PE.2022.0046
CDAP - PE.2022.0046 - 2022-12-16 - A.________/Service de la population (SPOP)
16 décembre 2022Français28 min
I ALCP qui prévoit qu'une personne n'exerçant pas d'activité économique reçoit
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 décembre 2022
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Guy Dutoit et
M. Jean-Marie Marlétaz; assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.
Recourante
A.________ à ******** représentée
par le Centre social protestant, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Refus de renouveler
Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service
de la population (SPOP) du 28 mars 2022, confirmant le refus de prolonger son
autorisation de séjour et de lui délivrer une autorisation d'établissement.
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après: A.________), ressortissante du Portugal née en
1959, est entrée en Suisse le 20 août 2007 pour vivre auprès de sa fille, avec
laquelle elle vit toujours. L'intéressée a été mise au bénéfice d'une
autorisation de séjour UE/AELE avec activité lucrative.
A.________ a exercé différentes activités lucratives
jusqu'au 7 août 2019 auprès de diverses entreprises de nettoyages en qualité de
nettoyeuse. L'extrait de son compte individuel AVS présente les revenus
suivants:
Année
Montant annuel
Moyenne mensuelle
2008
3'330
fr.
277 fr.
50
2009
2010
2011
11'123
fr.
926 fr.
90
2012
2'475
fr.
206 fr.
25
2013
6'165
fr.
513 fr.
75
2014
6'742
fr.
561 fr.
83
2015
12'555
fr.
1'046
fr. 25
2016
13'985
fr.
1'165
fr. 40
2017
12'119
fr.
1'009
fr. 91
2018
16'045 fr.
1'337
fr. 08
2019 (8 mois)
10'563
fr.
1'320
fr. 37
A.________ a bénéficié de prestations d'aide sociale
(revenu d'insertion) d'octobre 2008 à septembre 2011 puis d'octobre 2019 à
décembre 2020 pour un montant total de 56'165 fr. 35. Depuis le 1er
janvier 2021, elle bénéficie d'une rente-pont d'un montant mensuel de 2'160
francs. Elle perçoit en outre une rente de veuve portugaise d'un montant
mensuel de près de 294 euros.
Selon un extrait du registre des poursuites du 31
octobre 2019, A.________ fait l'objet de poursuites pour un montant de
41'123 fr. 55 et d'actes de défaut de biens pour un montant de
52'345 fr. 55, portant pour l'essentiel sur des primes
d'assurance-maladie.
B.
Par une première décision du 11 juillet 2011, le Service de la
population (ci-après: le SPOP) a révoqué l'autorisation de séjour UE/AELE de A.________
pour le motif qu'en vue d'un examen de sa situation financière, elle n'avait
pas donné suite à deux demandes du 13 décembre 2010 et du 29 mars 2011 aux fins
de compléter l'instruction, si bien qu'il n'était pas en mesure de déterminer
si les conditions étaient remplies pour le maintien de l'autorisation délivrée.
Le SPOP prononçait également le renvoi de Suisse de A.________.
Dans le cadre de la procédure d'instruction devant
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), saisie
d'un recours contre la décision précitée, A.________ a produit deux contrats de
durée indéterminée portant sur 12.50, respectivement 7.50 heures hebdomadaires,
soit un total de 20 heures par semaine, auquel venait s'ajouter, pour la
période du 20 septembre au 30 novembre 2011, un contrat de durée déterminée
pour une activité exercée à raison de 7.50 heures par semaine.
C.
A.________ s'est trouvée en arrêt maladie du 19 janvier au 3 juin 2012
puis du 26 juin 2012 au 19 février 2013, jour d'émission du certificat médical
émanant de sa médecin traitante. Selon la Feuille-accident LAA de
l'assurance-accidents de A.________, celle-ci, qui travaillait alors 12h30 par
semaine soit un taux d'occupation de 29%, a été en incapacité de travail à 100%
pour cause d'accident depuis le 3 juillet 2012 jusqu'au 9 octobre 2012, où elle
a retrouvé une pleine capacité de travail.
