PE.2022.0070
CDAP - PE.2022.0070 - 2022-12-14 - A._____, B.__, C._____/Direction générale de l'emploi et du marché du travail - DGEM, Service de la population (SPOP)
14 décembre 2022Français22 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 décembre 2022
Composition
M. Stéphane Parrone, président; M. Raymond Durussel et
Mme Claude Marie Marcuard, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière.
Recourants
1.
A.________ et B.________, à ********,
représentés par Me Nicolas MOSSAZ, avocat, à Genève,
2.
C.________, à ********, également
représentée par Me Nicolas MOSSAZ, avocat, à Genève,
Autorité intimée
Direction générale de l'emploi et du
marché du travail - DGEM,
Direction de la surveillance du marché du
travail - DISMAT, à Lausanne,
Autorité concernée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ et consorts c/ décision du Service de
l'emploi, désormais Direction générale de l’emploi et du marché du travail, du
12 mai 2022 refusant une autorisation de travail à C.________.
Vu les faits suivants:
A.
C.________, ressortissante philippine née le 10 mai 1967, est entrée en
Suisse le 16 octobre 2021.
B.
Le 6 janvier 2022, A.________, ressortissant belge né en 1983, et son
épouse, B.________, ressortissante croate née en 1979, tous deux titulaires de
permis de séjour B UE/AELE, ont déposé en faveur de C.________ une demande
d’autorisation de travail de courte durée (maximum 12 mois) comme employée
domestique et nourrice auprès du Service de l’emploi (SDE) – depuis le 1er
juillet 2022, la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (DGEM).
A l’appui de leur demande, les époux A.________ et B.________
ont exposé que C.________, qui avait travaillé pour eux en tant qu’employée
domestique, plus précisément en tant que nourrice de leur fils D.________, né
le 22 octobre 2017, lors du détachement professionnel de A.________ à Dubaï de
2018 à fin juin 2021, était arrivée en Suisse le 16 octobre 2021 pour leur
rendre visite. Ils souhaitaient que C.________ reste auprès de leur enfant pour
l’accompagner dans son nouveau cadre de vie durant une année de transition. Les
intéressés avaient en effet constaté que leur fils manifestait des troubles
anxieux suite au déménagement de la famille en Suisse en 2021 et qu’il s’adaptait
difficilement à son nouveau cadre de vie sans la présence de sa nourrice. Ils
précisaient que C.________ n’avait aucune intention de prolonger son séjour en
Suisse afin d’y trouver un emploi en 2023, vu qu’elle souhaitait rentrer aux
Philippines pour prendre sa retraite. Il était prévu que C.________ soit logée
dans la villa familiale récemment acquise et qu’elle serait également nourrie
par ses employeurs. Un salaire mensuel de 2'100 fr., charges sociales déduites,
versé 13 fois l’an était prévu.
La demande de permis était accompagnée d’une lettre de
motivation rédigée en anglais par les époux A.________ et B.________ le 4
janvier 2022, dont on extrait en particulier ce qui suit:
"(…) As D.________ struggles
a lot with adaptation, C.________ has been a beacon of stability in his young
life. This was crystal clear when we moved to Switzerland and D.________ had
again go through a difficult change. It has been extremely hard on him, until C.________
came and visited us. Before C.________ arrived, he had trouble sleeping,
refused to eat and did not want to interact with other children. After C.________
came, he found back some stability and slowly is now finding his balance in his
new environment. We have tried to engage different nannies locally, but D.________
did not bond with any of them. This reconfirmed once more the importance of
having C.________ close to D.________ as he continues to grow up.
(…)
We are asking to allow C.________
to continue to be there for D.________ and help him through the adaptation
period. Therefore, we are requesting a short-term permit (L), as this would be
exactly what D.________ needs. Once D.________ will be settled in and adapted
to his new reality, we are confident we will be able to engage into local child
support options. This also corresponds to the timeframe that C.________ wishes
to bridge, before retiring back in the Philippines as her children are now all
grown up and the last child graduates from college in 1 year. We are also
attaching to this letter some pictures of C.________ and D.________ at
different ages to attest to their close bond. If helpful, we are happy to
provide more examples of their special relationship."
