PE.2022.0045
CDAP - PE.2022.0045 - 2022-11-17 - A.________ /Service de la population (SPOP)
17 novembre 2022Français27 min
d’un ressortissant de l’UE au bénéfice d’un droit de séjour en Suisse doivent être
Source vd.ch
A.________
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 novembre 2022
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Jacques Haymoz et M. Jean-Etienne Ducret, assesseurs; Mme Leticia
Blanc, greffière.
Recourant
A.________ à
******** représenté par Me Michel CELI VEGAS, avocat, à Genève,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne,
Objet
Refus de renouveler
Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service
de la population (SPOP) du 10 mars 2022 refusant le renouvellement de son
autorisation de séjour UE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant de la République dominicaine né le ******** 1987,
est entré en Suisse le 23 juillet 2018 en provenance de la République
dominicaine, pour rejoindre B.________, ressortissante espagnole née en 1978
titulaire d’un permis de séjour UE/AELE, qu’il avait épousé le ******** 2017 en
République dominicaine.
Le 18 août 2018, A.________ s’est vu délivrer une
autorisation de séjour UE/AELE par regroupement familial, valable jusqu’au 15
janvier 2022.
B.
Par missive datée du 26 novembre 2020, B.________ a informé le Service
de la population (ci-après: le SPOP) que la vie commune avec son époux n’était
plus possible compte tenu du fait qu’il lui infligeait des violences
psychologiques et qu'elle savait qu'il lui était infidèle. Elle a indiqué que son
époux avait quitté le domicile conjugal au début du mois de novembre 2020, en
expliquant que celui-ci s’était servi d’elle pour obtenir un titre de séjour, à
savoir qu’il n’avait jamais eu l’intention de former une véritable communauté
de toit, de lit et de table avec elle. Elle a précisé avoir engagé une
procédure de séparation auprès du Tribunal d’arrondissement de Lausanne.
Lors de l’audience de mesures protectrices de
l’union conjugale du 26 avril 2021, le Président du Tribunal d’arrondissement
de Lausanne a ratifié la convention signée par les époux A.____- B.____, aux
termes de laquelle A.________ s’engageait à verser une contribution d’entretien
de 350 fr. par mois, dès le 1er juin 2021, à l’égard de son épouse
et à verser une somme de 1'400 fr. (par sept acomptes mensuels de 200 fr.) pour
les mois de février, mars, avril et mai 2021, en sus de la pension courante, pour
valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
C.
Le 30 juin 2021, A.________ a été entendu, avec l’assistance d’une
interprète, à la demande du SPOP, par la Police de l’Ouest lausannois. Le
procès-verbal établi à cette occasion retient notamment ce qui suit:
ʺ(…).
D.4 Dites-nous où,
quand et dans quelles circonstances vous avez rencontré votre épouse, Madame
B.________ ?
R.4 Ma famille et
sa famille se connaissent depuis des années en République dominicaine. Nous
habitons à proximité. Je la connais depuis 7 ans, elle venait en vacances en
République dominicaine car elle habitait en Suisse. Nous avons décidé de nous
mettre en couple il y a 5 ans. Nous étions un couple avec une relation longue
distance. On discutait tous les jours via les réseaux sociaux (facebook,
whatsapp). Je suis arrivé en Suisse en juillet 2018. J’étais déjà venu en
décembre 2017 jusqu’en janvier 2018 pour les vacances et voir Madame B.________.
(…).
D.6 A quelle date vous êtes-vous séparés ?
R.6 Le 22.11.2020
et je suis parti de la maison. J’ai dormi plusieurs nuits dans ma voiture et
ensuite j’ai un ami qui m’a hébergé.
D.7 Qui a demandé
la séparation et pour quels motifs ?
