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Décision

PE.2022.0055

CDAP - PE.2022.0055 - 2022-07-01 - A.________ /Service de la population (SPOP)

1 juillet 2022Français20 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 1er

juillet 2022

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Guy Dutoit et M.

Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière.

Recourante

A.________, à

********, représentée par Me Loraine MICHAUD CHAMPENDAL, avocate, à Morges

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne.

Objet

Réexamen

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service

de la population (SPOP) du 4 avril 2022 rejetant sa demande de

reconsidération et prononçant son renvoi de Suisse.

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissante kosovare née le ******** 1984, est entrée en

Suisse officiellement le 3 janvier 2018, en provenance d’Italie, pour rejoindre

B.________, ressortissant italien titulaire d’un permis de séjour UE/AELE,

qu’elle avait épousé le 24 août 2017 en Italie. Le 23 avril 2018, elle a été

mise au bénéfice d’une autorisation de séjour UE/AELE, valable jusqu’au 31

octobre 2022.

B.

Par décision du 17 novembre 2020, le Service de la population (le SPOP)

a révoqué l’autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi de

Suisse. La décision a retenu, en bref, que même à supposer que l’union de

l’intéressée avec B.________ ne fût pas un mariage de complaisance, elle était

vidée de toute substance et ne pouvait pas être invoquée pour obtenir le

maintien de l’autorisation de séjour en Suisse, sauf à commettre un abus de

droit. Par ailleurs, l’intéressée ne pouvait se prévaloir ni de l’art. 50 al. 1

let. a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et

l’intégration (LEI ; RS 142.20) pour la poursuite de son séjour en Suisse,

puisque la vie commune avait duré moins de trois ans, ni de raisons

personnelles majeures au sens de l’ar. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI.

C.

Saisie d’un recours déposé par l’intéressée contre cette décision, la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (la CDAP) l’a rejeté

par arrêt du 15 juillet 2021 (PE.2021.0001). En particulier, la CDAP a retenu

que, la recourante ayant admis qu’elle vivait définitivement séparée de son

époux italien depuis en tout cas février-mars 2020, date à laquelle ce dernier

serait resté en Italie auprès de la famille qu’il a fondée de son côté dans son

pays d’origine, son mariage n’existait plus que formellement et que

l’intéressée ne pouvait se fonder sur ce lien conjugal, vidé de toute

substance, pour bénéficier des dispositions de l’Accord entre la Confédération

suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre

part, sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 (ALCP; RS

0.142.112.681) en matière de regroupement familial.

La CDAP a ensuite considéré que la recourante ne

remplissait pas les conditions posées à l’art. 50 al. 1 let. a LEI pour obtenir

la poursuite de son séjour en Suisse, faute de pouvoir se prévaloir d’une union

conjugale ayant duré trois ans en Suisse, ni celles prévues aux al. 1 let. b et

2 de cette même disposition. En réalité, la recourante avait vécu en Suisse

avant son arrivée officielle le 3 janvier 2018, menant une vie de couple avec

le dénommé C.________ et son mariage avec B.________, qui lui avait permis d’obtenir

une autorisation de séjour, était en réalité une union de complaisance, dès

l’origine. La recourante commettait ainsi un abus de droit en se prévalant de

l’art. 50 al. 1 let. b et 50 al. 2 LEI

Par surabondance, la CDAP a jugé que, même dans l’hypothèse

où le mariage de la recourante ne serait pas fictif, les conditions

d’application de l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI n’étaient pas réunies.

D’une part, les violences conjugales dont la recourante se disait la victime

n’étaient pas établies. D’autre part, la très bonne intégration et

l’indépendance financière dont la recourante se prévalait ne constituaient pas

des raisons personnelles majeures visées à l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI,

pas plus qu’un cas de rigueur au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI.

L’arrêt de la CDAP est entré en force, n’ayant pas

fait l’objet d’un recours au Tribunal fédéral, et, le 8 octobre 2021, le SPOP a

imparti à la recourante un délai au 9 novembre 2021 pour quitter la Suisse.

D.

Le 13 octobre 2021, sous la plume de son avocate, A.________ a demandé

au SPOP de renouveler son permis de séjour, subsidiairement, de suspendre sa

décision de renvoi, au motif qu’elle avait initié des démarches, le 25

septembre 2021, pour épouser C.________, qui était un ressortissant suisse.

