PE.2022.0071
CDAP - PE.2022.0071 - 2022-08-22 - A._________/Direction générale de l'emploi et du marché du travail - DGEM, Service de la population (SPOP)
22 août 2022Français23 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 août 2022
Composition
M. Guillaume Vianin, président; M. Stéphane Parrone, juge; M. Christian
Michel, assesseur; M. Patrick Gigante..
Recourant
A.________ à
********.
Autorité intimée
Direction générale de l'emploi et du
marché du travail, à Lausanne.
Autorité concernée
Service de la population, à
Lausanne.
Objet
Droit d’obtenir une décision
Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi
Contrôle du marché du travail du 9 juin 2022 refusant d'entrer en matière sur
sa demande de réexamen
Vu les faits suivants:
A.
La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a
déjà été saisie par le passé d’un recours de A.________ contre le refus de lui
délivrer une autorisation de travail. Par arrêt PE.2020.0054 du 29 octobre
2020, elle a rejeté ce recours; les faits suivants avaient alors été retenus:
"[…]
A. Ressortissant du Burundi né en 1976, A.________
a obtenu un diplôme de médecine dans son pays d’origine. Au bénéfice d’une
bourse d’études de cinq ans, allouée par l’Etat du Burundi en vue d’effectuer
sa formation à l’étranger, et d’un visa, il est entré en Suisse durant le mois
d’août 2010 et a obtenu une autorisation de séjour pour suivre une formation.
Depuis lors, il a exercé en qualité de médecin-assistant extraordinaire dans le
département de chirurgie des Hôpitaux Universitaires de Genève, du 1er octobre
2010 au 30 septembre 2011, sans être rémunéré, ceci dans le cadre de la
formation postgraduée en ophtalmologie entreprise auprès de l'Hôpital
ophtalmique Jules Gonin, à Lausanne, du 1er octobre 2011 au 30 novembre 2014.
Il a poursuivi sa formation auprès de l'Hôpital cantonal de Fribourg du 1er mai
2015 au 31 octobre 2015, puis a achevé les six derniers mois de sa formation
auprès du Centre neuchâtelois d'ophtalmologie. Dès le 1er octobre 2011, A.________
a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour doctorants et
post-doctorants au sens des art. 30 al. 1 let. g de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers ([LEtr] depuis le 1er janvier 2019, loi
fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI; RS 142.20]) et 40 de
l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à
l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) régulièrement prolongée
jusqu'au 31 mai 2016.
B. A.________ a obtenu son diplôme fédéral de
médecin, le 17 mars 2016, et s’est vu décerner le titre postgrade fédéral de
médecin spécialiste en ophtalmologie FMH, le 23 juin 2016. Par décision du 20
octobre 2016, les autorités du canton de Genève ont autorisé A.________ à
exercer la profession de médecin, à titre indépendant ou à titre dépendant,
dans leur canton. Par décision du 30 novembre 2016, le Secrétariat d'Etat aux
migrations (SEM) a refusé d’approuver sa demande d'octroi anticipé d'une
autorisation d'établissement (1.) et arrêté au 26 septembre 2020 la date à
partir de laquelle l’autorité cantonale pourra statuer librement sur l’octroi
d’une autorisation d’établissement (2.). Par arrêt F-7722/2016 du 23 avril
2019, le Tribunal administratif fédéral (TAF) a rejeté le recours de
l’intéressé contre la décision négative du SEM. Un recours déposé contre cet
arrêt a été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral, par arrêt 2C_448/2019
du 15 mai 2019. Par arrêt F-2593/2019 du 9 juillet 2019, le TAF a rejeté dans
la mesure de sa recevabilité la demande de révision déposée par A.________
contre son arrêt du 23 avril 2019. Le recours formé contre cet arrêt a été
déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral, par arrêt 2C_669/2019 du 22 août
2019.
C. Domicilié dans le canton de Neuchâtel, A.________
a requis des autorités de ce canton le renouvellement de son autorisation de
séjour; il s’est prévalu de l'exercice de son activité de médecin à titre
indépendant dans les cantons de Genève et de Fribourg. Par décision du 13 mars
2017, le Service des migrations du canton de Neuchâtel (SMIG-NE) a refusé de
prolonger l'autorisation de séjour pour études de l'intéressé et de lui
délivrer une autorisation de séjour pour exercer une activité lucrative
dépendante ou indépendante, tout en renonçant temporairement au renvoi de
Suisse, au vu de son recours contre la décision du 30 novembre 2016 du SEM.
