PE.2022.0072
CDAP - PE.2022.0072 - 2022-11-17 - A._____, B._____/Service de la population (SPOP)
17 novembre 2022Français16 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 novembre 2022
Composition
Mme Annick Borda, présidente; M. Fernand Briguet et
M. Emmanuel Vodoz, assesseurs; M. Quentin Ambrosini, greffier.
Recourants
1.
A.________ à ********,
2.
B.________ ********
tous deux représentés par Me Michel DUPUIS, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ et B.________ c/ décision sur
opposition du Service de la population (SPOP) du 17 mai 2022 refusant à B.________
l'octroi d'une autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse.
Vu les faits suivants:
A.
Ressortissant pakistanais né en 1972, B.________ est entré une première
fois en Suisse en juillet 1996. Après avoir été titulaire d'une autorisation de
séjour, il a quitté la Suisse pour s'établir en Italie, où il a été mis au
bénéfice d'un permis de séjour.
En 2015, l'intéressé est entré une seconde fois en
Suisse et a fait inscrire, le 25 mars 2015, au Registre du commerce du canton
de Vaud une entreprise individuelle dénommée C.________. Le but de cette
société était le commerce d'articles artisanaux et de produits orientaux ainsi
que de la cuisine orientale. Développant une activité lucrative dans le cadre
de son entreprise individuelle, B.________ a déposé une première demande de
permis de séjour avec activité lucrative le 14 septembre 2017.
Par décision du 27 octobre 2017, le Service de
l'emploi (SDE) a refusé de délivrer à B.________ une autorisation de séjour
avec activité lucrative indépendante, retenant en substance que son admission
ne présentait pas un intérêt économique prépondérant pour la Suisse, son
entreprise ne contribuant pas à la diversification de l'économie régionale dans
la branche concernée et ne créant pas de places de travail pour la main
d'oeuvre locale.
Le 27 novembre 2017, B.________ a recouru contre
cette décision devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du
Tribunal cantonal.
Par courrier du 5 juin 2018, il a transmis à la CDAP
un extrait du Registre du commerce du canton de Vaud relatif à la nouvelle
société qu'il venait de créer, à savoir la société A.________. L'intéressé a
expliqué avoir transformé son entreprise existante en une société anonyme afin
de pouvoir augmenter les opportunités économiques en Suisse. Il ressort de cet
extrait que la nouvelle société a son siège à Lausanne et qu'B.________ en est
l'administrateur-président avec signature individuelle. Le but de la société A.________
est l'import-export, la distribution et le commerce de tous produits dans le
domaine alimentaire et non alimentaire, en particulier de boissons alcoolisées
et non alcoolisées, spiritueux, minérales, tabac, textiles et produits destinés
à la restauration et l'hôtellerie. Dite société est également active dans
l'achat et la vente de véhicules en tout genre, notamment de véhicules
automobiles, ainsi que dans l'organisation d'événements, en particulier des
expositions et festivals.
Par arrêt du 13 juillet 2018 (PE.2017.0493), la CDAP
a rejeté le recours déposé par B.________ au motif que son entreprise ne
présentait pas un intérêt économique particulier pour le canton de Vaud, ni
pour la Suisse en général. En particulier, la CDAP a considéré que les
activités envisagées par l'entreprise servaient en réalité les intérêts
particuliers d'B.________ plutôt que l'intérêt économique suisse. Elle a encore
constaté que le prénommé ne remplissait pas non plus les conditions de l'art.
23 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers dans sa
teneur jusqu'au 31 décembre 2018 (aLEtr; désormais loi fédérale sur les
étrangers et l'intégration [LEI; RS 142.20]) concernant les cadres,
spécialistes ou autres travailleurs qualifiés, ni celles permettant, selon
l'art. 23 al. 3 aLEtr, de déroger à l'exigence de qualifications personnelles
et qu'il n'occupait aucune des fonctions mentionnées aux let. a à e de l'art.
23 al. 3 aLEtr. La CDAP a enfin mentionné que la présence d'B.________ en
Suisse et son activité avaient été déployées en violation des dispositions
légales.
B.
Le 20 novembre 2020, le conseil de la société A.________ et d'B.________
a déposé auprès du SDE une "demande de permis L" en faveur d'B.________
afin que celui-ci puisse suivre les affaires de la société précitée en se
trouvant physiquement régulièrement en Suisse.