R.7 Quand je suis
arrivée (sic) en Suisse, j’étais très amoureux d’elle. Mais dès le départ de
notre relation on avait des problèmes car la relation à distance était
compliquée. Elle était jalouse et est toujours jalouse. Elle m’a dit
ʺquand tu vas venir vivre en Suisse avec moi, ça va changerʺ. Ici en
Suisse c’est pire. Elle est très jalouse. Elle veut savoir tout ce que je fais,
elle est possessive et elle ne me laisse rien faire tout seul. Elle a également
placé un enregistreur dans ma voiture pour pouvoir écouter toutes mes
conversations. Elle me fait du chantage, chaque fois qu’on se disputait elle me
disait qu’elle allait me faire retirer mon permis B. Madame allait visiter un
psychologue de couple pour améliorer notre situation, mais la situation n’a pas
changé. Ce qui m’a beaucoup contrarié c’est qu’elle ne m’a jamais dit qu’elle
avait fait de la prostitution en Suisse avant qu’on se mette ensemble. J’aurais
voulu être au courant. Je l’ai appris par les membres de sa famille lorsque je
suis arrivé en Suisse. Elle gérait tout l’aspect financier mais elle dépensait
tout en shopping et maquillage sans que je sois au courant. Elle me laissait
uniquement 200 CHF pour l’essence. Je lui faisais confiance mais elle ne payait
pas toutes les factures. A cause d’elle j’ai des dettes de ma carte de crédit,
elle profité de ma confiance.
D.8 Votre couple
a-t-il connu des violences conjugales par des atteintes à l’intégrité physique
ou psychique et si oui, des suites ont-elles été données ?
R.8 Elle m’a giflé
deux fois à cause de sa jalousie. Mais moi je ne l’ai jamais touché. On n’est
jamais allé à la police.
(…).
D.10 Une reprise de
la vie conjugale est-elle envisagée ? Si oui, dans quels délais ?
R.10 Non, je ne
pense pas.
D.11 Une procédure
de divorce est-elle envisagée ?
R.11 Oui je veux
divorcer.
(…).
D.15 Où
travaillez-vous actuellement et quels sont vos emplois précédents ?
R.15 Je travaille
chez Laurent Membrez sur le chantier à changer les voies ferrées. Avant, j’ai
fait différents travaux temporaires. En République dominicaine j’étais agent de
sécurité à l’aéroport de Puerto Plata.
(…).
D.17 Quelles sont
vos attaches en Suisse et à l’étranger ?
R.17 Je n’ai pas de
famille en Suisse car elle est en République dominicaine. J’ai 2-3 amis et
quelques connaissances en Suisse. J’ai beaucoup d’amis aux USA car ils sont
partis pour trouver un travail.
D.18 Ne devez-vous
pas reconnaître avoir épousé Madame B.________ uniquement, ou dans tous les cas
principalement, afin de pouvoir prolonger votre droit au séjour en Suisse,
voire afin d’obtenir un permis de séjour ʺBʺ pour y rester
définitivement ?
R.18 Non, je me
suis marié avec elle par amour. J’ai laissé mon fils de 9 ans et mon travail en
République dominicaine pour pouvoir venir vivre avec Madame B.________. Je
voulais prendre mon fils en Suisse mais comme on a tous ces problèmes avec mon
épouse c’est mieux pour mon fils qu’il reste au pays.
(…)ʺ.
D.
Le 10 août 2021, le SPOP a informé A.________ que compte tenu de sa
séparation il ne pouvait plus se prévaloir de l’art. 3 de l’Annexe I de l'Accord
du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part,
la Communauté européenne (désormais l’Union européenne [UE]) et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) et que
les conditions relatives au maintien de l’autorisation de séjour après
dissolution de la vie conjugale n’étaient pas remplies. Le SPOP indiquait qu’il
avait dès lors l’intention de révoquer son autorisation de séjour et de
prononcer son renvoi de Suisse. Avant de rendre une telle décision, il lui a
imparti un délai pour faire part de ses remarques et objections.
A.________ s’est déterminé, sous la plume de son
mandataire, le 10 septembre 2021. Il a fait valoir en substance que la
séparation d’avec son épouse était transitoire, en expliquant que leur relation
s’était dégradée compte tenu du comportement jaloux de celle-ci. L’intéressé a exposé
avoir tout abandonné pour venir rejoindre son épouse en Suisse et ne plus
disposer d’un réseau familial et professionnel dans son pays d’origine. Il a
invoqué être parfaitement intégré en Suisse, où il exerce une activité
lucrative, avoir une situation financière saine et maîtriser le français, qu’il
s’efforce d’améliorer en suivant des cours.