Statuant sur recours, par décision du 29 janvier 2018, le Département de
l'économie et de l'action sociale du canton de Neuchâtel (DEAS-NE) a annulé la
décision du Service cantonal neuchâtelois du 13 mars 2017 et a renvoyé
l'affaire à l'autorit.de première instance pour nouvelle décision, l'invitant
à accorder à A.________, à titre exceptionnel, une autorisation de séjour
limitée à la durée nécessaire à la régularisation de sa situation.
Par décision du 12 avril 2018, le SMIG-NE a refusé de donner
une suite positive à sa demande, dès lors qu’il lui était apparu que
l'intéressé ne bénéficiait d'aucune autorisation de séjour valable lui
permettant d'exercer une activité professionnelle dans les cantons de Genève et
de Fribourg. Le recours interjeté par l'intéressé contre cette décision a été
rejeté par le DEAS-NE, par prononcé du 5 novembre 2018. L’autorité cantonale de
recours a constaté que A.________ ne pouvait se prévaloir d'aucune autorisation
de séjour avec exercice d'une activité salariée ou indépendante qui lui
donnerait le droit d'exercer son activité dans toute la Suisse et qu'aucune
procédure relative à une demande de permis de travail contingenté n'était
ouverte dans les cantons précités. Il a ajouté que le canton de Neuchâtel
n'était au demeurant pas compétent pour autoriser l'exercice d'une activité
lucrative hors des limites de son territoire. Par arrêt du 29 mai 2019, la Cour
de droit public du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel (TC-NE) a rejeté le
recours formé par A.________ contre la décision du DEAS-NE. Saisi d’un recours
contre cet arrêt, le Tribunal fédéral l’a déclaré irrecevable par arrêt
2C_611/2019 du 22 août 2019.
D. A.________ a également saisi les autorités du
canton de Genève d’une demande d’autorisation de séjour avec activité lucrative.
Selon ses explications, il exercerait depuis le 1er novembre 2016 comme
ophtalmologue indépendant dans ce canton. Le 10 octobre 2017, il a conclu un
«contrat type simple de collaboration» avecB.________, à Genève, et le 8
décembre 2017, un contrat de mandat avecC.________, également à Genève. Le 22
mai 2019, A.________ a déposé une demande en vue d’exercer une activité
lucrative dans le canton de Genève. Le 24 juillet 2019, le Service de la
main-d’œuvre étrangère du canton de Genève l’a informé de ce qu'il ne lui était
pas possible de rendre une décision favorable à sa demande. Par arrêt
2D_38/2019 du 29 août 2019, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le
recours interjeté par l’intéressé contre cette décision.
E. Le 19 juin 2018, le Médecin cantonal a délivré à
A.________ l’autorisation d’exercer sa profession dans le canton de Vaud. Le 22
mai 2019, A.________ a saisi le Service de l’emploi (SDE) d’une demande de
permis de séjour en vue d’exercer une activité lucrative indépendante dans le
canton de Vaud. A cet égard, il s’est prévalu de l’exercice d’une activité
d’ophtalmologue indépendant auprès d’D.________, à ********. A l’invitation du
SDE, A.________ a produit le contrat de mandat le liant depuis le 28 juin 2018
à cette société. A plusieurs reprises, il s’est inquiété de l’avancement de son
dossier. Le 2 octobre 2019, le SMIG-NE a informé l’intéressé qu’il suspendait
la procédure de renvoi intentée à son encontre jusqu’à la décision du SDE. Les
4 et 12 décembre 2019, le SDE a encore requis de l’intéressé divers
renseignements; ce dernier s’est déterminé le 6 décembre 2019, puis le 28
janvier 2020. Il a notamment indiqué qu’il comptait ouvrir son propre cabinet,
à l’issue de la formation continue en ophtalmo-chirurgie qu’il suit à l’heure
actuelle. Il a produit des attestations d’affiliation à l’AVS en qualité
d’indépendant et de la caisse de compensation.
En parallèle, A.________ s’est successivement adressé aux
autorités du canton de Neuchâtel et au SEM. Le 27 janvier 2020, ce dernier lui
a rappelé qu’il n’était pas au bénéfice d’une autorisation de séjour de longue
durée, qu’il était toujours sous le coup de décisions exécutoires et lui a fait
savoir qu’il n’y avait pas de place pour une intervention de quelque type que
ce soit en matière de permis de séjour ou d’établissement.
