PE.2022.0061
CDAP - PE.2022.0061 - 2022-08-31 - A.________ /Service de la population (SPOP)
31 août 2022Français31 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 31 août 2022
Composition
M. Stéphane Parrone, président; M. Raymond Durussel et M.
Jacques Haymoz, assesseurs; Mme Lia Meyer, greffière.
Recourante
A.________ à
******** représentée par LA FRATERNITÉ, Centre social protestant (CSP), à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Révocation
Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service
de la population (SPOP) du 22 avril 2022 révoquant son autorisation de séjour
et prononçant son renvoi de Suisse
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissante portugaise née le ******** 1965, est entrée
en Suisse le 14 décembre 2015. Le 15 janvier 2016, elle a commencé à travailler
chez des privés pour l'entretien de leur maison et le repassage. Le contrat de
travail y relatif indique un travail à temps partiel de soixante heures par
mois, pour un salaire brut de 25 fr. l'heure.
Par correspondance du 3 février 2016, le Service de
la population (ci-après: SPOP) a informé l'intéressée de son intention de lui
refuser le titre de séjour UE/AELE pour l'exercice d'une activité lucrative de
plus de trois mois pour des motifs préventifs d'assistance publique, dans la
mesure où le revenu mensuel net annoncé était inférieur aux normes de l'aide
sociale, et lui a imparti un délai pour se déterminer et démontrer d'éventuels
revenus supplémentaires.
Par décision du 21 avril 2016, notifiée le 18 mai
2016, le SPOP a refusé d'octroyer à A.________ une autorisation de séjour et
prononcé son renvoi de Suisse, au motif que l'activité lucrative déployée était
marginale et accessoire et ne lui permettait pas d'assurer la couverture de ses
besoins fondamentaux, à savoir les frais de logement, les frais médicaux et le forfait pour l'entretien d'une personne (d'un montant
de 2'100 fr. selon le document "Détermination du montant de la prise en
charge financière au regard des normes de calcul de l'Aide sociale vaudoise"
annexé à l'"attestation de prise en charge financière" signée
par son logeur le 8 juin 2016).
Dans une correspondance datée du 24 mai 2016, A.________
a indiqué qu'elle n'avait pas reçu la demande de déterminations du SPOP du 3
février 2016. Elle ajoutait être partie à un second contrat de travail pour des
travaux ménagers et totaliser un revenu mensuel net de 1'758 fr. Ce second
contrat de travail indique que l'intéressée est engagée, à compter du 17 mai
2016, en qualité de femme de ménage à hauteur de six heures par semaines, pour
un salaire horaire brut de 25 fr. Elle a également été engagée par une
troisième personne, à compter du 1er août 2016, pour effectuer des
travaux ménagers à hauteur de cinq heures par semaine, pour un salaire brut de
25 fr. l'heure également.
Par décision du 14 novembre 2016, le SPOP a,
principalement, déclaré la demande de A.________ irrecevable au motif que les
conditions pour entrer en matière sur un réexamen n'étaient pas réunies.
Subsidiairement, constatant que l'intéressée avait réalisé entre les mois
d'août 2016 et d'octobre 2016 des revenus mensuels oscillant entre 1'319 fr. et
2'114 fr., qui ne lui permettaient pas d'être autonome financièrement, et que
les revenus de son compagnon étaient également insuffisants pour assurer son entretien
en sus du sien, le SPOP rejetait la demande et impartissait à A.________ un
nouveau délai au 19 décembre 2016 pour quitter la Suisse.
Cette décision n'a pas été contestée.
B.
Dans un courrier daté du 20 février 2017, invoquant son mariage prévu le
17 mars 2017, A.________ a demandé au SPOP une prolongation du délai de départ
de Suisse.
A.________ s'est mariée le 17 mars 2017 avec un
ressortissant suisse. Elle s'est vu délivrer une autorisation de séjour UE/AELE
(permis B), au titre du regroupement familial, valable initialement jusqu'au 13
décembre 2020. Durant la vie conjugale, les époux ont vécu à ********, puis à ********.
Les époux se sont séparés le 9 novembre 2020.
