PE.2022.0048
CDAP - PE.2022.0048 - 2023-01-23 - A.________/Service de la population (SPOP), Département de l'économie, de l'innovation de l'emploi et
23 janvier 2023Français37 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 janvier 2023
Composition
M. Guillaume Vianin, président; Mme Danièle Revey, juge;
M. Jacques Haymoz, assesseur; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourant
A.________
à ******** représenté par
Me Jessica Jaccoud, avocate à Vevey.
Autorité intimée
Département de l'économie, de
l'innovation de l'emploi et
du patrimoine, à Lausanne.
Autorité concernée
Service de la population, à
Lausanne.
Objet
Révocation
Recours A.________ c/ décision du Département de
l'économie, de l'innovation et du sport du 23 mars 2022 prononçant la
révocation de son autorisation d'établissement et ordonnant son renvoi de
Suisse.
Vu les faits suivants:
A.
Ressortissant portugais né en 1969, A.________ est entré en Suisse le ********
2006. Il a été mis successivement au bénéfice d’une autorisation de séjour
UE/AELE de courte durée, d’une autorisation de séjour UE/AELE avec exercice
d’une activité lucrative, puis, le 4 novembre 2013, d’une autorisation d’établissement.
De son mariage célébré le 24 juillet 2008 avec B.________, ressortissante du
Brésil, est née une fille prénommée C.________, le ******** 2008.
La séparation des époux est intervenue le 17 juin
2016 dans un contexte de violences domestiques. Leur divorce a été prononcé le
28 juin 2021 par le Tribunal civil de l’arrondissement de ********. La garde et
l’autorité parentale sur l’enfant C.________ ont été attribuées à B.________.
Par ordonnance pénale du Ministère public de
l’arrondissement de ********, du 28 janvier 2015, A.________ a été condamné à
une peine pécuniaire de 80 jours-amende à 60 fr., avec sursis pendant deux ans,
et à une amende de 960 fr., pour violation des règles de la circulation
routière, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (ébriété
qualifiée), opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité
de conduire.
Par jugement du Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de ******** du 2 juillet 2019, il a été reconnu coupable de
voies de fait qualifiées, injure, menaces, menaces qualifiées, viol, tentative
de viol, violation du devoir d’assistance ou d’éducation, insoumission à une
décision de l’autorité et condamné à une peine privative de liberté de 30 mois,
sous déduction de 422 jours de détention préventive, dont 15 mois avec sursis
d’une durée de cinq ans, assorti d’une règle de conduite sous la forme de
«l’obligation de poursuivre le traitement psychothérapeutique en cours aussi
longtemps que les médecins l’estimeront nécessaire». Le Tribunal a retenu que,
mise à part la violation du devoir d'assistance et d'éducation qui s'est
déroulée sur plusieurs années (ndr: faits antérieurs au 2 juillet 2016), les
autres infractions retenues avaient été commises de juin à août 2016 (viol,
commis le 9 juin 2016 et suivi d'une tentative de viol le 12 juin 2016), ainsi
qu’après le 1er octobre 2016 (insoumission à une décision de
l’autorité et menaces; cf. jugement, pp. 70 et 74). S’agissant de la
culpabilité de l’intéressé, les juges ont par ailleurs retenu ce qui suit:
«(…)
La culpabilité du prévenu pour ces
infractions apparaît comme lourde, A.________ ayant démontré une absence de
scrupule certaine à l'égard de sa femme, alors même que la procédure de
2012-2013 pour des violences conjugales aurait dû lui servir d'avertissement.
Il n'a démontré aucune prise de conscience et aucun regret par rapport à ces
infractions qu'il conteste, jusqu'à donner une version totalement absurde de ce
qui se serait déroulé le 12 juin 2016. En prenant en compte la légère
diminution de responsabilité reconnue par les experts psychiatres, la
culpabilité demeure relativement lourde, si bien que la sanction adéquate
serait de l'ordre de 24 mois de peine privative de liberté pour les seules infractions
de viol et de tentative de viol. Le concours d'infraction avec les menaces et
la violation du devoir d'assistance ou d'éducation commande une peine plus
élevée. La culpabilité pour ces autres infractions apparaît également comme
relativement lourde. Le Tribunal prend à cet égard en compte le fait que A.________
reporte largement la responsabilité sur son épouse, qu'il a commis de nouvelles
infractions en cours de procédure en bafouant complétement les injonctions
judiciaires qui lui avaient été faites, aussi bien sur le plan civil que pénal,
et qu'il se pose aujourd'hui encore dans une certaine mesure en victime sans
avoir démontré une véritable capacité à se remettre en question. Sans accorder
trop de poids à la condamnation antérieure qui figure à son casier judiciaire,
il faut tout de même constater que le sursis alors accordé ne l'a nullement
empêché de commettre de nouvelles infractions. Le Tribunal ne voit par ailleurs
pas quels éléments à décharge A.________ pourrait véritablement faire valoir et
la circonstance atténuante de la détresse profonde ou du profond désarroi de
l'art. 48 let. a ch. 2 et let. c CP ne sauraient trouver application en
l'espèce comme cela a été plaidé. Même si l'on peut admettre que A.________ a
été affecté par le retrait en urgence du droit de garde sur sa fille,
conduisant au placement en foyer de cette dernière, ainsi que par sa détention
provisoire et la limitation de ses contacts avec sa fille par la suite, il faut
en effet constater que ce prévenu est lui-même la cause de ses différentes
circonstances par son propre comportement pénalement punissable. On ne saurait
donc y voir la réalisation d'une circonstance atténuante légale ou même d'un
élément véritablement à décharge.
