PE.2022.0068
CDAP - PE.2022.0068 - 2023-02-07 - A.________/Service de la population (SPOP)
7 février 2023Français37 min
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101).
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 février 2023
Composition
M. Guillaume Vianin, président; MM. Jacques Haymoz et
Guy Dutoit, assesseurs; Mme Leticia Blanc, greffière.
Recourant
A.________ à
********
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Révocation
Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service
de la population (SPOP) du 10 mai 2022 révoquant son autorisation de séjour UE/AELE
et prononçant son renvoi de Suisse.
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après aussi: l'intéressé), ressortissant portugais né le *******
1953, est arrivé en Suisse le 14 mars 2013 et a demandé une autorisation de
séjour UE/AELE pour exercer une activité lucrative. A l’appui de sa demande, il
a produit un contrat de travail de durée indéterminée établi le 15 mars 2013 par
la société BEPAT Sàrl, sise à Lausanne, qui l’engageait en qualité de maçon
pour un salaire horaire de 25 fr. 60.
A.________ s’est vu octroyer une autorisation de
séjour UE/AELE pour l’exercice de l’activité lucrative précitée, valable
jusqu’au 14 mars 2018.
B.
Le 11 décembre 2013, A.________ a été victime d’un accident sur son lieu
de travail, qui lui a causé une incapacité de travailler.
C.
La société qui employait A.________ a été liquidée par suite de faillite
prononcée le 15 juin 2014 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de
Lausanne.
Le 24 juin 2015, l’Office des faillites de
l’arrondissement de Lausanne a résilié le contrat de travail de A.________ avec
effet immédiat.
D.
A.________ a touché des indemnités journalières perte de gain de la SUVA
jusqu’au 30 novembre 2015. Il a ensuite perçu des indemnités de
l’assurance-chômage du 15 décembre 2015 au 18 avril 2016.
Ayant déposé une demande de prestations auprès de l’assurance-invalidité
(AI), A.________ s’est vu refuser, en date du 20 avril 2016, des mesures
d’interventions précoces, sous la forme d’une réadaptation d’ordre
professionnel.
Par décision du 1er novembre 2018,
l’Office AI a rejeté la demande de prestations formée par A.________. Il a
considéré que même si son incapacité de travail était totale dans l’exercice de
son activité habituelle d’ouvrier sanitaire, il conservait une pleine capacité
de travail dans un poste de travail adapté à sa santé et à ses limitations
fonctionnelles, à savoir dans toute activité ne lui imposant pas le port de
charges ni d’efforts ou de gestes répétés de la main gauche ni l’usage de
machines vibrantes ou percutantes avec la main gauche. Son degré d’invalidité
était évalué à 8.37%. Non contestée, cette décision est entrée en force.
E.
A compter du 1er août 2016, A.________ a été mis au bénéfice
d’une rente-pont mensuelle de 2'591 fr. Il perçoit, depuis le 1er
juillet 2018, une rente ordinaire mensuelle de vieillesse, versée par la
Fédération vaudoise des entrepreneurs, d’un montant de 144 fr. Cette rente est
complétée par des prestations complémentaires de l’assurance vieillesse et
survivants (AVS), versées par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
qui s’élèvent à 2'444 fr. par mois depuis le 1er janvier 2019.
F.
Le rapport médical du 19 mars 2018 du Dr B.________, spécialiste FMH en
chirurgie orthopédique et chirurgie de la main, retient ce qui suit :
ʺ(…). Concerne: Monsieur
A.________, ********.1953
(…). J’ai reçu le patient susmentionné à ma consultation du 23.01.2018
et sur sa demande voici le rapport de la dernière consultation ainsi que des
copies de rapports.
Diagnostic: possible CRPS Post-extension
ostéophyte du triquetrum poignet gauche en juillet 2015 avec réinsertion du
ligament radio-triquétral doral.
Rappel anamnestique: Le
patient vient avec un juriste en raison d’un problème avec l’AI. Ils ont refusé
une rente. Ils estiment que le patient arrive encore à travailler. Par contre
le patient a une main pas clairement fonctionnelle.
Examen clinique: Tuméfaction
des doigts persistantes, et le bras gauche est toujours bandagé (je n’enlève
pas les bandages).
Appréciation du cas: Le patient
présente toujours un lymphoedème au bras gauche et au CHUV en Angiologie il a
toujours des investigations en cours. Parallèlement, il présente des signes de
dépression et je lui conseille d’aller à la PMU pour un suivi global, car il
n’avait pas de médecin de famille. (…)ʺ.
G.
Par courrier du 2 novembre 2020, l’Office AI a accusé réception d'un
rapport médical tendant à "rouvrir le dossier" de A.________. Il a
répondu qu'il ne pouvait pas donner une suite favorable à cette requête, du
moment que la décision de refus de rente d’invalidité du 1er
novembre 2018 était entrée en force.
H.