Dans le cadre de cette incapacité de travail, elle a
déposé le 6 août 2012 une demande de prestations de l'assurance-invalidité. Elle
a ainsi bénéficié de mesures d'intervention précoce sous la forme d'un cours de
formation en français (niveau "Fondamental I"). Selon un certificat
établi le 23 avril 2013, elle avait à cette date atteint le niveau A1 du Cadre
européen commun de référence pour les langues.
D.
Par décision du 30 septembre 2013, le SPOP a refusé de délivrer une
autorisation d'établissement à A.________ pour le motif que sa situation
financière n'était pas favorable, qu'elle se trouvait à nouveau sans activité
lucrative, en incapacité de travail, et qu'elle avait perdu la qualité de
travailleur au sens de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse
d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur
la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Son autorisation
de séjour UE/AELE arrivée à échéance le 30 septembre 2012 était renouvelée pour
une durée d'une année et un nouvel examen de la situation devait être effectué
à l'échéance. A.________ était rendue attentive à la teneur de l'art. 24 annexe
Faits
I ALCP qui prévoit qu'une personne n'exerçant pas d'activité économique reçoit
un titre de séjour à condition qu'elle prouve qu'elle peut disposer de moyens
financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale.
Le 13 octobre 2014, A.________ a déposé une nouvelle
demande de prolongation de son titre de séjour et s'est vu prolonger celui-ci
pour une durée de cinq ans.
E.
Le 12 août 2019, A.________ a déposé une demande de prolongation de son
autorisation de séjour UE/AELE ainsi qu'une demande d'autorisation
d'établissement. Elle a produit un contrat de travail à durée déterminée conclu
avec l'entreprise B.________ pour une activité d'employée d'entretien à raison
de 12 heures hebdomadaires à un salaire horaire brut de 19 fr. 10 du
1er février au 11 mai 2019 ainsi qu'un contrat de travail à durée
indéterminée auprès de la société C.________ établi le 31 août 2016 et portant
sur une activité de personnel d'entretien sans qualification exercée depuis le
8 octobre 2014, avec une modification du contrat dès le 1er octobre
2016, à raison de 10 heures hebdomadaires pour un salaire horaire brut de
18 fr. 40, 13ème salaire non compris (19 fr. 10 selon les
fiches de salaire figurant au dossier). Elle a également produit différents
bulletins de salaire.
Depuis un accident survenu le 7 août 2019 et lors
duquel elle s'est blessée à la cheville gauche, nécessitant deux interventions
chirurgicales, A.________ souffre d'une neuropathie péronière superficielle
gauche post traumatique se traduisant par des douleurs permanentes renforcées
par le moindre toucher et affectant la station debout au-delà de cinq minutes.
Elle s'est ainsi trouvée en incapacité de travail depuis cette date
jusqu'au-delà du 30 avril 2019 puis à tout le moins du 1er janvier
au 30 septembre 2021 pour cause d'accident, voire sans interruption depuis le 7
août 2019. Le 21 décembre 2021, A.________ a déposé une demande de prestations
AI.
Par lettre du 27 avril 2022, l'Office AI a informé A.________
que les conditions d'octroi d'une rente d'invalidité étaient remplies et qu'il
avait l'intention de rendre une décision lui octroyant une rente à 100% depuis
le 1er juin 2022. L'office retenait que l'intéressée présentait une
incapacité de travail sans interruption notable depuis le 7 août 2019; si une
capacité de travail résiduelle dans une activité adaptée était possible, il
semblait néanmoins, en raison de son âge proche de la retraite, difficile
qu'elle puisse bénéficier de ressources, ainsi que de capacités d'adaptation
suffisantes pour qu'un changement d'activité soit possible afin d'exploiter
cette capacité de travail résiduelle.
F.
Par décision du 1er mars 2022, le SPOP a refusé de prolonger
l'autorisation de séjour UE/AELE de A.________ et de lui octroyer une
autorisation d'établissement, et a prononcé son renvoi de Suisse.
Le 18 mars 2022, A.________ a formé opposition
contre cette décision, faisant valoir qu'elle avait travaillé et été
indépendante financièrement durant plusieurs années, qu'en raison de ses
problèmes de santé elle avait déposé une demande de rente auprès de
l'assurance-invalidité et que ses enfants vivaient en Suisse.
G.
