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Décision

PE.2022.0056

CDAP - PE.2022.0056 - 2022-11-28 - A._____ /Direction générale de l'emploi et du marché du travail - DGEM, B.______, Service de la population (SPOP)

28 novembre 2022Français21 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 28 novembre 2022

Composition

M. Stéphane Parrone, président; M. Guy Dutoit et M. Marcel

David Yersin, assesseurs; Mme Marie-Christine Bernard, greffière.

Recourante

A.________ à ******** représentée

par PKF Fiduciaire SA, à Vevey,

Autorité intimée

Direction générale de l'emploi et du

marché du travail (DGEM),

à Lausanne,

Autorité concernée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne,

Tiers intéressé

B.________ à

********

Objet

Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi,

Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs du 8 avril 2022

Vu les faits suivants:

A.

La société A.________, inscrite au registre du commerce, a pour but

l'import et l'export de matériel pour la restauration ainsi que de denrées

alimentaires. Son siège est à Lausanne. C,________, de Malaisie, à Lausanne, en

est l'administrateur président, et D.________, de Malaisie, à Sungai Buloh

(Malaisie), en est administrateur.

B.

Le 23 mars 2022, A.________ a déposé auprès du Service de l’emploi,

Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs (SDE; ancienne

dénomination de la Direction générale de l'emploi et du marché du travail) une

demande de permis de séjour avec activité lucrative en faveur de B.________,

ressortissante malaisienne née le 20 mars 1996, qu’elle souhaitait engager, au

plus tôt, en qualité de responsable de l'administration et de la comptabilité à

100 % et pour une durée indéterminée. Il ressort du contrat de travail - non

daté mais signé par A.________ et B.________ - que le salaire brut s'élevait à 50'400 fr.

par an, que la fonction consistait à "assumer toutes les tâches liées à

la gestion de l'importation et distribution des produits alimentaires et

matériels divers, à la gestion des clients ainsi que toutes les tâches liées à

la comptabilité", et que B.________ prendrait ses fonctions dès

l'obtention d'un permis de travail.

Étaient jointes les annonces du poste soumises à

l'ORP le 27 janvier 2022 et au site de recherche d'emploi Indeed emploi le 31

janvier 2022. Le descriptif du poste était le suivant:

"1. Superviser les opérations quotidiennes de la société

qui comprend : a. Assurer la liaison avec les clients de la société pour tous

les aspects, y compris le traitement de leurs commandes, achats, produits, prix

et autres. b. Assurer la liaison avec les fournisseurs locaux de la société, en

particulier avec ******** & Co AG, ******** AG, ******** AG, etc. c.

Assurer la liaison avec les fournisseurs étrangers de la société, en

particulier de Chine, Malaisie, Thaïlande, Vietnam et France. d. Assurer

la liaison avec les agents de transport locaux (******** + Cie AG, ******** AG,

******** (Schweiz) AG, ******** Ltd, etc.

2. Superviser tous les aspects comptables de la société, à

savoir : a. Assurer l'efficacité et le développement ponctuel du système

informatique. b. Être responsable des transactions quotidiennes en espèces et

autres, des recouvrements et des remboursements pour toutes les parties

concernées. c. Être responsable de la tenue des livres. En particulier,

contrôler le suivi des débiteurs, y compris la préparation de la liste

mensuelle des débiteurs, etc. d. Préparer tous les rapports statutaires, par

exemple la TVA, les comptes annuels, etc.

Profil: Bonne expérience dans l'import. Maîtrise de l'anglais

et du chinois. Bonne connaissance du malais, vietnamien et du

thaïlandais."

Le salaire mensuel proposé s'élevait à une

fourchette comprise entre 4'500 et 5'000 francs.

Par lettre du 23 mars 2022 qui accompagnait sa

demande, A.________ a fait valoir que les produits qu'elle importait étant

destinés à des restaurants asiatiques et la clientèle parlant peu la langue

française, il était nécessaire d'employer un collaborateur maîtrisant certaines

langues, ce qui était le cas de B.________ qui parlait malaisien et chinois

ainsi que de nombreux dialectes chinois, tels que le cantonais, le hokkien et

le hakka, et qui était également capable de parler les langues thaïes de base,

ainsi que le français et l'anglais. A.________ a également fait valoir que B.________

avait de très bonnes qualifications comptables ainsi qu'une solide expérience.