Par décision du 16 décembre 2020, le SDE a refusé la
demande de prise d'activité lucrative présentée par la société A.________ en
faveur d'B.________.
Le 11 février 2021, la société A.________ et B.________,
par la plume de leur nouveau conseil, ont saisi la CDAP d'un recours à
l'encontre de la décision du SDE du 16 décembre 2020 et, à titre préjudiciel,
d'une requête de restitution du délai de recours en application de l'art. 22 de
la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36).
Par arrêt du 17 février 2021 (PE.2021.0023), la CDAP
a rejeté la demande de restitution du délai de recours et déclaré le recours
irrecevable.
C.
B.________ a fait inscrire le 2 décembre 2020 au Registre du commerce du
canton de Vaud une société à responsabilité limitée dénommée D.________. Le but
de cette société est la production, l'importation, l'exportation et le commerce
de produits alimentaires et de boissons en tout genre en Suisse et à
l'étranger, ainsi que l'exploitation de bars, cafés et restaurants et
l'organisation et tenue de stands en tout genre dans les marchés et festivals.
D.
Par décision du 2 février 2021, le Service de la population (SPOP)
(ci-après également: l'autorité intimée) a refusé de délivrer à B.________ une
autorisation de séjour et a prononcé son renvoi de Suisse. Dite décision
relevait en particulier ce qui suit:
"Conformément aux
dispositions de l'article 3, alinéa 3 de la Directive sur le retour, la
présente décision de renvoi de Suisse implique également de quitter le
territoire des pays membres de l'Union européenne et/ou de l'Espace Schengen,
à moins d'être titulaire d'un permis de séjour valable émis par un autre Etat
de l'Espace Schengen, et que cet Etat consente à la réadmission sur son
territoire. Si tel est le cas, notre autorité peut alternativement faire
exécuter le renvoi vers cet Etat comme le prévoit l'article 69, alinéa 2
LEI".
Le 15 février 2021, la société A.________ et B.________
ont déposé auprès du SDE une demande de réexamen de la décision du 16 décembre
2020.
Par courrier du 24 février 2021, B.________ a formé
opposition contre la décision du SPOP du 2 février 2021, invoquant la demande
de réexamen déposée contre la décision rendue par le SDE le 16 décembre 2020.
Le 3 mars 2021, le SPOP a suspendu la procédure
jusqu'à droit connu sur la demande de réexamen déposée le 15 février 2021.
E.
Par décision du 16 avril 2021, le SDE est entré en matière sur dite
demande et a rendu, après réexamen, une nouvelle décision au fond refusant la
demande de prise d'activité lucrative présentée par les intéressés, au motif
que, d'une part, les activités déployées par la société précitée et son
président ne constituaient pas une structure importante dont les
investissements et les perspectives de développements futurs répondent aux
conditions fixées à l'art. 19 let. a LEI et que, d'autre part, elles ne contribuaient
pas à la diversification de l'économie régionale dans la branche concernée ni
ne génèrent de nouveaux mandats pour l'économie helvétique.
Le 20 mai 2021, la société A.________ et B.________,
agissant par la plume de leur conseil commun, ont saisi la CDAP d'un recours à
l'encontre de la décision du SDE du 16 avril 2021, invoquant en substance que
les différents produits de consommation que la société recourante et sa société
soeur D.________ importent, négocient et distribuent en Suisse répondent à une
demande réelle du marché national et local, comme le démontre l'augmentation de
son chiffre d'affaires, lequel aurait doublé depuis 2018, pour atteindre près
d'un demi-million de francs en 2019 et 2020. Ils ont précisé vouloir créer des
emplois à compter du printemps 2021, pour arriver à un total d'au moins huit
employés (trois magasiniers, trois chauffeurs et deux employés polyvalents)
d'ici 2023, sans toutefois préciser les taux d'occupation envisagés pour ces postes.
Les recourants ont encore indiqué avoir conclu un contrat d'exclusivité avec la
société E.________, basée en Italie, en vertu duquel la société recourante et
sa société soeur D.________ assurent l'exclusivité de l'importation et de la
diffusion de ses produits de consommation en Suisse.
Par arrêt du 8 avril 2022 (PE.2021.0070), la CDAP a
rejeté le recours déposé au motif que les activités d'A.________ ne
présentaient pas un intérêt économique important pour le canton de Vaud, ni
pour la Suisse en général, puisque leur impact n'était que marginal en matière
de création immédiate d'emplois et de retombées financières, les recourants
n'ayant pas démontré le contraire, se contentant d'alléguer que les activités
déployées étaient de nature à générer un chiffre d'affaires important compte
tenu du travail en synergie avec la société soeur D.________.
