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Décision

PE.2022.0077

CDAP - PE.2022.0077 - 2023-02-22 - A.________ /Service de la population (SPOP)

22 février 2023Français20 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 22 février 2023

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. Guillaume Vianin, juge, Mme

Annick Borda, juge; M. Quentin Ambrosini, greffier.

Recourant

A.________ à

******** représenté par le Service d’Aide Juridique aux Exilé·e·s (SAJE), à Lausanne,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne.

Objet

Refus de délivrer

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service

de la population (SPOP) du 30 mai 2022 refusant de lui octroyer une

autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse

Vu les faits suivants:

A.

Ressortissant guinéen né le 15 août 1985 au Sénégal, A.________ est

entré illégalement en Suisse le 9 août 2009, où il a déposé trois demandes

d'asile, respectivement les 9 août 2009, 5 décembre 2010 et 22 juin 2015,

toutes rejetées. Par décision du 22 octobre 2015, le Secrétariat d'Etat aux

migrations (SEM) a notamment refusé la demande d'asile déposée par l'intéressé

le 22 juin 2015. Cette décision est entrée en force le 26 novembre 2015, un

délai au 17 décembre 2015 lui étant imparti pour quitter la Suisse. A.________

a disparu puis a demandé l'aide d'urgence à partir du 23 août 2016. Il a

notamment déclaré être revenu en Suisse pour y faire reconnaître sa paternité

sur un enfant.

B.

Le 24 août 2017, le SEM a informé la Division Asile du Service de la

population (SPOP) que l'intéressé prétendait être le père de deux enfants d'une

mère suisse, ce qui, en substance, compliquait son renvoi. La représentation

diplomatique de Guinée en Suisse n'a par la suite pas établi de laissez-passer

permettant le renvoi d'A.________ vers son pays d'origine. Ce dernier a

continué à séjourner en Suisse sans titre de séjour et a bénéficié des

prestations de l'aide d'urgence. Le 19 mars 2020, il a informé l'Etablissement

vaudois d'accueil des migrants (EVAM) qu'il résiderait au domicile de B.________,

notamment en raison de la pandémie de Covid-19.

C.

Le 5 juillet 2021, A.________ a déposé auprès du SPOP une demande d'autorisation

de séjour au titre du "regroupement familial inversé" fondée

sur les art. 42 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et

l'intégration (LEI; RS 142.20) et 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de

sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101).

À l'appui de cette demande, l'intéressé a en substance exposé qu'il avait entretenu

depuis 2010 une relation avec B.________, dont seraient issus deux enfants: C.________,

né le 26 février 2015, et D.________, née le 2 février 2017. Il a également

invoqué sa bonne intégration dans la région nyonnaise, exposant avoir effectué

des stages gratuits dans le domaine de l'agriculture et avoir acquis des

connaissances de français de niveau A2. Il a en outre produit plusieurs pièces,

parmi lesquelles:

-

une demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative pour

un emploi d'ouvrier agricole dans une exploitation agricole de la région;

-

une attestation de stage émanant d'exploitants agricoles, datée du

3 juillet 2021, qui témoigne des relations qu'A.________ entretient avec C.________

et D.________, qui viennent régulièrement le chercher à son travail;

-

une deuxième attestation par laquelle les exploitants précités déclarent

vouloir engager A.________ comme ouvrier agricole à plein temps dès le 1er

août 2021;

-

une troisième attestation, émanant toujours de ces mêmes

exploitants, relative aux différents stages effectués par l'intéressé en 2018,

2019, 2020 et 2021 au sein de leur entreprise agricole;

-

un extrait du casier judiciaire vierge ainsi qu'un extrait du

registre des poursuites du district de Nyon, dont il ressort qu'A.________ n'a

fait l'objet ni de poursuites, ni d'actes de défaut de biens;