C.
A la demande du SDE, le salaire a été modifié et un nouveau contrat
prévoyant un salaire horaire de 23 fr. 40, charges sociales déduites et
vacances comprises, pour 40 heures par semaine, a été établi. A la requête du SDE
toujours, qui demandait une lettre de soutien de l’employeur des époux A.________
et B.________, l’entreprise E.________ a confirmé, le 14 mars 2022, qu’elle
était informée de la démarche de demande de prise d’emploi de ses employés.
D.
Par décision du 12 mai 2022, le SDE a refusé la demande aux motifs que
le nombre d’unités de contingents dont disposait le Canton de Vaud pour la
délivrance d’autorisations en faveur des ressortissants d’Etats-tiers ne le
permettait pas et qu’il ne paraissait pas exclu, dans le domaine de l’économie
domestique, de recruter un travailleur indigène (résidant) ou un ressortissant
d’un Etat membre de l’UE/AELE sur le marché indigène et européen du travail. Le
manque de soutien de l’employeur était également invoqué.
E.
Par acte du 10 juin 2022 de leur avocat, A.________ et B.________ ont
recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(CDAP) contre la décision du 12 mai 2022, concluant principalement à son
annulation et à l’octroi d’une autorisation de travail de courte durée en
faveur de C.________, subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité
intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants, ordre étant donné
au SDE de délivrer une autorisation de travail de courte durée en faveur de
leur employée. Le 21 juin 2022, C.________ a autorisé ses employeurs à recourir
en son nom. A l’appui du recours, diverses pièces ont été produites, dont la
lettre du 26 mai 2022, de la sœur du recourant, médecin de profession.
L’auteure de cette lettre se dit préoccupée par le bien-être de son neveu, D.________.
Après avoir rappelé que cet enfant - qu’elle décrit comme aimable, joyeux mais
souvent introverti et en manque de repères en raison des nombreux voyages de
ses parents - a réussi à s’adapter à sa vie à Dubaï grâce à la stabilité qu’a
pu lui apporter sa nourrice, la sœur du recourant expose que son neveu était
déboussolé suite à son déménagement en Suisse, au sein d’une société inconnue,
parlant une langue qu’il ne maîtrise pas et a pu retrouver une certaine
stabilité grâce à ses parents et à la présence de C.________. L’auteure de la
lettre forme le souhait que D.________ puisse continuer d’être entouré par ces
personnes qui lui donnent confiance en lui dans une période où il est
particulièrement sensible et fragile.
Le 30 juin 2022, le Service de la population (SPOP)
a produit son dossier et a renoncé à se déterminer.
Le 27 juillet 2022, l’autorité intimée a répondu au
recours en concluant à son rejet et au maintien de la décision attaquée.
Le 18 août 2022, les recourants se sont encore
exprimés, sous la plume de leur mandataire.
F.
Le tribunal a statué, par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
La décision du SDE – désormais DGEM – peut faire l’objet d’un recours de
droit administratif auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Interjeté en temps utile (art. 92 et 96
al. 1 let. c LPA-VD), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions
formelles de recevabilité (art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Les recourants ont requis leur audition. Toutefois, le droit d’être
entendu découlant de l’art. 29 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 (Cst; RS 101) ne comprend pas le droit d’être entendu
oralement (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1). Le tribunal peut ainsi renoncer à une
telle mesure d’instruction si, comme en l’espèce, les faits pertinents
ressortent clairement des pièces produites.
3.