Elle précisait que la procédure de divorce d’avec son époux B.________

entreprise en Italie devait arriver prochainement à son terme. A.________ a

joint à sa demande les documents relatifs à l’ouverture d’une procédure

préparatoire de mariage.

Le 29 octobre 2021, le SPOP a requis de A.________

qu’elle documente l’état d.vancement de sa procédure de divorce. Le 9 novembre

2021, la mandataire de l’intéressée a remis au SPOP la copie d’une demande adressée

par sa cliente et son époux au "Tribunal di Santa Maria Capua Vetere"

, en Italie, le 4 octobre 2021, intitulée "ricorso per separazione

consensuale tra coniugi" . Elle a expliqué que la procédure de

divorce était en cours.

Le 15 décembre 2021, le SPOP a prolongé au 31

janvier 2022 le délai imparti à la recourante le 29 octobre 2021 pour quitter

la Suisse.

Le 28 janvier 2022, la recourante, par sa

mandataire, a remis au SPOP la copie d’un document daté du 4 janvier 2022,

indiquant qu’elle renonçait à comparaître personnellement à l’audience du 22

février 2022 prévue dans la procédure en "separazione consensuale"

l’opposant à son époux. L’intéressée a précisé que son divorce devait être

prononcé peu après l’audience, en conséquence de quoi elle a sollicité une

nouvelle prolongation du délai de départ imparti. Il ressort du dossier que

l’autorité judiciaire italienne a ensuite homologué la convention de séparation

des époux, le 23 février 2022. Le divorce des époux n’avait au jour où le

présent arrêt est rendu, toujours pas été prononcé.

E.

Par décision du 23 février 2022, le SPOP, traitant la demande de A.________

comme une demande de réexamen, l’a déclarée irrecevable. Subsidiairement, il

l’a rejetée. Le SPOP a considéré que la demande était motivée uniquement par le

futur mariage prévu avec C.________. Or, ce dernier ayant informé l’Etat civil

de l’annulation de sa promesse de mariage et de sa demande d’exécution de la

procédure préparatoire de mariage, le fait nouveau invoqué dans la demande de

réexamen n’existait plus. Un nouveau délai de départ, au 23 mars 2022, a été

imparti à la recourante pour quitter la Suisse.

Le 16 mars 2022, la recourante a remis au SPOP la

lettre du 16 mars 2022 de C.________ à l’Office de l’Etat civil exposant que

l’annulation de sa promesse de mariage était survenue à la suite d’une dispute

mais que la relation s’était apaisée, que la vie commune se poursuivait et que

les fiancés avaient toujours le projet de se marier, raison pour laquelle il

demandait la reprise de la procédure préparatoire de mariage. L’intéressée a

demandé au SPOP d’annuler sa décision du 23 février 2022. Le SPOP a enregistré

cette opposition.

Le 17 mars 2022, l’Office de l’Etat civil a confirmé

la réception de la demande de C.________.

F.

Par décision du 4 avril 2022, le SPOP a rejeté l’opposition, confirmé la

décision du 23 février 2022 et prolongé le délai de départ au 4 mai 2022. Le

SPOP a considéré que les conditions pour procéder à un nouvel examen n’étaient

pas remplies, l’Etat civil ayant uniquement réceptionné les documents sans

ouvrir une procédure préparatoire de mariage et le divorce de A.________

n’étant toujours pas prononcé.

G.

Par acte du 29 avril 2022 de sa mandataire, A.________ a recouru devant

la CDAP contre la décision sur opposition du 4 avril 2022, concluant

principalement à sa réforme, en ce sens qu’une autorisation de séjour en vue de

mariage lui est accordée et, subsidiairement à son annulation, le dossier étant

renvoyé à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des

considérants. Plus subsidiairement, la recourante a conclu à la réforme de la

décision attaquée en ce sens qu’elle est admise provisoirement. A l’appui de

son recours, A.________ invoque le fait qu’elle a le projet de se marier avec C.________

et qu’elle doit être autorisée à séjourner auprès de son futur époux en Suisse,

dans l’attente du mariage. Elle fait également valoir qu’elle serait

parfaitement bien intégrée en Suisse, tant du point de vue professionnel que

social. Un renvoi temporaire de Suisse serait disproportionné et ne serait

justifié par aucun intérêt public prépondérant.