Le 15 octobre 2021, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a
informé A.________ de son intention de révoquer son autorisation de séjour
UE/AELE. Il relevait que l’intéressé ne pouvait plus se prévaloir de la qualité
de travailleur en application de l’art. 6 de l’annexe I de l’Accord du 21 juin
1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et
ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP;
RS 0142.112.681) et qu’il ne remplissait pas les conditions du droit de
demeurer en application des directives fédérales relatives à l'ordonnance
fédérale du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes entre la Suisse
et l’Union européenne et ses États membres, entre la Suisse et le Royaume-Uni,
ainsi qu’entre les États membres de l’Association européenne de libre-échange (ordonnance
sur la libre circulation des personnes; OLCP; RS 142.203), étant donné qu’il
n’avait pas travaillé durant une année avant son incapacité de travail. Le SPOP
a également constaté que A.________ avait bénéficié d’une rente-pont et qu’il
percevait des prestations complémentaires de l’assurance vieillesse et
survivants, lesquelles sont assimilables à de l’aide sociale. Un délai était
imparti à l’intéressé pour faire part de ses éventuelles remarques.
A.________ s’est déterminé le 5 janvier 2022, en faisant
valoir en substance que c’était en raison d’un accident professionnel qu’il s’était
retrouvé en incapacité totale de travailler. Il a exposé que dans la mesure où
il était employé à 100% avant la survenance de son accident professionnel, il
devait être considéré comme un travailleur au sens de l’ALCP, ce qui lui conférait
le droit de demeurer en Suisse conformément à la protection accordée par l’art.
6 annexe I ALCP. L’intéressé a fait valoir également que selon le chiffre
10.3.1 des directives OLCP, le droit de demeurer en Suisse pour un
ressortissant membre de l’UE/AELE est maintenu indépendamment du point de
savoir si la personne a bénéficié ou non de prestations de l’aide sociale. Il a
produit, à l’appui de ses déterminations, diverses pièces, dont une attestation
médicale, établie le 1er novembre 2021 par le Dr C._______, spécialiste
FMH en psychiatrie et psychothérapie, dont la teneur est la suivante:
ʺ(…).
Concerne: Monsieur A.________, né le ******** 1953
(…).
Je soussigné, médecin psychiatre, certifie que le patient ci-dessus est
actuellement en traitement spécialisé conduit par moi-même depuis le
21.09.2018.
Il a besoin des soins continus en psychiatrie et dans d’autres
spécialités médicales pour l’aider à surmonter les séquelles de son accident de
travail en 2013.
Il est souhaitable qu’il puisse obtenir le droit de rester en Suisse
pour poursuivre ses traitements. (…)ʺ.
Faits
I.
Par décision du 22 mars 2022, le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour
de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse. Il a repris les motifs énoncés
dans son préavis du 15 octobre 2021, en précisant que le Portugal dispose
d’infrastructures médicales et hospitalières comparables à celles de la Suisse,
considérant ainsi que la situation de l’intéressé n’est pas constitutive d’un
cas de rigueur sous l’angle de l’art. 20 OLCP.
Le 29 avril 2022, A.________ a formé opposition
contre cette décision, en concluant principalement à l’annulation de celle-ci
et à l’octroi d’un permis de séjour UE/AELE; subsidiairement à l’octroi d’un
permis de séjour pour cas de rigueur au sens de l'art. 20 OLCP; très
subsidiairement à l’octroi d’un permis de séjour en application des art. 30 al.
1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et
l'intégration (LEI; RS 142.20) et 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101).
Il a fait valoir être actuellement à la retraite et percevoir, en sus de sa
rente AVS, des prestations complémentaires de l’AVS, ce qui ne constitue selon
lui pas un motif de révocation de son autorisation de séjour. L’intéressé a invoqué
en outre qu’il pouvait se prévaloir de la protection accordée par l’art. 6 annexe
I ALCP pour demeurer en Suisse, dans la mesure où il avait acquis la qualité de
travailleur avant la survenance de son accident professionnel. Il a relevé
encore remplir les conditions d’un cas de rigueur au sens de l’art. 20 OLCP
compte tenu du fait qu’il réside en Suisse depuis près de 10 ans, où il est
parfaitement intégré, et au vu de son état de santé.
J.
Par décision du 10 mai 2022, le SPOP a rejeté l’opposition formée par A.________
et confirmé sa décision du 22 mars 2022. Il a en particulier retenu que faute
d’avoir exercé une activité lucrative durant une année avant son incapacité de
travail, l’intéressé n’avait pas acquis la qualité de travailleur et que, dans
la mesure où il bénéficiait de prestations complémentaires de l’AVS, lesquelles
sont assimilables à de l’aide sociale, il ne pouvait prétendre à l’octroi d’une
autorisation de séjour pour personne n’exerçant pas d’activité économique au
sens de l’art. 24 par. 1 et 8 annexe I ALCP. Le SPOP a considéré en outre que
la situation personnelle de l’intéressé ne relève pas d’un cas individuel
d’extrême gravité, aux motifs qu’il séjourne en Suisse depuis moins de dix ans,
qu’il a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 58 ans, où il a
nécessairement conservé des attaches culturelles, sociales et familiales.
K.
