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Décision

PE.2022.0076

CDAP - PE.2022.0076 - 2023-01-12 - A.________/Service de la population (SPOP)

12 janvier 2023Français17 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 12 janvier 2023

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Jacques Haymoz et M.

Marcel-David Yersin, assesseurs.

Recourant

A.________ à ******** représenté

par Me Dario BARBOSA, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne,

Objet

Refus de renouveler

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service

de la population (SPOP) du 23 mai 2022, confirmant le refus de renouvellement

de son autorisation de séjour et son renvoi de Suisse.

Vu les faits suivants:

A.

A.________, né le ******** 1984, de nationalité dominicaine, a épousé,

le ******** 2013, une compatriote, B.________, née le ******** 1985, titulaire

d'une autorisation d'établissement en Suisse. Une première demande de

regroupement familial a été refusée par décision du Service de la population du

canton de Vaud (SPOP) du 12 mars 2015, l'épouse émergeant à l'aide sociale. Par

décision du 25 juillet 2016, le SPOP a autorisé la représentation suisse à

Saint-Domingue à délivrer à l'intéressé le visa lui permettant de rejoindre sa

femme en Suisse. A.________ est entré en Suisse le 6 août 2016 et a été mis au

bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial avec activité

lucrative valable jusqu'au 8 août 2021.

B.

Le 16 novembre 2021, le SPOP a auditionné B.________ au sujet des

conditions de séjour de son époux. Il ressort du procès-verbal de cette

audition que le couple s'est séparé au mois de mai 2019 et qu'A.________ a

quitté le domicile conjugal le 1er juillet 2019, aucune reprise de

la vie conjugale n'étant envisagée. A la même date, le SPOP a auditionné A.________

qui a déclaré qu'il avait quitté le domicile conjugal en juin 2019 et a

confirmé qu'aucune reprise de la vie conjugale n'était envisagée. Selon la

convention de mesures protectrices de l'union conjugale du 7 octobre 2019,

ratifiée par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne pour valoir

ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale, la séparation effective

des parties est intervenue au 2 juillet 2019.

C.

Par lettre du 18 novembre 2021, le SPOP a informé A.________ qu'il

envisageait de lui refuser le renouvellement de son autorisation de séjour par regroupement

familial. L'intéressé s'y est déterminé par courrier de son conseil du 31

janvier 2022, en soutenant que la séparation effective du couple n'avait eu

lieu qu'en septembre 2019 et en demandant le maintien de son autorisation de

séjour. Par décision du 14 avril 2022, le SPOP a refusé le renouvellement de

l'autorisation de séjour d'A.________, au motif que l'union conjugale avait

duré moins de trois ans et que les conditions de prolongation n'étaient pas

remplies; il a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé. Cette décision a

été confirmée ensuite d'opposition, par décision du 23 mai 2022.

D.

Par acte de son conseil du 23 juin 2022, A.________ a recouru contre la

décision sur opposition du 23 mai 2022 devant la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (CDAP). Reprenant les arguments déjà soulevés dans

le cadre de son opposition, soit une fin de la vie conjugale en septembre et

non pas en juillet 2019, il a conclu à la réforme de la décision entreprise en

ce sens que son autorisation de séjour est prolongée, subsidiairement à

l'octroi d'une autorisation de séjour avec activité lucrative, plus

subsidiairement encore à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de

la cause au SPOP pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Le 15 juin 2022, le recourant a adressé au Contrôle

des habitants de la commune de ******** une demande de prise d'emploi

accompagnée d'un contrat de travail. Celle-ci a été acheminée vers le SPOP qui

l'a transmise à la CDAP par courrier du 5 juillet 2022.

Le SPOP a déposé sa réponse au recours le 18 août

2022, en concluant à son rejet.

Le recourant n'a pas déposé de déterminations

complémentaires.

La cour a statué par voie de circulation. Les

arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit:

1.

Le recourant est directement touché par la décision attaquée, contre

laquelle il a recouru devant le tribunal compétent dans le délai et en

respectant les formes prescrites par la loi (art. 75, 79, 92, 95, 96 al. 1 let.

c et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

[LPA-VD; BLV 173.36]). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

A titre de mesure d'instruction, le recourant

demande son audition ainsi que celle de son ex-épouse afin de déterminer la

date effective de la séparation du couple.