Par décision sur opposition du 28 mars 2022, le SPOP a confirmé le refus
de prolonger l'autorisation de séjour de A.________ et de lui délivrer une
autorisation d'établissement.
H.
Par acte du 13 avril 2022, A.________ a recouru devant la CDAP contre
cette décision sur opposition, concluant au renouvellement de son autorisation
de séjour au titre de droit de demeurer.
Dans sa réponse du 19 avril 2022, l'autorité intimée
a conclu au rejet du recours, rappelant que la recourante, qui n'avait exercé
que des activités marginales et accessoires, n'avait pas acquis la qualité de
travailleur.
Par lettre du 5 mai 2022, la recourante a produit un
certificat médical établi le 7 janvier 2022 montrant qu'un traitement de sa
cheville était encore en cours, ainsi qu'une décision de l'Office de
l'assurance-invalidité (OAI) datée du 27 avril 2022 reconnaissant qu'elle était
incapable de travailler depuis son accident du 7 août 2019 et qu'une rente à
100% devait lui être octroyée; compte tenu de sa demande tardive, la rente ne
prendrait effet qu'en 2022. La recourante ajoutait que cela permettait de
confirmer qu'il existait bien un droit de demeurer; la seule question
litigieuse à trancher était donc de savoir si au moment de son accident en août
2019 elle avait la qualité de travailleuse, alors qu'elle n'avait plus perçu
d'aide sociale depuis 2011, soit dans les huit années précédant l'accident.
Le 31 octobre 2022, la recourante a encore produit
le décompte des indemnités journalières perçues depuis son accident et versées
d'octobre 2019 au 14 novembre 2021 dont il ressort que le taux journalier était
fixé à 17 fr. 70, la recourante ayant ainsi perçu pour l'ensemble de la période
un montant total de 13'332 fr. 85 après déduction de l'impôt à la source.
Par lettre du 8 novembre 2022, l'autorité intimée a
déclaré maintenir sa décision.
I.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
Considérants
1.
La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en
application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le
Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI;
BLV 142.11), entré en vigueur le 1er janvier 2021, confirmant le
refus d'une autorisation de séjour UE/AELE; elle n'est pas susceptible de
recours auprès d'une autre autorité si bien que le recours au Tribunal cantonal
est ouvert (art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans le délai légal par la
destinataire de la décision attaquée, le recours satisfait pour le surplus aux
exigences formelles prévues par la loi; il y a donc lieu d'entrer en matière
sur le fond (art. 95 ainsi que 75 et 79 applicables par renvoi de l'art. 99
LPA-VD]).
2.
La décision attaquée refuse de renouveler l'autorisation de séjour
UE/AELE de la recourante, respectivement de lui délivrer une autorisation
d'établissement. La recourante, dont le droit à une rente d'invalidité à 100% a
été reconnu par l'Office AI, fait valoir qu'elle a un droit de demeurer en
Suisse après la fin de son activité lucrative en raison d'un accident non
professionnel. Il n'est pas contesté qu'elle n'exerce plus d'activité lucrative
depuis fin 2019.
a) De nationalité portugaise, la recourante peut se
prévaloir de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part,
et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre
circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) (ALCP; RS
0.142.112.681).
b) Selon l'art. 4 al. 1 annexe I ALCP, les
ressortissants d'une partie contractante ont le droit de demeurer sur le
territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité
économique. L'art. 4 al. 2 annexe I ALCP renvoie, conformément à l'art. 16 de
l'accord, au règlement (CEE) 1251/70 (ci-après: règlement 1251/70) et à la
directive 75/34/CEE, "tels qu'en vigueur à la date de la signature de
l'accord".
