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Décision

PE.2022.0075

CDAP - PE.2022.0075 - 2023-06-27 - A.________/Service de la population (SPOP)

27 juin 2023Français21 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 27 juin 2023

Composition

M. Pascal Langone, président;

M. Jacques Haymoz et Mme Claude Marie Marcuard, assesseurs; M. Daniel

Perret, greffier.

Recourant

A.________, à ********,

représenté par Me David METILLE, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne.

Objet

Refus de délivrer

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service

de la population (SPOP) du 19 mai 2022 (refus d'octroi d'une autorisation de

séjour et renvoi de Suisse)

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant tunisien né le ******** 1987, a obtenu dans

son pays un diplôme de technicien supérieur en horticulture de l'Institut

supérieur des sciences agronomiques de ******** en 2010. Entre 2012 et 2015, il

a travaillé comme chef jardinier auprès de deux sociétés hôtelières

tunisiennes. En 2016, il a suivi une formation en création d'entreprises et

d'entrepreneurs. Il parle en particulier l'arabe et le français.

Dans le cadre de l'Accord du 11 juin 2012 entre la

Confédération suisse et la République tunisienne relatif à l'échange de jeunes

professionnels (RS 0.142.117.587; ci-après: l'Accord), le prénommé et la

société B.________ Sàrl, entreprise active dans le domaine du paysagisme

établie à ******** (VD), ont conclu un contrat de travail pour jeunes

professionnels (stagiaires) en vertu duquel le prénommé était engagé par la

société précitée pour un stage d'horticulteur-paysagiste pour une durée de six

mois dès le mois d'avril 2017.

Le 23 février 2017, le Secrétariat d'Etat aux

migrations (ci-après: le SEM) a délivré une autorisation habilitant les

représentations suisses à délivrer un visa, accompagnée de son approbation pour

une autorisation de séjour de six mois dès le 1er avril 2017,

en faveur de l'intéressé. Ce dernier est entré en Suisse le 11 mars 2017.

Le 8 août 2017, B.________ Sàrl et A.________ ont

conclu un nouveau contrat de travail pour jeunes professionnels (stagiaires) en

vertu duquel le stage de l'intéressé en qualité d'horticulteur-paysagiste était

prolongé pour une durée de douze mois à partir du 1er octobre 2017.

Le 22 août 2017, le SEM a donné son accord à cette prolongation de stage. Le 1er

septembre 2017, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le

SPOP) a octroyé à A.________ une autorisation de courte durée avec activité,

valable jusqu'au 9 mars 2018. Le 7 mai 2018, le SPOP a délivré au prénommé une

nouvelle autorisation de courte durée avec activité, valable jusqu'au 11

septembre 2018.

B.

Le 12 juin 2018, B.________ Sàrl a déposé auprès du Service de l'emploi,

Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, du canton de Vaud

(ci-après: le SDE) une demande de permis de séjour avec activité lucrative

tendant à l'engagement pour une durée indéterminée de A.________ en qualité de

jardinier-paysagiste, au titre d'employé qualifié, pour une date prévue

d'entrée en service le 1er septembre 2018. Différents documents ont

été produits à l'appui de la demande précitée, dont un contrat de travail

conclu le 1er juin 2018. La société requérante expliquait qu'elle

souhaitait continuer à bénéficier des services du prénommé au terme de son

stage.

Par décision du 28 septembre 2018, le SDE a refusé

la demande de prise d'emploi sollicitée, au motif que, sans préjuger des compétences

et qualifications de l'intéressé, un jardinier-paysagiste ne remplissait pas

les conditions de qualifications personnelles exigées par la réglementation

applicable.

Le 11 avril 2019, la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le Tribunal) a rejeté le

recours formé par B.________ Sàrl et A.________ et a confirmé la décision du

SDE précitée (CDAP, arrêt PE.2018.0434). En substance, le Tribunal a considéré

que les conditions légales présidant à l'admission d'un étranger en vue de

l'exercice d'une activité lucrative salariée n'étaient pas réalisées en

l'espèce.

Le 14 mai 2019, le Tribunal fédéral a déclaré

irrecevable le recours interjeté par A.________ contre l'arrêt de la CDAP (TF,

arrêt 2D_20/2019).

C.

Le 22 août 2021, B.________ Sàrl a déposé auprès du SDE une nouvelle

demande de permis de séjour avec activité lucrative d'une durée annuelle,

tendant à l'engagement de A.________ en qualité d'aide-jardinier, au titre

d'employé non qualifié, pour une activité de 42h30 par semaine et un salaire

horaire brut de 25 fr. 20, le 13ème salaire étant octroyé en sus.