-

un faire-part de décès du père de l'époux de B.________, un acte

de naissance de l'intéressé ainsi que divers documents (pièces d'identité et

certificats de vaccination) des enfants C.________ et D.________;

-

une attestation de la pasteure auprès des migrants de l'Eglise

évangélique réformée vaudoise du 15 décembre 2020 destinée à un pédiatre de

Nyon, dont il résulte en substance qu'A.________ est le père biologique de deux

des trois enfants de B.________, et qu'il vit sous le même toit que cette

dernière et son mari, ce qui conduit à une situation familiale "potentiellement

délétère, voire parfois explosive", notamment en raison du statut

précaire d'A.________ en Suisse.

Il ressort également des documents produits en

annexe à sa demande que, le 11 octobre 2016, A.________ a adressé au Tribunal

d'arrondissement de la Côte une "action en reconnaissance de paternité",

invoquant en substance qu'il fréquentait, depuis 2010, une ressortissante

suisse, B.________, et qu'un enfant était né le 26 février 2015 de cette

relation. Il exposait que, B.________ étant mariée, le père présumé de l'enfant

était l'époux de cette dernière, et qu'il voulait reconnaître son enfant afin

d'exercer ses droits de père, ce que lui refusait B.________. Le 26 octobre

2016, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Côte a déclaré la

requête d'A.________ irrecevable, dès lors que la présomption de paternité ne

pouvait être attaquée que par le mari et l'enfant pour autant que la vie

commune des époux prenne fin pendant sa majorité (art. 256 al. 1 du Code civil

suisse du 10 décembre 1907 [CC; RS 210]).

Le 20 octobre 2021, le SPOP a sollicité de la part

d'A.________ des renseignements au sujet d'une éventuelle reconnaissance de

paternité, de la promesse d'embauche dont il se prévalait ainsi que des stratégies

mises en place pour gagner son indépendance financière.

Le 19 novembre 2021, A.________ a indiqué par

l'intermédiaire de son mandataire qu'une reconnaissance de paternité était

inenvisageable, dans la mesure où le père présumé n'entendait pas lui-même

intenter une action en désaveu. Il a toutefois souligné que le lien biologique

entre lui et ses deux enfants n'était contesté par personne, tant en raison de

leur ressemblance que du lien très fort qu'ils partageaient. S'agissant de la

promesse d'embauche, A.________ s'est référé aux documents produits,

singulièrement aux attestations d'exploitants agricoles de la région.

Par courrier du 3 février 2022, le SPOP a fait part

à A.________ de son intention de refuser la délivrance d'une autorisation de

séjour en sa faveur; en substance, le SPOP a estimé que l'intéressé ne pouvait

se prévaloir du droit au respect de sa vie familiale dès lors qu'aucun lien de

filiation n'avait été établi entre lui et ses prétendus enfants biologiques.

Le 2 mars, A.________ s'est déterminé sur le

courrier précité, qu'il a contesté.

Par décision du 12 avril 2022, le SPOP a refusé

l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur d'A.________ et lui a imparti

un délai de trente jours pour quitter la Suisse.

D.

Le 18 mai 2022, A.________ a formé par l'intermédiaire de son mandataire

une opposition à l'encontre de la décision du 12 avril 2022, avançant, en

substance, que le droit suisse ne lui permettait pas d'avoir une procédure en

justice équitable pour établir sa paternité. Il a exposé, en particulier, que C.________

et D.________ étaient ses enfants biologiques et qu'il entretenait avec eux des

relations quotidiennes et effectives, qui bénéficiaient de la protection du

droit au respect de sa vie familiale, quand bien même il ne pouvait pas établir

juridiquement sa paternité. Il a soutenu que sa paternité biologique était

évidente: C.________ et D.________ sont tous deux métis, alors que B.________

et son époux sont blancs; de plus, ils l'appelleraient "Baba",

ce qui signifie "papa" dans sa langue maternelle. A.________ a

également souligné que sa paternité biologique n'était, dans les faits, pas

remise en question par les époux ********, C.________ et D.________ étant du

reste conscients de leur filiation; ils n'ont ainsi pas été mentionnés dans le

faire-part de décès du père de l'époux de B.________. Les époux ********

refuseraient leur concours pour modifier cette situation, B.________ ne voulant

pas l'aider à rester en Suisse, et son époux s'accommodant de ce qui précède.

