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Décision

PE.2022.0072

CDAP - PE.2022.0072 - 2022-11-17 - A._____, B._____/Service de la population (SPOP)

17 novembre 2022Français16 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 17 novembre 2022

Composition

Mme Annick Borda, présidente; M. Fernand Briguet et

M. Emmanuel Vodoz, assesseurs; M. Quentin Ambrosini, greffier.

Recourants

1.

A.________ à ********,

2.

B.________ ********

tous deux représentés par Me Michel DUPUIS, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne.

Objet

Refus de délivrer

Recours A.________ et B.________ c/ décision sur

opposition du Service de la population (SPOP) du 17 mai 2022 refusant à B.________

l'octroi d'une autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse.

Vu les faits suivants:

A.

Ressortissant pakistanais né en 1972, B.________ est entré une première

fois en Suisse en juillet 1996. Après avoir été titulaire d'une autorisation de

séjour, il a quitté la Suisse pour s'établir en Italie, où il a été mis au

bénéfice d'un permis de séjour.

En 2015, l'intéressé est entré une seconde fois en

Suisse et a fait inscrire, le 25 mars 2015, au Registre du commerce du canton

de Vaud une entreprise individuelle dénommée C.________. Le but de cette

société était le commerce d'articles artisanaux et de produits orientaux ainsi

que de la cuisine orientale. Développant une activité lucrative dans le cadre

de son entreprise individuelle, B.________ a déposé une première demande de

permis de séjour avec activité lucrative le 14 septembre 2017.

Par décision du 27 octobre 2017, le Service de

l'emploi (SDE) a refusé de délivrer à B.________ une autorisation de séjour

avec activité lucrative indépendante, retenant en substance que son admission

ne présentait pas un intérêt économique prépondérant pour la Suisse, son

entreprise ne contribuant pas à la diversification de l'économie régionale dans

la branche concernée et ne créant pas de places de travail pour la main

d'oeuvre locale.

Le 27 novembre 2017, B.________ a recouru contre

cette décision devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du

Tribunal cantonal.

Par courrier du 5 juin 2018, il a transmis à la CDAP

un extrait du Registre du commerce du canton de Vaud relatif à la nouvelle

société qu'il venait de créer, à savoir la société A.________. L'intéressé a

expliqué avoir transformé son entreprise existante en une société anonyme afin

de pouvoir augmenter les opportunités économiques en Suisse. Il ressort de cet

extrait que la nouvelle société a son siège à Lausanne et qu'B.________ en est

l'administrateur-président avec signature individuelle. Le but de la société A.________

est l'import-export, la distribution et le commerce de tous produits dans le

domaine alimentaire et non alimentaire, en particulier de boissons alcoolisées

et non alcoolisées, spiritueux, minérales, tabac, textiles et produits destinés

à la restauration et l'hôtellerie. Dite société est également active dans

l'achat et la vente de véhicules en tout genre, notamment de véhicules

automobiles, ainsi que dans l'organisation d'événements, en particulier des

expositions et festivals.

Par arrêt du 13 juillet 2018 (PE.2017.0493), la CDAP

a rejeté le recours déposé par B.________ au motif que son entreprise ne

présentait pas un intérêt économique particulier pour le canton de Vaud, ni

pour la Suisse en général. En particulier, la CDAP a considéré que les

activités envisagées par l'entreprise servaient en réalité les intérêts

particuliers d'B.________ plutôt que l'intérêt économique suisse. Elle a encore

constaté que le prénommé ne remplissait pas non plus les conditions de l'art.

23 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers dans sa

teneur jusqu'au 31 décembre 2018 (aLEtr; désormais loi fédérale sur les

étrangers et l'intégration [LEI; RS 142.20]) concernant les cadres,

spécialistes ou autres travailleurs qualifiés, ni celles permettant, selon

l'art. 23 al. 3 aLEtr, de déroger à l'exigence de qualifications personnelles

et qu'il n'occupait aucune des fonctions mentionnées aux let. a à e de l'art.

23 al. 3 aLEtr. La CDAP a enfin mentionné que la présence d'B.________ en

Suisse et son activité avaient été déployées en violation des dispositions

légales.

B.

Le 20 novembre 2020, le conseil de la société A.________ et d'B.________

a déposé auprès du SDE une "demande de permis L" en faveur d'B.________

afin que celui-ci puisse suivre les affaires de la société précitée en se

trouvant physiquement régulièrement en Suisse.