Depuis le 10 novembre 2020, A.________ bénéficie du
revenu d'insertion (ci-après: RI).
Ensuite de la séparation, A.________ a déménagé à ********,
où elle réside depuis le 1er février 2021.
C.
Par courrier du 29 avril 2021, ensuite de la séparation des époux, le
SPOP a demandé à A.________ des informations complémentaires afin de déterminer
si les conditions du maintien de l'autorisation de séjour étaient remplies.
L'intéressée a répondu par courrier daté du 14 juin
2021 et transmis plusieurs documents. En substance, elle expliquait que le
divorce n'était pas envisagé, sans toutefois qu'une reprise de la vie commune ne
soit prévue. Elle exposait ne pas recevoir de pension, bénéficier du RI depuis son
départ du domicile conjugal et ne plus travailler depuis avril 2018 en raison
de problèmes de santé. Elle précisait avoir déposé une demande auprès de
l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: Office AI)
et s'être opposée au projet de décision négatif envisagé par ce dernier. Elle
ajoutait également avoir appris le français et avoir la plupart de ses attaches
en Suisse.
Dans une correspondance du 29 juin 2021, le SPOP
informait A.________ de son intention de révoquer son autorisation de séjour
UE/AELE et de prononcer son renvoi de Suisse et lui impartissait un délai au 29
juillet 2021 pour transmettre ses remarques et objections, par écrit.
Par décision du 27 juillet 2021, l'Office AI a
rejeté la demande de rente invalidité (ci-après: rente) de A.________ notamment
au motif que, selon les renseignements médicaux en possession de l'office, sa
capacité de travail était totale dans toute activité adaptée à ses limitations
fonctionnelles (éviter le port de charges lourdes répétées (> 8 kg / 10 kg)
surtout le tronc en avant), étant précisé que son activité habituelle de femme
de ménage respectait lesdites limitations fonctionnelles.
A.________ s'est déterminée au sujet de la
révocation de son autorisation de séjour, par l'intermédiaire du Centre social
protestant (ci-après: CSP), par courrier daté du 12 août 2021. En substance,
elle invoquait avoir travaillé trois ans, durant lesquels elle était totalement
autonome économiquement, ce qui lui conférait le statut de travailleuse. Elle
ajoutait avoir cessé son activité professionnelle en raison de problèmes de
santé (fibromyalgie, maladie de Lyme, ostéoporose) suffisamment graves pour
qu'une demande de reconversion et de rente soit adressée à l'Office AI et la décision
négative de cet office contestée. Elle requerrait également une suspension du
dossier en l'attente d'un rapport de son nouveau médecin.
D.
Par décision du 18 mars 2022, après plusieurs prolongations de délai, le
SPOP a révoqué l'autorisation de séjour UE/AELE de A.________ et prononcé son
renvoi, un délai au 2 mai 2022 lui étant imparti pour quitter la Suisse. Dans
cette décision, le SPOP retenait, en substance, que l'intéressée était séparée
de son conjoint et ne pouvait plus se prévaloir de l'art. 42 de la loi fédérale
du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI). Les motifs de la
décision indiquaient également qu'étant sans activité lucrative et au bénéfice
du RI, elle ne pouvait se prévaloir d'aucun droit originaire découlant de
l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et,
d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation
des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). En outre, le SPOP considérait qu'elle
ne remplissait pas les conditions de l'art. 50 LEI, son intégration n'étant pas
considérée comme réussie et la poursuite de son séjour en Suisse ne s'imposant
pas pour des raisons personnelles majeures dès lors que l'Office AI avait refusé
sa demande et que la poursuite de son traitement pouvait s'effectuer au
Portugal, pays disposant d'infrastructures médicales, hospitalières et
institutionnelles semblables à celles de la Suisse.
E.
Par acte daté du 19 avril 2022, A.________ a recouru contre cette
décision, par l'intermédiaire du CSP, auprès de la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP).
Dans un courrier daté du 22 avril 2022, A.________
indiquait que la décision du SPOP du 18 mars 2022 était sujette à opposition,
qu'elle avait formulé une telle opposition auprès du SPOP dans le délai, de
sorte qu'elle requerrait l'annulation de la procédure.
