PE.2022.0056
CDAP - PE.2022.0056 - 2022-11-28 - A._____ /Direction générale de l'emploi et du marché du travail - DGEM, B.______, Service de la population (SPOP)
28 novembre 2022Français21 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 novembre 2022
Composition
M. Stéphane Parrone, président; M. Guy Dutoit et M. Marcel
David Yersin, assesseurs; Mme Marie-Christine Bernard, greffière.
Recourante
A.________ à ******** représentée
par PKF Fiduciaire SA, à Vevey,
Autorité intimée
Direction générale de l'emploi et du
marché du travail (DGEM),
à Lausanne,
Autorité concernée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne,
Tiers intéressé
B.________ à
********
Objet
Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi,
Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs du 8 avril 2022
Vu les faits suivants:
A.
La société A.________, inscrite au registre du commerce, a pour but
l'import et l'export de matériel pour la restauration ainsi que de denrées
alimentaires. Son siège est à Lausanne. C,________, de Malaisie, à Lausanne, en
est l'administrateur président, et D.________, de Malaisie, à Sungai Buloh
(Malaisie), en est administrateur.
B.
Le 23 mars 2022, A.________ a déposé auprès du Service de l’emploi,
Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs (SDE; ancienne
dénomination de la Direction générale de l'emploi et du marché du travail) une
demande de permis de séjour avec activité lucrative en faveur de B.________,
ressortissante malaisienne née le 20 mars 1996, qu’elle souhaitait engager, au
plus tôt, en qualité de responsable de l'administration et de la comptabilité à
100 % et pour une durée indéterminée. Il ressort du contrat de travail - non
daté mais signé par A.________ et B.________ - que le salaire brut s'élevait à 50'400 fr.
par an, que la fonction consistait à "assumer toutes les tâches liées à
la gestion de l'importation et distribution des produits alimentaires et
matériels divers, à la gestion des clients ainsi que toutes les tâches liées à
la comptabilité", et que B.________ prendrait ses fonctions dès
l'obtention d'un permis de travail.
Étaient jointes les annonces du poste soumises à
l'ORP le 27 janvier 2022 et au site de recherche d'emploi Indeed emploi le 31
janvier 2022. Le descriptif du poste était le suivant:
"1. Superviser les opérations quotidiennes de la société
qui comprend : a. Assurer la liaison avec les clients de la société pour tous
les aspects, y compris le traitement de leurs commandes, achats, produits, prix
et autres. b. Assurer la liaison avec les fournisseurs locaux de la société, en
particulier avec ******** & Co AG, ******** AG, ******** AG, etc. c.
Assurer la liaison avec les fournisseurs étrangers de la société, en
particulier de Chine, Malaisie, Thaïlande, Vietnam et France. d. Assurer
la liaison avec les agents de transport locaux (******** + Cie AG, ******** AG,
******** (Schweiz) AG, ******** Ltd, etc.
2. Superviser tous les aspects comptables de la société, à
savoir : a. Assurer l'efficacité et le développement ponctuel du système
informatique. b. Être responsable des transactions quotidiennes en espèces et
autres, des recouvrements et des remboursements pour toutes les parties
concernées. c. Être responsable de la tenue des livres. En particulier,
contrôler le suivi des débiteurs, y compris la préparation de la liste
mensuelle des débiteurs, etc. d. Préparer tous les rapports statutaires, par
exemple la TVA, les comptes annuels, etc.
Profil: Bonne expérience dans l'import. Maîtrise de l'anglais
et du chinois. Bonne connaissance du malais, vietnamien et du
thaïlandais."
Le salaire mensuel proposé s'élevait à une
fourchette comprise entre 4'500 et 5'000 francs.
Par lettre du 23 mars 2022 qui accompagnait sa
demande, A.________ a fait valoir que les produits qu'elle importait étant
destinés à des restaurants asiatiques et la clientèle parlant peu la langue
française, il était nécessaire d'employer un collaborateur maîtrisant certaines
langues, ce qui était le cas de B.________ qui parlait malaisien et chinois
ainsi que de nombreux dialectes chinois, tels que le cantonais, le hokkien et
le hakka, et qui était également capable de parler les langues thaïes de base,
ainsi que le français et l'anglais. A.________ a également fait valoir que B.________
avait de très bonnes qualifications comptables ainsi qu'une solide expérience.