Par décision du 16 décembre 2020, le SDE a refusé la

demande de prise d'activité lucrative présentée par la société A.________ en

faveur d'B.________.

Le 11 février 2021, la société A.________ et B.________,

par la plume de leur nouveau conseil, ont saisi la CDAP d'un recours à

l'encontre de la décision du SDE du 16 décembre 2020 et, à titre préjudiciel,

d'une requête de restitution du délai de recours en application de l'art. 22 de

la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36).

Par arrêt du 17 février 2021 (PE.2021.0023), la CDAP

a rejeté la demande de restitution du délai de recours et déclaré le recours

irrecevable.

C.

B.________ a fait inscrire le 2 décembre 2020 au Registre du commerce du

canton de Vaud une société à responsabilité limitée dénommée D.________. Le but

de cette société est la production, l'importation, l'exportation et le commerce

de produits alimentaires et de boissons en tout genre en Suisse et à

l'étranger, ainsi que l'exploitation de bars, cafés et restaurants et

l'organisation et tenue de stands en tout genre dans les marchés et festivals.

D.

Par décision du 2 février 2021, le Service de la population (SPOP)

(ci-après également: l'autorité intimée) a refusé de délivrer à B.________ une

autorisation de séjour et a prononcé son renvoi de Suisse. Dite décision

relevait en particulier ce qui suit:

"Conformément aux

dispositions de l'article 3, alinéa 3 de la Directive sur le retour, la

présente décision de renvoi de Suisse implique également de quitter le

territoire des pays membres de l'Union européenne et/ou de l'Espace Schengen,

à moins d'être titulaire d'un permis de séjour valable émis par un autre Etat

de l'Espace Schengen, et que cet Etat consente à la réadmission sur son

territoire. Si tel est le cas, notre autorité peut alternativement faire

exécuter le renvoi vers cet Etat comme le prévoit l'article 69, alinéa 2

LEI".

Le 15 février 2021, la société A.________ et B.________

ont déposé auprès du SDE une demande de réexamen de la décision du 16 décembre

2020.

Par courrier du 24 février 2021, B.________ a formé

opposition contre la décision du SPOP du 2 février 2021, invoquant la demande

de réexamen déposée contre la décision rendue par le SDE le 16 décembre 2020.

Le 3 mars 2021, le SPOP a suspendu la procédure

jusqu'à droit connu sur la demande de réexamen déposée le 15 février 2021.

E.

Par décision du 16 avril 2021, le SDE est entré en matière sur dite

demande et a rendu, après réexamen, une nouvelle décision au fond refusant la

demande de prise d'activité lucrative présentée par les intéressés, au motif

que, d'une part, les activités déployées par la société précitée et son

président ne constituaient pas une structure importante dont les

investissements et les perspectives de développements futurs répondent aux

conditions fixées à l'art. 19 let. a LEI et que, d'autre part, elles ne contribuaient

pas à la diversification de l'économie régionale dans la branche concernée ni

ne génèrent de nouveaux mandats pour l'économie helvétique.

Le 20 mai 2021, la société A.________ et B.________,

agissant par la plume de leur conseil commun, ont saisi la CDAP d'un recours à

l'encontre de la décision du SDE du 16 avril 2021, invoquant en substance que

les différents produits de consommation que la société recourante et sa société

soeur D.________ importent, négocient et distribuent en Suisse répondent à une

demande réelle du marché national et local, comme le démontre l'augmentation de

son chiffre d'affaires, lequel aurait doublé depuis 2018, pour atteindre près

d'un demi-million de francs en 2019 et 2020. Ils ont précisé vouloir créer des

emplois à compter du printemps 2021, pour arriver à un total d'au moins huit

employés (trois magasiniers, trois chauffeurs et deux employés polyvalents)

d'ici 2023, sans toutefois préciser les taux d'occupation envisagés pour ces postes.

Les recourants ont encore indiqué avoir conclu un contrat d'exclusivité avec la

société E.________, basée en Italie, en vertu duquel la société recourante et

sa société soeur D.________ assurent l'exclusivité de l'importation et de la

diffusion de ses produits de consommation en Suisse.

Par arrêt du 8 avril 2022 (PE.2021.0070), la CDAP a

rejeté le recours déposé au motif que les activités d'A.________ ne

présentaient pas un intérêt économique important pour le canton de Vaud, ni

pour la Suisse en général, puisque leur impact n'était que marginal en matière

de création immédiate d'emplois et de retombées financières, les recourants

n'ayant pas démontré le contraire, se contentant d'alléguer que les activités

déployées étaient de nature à générer un chiffre d'affaires important compte

tenu du travail en synergie avec la société soeur D.________.