Par décision du 12 février 2020, le
SDE a refusé de donner une suite positive à la demande de A.________, au motif
que l’activité qu’il exerce auprès d’D.________ ne satisfaisait à aucun intérêt
général, ni à un intérêt économique ayant des conséquences déterminantes pour
le canton de Vaud.
[…]"
L’arrêt du 29 octobre 2020 n’a pas été attaqué et
est aujourd’hui définitif; il est renvoyé au surplus à ses considérants en
droit.
B.
Le 24 novembre 2020, A.________ a requis du SDE qu’il statue sur sa
demande d’autorisation préalable de travail, en application des art. 36 al. 1
et 55a al. 2 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie
(LAMal ; RS 832.10), ainsi que des art. 34 et 36 de la loi fédérale du 23
juin 2006 sur les professions médicales universitaires (LPMéd; RS 811.11),
qu’il lui avait soumise le 1er mai 2020. Le 23 décembre 2020, le SDE
a renvoyé l’intéressé à la motivation de l’arrêt du Tribunal fédéral
2C_611/2019 du 22 août 2019, ainsi qu’à celle de l’arrêt PE.2020.0054 du 29
octobre 2020; il a considéré que le dossier était désormais clos.
Le 22 février 2021, A.________ a relancé le SDE,
rappelant qu’il exerçait dans le canton de Vaud la profession de médecin sous
sa propre responsabilité. Le 28 mai 2021, le SDE a rappelé à l’intéressé que
l’arrêt du 29 octobre 2020 étant définitif, son dossier était clos.
Les 4, 14 et 15 juin 2021, A.________ a invité le
SDE à statuer sur sa demande du 1er mai 2020. Le 29 juin 2021, le
SDE a rappelé à l’intéressé que le fait d’être en possession d’une autorisation
de pratiquer la médecine en Suisse et dans le canton ne le dispensait en aucun
cas d’obtenir une autorisation au sens du droit migratoire. Il s’est référé une
fois encore aux considérants de l’arrêt PE.2020.0054 et a estimé qu’aucun fait
nouveau justifiant qu’une nouvelle décision ne soit rendue n’avait été mis en
avant. Le 2 juillet 2021, A.________ a maintenu sa demande.
Le 1er novembre 2021, le SMIG-NE a statué
dans la procédure pendante devant lui, laquelle avait été suspendue le 2
octobre 2019, jusqu’à droit connu sur la demande d’autorisation présentée par A.________
devant les autorités du canton de Vaud; il a refusé à ce dernier l’octroi d’une
autorisation d’établissement, ainsi qu’une autorisation d’établissement à titre
anticipé; il a également refusé l’octroi d’une autorisation de séjour et a
prononcé le renvoi de l’intéressé, un délai de départ au 31 décembre 2021 lui étant
imparti. Par décision du 6 avril 2022, le Département de l'emploi et de la
cohésion sociale du canton de Neuchâtel (DECS-NE) a rejeté le recours que A.________
avait formé contre cette décision et invité le SMIG-NE à lui impartir un
nouveau délai de départ. Cette décision a été frappée de recours auprès de la
Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel (TC-NE). Le 8
juin 2022, A.________ a également recouru auprès du DECS-NE pour déni de
justice de la part du SMIG-NE; en substance, il reproche à ce dernier de ne pas
avoir statué, suite à la demande d’autorisation de travail dont il avait saisi
l’autorité compétente dans le canton de Vaud, soit le SDE, le 1er
mai 2020.
Entre-temps, les 6, 8, 9, 13 et 15 novembre 2021, A.________
a derechef requis du SDE qu’il lui délivre une autorisation préalable de
travail, en application de la LPMéd, en rappelant qu’une autorisation de
pratiquer la médecine dans le canton de Vaud lui avait été octroyée le 19 juin
2018. Le 14 décembre 2021, le SDE a considéré que l’intéressé ne se prévalait
d’aucun fait nouveau justifiant la prise d’une nouvelle décision et a
considéré, une fois encore, que la procédure était définitivement close. Le 17
décembre 2021, A.________ a invité le SDE à statuer sur sa demande et a requis
la notification d’une nouvelle décision avec mention de la voie et du délai de
recours. Le 5 janvier 2022, le SDE a refusé de faire droit à cette demande,
estimant que l’intéressé avait été suffisamment renseigné et qu’aucune raison
ne commandait de revenir sur des décisions revêtues de l’autorité de chose
jugée.