Par acte du 7 juin 2022, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru
contre la décision sur opposition précitée devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP), en concluant
principalement à l’annulation de celle-ci et à l’octroi d’une autorisation de
séjour UE/AELE; subsidiairement à l’octroi d’une autorisation de séjour en
application des art. 20 OLCP et 8 CEDH afin de tenir compte du caractère
exceptionnel de sa situation personnelle; très subsidiairement à l’octroi d’une
autorisation de séjour en application des art. 30 al. 1 let. b LEI, 31 OASA et
8 CEDH afin de tenir compte du caractère d’extrême gravité de sa situation
individuelle. Le recourant fait valoir en substance être venu en Suisse dans le
but d’y exercer une activité lucrative, à laquelle il a dû mettre un terme à la
suite de son accident professionnel, et avoir acquis la qualité de travailleur
au sens de l’ALCP jusqu’à la survenance de son incapacité de travail. Il
invoque être bien intégré en Suisse, où il continue son suivi médical. Le
recourant demande à être exonéré de l’avance de frais au vu de sa situation.
Par avis du 8 juin 2022, le juge instructeur a
provisoirement renoncé à exiger le versement d’une avance de frais.
Dans sa réponse au recours du 14 juin 2022, le SPOP
(ci-après aussi: l’autorité intimée) indique maintenir sa décision.
Considérant en droit:
Considérants
1.
La décision attaquée est une décision sur opposition rendue sur la base
de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de
Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11),
disposition entrée en vigueur le 1er janvier 2021. Elle n'est pas
susceptible de recours auprès d'une autre autorité, si bien que le recours au
Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé
dans le délai légal par le destinataire de la décision attaquée, le recours
satisfait de plus aux exigences formelles prévues par la loi (art. 75, 95, 79
et 99 LPA-VD), de sorte qu’il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le litige porte sur la révocation de l’autorisation de séjour UE/AELE
dont bénéficie le recourant, ressortissant portugais, obtenue pour l’exercice
d’une activité lucrative salariée, alors que celui-ci est désormais à la
retraite, ainsi que sur son renvoi de Suisse.
Les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit
fédéral ou d'un traité international (ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339
consid. 1; 130 II 281 consid. 2.1, 493 consid. 3.1).
En l'espèce, le recourant est de nationalité
portugaise, de sorte qu'il peut se prévaloir de l’ALCP.
La LEI, qui règle notamment l'entrée en Suisse et la
sortie de Suisse, le séjour des étrangers et le regroupement familial (art. 1
LEI), n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de l’UE, aux
membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son
siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'ALCP n'en
dispose pas autrement ou lorsque la LEI prévoit des dispositions plus
favorables (art. 2 al. 2 LEI).
3.
Le litige porte en premier lieu sur le droit de demeurer du recourant.
a) L'art. 4 par. 1 annexe I ALCP (cf. art. 7 let. c
ALCP) confère aux ressortissants d’une partie contractante et aux membres de
leur famille un droit de demeurer sur le territoire d’une autre partie
contractante après la fin de leur activité économique. L'art. 4 par. 2 annexe I
ALCP renvoie au règlement (CEE) no 1251/70 de la Commission du 29 juin 1970
relatif au droit des travailleurs de demeurer sur le territoire d'un État membre
après y avoir occupé un emploi. L'art. 2 dudit règlement accorde un droit de
demeurer notamment au travailleur:
- qui, au moment où il cesse son activité, a atteint
l'âge prévu par la législation de cet État pour faire valoir des droits à une
pension de vieillesse et qui y a occupé un emploi pendant les 12 derniers mois
au moins et y a résidé d'une façon continue depuis plus de 3 ans (par. 1 let. a),
- qui, résidant d'une façon continue sur le
territoire de cet État depuis plus de 2 ans, cesse d'y occuper un emploi
salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail; si cette incapacité
résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit
à une rente entièrement ou partiellement à charge d'une institution de cet
État, aucune condition de durée de résidence n'est requise (par. 1 let. b).
Selon l'art. 4 par. 2 du règlement CEE 1251/70, les
périodes de chômage involontaire, dûment constatées par le bureau de
main-d'œuvre compétent, et les absences pour cause de maladie ou accident, sont
considérées comme périodes d'emploi au sens de l'art. 2 par. 1 du règlement.
Le droit de demeurer constitue une garantie spéciale
par rapport au droit de séjour des personnes n'exerçant pas d'activité
économique fondé sur l'art. 24 annexe I ALCP. A la différence de ce dernier
droit de séjour, le droit de demeurer ne peut être invoqué dans une des parties
contractantes qu'en lien avec une activité économique effectivement exercée sur
le territoire de celle-ci (Astrid Epiney/Gaëtan Blaser, in: Amarelle/Nguyen
[édit.], Code annoté de droit des migrations, vol. III, Accord sur la libre
circulation des personnes [ALCP], 2014, n. 23 ad art. 7 ALCP; Roman Schuler,
in: Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser/Vetterli, Ausländerrecht, 3e éd., 2022, n.
29.71
avec renvoi à TF 2A.768/2006 du 23 mars 2007 consid. 3.4).