F.

Suite à la confirmation, par l'arrêt précité, de la décision du SDE du

16 avril 2021, le SPOP a rendu, le 17 mai 2022, une décision sur opposition par

laquelle il a confirmé la décision du 2 février 2021, prolongeant le délai de

départ de Suisse initialement imparti à B.________ jusqu'au 18 juin 2022, ce

dernier étant tenu de quitter le territoire suisse et l'Espace Schengen.

G.

Le 15 juin 2022, la société A.________ et B.________ (ci-après

également: les recourants) ont, par l'intermédiaire de leur mandataire,

interjeté recours auprès de la CDAP à l'encontre de la décision sur opposition,

concluant, principalement, à sa réforme en ce sens que la demande déposée par A.________

est admise et qu'une autorisation de séjour et d'exercer une activité lucrative

est octroyée à B.________; subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la

cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des

considérants; de manière générale, à ce qu'aucune mesure quelconque de départ

ou obligation de quitter le territoire suisse ou l'espace Schengen n'est

imposée à B.________.

L'autorité intimée s'est déterminée sur le recours

le 15 juillet 2022, concluant au rejet de celui-ci.

Le 15 septembre 2022, les recourants se sont

déterminés sur le courrier de l'autorité intimée du 15 juillet 2022.

H.

Les arguments invoqués par les parties à l'appui de leurs conclusions

seront développés dans les considérants de droit du présent arrêt, dans la

mesure utile.

Considérant en droit:

1.

Déposé auprès de la Cour de céans dans le délai légal contre une

décision du SPOP, qui n'est pas susceptible de recours devant une autre

autorité, le recours satisfait pour le surplus aux autres conditions formelles prévues

par la loi et a été déposé par les destinataires de la décision attaquée dont

les intérêts sont manifestement touchés par celle-ci (art. 75, 79, 92, 95, 96

et 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) Sous un premier grief, les recourants font valoir que l'autorité

intimée aurait abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant, à l'instar du

SDE, que l'activité de la société recourante, qui fonde le besoin de voir le

recourant y participer, ne présentait pas un intérêt public et économique

suffisant pour le canton de Vaud (cf. art. 19 let. a LEI), de sorte qu'il ne se

justifiait pas de délivrer au recourant une autorisation de séjour avec

activité lucrative.

b) Ressortissant du Pakistan, le recourant ne peut

invoquer les dispositions d'un accord international d'établissement conclu avec

la Suisse, si bien que les dispositions de la LEI et de ses ordonnances

d'application lui sont applicables (art. 2 al. 1 LEI).

Aux termes de l'art. 40 al. 2 LEI, lorsqu’un

étranger ne possède pas de droit à l’exercice d’une activité lucrative, une

décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire

pour l’admettre en vue de l’exercice d’une activité lucrative, ainsi que pour

l’autoriser à changer d’emploi ou à passer d’une activité lucrative salariée à

une activité lucrative indépendante. L'art. 83 al. 1 let. a de l'ordonnance du

24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une

activité lucrative (OASA; RS 142.201) confirme qu'avant d’octroyer une première

autorisation de séjour ou de courte durée en vue de l’exercice d’une activité

lucrative, l’autorité cantonale compétente décide si les conditions sont

remplies pour exercer une activité lucrative salariée ou indépendante au sens

des art. 18 à 25 LEI. Dans le canton de Vaud, cette compétence est attribuée au

SDE en vertu de l’art. 64 al. 1 let. a de la loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur

l’emploi (LEmp; BLV 822.11). L’autorisation de séjour relève de la compétence

du SPOP en application de l’art. 3 al. 1 ch. 1 et 2 de la loi vaudoise du 18

décembre 2007 d’application dans le canton de Vaud de la législation fédérale

sur les étrangers (LVLEI; BLV 142.11).

