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Décision

PE.2022.0046

CDAP - PE.2022.0046 - 2022-12-16 - A.________/Service de la population (SPOP)

16 décembre 2022Français28 min

I ALCP qui prévoit qu'une personne n'exerçant pas d'activité économique reçoit

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 16 décembre 2022

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Guy Dutoit et

M. Jean-Marie Marlétaz; assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.

Recourante

A.________ à ******** représentée

par le Centre social protestant, à Lausanne,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne.

Objet

Refus de renouveler

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service

de la population (SPOP) du 28 mars 2022, confirmant le refus de prolonger son

autorisation de séjour et de lui délivrer une autorisation d'établissement.

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après: A.________), ressortissante du Portugal née en

1959, est entrée en Suisse le 20 août 2007 pour vivre auprès de sa fille, avec

laquelle elle vit toujours. L'intéressée a été mise au bénéfice d'une

autorisation de séjour UE/AELE avec activité lucrative.

A.________ a exercé différentes activités lucratives

jusqu'au 7 août 2019 auprès de diverses entreprises de nettoyages en qualité de

nettoyeuse. L'extrait de son compte individuel AVS présente les revenus

suivants:

Année

Montant annuel

Moyenne mensuelle

2008

3'330

fr.

277 fr.

50

2009

2010

2011

11'123

fr.

926 fr.

90

2012

2'475

fr.

206 fr.

25

2013

6'165

fr.

513 fr.

75

2014

6'742

fr.

561 fr.

83

2015

12'555

fr.

1'046

fr. 25

2016

13'985

fr.

1'165

fr. 40

2017

12'119

fr.

1'009

fr. 91

2018

16'045 fr.

1'337

fr. 08

2019 (8 mois)

10'563

fr.

1'320

fr. 37

A.________ a bénéficié de prestations d'aide sociale

(revenu d'insertion) d'octobre 2008 à septembre 2011 puis d'octobre 2019 à

décembre 2020 pour un montant total de 56'165 fr. 35. Depuis le 1er

janvier 2021, elle bénéficie d'une rente-pont d'un montant mensuel de 2'160

francs. Elle perçoit en outre une rente de veuve portugaise d'un montant

mensuel de près de 294 euros.

Selon un extrait du registre des poursuites du 31

octobre 2019, A.________ fait l'objet de poursuites pour un montant de

41'123 fr. 55 et d'actes de défaut de biens pour un montant de

52'345 fr. 55, portant pour l'essentiel sur des primes

d'assurance-maladie.

B.

Par une première décision du 11 juillet 2011, le Service de la

population (ci-après: le SPOP) a révoqué l'autorisation de séjour UE/AELE de A.________

pour le motif qu'en vue d'un examen de sa situation financière, elle n'avait

pas donné suite à deux demandes du 13 décembre 2010 et du 29 mars 2011 aux fins

de compléter l'instruction, si bien qu'il n'était pas en mesure de déterminer

si les conditions étaient remplies pour le maintien de l'autorisation délivrée.

Le SPOP prononçait également le renvoi de Suisse de A.________.

Dans le cadre de la procédure d'instruction devant

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), saisie

d'un recours contre la décision précitée, A.________ a produit deux contrats de

durée indéterminée portant sur 12.50, respectivement 7.50 heures hebdomadaires,

soit un total de 20 heures par semaine, auquel venait s'ajouter, pour la

période du 20 septembre au 30 novembre 2011, un contrat de durée déterminée

pour une activité exercée à raison de 7.50 heures par semaine.

C.

A.________ s'est trouvée en arrêt maladie du 19 janvier au 3 juin 2012

puis du 26 juin 2012 au 19 février 2013, jour d'émission du certificat médical

émanant de sa médecin traitante. Selon la Feuille-accident LAA de

l'assurance-accidents de A.________, celle-ci, qui travaillait alors 12h30 par

semaine soit un taux d'occupation de 29%, a été en incapacité de travail à 100%

pour cause d'accident depuis le 3 juillet 2012 jusqu'au 9 octobre 2012, où elle

a retrouvé une pleine capacité de travail.