Selon l'art. 27 LPA-VD, la procédure

est en principe écrite (al. 1); lorsque les besoins de l'instruction l'exigent,

l'autorité peut tenir audience (al. 2). Les parties participent à

l'administration des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). A ce titre, elles peuvent

notamment présenter des offres de preuve au plus tard jusqu'à la clôture de l'instruction

(art. 34 al. 2 let. e LPA-VD). L'autorité n'est toutefois pas liée par les

offres de preuves formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD). Elle doit

examiner les allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises,

si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3

LPA-VD). En outre, le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre

un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de

former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une

appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la

certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion

(ATF 145 I 167 consid. 4.1 p. 171; 140 I 285 consid. 6.3.1; 140 I 68 consid.

9.6.1).

En l'espèce, le dossier de la cause

est complet, le recourant ayant eu la possibilité de s'exprimer par écrit sur

l'ensemble des faits pertinents pour la résolution du litige et proposer ses

moyens de preuve. Le fait que le recourant soit revenu sur ses premières

déclarations quant à la date effective de la séparation du couple ou même que

son épouse soit susceptible de faire de même dans le cadre de la présente

procédure, relève de l'appréciation des preuves. Au vu de l'ensemble des

éléments au dossier, la cour considère que l'audition du recourant et de son

ex-épouse n'est pas de nature à apporter d'autres éléments de preuve que ceux déjà

existants au dossier, et susceptibles d'influer sur l'issue de la procédure. La

requête tendant à la tenue d'une audience en vue de ces auditions est dès lors

rejetée par appréciation anticipée des preuves.

3.

Le recourant conteste la décision attaquée en faisant valoir que

la vie commune avec son épouse a duré plus de trois ans et qu'il est bien

intégré en Suisse.

a) Les ressortissants étrangers ne

bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de

séjour, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral

ou d'un traité international (ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1).

En l'espèce, ressortissant de la République Dominicaine, le recourant ne peut

se prévaloir d'aucun traité qui lui conférerait un droit au séjour en Suisse.

Sa situation s'examinera donc au regard du seul droit interne, soit la loi

fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS

142.20) et l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et

à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201).

b) L'art. 50 al. 1 let. a LEI prévoit

qu'après la dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à

l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de

validité en vertu de l'art. 42 LEI subsiste lorsque l'union conjugale a duré au

moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI sont

remplis.

Selon la jurisprudence, la période minimale de trois

ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation

effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire

ménage commun (ATF 140 II 345 consid. 4.1; 138 II 229 consid. 2; TF 2C_983/2018

du 12 novembre 2018 consid. 4.1). La limite des trois ans est absolue et

s'applique même s'il ne manque que quelques jours pour atteindre la durée des

trente-six mois exigés par l'art. 50 al. 1 let. a LEI (ATF 137 II 345 consid. 3.1.1; 136 II 113 consid. 3.2 et 3.4.; TF 2C_331/2015 du 5

février 2016 consid. 2.1). Seules les années

de mariage et non de concubinage sont pertinentes (ATF 140 II 345 consid. 4.1).

La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEI ne se confond pas

avec celle du mariage. Alors que celui-ci peut n'être plus que formel, l'union

conjugale implique une vie conjugale effective, sous réserve des exceptions

mentionnées à l'art. 49 LEI (ATF 137 II 345 consid. 3.1.2; TF 2C_30/2016

consid. 3.1).

Dans le calcul de la durée de l'union conjugale, il

y a surtout lieu de prendre en compte la période durant laquelle les époux ont

fait ménage commun d'une manière perceptible par les tiers (TF 2C_24/2013 du 3

mai 2013 consid. 2.1). Cette notion ne se confond pas non plus avec celle de la

seule cohabitation mais implique une volonté matrimoniale commune de la part

des époux. A cet égard, la période durant laquelle les conjoints continuent

provisoirement à cohabiter en attendant de pouvoir se constituer deux domiciles

séparés ne peut pas être prise en compte dans le calcul de trois ans de l'art. 50

al. 1 let. a LEI, faute de vie conjugale effective (TF 2C_1258/2012 du 2 août

2013 consid. 4.1; 2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1).