Si la demande d'autorisation de séjour ne se fonde

pas sur un autre motif que l'exercice d'une activité lucrative, le SPOP est lié

par le refus de l'autorité du marché du travail compétente, soit le SDE,

conformément à la jurisprudence constante (arrêts PE.2021.0029 du 2 août 2021

consid. 2b/aa; PE.2020.0181 du 16 avril 2021 consid. 4b/aa; PE.2020.0169 du 16

décembre 2020 consid. 2b). La décision relative à l'autorisation de séjour

apparaît, dans ces circonstances, comme la suite logique de celle négative

concernant l'autorisation de travail. A cet égard, la CDAP a même jugé que le

fait pour l'autorité intimée de statuer sur l'autorisation de séjour sans inviter

l'intéressé à se déterminer ne constitue pas une violation de son droit d'être

entendu, dès lors qu'elle est liée par la décision négative préalable de

l'autorité compétente en matière d'autorisation de travail (cf. arrêt

PE.2019.0344 du 9 juin 2020 consid. 2a et les références citées).

c) En l'occurrence, la société A.________ a présenté

une demande de prise d'activité lucrative en faveur d'B.________ auprès de

l'autorité du marché du travail. Par décisions du 16 décembre 2020 et du 16

avril 2021, le SDE a refusé l'octroi de l'autorisation de travail sollicitée.

Les recourants ont contesté à deux reprises le bien-fondé de ces décisions par

devant la CDAP, laquelle a rejeté leur recours et confirmé les décisions du

SDE. Toutes ces décisions sont désormais entrées en force: dans le cadre de la

présente procédure, il suffit de constater que l'autorité intimée était liée

par les décisions négatives du SDE, confirmées par la CDAP dans ses arrêts

PE.2021.0023 du 17 février 2021 et PE.2021.0070 du 8 avril 2022. Pour ce motif,

les longues considérations des recourants relatives à l'apport économique

positif que représentent censément leurs activités en Suisse ne sont pas

pertinentes.

C'est donc à bon droit que le SPOP a refusé l'octroi

au recourant d'une autorisation de séjour avec activité lucrative.

3.

a) Sous un second grief, les recourants font valoir que l'autorité

intimée ne pouvait imposer à B.________ une obligation de quitter le territoire

suisse et l'Espace Schengen dès lors qu'il est au bénéfice d'une autorisation

de séjour délivrée par l'Italie.

b) Les recourants remettent en cause la mention

figurant dans la décision querellée du fait que l'injonction de quitter le

territoire suisse implique de quitter le territoire des pays membres de

l'Espace Schengen. Ce faisant, ils perdent de vue que la décision dont est

recours ne porte que sur le principe du renvoi, en application des art. 64 ss

LEI, et non sur les modalités de celui-ci. En particulier, elle ne se prononce

pas sur le pays de destination, en cas de renvoi non volontaire au sens de

l'art. 69 al. 2 LEI, même si la décision du 2 février 2021 a rappelé le contenu

de cette disposition. Cela étant, l'injonction de quitter le territoire des

pays membres de l'Espace Schengen ne vaut que pour autant que la personne

concernée ne dispose pas d'un titre de séjour dans l'un de ces Etats. Si tel

est le cas, celle-ci peut requérir son renvoi ou son expulsion dans le pays

concerné (cf. arrêt PE.2022.0039 du 4 avril 2022 consid. 5c).

c) En l'occurrence, la décision rendue le 2 février

2021 par le SPOP mentionne expressément que le renvoi de Suisse implique

également de quitter le territoire des pays membres de l'Union européenne et/ou

de l'Espace Schengen, "à moins d'être titulaire d'un permis de séjour

valable émis par un autre Etat de l'Espace Schengen et que cet Etat consente à

la réadmission sur son territoire". Dès lors, cette décision comporte

déjà les cautèles nécessaires à répondre aux griefs des recourants, étant

précisé que, dans sa détermination du 15 juillet 2022, l'autorité intimée a

confirmé qu'en cas de rejet du recours, elle solliciterait auprès de l'Italie

la réadmission du recourant avant d'exécuter son renvoi.

B.________ se prévalant d'un titre de séjour légal

en Italie, les conditions d'un éventuel renvoi en Italie se poseront au moment

de l'exécution dudit renvoi, conformément à l'art. 69 al. 2 LEI. Il est donc

prématuré d'en examiner les conditions.

Mal fondé, le grief doit être écarté.

4.

Le recours doit ainsi être rejeté. Un émolument de justice, arrêté à 600

fr., est mis solidairement à la charge des recourants, qui succombent (art. 49

al. 1 et 2 LPA-VD et art. 4 al. 1 du tarif des frais judiciaires et des dépens

en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a

pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur opposition rendue le 17 mai 2022 par le SPOP est

confirmée.

III.

Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge

des recourants A.________ et B.________, solidairement entre eux.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 17 novembre 2022

La présidente: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.