Par décision du 25 avril 2022, le juge instructeur a
considéré la demande d'annulation comme un retrait du recours et rayé la cause
du rôle.
F.
Dans son opposition du 20 avril 2022, A.________ exposait en substance
avoir le statut de travailleuse européenne après avoir travaillé en Suisse et
avoir été autonome économiquement durant trois ans. Elle se prévalait de l'ALCP,
invoquant qu'il protégeait le statut des travailleurs européens qui, suite à un
accident ou une maladie, se trouvent dans l'incapacité de travailler, même
s'ils sont dans l'obligation de se tourner vers les assurances sociales ou le
RI. Elle ajoutait n'avoir nulle part où vivre au Portugal, ne pas pouvoir
compter sur un soutien dans ce pays et avoir tout son réseau social en Suisse,
sans lequel elle aurait déjà sombré psychologiquement.
G.
Par décision sur opposition du 22 avril 2022, le SPOP a rejeté
l'opposition de A.________ et confirmé la décision du 18 mars 2022. Il ressort notamment
ce qui suit de la décision sur opposition du 22 avril 2022:
"attendu que votre mandante
vit séparée de son époux depuis novembre 2020 et qu'aucune reprise de la vie
commune n'est envisagée,
que le droit à la prolongation de
son autorisation de séjour en application des dispositions relatives au
regroupement familial s'est éteint,
que, selon l'art. 50 al. 1 LEI,
après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi
d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en
vertu des articles 42 et 43 subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois
ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis (let. a),
ou si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles
majeures (let. b),
que selon l'art. 50 al. 2 LEI, les
raisons personnelles majeures visées à l'al. 1 let. b sont notamment données
lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été
conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration
sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise,
qu'en l'espèce, la vie commune en
Suisse a duré plus de trois ans,
que les critères d'intégration
définis à l'article 58a LEI ne sont pas remplis, Mme Bento Barata [Marcia]
n'exerçant pas d'emploi et percevant des prestations d'aide sociale depuis
novembre 2020,
que selon la jurisprudence, il n'y
a pas d'intégration réussie lorsque l'étranger n'exerce pas d'activité
lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des
prestations sociales pendant une période relativement longue (arrêt TF
2C_638/2016 du 1er février 2017 consid. 3.2),
que la poursuite de son séjour
dans notre pays ne se justifie également pas pour des raisons personnelles
majeures au sens de l'article 50 al. 2 LEI,
que sa réintégration au Portugal
ne semble pas fortement compromise dès lors qu'elle y a passé la majorité de sa
vie, qu'elle connaît la culture de ce pays et en parle la langue, et qu'elle y
conserve des attaches familiales (notamment ses enfants et ses parents),
dès lors que l'existence d'un
raison personnelle majeure au sens de l'article 50 al. 1 let. b LEI est niée,
il n'y a, en général, pas non plus lieu d'admettre, selon la jurisprudence, que
l'on soit en présence d'un cas individuel d'une extrême gravité au sens de
l'article 30 al. 1 let. b LEI (arrêt TAF C-6133/2008 du 15 juillet 2011 consid.
8.3),
que faute d'exercer une activité
lucrative et d'être indépendante financièrement, elle ne peut invoquer aucun
droit originaire découlant de l'ALCP,
que souffrant notamment de
fibromyalgie, de polyarthrose, et d'ostéoporose, elle indique se trouver
désormais en incapacité de travail,
qu'elle n'a exercé en Suisse que
des emplois accessoires et n'a ainsi pas acquis la qualité de travailleur,
que par décision du 27 juillet
2021, l'Office des assurances invalidité a refusé la demande de prestations
présentée,
qu'elle ne peut ainsi se prévaloir
du droit de demeurer prévu à l'art. 22 OLCP,
que la poursuite du traitement
médical peut s'effectuer au Portugal, qui dispose d'infrastructures médicales,
hospitalières et institutionnelles semblables à celles de la Suisse.
que pour le surplus, la décision
attaquée doit être confirmée en tant qu'elle prononce le renvoi (art. 64 LEI),
que l'intéressée n'ayant pas
démontré l'existence d'obstacles à son retour dans son pays de provenance, il y
a dès lors lieu de considérer que l'exécution du renvoi est possible, licite et
raisonnablement exigible au sens de l'article 83 LEI,
qu'en conséquence, il y a lieu de
rejeter l'opposition et de confirmer la décision du SPOP du 18 mars 2022".