F.
Suite à la confirmation, par l'arrêt précité, de la décision du SDE du
16 avril 2021, le SPOP a rendu, le 17 mai 2022, une décision sur opposition par
laquelle il a confirmé la décision du 2 février 2021, prolongeant le délai de
départ de Suisse initialement imparti à B.________ jusqu'au 18 juin 2022, ce
dernier étant tenu de quitter le territoire suisse et l'Espace Schengen.
G.
Le 15 juin 2022, la société A.________ et B.________ (ci-après
également: les recourants) ont, par l'intermédiaire de leur mandataire,
interjeté recours auprès de la CDAP à l'encontre de la décision sur opposition,
concluant, principalement, à sa réforme en ce sens que la demande déposée par A.________
est admise et qu'une autorisation de séjour et d'exercer une activité lucrative
est octroyée à B.________; subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la
cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des
considérants; de manière générale, à ce qu'aucune mesure quelconque de départ
ou obligation de quitter le territoire suisse ou l'espace Schengen n'est
imposée à B.________.
L'autorité intimée s'est déterminée sur le recours
le 15 juillet 2022, concluant au rejet de celui-ci.
Le 15 septembre 2022, les recourants se sont
déterminés sur le courrier de l'autorité intimée du 15 juillet 2022.
H.
Les arguments invoqués par les parties à l'appui de leurs conclusions
seront développés dans les considérants de droit du présent arrêt, dans la
mesure utile.
Considérant en droit:
1.
Déposé auprès de la Cour de céans dans le délai légal contre une
décision du SPOP, qui n'est pas susceptible de recours devant une autre
autorité, le recours satisfait pour le surplus aux autres conditions formelles prévues
par la loi et a été déposé par les destinataires de la décision attaquée dont
les intérêts sont manifestement touchés par celle-ci (art. 75, 79, 92, 95, 96
et 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
a) Sous un premier grief, les recourants font valoir que l'autorité
intimée aurait abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant, à l'instar du
SDE, que l'activité de la société recourante, qui fonde le besoin de voir le
recourant y participer, ne présentait pas un intérêt public et économique
suffisant pour le canton de Vaud (cf. art. 19 let. a LEI), de sorte qu'il ne se
justifiait pas de délivrer au recourant une autorisation de séjour avec
activité lucrative.
b) Ressortissant du Pakistan, le recourant ne peut
invoquer les dispositions d'un accord international d'établissement conclu avec
la Suisse, si bien que les dispositions de la LEI et de ses ordonnances
d'application lui sont applicables (art. 2 al. 1 LEI).
Aux termes de l'art. 40 al. 2 LEI, lorsqu’un
étranger ne possède pas de droit à l’exercice d’une activité lucrative, une
décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire
pour l’admettre en vue de l’exercice d’une activité lucrative, ainsi que pour
l’autoriser à changer d’emploi ou à passer d’une activité lucrative salariée à
une activité lucrative indépendante. L'art. 83 al. 1 let. a de l'ordonnance du
24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une
activité lucrative (OASA; RS 142.201) confirme qu'avant d’octroyer une première
autorisation de séjour ou de courte durée en vue de l’exercice d’une activité
lucrative, l’autorité cantonale compétente décide si les conditions sont
remplies pour exercer une activité lucrative salariée ou indépendante au sens
des art. 18 à 25 LEI. Dans le canton de Vaud, cette compétence est attribuée au
SDE en vertu de l’art. 64 al. 1 let. a de la loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur
l’emploi (LEmp; BLV 822.11). L’autorisation de séjour relève de la compétence
du SPOP en application de l’art. 3 al. 1 ch. 1 et 2 de la loi vaudoise du 18
décembre 2007 d’application dans le canton de Vaud de la législation fédérale
sur les étrangers (LVLEI; BLV 142.11).
