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Décision

PE.2022.0069

CDAP - PE.2022.0069 - 2022-06-13 - A.________/Service de la population (SPOP)

13 juin 2022Français6 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 13 juin 2022

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. Pascal Langone et M.

Guillaume Vianin, juges.

Recourant

A.________ à

********

Autorité intimée

Service de la population (SPOP), à

Lausanne.

Objet

Renvoi de Suisse

Recours A.________ c/ décision du Service de la population

(SPOP) du 1er juin 2022 (renvoi de Suisse).

Considérant en fait et en droit:

1.

Par décision du 1er juin 2022, envoyée sous pli simple à

l'intéressé, le Service de la population (SPOP) a prononcé le renvoi de Suisse

d'A.________, ressortissant d'Algérie né le 21 janvier 1995, actuellement

détenu dans l'établissement pénitentiaire de la Croisée à Orbe.

2.

Par acte du 6 juin 2022, A.________ a saisi la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours contre la

décision précitée. Il déclare ne pas contester son renvoi de Suisse mais ne pas

vouloir quitter le territoire des pays membres de l'espace Schengen. Il expose

en substance qu'il risquerait la peine de mort en Algérie pour s'être converti

au catholicisme et qu'il souhaite être renvoyé vers la Belgique où il

résiderait légalement en tant que demandeur d'asile.

3.

Selon l'art. 64 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers

et l'intégration (LEI; RS 142.20), les autorités compétentes rendent une

décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger qui n’a pas

d’autorisation alors qu’il y est tenu (al. 1 let. a), qui ne remplit pas ou ne

remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (al. 1 let. b) ou auquel une

autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée

ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (al. 1 let. c). L’étranger qui

séjourne illégalement en Suisse et qui dispose d’un titre de séjour valable

délivré par un autre État lié par l’un des accords d’association à Schengen

(État Schengen) est invité sans décision formelle à se rendre immédiatement

dans cet État. S’il ne donne pas suite à cette invitation, une décision au sens

de l’al. 1 est rendue. Si des motifs de sécurité et d’ordre publics, de

sécurité intérieure ou extérieure justifient un départ immédiat, une décision

est rendue sans invite préalable (al. 2). La décision visée à l’al. 1, let. a

et b, peut faire l’objet d’un recours dans les cinq jours ouvrables suivant sa

notification. Le recours n’a pas d’effet suspensif. L’auto­rité de recours

statue dans les dix jours sur la restitution de l’effet suspensif (al. 3). Selon

l'art. 69 al. 2 LEI, si l’étranger a la possibilité de se rendre légalement

dans plusieurs États, l’autorité compétente peut le renvoyer ou l’expulser dans

le pays de son choix.

4.

En l'occurrence, la décision attaquée a été communiquée au recourant

sous pli simple, si bien qu'il convient de partir de l'idée que le recours a

été déposé en temps utile.

5.

Sur le fond, le recourant ne conteste pas ne disposer d'aucun titre de

séjour en Suisse. Il ne conteste au surplus pas que les conditions d'un renvoi

du territoire suisse soient remplies, ni le délai de départ immédiat fixé par

la décision querellée, de sorte qu'elle ne peut qu'être confirmée. Les griefs

du recourant ne concernent que le pays vers lequel il doit être renvoyé, la

décision querellée faisant état que l'injonction de quitter le territoire

suisse implique de quitter le territoire des pays membres de l'Espace Schengen.

Or, la décision dont est recours ne porte que sur le principe du renvoi, en

application des art. 64 ss LEI, et non sur les modalités de celui-ci. En

particulier, elle ne se prononce pas sur le pays de destination, en cas de

renvoi non volontaire au sens de l'art. 69 al. 2 LEI, même si elle rappelle le

contenu de cette disposition. L'injonction de quitter le territoire des pays

membres de l'Espace Schengen figurant dans la décision attaquée ne vaut donc

que pour autant que la personne concernée ne dispose pas d'un titre de séjour

dans l'un de ces Etats (CDAP PE.2022.0039 du 4 avril 2022 consid. 5c). Dans la

mesure où le recourant se prévaut d'un titre de séjour en Belgique, il pourrait

– si tel est bien le cas – requérir son renvoi vers ce dernier pays. Il

incombera quoi qu'il en soit à l'autorité intimée, dans la procédure

d'exécution de renvoi, d'examiner dans quel pays le recourant pourra être

refoulé en vertu de l'art. 69 LEI, étant relevé que l'étranger visé par une

procédure de renvoi ne dispose pas du choix de l’Etat dans lequel il sera

renvoyé; ce choix incombe en réalité à l’autorité d’exécution du renvoi, même

lorsque l’intéressé a la possibilité de se rendre légalement dans plusieurs

Etats (art. 69 al. 2 LEI; CDAP PE.2018.0068 du 12 avril 2018 consid. 2b;

PE.2017.0529 du 24 janvier 2018 consid. 3b). La décision attaquée ne se

prononce toutefois pas sur ce point si bien que le grief du recourant excède

l'objet du litige et est irrecevable.

6.

Manifestement mal fondé, le recours doit donc être rejeté dans la mesure

de sa recevabilité par un arrêt sommairement motivé sans qu'il soit ordonné

d'échange d'écritures ni de mesure d'instruction (art. 82 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36). Il n'est pas perçu

d'émolument ni alloué de dépens.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

Considérants

II.

Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.