Elle avait en effet, au cours des deux dernières années, travaillé au sein de

FC Import and Export Services qui était l'importateur de A.________. Elle était

donc bien informée sur les produits et le travail en réseau des fournisseurs et

des exportateurs. Son profil était à cet égard plus intéressant que celui des

autres candidats dont A.________ avait reçu les offres, qui n'avaient pas de

solide expérience et/ou de connaissances comptables. Par ailleurs, l'administrateur et gérant de A.________ n'étant pas en Suisse, il était

important pour lui d'engager une personne de confiance qui serait à même

d'encaisser très régulièrement des paiements cash et de transférer l'argent en

banque. Cette tâche de confiance serait parfaitement exécutée par B.________ qui était la fille de l'actionnaire et qui était

intègre et fiable.

C.

Il ressort du dossier que C.________, administrateur président de A.________,

et D.________, administrateur de A.________, sont respectivement l'oncle et le

père de B.________.

D.

Par décision du 8 avril 2022, le SDE a refusé la demande au motif qu'une

activité de responsable de l'administration et de la comptabilité ne

remplissait manifestement pas les critères de qualifications personnelles imposés

par l'art. 23 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et

l'intégration (LEI; RS 142.20), et que par ailleurs, il ne devait pas être

impossible de trouver sur le marché indigène et européen un profil analogue ou

de former ou faire former dans un délai raisonnable un travailleur disponible

sur le marché du travail.

E.

Par écriture du 6 mai 2022, A.________ a recouru devant la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision

du SDE, concluant en substance à sa réforme en ce sens que l’autorisation

demandée soit délivrée. Elle a fait valoir qu'il était important que le

collaborateur qu'elle souhaitait engager ait de très bonnes connaissances des

produits acquis sur le marché étranger, de très bonnes connaissances des

langues utilisées lors des échanges avec les fournisseurs à l'étranger, et

enfin qu'il connaisse les us et coutumes pratiqués par les fournisseurs - qu'il

convenait de pratiquer avec eux afin d'entretenir de bonnes relations

d'affaires. Elle a également fait valoir que B.________, née en Malaisie, avait

assisté le fondateur de la société durant de nombreuses années avant de venir

en Suisse pour apprendre le français. Elle avait ainsi de très bonnes

connaissances des produits et des fournisseurs ainsi que de bonnes

connaissances des langues pratiquées par les fournisseurs, ce qui était important

dès lors que de nombreux documents (bons de livraison, factures, etc) étaient

souvent dans la langue de ceux-ci. De plus, étant la fille du fondateur de la

société, elle avait également la confiance des fournisseurs sis à l'étranger. Son activité comprendrait aussi les discussions

avec les fournisseurs et les clients du

marché suisse, qui souvent ne parlaient

pas le français. A.________ a

également expliqué qu'avant de déposer la demande de permis de

séjour, elle avait mis le poste au

concours sur le site de l'ORP et avait reçu des dossiers, que trois

candidats avaient été auditionnés

mais qu'aucun n'avait toutes les compétences nécessaires exigées. Elle a également expliqué qu'elle générait depuis

les cinq dernières années des

résultats positifs, et qu'elle gérait

des mouvements de fonds importants, dont une partie non négligeable étaient

encaissés en cash lors des livraisons des produits. Cette particularité faisait que la

société devait pouvoir compter sur

une personne de confiance car le fondateur se trouvant à l'étranger, il ne

pouvait suivre les affaires

commerciales au quotidien. Pour pallier ce problème, le fondateur avait à plusieurs reprises déposé une demande de

permis pour lui-même, demande qui avait à chaque fois été refusée pour les motifs que

la société ne remplissait pas les conditions en lien avec le nombre d'employés

pour pouvoir bénéficier d'un nouveau permis de travail. La recourante a encore

fait valoir que l'octroi du permis de travail à B.________ permettrait à la société de continuer à

développer ses activités sur le marché suisse, qu'aujourd'hui, n'ayant sur

place personne pour le suivi quotidien des affaires, la société restait sur ses

clients acquis sans pouvoir démarcher de nouveaux clients.

F.