A la demande du SPOP, B._________ a indiqué, dans
une lettre datée du 27 octobre 2021, qu’une reprise de la vie commune avec son
époux était exclue, en précisant avoir l’intention d’introduire une procédure
en divorce.
E.
Sur le plan professionnel, A.________ est employé depuis le 18 mars 2020
auprès de la société Laurent Membrez SA, au bénéfice d’un contrat de travail de
durée déterminée, renouvelable, activité qui lui a permis de réaliser, pour
l’année 2020, un salaire annuel net de 44'863 fr. (cf. certificat de salaire
2020). Auparavant, l’intéressé a exercé diverses missions temporaires.
A.________ ne fait pas l’objet de
poursuites ni d’actes de défaut de bien, selon un extrait du 22 juin 2021, et
il n’a pas été sanctionné pour des comportements contraires à la sécurité et à
l’ordre publics.
F.
Le 7 janvier 2022, le SPOP a rendu une décision par laquelle il refusait
de prolonger l’autorisation de séjour de A.________ et prononçait son renvoi de
Suisse, lui impartissant un délai au 28 février 2022 pour quitter le pays. Sur
le plan des faits, il a notamment retenu que la vie commune du couple avait
duré deux ans et quatre mois et qu’aucun enfant n’était issu de cette union; la
vie commune des époux ayant duré moins de trois ans, A.________ ne pouvait pas
se prévaloir de l’art. 50 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et
l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI; RS 142.20) pour la poursuite de son
séjour. Par ailleurs, le SPOP a relevé que l’intéressé n’invoquait pas de
raisons personnelles majeures imposant la poursuite de son séjour en vertu de
l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI Enfin, il a considéré que l’exécution du
renvoi était possible, licite et raisonnablement exigible au sens de l’art. 83
LEI.
Agissant par le biais de son mandataire, A.________
a formé opposition contre ce prononcé le 10 février 2022, concluant
principalement à son annulation et à l’octroi d’une autorisation de séjour en
application des dispositions relatives au cas de rigueur. Il a produit un lot
de pièces, contenant notamment ses contrats de travail et ses certificats de
travail.
G.
Par décision sur opposition du 10 mars 2022, le SPOP a rejeté
l'opposition formée par A.________ et a confirmé sa décision du 7 janvier 2022.
Il a en outre imparti au prénommé un délai de départ au 8 avril 2022. Il a
repris pour l’essentiel les éléments figurant dans la décision attaquée, en
soulignant que dès lors que l’existence d’une raison personnelle majeure au
sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEI était niée, il n’y avait, en général, pas
non plus lieu d’admettre que l’on se trouvait en présence d’un cas individuel
d’une extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI.
H.
Le 12 avril 2022, par l’intermédiaire de son mandataire, A.________ (ci-après:
le recourant) a déféré la décision sur opposition du SPOP du 10 mars 2022 à la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le
Tribunal ou la CDAP). Il conclut principalement à l’annulation et à la réforme
de la décision du 10 mars 2022 en ce sens qu’une autorisation de séjour pour
cas de rigueur lui est accordée. Subsidiairement, il conclut à l’annulation de
la décision sur opposition et au renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle
décision en application de la LEI et des principes jurisprudentiels du Tribunal
fédéral. Le recourant se prévaut d’une constatation inexacte des faits
pertinents, en lien avec la date de son arrivée en Suisse ainsi qu’avec ses
attaches principales.
Le SPOP (ci-après aussi: l’autorité intimée) s’est
déterminé le 31 mai 2022 et a indiqué que les arguments figurant dans le
recours n’étaient pas de nature à modifier sa décision, qui était par
conséquent maintenue.
Le 21 juin 2022, l’avocat du recourant a produit le
diplôme FIDE (ʺFrançais, Italiano, Deutsch en Suisseʺ) obtenu par son
mandant, duquel il ressort que celui-ci dispose d’un niveau B1 de français à
l’oral.
Le SPOP s’est déterminé sur cette pièce le 29 juin
2022, maintenant ses conclusions.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. La décision attaquée est une décision sur
opposition rendue en application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007
d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et
l'intégration (LVLEI; BLV 142.11), confirmant le non-renouvellement de
l'autorisation de séjour et le renvoi de Suisse du recourant. Elle n'est pas
susceptible de recours auprès d'une autre autorité si bien que le recours au
Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans le délai légal par
le destinataire de la décision attaquée, le recours satisfait pour le surplus
aux exigences formelles prévues par la loi, si bien qu'il y a lieu d'entrer en
matière sur le fond (art. 95 ainsi que 75 et 79 applicables par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD).
