considéré que l’exécution du

renvoi était possible, licite et raisonnablement exigible au sens de l’art. 83

LEI.

Agissant par le biais de son mandataire, A.________

a formé opposition contre ce prononcé le 10 février 2022, concluant

principalement à son annulation et à l’octroi d’une autorisation de séjour en

application des dispositions relatives au cas de rigueur. Il a produit un lot

de pièces, contenant notamment ses contrats de travail et ses certificats de

travail.

G.

Par décision sur opposition du 10 mars 2022, le SPOP a rejeté

l'opposition formée par A.________ et a confirmé sa décision du 7 janvier 2022.

Il a en outre imparti au prénommé un délai de départ au 8 avril 2022. Il a

repris pour l’essentiel les éléments figurant dans la décision attaquée, en

soulignant que dès lors que l’existence d’une raison personnelle majeure au

sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEI était niée, il n’y avait, en général, pas

non plus lieu d’admettre que l’on se trouvait en présence d’un cas individuel

d’une extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI.

H.

Le 12 avril 2022, par l’intermédiaire de son mandataire, A.________ (ci-après:

le recourant) a déféré la décision sur opposition du SPOP du 10 mars 2022 à la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le

Tribunal ou la CDAP). Il conclut principalement à l’annulation et à la réforme

de la décision du 10 mars 2022 en ce sens qu’une autorisation de séjour pour

cas de rigueur lui est accordée. Subsidiairement, il conclut à l’annulation de

la décision sur opposition et au renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle

décision en application de la LEI et des principes jurisprudentiels du Tribunal

fédéral. Le recourant se prévaut d’une constatation inexacte des faits

pertinents, en lien avec la date de son arrivée en Suisse ainsi qu’avec ses

attaches principales.

Le SPOP (ci-après aussi: l’autorité intimée) s’est

déterminé le 31 mai 2022 et a indiqué que les arguments figurant dans le

recours n’étaient pas de nature à modifier sa décision, qui était par

conséquent maintenue.

Le 21 juin 2022, l’avocat du recourant a produit le

diplôme FIDE (ʺFrançais, Italiano, Deutsch en Suisseʺ) obtenu par son

mandant, duquel il ressort que celui-ci dispose d’un niveau B1 de français à

l’oral.

Le SPOP s’est déterminé sur cette pièce le 29 juin

2022, maintenant ses conclusions.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1. La décision attaquée est une décision sur

opposition rendue en application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007

d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et

l'intégration (LVLEI; BLV 142.11), confirmant le non-renouvellement de

l'autorisation de séjour et le renvoi de Suisse du recourant. Elle n'est pas

susceptible de recours auprès d'une autre autorité si bien que le recours au

Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans le délai légal par

le destinataire de la décision attaquée, le recours satisfait pour le surplus

aux exigences formelles prévues par la loi, si bien qu'il y a lieu d'entrer en

matière sur le fond (art. 95 ainsi que 75 et 79 applicables par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD).

2. Le recourant fait tout d'abord valoir une

constatation erronée des faits par l'autorité intimée.

a) Selon la maxime inquisitoire applicable en

procédure administrative, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient

pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Cette maxime oblige notamment

les autorités compétentes à prendre en considération d'office l'ensemble des

pièces pertinentes qui ont été versées au dossier; elle ne dispense en revanche

pas les parties de collaborer à l'établissement des faits, en particulier

lorsqu'il s'agit d'établir des faits qu'elles sont mieux à même de connaître

que l'autorité ou lorsque la procédure est ouverte à la demande du recourant et

dans son intérêt (arrêts CDAP PE.2018.0443 du 22 janvier 2020 consid. 2e,

PE.2017.0394 du 17 mai 2018 consid. 2a et les références).