Dans le cadre de cette incapacité de travail, elle a

déposé le 6 août 2012 une demande de prestations de l'assurance-invalidité. Elle

a ainsi bénéficié de mesures d'intervention précoce sous la forme d'un cours de

formation en français (niveau "Fondamental I"). Selon un certificat

établi le 23 avril 2013, elle avait à cette date atteint le niveau A1 du Cadre

européen commun de référence pour les langues.

D.

Par décision du 30 septembre 2013, le SPOP a refusé de délivrer une

autorisation d'établissement à A.________ pour le motif que sa situation

financière n'était pas favorable, qu'elle se trouvait à nouveau sans activité

lucrative, en incapacité de travail, et qu'elle avait perdu la qualité de

travailleur au sens de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse

d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur

la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Son autorisation

de séjour UE/AELE arrivée à échéance le 30 septembre 2012 était renouvelée pour

une durée d'une année et un nouvel examen de la situation devait être effectué

à l'échéance. A.________ était rendue attentive à la teneur de l'art. 24 annexe

Faits

I ALCP qui prévoit qu'une personne n'exerçant pas d'activité économique reçoit

un titre de séjour à condition qu'elle prouve qu'elle peut disposer de moyens

financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale.

Le 13 octobre 2014, A.________ a déposé une nouvelle

demande de prolongation de son titre de séjour et s'est vu prolonger celui-ci

pour une durée de cinq ans.

E.

Le 12 août 2019, A.________ a déposé une demande de prolongation de son

autorisation de séjour UE/AELE ainsi qu'une demande d'autorisation

d'établissement. Elle a produit un contrat de travail à durée déterminée conclu

avec l'entreprise B.________ pour une activité d'employée d'entretien à raison

de 12 heures hebdomadaires à un salaire horaire brut de 19 fr. 10 du

1er février au 11 mai 2019 ainsi qu'un contrat de travail à durée

indéterminée auprès de la société C.________ établi le 31 août 2016 et portant

sur une activité de personnel d'entretien sans qualification exercée depuis le

8 octobre 2014, avec une modification du contrat dès le 1er octobre

2016, à raison de 10 heures hebdomadaires pour un salaire horaire brut de

18 fr. 40, 13ème salaire non compris (19 fr. 10 selon les

fiches de salaire figurant au dossier). Elle a également produit différents

bulletins de salaire.

Depuis un accident survenu le 7 août 2019 et lors

duquel elle s'est blessée à la cheville gauche, nécessitant deux interventions

chirurgicales, A.________ souffre d'une neuropathie péronière superficielle

gauche post traumatique se traduisant par des douleurs permanentes renforcées

par le moindre toucher et affectant la station debout au-delà de cinq minutes.

Elle s'est ainsi trouvée en incapacité de travail depuis cette date

jusqu'au-delà du 30 avril 2019 puis à tout le moins du 1er janvier

au 30 septembre 2021 pour cause d'accident, voire sans interruption depuis le 7

août 2019. Le 21 décembre 2021, A.________ a déposé une demande de prestations

AI.

Par lettre du 27 avril 2022, l'Office AI a informé A.________

que les conditions d'octroi d'une rente d'invalidité étaient remplies et qu'il

avait l'intention de rendre une décision lui octroyant une rente à 100% depuis

le 1er juin 2022. L'office retenait que l'intéressée présentait une

incapacité de travail sans interruption notable depuis le 7 août 2019; si une

capacité de travail résiduelle dans une activité adaptée était possible, il

semblait néanmoins, en raison de son âge proche de la retraite, difficile

qu'elle puisse bénéficier de ressources, ainsi que de capacités d'adaptation

suffisantes pour qu'un changement d'activité soit possible afin d'exploiter

cette capacité de travail résiduelle.

F.

Par décision du 1er mars 2022, le SPOP a refusé de prolonger

l'autorisation de séjour UE/AELE de A.________ et de lui octroyer une

autorisation d'établissement, et a prononcé son renvoi de Suisse.

Le 18 mars 2022, A.________ a formé opposition

contre cette décision, faisant valoir qu'elle avait travaillé et été

indépendante financièrement durant plusieurs années, qu'en raison de ses

problèmes de santé elle avait déposé une demande de rente auprès de

l'assurance-invalidité et que ses enfants vivaient en Suisse.