H.
Par acte daté du 18 mai 2022, A.________ (ci-après: la recourante) a recouru,
par l'intermédiaire du CSP, auprès de la CDAP contre cette décision sur
opposition, concluant, sous suite de dépens, préliminairement, à ce que le
recours soit doté de l'effet suspensif et, au fond, à l'admission du recours et
au renouvellement de l'autorisation de séjour dans le respect de l'art. 6
paragraphe 6 annexe I de l'ALCP, respectivement de l'art. 20 de l'ordonnance
fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation des
personnes (OLCP; RS 142.203). Elle requerrait en outre d'être exemptée de
l'avance de frais.
La recourante a produit un lot de pièces, dont
l'extrait de son compte individuel auprès de la Caisse vaudoise de compensation
AVS. Il ressort notamment de ce document que la recourante a perçu des revenus
de son activité lucrative pour un montant annuel de 21'762 fr. en 2016, de
10'325 fr. en 2017, et de 2'000 fr. pour les mois de janvier à mai 2018.
Par correspondance du 23 mai 2022, le juge
instructeur a notamment dispensé la recourante de l'avance de frais et constaté
que le recours avait effet suspensif.
Le SPOP s'est déterminé par correspondance du 30 mai
2022, en ce sens que les arguments de la recourante n'étaient pas de nature à
modifier sa décision.
Faits
I.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36),
le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait aux conditions formelles
énoncées par l'art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc
lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Il convient tout d'abord d'examiner si c'est à bon droit que l'autorité
intimée a confirmé la révocation de l'autorisation de séjour au titre du
regroupement familial de la recourante, au motif notamment que les époux
vivaient séparés et que les critères d'intégration n'étaient pas remplis.
a) Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEI, après
dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation
de séjour et à la prolongation de celle-ci subsiste si l'union conjugale a duré
au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Ces deux conditions sont
cumulatives (ATF 140 II 289 consid. 3.5.3, 136 II 113 consid. 3.3.3). Si la
première condition est réalisée, il incombe au requérant étranger de démontrer
que son intégration est réussie.
Selon l’art. 4 LEI, le principe de l'intégration
doit permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable de participer
à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (al. 2). D'après l'art.
58a al. 1 LEI, pour évaluer l’intégration, l’autorité compétente tient compte
des critères suivants: le respect de la sécurité et de l’ordre publics (let.
a); le respect des valeurs de la Constitution (let. b); les compétences
linguistiques (let.c); la participation à la vie économique ou l’acquisition
d’une formation (let. d). L'art. 77e al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007
relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (RS
142.201; OASA) dispose qu'une personne participe à la vie économique (au sens
de l'art. 58a al. 1 let. d LEI) lorsque son revenu, sa fortune ou des
prestations de tiers auxquelles elle a droit lui permettent de couvrir le coût
de la vie et de s’acquitter de son obligation d’entretien.
Les autorités compétentes disposent d'un large
pouvoir d'appréciation dans l'examen de ces critères d'intégration (cf. art. 96
al. 1 LEI; TF 2C_1017/2018 du 23 avril 2019 consid. 4.1; 2C_364/2017 du 25
juillet 2017 consid. 6.4 et les références).
b) Selon la jurisprudence, la notion d'intégration
réussie doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances
(TF 2C_686/2019 du 3 octobre 2019 consid. 5.1; 2C_1017/2018 précité consid.