Par décision du 4 octobre 2021, le SDE a refusé la

demande de prise d'emploi sollicitée, au motif que les conditions posées par

les art. 21 et 23 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers

et l'intégration (LEI; RS 142.20), présidant à l'admission d'un étranger en vue

de l'exercice d'une activité lucrative salariée, n'étaient pas réalisées en

l'espèce. L'autorité relevait ainsi que l'activité d'aide-jardinier ne

remplissait manifestement pas le critère des qualifications personnelles spéciales

requis par la réglementation, et qu'il n'était par ailleurs pas établi qu'un

travailleur au profil analogue à A.________ ne pourrait être engagé sur le

marché du travail indigène.

Par décision du 19 novembre 2021, la CDAP a

considéré que le recours formé par B.________ Sàrl contre la décision du SDE du

4 octobre précédent était réputé retiré, faute pour la recourante d'avoir

produit la décision attaquée dans le délai imparti pour s'exécuter, et elle a

rayé en conséquence la cause du rôle.

D.

A la suite de la décision du SDE du 4 octobre 2021, le SPOP, par

décision du 24 février 2022, a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour pour

l'exercice d'une activité en faveur de A.________ et a prononcé le renvoi du

prénommé de Suisse, en lui impartissant un délai de 30 jours dès notification

de cette décision pour quitter le pays. En substance, l'autorité a retenu

qu'elle était liée par la décision négative du SDE.

Le 25 mars 2022, A.________ a formé opposition

contre la décision du SPOP, invoquant en bref son intégration "exemplaire"

en Suisse, son profil professionnel spécialisé et ses compétences spécifiques,

ainsi qu'une importante pénurie de jardiniers-paysagistes sur le marché suisse du

travail.

Par décision sur opposition du 19 mai 2022, le SPOP

a rejeté l'opposition, confirmé sa décision du 24 février précédent, et

prolongé au 17 juin 2022 le délai initialement imparti au prénommé pour quitter

la Suisse. En substance, l'autorité a maintenu qu'elle était liée par la

décision prononcée par le SDE le 4 octobre 2021. Elle a précisé qu'il n'y avait

pas non plus lieu d'admettre que la situation de l'intéressé constituait un cas

d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, susceptible de

justifier la poursuite de son séjour en Suisse.

E.

Par acte du 22 juin 2022 accompagné d'un bordereau de pièces, A.________

a interjeté recours auprès de la CDAP contre la décision sur opposition

précitée, concluant, sous suite de frais et dépens, en substance à la réforme

de cette dernière en ce sens que le SPOP est tenu de délivrer une autorisation

de séjour en sa faveur.

Le 28 juin 2022, l'autorité intimée a produit son

dossier et déposé sa réponse au recours, concluant au rejet de celui-ci.

Le 11 juillet 2022, le recourant a spontanément

déposé une écriture de déterminations complémentaires, accompagnée d'un

deuxième bordereau de pièces. Dans cet envoi, il indiquait notamment qu'il

s'était vu délivrer un CFC d'horticulteur le 30 juin 2022 à l'issue de sa

formation auprès de l'entreprise B.________ Sàrl.

A la requête de l'autorité intimée, le juge

instructeur a invité le recourant à indiquer si une demande de reconsidération

du refus d'octroi d'une autorisation de travail en sa faveur avait été adressée

au SDE, et, le cas échéant, à renseigner sur l'état d'avancement de la

procédure y relative.

Après avoir produit un troisième bordereau de pièces

le 16 août 2022, le recourant a répondu dans une lettre du 15 septembre suivant,

accompagnée d'un quatrième bordereau de pièces. Il ressort de cet envoi que la

société B.________ Sàrl et le recourant avaient déposé le 31 août 2022 auprès

de la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (ci-après: la

DGEM), qui a succédé au SDE, une nouvelle demande de permis de séjour avec

activité lucrative en faveur du recourant. A l'appui de cette demande, la

société précitée exposait que le recourant avait été engagé à partir du 26 août

2022 en tant qu'employé qualifié, plus précisément de Chef d'équipe Jardinier

paysagiste qualifié, selon la copie du contrat de travail de durée indéterminée

produite.

Au vu de ce qui précède, le juge instructeur a

suspendu la présente procédure de recours le 28 septembre 2022, jusqu'à droit

connu sur la décision de la DGEM.