Les recourants se plaignent d’une violation de leur droit d’être
entendus. Ils reprochent à l’autorité intimée de ne pas avoir suffisamment
mentionné les faits qu’elle a retenus pour prendre sa décision. La décision
attaquée ne serait ainsi pas suffisamment motivée.
a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti
par l'art. 29 al. 2 Cst., implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa
décision afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement
s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à
ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui
l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que
l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en
connaissance de cause; elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de
discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties,
mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour
l'issue du litige (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1 et les références).
b) Dans le cas particulier, la décision attaquée ne
comprend pas d’état de fait à proprement parler. Malgré tout, les faits retenus
par l’autorité intimée se déduisent aisément de la discussion des motifs qui
fondent le refus de l’autorisation demandée. La décision explicite par ailleurs
en détail les dispositions légales applicables au cas d’espèce. Enfin, les
recourants ne font nullement valoir que l’absence d’état de fait de la décision
attaquée les auraient empêchés de comprendre la portée de la décision ou encore
de l’attaquer en connaissance de cause devant le tribunal de céans. Mal fondé, ce
premier grief doit être rejeté.
4.
Le litige porte sur la question de savoir si c’est à bon droit que
l’autorité intimée a refusé d’accorder à la gouvernante de l’enfant des
recourants l’autorisation demandée.
a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit
fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1; 493 consid.
3.1; 128 II 145 consid. 1.1.1 et les arrêts cités). L’intéressée étant
ressortissante des Philippines, il convient d'examiner le recours au regard du
droit interne, soit de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et
l’intégration (LEI; RS: 142.20).
b) Aux termes de l’art. 18 LEI, un étranger peut
être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée aux
conditions suivantes: son admission sert les intérêts économiques du pays (let.
a); son employeur a déposé une demande (let. b); les conditions fixées aux art.
20 à 25 LEI sont remplies (let. c). Ces conditions sont cumulatives. Les ressortissants d’Etats tiers sont admis sur le marché
du travail suisse si leur admission sert les intérêts économiques du pays (art. 18
et 19 LEI). Lors de l’appréciation du cas, il convient, selon le chapitre 4 de
la directive "Domaine des étrangers" du Secrétariat d’Etat aux
migrations (SEM), état au 1er novembre 2021, de tenir compte en
particulier de la situation sur le marché du travail, de l'évolution économique
durable et de la capacité de l'étranger concerné de s'intégrer. Il ne s'agit
pas de maintenir une infrastructure avec une main-d'oeuvre peu qualifiée
disposée à travailler pour de bas salaires, ni de soutenir des intérêts
particuliers. Les étrangers nouvellement entrés dans notre pays ne doivent donc
pas faire concurrence aux travailleurs en Suisse de manière à provoquer un dumping
salarial et social (directive SEM, état au 1er novembre 2021, ch.
4.3.1 et les réf. citées).
Le Conseil fédéral peut limiter le nombre d’autorisations
de courte durée initiales et celui des autorisations de séjour initiales (art.
32 et 33 LEI) octroyées en vue de l’exercice d’une activité lucrative; il peut
fixer un nombre maximum d’autorisations pour la Confédération et pour chaque
canton (art. 20 al. 1 et 2 LEI). A cet égard, l’art. 19 al. 1 de l’ordonnance
relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du
24 octobre 2007 (OASA; RS 142.201) précise que les cantons peuvent délivrer aux
étrangers qui ne sont pas couverts par le champ d’application de l’accord du 21
juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté
européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des
personnes (ALCP) ou à la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association
européenne de libre-échange (Convention instituant l’AELE) des autorisations de
séjour de courte durée dans les limites des nombres maximums fixés à l’annexe
1, ch. 1, let. a. Selon cette annexe, le nombre maximum d’autorisations de
séjour de courte durée attribué au Canton de Vaud pour la période du 1er
janvier au 31 décembre 2021 était de 177 (cf. RO 2020 5865).