Aux termes de l'art. 2 par. 1 let. a du règlement
1251/70, le travailleur qui, au moment où il cesse son activité, a atteint
l'âge prévu par la législation de cet Etat pour faire valoir des droits à une
pension de vieillesse et qui y a occupé en emploi pendant les 12 derniers mois
au moins et y résidé d'une façon continue depuis plus de 3 ans. Quant à la let.
b de cette disposition, elle prévoit qu'a le droit de demeurer sur le
territoire d'un Etat membre le travailleur qui, résidant d'une façon continue
sur le territoire de cet Etat depuis plus de deux ans, cesse d'y occuper un
emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail. Si cette
incapacité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant
droit à une rente entièrement ou partiellement à charge d'une institution de
cet Etat, aucune condition de durée de résidence n'est requise (art. 2 par. 1
let. b 2ème phrase du règlement 1251/70). L'art. 4 par. 2 de ce
même règlement précise que les périodes de chômage involontaire, dûment
constatées par le bureau de main-d'œuvre compétent, et les absences pour cause
de maladie ou accident sont considérées comme des périodes d'emploi au sens de
l'art. 2 par. 1.
Le droit de demeurer suppose que la personne
concernée ait préalablement acquis la qualité de travailleur (cf. arrêt TF
2C_1034/2016 du 13 novembre 2017 consid. 2.2, et les références citées).
En outre, pour pouvoir prétendre à demeurer en Suisse sur la base de
l'art. 4 annexe I ALCP en relation avec l'art. 2 par. 1 let. b du
règlement 1251/70, il est indispensable qu'au moment où survient l'incapacité
permanente de travail, le travailleur ait encore effectivement ce statut (cf.
TF 2C_567/2017 du 5 mars 2018, consid. 3.1 in fine, qui cite les deux
arrêts TF 2C_289/2017 du 4 décembre 2017 consid. 4.5.1 et 2C_1034/2016 du
13.
novembre 2017 consid. 2.2 et 4.2).
c) Il convient ainsi d'examiner en premier lieu si,
au moment de la survenance de son incapacité permanente de travail, le 7 août
2019, la recourante bénéficiait de la qualité de travailleuse, et donc de
déterminer si elle l'avait non seulement acquise, mais encore si elle la
conservait encore à cette date. L'autorité intimée a considéré que la
recourante n'avait jamais acquis la qualité de travailleuse dès lors qu'elle
n'aurait exercé que des activités marginales et accessoires.
3.
a) L'art. 6 par. 1 annexe I ALCP prévoit que le travailleur salarié
ressortissant d'une partie contractante (ci-après: le travailleur salarié) qui
occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un
employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans
au moins à dater de sa délivrance. Conformément à l'art. 6 par. 2 annexe I
ALCP, le travailleur salarié qui occupe un emploi d'une durée supérieure à
trois mois et inférieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil
reçoit un titre de séjour d'une durée égale à celle prévue dans le contrat.
b) La qualité de travailleur salarié constitue une
notion autonome de droit de l'Union européenne, qui doit s'interpréter en
tenant compte de la jurisprudence de la Cour de Justice (ATF 131 II 339 consid.
3.1; arrêts TF 2C_374/2018 du 15 août 2018 consid. 5.3.1; 2C_99/2018 du 15
mai 2018 consid. 4.2; 2C_567/2017 du 5 mars 2018 consid. 4.2.1). Cette dernière
estime que la notion de travailleur, qui délimite le champ d'application du
principe de la libre circulation des travailleurs, doit être interprétée de
façon extensive, tandis que les exceptions et dérogations à cette liberté
fondamentale doivent, au contraire, faire l'objet d'une interprétation stricte.
Doit ainsi être considérée comme un "travailleur" la personne qui
accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la
direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche
une rémunération. Cela suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à
l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme
purement marginales et accessoires (cf. ATF 141 II 1 consid. 2.2.4; arrêts TF
2C_374/2018 précité consid. 5.3.1; 2C_99/2018 précité consid. 4.2; 2C_567/2017
précité consid. 4.2.1). Ne constituent pas non plus des activités réelles et
effectives celles qui ne relèvent pas du marché normal de l'emploi, mais sont destinées
à permettre la rééducation ou la réinsertion de personnes diminuées sur le plan
physique ou psychique.