En droit cantonal, l'art. 28 al. 1 LPA-VD

prévoit que l'autorité établit les faits d'office. A teneur de l'art. 30

LPA-VD, les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dont

elles entendent déduire des droits (al. 1); lorsqu'elles refusent de

prêter le concours qu'on peut attendre d'elles à l'établissement des faits,

l'autorité peut statuer en l'état du dossier (al. 2).

Le droit des étrangers fonde une obligation

spécifique de collaborer à charge du ressortissant étranger en vertu de l'art. 90

LEI (cf. arrêts TF 2C_595/2015 du 20 juillet 2015 consid. 5.3,

2C_1007/2011 du 12 mars 2012 consid. 4.4 et les références).

b) En l’espèce, le recourant expose que l’autorité

intimée aurait retenu à tort qu’il serait entré en Suisse en juillet 2020,

alors qu’il serait arrivé en décembre 2017 déjà. Or, la décision attaquée

retient une arrivée en Suisse en juillet 2018, ce qui correspond d'ailleurs à

la date indiquée par le recourant sur sa déclaration d'arrivée du 2 août 2018

et confirmé au demeurant dans son recours. Quant à un séjour en 2017, il

ressort de ses déclarations, faites lors de son audition du 30 juin 2021 devant

la Police de l’Ouest-Lausannois, qu’il est certes venu en Suisse en décembre

2017, mais qu’il est reparti en janvier 2018, après avoir rendu visite à son

épouse (cf. R.4 du procès-verbal d’audition).

Le recourant estime aussi que c'est à tort que

l'autorité intimée a retenu qu'il avait gardé ses principales attaches

familiales dans son pays d'origine, dès lors qu'il indique avoir tout abandonné

dans son pays d'origine pour construire une nouvelle vie en Suisse. Une telle

allégation est expressément contredite par ses déclarations du 30 juin 2021 à

la police, aux termes desquelles il n'avait pas de famille en Suisse car

celle-ci était en République dominicaine, en particulier un fils de 9 ans,

alors qu'en Suisse il n'avait que 2-3 amis et quelques connaissances.

On ne saurait ainsi retenir une quelconque erreur

factuelle à cet égard de nature à mettre en doute la décision attaquée.

3. Dans sa décision attaquée, le SPOP refuse

de prolonger l’autorisation de séjour UE/AELE délivrée au recourant à son

arrivée en Suisse, pour lui permettre de vivre auprès de son épouse,

ressortissante espagnole titulaire d’une autorisation de séjour UE/AELE.

a) La LEI n'est applicable aux membres

de la famille des ressortissants des Etats membres de l’UE que dans la mesure

où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque ladite loi prévoit des

dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEI).

En droit communautaire, le conjoint

d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour

a le droit de s'installer avec elle (art. 7 let. d ALCP et 3 par. 1

et 2 annexe I ALCP). En cas de séparation des époux, il y a cependant abus de

droit à invoquer l'art. 3 par. 1 et 2 annexe I ALCP lorsque le lien

conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial

vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du travailleur

communautaire (cf. ATF 144 II 1 consid. 3.1, traduit et résumé in RDAF

2019 I, p. 528; TF 2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 5.1; CDAP PE.2019.0303

du 30 avril 2020 consid. 3a et les références citées). En vertu de l'art. 23

al. 1 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction de la

libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.203), les autorisations de séjour

de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne

pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont

plus remplies.

b) En droit interne, l'art. 44 al. 1 LEI prévoit que

le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation de séjour peut obtenir une

autorisation de séjour et la prolongation de celle-ci à la condition,

notamment, qu'il vive en ménage commun avec lui (let. a).

c) En l’espèce, le recourant a admis être séparé de

son épouse depuis le 22 novembre 2020 (cf. R.6 du procès-verbal d’audition devant

la Police de l’Ouest-Lausannois du 30 juin 2021), séparation qui a fait l’objet

de mesures protectrices de l’union conjugale. Il ne soutient pas qu’il

existerait un espoir de reprise de la vie commune, ayant lui-même déclaré

souhaiter entamer une procédure en divorce (cf. R.11 du procès-verbal

d’audition précité). Dans ces conditions, le mariage n’existe plus que formellement

et le recourant ne saurait se fonder sur ce lien conjugal, vidé de toute

substance, pour bénéficier des dispositions de l’ALCP, ce qu’il ne fait

d’ailleurs pas, à juste titre.