Elle avait en effet, au cours des deux dernières années, travaillé au sein de
FC Import and Export Services qui était l'importateur de A.________. Elle était
donc bien informée sur les produits et le travail en réseau des fournisseurs et
des exportateurs. Son profil était à cet égard plus intéressant que celui des
autres candidats dont A.________ avait reçu les offres, qui n'avaient pas de
solide expérience et/ou de connaissances comptables. Par ailleurs, l'administrateur et gérant de A.________ n'étant pas en Suisse, il était
important pour lui d'engager une personne de confiance qui serait à même
d'encaisser très régulièrement des paiements cash et de transférer l'argent en
banque. Cette tâche de confiance serait parfaitement exécutée par B.________ qui était la fille de l'actionnaire et qui était
intègre et fiable.
C.
Il ressort du dossier que C.________, administrateur président de A.________,
et D.________, administrateur de A.________, sont respectivement l'oncle et le
père de B.________.
D.
Par décision du 8 avril 2022, le SDE a refusé la demande au motif qu'une
activité de responsable de l'administration et de la comptabilité ne
remplissait manifestement pas les critères de qualifications personnelles imposés
par l'art. 23 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et
l'intégration (LEI; RS 142.20), et que par ailleurs, il ne devait pas être
impossible de trouver sur le marché indigène et européen un profil analogue ou
de former ou faire former dans un délai raisonnable un travailleur disponible
sur le marché du travail.
E.
Par écriture du 6 mai 2022, A.________ a recouru devant la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision
du SDE, concluant en substance à sa réforme en ce sens que l’autorisation
demandée soit délivrée. Elle a fait valoir qu'il était important que le
collaborateur qu'elle souhaitait engager ait de très bonnes connaissances des
produits acquis sur le marché étranger, de très bonnes connaissances des
langues utilisées lors des échanges avec les fournisseurs à l'étranger, et
enfin qu'il connaisse les us et coutumes pratiqués par les fournisseurs - qu'il
convenait de pratiquer avec eux afin d'entretenir de bonnes relations
d'affaires. Elle a également fait valoir que B.________, née en Malaisie, avait
assisté le fondateur de la société durant de nombreuses années avant de venir
en Suisse pour apprendre le français. Elle avait ainsi de très bonnes
connaissances des produits et des fournisseurs ainsi que de bonnes
connaissances des langues pratiquées par les fournisseurs, ce qui était important
dès lors que de nombreux documents (bons de livraison, factures, etc) étaient
souvent dans la langue de ceux-ci. De plus, étant la fille du fondateur de la
société, elle avait également la confiance des fournisseurs sis à l'étranger. Son activité comprendrait aussi les discussions
avec les fournisseurs et les clients du
marché suisse, qui souvent ne parlaient
pas le français. A.________ a
également expliqué qu'avant de déposer la demande de permis de
séjour, elle avait mis le poste au
concours sur le site de l'ORP et avait reçu des dossiers, que trois
candidats avaient été auditionnés
mais qu'aucun n'avait toutes les compétences nécessaires exigées. Elle a également expliqué qu'elle générait depuis
les cinq dernières années des
résultats positifs, et qu'elle gérait
des mouvements de fonds importants, dont une partie non négligeable étaient
encaissés en cash lors des livraisons des produits. Cette particularité faisait que la
société devait pouvoir compter sur
une personne de confiance car le fondateur se trouvant à l'étranger, il ne
pouvait suivre les affaires
commerciales au quotidien. Pour pallier ce problème, le fondateur avait à plusieurs reprises déposé une demande de
permis pour lui-même, demande qui avait à chaque fois été refusée pour les motifs que
la société ne remplissait pas les conditions en lien avec le nombre d'employés
pour pouvoir bénéficier d'un nouveau permis de travail. La recourante a encore
fait valoir que l'octroi du permis de travail à B.________ permettrait à la société de continuer à
développer ses activités sur le marché suisse, qu'aujourd'hui, n'ayant sur
place personne pour le suivi quotidien des affaires, la société restait sur ses
clients acquis sans pouvoir démarcher de nouveaux clients.
F.