2. Le recourant fait tout d'abord valoir une
constatation erronée des faits par l'autorité intimée.
a) Selon la maxime inquisitoire applicable en
procédure administrative, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient
pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Cette maxime oblige notamment
les autorités compétentes à prendre en considération d'office l'ensemble des
pièces pertinentes qui ont été versées au dossier; elle ne dispense en revanche
pas les parties de collaborer à l'établissement des faits, en particulier
lorsqu'il s'agit d'établir des faits qu'elles sont mieux à même de connaître
que l'autorité ou lorsque la procédure est ouverte à la demande du recourant et
dans son intérêt (arrêts CDAP PE.2018.0443 du 22 janvier 2020 consid. 2e,
PE.2017.0394 du 17 mai 2018 consid. 2a et les références).
En droit cantonal, l'art. 28 al. 1 LPA-VD
prévoit que l'autorité établit les faits d'office. A teneur de l'art. 30
LPA-VD, les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dont
elles entendent déduire des droits (al. 1); lorsqu'elles refusent de
prêter le concours qu'on peut attendre d'elles à l'établissement des faits,
l'autorité peut statuer en l'état du dossier (al. 2).
Le droit des étrangers fonde une obligation
spécifique de collaborer à charge du ressortissant étranger en vertu de l'art. 90
LEI (cf. arrêts TF 2C_595/2015 du 20 juillet 2015 consid. 5.3,
2C_1007/2011 du 12 mars 2012 consid. 4.4 et les références).
b) En l’espèce, le recourant expose que l’autorité
intimée aurait retenu à tort qu’il serait entré en Suisse en juillet 2020,
alors qu’il serait arrivé en décembre 2017 déjà. Or, la décision attaquée
retient une arrivée en Suisse en juillet 2018, ce qui correspond d'ailleurs à
la date indiquée par le recourant sur sa déclaration d'arrivée du 2 août 2018
et confirmé au demeurant dans son recours. Quant à un séjour en 2017, il
ressort de ses déclarations, faites lors de son audition du 30 juin 2021 devant
la Police de l’Ouest-Lausannois, qu’il est certes venu en Suisse en décembre
2017, mais qu’il est reparti en janvier 2018, après avoir rendu visite à son
épouse (cf. R.4 du procès-verbal d’audition).
Le recourant estime aussi que c'est à tort que
l'autorité intimée a retenu qu'il avait gardé ses principales attaches
familiales dans son pays d'origine, dès lors qu'il indique avoir tout abandonné
dans son pays d'origine pour construire une nouvelle vie en Suisse. Une telle
allégation est expressément contredite par ses déclarations du 30 juin 2021 à
la police, aux termes desquelles il n'avait pas de famille en Suisse car
celle-ci était en République dominicaine, en particulier un fils de 9 ans,
alors qu'en Suisse il n'avait que 2-3 amis et quelques connaissances.
On ne saurait ainsi retenir une quelconque erreur
factuelle à cet égard de nature à mettre en doute la décision attaquée.
3. Dans sa décision attaquée, le SPOP refuse
de prolonger l’autorisation de séjour UE/AELE délivrée au recourant à son
arrivée en Suisse, pour lui permettre de vivre auprès de son épouse,
ressortissante espagnole titulaire d’une autorisation de séjour UE/AELE.
a) La LEI n'est applicable aux membres
de la famille des ressortissants des Etats membres de l’UE que dans la mesure
où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque ladite loi prévoit des
dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEI).