4. a) Aux termes de l'art. 77 al. 1

de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au

séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201),

l'autorisation de séjour octroyée au conjoint et aux enfants au titre de

regroupement familial selon l'art. 44 LEI peut être prolongée après la

dissolution du mariage ou de la famille si la communauté conjugale existe

depuis au moins trois ans et que les critères d’intégration définis à l’art. 58a

al. 1 LEI sont remplis (let. a), ou si la poursuite du séjour en

Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). En vertu

de l'art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l'intégration,

l'autorité compétente tient compte des critères suivants: le respect de la

sécurité et de l'ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la

Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c) et la

participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation

(let. d). Les raisons personnelles majeures visées à l’al. 1 let. b

sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale ou

lorsque le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d’un des époux

ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement

compromise (al. 2).

L'art. 77 OASA se distingue de l'art. 50 al. 1

LEI en ce qu'il ne consacre pas un droit à l'octroi ou au renouvellement de

l'autorisation, mais offre à l'autorité cantonale un certain pouvoir

d'appréciation (Martina Caroni, in Bundesgesetz über die Ausländerinnen

und Ausländer, Berne 2010, n° 7 ad art. 50, p. 473). Les

motifs de l'art. 77 OASA doivent en revanche être interprétés de manière

identique à ceux de l'art. 50 al. 1 LEI (CDAP PE.2019.0137 du 10 mai

2019 consid. 4a, PE.2017.0284 du 27 avril 2018 consid. 3a et les

références citées; ég. Directives du Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM],

Faits

I. Domaine des étrangers, dans sa version actualisée du 1er juillet

2022, ch. 6.15). Cela étant, selon la jurisprudence, le conjoint et les enfants

d’un ressortissant de l’UE au bénéfice d’un droit de séjour en Suisse doivent être

traités de la même manière que les membres de la famille d’un ressortissant

suisse au regard de l’art. 50 LEI. Par conséquent, le conjoint étranger

vivant séparé d’un ressortissant d’un État membre de l’UE peut se prévaloir de

l’art. 50 LEI, même si son conjoint n’est au bénéfice que d’une

autorisation de séjour UE/AELE et pas d’une autorisation d’établissement (ATF 144 II 1 consid. 4.7 p. 10 s., traduit et résumé in RDAF 2019

I, p. 528).

Les art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI et 77 al. 1

let. b et al. 2 OASA visent à régler les situations qui échappent aux

dispositions des art. 50 al. 1 let. a LEI et 77 al. 1 let. a OASA, soit parce

que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que

l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux

aspects font défaut mais que – eu égard à l'ensemble des circonstances –

l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille

(ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 395, 137 II 345 consid. 3.2.1

p. 348, traduit et résumé in RDAF 2012 I, p. 519). A cet

égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non

l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit par

conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée

"raisons personnelles majeures" et de l'appliquer au cas

d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEI

confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse, contrairement à l'art. 30

al. 1 let. b LEI (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 395; arrêt TF

2C_1030/2018 du 8 février 2019 consid. 4.1 et les arrêts cités).

Aux termes des dispositions précitées, les raisons

personnelles majeures sont notamment données lorsque la réintégration sociale

dans le pays de provenance semble fortement compromise. Cette situation

s’apparente en quelque sorte au cas de rigueur selon l’art. 30 al. 1

let. b LEI (CDAP PE.2020.0150 du 12 octobre 2020 consid. 4a/bb et la réf.

citée). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la

personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de

retour dans le pays d'origine, les conditions de la réintégration sociale, au

regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'étranger,

seraient gravement compromises (ATF 138 II 229 consid. 3.1; TF 2C_213/2019 du

20 septembre 2019 consid. 5.1.1). Le simple fait que l'étranger doive retrouver

les conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne

constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEI, même si

ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne

bénéficie en Suisse (TF 2C_201/2019 du 16 avril 2019 consid. 5.1; TF

2C_1125/2018 du 7 janvier 2019 consid. 6.2; CDAP PE.2019.0004 du 8 avril 2020

consid. 5d et les références citées).