4.1; 2C_620/2017 du 14 novembre 2017 consid. 2.2). Il n'y a pas d'intégration
réussie lorsque l'étranger n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette
de couvrir ses besoins et qu'il dépend des prestations sociales pendant une
période relativement longue. Il n'est en revanche pas indispensable qu'il fasse
montre d'une carrière professionnelle requérant des qualifications spécifiques;
l'intégration réussie n'implique pas nécessairement la réalisation d'une
trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une
activité exercée sans discontinuité. L'essentiel en la matière est que
l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne
s'endette pas de manière disproportionnée (TF 2C_342/2021 du 20 septembre 2021
consid. 6.2; 2C_276/2021 du 28 juin 2021 consid. 4.2).
c) En l'espèce, la recourante ne conteste pas s'être
séparée de son époux le 9 novembre 2020 et ne pas entrevoir de reprise de la
vie commune. Elle ne conteste pas non plus avoir perçu des prestations d'aide
sociale (RI) à compter de cette séparation. Elle indique avoir cessé toute
activité professionnelle depuis fin mai 2018, ce que confirme son extrait de
compte individuel auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS.
Dans ce contexte, c'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré que la
recourante n'exerçait pas d'activité lucrative qui lui permette de couvrir ses
besoins, qu'elle émargeait à l'aide sociale et que les conditions d'intégration
prévues à l'art. 50 al. 1 let. a et à l'art. 58a LEI n'étaient pas remplies. La
décision de l'autorité intimée doit dès lors être confirmée sur ce point.
3.
La recourante fait valoir qu'elle a le statut de travailleuse européenne
au motif qu'elle aurait travaillé pendant trois ans en étant totalement
autonome économiquement et se prévaut de la protection conférée par l'ALCP aux travailleurs
qui se trouvent dans l'incapacité de travailler suite à un accident ou une
maladie.
a) En tant que ressortissante portugaise, la
recourante peut se prévaloir des droits conférés par l'ALCP.
Selon l'art. 6 annexe I ALCP, le travailleur salarié
ressortissant d'une partie contractante qui occupe un emploi d'une durée égale
ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un
titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il
est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du
premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir
être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de
chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs (par. 1). Le titre
de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du
seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé
d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un
accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment
constatée par le bureau de main-d'œuvre compétent (par. 6).
b) Notion autonome de droit
communautaire (cf. ATF 131 II 339 consid. 3.1), la qualité de travailleur
(salarié) doit s'interpréter de façon extensive. Doit
ainsi être considérée comme un "travailleur" la personne qui
accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la
direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche
une rémunération. Cela suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à
l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme
purement marginales et accessoires (ATF 141 II 1 consid. 2.2.4; TF 2C_374/2018
du 15 août 2018 consid. 5.3.1 et les références).
Dans un arrêt 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015, le
Tribunal fédéral précise que la qualité de travailleur selon l'ALCP s'applique
également aux "working poor",
c'est-à-dire aux travailleurs qui, bien qu'exerçant une activité réelle et
effective, touchent un revenu qui ne suffit pas pour vivre ou faire vivre leur
famille dans l'Etat d'accueil (consid. 4.2.1 in fine). Le Tribunal
fédéral considère qu'il n'en demeure pas moins que, pour apprécier si
l'activité exercée est réelle et effective ou au contraire marginale ou
accessoire, on peut tenir compte de l'éventuel caractère irrégulier des
prestations accomplies, de leur durée limitée, ou de la faible rémunération
qu'elles procurent. La libre circulation des travailleurs suppose, en règle
générale, que celui qui s'en prévaut dispose des moyens d'assurer sa
subsistance, surtout dans la phase initiale de son installation dans le pays
d'accueil. Ainsi, selon la jurisprudence, le fait qu'un travailleur n'effectue
qu'un nombre très réduit d'heures – dans le cadre, par exemple, d'une relation
de travail fondée sur un contrat de travail sur appel – ou qu'il ne gagne que
de faibles revenus, peut être un élément indiquant que l'activité exercée n'est
que marginale et accessoire (cf. aussi ATF 131 II 339 consid. 3.4; TF 2C_761/2015
du 21 avril 2016 consid. 4.2.2; 2C_1137/2014 du 6 août 2015 consid. 3.3).