Les 13 avril, 9 et 17 mai 2022, A.________ a une
fois encore invité le SDE à statuer sur sa demande du 1er mai 2020, réitérée
le 24 novembre 2020. Le 29 avril 2022, il s’est réservé la faculté de saisir
l’autorité de recours contre un refus de statuer. Le 9 juin 2022, le SDE a
refusé d’entrer en matière sur cette demande, estimant que l’intéressé avait
été complètement renseigné par ses correspondances précédentes et qu’il ne
faisait état d’aucun fait nouveau permettant de revenir sur la décision
négative du 12 février 2020, laquelle était entrée en force.
C.
Par acte du 11 juin 2022, A.________ a saisi la CDAP d’un recours contre
le refus prétendu du SDE de statuer sur sa demande du 1er mai 2020.
Il conclut à ce qu’une autorisation préalable de travail lui soit octroyée.
Intégré à compter du 1er juillet 2022
dans la nouvelle Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM),
le SDE a produit son dossier le 7 juillet suivant; il n’a pas été invité à
procéder.
A.________ a requis du juge instructeur la
suspension de la présente procédure jusqu’à ce que les autorités du canton de
Neuchâtel aient statué sur sa demande d’autorisation de travail et jusqu’à droit
connu dans la procédure pendante devant le TC-NE. Le juge instructeur a réservé
sa décision sur ce point.
A l’invitation du juge instructeur, le SDE a produit
une copie de la demande dont A.________ l’avait saisi le 1er mai
2020 et qui ne faisait pas partie de son envoi du 7 juillet 2022.
D.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
a) A teneur de l’art. 85 de la loi cantonale du 5
juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; BLV 822.11), la loi sur la procédure
administrative est applicable aux décisions rendues en application de la LEI
ainsi qu'aux recours contre lesdites décisions. Interjeté en temps utile auprès
de l'autorité compétente (art. 74 al. 2, 92 et 99 de la loi cantonale du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), le recours
satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 LPA-VD,
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en
matière sur le fond.
b) L'autorité peut renoncer à l'échange d'écritures
ou, après celui-ci, à toute autre mesure d'instruction, lorsque le recours
paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (art. 82 al. 1 LPA-VD).
Dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d'irrecevabilité, d'admission
ou de rejet sommairement motivée (al. 2).
2.
Le recourant a requis la suspension de la présente procédure jusqu’à ce
que les autorités du canton de Neuchâtel aient statué sur sa demande de
délivrance d’une autorisation de séjour et jusqu’à droit connu dans la
procédure de recours pendante devant le Tribunal cantonal du canton de
Neuchâtel.
a) Aux termes de l’art. 25 LPA-VD, l'autorité peut,
d'office ou sur requête, suspendre la procédure pour de justes motifs,
notamment lorsque la décision à prendre dépend de l'issue d'une autre procédure
ou pourrait s'en trouver influencée d'une manière déterminante.
b) En l'espèce, le recourant est domicilié dans le
canton de Neuchâtel, mais il entend exercer sa profession de médecin
ophtalmologue pour son propre compte dans le canton de Vaud. Comme le Tribunal
l’a déjà dit dans l’arrêt PE.2020.0054 (consid. 4b), il lui appartient,
conformément à l’art. 11 al. 1, 2e phr., et 2 LEI, de s’annoncer
lui-même auprès de l’autorité compétente du lieu où l’activité indépendante
sera exercée. Or, vu les art. 88 al. 1 OASA et 64 let. a LEmp, cette
compétence est, dans le canton de Vaud, attribuée au SDE. Dans une situation
où, comme en l’occurrence, un étranger ne possède pas de droit à l’exercice
d’une activité lucrative, il appartient dès lors au SDE de rendre une décision
cantonale préalable concernant le marché du travail pour l’admettre en vue de
l’exercice d’une activité lucrative, vu l’art. 40 al. 2 LEI, et de vérifier si
les conditions pour exercer une activité lucrative salariée ou indépendante au
sens des art. 18 à 25 LEI sont remplies, vu l’art. 83 al. 1 let. a OASA.
La décision (relative à l'autorisation préalable de
travail) des autorités vaudoises ne dépend pas de celles des autorités
neuchâteloises (même si, dans le cas où les autorités neuchâteloises devaient
lui accorder une autorisation d'établissement, cela permettrait au recourant
d'exercer une activité lucrative sur tout le territoire suisse [cf. art. 38 al.
4 LEI], de sorte que le refus des autorités vaudoises de lui octroyer une
autorisation préalable de travail perdrait toute portée). C'est au contraire la
décision des autorités neuchâteloises qui dépend de celle des autorités
vaudoises, dans la mesure où le litige pendant devant les premières porte sur
une autorisation de séjour avec activité lucrative (dont la délivrance suppose
une autorisation préalable de travail de la compétence des autorités vaudoises,
comme il a été dit).