Dans sa réponse du 13 juin 2022, le SDE a conclu au rejet du recours et
au maintien de sa décision. Il a relevé que la recourante avait indiqué que B.________, en tant que fille du fondateur de la société, était apte à exercer
les fonctions envisagées dans la mesure où elle bénéficiait de la confiance des
fournisseurs sis à l'étranger. Or, selon le principe de respect de l'ordre de
priorité, le profil recherché devait correspondre à celui du poste mis au
concours et non pas à des critères préétablis par l'employeur sur la base du
profil d'une personne déterminée, à savoir en l'occurrence la fille du
fondateur de la société recourante. Il convenait dès lors de se demander si ce
n'était pas par pure convenance personnelle que la recourante avait porté son
choix sur B.________. Selon la jurisprudence, en effet, le fait qu'un employeur
souhaitait engager en priorité un travailleur qu'il connaissait et en qui il avait
pleine confiance relevait de la pure convenance personnelle et n'était pas
déterminant.
G.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
A teneur de l’art. 85 de la loi cantonale du 5 juillet 2005 sur l'emploi
(LEmp; BLV 822.11), la loi sur la procédure administrative est applicable aux
décisions rendues en application, notamment, de la loi fédérale du 16 décembre
2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20), ainsi qu'aux recours
contre lesdites décisions. Interjeté en temps utile auprès de l'autorité
compétente, le recours satisfait aux autres conditions formelles de
recevabilité (cf. art. 79 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36], applicable par renvoi de l'art.
99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le litige porte sur la question de savoir si l’autorité intimée a refusé
à bon droit l’autorisation de séjour avec activité lucrative sollicitée par A.________
en faveur de B.________, de nationalité malaisienne.
a) A défaut d’accord entre la Suisse et la Malaisie sur
la libre circulation des travailleurs, la question s’examine exclusivement au
regard du droit interne, soit de la LEI.
b) Selon l’art. 18 LEI, un étranger peut être admis
en vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée à condition que son
admission serve les intérêts économiques du pays, que son employeur ait déposé
une demande et que les conditions fixées aux art. 20 à 25 soient remplies.
Aux termes de l’art. 21 al. 1 LEI, qui instaure un
ordre de priorité, un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une
activité lucrative que s’il est démontré qu’aucun travailleur en Suisse ni
aucun ressortissant d’un Etat avec lequel a été conclu un accord sur la libre
circulation des personnes correspondant au profil requis n’a pu être trouvé.
Selon l’alinéa 2 de cette disposition, sont considérés comme travailleurs en
Suisse les Suisses (let. a); les titulaires d’une autorisation d’établissement
(let. b); les titulaires d’une autorisation de séjour qui ont le droit
d’exercer une activité lucrative (let. c); les étrangers admis à titre
provisoire (let. d) et les personnes auxquelles une protection provisoire a été
octroyée et qui sont titulaires d’une autorisation d’exercer une activité
lucrative (let. e).
Les directives intitulées ‟Domaine des
étrangers, Chapitre 4 Séjour avec activité lucrative (Directives LEI)” du
Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM; version d’octobre 2013, actualisée le 1er
novembre 2021) indiquent en particulier ce qui suit au sujet des efforts de
recherches :
‟Les employeurs sont tenus
d'annoncer le plus rapidement possible aux offices régionaux de placement (ORP)
les emplois vacants, qu'ils présument ne pouvoir repourvoir qu'en faisant appel
à du personnel venant de l'étranger. Les offices de placement jouent un rôle
clé dans l'exploitation optimale des ressources offertes par le marché du
travail sur l'ensemble du territoire suisse. L'employeur doit, de son côté,
entreprendre toutes les démarches nécessaires – annonces dans les quotidiens et
la presse spécialisée, recours aux médias électroniques et aux agences privées
de placement – pour trouver un travailleur disponible. On attend des employeurs
qu’ils déploient des efforts en vue d’offrir une formation continue spécifique
aux travailleurs disponibles sur le marché suisse du travail (…)" (ch.
