PE.2022.0076
CDAP - PE.2022.0076 - 2023-01-12 - A.________/Service de la population (SPOP)
12 janvier 2023Français17 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 janvier 2023
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Jacques Haymoz et M.
Marcel-David Yersin, assesseurs.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Me Dario BARBOSA, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne,
Objet
Refus de renouveler
Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service
de la population (SPOP) du 23 mai 2022, confirmant le refus de renouvellement
de son autorisation de séjour et son renvoi de Suisse.
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né le ******** 1984, de nationalité dominicaine, a épousé,
le ******** 2013, une compatriote, B.________, née le ******** 1985, titulaire
d'une autorisation d'établissement en Suisse. Une première demande de
regroupement familial a été refusée par décision du Service de la population du
canton de Vaud (SPOP) du 12 mars 2015, l'épouse émergeant à l'aide sociale. Par
décision du 25 juillet 2016, le SPOP a autorisé la représentation suisse à
Saint-Domingue à délivrer à l'intéressé le visa lui permettant de rejoindre sa
femme en Suisse. A.________ est entré en Suisse le 6 août 2016 et a été mis au
bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial avec activité
lucrative valable jusqu'au 8 août 2021.
B.
Le 16 novembre 2021, le SPOP a auditionné B.________ au sujet des
conditions de séjour de son époux. Il ressort du procès-verbal de cette
audition que le couple s'est séparé au mois de mai 2019 et qu'A.________ a
quitté le domicile conjugal le 1er juillet 2019, aucune reprise de
la vie conjugale n'étant envisagée. A la même date, le SPOP a auditionné A.________
qui a déclaré qu'il avait quitté le domicile conjugal en juin 2019 et a
confirmé qu'aucune reprise de la vie conjugale n'était envisagée. Selon la
convention de mesures protectrices de l'union conjugale du 7 octobre 2019,
ratifiée par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne pour valoir
ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale, la séparation effective
des parties est intervenue au 2 juillet 2019.
C.
Par lettre du 18 novembre 2021, le SPOP a informé A.________ qu'il
envisageait de lui refuser le renouvellement de son autorisation de séjour par regroupement
familial. L'intéressé s'y est déterminé par courrier de son conseil du 31
janvier 2022, en soutenant que la séparation effective du couple n'avait eu
lieu qu'en septembre 2019 et en demandant le maintien de son autorisation de
séjour. Par décision du 14 avril 2022, le SPOP a refusé le renouvellement de
l'autorisation de séjour d'A.________, au motif que l'union conjugale avait
duré moins de trois ans et que les conditions de prolongation n'étaient pas
remplies; il a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé. Cette décision a
été confirmée ensuite d'opposition, par décision du 23 mai 2022.
D.
Par acte de son conseil du 23 juin 2022, A.________ a recouru contre la
décision sur opposition du 23 mai 2022 devant la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (CDAP). Reprenant les arguments déjà soulevés dans
le cadre de son opposition, soit une fin de la vie conjugale en septembre et
non pas en juillet 2019, il a conclu à la réforme de la décision entreprise en
ce sens que son autorisation de séjour est prolongée, subsidiairement à
l'octroi d'une autorisation de séjour avec activité lucrative, plus
subsidiairement encore à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de
la cause au SPOP pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le 15 juin 2022, le recourant a adressé au Contrôle
des habitants de la commune de ******** une demande de prise d'emploi
accompagnée d'un contrat de travail. Celle-ci a été acheminée vers le SPOP qui
l'a transmise à la CDAP par courrier du 5 juillet 2022.
Le SPOP a déposé sa réponse au recours le 18 août
2022, en concluant à son rejet.
Le recourant n'a pas déposé de déterminations
complémentaires.
La cour a statué par voie de circulation. Les
arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit:
1.
Le recourant est directement touché par la décision attaquée, contre
laquelle il a recouru devant le tribunal compétent dans le délai et en
respectant les formes prescrites par la loi (art. 75, 79, 92, 95, 96 al. 1 let.
c et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
[LPA-VD; BLV 173.36]). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
A titre de mesure d'instruction, le recourant
demande son audition ainsi que celle de son ex-épouse afin de déterminer la
date effective de la séparation du couple.