Dans sa réponse du 13 juin 2022, le SDE a conclu au rejet du recours et

au maintien de sa décision. Il a relevé que la recourante avait indiqué que B.________, en tant que fille du fondateur de la société, était apte à exercer

les fonctions envisagées dans la mesure où elle bénéficiait de la confiance des

fournisseurs sis à l'étranger. Or, selon le principe de respect de l'ordre de

priorité, le profil recherché devait correspondre à celui du poste mis au

concours et non pas à des critères préétablis par l'employeur sur la base du

profil d'une personne déterminée, à savoir en l'occurrence la fille du

fondateur de la société recourante. Il convenait dès lors de se demander si ce

n'était pas par pure convenance personnelle que la recourante avait porté son

choix sur B.________. Selon la jurisprudence, en effet, le fait qu'un employeur

souhaitait engager en priorité un travailleur qu'il connaissait et en qui il avait

pleine confiance relevait de la pure convenance personnelle et n'était pas

déterminant.

G.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

A teneur de l’art. 85 de la loi cantonale du 5 juillet 2005 sur l'emploi

(LEmp; BLV 822.11), la loi sur la procédure administrative est applicable aux

décisions rendues en application, notamment, de la loi fédérale du 16 décembre

2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20), ainsi qu'aux recours

contre lesdites décisions. Interjeté en temps utile auprès de l'autorité

compétente, le recours satisfait aux autres conditions formelles de

recevabilité (cf. art. 79 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36], applicable par renvoi de l'art.

99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le litige porte sur la question de savoir si l’autorité intimée a refusé

à bon droit l’autorisation de séjour avec activité lucrative sollicitée par A.________

en faveur de B.________, de nationalité malaisienne.

a) A défaut d’accord entre la Suisse et la Malaisie sur

la libre circulation des travailleurs, la question s’examine exclusivement au

regard du droit interne, soit de la LEI.

b) Selon l’art. 18 LEI, un étranger peut être admis

en vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée à condition que son

admission serve les intérêts économiques du pays, que son employeur ait déposé

une demande et que les conditions fixées aux art. 20 à 25 soient remplies.

Aux termes de l’art. 21 al. 1 LEI, qui instaure un

ordre de priorité, un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une

activité lucrative que s’il est démontré qu’aucun travailleur en Suisse ni

aucun ressortissant d’un Etat avec lequel a été conclu un accord sur la libre

circulation des personnes correspondant au profil requis n’a pu être trouvé.

Selon l’alinéa 2 de cette disposition, sont considérés comme travailleurs en

Suisse les Suisses (let. a); les titulaires d’une autorisation d’établissement

(let. b); les titulaires d’une autorisation de séjour qui ont le droit

d’exercer une activité lucrative (let. c); les étrangers admis à titre

provisoire (let. d) et les personnes auxquelles une protection provisoire a été

octroyée et qui sont titulaires d’une autorisation d’exercer une activité

lucrative (let. e).

Les directives intitulées ‟Domaine des

étrangers, Chapitre 4 Séjour avec activité lucrative (Directives LEI)” du

Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM; version d’octobre 2013, actualisée le 1er

novembre 2021) indiquent en particulier ce qui suit au sujet des efforts de

recherches :

‟Les employeurs sont tenus

d'annoncer le plus rapidement possible aux offices régionaux de placement (ORP)

les emplois vacants, qu'ils présument ne pouvoir repourvoir qu'en faisant appel

à du personnel venant de l'étranger. Les offices de placement jouent un rôle

clé dans l'exploitation optimale des ressources offertes par le marché du

travail sur l'ensemble du territoire suisse. L'employeur doit, de son côté,

entreprendre toutes les démarches nécessaires – annonces dans les quotidiens et

la presse spécialisée, recours aux médias électroniques et aux agences privées

de placement – pour trouver un travailleur disponible. On attend des employeurs

qu’ils déploient des efforts en vue d’offrir une formation continue spécifique

aux travailleurs disponibles sur le marché suisse du travail (…)" (ch.