G.

Par décision sur opposition du 28 mars 2022, le SPOP a confirmé le refus

de prolonger l'autorisation de séjour de A.________ et de lui délivrer une

autorisation d'établissement.

H.

Par acte du 13 avril 2022, A.________ a recouru devant la CDAP contre

cette décision sur opposition, concluant au renouvellement de son autorisation

de séjour au titre de droit de demeurer.

Dans sa réponse du 19 avril 2022, l'autorité intimée

a conclu au rejet du recours, rappelant que la recourante, qui n'avait exercé

que des activités marginales et accessoires, n'avait pas acquis la qualité de

travailleur.

Par lettre du 5 mai 2022, la recourante a produit un

certificat médical établi le 7 janvier 2022 montrant qu'un traitement de sa

cheville était encore en cours, ainsi qu'une décision de l'Office de

l'assurance-invalidité (OAI) datée du 27 avril 2022 reconnaissant qu'elle était

incapable de travailler depuis son accident du 7 août 2019 et qu'une rente à

100% devait lui être octroyée; compte tenu de sa demande tardive, la rente ne

prendrait effet qu'en 2022. La recourante ajoutait que cela permettait de

confirmer qu'il existait bien un droit de demeurer; la seule question

litigieuse à trancher était donc de savoir si au moment de son accident en août

2019 elle avait la qualité de travailleuse, alors qu'elle n'avait plus perçu

d'aide sociale depuis 2011, soit dans les huit années précédant l'accident.

Le 31 octobre 2022, la recourante a encore produit

le décompte des indemnités journalières perçues depuis son accident et versées

d'octobre 2019 au 14 novembre 2021 dont il ressort que le taux journalier était

fixé à 17 fr. 70, la recourante ayant ainsi perçu pour l'ensemble de la période

un montant total de 13'332 fr. 85 après déduction de l'impôt à la source.

Par lettre du 8 novembre 2022, l'autorité intimée a

déclaré maintenir sa décision.

I.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

Considérants

1.

La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en

application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le

Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI;

BLV 142.11), entré en vigueur le 1er janvier 2021, confirmant le

refus d'une autorisation de séjour UE/AELE; elle n'est pas susceptible de

recours auprès d'une autre autorité si bien que le recours au Tribunal cantonal

est ouvert (art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans le délai légal par la

destinataire de la décision attaquée, le recours satisfait pour le surplus aux

exigences formelles prévues par la loi; il y a donc lieu d'entrer en matière

sur le fond (art. 95 ainsi que 75 et 79 applicables par renvoi de l'art. 99

LPA-VD]).

2.

La décision attaquée refuse de renouveler l'autorisation de séjour

UE/AELE de la recourante, respectivement de lui délivrer une autorisation

d'établissement. La recourante, dont le droit à une rente d'invalidité à 100% a

été reconnu par l'Office AI, fait valoir qu'elle a un droit de demeurer en

Suisse après la fin de son activité lucrative en raison d'un accident non

professionnel. Il n'est pas contesté qu'elle n'exerce plus d'activité lucrative

depuis fin 2019.

a) De nationalité portugaise, la recourante peut se

prévaloir de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part,

et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre

circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) (ALCP; RS

0.142.112.681).

b) Selon l'art. 4 al. 1 annexe I ALCP, les

ressortissants d'une partie contractante ont le droit de demeurer sur le

territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité

économique. L'art. 4 al. 2 annexe I ALCP renvoie, conformément à l'art. 16 de

l'accord, au règlement (CEE) 1251/70 (ci-après: règlement 1251/70) et à la

directive 75/34/CEE, "tels qu'en vigueur à la date de la signature de

l'accord".