Selon l'art. 27 LPA-VD, la procédure
est en principe écrite (al. 1); lorsque les besoins de l'instruction l'exigent,
l'autorité peut tenir audience (al. 2). Les parties participent à
l'administration des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). A ce titre, elles peuvent
notamment présenter des offres de preuve au plus tard jusqu'à la clôture de l'instruction
(art. 34 al. 2 let. e LPA-VD). L'autorité n'est toutefois pas liée par les
offres de preuves formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD). Elle doit
examiner les allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises,
si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3
LPA-VD). En outre, le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre
un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de
former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une
appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la
certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion
(ATF 145 I 167 consid. 4.1 p. 171; 140 I 285 consid. 6.3.1; 140 I 68 consid.
9.6.1).
En l'espèce, le dossier de la cause
est complet, le recourant ayant eu la possibilité de s'exprimer par écrit sur
l'ensemble des faits pertinents pour la résolution du litige et proposer ses
moyens de preuve. Le fait que le recourant soit revenu sur ses premières
déclarations quant à la date effective de la séparation du couple ou même que
son épouse soit susceptible de faire de même dans le cadre de la présente
procédure, relève de l'appréciation des preuves. Au vu de l'ensemble des
éléments au dossier, la cour considère que l'audition du recourant et de son
ex-épouse n'est pas de nature à apporter d'autres éléments de preuve que ceux déjà
existants au dossier, et susceptibles d'influer sur l'issue de la procédure. La
requête tendant à la tenue d'une audience en vue de ces auditions est dès lors
rejetée par appréciation anticipée des preuves.
3.
Le recourant conteste la décision attaquée en faisant valoir que
la vie commune avec son épouse a duré plus de trois ans et qu'il est bien
intégré en Suisse.
a) Les ressortissants étrangers ne
bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de
séjour, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral
ou d'un traité international (ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1).
En l'espèce, ressortissant de la République Dominicaine, le recourant ne peut
se prévaloir d'aucun traité qui lui conférerait un droit au séjour en Suisse.
Sa situation s'examinera donc au regard du seul droit interne, soit la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS
142.20) et l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et
à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201).
b) L'art. 50 al. 1 let. a LEI prévoit
qu'après la dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à
l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de
validité en vertu de l'art. 42 LEI subsiste lorsque l'union conjugale a duré au
moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI sont
remplis.
Selon la jurisprudence, la période minimale de trois
ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation
effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire
ménage commun (ATF 140 II 345 consid. 4.1; 138 II 229 consid. 2; TF 2C_983/2018
du 12 novembre 2018 consid. 4.1). La limite des trois ans est absolue et
s'applique même s'il ne manque que quelques jours pour atteindre la durée des
trente-six mois exigés par l'art. 50 al. 1 let. a LEI (ATF 137 II 345 consid. 3.1.1; 136 II 113 consid. 3.2 et 3.4.; TF 2C_331/2015 du 5
février 2016 consid. 2.1). Seules les années
de mariage et non de concubinage sont pertinentes (ATF 140 II 345 consid. 4.1).
La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEI ne se confond pas
avec celle du mariage. Alors que celui-ci peut n'être plus que formel, l'union
conjugale implique une vie conjugale effective, sous réserve des exceptions
mentionnées à l'art. 49 LEI (ATF 137 II 345 consid. 3.1.2; TF 2C_30/2016
consid. 3.1).
Dans le calcul de la durée de l'union conjugale, il
y a surtout lieu de prendre en compte la période durant laquelle les époux ont
fait ménage commun d'une manière perceptible par les tiers (TF 2C_24/2013 du 3
mai 2013 consid. 2.1). Cette notion ne se confond pas non plus avec celle de la
seule cohabitation mais implique une volonté matrimoniale commune de la part
des époux. A cet égard, la période durant laquelle les conjoints continuent
provisoirement à cohabiter en attendant de pouvoir se constituer deux domiciles
séparés ne peut pas être prise en compte dans le calcul de trois ans de l'art. 50
al. 1 let. a LEI, faute de vie conjugale effective (TF 2C_1258/2012 du 2 août
2013 consid. 4.1; 2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1).
