PE.2022.0063
CDAP - PE.2022.0063 - 2022-09-27 - A.________/Service de la population (SPOP)
27 septembre 2022Français16 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 septembre 2022
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. Serge Segura, juge; M.
Jean-Marie Marlétaz, assesseur; M. Théophile von Büren, greffier.
Recourant
A.________ à
******** représenté par Me Jean-Pierre BLOCH, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP).
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service
de la population (SPOP) du 27 avril 2022 refusant de l'octroi d'une
autorisation de séjour et prononçant le renvoi de Suisse.
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant kosovar né le ******** 1987 est, selon ses
explications, entré sur le territoire suisse le 24 mars 2011. Il n'a jamais été
au bénéfice d'une autorisation de séjour.
Depuis son arrivée en Suisse, A.________ a exercé
diverses activités lucratives dans les secteurs de la construction et de la
restauration. Il est actuellement employé en qualité d'aide-cuisinier dans un
restaurant à ********.
A.________ a été condamné à trois reprises pour
entrée illégale, séjour illégal et activité lucrative sans autorisation au sens
de l'art. 115 al. 1 let. a, b et c de la loi fédérale sur les étrangers et
l'intégration (LEI; RS 142.20), respectivement le 3 octobre 2012 par le
Ministère public de l'arrondissement de l'Est Vaudois, le 29 janvier 2014 par
le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne et le 26 janvier 2018 par
la Ministère public de l'arrondissement de la Côte. Son casier judiciaire fait
également mention d'une condamnation pour conduite d'un véhicule automobile
sans être titulaire du permis de conduire requis (art. 95 al. 1 let. a de la
loi fédérale sur la circulation routière [LCR; RS 741.01]) prononcée par le
Ministère public de l'arrondissement du Nord Vaudois le 12 novembre 2013.
Le 8 janvier 2013, le Secrétariat d'Etat aux
migrations (ci-après: SEM) a prononcé une interdiction d'entrée à l'encontre de
A.________, fondée sur l'art. 67 LEI, valable jusqu'au 7 janvier 2016.
L'intéressé n'a toutefois pas quitté le territoire helvétique.
B.
Le 25 mai 2021, A.________ a déposé une demande d'autorisation de séjour
auprès du Service du contrôle des habitants de la commune de Lausanne.
Saisi de cette demande comme objet de sa compétence,
le Service de la population (ci-après: SPOP) a interpellé l'intéressé par
courrier le 1er décembre 2021 en l'invitant à produire les pièces et
à fournir les renseignements aptes à établir la continuité de son séjour en
Suisse, sa situation financière, la nature de ses relations avec son pays d'origine
ainsi que son degré d'intégration.
A.________ a répondu à cette demande le 6 janvier
2022 et produit différentes pièces.
Par courrier du 2 février 2022, le SPOP a averti A.________
qu'il entendait refuser de lui délivrer une autorisation de séjour. Il lui
impartissait un délai au 2 mars 2022 pour se déterminer. L'intéressé n'a pas
répondu à cette invitation.
Par décision du 11 mars 2022, le SPOP a refusé
l'octroi d'une autorisation de séjour à A.________ et prononcé son renvoi de
Suisse. Le SPOP a retenu que l'intéressé ne remplissait pas les conditions
d'admission fixées par la législation fédérale et que, par ailleurs, il ne
pouvait se prévaloir d'une dérogation à celles-ci, en particulier au sens de
l'art. 30 al. 1 let. b LEI.
C.
Par acte du 13 avril 2022, A.________, agissant par l'entremise d'un
mandataire professionnel, a formé opposition contre la décision du SPOP du 11
mars 2022. Tirant argument de la durée de son séjour en Suisse, de son degré
d'intégration socio-professionnel et des faibles attaches le liant aujourd'hui
à son pays d'origine, l'intéressé soutenait que sa situation constituait un cas
de rigueur justifiant, en vertu de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, une dérogation aux
conditions ordinaires d'admission. À l'appui de son opposition, A.________ a
produit différentes lettres de soutien de ses amis et de son employeur
témoignant de son degré d'intégration, plusieurs fiches de salaires et
attestations de travail ainsi que des documents prouvant qu'il a suivi
plusieurs cours de français.
Par décision sur opposition datée du 27 avril 2022,
le SPOP a rejeté l'opposition formée par A.________ et confirmé sa décision du
11 mars 2022, accordant à l'intéressé un délai au 27 mai 2022 pour quitter la
Suisse. En substance, le SPOP a jugé que l'intéressé ne remplissait
manifestement pas les conditions pour bénéficier d'une dérogation au sens de
l'art. 30 al. 1 let. b LEI. La motivation du SPOP reposait sur l'illégalité du
séjour du recourant, son faible degré d'intégration et ses antécédents pénaux. La
décision retenait en outre que l'intéressé conservait des attaches et des liens
culturels, sociaux et familiaux avec le Kosovo et qu'un retour dans son pays de
provenance ne lui poserait pas des difficultés insurmontables.