Le 19 mai 2022, l’autorité intimée s’est déterminée

en concluant au rejet du recours.

H.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de

la décision attaquée (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), le recours a été déposé en temps

utile. La recourante, destinataire de la décision, a la qualité pour recourir

(art. 75 let. a LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD). Le

recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf.

art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le 13 octobre 2021, la recourante a demandé à l’autorité intimée de

renouveler son permis de séjour et de suspendre la procédure de renvoi,

invoquant son intention d’épouser un ressortissant suisse. Le SPOP a considéré

que cette demande de réexamen de sa décision du 17 novembre 2020 révoquant

l’autorisation de séjour UE/AELE de l’intéressée et prononçant son renvoi de

Suisse, confirmée sur recours par le tribunal de céans par arrêt du 15 juillet

2021 (PE.2021.0001), était irrecevable.

a) L’art. 64 LPA-VD prévoit qu’une partie peut

demander à l’autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L’autorité entre en

matière sur la demande (al. 2): si l’état de fait à la base de la décision

s’est modifié dans une mesure notable depuis lors (let. a), ou si le requérant

invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu’il ne pouvait pas

connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n’avait pas

de raison de se prévaloir à cette époque (let. b), ou si la première décision a

été influencée par un crime ou un délit (let. c).

b) La situation juridique est particulière quand la

première décision du SPOP a fait l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, le

refus du titre de séjour ayant été confirmé par l'autorité judiciaire.

Conformément à la jurisprudence (arrêt CDAP PE.2020.021 du 30 novembre 2020

consid. 2a et les réf. citées), une demande de réexamen visant une décision à

laquelle s'est substituée une décision sur recours doit en principe être

déclarée irrecevable, la décision sur recours – respectivement l'arrêt du

Tribunal cantonal ou du Tribunal fédéral – ne pouvant être remise en cause que

par la voie de la révision (art. 100 ss LPA-VD, respectivement art. 121 ss de

la loi sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110). Toutefois, la voie de la révision

n'a un caractère exclusif que pour autant que la demande de réexamen ou

reconsidération vise à remettre en cause des éléments bénéficiant de l'autorité

de la chose jugée, laquelle ne vaut que pour les mêmes parties, les mêmes faits

et les mêmes bases juridiques. Lorsque le requérant invoque des faits nouveaux

postérieurs ("vrais nova"; art. 64 al. 2 let. a

LPA-VD), il doit donc adresser une demande de réexamen – que l'on peut

également qualifier de nouvelle demande d'autorisation dès lors qu'elle porte

sur des éléments qui n'ont pas déjà été tranchés par une autorité de recours –

à l'autorité de première instance. La loi exclut d'ailleurs expressément que

des faits postérieurs nouveaux puissent être invoqués à l'appui d'une demande

de révision (art. 132 al. 2 let. a in fine LTF; art. 100 al. 2 LPA-VD).

L'autorité administrative de première instance doit donc entrer en matière sur

une demande de "réexamen" d'une décision, y compris lorsque celle-ci

a été confirmée sur recours, lorsque l'état de fait à la base de la décision

s'est modifié dans une mesure notable depuis l'entrée en force de celle-ci.

En principe, même après un refus ou une révocation

d'une autorisation de séjour, il est possible de demander l'octroi d'une

nouvelle autorisation, dans la mesure où, au moment du prononcé, l'étranger qui

en fait la demande remplit les conditions posées à un tel octroi.

Indépendamment du fait que cette demande s'intitule reconsidération ou nouvelle

demande, elle ne saurait toutefois avoir pour conséquence de remettre

continuellement en question des décisions entrées en force. L'autorité

administrative n'est ainsi tenue d'entrer en matière sur une nouvelle demande

que lorsque les circonstances ont subi des modifications notables ou lorsqu'il

existe un cas de révision, c'est-à-dire lorsque l'étranger se prévaut de faits

importants ou de preuves dont il n'avait pas connaissance dans la procédure

précédente, qu'il lui aurait été impossible d'invoquer dans cette procédure

pour des motifs juridiques ou pratiques ou encore qu'il n'avait alors pas de

raison d'alléguer (ATF 146 I 185 consid. 2.1; 136 II 177 consid. 2.1). La

jurisprudence a retenu qu'un nouvel examen de la demande d'autorisation peut

intervenir environ cinq ans après la fin du séjour légal en Suisse. Un examen

avant la fin de ce délai n'est toutefois pas exclu, lorsque les circonstances

se sont à ce point modifiées qu'il s'impose de lui-même. Toutefois, ce n'est

pas parce qu'il existe un droit à un nouvel examen de la cause que l'étranger

peut d'emblée prétendre à l'octroi d'une nouvelle autorisation. Les raisons qui

ont conduit l'autorité à révoquer, à ne pas prolonger ou à ne pas octroyer

d'autorisation lors d'une procédure précédente ne perdent pas leur pertinence.