En droit communautaire, le conjoint
d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour
a le droit de s'installer avec elle (art. 7 let. d ALCP et 3 par. 1
et 2 annexe I ALCP). En cas de séparation des époux, il y a cependant abus de
droit à invoquer l'art. 3 par. 1 et 2 annexe I ALCP lorsque le lien
conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial
vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du travailleur
communautaire (cf. ATF 144 II 1 consid. 3.1, traduit et résumé in RDAF
2019 I, p. 528; TF 2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 5.1; CDAP PE.2019.0303
du 30 avril 2020 consid. 3a et les références citées). En vertu de l'art. 23
al. 1 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction de la
libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.203), les autorisations de séjour
de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne
pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont
plus remplies.
b) En droit interne, l'art. 44 al. 1 LEI prévoit que
le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation de séjour peut obtenir une
autorisation de séjour et la prolongation de celle-ci à la condition,
notamment, qu'il vive en ménage commun avec lui (let. a).
c) En l’espèce, le recourant a admis être séparé de
son épouse depuis le 22 novembre 2020 (cf. R.6 du procès-verbal d’audition devant
la Police de l’Ouest-Lausannois du 30 juin 2021), séparation qui a fait l’objet
de mesures protectrices de l’union conjugale. Il ne soutient pas qu’il
existerait un espoir de reprise de la vie commune, ayant lui-même déclaré
souhaiter entamer une procédure en divorce (cf. R.11 du procès-verbal
d’audition précité). Dans ces conditions, le mariage n’existe plus que formellement
et le recourant ne saurait se fonder sur ce lien conjugal, vidé de toute
substance, pour bénéficier des dispositions de l’ALCP, ce qu’il ne fait
d’ailleurs pas, à juste titre.
4. a) Aux termes de l'art. 77 al. 1
de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201),
l'autorisation de séjour octroyée au conjoint et aux enfants au titre de
regroupement familial selon l'art. 44 LEI peut être prolongée après la
dissolution du mariage ou de la famille si la communauté conjugale existe
depuis au moins trois ans et que les critères d’intégration définis à l’art. 58a
al. 1 LEI sont remplis (let. a), ou si la poursuite du séjour en
Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). En vertu
de l'art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l'intégration,
l'autorité compétente tient compte des critères suivants: le respect de la
sécurité et de l'ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la
Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c) et la
participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation
(let. d). Les raisons personnelles majeures visées à l’al. 1 let. b
sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale ou
lorsque le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d’un des époux
ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement
compromise (al. 2).
L'art. 77 OASA se distingue de l'art. 50 al. 1
LEI en ce qu'il ne consacre pas un droit à l'octroi ou au renouvellement de
l'autorisation, mais offre à l'autorité cantonale un certain pouvoir
d'appréciation (Martina Caroni, in Bundesgesetz über die Ausländerinnen
und Ausländer, Berne 2010, n° 7 ad art. 50, p. 473). Les
motifs de l'art. 77 OASA doivent en revanche être interprétés de manière
identique à ceux de l'art. 50 al. 1 LEI (CDAP PE.2019.0137 du 10 mai
2019 consid. 4a, PE.2017.0284 du 27 avril 2018 consid. 3a et les
références citées; ég. Directives du Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM],
Faits
I. Domaine des étrangers, dans sa version actualisée du 1er juillet
2022, ch. 6.15). Cela étant, selon la jurisprudence, le conjoint et les enfants
d’un ressortissant de l’UE au bénéfice d’un droit de séjour en Suisse doivent être
traités de la même manière que les membres de la famille d’un ressortissant
suisse au regard de l’art. 50 LEI. Par conséquent, le conjoint étranger
vivant séparé d’un ressortissant d’un État membre de l’UE peut se prévaloir de
l’art. 50 LEI, même si son conjoint n’est au bénéfice que d’une
autorisation de séjour UE/AELE et pas d’une autorisation d’établissement (ATF 144 II 1 consid. 4.7 p. 10 s., traduit et résumé in RDAF 2019
I, p. 528).
Les art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI et 77 al. 1
let. b et al. 2 OASA visent à régler les situations qui échappent aux
dispositions des art. 50 al. 1 let. a LEI et 77 al. 1 let. a OASA, soit parce
que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que
l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux
aspects font défaut mais que – eu égard à l'ensemble des circonstances –
l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille
(ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 395, 137 II 345 consid. 3.2.1
p. 348, traduit et résumé in RDAF 2012 I, p. 519). A cet
égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non
l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit par
conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée
"raisons personnelles majeures" et de l'appliquer au cas
d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEI
confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse, contrairement à l'art. 30
al. 1 let. b LEI (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 395; arrêt TF
2C_1030/2018 du 8 février 2019 consid. 4.1 et les arrêts cités).