Pour apprécier si l'activité exercée est réelle et
effective ou au contraire marginale et accessoire, on peut tenir compte de
l'éventuel caractère irrégulier des prestations accomplies, de leur durée
limitée, ou de la faible rémunération qu'elles procurent. La libre circulation
des travailleurs suppose, en règle générale, que celui qui s'en prévaut dispose
des moyens d'assurer sa subsistance, surtout dans la phase initiale de son
installation dans le pays d'accueil ou lorsqu'il est à la recherche d'un
emploi. Ainsi, le fait qu'un travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit
d'heures – dans le cadre, par exemple, d'une relation de travail fondée sur un
contrat de travail sur appel – ou qu'il ne gagne que de faibles revenus, peut
être un élément indiquant que l'activité exercée n'est que marginale et
accessoire (ATF 141 II 1 consid. 2.2.4; 131 II 339 consid. 3.4; TF 2C_374/2018
du 15 août 2018 consid. 5.3.1; 2C_99/2018 du 15 mai 2018 consid. 4.2;
2C_567/2017 du 5 mars 2018 consid. 4.2.1).
Quant aux directives du Secrétariat d'Etat aux
migrations (SEM) concernant l'introduction progressive de la libre circulation
des personnes, elles indiquent ce qui suit au chapitre relatif aux conditions
d'admission en vue de l'exercice d'une activité lucrative en Suisse:
"4.2.3 Travail à temps
partiel
En cas de travail à temps partiel,
il convient d'examiner attentivement la situation particulière du requérant avant
de délivrer l'autorisation.
S'il ressort de la demande que
l'activité est à ce point réduite qu'elle doit être considérée comme étant
purement marginale et accessoire, il peut être requis de l'intéressé qu'il
complète son activité en cumulant d'autres contrats à temps partiel de telle
façon qu'il soit en mesure, une fois l'autorisation délivrée, de subvenir à ses
besoins et à ceux de sa famille sans avoir à recourir à l'assistance sociale.
En présence de plusieurs emplois à temps partiel, on additionnera les temps de
travail.
Si l'intéressé persiste à
maintenir sa demande malgré l'obligation qui lui est faite de compléter son
activité à temps partiel, il y a lieu de vérifier de manière approfondie si la
requête émane bien d'un travailleur salarié exerçant une activité réelle et
effective ou si l'on ne se trouve pas plutôt en présence d'un abus de droit
(cf. aussi le ch. II.6.2), auquel cas l'autorisation peut ne pas être
délivrée."
Le Tribunal fédéral a considéré qu'une activité à
taux partiel donnant lieu à un salaire mensuel d'environ 600 à 800 fr.
apparaissait tellement réduite et peu rémunératrice qu'elle devait être tenue
pour marginale et accessoire (TF 2C_1137/2014 du 6 août 2015 consid. 4.3).
Il a retenu la même qualification pour une activité exercée à un taux inférieur
à 50% pour un salaire mensuel de 900 francs (TF 2_815/2020 du 11 février 2021
consid. 3). Il a estimé qu’il en allait de même d’un travail de durée
indéterminée sur appel, ayant procuré 42 heures de travail et un salaire de 808
fr. 30 le premier mois et 73 heures de travail et un salaire de 1'330 fr. 50 le
second mois, soit 115 heures de travail en deux mois, auquel s’ajoutait un
second emploi à raison de 16 heures par mois (TF 2C_669/2015 du 30 mars 2016
consid. 6.2). Il a également retenu qu'un contrat de travail de durée
indéterminée sur appel, sans minimum d'heures garanti, ayant abouti, sur une
durée de quatre mois, à un taux d'occupation inférieur à 50% (à savoir une
moyenne de 79.80 heures/mois) constituait une activité marginale et accessoire
malgré un revenu mensuel moyen de 1'673 fr. 65, au vu des circonstances
concrètes et de son exercice limité dans le temps et irrégulier (TF 2C_98/2015
du 3 juin 2016 consid. 6.2).
En revanche, le Tribunal fédéral a retenu le
caractère réel et effectif de l'activité lucrative dans les cas suivants:
salaire mensuel moyen de 2'225 fr. 65 avec taux d'activité non précisé (TF
2C_322/2020 du 24 juillet 2020 consid. 3.5.2), salaire mensuel de
2'532 fr. 65 avec taux de 80% (TF 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015
consid. 4.4), salaire mensuel moyen de près de 3'000 fr. avec taux
d'activité non précisé (TF 2C_716/2018 du 13 décembre 2018 consid. 3.6) ou
encore salaire mensuel moyen de 3'000 fr. pour 34 heures de travail
hebdomadaires (en moyenne; TF 2C_835/2015 du 31 mars 2016 consid. 4.1).