(…)»
Entre le mois de mai 2013 et le mois de janvier
2021, A.________ a eu recours aux prestations de l’assistance publique pour un
total de 67'773 fr.45.
B.
Le 27 juillet 2020, le Service de la population (SPOP) a informé A.________
de son intention de proposer au Chef du Département de l’économie, de
l’innovation et du sport (DEIS) la révocation de son autorisation
d’établissement et son renvoi de Suisse. Par courrier électronique du 31
juillet 2020, l’intéressé a contesté toutes les accusations portées à son
encontre, assurant qu’il n’était pas un criminel, qu’il n’avait pas pu se
défendre correctement lors du jugement précité et qu’il avait fait une demande
à l’assurance-invalidité (AI).
Le 11 mars 2021, la Justice de paix du district de ********
a désigné D.________, du Service des curatelles et tutelles professionnelles,
en qualité de curatrice de A.________. Le 1er décembre 2021, le SPOP
a invité la curatrice de l’intéressé à l’informer du sort réservé à la demande
adressée à l’AI, à produire un certificat médical détaillé et à le renseigner
également sur les relations entretenues par ce dernier avec sa fille C.________.
Le 31 janvier 2022, D.________ a informé le SPOP que le 16 novembre 2021,
l’Office AI avait reconnu le droit de A.________ à une rente entière
d’invalidité à compter du 1er janvier 2018. Elle l’a également
informé que depuis le jugement de divorce, l’intéressé n’avait plus la
possibilité d’entretenir des liens directs avec sa fille, à laquelle il ne
versait aucune pension.
Par ordonnance pénale du 21 janvier 2022, A.________
a été reconnu coupable de violence ou menace contre les autorités et les
fonctionnaires (les faits remontent au 9 décembre 2021); une peine privative de
liberté de quarante jours a été prononcée à son encontre.
Par décision du 22 mars 2022, le Chef du DEIS a
révoqué l’autorisation d’établissement de A.________ et a prononcé son renvoi,
un délai de trois mois lui étant imparti pour quitter la Suisse.
C.
Par la plume de sa curatrice et par acte du 14 avril 2022, A.________ a
saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d’un
recours contre cette dernière décision. Il demande à la Cour d’«annuler la
décision de renvoi», qu’il estime inexigible, et conclut à l’octroi d’une
admission provisoire.
Le même jour, sous la plume de la Dresse ********,
cheffe de clinique, et de ********, psychologue associée, le Service de
médecine et psychiatrie pénitentiaires (SMPP) a adressé à la CDAP une
correspondance aux termes de laquelle:
«(…)
Monsieur A.________, suivi depuis novembre 2017, bénéficie d'entretiens
psychiatriques et psychothérapeutiques à une fréquence bimensuelle à la
consultation ambulatoire Claude Balier du SMPP ainsi que d'entretiens à son
domicile, assurés par M. ********, infirmier spécialisé en santé mentale.
Sur le plan psychiatrique, le patient souffre d'un trouble
délirant persistant, se manifestant par des idées délirantes de persécution
constantes avec interprétativité et une perte fluctuante du sens de la réalité.
Ses propos sont centrés sur sa situation sociale, administrative et pénale avec
des sentiments envahissants de préjudice ainsi que sur son corps du fait des
troubles du rythme cardiaques dont il souffre. La vulnérabilité au stress est
massive, potentialisant la symptomatologie psychiatrique.
Dans ce sens, les capacités adaptatives du patient sont
extrêmement restreintes rendant les relations interpersonnelles très difficiles
et anxiogènes, se manifestant par une défense psychologique exprimée par des
propos projectifs avec contenu mégalomane.
La mesure d'expulsion constitue pour M. A.________ une
situation de stress à haut risque de potentialisation de sa symptomatologie
psychiatrique et d'éventuels recours à des passages à l'acte autoagressifs
voire hétéro-agressifs.
Dans ce contexte, un renvoi
constitue un facteur prépondérant d'aggravation des troubles psychiatriques
dont souffre M. A.________, rendant impérative la nécessité de consolider sa
prise en charge clinique actuelle.
(…)»
Faisant suite à sa demande, le juge instructeur a
accordé à A.________ l’assistance judiciaire avec effet au 1er juin
2022 et lui a désigné un conseil d’office en la personne de Me Jessica Jaccoud,
avocate à Vevey.
Le DEIS et le SPOP ont produit leurs dossiers; dans
sa réponse, le Chef du DEIS propose le rejet du recours et la confirmation de
la décision attaquée.
Dans sa réplique du 13 septembre 2022, A.________ a
complété ses moyens et modifié ses conclusions. Il conclut principalement à
l’annulation de la décision attaquée prononçant la révocation de son
autorisation d’établissement et subsidiairement, au renvoi de la cause à
l’autorité intimée pour nouvelle décision.