Si la demande d'autorisation de séjour ne se fonde
pas sur un autre motif que l'exercice d'une activité lucrative, le SPOP est lié
par le refus de l'autorité du marché du travail compétente, soit le SDE,
conformément à la jurisprudence constante (arrêts PE.2021.0029 du 2 août 2021
consid. 2b/aa; PE.2020.0181 du 16 avril 2021 consid. 4b/aa; PE.2020.0169 du 16
décembre 2020 consid. 2b). La décision relative à l'autorisation de séjour
apparaît, dans ces circonstances, comme la suite logique de celle négative
concernant l'autorisation de travail. A cet égard, la CDAP a même jugé que le
fait pour l'autorité intimée de statuer sur l'autorisation de séjour sans inviter
l'intéressé à se déterminer ne constitue pas une violation de son droit d'être
entendu, dès lors qu'elle est liée par la décision négative préalable de
l'autorité compétente en matière d'autorisation de travail (cf. arrêt
PE.2019.0344 du 9 juin 2020 consid. 2a et les références citées).
c) En l'occurrence, la société A.________ a présenté
une demande de prise d'activité lucrative en faveur d'B.________ auprès de
l'autorité du marché du travail. Par décisions du 16 décembre 2020 et du 16
avril 2021, le SDE a refusé l'octroi de l'autorisation de travail sollicitée.
Les recourants ont contesté à deux reprises le bien-fondé de ces décisions par
devant la CDAP, laquelle a rejeté leur recours et confirmé les décisions du
SDE. Toutes ces décisions sont désormais entrées en force: dans le cadre de la
présente procédure, il suffit de constater que l'autorité intimée était liée
par les décisions négatives du SDE, confirmées par la CDAP dans ses arrêts
PE.2021.0023 du 17 février 2021 et PE.2021.0070 du 8 avril 2022. Pour ce motif,
les longues considérations des recourants relatives à l'apport économique
positif que représentent censément leurs activités en Suisse ne sont pas
pertinentes.
C'est donc à bon droit que le SPOP a refusé l'octroi
au recourant d'une autorisation de séjour avec activité lucrative.
3.
a) Sous un second grief, les recourants font valoir que l'autorité
intimée ne pouvait imposer à B.________ une obligation de quitter le territoire
suisse et l'Espace Schengen dès lors qu'il est au bénéfice d'une autorisation
de séjour délivrée par l'Italie.
b) Les recourants remettent en cause la mention
figurant dans la décision querellée du fait que l'injonction de quitter le
territoire suisse implique de quitter le territoire des pays membres de
l'Espace Schengen. Ce faisant, ils perdent de vue que la décision dont est
recours ne porte que sur le principe du renvoi, en application des art. 64 ss
LEI, et non sur les modalités de celui-ci. En particulier, elle ne se prononce
pas sur le pays de destination, en cas de renvoi non volontaire au sens de
l'art. 69 al. 2 LEI, même si la décision du 2 février 2021 a rappelé le contenu
de cette disposition. Cela étant, l'injonction de quitter le territoire des
pays membres de l'Espace Schengen ne vaut que pour autant que la personne
concernée ne dispose pas d'un titre de séjour dans l'un de ces Etats. Si tel
est le cas, celle-ci peut requérir son renvoi ou son expulsion dans le pays
concerné (cf. arrêt PE.2022.0039 du 4 avril 2022 consid. 5c).
c) En l'occurrence, la décision rendue le 2 février
2021 par le SPOP mentionne expressément que le renvoi de Suisse implique
également de quitter le territoire des pays membres de l'Union européenne et/ou
de l'Espace Schengen, "à moins d'être titulaire d'un permis de séjour
valable émis par un autre Etat de l'Espace Schengen et que cet Etat consente à
la réadmission sur son territoire". Dès lors, cette décision comporte
déjà les cautèles nécessaires à répondre aux griefs des recourants, étant
précisé que, dans sa détermination du 15 juillet 2022, l'autorité intimée a
confirmé qu'en cas de rejet du recours, elle solliciterait auprès de l'Italie
la réadmission du recourant avant d'exécuter son renvoi.
B.________ se prévalant d'un titre de séjour légal
en Italie, les conditions d'un éventuel renvoi en Italie se poseront au moment
de l'exécution dudit renvoi, conformément à l'art. 69 al. 2 LEI. Il est donc
prématuré d'en examiner les conditions.
Mal fondé, le grief doit être écarté.
4.
Le recours doit ainsi être rejeté. Un émolument de justice, arrêté à 600
fr., est mis solidairement à la charge des recourants, qui succombent (art. 49
al. 1 et 2 LPA-VD et art. 4 al. 1 du tarif des frais judiciaires et des dépens
en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a
pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur opposition rendue le 17 mai 2022 par le SPOP est
confirmée.
III.
Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge
des recourants A.________ et B.________, solidairement entre eux.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 17 novembre 2022
La présidente: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.