Le Tribunal fédéral a par ailleurs laissé la
question indécise s'agissant d'un revenu mensuel de 1'000 fr. dès lors que la
personne concernée n'avait alors plus qu'un revenu mensuel maximal de 345 fr.
25.
et qu'elle avait alors perdu la qualité de travailleur (TF 2C_289/2017 du 4
décembre 2017 consid. 4.4).
Enfin, il a renvoyé la cause à l'autorité cantonale
pour déterminer si une activité exercée à un taux de 38% sur trois mois pour un
revenu mensuel net de 1'643 fr. 45 est réelle et effective (TF 2C_617/2019 du 6
février 2020 consid. 4.3).
La Cour de céans a, pour sa part, tenu pour
insuffisante une activité de 21 heures hebdomadaires générant un revenu mensuel
brut de 1'800 fr. (arrêt PE.2014.0063 du 13 mai 2014 consid. 2b) ou une
activité exercée à raison de 12h30 par semaine (arrêt PE.2019.0267 du 15
janvier 2021 consid. 4b) ou encore une autre activité de 8 heures hebdomadaires
à un salaire horaire de 19 fr. 50 (arrêt PE.2021.0045 du 26 mai 2021
consid. 2b).
c) aa) La CJCE s’est prononcée pour la première fois
dans la cause Levin (CJCE Levin du 23 mars 1982, 53/81, Rec. 1982, p. 1036) au
sujet du droit de séjour de personnes exerçant une activité à temps partiel.
Elle a alors conclu qu’aucune distinction ne pouvait être établie entre les
personnes qui souhaitaient se contenter de leurs revenus tirés d’une telle
activité, même si la rémunération est inférieure "au minimum
d’existence", et celles qui complétaient ces revenus par d’autres revenus,
qu’ils provenaient de biens ou du travail d’un membre de leur famille qui les
accompagnait. Tous pouvaient profiter de la libre circulation des travailleurs
dans la mesure où ils exerçaient des activités réelles et effectives (CJCE
Levin, précité, points 6 et 16 à 18). Dans cette affaire, il n’était pas
question de faire bénéficier à ces personnes de l’aide sociale: soit elles se
contentaient de leur rémunération, soit elles-mêmes ou les membres de leur
famille avaient d’autres ressources propres.
Dans un arrêt du 3 juin 1986 (CJCE Kempf du 3 juin
1986, 139/85, Rec. 1986 p. 1746), la CJCE a considéré qu’une personne qui
donnait en tant qu’enseignant 12 heures de cours de musique par semaine ne
pouvait pas se voir refuser un droit de séjour comme travailleur au seul motif
qu’elle devait compléter ses revenus par l’aide sociale. La CJCE a toutefois
relevé qu’elle n’examinait pas la question de savoir si l’enseignant exerçait
une activité réelle et effective, vu que l’instance nationale avait
expressément constaté que les activités salariées n’étaient pas réduites au
point de ne présenter qu’un caractère marginal et accessoire (CJCE Kempf,
précité, point 11 et 12). En conclusion, la CJCE s’est ainsi limitée à
constater qu’un ressortissant d’un Etat membre exerçant une activité salariée,
qui pouvait en soi être considérée comme une activité réelle et effective,
bénéficiait du droit à la libre circulation même s’il demandait ensuite l’aide
sociale (CJCE Kempf précité, point 16).
Dans un arrêt du 14 décembre 1995 (CJCE Megner et
Scheffel C-444/93, Rec. 1995 I-4744), la CJCE a considéré comme travailleurs et
"population active" des employées de nettoyage travaillant 10 heures
par semaine avec un revenu représentant le septième "de la base mensuelle
de référence" (CJCE Megner et Scheffel, précité, points 3, 17 à 21).
Cet arrêt ne se rapportait toutefois pas au droit de séjour, mais à une
disposition concernant la mise en œuvre progressive du principe de l’égalité de
traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale (79/7/CEE).