Le droit de demeurer désigne
le droit du travailleur indépendant, respectivement du travailleur salarié, de
maintenir sa résidence sur le territoire de l'Etat
d'accueil lorsqu'il cesse d'y exercer son activité. Les bénéficiaires du droit
de demeurer conservent ainsi leurs droits acquis en qualité de travailleur
(maintien du droit à l'égalité de traitement avec les nationaux) en vertu de
l'ALCP, bien qu'ils ne bénéficient plus du statut de travailleur. Ce droit de séjour est en
principe maintenu, indépendamment du fait que la personne bénéficie ou non d'éventuelles prestations de l'aide
sociale (cf. ATF 146 II 89 consid. 4.9 p. 94; 144 II 121 consid. 3.2 p. 125).
Le droit de demeurer constituant un prolongement du statut de travailleur, il
suppose que l'intéressé dispose de ce statut, au moment où le motif fondant le
droit de demeurer (atteinte de l'âge de la retraite, survenance d'une
incapacité permanente de travail) se réalise.
Selon l’art. 22 OLCP, unique disposition de la
Section 8 intitulée "Droit de demeurer", les ressortissants de l’UE
ou les membres de leur famille qui ont le droit de demeurer en Suisse selon
l’ALCP, reçoivent une autorisation de séjour UE/AELE.
b) Concernant le droit de demeurer d'un ressortissant
d’une partie contractante qui a atteint l'âge de la retraite, les directives OLCP
du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après: les directives OLCP), dans leur
version d’octobre 2022, reprennent la teneur de l'art. 2 par. 1 let. a du
règlement CEE 1251/70. Selon ces directives (ch. 8.3.2), le droit de demeurer
d'un travailleur UE/AELE suppose que soient réunies les conditions suivantes:
"[…] au moment où il cesse son activité, il a atteint l'âge
permettant de faire valoir - selon la législation suisse - un droit à la
retraite, il a séjourné en Suisse en permanence durant les trois années
précédentes et y a exercé une activité lucrative durant les douze derniers mois
au moins (ces trois conditions doivent être remplies cumulativement).
[...]
L'interruption de l'activité
lucrative suite à une maladie, à un accident ou à une période de chômage
involontaire dûment constatée par l'autorité compétente, et l'interruption
involontaire de l'activité s'agissant d'un indépendant, sont considérées comme
des périodes d'activité".
Au sujet de la condition que le travailleur ait
exercé une activité lucrative durant les douze derniers mois, certains auteurs
considèrent qu'il suffit que l'intéressé dispose de la qualité de travailleur
au moment où il atteint l'âge de la retraite. Cette qualité ne supposant pas
nécessairement l'existence d'un rapport de travail – une personne à la
recherche réelle d’un emploi pouvant être qualifiée de travailleur (cf. consid.
3d ci-après) –, l'activité lucrative d'une durée de douze mois ne doit pas
forcément avoir été exercée immédiatement avant d'atteindre l'âge de la retraite
(Peter Bolzli/Lisa Rudin/Sven Gretler, Migrationsrecht, 2022, n. 4.76).
c) S'agissant du droit de demeurer d'un ressortissant
d’une partie contractante qui cesse d'occuper un emploi salarié à la suite
d'une incapacité permanente de travail, il suppose que
l'intéressé ait eu la qualité de travailleur lors de la survenance de
l'incapacité permanente de travail. Il faut en outre que celui-ci ait cessé d'occuper un emploi salarié à la suite de l'incapacité
de travail (ATF 147 II 35 consid. 3.3 p. 38; 144 II 121 consid. 3.2 p. 125). Le
droit de demeurer doit par ailleurs être exercé dans le délai de deux ans prévu
à l'art. 5 par. 1 du règlement CEE 1251/70.
L'expression "incapacité
permanente de travail" désigne non seulement l'incapacité de travail dans
le domaine professionnel traditionnel, mais comprend également les activités
que l'on peut raisonnablement exiger d'un travailleur. Le droit de demeurer est
donc refusé lorsqu'aucune raison de santé n'empêche le travailleur migrant
d'exercer une activité adaptée (ATF 146 II 89 consid. 4). La notion d'incapacité permanente de travail n'est pas liée à un
emploi; il n'est pas question d'une telle incapacité lorsque le travailleur
salarié, ensuite d'un accident du travail, ne peut certes plus exercer son
ancienne activité, mais que l'on peut attendre de lui qu'il exerce une activité
professionnelle alternative. Cela vaut en principe aussi lorsque le travailleur
salarié ne peut travailler qu'à un taux réduit (voir à cet égard aussi TF 2C_108/2020
du 10 juillet 2020 destiné à publication aux ATF). Dans un tel
cas, il y a incapacité permanente de travail seulement lorsque la capacité de
travail résiduelle ne permet plus d'exercer une activité lucrative équivalente
qualitativement et quantitativement à une activité économique réelle et
effective ou qu'il ne peut pas être attendu du travailleur qu'il débute une
telle activité (ATF 147 II 35 consid. 4 p. 38 ss).
Lorsqu'une demande de rente AI a été
déposée, il convient en règle générale d'attendre la décision de l'office
compétent, afin de déterminer s'il y a incapacité permanente de travail (ATF 141 II 1 consid. 4.2.1 p. 11; sur les liens entre la procédure AI et la
procédure de droit des étrangers, cf. PE.2019.0131 du 13 mai 2020 consid. 3a).
d) Selon l'art. 6 annexe I ALCP, le travailleur
salarié ressortissant d'une partie contractante qui occupe un emploi d'une
durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil
reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa
délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins.
Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans
pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une
situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs (par.
1). Le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur
salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été
frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un
accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment
constatée par le bureau de main-d'œuvre compétent (par. 6).
Notion autonome de droit communautaire
(cf. ATF 131 II 339 consid. 3.1), la qualité de travailleur (salarié) doit s'interpréter
de façon extensive. Doit ainsi être considérée comme un
"travailleur" la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en
faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations
en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Cela suppose
l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités
tellement réduites qu'elles apparaissent comme purement marginales et
accessoires (ATF 141 II 1 consid. 2.2.4; TF 2C_374/2018 du 15 août 2018 consid.
5.3.1
et les références).
En procédant à une interprétation de ces principes,
le Tribunal fédéral a jugé qu'un étranger au bénéfice d'une autorisation de
séjour UE/AELE pouvait perdre le statut de travailleur au sens de l'ALCP et par
conséquent se voir refuser la prolongation, respectivement se voir révoquer
l'autorisation de séjour dont il est titulaire si 1) il se trouve dans un cas
de chômage volontaire; 2) on peut déduire de son comportement qu'il n'existe
(plus) aucune perspective réelle qu'il soit engagé à nouveau dans un laps de
temps raisonnable ou 3) il adopte un comportement abusif, notamment en se
rendant dans un autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou d'une
durée extrêmement limitée dans le seul but de bénéficier de prestations
sociales meilleures que dans son Etat d'origine ou dans un autre Etat membre
(ATF 144 II 121 consid. 3.1 p. 124 s.; 141 II 1 consid. 2.2.1; 131 II 339
consid. 3.4).
Une fois que la relation de travail a pris fin,
l’intéressé perd en principe la qualité de travailleur, étant précisé toutefois,
d’une part, que cette qualité peut produire certains effets après la cessation
de la relation de travail et, d’autre part, qu'une personne à la recherche
réelle d’un emploi peut être qualifiée de travailleur (TF 2C_835/2015 du 31
mars 2016 consid. 3.3; 2C_1162/2014 du 8 décembre 2015 consid. 3.4;
cf. aussi arrêts PE.2021.0126 du 23 mai 2022 consid. 3b/bb; PE.2020.0033
du 26 juin 2020 consid. 2b/bb; PE.2019.0273 du 12 mars 2020
consid. 2d).
L’ALCP distingue toutefois entre les personnes
intégrées au marché du travail qui perdent leur emploi après une durée d’emploi
égale ou supérieure à une année (cf. art. 6 par. 1 et par. 6 annexe I
ALCP) et les personnes au chômage qui se déplacent sur le territoire d’une
partie contractante afin de trouver un emploi, auxquelles sont assimilées les
personnes qui ont occupé un emploi pour une durée inférieure à un an (cf. art.
2.
par. 1 sous-par. 2 annexe I ALCP). Les premières conservent, du moins
dans un premier temps (ATF 141 II 1 consid. 2.2.1, 2ème variante), la qualité
de travailleur et les avantages attachés à ce statut en matière de droit de
séjour et de droit aux prestations sociales; le titre de séjour ne peut
notamment leur être retiré pour le seul motif qu'elles bénéficient des
prestations de l'aide sociale (TF 2C_495/2014 du 26 septembre 2014 consid.
3.1). Les secondes, auxquelles sont assimilées les personnes qui ont occupé un
emploi pendant une durée inférieure à un an et qui se retrouvent en situation
de chômage involontaire, ne bénéficient pas des mêmes droits (Christine
Kaddous/Diane Grisel, Libre circulation des personnes et des services, 2012, p.
893; v. ég. Alvaro Borghi, La libre circulation des personnes entre la Suisse
et l’UE, commentaire article par article de l’accord du 21 juin 1999, 2010,
par. 144 et 358 ss). A la fin d'un emploi ayant duré moins d'une année, le
ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne a toutefois le droit de
poursuivre son séjour en Suisse pour y chercher un emploi pendant six mois
(art. 2 par. 1 sous-par. 2 annexe I ALCP), voire une année au plus, aux
conditions de l'art. 18 al. 3 OLCP. Il doit en principe disposer
des moyens nécessaires à son entretien (art. 18 al. 2 OLCP). A cet égard, il
pourra être tenu compte des indemnités de chômage (ATF 141 II 1 consid. 2.2.2).
L'extinction du droit de séjour après la fin des
rapports de travail est désormais régie par l'art. 61a LEI, disposition entrée
en vigueur le 1er juillet 2018 et qui n'est donc pas applicable en l'espèce.
4.