L'autorité doit toutefois procéder à une nouvelle pesée complète des intérêts

en présence, dans laquelle elle prendra notamment en compte l'écoulement du

temps. Il ne s'agit cependant pas d'examiner librement les conditions posées à

l'octroi d'une autorisation, comme cela serait le cas lors d'une première

demande d'autorisation, mais de déterminer si les circonstances se sont

modifiées dans une mesure juridiquement pertinente depuis la révocation de

l'autorisation, respectivement depuis le refus de son octroi ou de sa

prolongation (arrêt TF 2C_862/2018 du 15 janvier 2019 consid. 3.1 et les arrêts

cités).

c) En l’espèce, la demande de la recourante a été

déposée le 13 octobre 2021, soit trois mois environ après l’arrêt de la CDAP du

15 juillet 2021 confirmant la décision de révocation de son autorisation de

séjour et prononçant son renvoi de Suisse. La recourante invoque la procédure

de mariage qu’elle a entamée en vue d’épouser un ressortissant suisse. Se pose

la question de savoir si elle remplit les conditions relatives à l’octroi d’une

autorisation de séjour en vue de mariage reposant sur l’art. 30 al. 1 let. b

LEI en relation avec l’art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à

l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS

142.201) telle qu'elle est prévue par la jurisprudence. Les directives établies

par le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) intitulée "Domaine des

étrangers [Directives LEI]", version d'octobre 2013, actualisées au 1er

mars 2022), prévoient ce qui suit à leur ch. 5.6.5:

"En application de l’art. 30, let. b, LEI,

en relation avec l’art. 31 OASA, une autorisation de séjour de durée limitée

peut en principe être délivrée pour permettre à un étranger de préparer en

Suisse son mariage avec un citoyen suisse ou avec un étranger titulaire d'une

autorisation de séjour à caractère durable ou d'établissement (titre de séjour

B ou C). Avant l’entrée en Suisse, l’office de l’état civil doit fournir une

attestation confirmant que les démarches en vue du mariage ont été entreprises

et que l’on peut escompter que le mariage aura lieu dans un délai raisonnable.

De surcroît, les conditions du regroupement familial ultérieur doivent être

remplies (par ex. moyens financiers suffisants, absence d’indices de mariage de

complaisance, aucun motif d’expulsion). Des séjours d’une durée supérieure à

six mois ne peuvent être accordés que dans des cas isolés qui le justifient,

notamment si l’authentification des documents d’état civil prend beaucoup de

temps. Des séjours d’une durée supérieure à douze mois sont soumis à l’approbation

fédérale."

En outre, la jurisprudence relative au droit et au

respect de la vie privée et familiale (art. 8 par. 1 de la

Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;

CEDH; RS 01.101) permet, à certaines conditions, à un célibataire

étranger de déduire un droit à une autorisation de séjour en présence d'indices

concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent avec une personne ayant le

droit de résider durablement en Suisse (ATF 137 I 351 consid. 3.2; arrêts TF 2C_97/2010

du 4 novembre 2010 consid. 3.1; 2C_25/2010 du 2 novembre 2010 consid. 6.1 et

les références citées). Le droit au mariage est en effet garanti par l'art. 12 CEDH et le système mis en place par le législateur

suisse peut s'avérer contraire à cette disposition lorsqu'un étranger, bien

qu'en situation irrégulière en Suisse, désire néanmoins réellement et

sincèrement se marier. En effet, en cas de refus de l'autorité de police des

étrangers de régulariser - même temporairement - sa situation, il ne pourra

pas, en vertu de l'art. 98 al. 4 du Code civil suisse

du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), concrétiser son projet en Suisse (cf. ATF 137 I 351 consid. 3.5).