Il n'y a ainsi pas lieu de suspendre la présente
procédure de recours.
3.
Le recourant se plaint d’un déni de justice de la part de l’autorité
intimée. Il lui reproche en substance de ne pas avoir statué formellement sur
sa demande d’autorisation préalable d’exercer une activité lucrative indépendante
de médecin dans le canton de Vaud. Il conclut en outre à la délivrance d’une
telle autorisation.
Quoi qu'en dise le recourant, l’autorité intimée n’a
pas refusé de rendre une décision. A trois reprises en effet, soit le 23
décembre 2020, le 29 juin 2021, et le 14 décembre 2021, l’autorité intimée a
clairement expliqué au recourant qu’elle n’entendait pas entrer en matière sur
sa demande d’autorisation préalable de travail, celle-ci n’étant pas motivée
par des éléments nouveaux. Le recourant insistant pour qu’elle statue,
l’autorité intimée a répété ce qui précède dans son courrier du 9 juin 2022. Cette
correspondance doit être qualifiée de décision au sens matériel, du moment
qu'elle présente les caractéristiques d'un tel acte juridique, sans contenir
les indications prescrites par l'art. 42 LPA-VD (sur la notion de décision
matérielle, cf. arrêt GE.2018.0169 du 2 mai 2019 consid. 1b avec renvoi à l'ATF 143 III 162 consid. 2.2.1).
De manière très générale, une autorité
administrative est tenue de statuer en rendant des décisions formelles,
conformes à l'art. 42 LPA-VD. Il est vrai qu'en l'occurrence les relances
incessantes du recourant conduisent à relativiser quelque peu l'obligation de
rendre des décisions formelles: il peut être abusif de la part d'un justiciable
d'exiger des décisions formelles successives à des intervalles très rapprochés,
alors que l'état de fait déterminant n'a pas subi de modification notable. Quoi
qu'il en soit, l'autorité intimée aurait sans doute dû rendre une telle
décision en tout cas à la suite du courrier du 29 avril 2022, par lequel le
recourant l'a pour ainsi dire sommée de rendre une décision formelle, à défaut
de quoi il déposerait un recours pour déni de justice.
Le fait qu'au lieu de cela l'autorité intimée a
procédé en adressant au recourant le courrier du 9 juin 2022, qui a valeur de
décision matérielle, mais est dépourvu notamment de l'indication de la voie de
droit, n'a pas causé de préjudice à ce dernier, qui l'a contesté en
interjetant, le 11 juin 2022, un recours pour déni de justice. Dans ces
conditions, il n'y a pas lieu d'admettre le recours pour déni de justice et de
renvoyer la cause à l'autorité intimée pour qu'elle rende une décision
formelle. Cela constituerait à l'évidence un détour de procédure inutile.
Le recours doit donc être rejeté dans la mesure où
le recourant se plaint d'un déni de justice (formel).
Aussi par économie de procédure, on admettra que le
recours est également dirigé contre la décision (matérielle) du 9 juin 2022, en
tant que l'autorité intimée a refusé d'entrer en matière sur la demande
d'autorisation préalable de travail déposée par le recourant. Le recourant se
réfère à son courrier du 1er mai 2020. A cette date, toutefois, la procédure
ayant abouti à l'arrêt PE.2020.0054 précité était pendante devant la Cour de
céans, de sorte que, en raison de l'effet dévolutif du recours, l'autorité
intimée ne pouvait pas traiter la demande. Celle-ci a quoi qu'il en soit été
réitérée à de nombreuses reprises par la suite. L'autorité intimée l'a traitée
comme une demande de réexamen de sa décision du 12 février 2020, confirmée sur
recours par l'arrêt précité; elle a refusé d'entrer en matière sur cette demande
de réexamen, au motif qu'il n'y avait pas de faits nouveaux. Il convient
d'examiner si cette décision est conforme au droit.
On précisera au préalable que la conclusion par
laquelle le recourant demande qu'une autorisation préalable de travail lui soit
accordée est irrecevable: l'autorité intimée n'étant pas entrée en matière sur
la demande du recourant, traitée comme une demande de réexamen, le recourant
peut tout au plus demander que cette décision d'irrecevabilité soit annulée et
que la cause soit renvoyée à l'autorité intimée, pour qu'elle entre en matière
et statue à nouveau.