Aux termes de l'art. 2 par. 1 let. a du règlement

1251/70, le travailleur qui, au moment où il cesse son activité, a atteint

l'âge prévu par la législation de cet Etat pour faire valoir des droits à une

pension de vieillesse et qui y a occupé en emploi pendant les 12 derniers mois

au moins et y résidé d'une façon continue depuis plus de 3 ans. Quant à la let.

b de cette disposition, elle prévoit qu'a le droit de demeurer sur le

territoire d'un Etat membre le travailleur qui, résidant d'une façon continue

sur le territoire de cet Etat depuis plus de deux ans, cesse d'y occuper un

emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail. Si cette

incapacité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant

droit à une rente entièrement ou partiellement à charge d'une institution de

cet Etat, aucune condition de durée de résidence n'est requise (art. 2 par. 1

let. b 2ème phrase du règlement 1251/70). L'art. 4 par. 2 de ce

même règlement précise que les périodes de chômage involontaire, dûment

constatées par le bureau de main-d'œuvre compétent, et les absences pour cause

de maladie ou accident sont considérées comme des périodes d'emploi au sens de

l'art. 2 par. 1.

Le droit de demeurer suppose que la personne

concernée ait préalablement acquis la qualité de travailleur (cf. arrêt TF

2C_1034/2016 du 13 novembre 2017 consid. 2.2, et les références citées).

En outre, pour pouvoir prétendre à demeurer en Suisse sur la base de

l'art. 4 annexe I ALCP en relation avec l'art. 2 par. 1 let. b du

règlement 1251/70, il est indispensable qu'au moment où survient l'incapacité

permanente de travail, le travailleur ait encore effectivement ce statut (cf.

TF 2C_567/2017 du 5 mars 2018, consid. 3.1 in fine, qui cite les deux

arrêts TF 2C_289/2017 du 4 décembre 2017 consid. 4.5.1 et 2C_1034/2016 du

13.

novembre 2017 consid. 2.2 et 4.2).

c) Il convient ainsi d'examiner en premier lieu si,

au moment de la survenance de son incapacité permanente de travail, le 7 août

2019, la recourante bénéficiait de la qualité de travailleuse, et donc de

déterminer si elle l'avait non seulement acquise, mais encore si elle la

conservait encore à cette date. L'autorité intimée a considéré que la

recourante n'avait jamais acquis la qualité de travailleuse dès lors qu'elle

n'aurait exercé que des activités marginales et accessoires.

3.

a) L'art. 6 par. 1 annexe I ALCP prévoit que le travailleur salarié

ressortissant d'une partie contractante (ci-après: le travailleur salarié) qui

occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un

employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans

au moins à dater de sa délivrance. Conformément à l'art. 6 par. 2 annexe I

ALCP, le travailleur salarié qui occupe un emploi d'une durée supérieure à

trois mois et inférieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil

reçoit un titre de séjour d'une durée égale à celle prévue dans le contrat.

b) La qualité de travailleur salarié constitue une

notion autonome de droit de l'Union européenne, qui doit s'interpréter en

tenant compte de la jurisprudence de la Cour de Justice (ATF 131 II 339 consid.

3.1; arrêts TF 2C_374/2018 du 15 août 2018 consid. 5.3.1; 2C_99/2018 du 15

mai 2018 consid. 4.2; 2C_567/2017 du 5 mars 2018 consid. 4.2.1). Cette dernière

estime que la notion de travailleur, qui délimite le champ d'application du

principe de la libre circulation des travailleurs, doit être interprétée de

façon extensive, tandis que les exceptions et dérogations à cette liberté

fondamentale doivent, au contraire, faire l'objet d'une interprétation stricte.

Doit ainsi être considérée comme un "travailleur" la personne qui

accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la

direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche

une rémunération. Cela suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à

l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme

purement marginales et accessoires (cf. ATF 141 II 1 consid. 2.2.4; arrêts TF

2C_374/2018 précité consid. 5.3.1; 2C_99/2018 précité consid. 4.2; 2C_567/2017

précité consid. 4.2.1). Ne constituent pas non plus des activités réelles et

effectives celles qui ne relèvent pas du marché normal de l'emploi, mais sont destinées

à permettre la rééducation ou la réinsertion de personnes diminuées sur le plan

physique ou psychique.