Par décision du 15 décembre 2022, la DGEM a refusé

de délivrer l'autorisation sollicitée, au motif que la demande ne satisfaisait

pas aux conditions légales présidant à l'admission d'un étranger en vue de

l'exercice d'une activité lucrative salariée. L'autorité considérerait

notamment que l'activité de paysagiste-chef d'équipe ne remplissait pas les

critères de qualifications personnelles particulières au sens de la

réglementation applicable.

Invité par le juge instructeur à se déterminer sur

la suite à donner à son recours au vu de ce qui précède, le recourant a indiqué

le 10 janvier 2013 qu'un recours serait prochainement déposé à l'encontre de la

décision de la DGEM précitée, et il a dès lors requis la suspension de la

présente procédure de recours jusqu'à droit connu dans la future procédure de

recours contre la décision de la DGEM. Par lettre du 18 janvier 2023, dont

copie a été transmise pour information au recourant, l'autorité intimée a déclaré

s'opposer à la suspension de la procédure de recours.

Par acte du 31 janvier 2023, la société B.________

Sàrl et le recourant ont interjeté recours auprès de la CDAP contre la décision

de la DGEM du 15 décembre 2022, concluant en substance à sa réforme en ce sens

que l'autorisation de travail en faveur du recourant sollicitée était octroyée.

La cause a été enregistrée sous la référence PE.2023.0013. La DGEM a conclu au

rejet du recours. Par arrêt du 27 juin 2023, la CDAP a rejeté le recours et

confirmé la décision de la DGEM attaquée.

Les arguments des parties et le contenu des pièces

produites sont repris ci-après, dans la mesure utile.

Considérant en droit:

1.

La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en

application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le

Canton de Vaud de la LEI (LVLEI; BLV 142.11), entré en vigueur le 1er

janvier 2021, confirmant le refus d'octroi d'une autorisation de séjour et le

renvoi de Suisse du recourant. Elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une

autre autorité, si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92

de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD;

BLV 173.36]). Déposé dans le délai légal par le destinataire de la décision

attaquée, le recours satisfait pour le surplus aux exigences formelles prévues

par la loi. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond (art. 95 ainsi que

75 et 79 LPA-VD applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

2.

La décision attaquée confirme celle refusant l'octroi d'une autorisation

de séjour au recourant et prononçant le renvoi de Suisse de ce dernier.

a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339

consid. 1; 130 II 281 consid. 2.1, 493 consid. 3.1).

b) En l'état, ressortissant tunisien, le recourant

se trouve en Suisse après avoir bénéficié, en application d'un traité relatif à

l'échange de jeunes professionnels conclu entre la Confédération suisse et son

pays, d'un titre de séjour et de travail en qualité de stagiaire, dont la

validité a été prolongée jusqu'au 11 septembre 2018. Arrivée à son terme, cette

autorisation ne lui confère plus aucun droit au séjour ni à l'exercice d'une

activité lucrative en Suisse, à quelque titre que ce soit.

Cela étant, le recourant ne peut se prévaloir d'aucun

autre traité que la Suisse aurait conclu avec son pays d'origine. Le recours s'examine

par conséquent principalement au regard du droit interne, soit essentiellement

de la LEI et ses ordonnances d'application, cela sous réserve de la Convention

de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre

1950 (CEDH; RS 0.101).

3.

a) D'après l'art. 40 al. 2 LEI, lorsqu'un étranger ne possède pas de

droit à l'exercice d'une activité lucrative, une décision cantonale préalable

concernant le marché du travail est nécessaire pour l'admettre en vue de l'exercice

d'une activité lucrative. L'art. 83 al. 1 let. a de l'ordonnance fédérale

du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une

activité lucrative (OASA; RS 142.201) confirme qu'avant d'octroyer une première

autorisation de séjour ou de courte durée en vue de l'exercice d'une activité

lucrative, l'autorité cantonale compétente décide si les conditions sont

remplies pour exercer une activité lucrative salariée ou indépendante au sens

des art. 18 à 25 LEI. Dans le canton de Vaud, cette compétence est attribuée à

la DGEM (anciennement le SDE) en vertu de l'art. 64 al. 1 let. a de la loi du 5

juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; BLV 822.11). L'autorisation de séjour relève