Même si la CJCE reconnaissait à la notion de travailleur une portée
communautaire dans les deux cas, cela ne voulait pas dire qu’il ne devait être
interprété de manière identique, d’une part, pour le droit de séjour, et,
d’autre part, pour l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de
sécurité sociale. Le but et les effets des dispositions concernées n'étaient
pas les mêmes.
bb) Après la signature de l’ALCP en date du 21 juin
1999, la CJUE a rendu le 4 février 2010 un arrêt dans la cause Genc (CJUE Genc
du 4 février 2010, C-14/09, Rec. 2010 I-931) concernant le droit de séjour
d’une personne qui était entrée en Allemagne par regroupement familial en 2000
pour rejoindre son époux qui exerçait déjà une activité salariée. Quatre ans
après son arrivée, elle avait commencé à exercer une activité professionnelle
de technicienne de surface de 5 heures et demie par semaine au tarif horaire de
7,87 euros, pour un salaire mensuel de 175 euros, ce qui correspondait à
25.
% du revenu minimal nécessaire en Allemagne. A plein temps, la durée de
travail aurait été de 39 heures, 5 heures et demie représentant donc un taux
d’activité de 14 %. Les époux s’étant séparés, le service régional de la
population avait refusé en 2008 la prolongation du titre de séjour. La CJUE a
retenu que cette personne devait être considérée comme travailleuse, ensuite
d'une appréciation globale qui tenait notamment compte du fait que la relation
contractuelle de technicienne de surface avec la même entreprise s’était
prolongée pendant presque quatre années (CJUE Genc, précité, points 6 à 9
et 15 à 33).
4.
a) En l'espèce, la recourante a occupé plusieurs postes successifs
durant les années qu'elle a passées en Suisse. Si elle a bénéficié de
prestations d'aide sociale (RI) d'octobre 2008 à septembre 2011, elle n'en a
ensuite plus perçu jusqu'en octobre 2019, soit quelques mois après un accident
qui lui a donné droit à une des indemnités journalières à 100% dont le taux
journalier était fixé à 17 fr. 70 - soit un montant mensuel généralement
compris entre 530 et 550 francs -, la recourante ayant ainsi perçu pour
l'ensemble de la période un montant total de 13'332 fr. 85 après déduction de
l'impôt à la source - et qui a été versée d'octobre 2019 au 14 novembre 2021;
cet accident a aussi engendré une incapacité de travail complète reconnue par
l'office AI et ayant ouvert le droit à une rente d'invalidité à 100%. Au moment
de son accident, soit le 7 août 2019, la recourante travaillait auprès de la
société C.________ depuis 2014 au bénéfice d'un contrat de durée indéterminée,
soit depuis largement plus d'un an. Selon le contrat de travail, son activité
portait sur dix heures hebdomadaires (5 x 2 heures) depuis à tout le moins le 1er
octobre 2016. La durée de l'engagement ressort également de l'extrait du compte
individuel AVS, sur lequel on lit que la recourante a travaillé pour cet
employeur d'octobre 2014 à août 2019. Il y a ainsi lieu de retenir que la
recourante effectuait bel et bien une prestation de travail lors de la
survenance de son accident non professionnel et de l'incapacité de travail qui
en a découlée, qui plus est pour une durée supérieure à un an sans
interruption.
b) Cela étant, il s'agit encore de déterminer si
cette prestation de travail portait sur des activités économiques réelles et
effectives.