A cela s'ajoute que si l'union conjugale entre
l'étranger et son conjoint suisse ou titulaire d'une autorisation d'établissement
a effectivement duré trois ans, il faut se demander si les conjoints ont
seulement cohabité pour la forme et si la durée de la cohabitation, compte tenu
de l'interdiction de l'abus de droit (art. 51 al. 2 let. a LEI), ne doit pas
être prise en compte ou ne l'être que partiellement (ATF 136 II 113 consid. 3.2
in fine). Est considérée comme abusive l'invocation d'un mariage qui n'a plus
de substance et n'existe plus que formellement parce que l'union conjugale
paraît définitivement rompue, faute de chances de réconciliation entre les
époux (ATF 130 II 113 consid. 4.2; 128 II 145 consid. 2 et 3). Dans l'une et
l'autre de ces hypothèses, l'intention réelle des époux ne peut souvent pas
être établie par une preuve directe, mais seulement grâce à des indices (ATF 127 II 49 consid. 5a; TF 2C_882/2013 du 8 mai 2014 consid. 3.2).
c) En l'occurence, les époux se sont connus par
messagerie et ont conclu mariage le 7 janvier 2013 en République dominicaine
lors d'un voyage effectué par l'épouse à cet effet. Ils ne se sont plus revus
pendant trois ans et demi, avant que le recourant puisse rejoindre son épouse
en Suisse le 6 août 2016. Il ressort des déclarations convergentes que les
parties ont faites lors de leurs auditions respectives par le SPOP que des
mésententes et disputes sont intervenues très rapidement. Selon l'ex-épouse du
recourant (PV d'audition, p. 3, réponse à la question 8), il n'y avait plus
véritablement de couple après huit mois de cohabitation déjà; elle lui aurait
catégoriquement signifié la fin de la relation et la volonté de divorcer au
mois de mai 2019. Selon le recourant (PV d'audition, p. 3, réponse à la
question 9), la séparation est intervenue au mois de juin 2019, lorsqu'il a
quitté le domicile conjugal sans l'intention d'y revenir. La convention de
mesures protectrices de l'union conjugale du 7 octobre 2019 retient quant à
elle une date de séparation du couple au 2 juillet 2019. C'est seulement dans
le cadre de la présente procédure que le recourant a changé de version en déclarant
qu'en fait il aurait poursuivi la vie conjugale jusqu'au mois de septembre 2019,
date de conclusion de son nouveau bail et que, jusqu'alors, il aurait continué
à participer à l'entretien de son ex-épouse et avait l'intention de revenir. A
l'évidence, ces déclarations sont faites pour les besoins de la cause, aucun
élément au dossier ne permettant de les retenir pour établies. Selon une
jurisprudence bien établie, l'expérience démontre en effet que
les premières déclarations des parties sont plus proches de la vérité que
celles faites ultérieurement, notamment dans le cadre d'une procédure contentieuse
dont l'issue pourrait mettre en péril des intérêts (cf. arrêts
GE.2022.0035/PE.2022.0017 du 20 juin 2022 consid. 2c; FI.2017.0154/FI.2017.0155
du 14 juin 2018 consid. 3b; PE.2015.0203 du 21 mars 2016 consid. 2a et les
références; ég. ATF 121 V 47 consid. 2a, TF 2C_665/2020 du 2 février 2021
consid. 7.3 in fine et les références). Même si le recourant et
son épouse avaient continué à cohabiter provisoirement en attendant que le
recourant puisse trouver un logement et se constituer un domicile séparé, ce
fait ne saurait être pris en compte dans le calcul du délai de trois ans de
l'art. 50 al. 1 let. a LEI, faute de vie conjugale effective (voir
également arrêt PE.2020.0027 du 3 septembre 2020 2 b bb). C'est donc en vain
que le recourant soutient avoir poursuivi une vie de couple après son départ
effectif du domicile commun, la vie conjugale des époux ayant manifestement
pris fin au plus tard au mois de juin 2019 comme déclaré par le recourant
lui-même lors de son audition par le SPOP le 16 novembre 2019. Le fait qu'il ait
continué à participer aux charges du ménage, que la contribution d'entretien en
faveur de son épouse n'ait été fixée qu'à partir du 1er septembre
2019 ou encore qu'il n'ait conclu un nouveau bail en son nom qu'à partir du 16
septembre 2019 ayant été hébergé auparavant par famille et amis, sont sans
pertinence pour juger de la fin de la vie conjugale au sens de la jurisprudence
rappelée ci-dessus.
Il s'ensuit que la première condition posée par
l'art. 50 al. 1 let. a LEI n'est pas réalisée. Les conditions posées par cette
disposition étant cumulatives, il n'y a pas lieu d'examiner la question de
l'intégration du recourant.
4.
Le recourant ne soutient pas que
le renouvellement de son autorisation de séjour serait justifié pour des raisons
personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI ou que son renvoi
serait illicite, de sorte que ces circonstances ne seront pas examinées.
5.