de la compétence du SPOP en application de l'art. 3 al. 1 ch. 1 et 2 LVLEI

Si la demande d'autorisation de séjour ne se fonde

pas sur un autre motif que l'exercice d'une activité lucrative, le SPOP est lié

par le refus de l'autorité du marché du travail, conformément à la jurisprudence

constante (CDAP, arrêts PE.2020.0169 du 16 décembre 2020 consid. 2b; PE.2018.0506

du 8 novembre 2019 consid. 4a; PE.2019.0307 du 1er octobre 2019

consid. 5a; PE.2018.0220 du 8 janvier 2019 consid. 3a; PE.2017.0524 du 14 mars

2018 consid. 2a; PE.2017.0403 du 30 janvier 2018 consid. 2a; PE.2017.0268 du 8

novembre 2017 consid. 5b; PE.2017.0305 du 16 août 2017 consid. 1d; PE.2016.0370

du 21 octobre 2016 consid. 2a). La décision négative relative à l'autorisation

de séjour apparaît, dans ces circonstances, comme la suite logique de celle

négative concernant l'autorisation de travail. A cet égard, la CDAP a déjà jugé

que le fait pour l'autorité intimée de statuer sur l'autorisation de séjour

sans inviter l'intéressé à se déterminer ne constitue pas une violation de son

droit d'être entendu, dès lors que cette autorité est liée par la décision

négative préalable de l'autorité compétente en matière d'autorisation de

travail (CDAP PE.2020.0169 précité consid. 2b; PE.2019.0307 précité consid. 5a;

PE.2018.0220 précité consid. 3a; PE.2017.0524 précité consid. 2a; PE.2017.0403

précité consid. 2a; PE.2017.0268 précité consid. 5b; PE.2016.0370 précité

consid. 2d).

b) En l'espèce, par décision du 4 octobre 2021,

entrée en force, le SDE a refusé de délivrer l'autorisation de travail

sollicitée par la société B.________ Sàrl en faveur du recourant. Le SPOP était

lié par cette décision et n'avait ainsi pas d'autre choix que de refuser une

autorisation de séjour pour l'exercice d'une activité en vertu des art. 18 ss

LEI au recourant.

Le profil professionnel et le CFC d'horticulteur

obtenu ultérieurement à la présente décision sur opposition attaquée dont se

prévaut le recourant, ainsi que la "très forte demande" actuelle pour

des jardiniers-paysagistes sur le marché du travail qu'il allègue, ne changent

rien à ce qui précède, le SDE ‒ à présent la DGEM ‒ étant la seule

autorité habilitée à se prononcer en matière de permis de travail. Du reste, le

recourant ne s'est pas vu octroyer d'autorisation de travail par le SDE ou la

DGEM ultérieurement à la décision de refus du SDE du 4 octobre 2021 précitée. En

dernier lieu, la CDAP a confirmé la décision du 15 décembre 2022 de la DGEM

refusant de délivrer l'autorisation de travail sollicitée par la société B.________

Sàrl en faveur du recourant (arrêt du 27 juin 2023 dans la cause sous référence

PE.2023.0013).

4.

On ajoutera que la poursuite du séjour du recourant en Suisse ne se

justifie pas non plus pour tenir compte d'un cas individuel d'une extrême

gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 al. 1 OASA.

a) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est

possible de déroger aux conditions d'admission des étrangers (art. 18 à 29 LEI)

notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité

ou d'intérêts publics majeurs. Les critères qu'il convient notamment de prendre

en considération lors de l'examen de la possibilité d'octroyer une autorisation

de séjour pour cas d'extrême gravité sont énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA. Il s'agit

de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à

l'art. 58a al. 1 LEI – à savoir le respect de la sécurité et de l'ordre

publics, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences

linguistiques et la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une

formation – (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période

de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la

situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e),

de l'état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat

de provenance (let. g).

Conformément à la pratique et à la jurisprudence

constantes en la matière, les conditions à la reconnaissance d'un cas

individuel d'extrême gravité (ou cas de rigueur) doivent être appréciées

restrictivement. II est ainsi nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans

une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie

et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,

doivent être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus de l'autorisation

de séjour comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un

cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des

circonstances. La reconnaissance d'une situation d'extrême gravité n'implique

pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen

pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger

ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien

intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas

fait l'objet de plainte ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas

individuel d'extrême gravité; il faut encore que la relation de l'intéressé

avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre

dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les

relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer

pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la

Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre

des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 2; 124 II 10 consid. 3; cf., parmi d'autres

arrêts, CDAP PE.2020.0230 du 17 juin 2021 consid. 3a; PE.2020.0065 du 12

février 2021 consid. 3a et les arrêts cités).