Pour apprécier si l'activité exercée est réelle et

effective ou au contraire marginale et accessoire, on peut tenir compte de

l'éventuel caractère irrégulier des prestations accomplies, de leur durée

limitée, ou de la faible rémunération qu'elles procurent. La libre circulation

des travailleurs suppose, en règle générale, que celui qui s'en prévaut dispose

des moyens d'assurer sa subsistance, surtout dans la phase initiale de son

installation dans le pays d'accueil ou lorsqu'il est à la recherche d'un

emploi. Ainsi, le fait qu'un travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit

d'heures – dans le cadre, par exemple, d'une relation de travail fondée sur un

contrat de travail sur appel – ou qu'il ne gagne que de faibles revenus, peut

être un élément indiquant que l'activité exercée n'est que marginale et

accessoire (ATF 141 II 1 consid. 2.2.4; 131 II 339 consid. 3.4; TF 2C_374/2018

du 15 août 2018 consid. 5.3.1; 2C_99/2018 du 15 mai 2018 consid. 4.2;

2C_567/2017 du 5 mars 2018 consid. 4.2.1).

Quant aux directives du Secrétariat d'Etat aux

migrations (SEM) concernant l'introduction progressive de la libre circulation

des personnes, elles indiquent ce qui suit au chapitre relatif aux conditions

d'admission en vue de l'exercice d'une activité lucrative en Suisse:

"4.2.3 Travail à temps

partiel

En cas de travail à temps partiel,

il convient d'examiner attentivement la situation particulière du requérant avant

de délivrer l'autorisation.

S'il ressort de la demande que

l'activité est à ce point réduite qu'elle doit être considérée comme étant

purement marginale et accessoire, il peut être requis de l'intéressé qu'il

complète son activité en cumulant d'autres contrats à temps partiel de telle

façon qu'il soit en mesure, une fois l'autorisation délivrée, de subvenir à ses

besoins et à ceux de sa famille sans avoir à recourir à l'assistance sociale.

En présence de plusieurs emplois à temps partiel, on additionnera les temps de

travail.

Si l'intéressé persiste à

maintenir sa demande malgré l'obligation qui lui est faite de compléter son

activité à temps partiel, il y a lieu de vérifier de manière approfondie si la

requête émane bien d'un travailleur salarié exerçant une activité réelle et

effective ou si l'on ne se trouve pas plutôt en présence d'un abus de droit

(cf. aussi le ch. II.6.2), auquel cas l'autorisation peut ne pas être

délivrée."

Le Tribunal fédéral a considéré qu'une activité à

taux partiel donnant lieu à un salaire mensuel d'environ 600 à 800 fr.

apparaissait tellement réduite et peu rémunératrice qu'elle devait être tenue

pour marginale et accessoire (TF 2C_1137/2014 du 6 août 2015 consid. 4.3).

Il a retenu la même qualification pour une activité exercée à un taux inférieur

à 50% pour un salaire mensuel de 900 francs (TF 2_815/2020 du 11 février 2021

consid. 3). Il a estimé qu’il en allait de même d’un travail de durée

indéterminée sur appel, ayant procuré 42 heures de travail et un salaire de 808

fr. 30 le premier mois et 73 heures de travail et un salaire de 1'330 fr. 50 le

second mois, soit 115 heures de travail en deux mois, auquel s’ajoutait un

second emploi à raison de 16 heures par mois (TF 2C_669/2015 du 30 mars 2016

consid. 6.2). Il a également retenu qu'un contrat de travail de durée

indéterminée sur appel, sans minimum d'heures garanti, ayant abouti, sur une

durée de quatre mois, à un taux d'occupation inférieur à 50% (à savoir une

moyenne de 79.80 heures/mois) constituait une activité marginale et accessoire

malgré un revenu mensuel moyen de 1'673 fr. 65, au vu des circonstances

concrètes et de son exercice limité dans le temps et irrégulier (TF 2C_98/2015

du 3 juin 2016 consid. 6.2).

En revanche, le Tribunal fédéral a retenu le

caractère réel et effectif de l'activité lucrative dans les cas suivants:

salaire mensuel moyen de 2'225 fr. 65 avec taux d'activité non précisé (TF

2C_322/2020 du 24 juillet 2020 consid. 3.5.2), salaire mensuel de

2'532 fr. 65 avec taux de 80% (TF 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015

consid. 4.4), salaire mensuel moyen de près de 3'000 fr. avec taux

d'activité non précisé (TF 2C_716/2018 du 13 décembre 2018 consid. 3.6) ou

encore salaire mensuel moyen de 3'000 fr. pour 34 heures de travail

hebdomadaires (en moyenne; TF 2C_835/2015 du 31 mars 2016 consid. 4.1).