L’art. 21 LEI institue un ordre de priorité: un
étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative que
s’il est démontré qu’aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d’un
Etat avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes
correspondant au profil requis n’a pu être trouvé (al. 1). Selon l’art. 22 LEI,
un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative
qu’aux conditions de rémunération et de travail usuelles du lieu, de la
profession et de la branche. A teneur de l’art. 23 LEI, seuls les cadres, les
spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation
de séjour (al. 1); en cas d’octroi, la qualification professionnelle de
l’étranger, sa capacité d’adaptation professionnelle et sociale, ses
connaissances linguistiques et son âge doivent en outre laisser supposer qu’il
s’intégrera durablement à l’environnement professionnel ou social (al. 2). En
dérogation à ces règles, peuvent être admis, selon l’alinéa 3 de cette
disposition, les investisseurs et les chefs d’entreprise qui créeront ou qui
maintiendront des emplois (let. a), les personnalités reconnues des domaines
scientifique, culturel ou sportif (let. b), les personnes possédant des
connaissances ou des capacités professionnelles particulières, si leur
admission répond de manière avérée à un besoin (let. c), les cadres transférés
par des entreprises actives au plan international (let. d), les personnes
actives dans le cadre de relations d’affaires internationales de grande portée
économique et dont l’activité est indispensable en Suisse (let. e).
c) Selon la directive du SEM précitée (ch. 4.7.15.1),
des exceptions telles que prévues à l’art. 23 al. 3 LEI, en faveur de personnel
de maison, de gardes d’enfants ou de personnel soignant pour les personnes
handicapées ou malades peuvent être admises dans certains cas, si les
conditions présentées ci-après sont cumulativement remplies. Dans un premier
temps, le personnel de maison reçoit une autorisation de courte durée au sens
de l’art. 19 al. 1 OASA . Dans des cas exceptionnels et dûment motivés, la
transformation de l’autorisation de courte durée en autorisation de séjour au
sens de l’art. 20 al. 1 OASA peut être prise en considération (…). Les
demandeurs sont en général des familles de cadres qui ont été transférés en
Suisse pour une période transitoire. Les obligations professionnelles et
sociales de ces personnes et la garde fréquente d’enfants en bas âge
nécessitent l’engagement de personnel de maison.
Le personnel de maison qui effectue les tâches
domestiques et/ou qui a la
garde des enfants est considéré comme "qualifié" s’il a déjà été
employé,
sur la base d’un contrat de travail ordinaire de deux ans au moins, dans la
famille (et requérante) qui compte séjourner en Suisse à titre temporaire ou
définitif. S’il s’agit d’un nouvel engagement, le travailleur doit apporter la
preuve qu’il possède une expérience spécifique de cinq ans au moins (ménage et
garde d’enfants) et qu’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour et de
travail depuis cinq ans au moins dans l’un des Etats membres de l’UE/AELE. Dans
le calcul de ce délai, seule la période pendant laquelle le travailleur a été
régulièrement admis sur le marché du travail d’un Etat membre de l’UE ou de
l’AELE, conformément au droit des étrangers de l’Etat concerné, peut être prise
en considération. La famille requérante doit en outre prouver qu’elle a déployé
les efforts de recrutement requis en Suisse et dans les pays membres de
l’UE/AELE (Directive SEM précitée, ch. 4.7.15.2).