4.3.2.1)

"(…)

L'employeur doit être en mesure de

rendre crédible les efforts qu'il a déployés, en temps opportun et de manière

appropriée, en vue d'attribuer le poste en question à des candidats indigènes

ou à des candidats ressortissants de l’UE/AELE. Des ressortissants d’Etats

tiers ne seront contactés que dans le cas où les efforts entrepris n’ont pas

abouti. Il convient dès lors de veiller à ce que ces démarches ne soient pas

entreprises à la seule fin de s’acquitter d’une exigence. Elles doivent être

engagées suffisamment tôt, dans un délai convenable avant l’échéance prévue

pour la signature du contrat de travail. En outre, il faut éviter que les

personnes ayant la priorité ne soient exclues sur la base de critères professionnels

non pertinents tels que des séjours à l’étranger, des aptitudes linguistiques

ou techniques qui ne sont pas indispensables pour exercer l’activité en

question, etc. (…).” (ch. 4.3.2.2)

Selon la jurisprudence, il convient de se montrer

strict quant à l’exigence des recherches faites sur le marché de l'emploi. Il y

a ainsi lieu de refuser le permis de travail lorsqu’il apparaît que c’est par

pure convenance personnelle que le choix de l’employeur s’est porté sur un

étranger extra-européen plutôt que sur des demandeurs d’emploi suisses ou

européens présentant des qualifications comparables (cf. arrêts CDAP PE.2019.0402

du 2 mars 2020 consid. 2a; PE.2019.0143 du 25 novembre 2019 consid. 2c et les

références citées). Ainsi, le refus a été confirmé chaque fois qu’il est apparu

que le poste décrit avait été créé de toutes pièces ou sur mesure pour le

requérant (arrêts CDAP PE.2021.0066 du 1er avril 2022, consid. 4c; PE.2014.0208

du 22 janvier 2015; PE.2014.0214 du 10

septembre 2014; PE.2013.0474 du 13

août 2014).

c) Par ailleurs, conformément à l’art. 23 LEI (intitulé

"Qualifications personnelles"), seuls les cadres, les spécialistes ou

autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation de courte durée

ou de séjour (al. 1). En cas d’octroi d’une autorisation de séjour, la

qualification professionnelle de l’étranger, sa capacité d’adaptation

professionnelle et sociale, ses connaissances linguistiques et son âge doivent

en outre laisser supposer qu’il s’intégrera durablement à l’environnement professionnel

et social (al. 2). Peuvent notamment être admises, en dérogation aux

al. 1 et 2, les personnes possédant des connaissances ou des capacités

professionnelles particulières, si leur admission répond de manière avérée à un

besoin (al. 3 let. c).

Le ch. 4.3.5 des directives du SEM, qui se rapporte aux qualifications

personnelles selon l'art. 23 LEI, précise que:

"(…) Les qualifications personnelles peuvent avoir été

obtenues, selon la profession ou la spécialisation, à différents niveaux:

diplôme universitaire ou d'une haute école spécialisée; formation professionnelle

spéciale assortie de plusieurs années d’expérience; diplôme professionnel

complété d'une formation supplémentaire; connaissances linguistiques

exceptionnelles et indispensables dans des domaines spécifiques. Lors de

l'examen sous l'angle du marché du travail, l'existence des qualifications

personnelles requises peut souvent être déduite de la fonction du travailleur

étranger, par exemple lorsqu'il s'agit de personnes appelées à créer ou à

diriger des entreprises importantes pour le marché du travail. (…)"

La référence aux "autres travailleurs

qualifiés" de l'art. 23 al. 1 LEI devrait permettre d'admettre des

travailleurs étrangers en tenant davantage compte des exigences du marché de

l'emploi que de la fonction exercée ou de la spécificité de la formation

suivie, cela pour autant que les prestations offertes par le travailleur

étranger concerné ne puissent être trouvées parmi la main-d'œuvre résidante au

sens de l'art. 21 LEI (arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] C-5420 du 15

janvier 2014 consid. 8.1 et les réf. cit.). Sur ce

point, il a été jugé qu'un poste de secrétaire-réceptionniste dans une

entreprise de construction ne requérait pas des connaissances ou des capacités

professionnelles particulières (CDAP PE.2015.0118 du 30 juillet 2015). Il a

également été jugé qu'un pizzaiolo n'était pas un spécialiste au sens de l'art.