A cela s'ajoute que si l'union conjugale entre

l'étranger et son conjoint suisse ou titulaire d'une autorisation d'établissement

a effectivement duré trois ans, il faut se demander si les conjoints ont

seulement cohabité pour la forme et si la durée de la cohabitation, compte tenu

de l'interdiction de l'abus de droit (art. 51 al. 2 let. a LEI), ne doit pas

être prise en compte ou ne l'être que partiellement (ATF 136 II 113 consid. 3.2

in fine). Est considérée comme abusive l'invocation d'un mariage qui n'a plus

de substance et n'existe plus que formellement parce que l'union conjugale

paraît définitivement rompue, faute de chances de réconciliation entre les

époux (ATF 130 II 113 consid. 4.2; 128 II 145 consid. 2 et 3). Dans l'une et

l'autre de ces hypothèses, l'intention réelle des époux ne peut souvent pas

être établie par une preuve directe, mais seulement grâce à des indices (ATF 127 II 49 consid. 5a; TF 2C_882/2013 du 8 mai 2014 consid. 3.2).

c) En l'occurence, les époux se sont connus par

messagerie et ont conclu mariage le 7 janvier 2013 en République dominicaine

lors d'un voyage effectué par l'épouse à cet effet. Ils ne se sont plus revus

pendant trois ans et demi, avant que le recourant puisse rejoindre son épouse

en Suisse le 6 août 2016. Il ressort des déclarations convergentes que les

parties ont faites lors de leurs auditions respectives par le SPOP que des

mésententes et disputes sont intervenues très rapidement. Selon l'ex-épouse du

recourant (PV d'audition, p. 3, réponse à la question 8), il n'y avait plus

véritablement de couple après huit mois de cohabitation déjà; elle lui aurait

catégoriquement signifié la fin de la relation et la volonté de divorcer au

mois de mai 2019. Selon le recourant (PV d'audition, p. 3, réponse à la

question 9), la séparation est intervenue au mois de juin 2019, lorsqu'il a

quitté le domicile conjugal sans l'intention d'y revenir. La convention de

mesures protectrices de l'union conjugale du 7 octobre 2019 retient quant à

elle une date de séparation du couple au 2 juillet 2019. C'est seulement dans

le cadre de la présente procédure que le recourant a changé de version en déclarant

qu'en fait il aurait poursuivi la vie conjugale jusqu'au mois de septembre 2019,

date de conclusion de son nouveau bail et que, jusqu'alors, il aurait continué

à participer à l'entretien de son ex-épouse et avait l'intention de revenir. A

l'évidence, ces déclarations sont faites pour les besoins de la cause, aucun

élément au dossier ne permettant de les retenir pour établies. Selon une

jurisprudence bien établie, l'expérience démontre en effet que

les premières déclarations des parties sont plus proches de la vérité que

celles faites ultérieurement, notamment dans le cadre d'une procédure contentieuse

dont l'issue pourrait mettre en péril des intérêts (cf. arrêts

GE.2022.0035/PE.2022.0017 du 20 juin 2022 consid. 2c; FI.2017.0154/FI.2017.0155

du 14 juin 2018 consid. 3b; PE.2015.0203 du 21 mars 2016 consid. 2a et les

références; ég. ATF 121 V 47 consid. 2a, TF 2C_665/2020 du 2 février 2021

consid. 7.3 in fine et les références). Même si le recourant et

son épouse avaient continué à cohabiter provisoirement en attendant que le

recourant puisse trouver un logement et se constituer un domicile séparé, ce

fait ne saurait être pris en compte dans le calcul du délai de trois ans de

l'art. 50 al. 1 let. a LEI, faute de vie conjugale effective (voir

également arrêt PE.2020.0027 du 3 septembre 2020 2 b bb). C'est donc en vain

que le recourant soutient avoir poursuivi une vie de couple après son départ

effectif du domicile commun, la vie conjugale des époux ayant manifestement

pris fin au plus tard au mois de juin 2019 comme déclaré par le recourant

lui-même lors de son audition par le SPOP le 16 novembre 2019. Le fait qu'il ait

continué à participer aux charges du ménage, que la contribution d'entretien en

faveur de son épouse n'ait été fixée qu'à partir du 1er septembre

2019 ou encore qu'il n'ait conclu un nouveau bail en son nom qu'à partir du 16

septembre 2019 ayant été hébergé auparavant par famille et amis, sont sans

pertinence pour juger de la fin de la vie conjugale au sens de la jurisprudence

rappelée ci-dessus.

Il s'ensuit que la première condition posée par

l'art. 50 al. 1 let. a LEI n'est pas réalisée. Les conditions posées par cette

disposition étant cumulatives, il n'y a pas lieu d'examiner la question de

l'intégration du recourant.

4.

Le recourant ne soutient pas que

le renouvellement de son autorisation de séjour serait justifié pour des raisons

personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI ou que son renvoi

serait illicite, de sorte que ces circonstances ne seront pas examinées.