Parmi les éléments déterminants pour la

reconnaissance d'un cas de rigueur, il convient de mentionner, en particulier,

la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale

particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie

grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, ou encore la situation des enfants,

notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à

une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs

allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à

subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou encore

des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial)

susceptibles de faciliter sa réintégration (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200

consid. 4; CDAP PE.2018.0400 du 26 février 2019 consid. 5b; PE.2018.0361 du 31

janvier 2019 consid. 4c et les réf. cit.; PE.2018.0373 du 31 janvier 2019

consid. 2a et les réf. cit.).

b) En l'espèce, le recourant est entré en Suisse

pour effectuer un stage en qualité d'horticulteur-paysagiste, en application

d'un traité relatif à l'échange de jeunes professionnels conclu entre la

Confédération suisse et la Tunisie, son pays d'origine. A cet effet, une

autorisation de courte durée avec activité lui a été délivrée; celle-ci a été

prolongée jusqu'au mois de septembre 2018. Le but initial du séjour de

l'intéressé a été atteint au terme de son stage.

Le recourant vit en Suisse depuis 6 ans maintenant, ce

qui représente une durée qui, sans être négligeable, ne saurait être considérée

comme longue. Célibataire sans enfant, il ne fait pas valoir qu'il

entretiendrait des liens particulièrement étroits avec des membres de sa

famille ou des personnes proches dans le pays. Le tribunal constate que, même

si l'intégration de l'intéressé peut être qualifiée de bonne, celle-ci ne

présente toutefois pas un caractère si exceptionnel ou particulier qu'il

justifierait à lui seul l'octroi d'une autorisation de séjour en application de

l'art. 30 al. 1 let. b LEI. S'agissant de la réintégration du recourant dans

son pays d'origine, il convient de relever que c'est en Tunisie que l'intéressé

est né, qu'il a été éduqué, qu'il a passé toute son adolescence ainsi que le

début de sa vie d'adulte jusqu'à sa venue en Suisse en 2017, à l'âge de 29 ans.

Ses racines socio-culturelles se trouvent dès lors dans ce pays où il n'y a pas

de raison de penser qu'il n'a pas conservé de la famille ainsi qu'un cercle d'amis

et de connaissances susceptibles de favoriser son retour. Compte tenu de ces circonstances

et du fait qu'il est encore jeune et en bonne santé (à tout le moins, le

contraire n'est pas allégué), une réintégration dans son pays d'origine ne

saurait être considérée comme compromise. L'intéressé lui-même ne le prétend au

demeurant pas. Il est certes probable que le recourant se trouvera, de retour

au pays, dans une situation économique sensiblement inférieure à ce qu'elle est

ici; rien ne permet cependant de penser que cette situation serait sans commune

mesure avec celle que connaissent ses compatriotes. Quoiqu'il en soit, l'art. 30

al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire les étrangers aux conditions

générales de leur pays d'origine. Cette disposition présente un caractère

exceptionnel et sa reconnaissance doit être appréciée de manière restrictive (Tribunal

administratif fédéral [TAF], arrêt F-4478/2016 du 29 janvier 2018 consid. 4).

Compte tenu de ce qui précède, il convient d'admettre

que le recourant ne se trouve pas dans un état de détresse personnelle

justifiant une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers. L'autorité

intimée n'a donc nullement violé la loi, ni abusé de son pouvoir d'appréciation,

en lui refusant la délivrance d'une autorisation de séjour en application de l'art.

30 al. 1 let. b LEI.

c) Par surabondance, on relèvera que le refus de

délivrer une autorisation de séjour au recourant ne viole par ailleurs pas le

droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH, au regard des

circonstances exposées ci-dessus (cf. ATF 144 I 266 consid. 3 et 4).

5.

Le recourant ne pouvant se prévaloir d'aucun titre de séjour, c'est à

juste titre que l'autorité intimée a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé

(art. 64 al. 1 let. c LEI).

6.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision sur opposition attaquée. Il appartiendra à l'autorité

intimée de fixer un nouveau délai de départ au recourant et de veiller à l'exécution

de sa décision.

Le recourant, qui succombe, supporte les frais de

justice, arrêtés à 600 francs (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 al. 1 du

tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens

(art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur opposition du Service de la population du 19 mai 2022

est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge du

recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 27 juin 2023

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer

les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.