23 al. 1 LEI (CDAP PE.2012.0427 du 26

février 2013), de même qu'un "chargé d'événements" (CDAP

PE.2013.0002 du 12 février 2013), un serveur, même pourvu de connaissances en

matière de cocktails brésiliens, dans un bar brésilien, parlant espagnol et portugais

(CDAP PE.2010.0184 du 31

décembre 2010), une responsable commerciale, plus précisément spécialiste en

gestion des déchets (CDAP PE.2009.0492 du 14

décembre 2009), ou même un œnologue (CDAP PE.2009.0119 du 17

septembre 2009; cf. en outre, dans le même sens CDAP PE.2014.0331 du 17

août 2015; PE.2009.0173 du 24

août 2009; PE.2009.0225 du 20

juillet 2009). Dans l’arrêt PE.2017.0084 du 16

août 2017, la CDAP a jugé que la rémunération contractuellement servie à

l’intéressé, 5'000 fr. brut par mois, ne correspondait pas à la rétribution

d’une personne hautement spécialisée; en outre, l'employeur n’avait pas établi

qu’il y ait actuellement pénurie de travailleurs en Suisse dans le génie civil,

de telle sorte que l’engagement de l'intéressé soit absolument indispensable

d’un point de vue économique.

Quant à l’art. 23 al. 3 let. c LEI, il concerne les

travailleurs moins qualifiés, mais qui disposent de connaissances et de

capacités spécialisées indispensables à l'accomplissement de certaines

activités, par exemple le travail du cirque, le nettoyage et l'entretien

d'installations spéciales ou la construction de tunnels. Il doit toutefois

s'agir d'activités ne pouvant pas, ou alors de manière insuffisante, être

exécutées par un travailleur en Suisse ou un ressortissant d'un Etat membre de

l'Union européenne ou de l'AELE (arrêt du TAF C-5420/2012 du 15 janvier 2014).

9. a) En l'espèce, selon son

curriculum-vitae, B.________, née en 1996, a suivi sa scolarité en Malaisie

puis a entrepris des études à l'Université de l'Ouest de l'Angleterre, à

Bristol, où elle a reçu, le 25 janvier 2018, un bachelor en arts incluant le

suivi d'un programme en comptabilité et en finance. De janvier 2018 à janvier

2019, elle a étudié à la Sunway University, à Kuala Lumpur, où elle a obtenu un

diplôme en comptabilité. Du 1er août 2019 au 31 juillet 2020, elle a

travaillé pour la société E.________ PLT, à Petaling Jaya, en Malaisie, en

qualité d'"audit associate". Du 26 septembre 2020 au 24 décembre

2020, elle a séjourné en Suisse en tant que touriste et, le 17 février 2021,

elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études afin de

suivre un cours de français intensif auprès de l'école Swiss Language Group, à

Lausanne.

Dans le dossier, figure une lettre de la société F.________,

à Petaling Jaya, en Malaisie, du 25 juin 2020, engageant B.________ en qualité "d’account

and operation manager" à 100 % dès le 1er septembre 2020. La

recourante se prévaut d'ailleurs, dans sa lettre du 23 mars 2022 accompagnant

sa demande, d'avoir travaillé pour cette société "au cours de ces deux

dernières années". Il n'apparaît toutefois pas que cet engagement ait été

effectif dès lors que depuis le 26 septembre 2020, B.________ séjourne en

Suisse. On retiendra donc que celle-ci, après avoir obtenu un bachelor incluant

le suivi d'un programme en comptabilité et en finance de l'Université de

l'Ouest de l'Angleterre et un diplôme en comptabilité de la Sunway University,

peut se prévaloir d'une unique expérience professionnelle d'une année auprès de

la société E.________ PLT.

b) Dans son recours, la recourante fait valoir qu'elle

souhaite engager B.________ car celle-ci a de très bonnes connaissances des

produits et des fournisseurs sis à l'étranger ainsi que de très bonnes

connaissances des langues asiatiques pratiquées par les fournisseurs et les

clients. De plus, étant la fille du fondateur de la société, elle bénéficie également

de la confiance des fournisseurs sis à l'étranger. La recourante explique

qu'avant de déposer la demande de permis de séjour pour B.________,

elle a mis le poste au concours sur

le site de l'ORP et a reçu des dossiers, que trois candidats ont été auditionnés mais qu'aucun n'avait toutes les

compétences nécessaires exigées.

d) Il ressort du dossier que la recourante a

effectué des recherches en publiant deux annonces, l'une auprès de l'ORP le 27

janvier 2022 et l'autre sur le site de recherche d'emploi Indeed emploi le 31

janvier 2022. Le résultat de ces recherches (le nombre exact de dossiers de

personnes ayant postulé et les dossiers des trois personnes auditionnées) ne

figure pas au dossier. S'agissant des motifs du non engagement de celles-ci, la

recourante explique dans sa lettre du 23 mars 2022 qui accompagnait sa demande qu'elles

n'avaient pas de solide expérience et/ou de connaissances comptables.