L'intéressé a également allégué qu'il dormait souvent sur le canapé des époux ********,

afin d'être au plus près de ses enfants supposés. Il s'occuperait de ces

derniers au quotidien, en les amenant à l'école et en entretenant des contacts

réguliers avec leurs institutrices. Une séparation d'A.________ d'avec ses enfants

biologiques serait de nature à troubler leur développement, les rapports qu'ils

entretiennent avec leur père juridique étant artificiels.

Statuant le 30 mai 2022, le SPOP a rejeté

l'opposition et confirmé sa décision du 12 avril 2022.

E.

Le 22 juin 2022, A.________ a saisi la Cour de droit administratif et

public (CDAP) du Tribunal cantonal d'un recours à l'encontre de la décision du

30 mai 2022, concluant à sa réforme en ce sens qu'une autorisation de séjour

lui est délivrée. Il a repris en substance les arguments déjà invoqués dans le

cadre de son opposition, invoquant également une violation de l'art. 3 de la

Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE; RS 0.107].

Il a produit une attestation d'établissement dans la Commune de Nyon le 17

novembre 2021 ainsi qu'un lot de photographies.

Le 28 juin 2022, le SPOP s'est déterminé sur le

recours en maintenant sa décision.

Considérant en droit:

1.

Déposé en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) contre une décision sur

opposition du SPOP qui n'est pas susceptible de recours devant une autre

autorité, le recours satisfait en outre aux autres conditions formelles de

recevabilité (cf. art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

La décision attaquée confirme celle refusant l'autorisation de séjour

sollicitée par le recourant et prononçant son renvoi de Suisse.

a) Selon l'autorité intimée, le recourant ne saurait

se prévaloir de la durée de son séjour en Suisse, la continuité de celui-ci, en

grande partie illégal du reste, n'étant pas démontrée. Il ne pourrait pas se

prévaloir de l'art. 8 CEDH dès lors qu'il n'aurait pas établi sa paternité sur

les enfants C.________ et D.________. Le lien qu'il entretiendrait avec ces

enfants ne serait pas suffisant pour constituer un cas de rigueur et il n'aurait

pas fait montre d'une intégration particulière dans la vie associative et

économique. Enfin, il aurait conservé des attaches et des liens culturels,

sociaux et familiaux dans son pays d'origine.

b) Le recourant invoque une violation des art. 6 et

8 CEDH ainsi que de l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux

droits de l'enfant [CDE; RS 0.107], se prévalant de la protection de la vie

familiale avec ses enfants prétendument biologiques de nationalité suisse. Il

conclut à la réforme de la décision attaquée en ce sens qu'une autorisation de

séjour lui est délivrée en application de l'art. 8 CEDH.

Il convient toutefois de rappeler que l'octroi d'une

autorisation de séjour au recourant fondée sur l'art. 8 CEDH serait soumis à

l'approbation du SEM, ce en vertu de l'art. 3 let. f de l'ordonnance du 13 août

2015 du DFJP [Département fédéral de justice et police] relative aux

autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables

dans le domaine du droit des étrangers; RS 142.201.1; art. 99 al. 2 de la loi

fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS

142.20). Tel serait également le cas d'une autorisation de séjour pour cas

individuel d'extrême gravité (art. 30 al. 1 let. b ; art. 3 al. 5 let. de

l'ordonnance précitée). La CDAP ne pourrait, cas échéant, qu'annuler la

décision attaquée et renvoyer la cause au SPOP afin qu'il soumette l'octroi de

l'autorisation de séjour au SEM pour approbation, cette dernière autorité

disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (TF 2C_800/2019 du 7

février 2020 consid. 3.4.2), si bien que la conclusion du recourant tendant

directement à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH

est irrecevable.