La rente-pont est régie par la loi vaudoise du 23 novembre 2010 sur les
prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations
cantonales de la rente-pont (LPCFam; BLV 850.053). Elle a pour but de couvrir
dans une mesure appropriée les besoins vitaux des personnes proches de l'âge de
la retraite n'ayant pas droit ou ayant épuisé leur droit aux indemnités de
chômage (art. 16 al. 1 LPCFam). Elle permet notamment à ces personnes
d'éviter de prendre une retraite anticipée ou de recourir à l'aide sociale (RI)
(cf. Conseil d'Etat du canton de Vaud, Exposé des motifs sur la stratégie
cantonale de lutte contre la pauvreté, in: Bulletin du Grand Conseil 2007-2012,
tome 17, p. 476 ss, spéc. p. 480). Cette mesure a été adoptée pour prévenir la
forte augmentation des dépenses pour le RI prévue pour les années 2010-2012; il
s'agissait de faire sortir ces personnes de l'aide sociale, respectivement
d'éviter qu'elles y aient recours (Grand Conseil du canton de Vaud, premier
débat sur la stratégie cantonale de lutte contre la pauvreté et les projets de loi
y relatifs, in: Bulletin du Grand Conseil 2007-2012, tome 17, p. 83 ss, spéc.
p. 99). La rente-pont ne constitue donc pas une forme d'aide sociale, mais une
alternative à celle-ci (TF 2C_95/2019 du 13 mai 2019 consid. 3.4.3 et 3.4.4).
En principe, conformément à l'art. 16 al. 1 LPCFam,
la rente-pont concerne des personnes domiciliées dans le canton de Vaud, en fin
de droit de chômage ou n'y ayant pas droit qui, vu leur âge, ne peuvent plus se
réinsérer professionnellement et qui, compte tenu de leur situation financière,
devraient faire appel au RI ou utiliser leur capital LPP de manière anticipée
(ce qui diminuerait leur avoir au moment de la retraite). La rente-pont est
versée jusqu'à l'âge d'ouverture ordinaire du droit à la rente de vieillesse
prévu par la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et
survivants (LAVS; RS 831.10) et est calculée conformément aux critères de la
prestation complémentaire annuelle au sens de la loi fédérale du 6 octobre 2006
sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC; RS 831.30) (art. 18
al. 1 LPCFam).
5.
En l'occurrence, le recourant a travaillé comme ouvrier sanitaire dès
son arrivée en Suisse le 14 mars 2013 jusqu’au 11 décembre 2013, date à
laquelle il a été victime d’un accident sur son lieu de travail. Il a perdu la
qualité de travailleur en tout cas lorsqu'il a perçu la rente-pont, puisque
celle-ci est destinée à des personnes qui ne peuvent plus se réinsérer
professionnellement (cf. consid. 4 ci-dessus). Quand il a atteint l'âge de la
retraite, en juillet 2018, il ne disposait donc plus de la qualité de
travailleur, de sorte qu'il ne peut invoquer le droit de demeurer tiré de
l'art. 2 par. 1 let. a du règlement CEE no 1251/70 (en relation avec l'art. 4
par. 1 annexe I ALCP).
Quant au droit de demeurer tiré de l'art. 2 par. 1
let. b du règlement CEE no 1251/70 (en relation avec l'art. 4 par 1 annexe I
ALCP), il n'entre pas en ligne de compte. En effet, l'accident du travail survenu
le 11 décembre 2013 n'ayant pas ouvert le droit à une rente pour incapacité
permanente de travail (les indemnités pour perte de gain de la SUVA ne
constituant pas une telle rente: arrêt PE.2019.0131 du 13 mai 2020 consid. 5a),
la condition de la résidence sur le territoire pendant au moins deux ans s'applique.
Or, en date du 11 décembre 2013, le recourant résidait en Suisse depuis moins
de deux ans, de sorte qu'il ne peut pas invoquer un droit de demeurer à la
suite d'une incapacité permanente de travail déjà pour ce motif (cf. arrêt PE.2021.0126
du 23 mai 2022 consid. 4b dans une situation analogue). De plus, l'accident en
question n'a pas causé au recourant d'incapacité permanente de travail au sens
indiqué plus haut (consid. 3c), puisque, par décision du 1er novembre 2018,
entrée en force, l'Office AI lui a reconnu une pleine capacité de travail dans
un poste de travail adapté à ses limitations fonctionnelles. Enfin, le
recourant s'est prévalu d'un droit de demeurer seulement le 5 janvier 2022,
soit bien après l'échéance du délai de deux ans prévu par l'art. 5 par. 1 du
règlement CEE 1251/70.
Dans ces conditions, le recourant ne dispose pas
d'un droit de demeurer.
6.
Le recourant prétend à une autorisation de séjour pour personne
n’exerçant pas une activité économique.
a) L'art. 2 par. 2 annexe I ALCP prévoit que les
ressortissants des parties contractantes qui n'exercent pas d'activité
économique dans l'Etat d'accueil et qui ne bénéficient pas d'un droit de séjour
en vertu d'autres dispositions de cet accord ont, pour autant qu'ils
remplissent les conditions préalables requises dans le chapitre relatif aux
personnes n'exerçant pas une activité économique, un droit de séjour.
Ainsi, selon l'art. 24 par. 1 annexe I ALCP, une
personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité
économique dans l'Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de
séjour en vertu d'autres dispositions de l'ALCP reçoit un titre de séjour d'une
durée de cinq ans au moins à condition qu'elle prouve aux autorités nationales
compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de
moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale
pendant leur séjour (let. a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des
risques (let. b).