4.3.2.1)
"(…)
L'employeur doit être en mesure de
rendre crédible les efforts qu'il a déployés, en temps opportun et de manière
appropriée, en vue d'attribuer le poste en question à des candidats indigènes
ou à des candidats ressortissants de l’UE/AELE. Des ressortissants d’Etats
tiers ne seront contactés que dans le cas où les efforts entrepris n’ont pas
abouti. Il convient dès lors de veiller à ce que ces démarches ne soient pas
entreprises à la seule fin de s’acquitter d’une exigence. Elles doivent être
engagées suffisamment tôt, dans un délai convenable avant l’échéance prévue
pour la signature du contrat de travail. En outre, il faut éviter que les
personnes ayant la priorité ne soient exclues sur la base de critères professionnels
non pertinents tels que des séjours à l’étranger, des aptitudes linguistiques
ou techniques qui ne sont pas indispensables pour exercer l’activité en
question, etc. (…).” (ch. 4.3.2.2)
Selon la jurisprudence, il convient de se montrer
strict quant à l’exigence des recherches faites sur le marché de l'emploi. Il y
a ainsi lieu de refuser le permis de travail lorsqu’il apparaît que c’est par
pure convenance personnelle que le choix de l’employeur s’est porté sur un
étranger extra-européen plutôt que sur des demandeurs d’emploi suisses ou
européens présentant des qualifications comparables (cf. arrêts CDAP PE.2019.0402
du 2 mars 2020 consid. 2a; PE.2019.0143 du 25 novembre 2019 consid. 2c et les
références citées). Ainsi, le refus a été confirmé chaque fois qu’il est apparu
que le poste décrit avait été créé de toutes pièces ou sur mesure pour le
requérant (arrêts CDAP PE.2021.0066 du 1er avril 2022, consid. 4c; PE.2014.0208
du 22 janvier 2015; PE.2014.0214 du 10
septembre 2014; PE.2013.0474 du 13
août 2014).
c) Par ailleurs, conformément à l’art. 23 LEI (intitulé
"Qualifications personnelles"), seuls les cadres, les spécialistes ou
autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation de courte durée
ou de séjour (al. 1). En cas d’octroi d’une autorisation de séjour, la
qualification professionnelle de l’étranger, sa capacité d’adaptation
professionnelle et sociale, ses connaissances linguistiques et son âge doivent
en outre laisser supposer qu’il s’intégrera durablement à l’environnement professionnel
et social (al. 2). Peuvent notamment être admises, en dérogation aux
al. 1 et 2, les personnes possédant des connaissances ou des capacités
professionnelles particulières, si leur admission répond de manière avérée à un
besoin (al. 3 let. c).
Le ch. 4.3.5 des directives du SEM, qui se rapporte aux qualifications
personnelles selon l'art. 23 LEI, précise que:
"(…) Les qualifications personnelles peuvent avoir été
obtenues, selon la profession ou la spécialisation, à différents niveaux:
diplôme universitaire ou d'une haute école spécialisée; formation professionnelle
spéciale assortie de plusieurs années d’expérience; diplôme professionnel
complété d'une formation supplémentaire; connaissances linguistiques
exceptionnelles et indispensables dans des domaines spécifiques. Lors de
l'examen sous l'angle du marché du travail, l'existence des qualifications
personnelles requises peut souvent être déduite de la fonction du travailleur
étranger, par exemple lorsqu'il s'agit de personnes appelées à créer ou à
diriger des entreprises importantes pour le marché du travail. (…)"
La référence aux "autres travailleurs
qualifiés" de l'art. 23 al. 1 LEI devrait permettre d'admettre des
travailleurs étrangers en tenant davantage compte des exigences du marché de
l'emploi que de la fonction exercée ou de la spécificité de la formation
suivie, cela pour autant que les prestations offertes par le travailleur
étranger concerné ne puissent être trouvées parmi la main-d'œuvre résidante au
sens de l'art. 21 LEI (arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] C-5420 du 15
janvier 2014 consid. 8.1 et les réf. cit.). Sur ce
point, il a été jugé qu'un poste de secrétaire-réceptionniste dans une
entreprise de construction ne requérait pas des connaissances ou des capacités
professionnelles particulières (CDAP PE.2015.0118 du 30 juillet 2015). Il a
également été jugé qu'un pizzaiolo n'était pas un spécialiste au sens de l'art.