Une raison personnelle majeure donnant droit à

l’octroi et au renouvellement d’une autorisation de séjour peut également

résulter d’autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés à l’art. 31 al. 1

OASA, relatif aux cas individuels d’extrême gravité, peuvent à cet égard jouer

un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas

individuel d’une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste

exemplative des critères à prendre en considération pour juger de l’existence

d’un cas individuel d’une extrême gravité, soit actuellement l’intégration, sur

la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1

LEI, la situation familiale, la situation financière, la durée de présence en

Suisse, l’état de santé et les possibilités de réintégration dans l’Etat de

provenance. Il convient en outre de tenir compte des circonstances qui ont

conduit à la dissolution du mariage (ATF 137 II 1 précité consid. 4.1).

D’après la jurisprudence, le fait que l’étranger ait

séjourné en Suisse pendant une assez longue période et s'y soit bien intégré ne

suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore

que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il

aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 124 II 110 consid. 2 et la jurisprudence citée).

b) En l'occurrence, on l'a vu, il n'est pas contesté

que les époux ont mis un terme à leur vie conjugale le 22 novembre 2020. Le

recourant ne peut par conséquent pas se prévaloir de l'art. 77 al. 1 let. a.

OASA (respectivement de l'art. 50 al. 1 let. a LEI), dès lors que la

communauté conjugale n'a pas existé durant au moins trois ans.

c) Il convient ainsi d’examiner si la poursuite du

séjour en Suisse du recourant s’impose pour des raisons personnelles majeures

au sens de l’art. 77 al. 1 let. b OASA, respectivement de l’art. 50 al. 1 let.

b et al. 2 LEI, voire est constitutif d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30

Considérants

al. 1 let. b LEI.

aa) Les raisons personnelles majeures visées par

cette disposition sont notamment données lorsque le conjoint est victime de

violence conjugale ou lorsque le mariage a été conclu en violation de la libre

volonté d’un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de

provenance semble fortement compromise (art. 77 al. 2 OASA).

Le fait qu’un étranger ait séjourné en Suisse

pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et

professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes

ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas de rigueur; il faut encore que

la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas

exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine

(cf. ATF 130 II 39 consid. 3). S'agissant spécifiquement de la durée du séjour

en Suisse, la jurisprudence a précisé que la durée d'un séjour précaire ou

illégal n'était pas prise en compte dans l'examen d'un cas de rigueur ou alors

seulement dans une mesure moindre, sans quoi l'obstination à violer la

législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (cf. ATF 137 II 1

consid. 4.3; ATF 130 II 39 consid. 3; arrêt TF 2C_789/2020 du 3 décembre 2020

consid. 7; arrêts CDAP PE.2019.0004 du 8 avril 2020 consid. 5d et les

références citées).

bb) En l’occurrence, quand bien même le recourant entend

imputer l'échec de son mariage à son épouse, ce qui semble au demeurant

contredit par les déclarations de cette dernière, il n'allègue pas avoir été victime