Aux termes de l'art. 24 par. 2 annexe I ALCP, sont
considérés comme suffisants les moyens financiers nécessaires qui dépassent le
montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle
et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à
des prestations d'assistance; lorsque cette condition ne peut s'appliquer, les
moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants lorsqu'ils sont
supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par
l'Etat d'accueil. Selon l'art. 16 al. 1 OLCP, tel est le cas si ces moyens
dépassent les prestations d'assistance qui seraient allouées en fonction des
normes de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), à un
ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite à la
demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres
termes, on considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si
les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui
fermeraient l'accès à l'aide sociale (ATF 144 II 113 consid. 4.1; 135 II 265
consid. 3.3). Il importe peu, pour apprécier la situation économique du
requérant, que ce dernier génère lui-même ses moyens financiers ou que ceux-ci
lui soient procurés par un tiers (ATF 144 II 113 consid. 4.1; 142 II 35 consid.
5.1; 135 II 265 consid. 3.3). Les moyens financiers d’un ayant droit à une
rente, ressortissant de l’UE ou de l’AELE ainsi que les membres de sa famille,
sont réputés suffisants s’ils dépassent le montant donnant droit à un
ressortissant suisse qui en fait la demande, éventuellement aux membres de sa
famille, à des prestations complémentaires au sens de la loi fédérale du 19
mars 1965 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse,
survivants et invalidité (art. 16 al. 2 OLCP).
b) En l'occurrence, depuis le 1er juillet
2018, le recourant est au bénéfice d’une rente ordinaire mensuelle de
vieillesse de 144 fr., laquelle est complétée par des prestations complémentaires
à l’AVS, versées par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, qui
s’élèvent à 2'219
fr. par mois. Le recourant percevant des prestations
complémentaires, il ne dispose manifestement pas de moyens financiers suffisants
pour se prévaloir d’une autorisation de séjour pour personne n’exerçant pas une
activité économique.
7.
Le recourant prétend à une autorisation de séjour pour cas de rigueur.
a) Aux termes de l'art. 20 OLCP, si les conditions
d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP ou
de la Convention instituant l'AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut
être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent.
L'art. 30 al. 1 let. b LEI prévoit quant à lui qu'il
est possible de déroger aux conditions d'admission des étrangers (art. 18 à 29
LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'extrême
gravité.
Ces dispositions doivent toutes deux être
interprétées en relation avec l'art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24
octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative (OASA; RS 142.201), lequel énumère de manière non exhaustive les
critères que les autorités doivent prendre en considération pour octroyer une
autorisation de séjour dans les cas individuels d'extrême gravité. Les éléments
évoqués à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent jouer un rôle important dans
l'appréciation, même si pris individuellement, ils ne suffisent en principe pas
à fonder un cas individuel d'une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3).
Ils se rapportent notamment à l'intégration du requérant sur la base des
critères définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), à la situation familiale,
particulièrement à la période de scolarisation et à la durée de la scolarité
des enfants (let. c), à la situation financière (let. d), à la durée de la
présence en Suisse (let. e), à l'état de santé (let. f) et aux possibilités de
réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).
La jurisprudence n'admet que restrictivement
l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver
dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres
compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie
alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses
conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,
soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences
particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir compte
de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême
gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse
constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par
ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez
longue période, qu'il y soit bien intégré, socialement et professionnellement,
et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui
seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la
relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger
qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet
égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu
nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits
avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du
nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4; 124 II 110
et les arrêts cités).
Des motifs médicaux peuvent, suivant les
circonstances (cf. art. 31 al. 1 let. f OASA), conduire à la reconnaissance
d'un cas individuel d'extrême gravité, lorsque l'intéressé démontre souffrir
d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période,
des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence,
indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait
susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé (cf. arrêt du
Tribunal administratif fédéral [TAF] C-6116/2012 du 18 février 2014 consid.
7.3.1; C-4970/2011 du 17 octobre 2013 consid. 7.6.1; C-1888/2012 du 23 juillet
2013.
consid. 6.4). En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des
prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne
suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation (cf. TAF
F-3883/2016 du 15 novembre 2017 consid. 9.3; F-362/2015 du 28 juillet 2016
consid. 5.2.3). Une grave maladie (à supposer qu'elle ne puisse pas être
soignée dans le pays d'origine) ne saurait justifier, à elle seule, la
reconnaissance d'un cas de rigueur au sens des dispositions précitées, l'aspect
médical ne constituant qu'un élément parmi d'autres à prendre en considération
(cf. TAF C-357/2012 du 28 mai 2014 consid. 9.1; C-6228/2012 du 26 mars
2013.
consid. 9.3.1).