23 al. 1 LEI (CDAP PE.2012.0427 du 26
février 2013), de même qu'un "chargé d'événements" (CDAP
PE.2013.0002 du 12 février 2013), un serveur, même pourvu de connaissances en
matière de cocktails brésiliens, dans un bar brésilien, parlant espagnol et portugais
(CDAP PE.2010.0184 du 31
décembre 2010), une responsable commerciale, plus précisément spécialiste en
gestion des déchets (CDAP PE.2009.0492 du 14
décembre 2009), ou même un œnologue (CDAP PE.2009.0119 du 17
septembre 2009; cf. en outre, dans le même sens CDAP PE.2014.0331 du 17
août 2015; PE.2009.0173 du 24
août 2009; PE.2009.0225 du 20
juillet 2009). Dans l’arrêt PE.2017.0084 du 16
août 2017, la CDAP a jugé que la rémunération contractuellement servie à
l’intéressé, 5'000 fr. brut par mois, ne correspondait pas à la rétribution
d’une personne hautement spécialisée; en outre, l'employeur n’avait pas établi
qu’il y ait actuellement pénurie de travailleurs en Suisse dans le génie civil,
de telle sorte que l’engagement de l'intéressé soit absolument indispensable
d’un point de vue économique.
Quant à l’art. 23 al. 3 let. c LEI, il concerne les
travailleurs moins qualifiés, mais qui disposent de connaissances et de
capacités spécialisées indispensables à l'accomplissement de certaines
activités, par exemple le travail du cirque, le nettoyage et l'entretien
d'installations spéciales ou la construction de tunnels. Il doit toutefois
s'agir d'activités ne pouvant pas, ou alors de manière insuffisante, être
exécutées par un travailleur en Suisse ou un ressortissant d'un Etat membre de
l'Union européenne ou de l'AELE (arrêt du TAF C-5420/2012 du 15 janvier 2014).
9. a) En l'espèce, selon son
curriculum-vitae, B.________, née en 1996, a suivi sa scolarité en Malaisie
puis a entrepris des études à l'Université de l'Ouest de l'Angleterre, à
Bristol, où elle a reçu, le 25 janvier 2018, un bachelor en arts incluant le
suivi d'un programme en comptabilité et en finance. De janvier 2018 à janvier
2019, elle a étudié à la Sunway University, à Kuala Lumpur, où elle a obtenu un
diplôme en comptabilité. Du 1er août 2019 au 31 juillet 2020, elle a
travaillé pour la société E.________ PLT, à Petaling Jaya, en Malaisie, en
qualité d'"audit associate". Du 26 septembre 2020 au 24 décembre
2020, elle a séjourné en Suisse en tant que touriste et, le 17 février 2021,
elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études afin de
suivre un cours de français intensif auprès de l'école Swiss Language Group, à
Lausanne.
Dans le dossier, figure une lettre de la société F.________,
à Petaling Jaya, en Malaisie, du 25 juin 2020, engageant B.________ en qualité "d’account
and operation manager" à 100 % dès le 1er septembre 2020. La
recourante se prévaut d'ailleurs, dans sa lettre du 23 mars 2022 accompagnant
sa demande, d'avoir travaillé pour cette société "au cours de ces deux
dernières années". Il n'apparaît toutefois pas que cet engagement ait été
effectif dès lors que depuis le 26 septembre 2020, B.________ séjourne en
Suisse. On retiendra donc que celle-ci, après avoir obtenu un bachelor incluant
le suivi d'un programme en comptabilité et en finance de l'Université de
l'Ouest de l'Angleterre et un diplôme en comptabilité de la Sunway University,
peut se prévaloir d'une unique expérience professionnelle d'une année auprès de
la société E.________ PLT.
b) Dans son recours, la recourante fait valoir qu'elle
souhaite engager B.________ car celle-ci a de très bonnes connaissances des
produits et des fournisseurs sis à l'étranger ainsi que de très bonnes
connaissances des langues asiatiques pratiquées par les fournisseurs et les
clients. De plus, étant la fille du fondateur de la société, elle bénéficie également
de la confiance des fournisseurs sis à l'étranger. La recourante explique
qu'avant de déposer la demande de permis de séjour pour B.________,
elle a mis le poste au concours sur
le site de l'ORP et a reçu des dossiers, que trois candidats ont été auditionnés mais qu'aucun n'avait toutes les
compétences nécessaires exigées.
d) Il ressort du dossier que la recourante a
effectué des recherches en publiant deux annonces, l'une auprès de l'ORP le 27
janvier 2022 et l'autre sur le site de recherche d'emploi Indeed emploi le 31
janvier 2022. Le résultat de ces recherches (le nombre exact de dossiers de
personnes ayant postulé et les dossiers des trois personnes auditionnées) ne
figure pas au dossier. S'agissant des motifs du non engagement de celles-ci, la
recourante explique dans sa lettre du 23 mars 2022 qui accompagnait sa demande qu'elles
n'avaient pas de solide expérience et/ou de connaissances comptables.