d) D'après la jurisprudence constante du Tribunal
cantonal (rappelée dans l’arrêt CDAP PE.2017.0527 du 30 avril 2018 consid. 2a),
il convient de se montrer strict quant à l’exigence des recherches faites sur
le marché du travail de manière à donner la priorité aux demandeurs d’emploi
indigènes ou européens. Il y a ainsi lieu de refuser le permis de travail
lorsqu’il apparaît que c’est par pure convenance personnelle que le choix de
l’employeur s’est porté sur un étranger plutôt que sur des demandeurs d’emploi
présentant des qualifications comparables (cf. notamment arrêts CDAP PE.2017.0260
du 22 janvier 2018 consid. 3a; PE.2017.0274 du 24 novembre 2017 consid. 3c et
les arrêts cités; PE.2016.0379 du 5 janvier 2017 consid. 2b; PE.2016.0389 du 8
décembre 2016 consid. 2b; PE.2016.0291 du 18 octobre 2016 consid. 4a). S’agissant
plus particulièrement du personnel de maison, il a notamment été jugé que pour
un cadre brésilien appelé à venir en Suisse, avec son épouse et leurs deux
petits enfants, pour y prendre des fonctions dirigeantes, l’engagement de la
gouvernante brésilienne de ceux-ci répondait à un pur motif de convenance
personnelle, dans la mesure où il est possible de trouver sur le marché
indigène du travail des personnes lusophones (cf. arrêt CDAP PE.2010.0389 du 29
novembre 2010; dans le même sens, arrêt CDAP PE.2008.0024 du 23 avril 2008). A
été également confirmé le refus de l’autorité cantonale de délivrer une
autorisation de courte durée avec activité lucrative en faveur d'une employée
de maison philippine, engagée au service d'une famille suisse comme employée de
maison pour effectuer les tâches domestiques et garder les enfants et qui
accompagnait ses employeurs des Emirats arabes unis en Suisse; il a été
considéré que les circonstances invoquées constituaient des motifs de
convenance personnelle, la seule offre d'emploi publiée sur Internet
correspondant en tous points au profil de l'employée. En outre et surtout, la
demande se heurtait au principe de priorité des travailleurs indigènes,
l'employeur n'ayant pas effectué les démarches requises à cet égard. Le
tribunal a précisé à cette occasion que le principe de priorité s’appliquait
aussi à une famille qui souhaiterait engager une personne ayant déjà été à son
service, pendant deux ans, pour des tâches domestiques et/ou la garde des
enfants (arrêt CDAP PE.2016.0291 du 18 octobre 2016
consid. 4). La demande de permis de travail a en revanche été acceptée,
sous l'empire de l'ancienne loi fédérale sur le séjour et l’établissement des
étrangers (LSEE), dans la situation familiale particulière où l’un des quatre
enfants était gravement handicapé et ne pouvait se faire comprendre facilement
que par une gouvernante du même pays d’origine (cf. arrêt CDAP PE.2005.0656 du 20 juin 2006).
e) En l’espèce, les recourants souhaitent réengager
leur ancienne employée de maison, venue leur rendre visite après leur
emménagement en Suisse.
Les recourants reprochent à l’autorité intimée de se
retrancher derrière l’exiguïté du contingent d’autorisations annuelles pour
justifier son refus. Il ne serait selon eux pas possible que ce contingent ait
été déjà épuisé au moment du dépôt de la demande, qui est survenu en début
d’année déjà. Or, il ne suffit pas de déposer une demande d’autorisation en
début d’année pour se voir allouer automatiquement un permis de travail. Encore
faut-il remplir les autres conditions posées à l’engagement de personnes
provenant d’Etats tiers, à commencer par le respect de l’ordre de priorité
d’engagement.
Sur le fond, les recourants soutiennent que C.________
remplit toutes les conditions pour se voir délivrer une autorisation de séjour
de courte durée exceptionnelle en vue d’exercer un emploi de gouvernante: à
commencer par le fait qu’elle est employée par les recourants depuis 2018, soit
depuis plus de trois ans avant son arrivée en Suisse et qu’elle serait
hautement qualifiée dans le domaine de la garde d’enfants, en raison de sa
formation et de son expérience dans le domaine depuis plus de 15 ans. Elle est
en outre au bénéfice d’un contrat de travail ordinaire qui respecte les
exigences de la branche. Les recourants occupent des fonctions de cadre à plein
temps et ont manifestement besoin d’une garde d’enfant pour leur fils, ce qui
n’est pas contestable. Ce faisant les recourants oublient qu’ils doivent également
respecter l’ordre de priorité imposé par l’art. 21 LEI. Si le tribunal peut
concevoir que l’engagement d’une personne de confiance pour s’occuper d’un
jeune enfant perturbé par un nouvel environnement de vie entraîne des
difficultés non négligeables, il ne saurait tenir pour établi qu’il était
exclu, a priori, de trouver sur le marché indigène ou européen des
personnes disposant de qualifications professionnelles en rapport avec celles
recherchées. Il s’agit en effet d’un domaine d’activité où les demandes de
main-d’œuvre sont sujettes à une concurrence importante. Or, aucun élément du
dossier ne permet d’attester que les recourants auraient déployé tous les
efforts possibles de recrutement sur le marché du travail indigène ou européen
pour trouver une employée de maison. Les recourants relèvent avoir recherché des
solutions de garde pour leur fils mais n’en apportent pas la preuve. Ainsi, aucune
recherche d’emploi pour du personnel de maison ne figure au dossier.