D.
Par acte de recours daté du 20 mai 2022, A.________ (ci-après: le recourant)
a déféré la décision sur opposition rendue par le SPOP (ci-après: l'autorité
intimée) devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(ci-après: CDAP). Il conclut principalement, sous suite de frais et dépens, à
la réforme de la décision attaquée en ceci qu'une autorisation de séjour lui
est octroyée. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de la décision
querellée et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision
au sens des considérants. Pour l'essentiel, le recourant fait grief à
l'autorité intimée d'avoir inexactement constaté les faits et abusé de son
pouvoir d'appréciation en niant que son degré d'intégration ne soit pas
suffisant pour bénéficier de la dérogation prévue à l'art. 30 al. 1 let. b LEI.
Il requiert en outre l'assistance judiciaire.
Par courrier du 24 juin 2022, l'autorité intimée a
renoncé à se déterminer sur le recours.
Le 4 juillet 2022, le recourant a renoncé à déposer
des déterminations complémentaires.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
Interjeté en temps utile auprès du Tribunal cantonal contre une décision
sur opposition du SPOP qui n'est pas susceptible de recours devant une autre
autorité, le recours satisfait en outre aux autres conditions formelles de
recevabilité (cf. art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36], applicable par renvoi de l'art.
99 LPA-VD; art. 95 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le
fond.
2.
Le recourant se prévaut de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, estimant que sa
situation constitue un cas individuel d'une extrême gravité au sens de cette
disposition.
a) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est
possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29 LEI) dans le but
notamment de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou
d'intérêts publics majeurs. Les critères qu’il convient notamment de prendre en
considération lors de l’examen de la possibilité d’octroyer une autorisation de
séjour pour cas d’extrême gravité sont énumérés à l’art. 31 al. 1 de
l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative (OASA; RS 142.201). Il s’agit de l'intégration du requérant sur la
base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a) – à
savoir le respect de la sécurité et de l’ordre publics, le respect des valeurs
de la Constitution, les compétences linguistiques et la participation à la vie
économique ou l’acquisition d’une formation –; de la situation familiale,
particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité
des enfants (let. c); de la situation financière (let. d); de la durée de la
présence en Suisse (let. e); de l'état de santé (let. f); et des
possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).
Conformément à la pratique et à la jurisprudence
constantes en la matière, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas
individuel d'extrême gravité est soumise doivent être appréciées
restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une
situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et
d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent
être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus d’une
autorisation de séjour pour motifs humanitaires comporte pour lui de graves
conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y
a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'une
situation d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de
l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de
détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant
une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et
professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plainte
ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité; il
faut encore que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on
ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans
son pays d'origine (parmi d’autres arrêts CDAP PE.2020.0230 du 17 juin 2021
consid. 3a; PE.2020.0065 du 12 février 2021 consid. 3a et les arrêts cités).
Le Tribunal fédéral a en particulier précisé que les
relations de travail, d’amitié ou de voisinage que l’étranger a pu nouer
pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la
Suisse qu’ils justifieraient à eux seuls l’octroi d’une autorisation de séjour
(ATF 130 II 39 consid. 3). La longue durée d'un séjour en Suisse n'est par
ailleurs pas non plus, à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel
d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination
à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Il
appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour
d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de lui octroyer une
autorisation de séjour. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations
familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé,
sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. (ATF 130 II 39 consid. 3; 124 II 10 consid. 3). Parmi les éléments jouant un rôle pour
admettre le cas de rigueur, on tiendra compte d'une très longue durée de séjour
en Suisse, d'une intégration sociale particulièrement poussée, d'une réussite
professionnelle remarquable, d'une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en
Suisse, de la situation des enfants, notamment d'une bonne intégration scolaire
aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès.
Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la
personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive
recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine, par
exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4; parmi d’autres arrêt CDAP
PE.2020.0065 du 12 février 2021 consid. 2a et les arrêts cités).
Enfin, compte
tenu de la formulation potestative des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA,
l'autorité dispose d'un important pouvoir d'appréciation dans l'octroi d'une
autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité.
b) En
l'espèce, le recourant vit depuis onze ans en Suisse, des doutes subsistant
toutefois sur la continuité de sa présence. Si l'on ne saurait nier qu'il
s'agit-là d'une durée d'une importance certaine, il convient de retenir
d'emblée que l'intégralité de son séjour s'est déroulée dans l'illégalité. Au
sens de la jurisprudence précitée, la durée du séjour en Suisse du recourant ne
peut être retenue en sa faveur. Quant à son degré d'intégration, c'est à bon
droit que l'autorité intimée a jugé qu'il n'était pas suffisamment élevé pour
justifier la délivrance d'une autorisation de séjour au titre de l'art. 30 al.