d) Dans le cas particulier, la recourante a déposé,

le 25 septembre 2021 – soit peu après que le tribunal de céans a rendu son

arrêt – une demande devant l’état civil de son lieu de domicile faisant état de

son intention de se marier avec son fiancé. Si ce dernier a signé une demande

identique, il s’est ravisé, annulant sa promesse de mariage et sa demande

d’exécution de la procédure préparatoire de mariage, invoquant une dispute. Le

16 mars 2022, alors que le SPOP avait déjà déclaré la demande de réexamen de la

recourante irrecevable, le fiancé de l’intéressée a demandé la reprise de la

procédure préparatoire de mariage, invoquant que la situation s’était apaisée

et que les fiancés avaient toujours le projet de se marier. Le tribunal

constate que même si ce revirement tombe à pic pour la recourante, l’office de

l’Etat civil n’a en l’état que confirmé la réception de la demande de C.________.

Ainsi, la procédure préparatoire de mariage n’a pas encore véritablement commencé.

Elle ne saurait quoiqu’il en soit aboutir avant que le divorce de la recourante

ne soit prononcé. Or, à ce stade, seule la séparation de la recourante et de

son époux italien a été homologuée par l’autorité judiciaire italienne. Ainsi,

d’après les pièces fournies par la recourante, si l’audience, prévue le 22

février 2022 dans la procédure en "separazione consensuale"

des époux a bien eu lieu et a abouti à l’homologation d’une convention de

séparation, le divorce n’a toujours pas été prononcé. Dans ces circonstances,

on ne saurait considérer que le mariage de la recourante pourrait être célébré

dans un délai raisonnable. En l’absence d’indices concrets d’un mariage

imminent, la recourante ne peut prétendre à la délivrance d’une autorisation

pour poursuivre son séjour en Suisse. Il n’y a ainsi pas d’élément nouveau qui

justifierait un nouvel examen de la demande d’autorisation de séjour avant le

délai général de cinq ans. Il n’apparaît ainsi pas disproportionné d’exiger de

la recourante qu’elle rentre dans son pays pour s’y marier ou pour y engager à

distance une procédure en vue d’obtenir le droit de revenir en Suisse pour se

marier, une fois qu’elle en remplira les conditions.

Par ailleurs, l’évolution de la situation

professionnelle et sociale invoquée par la recourante ne constitue pas

davantage un élément nouveau qui permettrait de revenir sur la révocation de

son permis de séjour. En effet, l’arrêt du 15 juillet 2015 retenait déjà que l’intéressée

était indépendante financièrement et avait de nombreuses connaissances et amis

en Suisse qui avaient témoigné par écrit en sa faveur, mais que cela ne

suffisait pas à justifier le maintien de son autorisation de séjour. Enfin, la

recourante n’apporte pas d’élément nouveau qui permettrait de parvenir à

d’autres conclusions que celles auxquelles le tribunal de céans était parvenu

dans son arrêt du 15 juillet 2015 au sujet de la réintégration dans le pays

d’origine. Le tribunal avait à cet égard retenu que la réintégration au Kosovo

n’était pas gravement compromise. Rien ne permet de retenir que l’exécution

d’un renvoi au Kosovo serait impossible, illicite ou ne pourrait pas

raisonnablement être exigé de sorte qu’une admission provisoire devrait être

proposée au SEM en application de l’art. 83 al. 1 LEI comme le soutient à titre

très subsidiaire la recourante.

En conclusion, c’est à juste titre que l’autorité

intimée a considéré que les conditions pour procéder à un nouvel examen de la

demande n’étaient pas remplies et a déclaré irrecevable la demande de la

recourante. Il n’est au demeurant pas nécessaire d’examiner la portée du rejet

de la demande, prononcé à titre subsidiaire. Il importe en définitive peut que

le SPOP, lorsqu’il refuse d’entrer en matière sur la base de l’art. 64 al. 2

LPA-VD, déclare la demande de réexamen irrecevable ou qu’il la rejette, dès

lors qu’il résulte clairement des motifs que la décision résulte d’une absence

de modification notable des faits déterminants (cf. arrêt CDAP PE.2020.0121 du

30 novembre 2020 consid. e).

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. L’autorité intimée impartira un nouveau

délai de départ à la recourante. Succombant, la recourante supportera les frais

de justice. Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 49, 50 et 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision du Service de la population du 4 avril 2022 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de

la recourante.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 1er juillet 2022

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.