Les recourants se plaignent que l’autorité intimée
aurait violé en outre le droit fédéral en exigeant une lettre de soutien de la
part de l’employeur du recourant et en érigeant cette exigence en condition
d’octroi de l’autorisation sollicitée. Il est exact qu’aucune disposition
légale n’obligeait les requérants à produire une lettre de soutien de la part
de leur employeur, mais peu importe puisque comme on l’a déjà mentionné, le
refus de l’autorité intimée est justifié principalement par le fait que l’ordre
de priorité d’engagement n’a pas été respecté comme on l’a vu ci-dessus.
Les recourants relèvent également que seule leur
ancienne employée serait à même d’apaiser les anxiétés de leur fils et de lui
donner confiance en lui. Ils auraient tenté d’engager plusieurs personnes, sans
succès, seule C.________ étant selon eux à même d’accompagner leur enfant et de
lui offrir un cadre stable. Il est parfaitement compréhensible qu’un jeune
enfant, qui a perdu ses repères à l’occasion d’un déménagement, rencontre des
difficultés d’adaptation lors de son arrivée dans un pays où il ne connaît
personne à part ses parents et où il ne maîtrise pas la langue. Le tribunal ne
doute pas que la présence d’une personne qui le connaît bien et qui s’est
toujours occupée de lui soit de nature à le rassurer. De même, on comprend que
les recourants souhaitent maintenir les liens personnels et affectifs que cet
enfant et sa nourrice ont tissé depuis environ quatre ans durant encore
quelques mois, mais il s’agit là toutefois de motifs de convenance personnelle,
qui ne justifient pas de délivrer une autorisation de courte durée à une
ressortissante d’un Etat tiers (cf. arrêt CDAP PE.2016.0291 du 18 octobre 2016
consid. 4 précité et les références).
Enfin, les recourants, qui mettent en avant les
difficultés de leur fils, ne soutiennent pas que celui-ci aurait besoin de
soins spécifiques et permanents. Ainsi, même si, d’après sa tante, le jeune D.________
présente une certaine fragilité en lien avec des difficultés d’adaptation à son
nouveau milieu de vie en Suisse, la situation n’est pas comparable à celle
l’arrêt CDAP PE.2005.0656 du 20 juin 2006 précité, où l’un des enfants des
employeurs souffrait d’un grave handicap nécessitant des soins constants
prodigués toujours par la même personne et où le tribunal avait accepté un
permis de travail.
Il s’ensuit que l’autorité intimée n’a pas abusé de
son pouvoir d’appréciation en considérant que, dans un domaine où il n’existe
pas de droit en la matière et où la concurrence est particulièrement vive, il
ne paraissait pas exclu de considérer qu’il aurait été dans le cas présent
possible de recruter un travailleur indigène ou un ressortissant d’un Etat
membre de l’UE/AELE sur le marché indigène ou européen du travail. Les
recourants n’ayant pas établi avoir effectué de démarches dans ce sens, le
refus d’autorisation n’est pas critiquable. Le fait que l’autorisation n’ait
été requise que pour une durée d’une année n’y change rien.
Au surplus, le tribunal constate que le recours a
largement perdu son objet, en raison du temps qui s’est écoulé depuis le dépôt
de la demande, qui a été formée le 6 janvier 2022 pour une année.
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu le sort de la cause, un émolument
judiciaire est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux; il
n'est pas alloué de dépens (art. 49 al. 1, 55 al. 1 a contrario, 91
et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du 12 mai 2022 de la Direction générale de l'emploi et du
marché du travail est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire, de 600 (six cents) francs, est mis à la charge
des recourants, solidairement entre eux.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 14 décembre 2022
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.