de violence conjugale. Les circonstances de la séparation du couple ne

s'avèrent au demeurant pas décisives. Le recourant soutient ensuite qu’en cas

de retour dans son pays d’origine, il ʺse trouverait totalement

démuniʺ étant donné qu’il a ʺquitté la République dominicaine

pour faire sa vie en Suisseʺ et qu’il ʺn’a plus d’attache en

République dominicaine, hormis sa mèreʺ. Comme on l'a vu, cette

dernière déclaration est expressément contredite par ses déclarations à la

police, le 30 juin 2021, selon lesquelles sa famille, dont un fils, vit dans

son pays d'origine. Le recourant se prévaut par ailleurs d’être parfaitement

intégré en Suisse, relevant qu’il parle et écrit couramment le français, que

son casier judiciaire est vierge, qu’il respecte les valeurs de la Constitution

fédérale et qu’il a exercé divers emplois depuis le début de son séjour afin de

ne pas représenter une charge pour l’Etat, ce qui lui a permis d’être

indépendant financièrement.

Le recourant a séjourné légalement en Suisse depuis

qu’il y a rejoint son épouse, soit dès le 23 juillet 2018, jusqu’au moment où

la décision du SPOP a été rendue, le 7 janvier 2022. Un séjour de trois ans et

demi ne peut donc pas être qualifié de long séjour. A cela s'ajoute qu’en 2018,

le recourant avait 31 ans, de sorte qu'il a vécu la majeure partie de sa vie

dans son pays d’origine. Vu comme on l'a vu, qu'il y conserve sa famille, plus

particulièrement un fils, c'est à juste titre que l'autorité intimée a retenu

qu’il y conserve des attaches non seulement familiales, mais également

culturelles et sociales (cf. pour comparaison TF 2C_783/2014 du 27 janvier 2015

consid. 3.3 et 2C_875/2012 du 22 février 2013 consid. 6.3).

Quant au comportement du recourant, il n'est pas

contesté qu’il n’a pas occupé les autorités pénales ni qu’il ne fait pas

l'objet de poursuites. Il y a cependant lieu de relever que, si une inscription

au casier judiciaire ou des actes de poursuites sont des éléments plaidant à

l'encontre de la personne concernée, leur absence ne conduit pas en soi à

admettre une intégration particulièrement remarquable (voir CDAP PE.2019.0331

du 12 février 2020 consid. 6b et les références citées).

De même s’il est louable que le recourant se soit

bien intégré professionnellement, qu’il réalise un salaire suffisant à couvrir

ses besoins et qu’il ait amélioré son niveau de français qui demeure toutefois

à un niveau B1, ces éléments ne sont pas si exceptionnels qu'ils feraient

apparaître disproportionné son retour en République dominicaine. On relèvera en

outre que le recourant est encore jeune et en bonne santé (le contraire n’étant

à tout le moins pas allégué) et qu'il devrait pouvoir exploiter l'expérience

professionnelle acquise en Suisse pour trouver un emploi dans son pays

d'origine.

Enfin, le recourant ne fait valoir aucune autre

circonstance qui pourrait fonder des raisons personnelles majeures au sens de

l’art. 77 al. 1 let. b OASA.

Dans ces conditions, on ne

saurait dès lors retenir que la réintégration du recourant dans son pays

d'origine, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale,

devrait être qualifiée de fortement compromise.

d) Au vu de ces éléments, l'autorité intimée n'a pas

violé le droit, ni abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que le

recourant ne remplissait pas les conditions posées à l’art. 77 OASA,

respectivement à l'art. 50 LEI, pour le maintien de son autorisation de

séjour au-delà de la dissolution de l'union conjugale, et en prononçant son

renvoi de Suisse. Sa situation n'est pas non plus constitutive d'un cas de

rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA.

6.

Il s'ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la

décision attaquée confirmée. Il appartiendra à l'autorité intimée de

fixer un nouveau délai de départ au recourant. Vu le sort de la cause, les

frais de justice, arrêtés à 600 francs, sont mis à la charge du recourant qui

succombe (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 1 et 4 al. 1 du

tarif vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d’allouer d’indemnité à titre de dépens (cf.

art. 55 al. 1 LPA-VD

a contrario).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur opposition du Service de la population, du 10 mars 2022,

est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de

A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 17 novembre 2022

La présidente: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour

autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.