Or, dès lors que les démarches auprès de l'ORP et

par le site Indeed emploi ne portaient pas leurs fruits, il appartenait à la

recourante d'élargir son champ de recherches. Il eût fallu en effet qu'elle

publie des annonces dans la presse, auprès d'agences de placement privées ou en

annonçant le poste vacant sur d'autres sites Internet de recherches d'emploi.

Dès lors qu'elle n'a pas procédé à de telles démarches, la recourante ne

satisfait pas à son obligation de recherches sur le marché du travail indigène

ou européen posée par l'art. 21 al. 1 LEI.

À cela s'ajoute que les annonces précitées font état

d'exigences linguistiques qui n'apparaissent pas pertinentes pour le poste.

Selon celles-ci en effet, le poste de responsable de l'administration et de la comptabilité

que la recourante souhaite pourvoir requiert la maîtrise de l'anglais et du

chinois et une bonne connaissance du malais, du vietnamien et du thaïlandais.

La recourante fait valoir que la connaissance de ces langues est nécessaire

dans les relations avec les fournisseurs sis à l'étranger dès lors que de

nombreux documents (bons de livraison, factures, etc) sont souvent dans la

langue de ceux-ci. Elle explique également (dans sa lettre du 23 mars 2022 qui

accompagnait sa demande) que les produits qu'elle importe étant destinés à des

restaurants asiatiques et la clientèle parlant peu la langue française, il est

nécessaire d'employer un collaborateur maîtrisant certaines langues. Or, si

l'on conçoit que la connaissance des langues des fournisseurs sis à l'étranger

peut s'avérer utile lors de contacts avec ceux-ci, ces contacts peuvent

néanmoins très certainement avoir lieu en anglais. De même, les documents commerciaux

et administratifs émis par ces fournisseurs ou adressés à ceux-ci existent très

certainement en anglais. Quant à l'argument selon lequel il serait nécessaire de

maîtriser ces différentes langues asiatiques dans le cadre des relations avec

les clients de la recourante sis en Suisse, dès lors qu'il s'agit de

restaurants asiatiques dont les tenanciers parleraient peu la langue française,

il n'est pas pertinent, ces tenanciers étant également très certainement

capables de s'exprimer, sinon en français, à tout le moins en anglais. On peine

dès lors à voir en quoi la connaissance - en plus de l'anglais - des langues chinoise,

malaisienne, vietnamienne et thaïlandaise serait indispensable. En tout état,

les exigences linguistiques en cause pourraient expliquer que la recourante

n'ait trouvé aucun candidat adéquat. On ne saurait dès lors exclure qu'en

posant de telles exigences, qui doivent être considérées comme des critères

professionnels peu pertinents, la recourante ait cherché à exclure du processus

de recrutement les personnes ayant la priorité au sens de l'art. 21 LEI.

Enfin, la recourante met en avant, pour justifier

son choix d'engager B.________, qu'elle a confiance en elle, dès lors qu'elle

est la fille du fondateur de A.________. Or, selon la jurisprudence, le fait

qu'un employeur souhaite engager en priorité un travailleur qu'il connaît et en

qui il a pleine confiance relève de la pure convenance personnelle et n'est pas

déterminant (arrêt CDAP PE.2021.0066 déjà cité, consid. 4c).

En définitive, au regard de l'ensemble des

circonstances du cas d'espèce, il apparaît que les conditions posées par l'art.

21 al. 1 LEI n'étant pas réalisées, c'est à juste titre, et sans violation du

droit fédéral, que l'autorité intimée a refusé d'octroyer l'autorisation

sollicitée.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Succombant, la recourante supportera les

frais de justice et n'a pas le droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et

protection des travailleurs du 8 avril 2022 est confirmée.

III.

Les frais, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de la

recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 28 novembre 2022

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.