Le Tribunal fédéral a considéré qu'une activité à
taux partiel donnant lieu à un salaire mensuel d'environ 600 à 800 fr.
apparaissait tellement réduite et peu rémunératrice qu'elle devait être tenue
pour marginale et accessoire (TF 2C_1137/2014 précité consid. 4.3). Il a estimé
qu’il en allait de même d’un travail de durée indéterminée sur appel, ayant
procuré 42 heures de travail et un salaire de 808 fr. 30 le premier mois et 73
heures de travail et un salaire de 1'330 fr. 50 le second mois, soit 115 heures
de travail en deux mois, auquel s’ajoutait un second emploi à raison de 16
heures par mois (TF 2C_669/2015 du 30 mars 2016 consid. 6.2). Il a également retenu
qu'un contrat de travail de durée indéterminée sur appel ayant abouti, sur une
durée de quatre mois, à un taux d'occupation inférieure à 50% (à savoir une
moyenne de 79.80 heures/mois) et à un revenu mensuel moyen de 1'673 fr. 65
constituait une activité marginale et accessoire (TF 2C_98/2015 du 3 juin 2016
consid. 6.2). La Cour de céans a, pour sa part, tenu pour insuffisante une
activité de 21 heures hebdomadaires générant un revenu mensuel brut de 1'800
fr. (PE.2014.0063 du 13 mai 2014 consid. 2b).
c) En l'espèce, la recourante a exercé une activité
lucrative entre le 15 janvier 2016 et le 31 mai 2018. Bien qu'elle ait cumulé,
à certaines périodes, trois contrats de travail pour des travaux ménagers, elle
n'effectuait qu'un nombre réduit d'heures. Les revenus réalisés demeuraient
faibles. Il ressort du compte individuel de la recourante auprès de la Caisse cantonale
vaudoise de compensation AVS qu'elle a perçu des revenus pour un montant annuel
de 21'762 fr. en 2016, de 10'325 fr. en 2017, et de 2'000 fr. pour les mois de
janvier 2018 à mai 2018. En 2016, soit l'année durant laquelle la recourante a
réalisé les revenus les plus élevés, son revenu mensuel moyen était de 1'813 fr.
50.
Dans sa décision du 14 novembre 2016, le SPOP constatait que les revenus
réalisés par la recourante, qui oscillaient d'août 2016 à octobre 2016 entre
1'319 fr. et 2'114 fr., ne lui permettaient pas d'être autonome financièrement,
de sorte qu'une autorisation de séjour pour activité lucrative salariée lui a
été refusée. Cette décision n'a pas été contestée par l'intéressée, qui s'est
ensuite mariée et a dès lors bénéficié d'une autorisation de séjour au titre du
regroupement familial. Ainsi, la recourante n'a jamais bénéficié d'une
autorisation de séjour fondée sur l'ALCP au titre de l'activité lucrative
déployée en Suisse.
Par la suite, les revenus de l'activité salariée de
la recourante n'ont cessé de diminuer. Elle a réalisé un revenu mensuel moyen
de 860 fr. 40 en 2017 et de 400 fr. entre les mois de janvier 2018 et mai 2018.
Compte tenu de ces montants, il y a lieu de retenir qu'en 2017 et 2018 l'activité
lucrative de la recourante était marginale et accessoire. Dès juin 2018, elle a
cessé toute activité lucrative. A compter de novembre 2020, elle a en outre
bénéficié du RI, ce qu'elle confirme dans ses écritures. Dès lors, la
recourante ne saurait se prévaloir d'avoir acquis la qualité de travailleuse au
sens de l'ALCP en raison de l'activité salariée déployée en 2017 et 2018, pas
plus qu'elle ne saurait se prévaloir de ce statut actuellement, étant toujours
au bénéfice de l'aide sociale.
A défaut de
disposer de la qualité de travailleur au sens de l'art. 6 annexe I ALCP,
qu'il s'agisse de sa situation sur le plan professionnel passée ou actuelle, la
recourante ne peut se prévaloir ni de l'art. 6 par. 6 annexe I ALCP, qui proscrit
le retrait du titre de séjour en cours de validité au travailleur salarié
frappé d'une incapacité temporaire de travail, ni de l'art. 4 annexe I ALCP qui prévoit un
"droit de demeurer" pour les travailleurs frappés d'une
incapacité permanente de travail. En définitive, c'est à juste titre que
l'autorité intimée a retenu, dans sa décision sur opposition du 22 avril 2022,
que la recourante ne pouvait pas invoquer les art. 4 et art. 6 par. 6 annexe I ALCP,
faute d'avoir acquis la qualité de travailleuse européenne. Partant, les griefs
de la recourante à cet égard doivent être rejetés et la décision de l'autorité
intimée confirmée sur ce point.