Aux termes des dispositions précitées, les raisons
personnelles majeures sont notamment données lorsque la réintégration sociale
dans le pays de provenance semble fortement compromise. Cette situation
s’apparente en quelque sorte au cas de rigueur selon l’art. 30 al. 1
let. b LEI (CDAP PE.2020.0150 du 12 octobre 2020 consid. 4a/bb et la réf.
citée). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la
personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de
retour dans le pays d'origine, les conditions de la réintégration sociale, au
regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'étranger,
seraient gravement compromises (ATF 138 II 229 consid. 3.1; TF 2C_213/2019 du
20 septembre 2019 consid. 5.1.1). Le simple fait que l'étranger doive retrouver
les conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne
constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEI, même si
ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne
bénéficie en Suisse (TF 2C_201/2019 du 16 avril 2019 consid. 5.1; TF
2C_1125/2018 du 7 janvier 2019 consid. 6.2; CDAP PE.2019.0004 du 8 avril 2020
consid. 5d et les références citées).
Une raison personnelle majeure donnant droit à
l’octroi et au renouvellement d’une autorisation de séjour peut également
résulter d’autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés à l’art. 31 al. 1
OASA, relatif aux cas individuels d’extrême gravité, peuvent à cet égard jouer
un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas
individuel d’une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste
exemplative des critères à prendre en considération pour juger de l’existence
d’un cas individuel d’une extrême gravité, soit actuellement l’intégration, sur
la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1
LEI, la situation familiale, la situation financière, la durée de présence en
Suisse, l’état de santé et les possibilités de réintégration dans l’Etat de
provenance. Il convient en outre de tenir compte des circonstances qui ont
conduit à la dissolution du mariage (ATF 137 II 1 précité consid. 4.1).
D’après la jurisprudence, le fait que l’étranger ait
séjourné en Suisse pendant une assez longue période et s'y soit bien intégré ne
suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore
que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il
aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 124 II 110 consid. 2 et la jurisprudence citée).
b) En l'occurrence, on l'a vu, il n'est pas contesté
que les époux ont mis un terme à leur vie conjugale le 22 novembre 2020. Le
recourant ne peut par conséquent pas se prévaloir de l'art. 77 al. 1 let. a.
OASA (respectivement de l'art. 50 al. 1 let. a LEI), dès lors que la
communauté conjugale n'a pas existé durant au moins trois ans.
c) Il convient ainsi d’examiner si la poursuite du
séjour en Suisse du recourant s’impose pour des raisons personnelles majeures
au sens de l’art. 77 al. 1 let. b OASA, respectivement de l’art. 50 al. 1 let.
b et al. 2 LEI, voire est constitutif d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30
Considérants
al. 1 let. b LEI.
aa) Les raisons personnelles majeures visées par
cette disposition sont notamment données lorsque le conjoint est victime de
violence conjugale ou lorsque le mariage a été conclu en violation de la libre
volonté d’un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de
provenance semble fortement compromise (art. 77 al. 2 OASA).
Le fait qu’un étranger ait séjourné en Suisse
pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et
professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes
ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas de rigueur; il faut encore que
la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas
exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine
(cf. ATF 130 II 39 consid. 3). S'agissant spécifiquement de la durée du séjour
en Suisse, la jurisprudence a précisé que la durée d'un séjour précaire ou
illégal n'était pas prise en compte dans l'examen d'un cas de rigueur ou alors
seulement dans une mesure moindre, sans quoi l'obstination à violer la
législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (cf. ATF 137 II 1
consid. 4.3; ATF 130 II 39 consid. 3; arrêt TF 2C_789/2020 du 3 décembre 2020
consid. 7; arrêts CDAP PE.2019.0004 du 8 avril 2020 consid. 5d et les
références citées).