La Cheffe du Département de l’économie, de
l’innovation, de l’emploi et du patrimoine (DEIEP), qui a succédé au DEIS, se
réfère aux déterminations de son prédécesseur.
D.
Le 16 janvier 2023, le conseil d’office de A.________ a informé le
Tribunal que ce dernier avait quitté définitivement la Suisse le 13 janvier
2023 (selon fiche de circulation de la Douane Suisse) pour s’établir au
Portugal, mais que la mesure de curatelle demeurerait encore en vigueur
durant quelques mois.
E.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
a) Aux termes de l’art. 75 de la loi cantonale du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), a qualité pour former
recours: toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure
devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire,
qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de
protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a); toute autre personne
ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b).
L'intérêt n'est digne de protection que s'il est
actuel et pratique. L'intérêt digne de protection doit être actuel,
c'est-à-dire qu'il doit exister non seulement au moment du dépôt du recours,
mais encore au moment où l'arrêt est rendu (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 p.
143; 137 I 296 consid. 4.2 p. 299; 137 II 40 consid. 2.1 p. 41). Si l'intérêt
actuel disparaît en cours de procédure, le recours devient sans objet, alors
qu'il est irrecevable si l'intérêt actuel faisait déjà défaut au moment du
dépôt du recours (ATF 139 I 206 consid. 1.1 p. 208 et la jurisprudence citée).
b) En la présente espèce, le recourant conteste la
révocation de son autorisation d’établissement et son renvoi. Or, il ressort
des dernières explications de son conseil que le recourant a définitivement
quitté la Suisse. Il n’a cependant pas retiré formellement son recours, de
sorte que le juge instructeur n’est pas habilité à statuer en tant que juge
unique pour rayer la cause du rôle (cf. art. 94 al. 1 let. c LPA-VD). On peut
toutefois se demander si l’intérêt du recourant à ce que la décision attaquée
soit modifiée n’a pas disparu et si par conséquent, son recours conserve encore
un objet. Compte tenu des considérations qui suivent et du sort du recours,
cette question souffre de demeurer indécise.
2.
Formé en temps utile (art. 95 LPA-VD), auprès de l’autorité compétente,
le recours, qui respecte les formes prévues par la loi (art. 79 al. 1 LPA-VD
par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), est recevable, sous réserve du considérant qui
suit.
a) En procédure administrative, l’objet
du litige est circonscrit par la décision attaquée, à quoi s'ajoutent les
questions qui auraient été soulevées par les parties mais que l'autorité aurait
omis de trancher dans sa décision (cf. Benoît Bovay/Thibault Blanchard/Clémence
Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, LPA-VD annotée, Bâle 2021, 2ème
éd., ch. 3.1 ad art. 79 LPA-VD). On rappelle que l'acte de recours doit
indiquer les motifs et les conclusions du recours (cf. art. 79 al. 1 2e
phr. LPA-VD); celles-ci ont pour effet de délimiter l’objet du litige,
c’est-à-dire le rapport juridique à raison duquel le recourant élève ses
prétentions. Le juge est lié par ce qui précède et sauf règle contraire, ne
pourra pas sortir du cadre ainsi tracé par le recourant lui-même pour allouer
quelque chose à quoi il n’a pas prétendu (cf. Pierre Moor/Etienne Poltier,
Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 5.8.1.4 et
5.8.3.5).
D'après la jurisprudence, les conclusions et motifs
du recours doivent manifester la volonté de recourir, c'est-à-dire de contester
la décision attaquée et d'en obtenir la modification: c'est là l'élément
constitutif central d'un recours. La jurisprudence fait preuve d'une relative
souplesse en ce qui concerne tant la formulation des conclusions que la
motivation des recours. Elle n’exige ainsi pas que les conclusions soient
formulées explicitement, quand elles résultent clairement des motifs allégués.
Il suffit qu'on puisse déduire de l'acte de recours sur quel point et pour
quelle raison la décision attaquée est contestée (arrêts CDAP PS.2018.0089 du 5
août 2019 consid. 1a; AC.2016.0216 du 8 février 2017 consid. 1c; PS.2014.0055
du 3 septembre 2014 consid. 1a et AC.2014.0049 du 3 septembre 2014 consid. 1a).
b) En l’espèce, le dispositif de la décision
attaquée du 22 mars 2022 comporte deux volets: la révocation de l’autorisation
d’établissement du recourant, d’une part, et le prononcé de son renvoi, assorti
d’un délai de trois mois pour quitter la Suisse, d’autre part. Dans son acte du
14 avril 2022, le recourant a expressément indiqué qu’il recourait contre cette
décision, même s’il conclut plus loin à l’annulation du prononcé de son renvoi
de Suisse, estimant celui-ci non exigible compte tenu de son état de santé. Il
y a donc lieu d’admettre qu’il s’en prend la décision attaquée, également en ce
qu’elle révoque son autorisation d’établissement, même si le recours est
dépourvu de motivation à cet égard. En effet, c’est dans sa réplique du 13
septembre 2022 que, par la plume de son conseil d’office, que le recourant soutient
que la révocation de l’autorisation d’établissement ne respecte pas le principe
de proportionnalité.