4.
a) Vu l’art. 64 LPA-VD, une partie peut demander à l'autorité de
réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité entre en matière sur la demande (al.
2): si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure
notable depuis lors (let. a), si le requérant invoque des faits ou des moyens
de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première
décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à
cette époque (let. b) ou si la première décision a été influencée par un crime
ou un délit (let. c). L’hypothèse de l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD vise à
prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et à adapter en
conséquence une décision administrative correcte à l'origine. L'autorité de
chose décidée attachée à la décision administrative entrée en force se fondant
uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue,
il s'agit dans ce cas non pas tant d'une révision au sens procédural du terme
que d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc
invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision
attaquée ("vrais nova"), plus précisément après l'ultime délai
dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués.
Cette hypothèse ne concerne que les décisions aux effets durables, ce qui est
le cas, comme en l'espèce, de celle réglementant le statut d'une personne au
regard du droit des étrangers. Les faits invoqués doivent être importants,
c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base
de la décision et, ainsi, une décision plus favorable à l'intéressé; autrement
dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure. Quant
à l'hypothèse prévue à l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD, couramment appelée
révision au sens étroit, elle vise les cas où une décision administrative
entrée en force repose sur un état de fait incorrect dès l'origine et s'avère
subséquemment inexacte. Le requérant doit invoquer des faits ou des moyens de
preuve qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué ("pseudo nova"),
à tout le moins qui pouvaient encore être utilement invoqués vu l'avancement de
la procédure et de l'instruction, mais qu'il a découverts postérieurement (cf. arrêt
PE.2021.0185 du 9 mai 2022 consid. 4 et réf.).
b) En l'occurrence, à l’appui de sa demande, le
recourant n'invoque qu’un seul motif, qui n'est du reste pas nouveau. Il rappelle
en effet avoir obtenu le droit d'exercer la profession de médecin à titre
d'activité économique privée sous sa propre responsabilité professionnelle dans
le canton de Vaud et fait valoir que les art. 36 al. 1 et 55a al. 2 LAMal,
ainsi que les art. 34 et 36 LPMéd lui conféreraient le droit à la délivrance d’une
autorisation de séjour pour exercer sa profession dans toute la Suisse. Une
fois encore, on doit opposer à l’argumentation du recourant, comme l’a déjà
relevé le Tribunal fédéral dans l’arrêt 2C_611/2019 précité, que le droit
d'exercer la profession de médecin régi par la LPMéd et les droits cantonaux ne
se confond pas avec le droit d'obtenir une autorisation de séjour régi par la
LEI et ses ordonnances d’application. Il en va de même de la LAMal qui, pas
davantage que la LPMéd, ne contient de renvoi à la LEI, de sorte que chacune de
ces lois énonce des prescriptions valant pour son propre domaine d'application,
auxquelles le recourant est ainsi tenu de répondre séparément (consid. 1.2 de
l'arrêt fédéral précité). Du reste, comme le Tribunal cantonal l’a déjà dit
dans l’arrêt PE.2020.0054 (consid. 5a), l’art. 7 OASA dispose expressément que
les autorisations de la police du commerce et de la police sanitaire, ainsi que
les autres autorisations du même genre habilitant les étrangers à exercer une
profession, ne remplacent pas l’autorisation relevant du droit des étrangers
octroyée en vue d’exercer une activité lucrative (1ère phrase). Si
l’étranger ne dispose pas encore de cette dernière autorisation, une réserve
sera mentionnée dans l’autorisation relative à l’exercice d’une profession (2ème
phrase).
Ainsi, la nouvelle demande du recourant se heurte à
l’autorité de la chose jugée de l’arrêt PE.2020.0054. En présence de faits
nouveaux, l'autorité intimée peut certes être amenée à reconsidérer sa décision
(cf. consid. 4a ci-dessus), mais, en l'occurrence, le recourant n'allègue aucun
fait nouveau, se limitant à reprendre son argumentation selon laquelle il
dispose des autorisations lui permettant de pratiquer la médecine. C'est donc à
bon droit que l'autorité intimée n'est pas entrée en matière sur la demande du
recourant, traitée comme une demande de réexamen.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans la
mesure de sa recevabilité, et à la confirmation de la décision attaquée. Le
sort du recours commande que le recourant en supporte les frais (art. 49 al. 1,
91 et 99 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art.
55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
Considérants
II.
La décision du Service de l’emploi, du 9 juin 2022, est confirmée.
III.
Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de A.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 22 août 2022
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.