3.

a) Il convient de rappeler, à titre liminaire, que les ressortissants

étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une

autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme

particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 135 II 1

consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1; 130 II 281 consid. 2.1, 493 consid. 3.1).

Il n'est pas contesté en l'espèce que le recourant,

ressortissant guinéen, ne peut invoquer aucun traité en sa faveur. Il n’est

ainsi pas fondé à se prévaloir de la libre circulation et des textes qui la

mettent en œuvre, parmi lesquels l’Accord entre la Confédération suisse, d’une

part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la

libre circulation des personnes, conclu le 21 juin 1999 (ALCP; RS

0.142.112.681). Le recours s’examine donc uniquement au regard du droit

conventionnel, soit l'art. 8 CEDH, et du droit interne, soit la LEI et ses

ordonnances d’application.

b) Il est également incontesté que le recourant ne

peut pas se prévaloir de l'art. 42 LEI, cette disposition ne conférant pas

de droit au regroupement familial à l'ascendant d'un ressortissant suisse (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 et l'arrêt cité).

c) Il convient dès lors d'examiner si, comme il le

soutient, le recourant a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée

sur l'art. 8 CEDH en raison de la relation qu'il entretient avec C.________ et D.________.

aa) Selon la jurisprudence, un étranger peut, selon

les circonstances, se prévaloir des art. 8 par. 1 CEDH et 13 Cst., qui garantissent

le droit au respect de la vie privée et familiale, pour s'opposer à

l'éventuelle séparation de sa famille pour autant qu'il entretienne une

relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de

résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1 et les références

citées). Les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui

concernent la famille dite "nucléaire", soit celles qui

existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage

commun (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2). Seules les relations effectivement vécues

doivent ainsi être protégées (ATF 137 I 284 consid. 1.3; cf. ég. art. 3 CDE,

qui prévoit que l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération

primordiale, mais qui est de nature programmatique et qui, selon la

jurisprudence constante du Tribunal fédéral [cf. p.ex. ATF 135 I 153 consid.

2.2.2] ne confère aucun droit subjectif à l'octroi d'une autorisation fondée

sur le droit des étrangers).

Lors de l’examen du droit à une autorisation tirée

de la législation sur les étrangers, il convient généralement de se baser sur

la situation découlant des règles du droit civil, tant que celle-ci n’a pas été

modifiée par l'utilisation des voies de droit instituées par lesdites règles

(p.ex. action en désaveu, respectivement en reconnaissance de paternité) [TF

2C_841/2009 du 19 mai 2011 consid. 3.4; 2C_54/2011 du 16 juin 2011 consid. 3.2;

TAF F-1919/2019 du 12 juillet 2021 consid. 6.2]. Cela signifie que la paternité

biologique, en tant que telle, ne justifie pas encore l'octroi d'une

autorisation fondée sur le droit des étrangers (TF 2C_76/2017 du 1er

mai 2017 consid. 4.2.1).

Selon la Cour européenne des droits de l’homme

(CourEDH), la notion de famille prévue à l’art. 8 CEDH doit être élargie en

présence d’une vie de famille effectivement vécue, pour autant que la relation

soit suffisamment proche, authentique et effective. Les indices d’une telle

relation sont notamment la cohabitation, un ménage commun, une dépendance

financière, des attaches familiales spéciales et étroites, des contacts

réguliers ou la prise de responsabilité vis-à-vis d’une autre personne (ATF 135 I 143 consid. 3.1; TAF F-2861/2015 du 9 octobre 2017 consid. 7.4.2;