Le Tribunal fédéral a par ailleurs laissé la

question indécise s'agissant d'un revenu mensuel de 1'000 fr. dès lors que la

personne concernée n'avait alors plus qu'un revenu mensuel maximal de 345 fr.

25.

et qu'elle avait alors perdu la qualité de travailleur (TF 2C_289/2017 du 4

décembre 2017 consid. 4.4).

Enfin, il a renvoyé la cause à l'autorité cantonale

pour déterminer si une activité exercée à un taux de 38% sur trois mois pour un

revenu mensuel net de 1'643 fr. 45 est réelle et effective (TF 2C_617/2019 du 6

février 2020 consid. 4.3).

La Cour de céans a, pour sa part, tenu pour

insuffisante une activité de 21 heures hebdomadaires générant un revenu mensuel

brut de 1'800 fr. (arrêt PE.2014.0063 du 13 mai 2014 consid. 2b) ou une

activité exercée à raison de 12h30 par semaine (arrêt PE.2019.0267 du 15

janvier 2021 consid. 4b) ou encore une autre activité de 8 heures hebdomadaires

à un salaire horaire de 19 fr. 50 (arrêt PE.2021.0045 du 26 mai 2021

consid. 2b).

c) aa) La CJCE s’est prononcée pour la première fois

dans la cause Levin (CJCE Levin du 23 mars 1982, 53/81, Rec. 1982, p. 1036) au

sujet du droit de séjour de personnes exerçant une activité à temps partiel.

Elle a alors conclu qu’aucune distinction ne pouvait être établie entre les

personnes qui souhaitaient se contenter de leurs revenus tirés d’une telle

activité, même si la rémunération est inférieure "au minimum

d’existence", et celles qui complétaient ces revenus par d’autres revenus,

qu’ils provenaient de biens ou du travail d’un membre de leur famille qui les

accompagnait. Tous pouvaient profiter de la libre circulation des travailleurs

dans la mesure où ils exerçaient des activités réelles et effectives (CJCE

Levin, précité, points 6 et 16 à 18). Dans cette affaire, il n’était pas

question de faire bénéficier à ces personnes de l’aide sociale: soit elles se

contentaient de leur rémunération, soit elles-mêmes ou les membres de leur

famille avaient d’autres ressources propres.

Dans un arrêt du 3 juin 1986 (CJCE Kempf du 3 juin

1986, 139/85, Rec. 1986 p. 1746), la CJCE a considéré qu’une personne qui

donnait en tant qu’enseignant 12 heures de cours de musique par semaine ne

pouvait pas se voir refuser un droit de séjour comme travailleur au seul motif

qu’elle devait compléter ses revenus par l’aide sociale. La CJCE a toutefois

relevé qu’elle n’examinait pas la question de savoir si l’enseignant exerçait

une activité réelle et effective, vu que l’instance nationale avait

expressément constaté que les activités salariées n’étaient pas réduites au

point de ne présenter qu’un caractère marginal et accessoire (CJCE Kempf,

précité, point 11 et 12). En conclusion, la CJCE s’est ainsi limitée à

constater qu’un ressortissant d’un Etat membre exerçant une activité salariée,

qui pouvait en soi être considérée comme une activité réelle et effective,

bénéficiait du droit à la libre circulation même s’il demandait ensuite l’aide

sociale (CJCE Kempf précité, point 16).

Dans un arrêt du 14 décembre 1995 (CJCE Megner et

Scheffel C-444/93, Rec. 1995 I-4744), la CJCE a considéré comme travailleurs et

"population active" des employées de nettoyage travaillant 10 heures

par semaine avec un revenu représentant le septième "de la base mensuelle

de référence" (CJCE Megner et Scheffel, précité, points 3, 17 à 21).

Cet arrêt ne se rapportait toutefois pas au droit de séjour, mais à une

disposition concernant la mise en œuvre progressive du principe de l’égalité de

traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale (79/7/CEE).