b) En l’occurrence, le recourant avait séjourné en
Suisse durant environ 9 ans lors du prononcé de la décision de première
instance (étant précisé que, depuis lors, son séjour se poursuit grâce à
l'effet suspensif de son opposition, puis de son recours). Arrivé en Suisse à
l'âge de 59 ans, le recourant a donc passé la majeure partie de sa vie dans son
pays d'origine, où il a nécessairement conservé des attaches familiales,
sociales et culturelles; ses enfants et leurs familles vivent d’ailleurs au
Portugal, comme il l’a lui-même admis dans son recours. A cela s’ajoute qu’il
n’allègue pas avoir tissé en Suisse des liens personnels ou sociaux
particulièrement étroits, qui rendraient un retour au Portugal inexigible,
étant rappelé que les relations de travail, d'amitié ou de voisinage qu’un
ressortissant étranger noue pendant son séjour ne constituent normalement pas
des liens si étroits avec notre pays qu'ils justifient une exception aux mesures
de limitation du nombre des étrangers. Il ne devrait ainsi pas rencontrer de
difficultés particulières à se réintégrer dans son pays d’origine. Le recourant
allègue certes qu’un renvoi au Portugal mettrait en péril le suivi psychiatrique
et les soins médicaux dont il bénéficie actuellement. Il n’apporte cependant
aucun élément donnant à penser qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un suivi
psychologique de qualité et de soins médicaux adaptés au Portugal, alors que ce
pays offre des prestations médicales comparables à celles de la Suisse (cf. arrêts
CDAP PE.2021.0126 du 23 mai 2022 consid. 6c; PE.2019.0019 du 4 novembre 2019
consid. 5b; PE.2018.0265 du 19 décembre 2018 consid. 4a). Il n'y a dès lors pas
lieu de craindre qu'un départ de Suisse entraîne de graves conséquences pour sa
santé.
Au vu de ces éléments, il y a lieu d’admettre que
l’autorité intimée a considéré à juste titre que les conditions pour la
délivrance d’une autorisation de séjour fondée sur les art. 20 OLCP et 30 al. 1
let. b LEI n’étaient pas réalisées.
8.
Reste à examiner si la décision prononçant la révocation de
l'autorisation de séjour et le renvoi du recourant respecte le principe de la
proportionnalité. Sous cet angle, le recourant se prévaut en particulier de
l’art. 8 CEDH.
a) Dans l'ATF 144 I 266, le Tribunal fédéral a
précisé et structuré sa jurisprudence relative au droit à une autorisation de
séjour fondée sur l'art. 8 CEDH. Il a rappelé que ce droit dépendait
fondamentalement de la durée de la résidence en Suisse de l'étranger. Lorsque
celui-ci réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, ce qui correspond
en droit suisse au délai pour obtenir une autorisation d'établissement ou la
naturalisation, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a
développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits pour
que le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en
Suisse doivent n'être prononcés que pour des motifs sérieux (ATF 144 I 266
consid. 3.9; TF 2C_21/2019 du 14 novembre 2019 consid. 5). Lorsque la
durée de la résidence est inférieure à dix ans, mais que l'étranger fait preuve
d'une forte intégration en Suisse (non seulement sous l'angle des relations
sociales, mais aussi d'un point de vue professionnel, économique et
linguistique), le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de
rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie
privée. Si les conditions de l'intégration particulièrement poussée sont réunies,
l'intérêt public à une politique restrictive en matière de séjour des
étrangers, bien que légitime, n'est pas suffisant pour refuser la prolongation
de l'autorisation de l'étranger (ATF 144 I 266 consid. 3.9).
De jurisprudence constante, les années passées en
Suisse au bénéfice d’une simple tolérance, grâce à l'effet suspensif des
recours, ne revêtent que peu de poids et ne sont par conséquent pas
déterminantes (cf. not. arrêt TF 2C_603/2019 du 16 décembre 2019 consid. 6.2 et
références).
b) En l’espèce, le recourant a séjourné en Suisse durant
environ neuf ans, entre mars 2013 et le 22 mars 2022, date à laquelle
l'autorité intimée a révoqué son autorisation de séjour, de sorte que, depuis
lors, il poursuit son séjour grâce à l'effet suspensif de son opposition puis de
son recours. La durée de son séjour "légal" est donc inférieure à dix
ans. En outre, le recourant ne fait pas valoir de circonstances démontrant que
son intégration serait particulièrement forte et de telles circonstances ne
ressortent pas non plus du dossier.
Pour le reste, on a vu que le recourant ne disposait
pas des moyens financiers lui permettant de subvenir à son entretien en Suisse.
Par ailleurs, comme indiqué plus haut, la réintégration au Portugal, où le
recourant a vécu jusqu'à l’âge de 59 ans et où résident ses enfants, ne devrait
guère poser problème.
Dans ces conditions, la révocation de l'autorisation
de séjour et le renvoi du recourant ne portent pas atteinte au principe de la
proportionnalité ni à la protection de la vie privée assurée par l'art. 8 CEDH.
9.
En définitive, la décision entreprise n'est pas contraire au droit et ne
procède pas davantage d'un abus par l'autorité intimée de son pouvoir
d'appréciation.
C’est dès lors à juste titre que l’autorité intimée
a révoqué l’autorisation de séjour du recourant et prononcé son renvoi de
Suisse.
10.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée.
Vu l'issue du recours, un émolument judiciaire
devrait être mis à la charge du recourant, qui succombe (cf. art. 49 al. 1, 91
et 99 LPA-VD). Au vu des circonstances, toutefois, les frais seront laissés à
la charge de l’Etat (cf. art. 50 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre pas en
ligne de compte (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur opposition rendue le 10 mai 2022 par le Service de la
population est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 7 février 2023
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.