Le recourant prétend en revanche
que l'autorité ne se serait pas prononcée sur l'octroi d'une autorisation de
séjour avec activité lucrative. Une telle demande d'autorisation a été déposée
par le recourant le 15 juin 2022, soit postérieurement au dépôt du
présent recours, auprès du
Contrôle des habitants de la commune de Bussigny. Cette demande a été acheminée
vers le SPOP qui l'a transmise à la CDAP par courrier du 5 juillet 2022.
a) En procédure administrative, le recourant ne peut
pas prendre des conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée.
Il peut en revanche présenter des allégués et moyens de preuve qui n'ont pas
été invoqués jusque-là (art. 79 al. 2 LPA-VD). L'objet du litige
est ainsi circonscrit par la décision attaquée, à quoi s'ajoutent les questions
qui auraient été soulevées par les parties mais que l'autorité aurait omis de
trancher dans sa décision (cf. Benoît Bovay/Thibault Blanchard/Clémence Grisel Rapin,
Procédure administrative vaudoise, LPA-VD annotée, Bâle 2012, ch. 3.1 ad art.
79 LPA-VD).
b) Aux termes de l'art. 11 al. 1 LEI, tout étranger
qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d'une
autorisation, quelle que soit la durée de son séjour (1ère phrase).
Il doit la solliciter auprès de l'autorité compétente du lieu de travail
envisagé (2ème phrase). Est considérée comme activité lucrative
toute activité salariée ou indépendante qui procure normalement un gain, même
si elle est exercée gratuitement (art. 11 al. 2 et 40 al. 2 LEI). En cas d'activité
salariée, la demande d'autorisation est déposée par l'employeur (art. 11 al. 3
LEI). Selon l'art. 83 al. 1 let. a de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007
relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
(OASA; RS 142.201), avant d'octroyer une première autorisation de séjour en vue
de l'exercice d'une activité lucrative, l'autorité cantonale décide notamment
si les conditions sont remplies pour exercer cette activité au sens des art. 18
à 25 LEI. Or, en droit cantonal, l'autorité du marché du travail
au sens de la LEI est, vu l'art. 64 LEmp, le Service de l'emploi (qui est
devenu depuis le 1er juillet 2022 la Direction générale de l'emploi
et du marché du travail - DGEM). A ce titre, ce dernier est notamment compétent
pour: préaviser ou décider, après examen des demandes déposées par les
entreprises ou les travailleurs étrangers, de l'octroi d'une autorisation
d'exercer une activité lucrative salariée ou indépendante, ainsi que des
changements d'emploi ou de canton (let. a); contrôler la conformité des
conditions d'emploi prévues dans les contrats de travail présentés à l'appui
des demandes, au regard des normes des conventions collectives de travail, des
contrats-types de travail et des usages professionnels et locaux, ainsi que du
principe de la priorité de la main-d'œuvre résidente (let. b); décider si une
activité doit être considérée comme lucrative (let. c).
c) En l'espèce, la décision attaquée a exclusivement
trait à la prolongation de l'autorisation de séjour du recourant par
regroupement familial. Le litige porte donc uniquement sur le refus de l'autorité
intimée de délivrer une telle autorisation et de prononcer le renvoi de Suisse
du recourant, à l'exclusion de toute demande d'autorisation de séjour avec
activité lucrative. Cette demande, déposée par ailleurs ultérieurement au dépôt
du recours, est exorbitante de l'objet du litige tel que défini par la décision
entreprise, les conclusions et les motifs du recours. Elle est par ailleurs de
la compétence d'une autre autorité auprès de laquelle le recourant doit
adresser sa demande. En effet, la compétence de préaviser ou décider, après
examen des demandes déposées par les entreprises ou les travailleurs étrangers,
de l'octroi d'une autorisation d'exercer une activité lucrative salariée est
attribuée à la DGEM, autorité du marché du travail, vu l'art. 64 al. 1 let. a LEmp.
Il en résulte que les conclusions subsidiaires du
recourant tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour avec activité
lucrative sont manifestement irrecevables.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans la
mesure de sa recevabilité, et à la confirmation de la décision attaquée. Le
sort du recours commande que le recourant en supporte les frais (art. 49 al. 1 LPA-VD).
L'allocation de dépens n'entre pas en considération (art. 55 al. 1 a
contrario LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
Considérants
II.
La décision sur opposition du Service de la population du 23 mai 2022
est confirmée.
III.
Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge
de A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 12 janvier 2023
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.