Or, dès lors que les démarches auprès de l'ORP et
par le site Indeed emploi ne portaient pas leurs fruits, il appartenait à la
recourante d'élargir son champ de recherches. Il eût fallu en effet qu'elle
publie des annonces dans la presse, auprès d'agences de placement privées ou en
annonçant le poste vacant sur d'autres sites Internet de recherches d'emploi.
Dès lors qu'elle n'a pas procédé à de telles démarches, la recourante ne
satisfait pas à son obligation de recherches sur le marché du travail indigène
ou européen posée par l'art. 21 al. 1 LEI.
À cela s'ajoute que les annonces précitées font état
d'exigences linguistiques qui n'apparaissent pas pertinentes pour le poste.
Selon celles-ci en effet, le poste de responsable de l'administration et de la comptabilité
que la recourante souhaite pourvoir requiert la maîtrise de l'anglais et du
chinois et une bonne connaissance du malais, du vietnamien et du thaïlandais.
La recourante fait valoir que la connaissance de ces langues est nécessaire
dans les relations avec les fournisseurs sis à l'étranger dès lors que de
nombreux documents (bons de livraison, factures, etc) sont souvent dans la
langue de ceux-ci. Elle explique également (dans sa lettre du 23 mars 2022 qui
accompagnait sa demande) que les produits qu'elle importe étant destinés à des
restaurants asiatiques et la clientèle parlant peu la langue française, il est
nécessaire d'employer un collaborateur maîtrisant certaines langues. Or, si
l'on conçoit que la connaissance des langues des fournisseurs sis à l'étranger
peut s'avérer utile lors de contacts avec ceux-ci, ces contacts peuvent
néanmoins très certainement avoir lieu en anglais. De même, les documents commerciaux
et administratifs émis par ces fournisseurs ou adressés à ceux-ci existent très
certainement en anglais. Quant à l'argument selon lequel il serait nécessaire de
maîtriser ces différentes langues asiatiques dans le cadre des relations avec
les clients de la recourante sis en Suisse, dès lors qu'il s'agit de
restaurants asiatiques dont les tenanciers parleraient peu la langue française,
il n'est pas pertinent, ces tenanciers étant également très certainement
capables de s'exprimer, sinon en français, à tout le moins en anglais. On peine
dès lors à voir en quoi la connaissance - en plus de l'anglais - des langues chinoise,
malaisienne, vietnamienne et thaïlandaise serait indispensable. En tout état,
les exigences linguistiques en cause pourraient expliquer que la recourante
n'ait trouvé aucun candidat adéquat. On ne saurait dès lors exclure qu'en
posant de telles exigences, qui doivent être considérées comme des critères
professionnels peu pertinents, la recourante ait cherché à exclure du processus
de recrutement les personnes ayant la priorité au sens de l'art. 21 LEI.
Enfin, la recourante met en avant, pour justifier
son choix d'engager B.________, qu'elle a confiance en elle, dès lors qu'elle
est la fille du fondateur de A.________. Or, selon la jurisprudence, le fait
qu'un employeur souhaite engager en priorité un travailleur qu'il connaît et en
qui il a pleine confiance relève de la pure convenance personnelle et n'est pas
déterminant (arrêt CDAP PE.2021.0066 déjà cité, consid. 4c).
En définitive, au regard de l'ensemble des
circonstances du cas d'espèce, il apparaît que les conditions posées par l'art.
21 al. 1 LEI n'étant pas réalisées, c'est à juste titre, et sans violation du
droit fédéral, que l'autorité intimée a refusé d'octroyer l'autorisation
sollicitée.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Succombant, la recourante supportera les
frais de justice et n'a pas le droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et
protection des travailleurs du 8 avril 2022 est confirmée.
III.
Les frais, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de la
recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 28 novembre 2022
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.