Le recourant a conclu en outre à la délivrance d’une
admission provisoire au sens de l’art. 83 al. 1 de de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20); il fait
valoir à cet égard que son renvoi ne serait pas exigible, compte tenu de son
état de santé (ibid., al. 4). L’art. 79 al. 2 1ère phr. LPA-VD ne
permet toutefois pas au recourant de prendre des conclusions qui sortent du
cadre fixé par la décision attaquée (cf. en outre sur ce point, Moor/Poltier,
op. cit., ch. 5.8.1.4 et 5.8.4.2). Or, la décision du 22 mars 2022 ne se
prononce pas sur le point de savoir si une admission provisoire doit être
proposée à l’autorité fédérale compétente (cf. art. 83 al. 6 LEI), ni
l’autorité intimée, ni le SPOP n’ayant été saisis d’une demande en ce sens. Le
recourant ne peut par conséquent pas prendre des conclusions, ni formuler de
griefs allant au-delà de l'objet du litige. Cette dernière conclusion apparaît
ainsi comme étant irrecevable, dès lors qu'elle est exorbitante de l'objet du
litige.
3.
La décision attaquée révoque l'autorisation d'établissement du recourant
en application de l’art. 63 al. 1 let. a LEI.
a) De nationalité portugaise, le recourant est
ressortissant communautaire. Toutefois, la LEI s'applique aux ressortissants
des Etats membres de l'Union européenne lorsque l'Accord du 21 juin 1999 entre
la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats
membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS
0.142.112.681) n’en dispose pas autrement ou lorsqu'elle prévoit des
dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEI). Comme l'ALCP ne réglemente pas
la révocation de l'autorisation d'établissement UE/AELE, l'art. 63 LEI est applicable
(cf. art. 23 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction
progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la
Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres,
ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange [OLCP;
RS 142.203]; cf. sur ce point, arrêts du Tribunal fédéral 2C_121/2014 du 17
juillet 2014 consid. 3.1; 2C_473/2011 du 17 octobre 2011 consid. 2.1). Toutefois,
dès lors qu'il constitue une limite à la libre circulation des personnes, le
retrait de l'autorisation d'établissement doit être conforme aux exigences de
l'ALCP (arrêt 2C_839/2017 du 10 septembre 2018 consid. 3.1).
b) Aux termes de l'art. 63 al. 1 LEI, l'autorisation
d'établissement peut être révoquée, notamment, si les conditions visées à
l'art. 62 al. 1 let. a ou b LEI sont remplies (let. a), si l'étranger attente
de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à
l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité
intérieure ou extérieure de la Suisse (let. b), si lui-même ou une personne
dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide
sociale (let. c) ou l'étranger fait l'objet d'une expulsion relevant du droit
pénal (let. e; en vigueur depuis le 1er janvier 2018). Cette
disposition classe les cas de révocation de l'autorisation d'établissement en
trois catégories dont la première (al. 1 let. a) comprend les situations où les
conditions visées à l'art. 62 al. 1 let. a et b LEI sont réalisées. A teneur de
l’art. 62 al. 1 let. b LEI, l'autorité compétente peut révoquer une
autorisation, notamment si l'étranger a été condamné à une peine privative de
liberté de longue durée. Selon la jurisprudence, constitue une peine privative
de longue durée au sens de cette disposition toute peine dépassant un an
d'emprisonnement, indépendamment du fait qu'elle soit ou non assortie (en tout
ou partie) du sursis (ATF 139 I 145 consid.
2.1 p. 147; 139 II 65 consid. 5.1
p. 72).
Le 1er octobre 2016 est entrée en vigueur
la loi fédérale du 20 mars 2015 mettant en œuvre l’art. 121 al. 3 à 6 Cst.
relatif au renvoi des étrangers criminels, qui a notamment modifié le CP ainsi
que la LEI. En vertu des art. 66a ss CP, il appartient désormais en principe au
juge pénal et non à l'autorité administrative de statuer sur l’expulsion des
étrangers ayant commis des infractions. Selon l’art. 66a CP, l’expulsion est
obligatoire lorsqu’un étranger est condamné pour avoir commis l’une des
infractions mentionnées dans la liste qui figure dans cette disposition. Selon
l’art. 66a bis CP, le juge pénal peut également prononcer l’expulsion lorsqu’un
étranger a été condamné pour une autre infraction que celles mentionnées à
l’art. 66a CP. Cette novelle a également modifié l’art. 63 al. 3 LEI qui a
désormais la teneur suivante: «Est illicite toute révocation fondée
uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé
une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion». Cette
disposition vise à éviter des décisions contradictoires de l’autorité
compétente en matière de migrations et du juge pénal, comme cela arrivait
fréquemment sous l’empire de l’ancien Code pénal (art. 55 aCP; Message du
Conseil fédéral du 26 juin 2013, FF 2013 5373, spéc. p. 5440).