4.
La recourante se prévaut également de l'art. 20 OLCP; elle invoque que
son réseau social et sanitaire est essentiel à sa survie médicale et morale et
que l'on ne saurait l'en priver en la renvoyant au Portugal.
a) L'art. 20 OLCP prévoit que si les conditions
d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP ou
de la Convention instituant l'AELE – parmi lesquelles l'exigence de moyens
financiers suffisants notamment (cf. art. 24 de l’annexe I ALCP; art. 16 OLCP) –
une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs
importants l'exigent.
L'art. 20 OLCP doit être appliqué en
relation avec l'art. 31 OASA, régissant les cas individuels d'une extrême
gravité. Selon cette dernière disposition, lors de l'appréciation d'un cas
individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de
l'intégration du requérant sur les bases des critères d'intégration définis à
l'art. 58a al. 1 LEI, de la situation familiale, particulièrement de la
période de scolarisation des enfants, de la situation financière, de la durée de
la présence en Suisse, de l'état de santé et des possibilités de réintégration
dans l'Etat de provenance (art. 31 al. 1 let. a à g OASA).
Conformément à la pratique et à la
jurisprudence constantes en la matière, les conditions auxquelles la reconnaissance
d'un cas individuel d'extrême gravité est soumise doivent être appréciées
restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une
situation de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres
compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie
alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses
conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,
soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences
particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir
compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'un cas personnel
d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en
Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par
ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez
longue période, qu'il y soit bien intégré, socialement et professionnellement,
et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui
seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la
relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger
qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet
égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu
nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits
avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du
nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4; 124 II 110
et les arrêts cités).
En ce qui concerne les difficultés de réintégration
dans le pays d'origine, au sens où l’entend l’art. 31 al. 1 let. g OASA, il n'y
a lieu d'y voir une raison personnelle majeure que lorsque celle-ci semble
fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile
pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si,
en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration
sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale,
seraient gravement compromises (PE.2021.0126 du 23 mai 2022 consid. 6a; TF
2C_721/2010 du 8 mars 2011 consid. 2.1; 2C_759/2010 du 28 janvier 2011 consid.
5.2.1
in fine).
Des motifs médicaux peuvent, suivant les
circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême
gravité, lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la
santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des
mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine,
de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves
conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des
prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne
suffit pas (TF 2C_2016/2009 du 20 août 2009 consid. 4.2; PE.2016.0087 du 1er
juin 2016 consid. 6a/aa; PE.2016.0077 du 7 avril 2016 consid. 3a).
Constituent des facteurs en défaveur d'un cas
d'extrême gravité le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de
manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou encore des liens
conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial)
susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. PE.2021.0133 du 16 décembre
2021.
consid. 5a; PE.2021.0126 précité consid. 6a et les références citées).
b) Bien que la recourante ne mentionne pas cette
disposition, il y a lieu de faire ici mention de l'art. 50 al. 1 let. b LEI,
lequel prévoit que le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour
et à sa prolongation subsiste également, après la dissolution de la famille,
lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles
majeures. Selon l'art. 50 al. 2 LEI, les raisons personnelles
majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI sont notamment données lorsque
la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise
(cf. ég. art. 77 al. 2 in fine OASA).
S'agissant de la réintégration sociale dans le pays
d'origine, il n'y a lieu d'y voir, conformément à l'art. 50 al. 2 LEI, une
raison personnelle majeure que lorsque celle-ci semble fortement compromise. La
question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne
concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour
dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard
de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement
compromises (TF 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4; 2C_1003/2015 du 7
janvier 2016 consid. 4.1; 2C_822/2013 du 25 janvier 2014 consid. 5.2). Le
simple fait que l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles
dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au
sens de l'art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses
que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (ATF 137 II 345 consid.