Meyer-Ladewig/Nettesheim/von Raumer, EMRK-Handkommentar, 4ème éd.,

2017, p. 341 no 56). Si les liens familiaux n’existent pas, la vie

privée peut également être protégée lorsque la personne concernée peut se

prévaloir de relations personnelles, sociales et économiques durant son long

séjour en Suisse (Ladewig/Nettesheim/von Raumer, op. cit., p. 349 no

79). Il s'ensuit que les relations familiales qui ne sont pas juridiquement

fondées entrent également dans le champ de protection de l'art. 8 CEDH, à

condition qu'il existe une relation suffisamment étroite et effectivement

vécue: en la matière, la qualité de la vie familiale et non sa justification

juridique est déterminante (ATF 135 I 143 consid. 3.1; TF 2C_880/2017 du 3 mai

2018 consid. 3.1; TAF D-3327/2020 du 17 août 2020). Selon la jurisprudence de

la CourEDH, les relations familiales authentiquement vécues par le père

biologique qui ne peut pas reconnaître son enfant pour des motifs juridiques

sont également protégées par l'art. 8 CEDH (cf. arrêt CourEDH Kroon c.

Pays-Bas, du 27 octobre 1994, no 18535/91 par. 30). Une telle

protection conventionnelle suppose toutefois une relation stable et continue

avec l'enfant. En définitive, la relation du père avec son enfant biologique

n'est couverte par la garantie de l'art. 8 CEDH que si elle jouit d'une

intensité et d'une stabilité suffisante pour pouvoir être assimilée à une vie

familiale.

bb) En l'occurrence, c'est d'abord en vain que le

recourant invoque une violation de l'art. 3 CDE, cette disposition ne conférant

pas, selon la jurisprudence rappelée plus haut, de droit à une autorisation de

séjour. Quant à l'art. 6 CEDH, le recourant paraît uniquement invoquer sa

violation en lien avec le fait que la législation civile ne lui permettrait pas

de faire reconnaître son lien de paternité avec ses enfants; cette violation

n'est, comme on le verra, pas directement en lien avec le refus de

l'autorisation de séjour.

S'agissant de l'art. 8 CEDH, il faut d'abord

s'interroger sur les liens entre le recourant et les enfants C.________ et D.________.

Comme le relève à juste titre l'autorité intimée, le recourant n'apporte pas la

preuve formelle qu'il est le père biologique de ces deux enfants. À cet égard,

le recourant soutient qu'il n'a pas de moyens de l'établir, une action

judiciaire étant vouée à l'échec en droit suisse, situation qu'il paraît

considérer comme contraire à l'art. 6 CEDH. Certes, une action en

reconnaissance de paternité paraît en l'état exclue puisque le père présumé ne

souhaite pas intenter une action en désaveu et que les enfants ne peuvent agir

dès lors que la vie commune des époux n'a pas pris fin (art. 256 al. 1 CC). En

l'absence de consentement des intéressés, une analyse génétique sur une base

volontaire n'est en outre pas possible (art. 5 de la loi fédérale du 15

juin 2018 sur l'analyse génétique humaine [LAGH; RS 810.12). Toutefois, comme

le recourant le relève lui-même, cette solution ne paraît pas satisfaisante à

terme pour les deux enfants, si bien que l'on peut à tout le moins se demander

si l'intervention de l'autorité de protection de l'enfant et la désignation

d'un curateur ne serait pas justifiée pour que ceux-ci puissent connaître leur

filiation biologique, ce qui est possible en dehors de toute action en

paternité et ne paraît à première vue pas exclu non plus pour des enfants

mineurs (ATF 134 III 241; Philippe Meier/Martin Stettler, Droit de la

filiation, 6ème édition, 2019, n. 457 ss, spéc. n. 471 ss s'agissant

du droit de l'enfant adultérin à connaître ses origines). Il n'appartient

toutefois pas à l'autorité compétente en matière de droit des étrangers

d'ordonner une telle mesure. En l'absence d'autres éléments au dossier,

l'autorité intimée était dès lors fondée à retenir que la paternité du

recourant sur les enfants C.________ et D.________ n'était pas établie.