1 let. b LEI. Certes il est à mettre au crédit du recourant le fait qu'il exerce
une activité lucrative et qu'il a su nouer un certain nombre de contacts
sociaux, professionnels comme amicaux, tout comme il a fait l'effort
d'apprendre le français et qu'il n'a jamais émargé à l'aide sociale. Toutefois,
il convient de tenir compte du fait que le recourant n'a suivi aucune
formation particulière et que son parcours professionnel ne témoigne pas d'une
réussite exceptionnelle. À ceci
s'ajoute ses différentes condamnations pénales, certes pour l'essentiel liées à
son statut en Suisse. Un tel niveau intégration ne permet pas de
constituer un cas individuel d'extrême gravité, en ceci que la relation du
recourant avec la Suisse n'est pas étroite au point qu'on ne saurait exiger de
lui qu'il retourne vivre dans son pays d'origine. En effet, le recourant n'a
pas d'enfant scolarisé en Suisse. De plus, ses possibilités de réintégration
dans son pays d'origine n'apparaissent nullement compromises. Ayant vécu la
majeure partie de sa vie au Kosovo, le recourant dispose par la force des
choses d'une connaissance certaine du contexte socio-économique local. Les
compétences de cuisinier acquises en Suisse pourront lui être utiles dans la
recherche d'un nouvel emploi au Kosovo. De même, il y conserve des attaches
familiales fortes puisque, même si ses frères et sœurs sont établis dans
d'autres pays européens, ses deux parents vivent encore dans son pays d'origine.
Il ne serait donc pas dénué de tout soutien s'il devait se réintégrer au
Kosovo. Enfin, il y a lieu de retenir le bon état de santé du recourant qui
plaide autant en faveur de ses possibilités de réintégration qu'en défaveur de
la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur.
Les conditions d'application de l'art. 30 al. 1 let.
b LEI n'étant pas manifestement réunies, c'est à raison que l'autorité intimée
a refusé de délivrer une autorisation de séjour au recourant et prononcé son
renvoi de Suisse.
3.
a) Les considérants qui
précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision
attaquée.
b) Il
convient encore de statuer sur la requête d'assistance judicaire.
Selon
l’art. 18 LPA-VD, l’assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute
partie à la procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais
de procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille, et dont les
prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés (al.
1). Si les circonstances de la cause le justifient, l’autorité peut désigner un
avocat d’office pour assister la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire
(al. 2). L'octroi de l'assistance judiciaire est ainsi soumis à trois
conditions cumulatives, à savoir l'indigence du requérant, la nécessité de
l'assistance, respectivement celle de la désignation d'un avocat et les chances
de succès de la démarche entreprise.
En
l'espèce, le recourant remplit les conditions précitées si bien que le bénéfice
de l’assistance judiciaire doit lui être accordé et Me Jean-Pierre Bloch
désigné en qualité d’avocat d’office.
L'avocat
qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut
prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du règlement
vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ;
BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours
figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ). En
l'occurrence, l'indemnité de Me Jean-Pierre Bloch peut être arrêtée, compte
tenu de la liste des opérations produite, à 2'137.30 fr., soit 1’890 fr.
d'honoraires (10h30 x 180 fr.), 94.50 fr. de débours et 152.80 fr. de TVA
(7.7%).
Les
frais de justice, arrêtés à 600 fr., sont laissés à la charge de l'Etat (art.
122 al. 1 let. b du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272],
applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
L'indemnité
du conseil d'office et les frais de justice sont supportés provisoirement par
le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a et b CPC applicable par renvoi de l'art.
18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de
rembourser les montants ainsi avancés dès qu'il sera en mesure de le faire
(art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il
incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes
(DGAIC; qui a repris les missions de l'ancien Service juridique et législatif)
de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).
c) Vu le
sort de la cause, il n’est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99
LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur opposition du Service de la population du 27 avril 2022 est
confirmée.
III.
La requête d'assistance judiciaire est admise et Me Jean-Pierre Bloch
est désigné en qualité d'avocat d'office.
IV.
L'indemnité de conseil d'office de Me Jean-Pierre Bloch est arrêtée à 2’137
(deux mille cent trente-sept) francs et 30 (trente) centimes, débours et TVA
compris.
V.
Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont provisoirement
laissés à la charge de l'Etat.
VI.
Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art.
123.
CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement
des frais de justice et de l'indemnité de conseil d'office mis à la charge de
l'Etat.
VII.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 27 septembre 2022
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migration.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.