Même si la CJCE reconnaissait à la notion de travailleur une portée

communautaire dans les deux cas, cela ne voulait pas dire qu’il ne devait être

interprété de manière identique, d’une part, pour le droit de séjour, et,

d’autre part, pour l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de

sécurité sociale. Le but et les effets des dispositions concernées n'étaient

pas les mêmes.

bb) Après la signature de l’ALCP en date du 21 juin

1999, la CJUE a rendu le 4 février 2010 un arrêt dans la cause Genc (CJUE Genc

du 4 février 2010, C-14/09, Rec. 2010 I-931) concernant le droit de séjour

d’une personne qui était entrée en Allemagne par regroupement familial en 2000

pour rejoindre son époux qui exerçait déjà une activité salariée. Quatre ans

après son arrivée, elle avait commencé à exercer une activité professionnelle

de technicienne de surface de 5 heures et demie par semaine au tarif horaire de

7,87 euros, pour un salaire mensuel de 175 euros, ce qui correspondait à

25.

% du revenu minimal nécessaire en Allemagne. A plein temps, la durée de

travail aurait été de 39 heures, 5 heures et demie représentant donc un taux

d’activité de 14 %. Les époux s’étant séparés, le service régional de la

population avait refusé en 2008 la prolongation du titre de séjour. La CJUE a

retenu que cette personne devait être considérée comme travailleuse, ensuite

d'une appréciation globale qui tenait notamment compte du fait que la relation

contractuelle de technicienne de surface avec la même entreprise s’était

prolongée pendant presque quatre années (CJUE Genc, précité, points 6 à 9

et 15 à 33).

4.

a) En l'espèce, la recourante a occupé plusieurs postes successifs

durant les années qu'elle a passées en Suisse. Si elle a bénéficié de

prestations d'aide sociale (RI) d'octobre 2008 à septembre 2011, elle n'en a

ensuite plus perçu jusqu'en octobre 2019, soit quelques mois après un accident

qui lui a donné droit à une des indemnités journalières à 100% dont le taux

journalier était fixé à 17 fr. 70 - soit un montant mensuel généralement

compris entre 530 et 550 francs -, la recourante ayant ainsi perçu pour

l'ensemble de la période un montant total de 13'332 fr. 85 après déduction de

l'impôt à la source - et qui a été versée d'octobre 2019 au 14 novembre 2021;

cet accident a aussi engendré une incapacité de travail complète reconnue par

l'office AI et ayant ouvert le droit à une rente d'invalidité à 100%. Au moment

de son accident, soit le 7 août 2019, la recourante travaillait auprès de la

société C.________ depuis 2014 au bénéfice d'un contrat de durée indéterminée,

soit depuis largement plus d'un an. Selon le contrat de travail, son activité

portait sur dix heures hebdomadaires (5 x 2 heures) depuis à tout le moins le 1er

octobre 2016. La durée de l'engagement ressort également de l'extrait du compte

individuel AVS, sur lequel on lit que la recourante a travaillé pour cet

employeur d'octobre 2014 à août 2019. Il y a ainsi lieu de retenir que la

recourante effectuait bel et bien une prestation de travail lors de la

survenance de son accident non professionnel et de l'incapacité de travail qui

en a découlée, qui plus est pour une durée supérieure à un an sans

interruption.

b) Cela étant, il s'agit encore de déterminer si

cette prestation de travail portait sur des activités économiques réelles et

effectives.