En l’espèce toutefois, l’art. 63 al. 3 LEI n’est pas
applicable. Sans doute, le recourant a poursuivi son activité délictueuse au-delà
du 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur des art. 66 à 66abis
CP et 63 al. 3 nouvelle teneur LEI et les infractions ont fait l'objet d'un
seul jugement par le Tribunal correctionnel, le 2 juillet 2019. Sous cet angle,
c'est-à-dire des actes criminels distincts perpétrés avant et après le 1er
octobre 2016 et ne constituant pas une unité matérielle, le présent cas se
rapproche de l'ATF 146 II 49, not. consid. 5.6 p. 54. Au regard de ces
éléments, il faut donc considérer que, dans une telle constellation, quand le
jugement pénal ne mentionne pas l'expulsion, le fait que le juge n'ait pas
envisagé cette mesure d'éloignement n'empêche pas l'autorité administrative de
révoquer l'autorisation d'établissement de l'étranger sur la base des infractions
commises avant le 1er octobre 2016, infractions pour lesquelles
ledit juge pénal ne pouvait pas expulser le recourant (v. sur ce point, arrêt
TF 2C_657/2020 du 16 mars 2021 consid. 2.4; v. ég. arrêt TF 2C_83/2021 du 26
novembre 2021 consid. 3.5).
Les infractions commises avant cette date, pour
lesquelles le recourant a été condamné – à savoir viol et tentative de viol,
notamment –, suffisent à justifier la révocation du permis d’établissement du
recourant. Pour le surplus, les conditions d'application de l'art. 62 al. 1
let. b LEI, par renvoi de l'art. 63 al. 1 let. a LEI, sont remplies puisque le
recourant a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée (à
savoir trente mois, soit deux ans et demi). Partant, la révocation de l'autorisation
d'établissement du recourant est fondée sur un motif conforme au droit.
c) On rappelle que, selon l'art.
5 par. 1 annexe I ALCP, les droits octroyés par les dispositions de
l'ALCP ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons
d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique (sur la notion
d'ordre public, cf. ATF 140 II 112 consid. 3.6.2 p. 125; 129 II 215 consid. 6.2
p. 220s. et les références).
Selon la jurisprudence, les limites posées au
principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière
restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'ordre
public pour restreindre cette liberté suppose, en-dehors du trouble de l'ordre
social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle
et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société.
L'évaluation de cette menace doit se fonder exclusivement sur le comportement
personnel de celui qui fait l'objet de la mesure, et non sur des motifs de
prévention générale détachés du cas individuel. La seule existence
d'antécédents pénaux ne permet pas de conclure (automatiquement) que l'étranger
constitue une menace suffisamment grave pour l'ordre et la sécurité publics. Il
faut donc procéder à une appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle
des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas
obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales.
Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les
entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle d'une
certaine gravité pour l'ordre public. Il n'est pas nécessaire d'établir avec
certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre
une mesure d'éloignement à son encontre; inversement, ce serait aller trop loin
que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une
telle mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et
il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en
particulier au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé,
ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation
de ce risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est
important (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s. et les références; cf. ég.
arrêts TF 2C_479/2018 du 15 février 2019 consid. 3.4; 2C_954/2018 du 3
décembre 2018 consid. 6.3; 2C_76/2018 du 5 novembre 2018 consid. 3.4; 2C_839/2017
du 10 septembre 2018 consid. 3.3.2; 2C_560/2016 du 6 octobre 2016 consid. 3.1).
Le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux en présence
d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de
violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 126; 137 II 297 consid. 3.3 p. 303s.; arrêts TF
2C_164/2021 du 19 juillet 2021 consid. 3.2; 2C_248/2020 du 14 octobre 2020
consid. 3.1; 2C_791/2018 du 21 septembre 2018 consid. 6.3).
Comme on l’a vu, le recourant a été condamné à une
peine privative de liberté de trente mois, sous déduction de 422 jours de
détention avant jugement, dont quinze mois avec un sursis d'une durée de cinq
ans, assorti d'une règle de conduite sous la forme de l'obligation de
poursuivre le traitement psychothérapeutique en cours aussi longtemps que les
médecins l'estimeront nécessaire. Les infractions pour lesquelles le recourant
a été condamné sont graves (viol et tentative de viol, violation du devoir d'assistance
ou d'éducation, notamment) le bien juridique menacé,
important et le risque de récidive, suffisamment établi. Le Tribunal
correctionnel a mis en évidence à cet égard l’absence de scrupule certaine du recourant
à l'égard de sa femme, alors même qu’une procédure précédente pour des
violences conjugales aurait dû lui servir d'avertissement. Or, ce dernier n'a
démontré aucune prise de conscience et aucun regret par rapport à ces
infractions qu'il a contestées. Aussi sa culpabilité a-t-elle été qualifiée de
lourde, même en tenant compte de la légère diminution de responsabilité
reconnue par les experts psychiatres (cf. jugement, p. 74). Les experts
psychiatres ont estimé que le recourant était susceptible de commettre de
nouvelles infractions de même nature et que ce risque de récidive était élevé.
Ils ont dès lors préconisé la mise en place d'un traitement ambulatoire pour
répondre aux besoins de soins du trouble du recourant duquel découlent ses
agissements déviants. Pour le Tribunal correctionnel, non sans hésitation, le
pronostic n'est pas totalement défavorable mais seulement très mitigé (cf.
jugement, pp. 75/76). Le Tribunal correctionnel a retenu en outre que le
recourant se posait dans une certaine mesure, encore au moment du jugement, en
victime, sans avoir démontré une véritable capacité à se remettre en question
(jugement, p. 74). Les explications que le recourant a fournies à l’autorité
intimée le 31 juillet 2020, par lesquelles il conteste toutes les accusations
portées à son encontre, démontrent, malgré la détention subie, la faiblesse de
son introspection et l'absence de prise de conscience dont il continue de faire
preuve.