3.2.3; TF 2C_1188/2012 du 17 avril 2013 consid. 4.1).
c) En l'espèce, on relève tout d'abord que la
recourante ne peut pas se prévaloir d'une bonne intégration en Suisse. En
effet, sur le plan professionnel et financier, elle n'est pas parvenue à
obtenir un emploi durable lui permettant de subvenir à ses besoins sans faire
appel à l'assistance publique, dont elle bénéfice depuis novembre 2020.
S'agissant de sa réintégration dans son pays
d'origine, on constate que la recourante, actuellement âgée de 56 ans, a
annoncé son arrivée en Suisse le 14 décembre 2015. Avant son arrivée en Suisse
à fin 2015, elle a vécu au Portugal. Elle a ainsi passé l'essentiel de sa vie
dans son pays d'origine où elle a notamment conservé des attaches familiales,
ses enfants et ses parents demeurant dans ce pays. La recourante est séparée de
son mari et n'indique pas avoir d'autres attaches familiales en Suisse. Compte
tenu de son arrivée relativement récente en Suisse, elle a certainement
également conservé des attaches amicales dans son pays d'origine; si tel n'est
pas le cas, elle pourrait aisément créer de nouveaux liens, dans la mesure où elle
parle la langue du pays et en connaît la culture. La recourante invoque que son
réseau social, essentiel sous l'angle moral, se situe dans la région de ********.
On relève que la recourante n'y a emménagé qu'en février 2021 et qu'elle
résidait précédemment sur ********. En outre, elle pourra maintenir des
contacts avec son réseau social qui demeure en Suisse par l'utilisation des
moyens de communication modernes ou à l'occasion de visites en Suisse ou au
Portugal, ces deux pays étant relativement proches.
S'agissant du réseau médical dont bénéficie la
recourante en Suisse, rien au dossier n'indique qu'elle suivrait un traitement
médical spécifique qui serait interrompu en cas de départ de Suisse ou qui ne
pourrait être suivi au Portugal. Aucun élément au dossier ne permet de
considérer que la recourante ne pourrait pas recevoir au Portugal les soins
médicaux exigés par son état; il est notoire que ce pays dispose d'un système
de santé public et d'infrastructures médicales fournissant généralement des
soins de qualité, gratuits ou peu coûteux (PE.2021.0126 précité consid. 6c;
PE.2021.0133 précité consid. 4c). A cet égard, il convient également de
rappeler que le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales
supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier
l'octroi d'une autorisation de séjour (cf. ATF 139 II 393 consid. 6; 128 II 200
consid. 5.3). Dans ces circonstances, on ne voit pas ce qui justifierait la
poursuite du séjour de la recourante pour des raisons médicales.
Dans ce contexte, la recourante devrait pouvoir se
réintégrer dans son pays d'origine sans rencontrer de difficultés
insurmontables. Certes, il n'est pas contesté que la situation économique et
sociale au Portugal est moins avantageuse qu'en Suisse. Cela ne place toutefois
pas la recourante dans une situation plus défavorable que celle de ses compatriotes
restés au pays ou appelés à y rentrer au terme d'un séjour en Suisse. En
définitive, il convient de constater que l'autorité intimée n'a pas abusé de
son pouvoir d'appréciation en considérant que la recourante ne se trouvait pas
dans une situation individuelle d'extrême gravité au sens de l'art. 20 OLCP,
respectivement de l'art. 50 al. 1 let. b LEI, et il y a lieu de confirmer la
décision à cet égard également.
5.
Il s'ensuit que le recours, entièrement mal fondé, doit être rejeté et
la décision attaquée confirmée. La recourante étant au bénéfice du RI, il n'est
pas perçu de frais judiciaires (art. 50 LPA-VD et art. 6 du Tarif du 28 avril
2015.
des frais judiciaires et des dépens en matière administrative: TFJDA; BLV
173.36.5.1). Il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité à titre de dépens (art. 49
et 55 LPA-VD; art. 4 TFJDA).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur opposition du Service de la population du 22 avril 2022
est confirmée.
III.
La recourante est dispensée de l'émolument judiciaire.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 31 août 2022
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.