Il n'est pas contesté que depuis septembre 2011 et

jusqu'à la survenance de son accident, la recourante couvrait ses besoins

financiers puisque, durant cette période, elle n'a pas sollicité d'aide sociale

et vivait chez sa fille. Ainsi, durant les cinq années qui ont précédé

l'accident, la recourante a réalisé des revenus mensuels moyens de 1'043 fr. 25

en 2015, 1'165 fr. 40 en 2016, 1'009 fr. 91 en 2017, 1'337 fr. 08 en 2018 et

1'320 fr. 37 en 2019. A ces montants relativement stables sur la durée,

s'ajoute sa rente de veuve de 294 euros, ce qui amène ses revenus sur les deux

dernières années précédant l'accident vers une moyenne mensuelle avoisinant

1'600 francs. Ce niveau de revenu est proche de celui examiné dans l'arrêt du

TF 2C_98/2015 du 3 juin 2007 consid. 6.2 dans lequel la qualité de travailleur

a été niée toutefois en raison de circonstances concrètes et d'un exercice

limité dans le temps et irrégulier de l'activité considérée. A l'opposé de ce

cas, la présente espèce présente la particularité que la recourante a exercé

son activité auprès de mêmes employeurs durant cinq ans et que son niveau de

revenu a été stable, ce qui rapproche sa situation de celle ayant donné lieu à

l'arrêt de CJCE Genc, précité, points 6 à 9 et 15 à 33, où la qualité de

travailleur a été retenue pour une technicienne de surface avec une durée de

travail hebdomadaire de cinq heures et demie représentant un taux de travail de

14%, en raison du fait que la relation contractuelle avec la même entreprise

s'était prolongée pendant presque quatre années. Il est à relever pour le surplus

que la recourante habite chez sa fille et que ses charges réelles sont de ce

fait réduites comme il ressort du décompte RI à partir du mois d'octobre 2019

qui fait état d'un forfait d'entretien de 593 fr. 80 et d'un forfait pour

le loyer 372 fr. 50 (ménage de quatre personnes). Cette circonstance est à

l'évidence à prendre en considération dans l'appréciation des moyens de

subsistance de la recourante, soit du "minimum d'existence" selon la

jurisprudence de la CJCE Levin, précitée, points 6 et 16 à 18.

Il résulte de ces considérations que l'activité de

la recourante entre 2015 et août 2019 peut être considérée comme étant réelle

et effective, malgré ses faibles revenus (la recourante entrant sans doute dans

la catégorie des "working poor"), lui conférant ainsi la qualité de

travailleuse communautaire et, partant, le droit de demeurer à la suite de son

incapacité de travail survenue le 7 août 2019.

On relève par surabondance que l'autorité intimée a

prolongé à deux reprises et pour cinq ans chaque fois l'autorisation de séjour

de la recourante, soit en octobre 2011 sur la base de deux contrats de durée

indéterminée portant sur 12.50, respectivement 7.50 heures hebdomadaires, soit

un total de 20 heures par semaine, auquel venait s'ajouter, pour la période du

20.

septembre au 30 novembre 2011, un contrat de durée déterminée pour une

activité exercée à raison de 7.50 heures par semaine, et en octobre 2014, alors

que les revenus de la recourante entre 2011 et 2014 n'ont jamais dépassé 1'000

fr. (926 fr. 90 en 2011, 206 fr. 25 en 2012, 513 fr. 75 en 2013 et 561 fr. 83

en 2014). L'autorité intimée semble ainsi avoir reconnu à la recourante la

qualité de travailleuse durant cette période, ou, à tout le moins en a créé

l'apparence, de sorte que la négation de cette qualité pour les années qui ont

suivi et durant lesquelles la recourante a réalisé des revenus nettement plus

conséquents et relativement stables, étant au bénéfice de contrats de durée

indéterminée avec un nombre d'heures garanties pour le compte de mêmes

employeurs, serait contradictoire.

e) En conclusion, dès lors qu'à la survenance de son

incapacité de travail, la recourante avait acquis et conservait le statut de

travailleuse, séjournant en Suisse depuis plus de deux ans de manière continue,

elle remplit bel et bien les conditions lui permettant de se prévaloir d'un

droit de demeurer, au sens de l'art. 4 annexe I ALCP en relation avec

l'art. 2 par. 1 let. b du règlement 1251/70.

5.

Partant, il n'est pas nécessaire d'examiner si la recourante bénéficie d'un

droit de séjour sans activité lucrative ni si sa situation est constitutive

d'un cas de rigueur.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à

l'annulation de la décision attaquée. L'arrêt est rendu sans frais. La

recourante, assistée par un mandataire professionnel, a droit à des dépens (art.

49, 52 al. 1, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 28 mars 2022 par le Service de la population est

annulée.

III.

Les frais de procédure sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.

Le Canton de Vaud, par l'intermédiaire du Service de la population,

versera à A.________ une indemnité de 600 (six cents francs) à titre de dépens.

Lausanne, le 16 décembre 2022

La présidente: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.