En tout état de cause, on rappelle que les autorités
compétentes en matière de droit des étrangers ne sont pas tenues par le
résultat de l'examen effectué par les autorités pénales dès lors qu'elles se
fondent sur d'autres considérations. Elles sont libres de tirer leurs propres
conclusions quant à la dangerosité pour l'ordre public d'une personne condamnée
(cf. ATF 130 II 176 consid. 4.3.3. p. 187 ss; 493 consid. 4.2 p. 500 s.; 129 II
215 consid. 3.2 p. 216 s.; arrêts TF 2C_560/2016 du 6 octobre 2016 consid. 3.3;
2C_121/2014 du 17 juillet 2014 consid. 4.3). Dans ces circonstances, on ne
saurait dire que l’autorité intimée a, au vu de ce qui précède, violé l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP
en considérant que le recourant constituait une menace actuelle et réelle d'une
certaine gravité pour l'ordre public suisse et en confirmant sur cette base la
révocation de son autorisation d'établissement.
4.
Le recourant se plaint de ce que la révocation de son autorisation de
séjour heurterait le principe de proportionnalité. Il invoque à cet égard
l’art. 8 CEDH, qui, à son paragraphe 1, garantit à toute personne le droit au
respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
a) La révocation de l'autorisation d'établissement
ne se justifie que si la pesée globale des intérêts à effectuer fait apparaître
la mesure comme proportionnée (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 135 II 377
consid. 4.2; arrêt TF 2C_655/2011 du 7 février 2012 consid. 10.1). Exprimé de
manière générale à l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et découlant également de
l'art. 96 LEI, dont se prévaut le recourant, le principe de la proportionnalité
exige que la mesure prise par l'autorité soit raisonnable et nécessaire pour
atteindre le but d'intérêt public ou privé poursuivi (cf. ATF 136 I 87 consid.
3.2; 135 II 377 consid. 4.2). L’art. 96 al. 2 LEI prévoit encore que lorsqu’une
mesure serait justifiée, mais qu’elle n’est pas adéquate, l’autorité compétente
peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un
avis comminatoire.
La question de la proportionnalité d'une révocation
d'autorisation doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas
d'espèce, les critères déterminants se rapportant notamment en cas de
condamnation pénale à la gravité de l'infraction, à la
culpabilité de l'auteur, au temps écoulé depuis l'infraction, au
comportement de celui-ci pendant cette période, au degré de son intégration et
à la durée de son séjour antérieur, ainsi qu'aux inconvénients qui le menacent,
lui et sa famille, en cas de révocation (cf. ATF 139 I 31 consid. 2.3.3; 135 II
377 consid. 4.3; arrêt 2C_970/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.1). Lorsque la
mesure de révocation est prononcée en raison de la commission d'une infraction,
la peine infligée par le juge pénal est le premier critère à utiliser pour
évaluer la gravité de la faute et pour procéder à la pesée des intérêts (cf.
ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 135 II 377 consid. 4.3; arrêt 2C_970/2017 du 7 mars
2018 consid. 4.1).
La durée de présence en Suisse d'un étranger
constitue un autre critère très important à prendre en considération dans la
révocation d’un permis d’établissement. Plus cette durée est longue, plus les
conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement
(ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5 p. 382 s.; arrêts 2C_789/2014 du 20 février
2015 consid. 5.3; 2C_816/2012 du 6 mars 2013 consid. 5.1; 2C_881/2012 du 16
janvier 2013 consid. 5.1). Lorsque l’étranger réside légalement depuis plus de
dix ans en Suisse, il y a lieu de partir de l’idée que les liens sociaux qu’il
a développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits pour
que le refus de prolonger ou la révocation de l’autorisation doivent être
prononcés pour des motifs sérieux (ATF 144 I 266 consid. 3 pp. 277/278). La
révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne depuis
longtemps en Suisse doit donc se faire avec une retenue particulière. Cela
étant, le renvoi d'étrangers ayant séjourné très longtemps en Suisse, voire de
ceux qui y sont nés et y ont passé toute leur existence n'est pas exclu par la
CEDH (ATF 130 II 176 consid. 4.4 p. 189 s., traduit et résumé in: RDAF
2005 I 641, et les références; arrêts TF 2C_89/2018 du 16 août 2018 consid.
5.2; 2C_116/2017 du 3 octobre 2017 consid. 3.2). Toutefois, les exigences
concernant la gravité de la faute pénale doivent être d’autant plus strictes
que l’étranger vit depuis longtemps en Suisse. Il faut également prendre en
considération l’âge auquel l’étranger s’est installé dans notre pays. On
tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger
avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 139 I 31 consid.
2.3 p. 33 ss; 130 II 176 consid.