5.

Le recourant prétend en revanche

que l'autorité ne se serait pas prononcée sur l'octroi d'une autorisation de

séjour avec activité lucrative. Une telle demande d'autorisation a été déposée

par le recourant le 15 juin 2022, soit postérieurement au dépôt du

présent recours, auprès du

Contrôle des habitants de la commune de Bussigny. Cette demande a été acheminée

vers le SPOP qui l'a transmise à la CDAP par courrier du 5 juillet 2022.

a) En procédure administrative, le recourant ne peut

pas prendre des conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée.

Il peut en revanche présenter des allégués et moyens de preuve qui n'ont pas

été invoqués jusque-là (art. 79 al. 2 LPA-VD). L'objet du litige

est ainsi circonscrit par la décision attaquée, à quoi s'ajoutent les questions

qui auraient été soulevées par les parties mais que l'autorité aurait omis de

trancher dans sa décision (cf. Benoît Bovay/Thibault Blanchard/Clémence Grisel Rapin,

Procédure administrative vaudoise, LPA-VD annotée, Bâle 2012, ch. 3.1 ad art.

79 LPA-VD).

b) Aux termes de l'art. 11 al. 1 LEI, tout étranger

qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d'une

autorisation, quelle que soit la durée de son séjour (1ère phrase).

Il doit la solliciter auprès de l'autorité compétente du lieu de travail

envisagé (2ème phrase). Est considérée comme activité lucrative

toute activité salariée ou indépendante qui procure normalement un gain, même

si elle est exercée gratuitement (art. 11 al. 2 et 40 al. 2 LEI). En cas d'activité

salariée, la demande d'autorisation est déposée par l'employeur (art. 11 al. 3

LEI). Selon l'art. 83 al. 1 let. a de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007

relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative

(OASA; RS 142.201), avant d'octroyer une première autorisation de séjour en vue

de l'exercice d'une activité lucrative, l'autorité cantonale décide notamment

si les conditions sont remplies pour exercer cette activité au sens des art. 18

à 25 LEI. Or, en droit cantonal, l'autorité du marché du travail

au sens de la LEI est, vu l'art. 64 LEmp, le Service de l'emploi (qui est

devenu depuis le 1er juillet 2022 la Direction générale de l'emploi

et du marché du travail - DGEM). A ce titre, ce dernier est notamment compétent

pour: préaviser ou décider, après examen des demandes déposées par les

entreprises ou les travailleurs étrangers, de l'octroi d'une autorisation

d'exercer une activité lucrative salariée ou indépendante, ainsi que des

changements d'emploi ou de canton (let. a); contrôler la conformité des

conditions d'emploi prévues dans les contrats de travail présentés à l'appui

des demandes, au regard des normes des conventions collectives de travail, des

contrats-types de travail et des usages professionnels et locaux, ainsi que du

principe de la priorité de la main-d'œuvre résidente (let. b); décider si une

activité doit être considérée comme lucrative (let. c).

c) En l'espèce, la décision attaquée a exclusivement

trait à la prolongation de l'autorisation de séjour du recourant par

regroupement familial. Le litige porte donc uniquement sur le refus de l'autorité

intimée de délivrer une telle autorisation et de prononcer le renvoi de Suisse

du recourant, à l'exclusion de toute demande d'autorisation de séjour avec

activité lucrative. Cette demande, déposée par ailleurs ultérieurement au dépôt

du recours, est exorbitante de l'objet du litige tel que défini par la décision

entreprise, les conclusions et les motifs du recours. Elle est par ailleurs de

la compétence d'une autre autorité auprès de laquelle le recourant doit

adresser sa demande. En effet, la compétence de préaviser ou décider, après

examen des demandes déposées par les entreprises ou les travailleurs étrangers,

de l'octroi d'une autorisation d'exercer une activité lucrative salariée est

attribuée à la DGEM, autorité du marché du travail, vu l'art. 64 al. 1 let. a LEmp.

Il en résulte que les conclusions subsidiaires du

recourant tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour avec activité

lucrative sont manifestement irrecevables.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans la

mesure de sa recevabilité, et à la confirmation de la décision attaquée. Le

sort du recours commande que le recourant en supporte les frais (art. 49 al. 1 LPA-VD).

L'allocation de dépens n'entre pas en considération (art. 55 al. 1 a

contrario LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

Considérants

II.

La décision sur opposition du Service de la population du 23 mai 2022

est confirmée.

III.

Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge

de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 12 janvier 2023

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.