bb) En l’occurrence, quand bien même le recourant entend
imputer l'échec de son mariage à son épouse, ce qui semble au demeurant
contredit par les déclarations de cette dernière, il n'allègue pas avoir été victime
de violence conjugale. Les circonstances de la séparation du couple ne
s'avèrent au demeurant pas décisives. Le recourant soutient ensuite qu’en cas
de retour dans son pays d’origine, il ʺse trouverait totalement
démuniʺ étant donné qu’il a ʺquitté la République dominicaine
pour faire sa vie en Suisseʺ et qu’il ʺn’a plus d’attache en
République dominicaine, hormis sa mèreʺ. Comme on l'a vu, cette
dernière déclaration est expressément contredite par ses déclarations à la
police, le 30 juin 2021, selon lesquelles sa famille, dont un fils, vit dans
son pays d'origine. Le recourant se prévaut par ailleurs d’être parfaitement
intégré en Suisse, relevant qu’il parle et écrit couramment le français, que
son casier judiciaire est vierge, qu’il respecte les valeurs de la Constitution
fédérale et qu’il a exercé divers emplois depuis le début de son séjour afin de
ne pas représenter une charge pour l’Etat, ce qui lui a permis d’être
indépendant financièrement.
Le recourant a séjourné légalement en Suisse depuis
qu’il y a rejoint son épouse, soit dès le 23 juillet 2018, jusqu’au moment où
la décision du SPOP a été rendue, le 7 janvier 2022. Un séjour de trois ans et
demi ne peut donc pas être qualifié de long séjour. A cela s'ajoute qu’en 2018,
le recourant avait 31 ans, de sorte qu'il a vécu la majeure partie de sa vie
dans son pays d’origine. Vu comme on l'a vu, qu'il y conserve sa famille, plus
particulièrement un fils, c'est à juste titre que l'autorité intimée a retenu
qu’il y conserve des attaches non seulement familiales, mais également
culturelles et sociales (cf. pour comparaison TF 2C_783/2014 du 27 janvier 2015
consid. 3.3 et 2C_875/2012 du 22 février 2013 consid. 6.3).
Quant au comportement du recourant, il n'est pas
contesté qu’il n’a pas occupé les autorités pénales ni qu’il ne fait pas
l'objet de poursuites. Il y a cependant lieu de relever que, si une inscription
au casier judiciaire ou des actes de poursuites sont des éléments plaidant à
l'encontre de la personne concernée, leur absence ne conduit pas en soi à
admettre une intégration particulièrement remarquable (voir CDAP PE.2019.0331
du 12 février 2020 consid. 6b et les références citées).
De même s’il est louable que le recourant se soit
bien intégré professionnellement, qu’il réalise un salaire suffisant à couvrir
ses besoins et qu’il ait amélioré son niveau de français qui demeure toutefois
à un niveau B1, ces éléments ne sont pas si exceptionnels qu'ils feraient
apparaître disproportionné son retour en République dominicaine. On relèvera en
outre que le recourant est encore jeune et en bonne santé (le contraire n’étant
à tout le moins pas allégué) et qu'il devrait pouvoir exploiter l'expérience
professionnelle acquise en Suisse pour trouver un emploi dans son pays
d'origine.
Enfin, le recourant ne fait valoir aucune autre
circonstance qui pourrait fonder des raisons personnelles majeures au sens de
l’art. 77 al. 1 let. b OASA.
Dans ces conditions, on ne
saurait dès lors retenir que la réintégration du recourant dans son pays
d'origine, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale,
devrait être qualifiée de fortement compromise.
d) Au vu de ces éléments, l'autorité intimée n'a pas
violé le droit, ni abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que le
recourant ne remplissait pas les conditions posées à l’art. 77 OASA,
respectivement à l'art. 50 LEI, pour le maintien de son autorisation de
séjour au-delà de la dissolution de l'union conjugale, et en prononçant son
renvoi de Suisse. Sa situation n'est pas non plus constitutive d'un cas de
rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA.
6.
Il s'ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée. Il appartiendra à l'autorité intimée de
fixer un nouveau délai de départ au recourant. Vu le sort de la cause, les
frais de justice, arrêtés à 600 francs, sont mis à la charge du recourant qui
succombe (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 1 et 4 al. 1 du
tarif vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d’allouer d’indemnité à titre de dépens (cf.
art. 55 al. 1 LPA-VD
a contrario).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur opposition du Service de la population, du 10 mars 2022,
est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de
A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 17 novembre 2022
La présidente: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour
autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.