4.4.2 p. 190; 125 II 521 consid. 2b
p. 523; arrêts TF 2C_970/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.1; 2C_991/2017 du 1er
février 2018 consid. 6.1). Cependant, même si celui-ci y est né et y a vécu
jusqu’à présent, il n’est pas exclu que l’autorisation soit révoquée s’il a
commis des actes de violence, des infractions d’ordre sexuel ou des délits liés
aux stupéfiants ou s’il est multirécidiviste (ATF 139 I 31 consid. 2.3.1 p. 33;
134 II 10 consid. 4.3 p. 23 s.; 130 II 176 consid. 4.4.2 p. 190; arrêts TF 2C_28/2012
du 18 juillet 2012 consid. 3.2; 2C_562/2011 du 21 novembre 2011 consid. 3.3;
2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 6.1.3 et les références citées;
2C_722/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.2; voir aussi Alain Wurzburger, La
jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in:
RDAF 1997 I 267, spéc. p. 307 ss et les nombreuses références citées). En cas
d'actes pénaux graves et de récidive, respectivement en cas de délinquance
persistante, il existe en général un intérêt public important à mettre un terme
à la présence de l'étranger en Suisse dans la mesure où ce type de comportement
porte atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (ATF 130 II 176 consid. 4.4.2
p. 190; arrêts TF 2C_557/2018 du 26 octobre 2018 consid. 3.3; 2C_801/2012 du 23
février 2013 consid. 5.1; 2C_839/2011 du 28 février 2012 consid. 2.3;
2C_903/2010 du 6 juin 2011 consid. 3.1, non publié sur ce point in ATF 137 II 233).
b) Selon l'art. 8 par. 1 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
1950 (CEDH ; RS 0.101), toute personne a droit au respect de sa vie privée
et familiale. Ce droit n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans
l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant
qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté
publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la
prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la
morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
Sous l'angle étroit de la protection de la vie
privée, l'art. 8 CEDH n'ouvre le droit à une autorisation de séjour qu'à des
conditions très restrictives. L'étranger doit en effet établir l'existence de
liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse,
notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire.
Lorsque l’étranger réside depuis plus de dix ans en Suisse, ce qui correspond
en droit suisse au délai pour obtenir une autorisation d'établissement ou la
naturalisation, il y a lieu toutefois de partir de l'idée que les liens sociaux
qu'il a développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits
pour que le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de demeurer
en Suisse doivent n'être prononcés que pour des motifs sérieux (ATF 144 I 266
consid. 3; arrêts TF 2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 7.1 et 7.4; 2C_302/2019
du 1er avril 2019 consid. 4.1).
c) Le recourant vit sans doute en Suisse depuis
seize ans; toutefois, son intégration apparaît très loin d’être exceptionnelle.
Il a travaillé comme maçon, mais n’a pas achevé sa formation lui permettant
d’obtenir un certificat fédéral de capacité. Il ne travaille plus depuis
l’accident professionnel dont il a été victime le 7 avril 2015 et perçoit une
rente entière d’invalidité à compter du 1er janvier 2018. L’union
conjugale qu’il formait avec son épouse a pris fin dans un contexte tendu,
ponctué de violences domestiques récurrentes, qui ont culminé avec les
agissements sanctionnés par le Tribunal correctionnel le 2 juillet 2019. Depuis
la séparation du couple, intervenue le 17 juin 2016, le recourant ne voit plus
sa fille, aujourd’hui âgée de treize ans, en raison des maltraitances dont
cette dernière a été victime de sa part. Par ordonnance de mesures
superprovisionnelles rendue le 30 juin 2016, le juge civil a du reste interdit
au recourant d'entrer en contact de quelque manière que ce soit avec son
ex-épouse et sa fille. Le recourant indique avoir tissé des liens étroits en
Suisse, sans toutefois en dire davantage, si ce n’est qu’il aurait conservé des
relations avec deux de ses quatre sœurs, qui vivent en Suisse.
L’intérêt privé du recourant à poursuivre son séjour
en Suisse et à y être établi n’est, certes, pas négligeable. Cependant, il ne
saurait prévaloir devant l’importance de l’intérêt public à ce qu’il en soit
éloigné. On rappelle sur ce point que le Tribunal correctionnel a qualifié de
relativement lourde la culpabilité du recourant, même en prenant en compte la
légère diminution de responsabilité reconnue par les experts psychiatres. Ces
derniers ont par ailleurs admis que le risque que le recourant ne récidive dans
ses agissements devait être tenu pour particulièrement élevé.
A l’heure actuelle, le recourant ne dépend plus de
l’aide des services sociaux, puisqu’il perçoit une rente AI, qui du reste, est
exportable vers le Portugal (cf. art. 6 al. 1 de la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l’assurance-invalidité [LAI; RS 831.20]) et 13 de la convention de
sécurité sociale entre la Suisse et le Portugal, conclue le 11 septembre 1975 [RS
0.831.109.654.1]). Sur ce dernier point, le recourant ne dit mot de ses
conditions de réintégration dans son pays d’origine, dans lequel il a vécu ses
trente-sept premières années (exceptés six mois durant lesquels il a vécu une
première fois en Suisse, en 1994, et deux ans durant lesquels il a vécu en
France pour échapper au service militaire). Il ressort cependant du jugement du
2 juillet 2019 que ses parents y vivent toujours, de même que deux de ses
quatre sœurs. Le recourant devrait d’autant moins être exposé à des difficultés
de réintégration dans son pays d’origine que le montant de sa rente, exportable
vers le Portugal, couvrira ses besoins, le niveau de vie dans ce pays étant
notoirement moins élevé qu’en Suisse.