En outre, à supposer que sa paternité biologique

soit établie, il incombait également au recourant de démontrer que la stabilité

et l'intensité des liens avec C.________ et D.________ sont tels qu'un

éloignement de Suisse constituerait une ingérence inadmissible dans son droit à

la vie privée. Or, même s'il n'y a pas forcément lieu de mettre en doute ses

déclarations, le recourant n'amène que peu d'éléments matériels permettant de

confirmer l'intensité de ces liens. Ainsi, si le recourant a son adresse officielle

au domicile des époux et des enfants ********, il déclare également n'y résider

qu'épisodiquement si bien qu'on peut se demander s'il forme avec ses enfants

une véritable cellule familiale. Sa situation économique est au demeurant

précaire. Malgré la promesse d'embauche figurant au dossier, on ne voit pas

comment A.________, qui séjourne en Suisse de manière illégale et qui bénéficie,

depuis 2015, des prestations de l'aide d'urgence, pourrait subvenir aux besoins

de C.________ et d'D.________. Les quelques photographies qu'il a produites ne

disent rien des rapports quotidiens qu'il entretiendrait avec ses enfants

supposés. Elles n'attestent pas d'attaches familiales spéciales et étroites, ni

même de contacts réguliers qu'il aurait avec ces derniers. En définitive, le

recourant n'a pas démontré qu'il entretiendrait avec ses prétendus enfants

biologiques une relation stable et continue, assimilable à une vie familiale.

Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que

l'autorité intimée a refusé de délivrer à A.________ une autorisation de séjour

fondée sur l'art. 8 CEDH.

d) Sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, le

recourant ne constitue manifestement pas un "cas de rigueur": il ne

remplit en effet aucun des critères permettant de déroger aux conditions

d'admission (art. 18 à 29 LEI). En effet, il séjourne en Suisse de manière

illégale depuis plus de dix ans malgré les décisions de renvoi prononcées à son

encontre, si bien que c'est à juste titre que l'autorité intimée indique qu'il

n'y a pas lieu de tenir compte de la durée de son séjour. De plus, durant ce

séjour, le recourant n'a pas fait preuve d'une intégration particulière, sa

maîtrise du français (A2 selon ses allégations), notamment, n'étant pas

exceptionnelle au regard des nombreuses années passées en Suisse. Même s'il

n'est pas autorisé à exercer une activité lucrative, on doit également retenir

qu'il n'est pas intégré sur le plan économique puisqu'il dépend entièrement de

l'aide d'urgence.

La décision attaquée doit donc être confirmée dans

la mesure où elle refuse l'autorisation de séjour sollicitée.

4.

La décision attaquée prononce également le renvoi de Suisse du recourant

et lui impartit un délai au 30 juin 2022 pour quitter la Suisse.

Le recourant ne fait pas valoir, même à titre

subsidiaire, que son renvoi dans son pays d'origine ne serait pas possible,

licite et raisonnablement exigible. Même s'il réside en Suisse depuis de

nombreuses années, le recourant a passé la majeure partie de sa vie dans son

pays d'origine et aucun élément ne permet de penser qu'il ne pourrait pas s'y

réintégrer.

La décision attaquée doit donc être également

confirmée dans la mesure où elle prononce le renvoi de Suisse du recourant.

L'autorité intimée est dès lors invitée à lui impartir un nouveau délai de

départ.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Compte tenu de la situation financière du

recourant, il n'est pas perçu d'émolument (art. 50 LPA-VD). Il n'est pas alloué

de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

Considérants

II.

La décision sur opposition rendue par le Service de la population (SPOP)

le 30 mai 2022 est confirmée, cette autorité étant invitée à impartir un

nouveau délai de départ à A.________.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 22 février 2023

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.