Il n'est pas contesté que depuis septembre 2011 et
jusqu'à la survenance de son accident, la recourante couvrait ses besoins
financiers puisque, durant cette période, elle n'a pas sollicité d'aide sociale
et vivait chez sa fille. Ainsi, durant les cinq années qui ont précédé
l'accident, la recourante a réalisé des revenus mensuels moyens de 1'043 fr. 25
en 2015, 1'165 fr. 40 en 2016, 1'009 fr. 91 en 2017, 1'337 fr. 08 en 2018 et
1'320 fr. 37 en 2019. A ces montants relativement stables sur la durée,
s'ajoute sa rente de veuve de 294 euros, ce qui amène ses revenus sur les deux
dernières années précédant l'accident vers une moyenne mensuelle avoisinant
1'600 francs. Ce niveau de revenu est proche de celui examiné dans l'arrêt du
TF 2C_98/2015 du 3 juin 2007 consid. 6.2 dans lequel la qualité de travailleur
a été niée toutefois en raison de circonstances concrètes et d'un exercice
limité dans le temps et irrégulier de l'activité considérée. A l'opposé de ce
cas, la présente espèce présente la particularité que la recourante a exercé
son activité auprès de mêmes employeurs durant cinq ans et que son niveau de
revenu a été stable, ce qui rapproche sa situation de celle ayant donné lieu à
l'arrêt de CJCE Genc, précité, points 6 à 9 et 15 à 33, où la qualité de
travailleur a été retenue pour une technicienne de surface avec une durée de
travail hebdomadaire de cinq heures et demie représentant un taux de travail de
14%, en raison du fait que la relation contractuelle avec la même entreprise
s'était prolongée pendant presque quatre années. Il est à relever pour le surplus
que la recourante habite chez sa fille et que ses charges réelles sont de ce
fait réduites comme il ressort du décompte RI à partir du mois d'octobre 2019
qui fait état d'un forfait d'entretien de 593 fr. 80 et d'un forfait pour
le loyer 372 fr. 50 (ménage de quatre personnes). Cette circonstance est à
l'évidence à prendre en considération dans l'appréciation des moyens de
subsistance de la recourante, soit du "minimum d'existence" selon la
jurisprudence de la CJCE Levin, précitée, points 6 et 16 à 18.
Il résulte de ces considérations que l'activité de
la recourante entre 2015 et août 2019 peut être considérée comme étant réelle
et effective, malgré ses faibles revenus (la recourante entrant sans doute dans
la catégorie des "working poor"), lui conférant ainsi la qualité de
travailleuse communautaire et, partant, le droit de demeurer à la suite de son
incapacité de travail survenue le 7 août 2019.
On relève par surabondance que l'autorité intimée a
prolongé à deux reprises et pour cinq ans chaque fois l'autorisation de séjour
de la recourante, soit en octobre 2011 sur la base de deux contrats de durée
indéterminée portant sur 12.50, respectivement 7.50 heures hebdomadaires, soit
un total de 20 heures par semaine, auquel venait s'ajouter, pour la période du
20.
septembre au 30 novembre 2011, un contrat de durée déterminée pour une
activité exercée à raison de 7.50 heures par semaine, et en octobre 2014, alors
que les revenus de la recourante entre 2011 et 2014 n'ont jamais dépassé 1'000
fr. (926 fr. 90 en 2011, 206 fr. 25 en 2012, 513 fr. 75 en 2013 et 561 fr. 83
en 2014). L'autorité intimée semble ainsi avoir reconnu à la recourante la
qualité de travailleuse durant cette période, ou, à tout le moins en a créé
l'apparence, de sorte que la négation de cette qualité pour les années qui ont
suivi et durant lesquelles la recourante a réalisé des revenus nettement plus
conséquents et relativement stables, étant au bénéfice de contrats de durée
indéterminée avec un nombre d'heures garanties pour le compte de mêmes
employeurs, serait contradictoire.
e) En conclusion, dès lors qu'à la survenance de son
incapacité de travail, la recourante avait acquis et conservait le statut de
travailleuse, séjournant en Suisse depuis plus de deux ans de manière continue,
elle remplit bel et bien les conditions lui permettant de se prévaloir d'un
droit de demeurer, au sens de l'art. 4 annexe I ALCP en relation avec
l'art. 2 par. 1 let. b du règlement 1251/70.
5.
Partant, il n'est pas nécessaire d'examiner si la recourante bénéficie d'un
droit de séjour sans activité lucrative ni si sa situation est constitutive
d'un cas de rigueur.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à
l'annulation de la décision attaquée. L'arrêt est rendu sans frais. La
recourante, assistée par un mandataire professionnel, a droit à des dépens (art.
49, 52 al. 1, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 28 mars 2022 par le Service de la population est
annulée.
III.
Les frais de procédure sont laissés à la charge de l'Etat.
IV.
Le Canton de Vaud, par l'intermédiaire du Service de la population,
versera à A.________ une indemnité de 600 (six cents francs) à titre de dépens.
Lausanne, le 16 décembre 2022
La présidente: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.