Sans doute, le recourant invoque son état de santé
actuel pour s’opposer à son renvoi. Selon l’attestation de ses médecins, il
souffre en effet d'un trouble délirant persistant, «(…) se manifestant par
des idées délirantes de persécution constantes avec interprétativité et une
perte fluctuante du sens de la réalité». Le sursis partiel de cinq ans qui
lui a été accordé a du reste été subordonné au respect d’une règle de conduite
sous la forme de «l’obligation de poursuivre le traitement
psychothérapeutique en cours aussi longtemps que les médecins l’estimeront
nécessaire». Il résulte de ce qui précède que le recourant bénéficie depuis
plusieurs années d’un traitement psychiatrique et médicamenteux ambulatoire et
que la poursuite d’un suivi de ce type est indiquée. A cet égard, le TAF a
considéré à réitérées reprises que le Portugal disposait de structures
médicales similaires à celles existant en Suisse (arrêts E-2651/2021 du 11 juin
2021; F-4661/2020 du 24 septembre 2020; D-4572/2019 du 12 septembre 2019;
F-1482/2018 du 16 mars 2018), y compris des structures médicales appropriées à
la prise en charge et au traitement des affections psychiques et mentales
(arrêts TAF E-3689/2017 du 17 juin 2020; E-3513/2018 du 29 juillet 2019;
F-721/2019 du 4 avril 2019; D-5217/2017 du 6 mars 2018; F-4708/2017 du 30 août
2017 et les réf. citées). L’attestation produite ne fait état d'aucun élément
permettant de penser que le recourant ne serait pas en mesure de recevoir au
Portugal les traitements médicamenteux et psychothérapeutique requis par son
état ou qu'il ne pourrait pas, cas échéant, y être admis dans un établissement
hospitalier adéquat, si un traitement stationnaire devait s'avérer
indispensable. En outre, il en ressort que l’aggravation des problèmes d’ordre
psychique que le recourant rencontre actuellement et met en avant pour
justifier l’inexigibilité de son renvoi trouvent largement pour l’essentiel
leur origine dans la perspective de son renvoi, qu’il ne veut pas accepter et
qu’il combat.
d) Au vu de ce qui précède, on ne saurait reprocher
à l’autorité d’avoir abusé de son pouvoir d’appréciation en considérant que
l’intérêt public à l’éloignement du recourant pour assurer la protection de
l’ordre et de la sécurité publics primait sur l’intérêt privé de l’intéressé à
poursuivre son séjour en Suisse, que l’on se place sous l’angle de la LEI ou de
la CEDH.
5.
Les conditions permettant la révocation de l’autorisation
d’établissement du recourant étant réunies et cette mesure n’étant pas
disproportionnée, le recourant ne dispose ainsi plus d’aucun titre de séjour
pour prétendre demeurer en Suisse. Sans doute, sa nationalité en fait un
ressortissant communautaire. On rappelle toutefois que, selon l'art. 5 par. 1 ALCP,
les droits octroyés par les dispositions de cet accord ne peuvent être limités
que par des mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité
publique et de santé publique (sur la notion d'ordre public, cf. ATF 140 II 112
consid. 3.6.2 p. 125; 129 II 215 consid. 6.2 p. 220s. et les références). Dès
lors que le recourant ne dispose plus d’une autorisation de séjour en Suisse,
son renvoi se justifie. Compte tenu de la durée de son séjour et de ses
problèmes de santé, le délai de trois mois qui lui a été imparti pour quitter
la Suisse apparaît au surplus comme étant proportionné et ne prête pas le flanc
à la critique.
6.
a) Il suit de ce qui précède que le recours, dans la mesure où il a
encore un objet, ne peut qu’être rejeté.
b) Par décision du 1er juin 2022, le
recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet à cette
date, et un conseil d’office lui a été désigné. L'avocat qui procède au
bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un
tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7
décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV
211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours figurant
sur la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ). En l'occurrence,
l'indemnité de Me Jessica Jaccoud peut être arrêtée, compte tenu de la liste
des opérations produite, à 1'492 fr.75, soit 1'320 fr. d’honoraires (7h20 x 180
fr.), 66 fr. de débours (5%; art. 3bis RAJ) et 106 fr.75 de TVA ([1'320 fr. 166
fr.] x 7,7%).
c) Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 50,
91 et 99 LPA-VD).
d) Les frais judiciaires et l'indemnité de conseil
d'office sont supportées provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let.
a CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant
rendu attentif au fait qu’il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès
qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de
l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer
les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).
e) Enfin, vu le sort du recours, l’allocation de
dépens ne saurait entrer en ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il n’est pas devenu sans objet.
Considérants
II.
La décision du Département de l'économie, de l'innovation et du sport,
du 23 mars 2022, est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
IV.
L’indemnité de conseil d’office de Me Jessica Jaccoud est arrêtée à
1'492 fr.75 (mille quatre cent nonante-deux francs et septante-cinq centimes),
TVA incluse.
Lausanne, le 23 janvier 2023
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.