PE.2022.0077
CDAP - PE.2022.0077 - 2023-02-22 - A.________ /Service de la population (SPOP)
22 février 2023Français20 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 février 2023
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. Guillaume Vianin, juge, Mme
Annick Borda, juge; M. Quentin Ambrosini, greffier.
Recourant
A.________ à
******** représenté par le Service d’Aide Juridique aux Exilé·e·s (SAJE), à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service
de la population (SPOP) du 30 mai 2022 refusant de lui octroyer une
autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse
Vu les faits suivants:
A.
Ressortissant guinéen né le 15 août 1985 au Sénégal, A.________ est
entré illégalement en Suisse le 9 août 2009, où il a déposé trois demandes
d'asile, respectivement les 9 août 2009, 5 décembre 2010 et 22 juin 2015,
toutes rejetées. Par décision du 22 octobre 2015, le Secrétariat d'Etat aux
migrations (SEM) a notamment refusé la demande d'asile déposée par l'intéressé
le 22 juin 2015. Cette décision est entrée en force le 26 novembre 2015, un
délai au 17 décembre 2015 lui étant imparti pour quitter la Suisse. A.________
a disparu puis a demandé l'aide d'urgence à partir du 23 août 2016. Il a
notamment déclaré être revenu en Suisse pour y faire reconnaître sa paternité
sur un enfant.
B.
Le 24 août 2017, le SEM a informé la Division Asile du Service de la
population (SPOP) que l'intéressé prétendait être le père de deux enfants d'une
mère suisse, ce qui, en substance, compliquait son renvoi. La représentation
diplomatique de Guinée en Suisse n'a par la suite pas établi de laissez-passer
permettant le renvoi d'A.________ vers son pays d'origine. Ce dernier a
continué à séjourner en Suisse sans titre de séjour et a bénéficié des
prestations de l'aide d'urgence. Le 19 mars 2020, il a informé l'Etablissement
vaudois d'accueil des migrants (EVAM) qu'il résiderait au domicile de B.________,
notamment en raison de la pandémie de Covid-19.
C.
Le 5 juillet 2021, A.________ a déposé auprès du SPOP une demande d'autorisation
de séjour au titre du "regroupement familial inversé" fondée
sur les art. 42 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et
l'intégration (LEI; RS 142.20) et 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101).
À l'appui de cette demande, l'intéressé a en substance exposé qu'il avait entretenu
depuis 2010 une relation avec B.________, dont seraient issus deux enfants: C.________,
né le 26 février 2015, et D.________, née le 2 février 2017. Il a également
invoqué sa bonne intégration dans la région nyonnaise, exposant avoir effectué
des stages gratuits dans le domaine de l'agriculture et avoir acquis des
connaissances de français de niveau A2. Il a en outre produit plusieurs pièces,
parmi lesquelles:
-
une demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative pour
un emploi d'ouvrier agricole dans une exploitation agricole de la région;
-
une attestation de stage émanant d'exploitants agricoles, datée du
3 juillet 2021, qui témoigne des relations qu'A.________ entretient avec C.________
et D.________, qui viennent régulièrement le chercher à son travail;
-
une deuxième attestation par laquelle les exploitants précités déclarent
vouloir engager A.________ comme ouvrier agricole à plein temps dès le 1er
août 2021;
-
une troisième attestation, émanant toujours de ces mêmes
exploitants, relative aux différents stages effectués par l'intéressé en 2018,
2019, 2020 et 2021 au sein de leur entreprise agricole;
-
un extrait du casier judiciaire vierge ainsi qu'un extrait du
registre des poursuites du district de Nyon, dont il ressort qu'A.________ n'a
fait l'objet ni de poursuites, ni d'actes de défaut de biens;
-
un faire-part de décès du père de l'époux de B.________, un acte
de naissance de l'intéressé ainsi que divers documents (pièces d'identité et
certificats de vaccination) des enfants C.________ et D.________;
-
une attestation de la pasteure auprès des migrants de l'Eglise
évangélique réformée vaudoise du 15 décembre 2020 destinée à un pédiatre de
Nyon, dont il résulte en substance qu'A.________ est le père biologique de deux
des trois enfants de B.________, et qu'il vit sous le même toit que cette
dernière et son mari, ce qui conduit à une situation familiale "potentiellement
délétère, voire parfois explosive", notamment en raison du statut
précaire d'A.________ en Suisse.
Il ressort également des documents produits en
annexe à sa demande que, le 11 octobre 2016, A.________ a adressé au Tribunal
d'arrondissement de la Côte une "action en reconnaissance de paternité",
invoquant en substance qu'il fréquentait, depuis 2010, une ressortissante
suisse, B.________, et qu'un enfant était né le 26 février 2015 de cette
relation. Il exposait que, B.________ étant mariée, le père présumé de l'enfant
était l'époux de cette dernière, et qu'il voulait reconnaître son enfant afin
d'exercer ses droits de père, ce que lui refusait B.________. Le 26 octobre
2016, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Côte a déclaré la
requête d'A.________ irrecevable, dès lors que la présomption de paternité ne
pouvait être attaquée que par le mari et l'enfant pour autant que la vie
commune des époux prenne fin pendant sa majorité (art. 256 al. 1 du Code civil
suisse du 10 décembre 1907 [CC; RS 210]).
Le 20 octobre 2021, le SPOP a sollicité de la part
d'A.________ des renseignements au sujet d'une éventuelle reconnaissance de
paternité, de la promesse d'embauche dont il se prévalait ainsi que des stratégies
mises en place pour gagner son indépendance financière.
Le 19 novembre 2021, A.________ a indiqué par
l'intermédiaire de son mandataire qu'une reconnaissance de paternité était
inenvisageable, dans la mesure où le père présumé n'entendait pas lui-même
intenter une action en désaveu. Il a toutefois souligné que le lien biologique
entre lui et ses deux enfants n'était contesté par personne, tant en raison de
leur ressemblance que du lien très fort qu'ils partageaient. S'agissant de la
promesse d'embauche, A.________ s'est référé aux documents produits,
singulièrement aux attestations d'exploitants agricoles de la région.
Par courrier du 3 février 2022, le SPOP a fait part
à A.________ de son intention de refuser la délivrance d'une autorisation de
séjour en sa faveur; en substance, le SPOP a estimé que l'intéressé ne pouvait
se prévaloir du droit au respect de sa vie familiale dès lors qu'aucun lien de
filiation n'avait été établi entre lui et ses prétendus enfants biologiques.
Le 2 mars, A.________ s'est déterminé sur le
courrier précité, qu'il a contesté.
Par décision du 12 avril 2022, le SPOP a refusé
l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur d'A.________ et lui a imparti
un délai de trente jours pour quitter la Suisse.
D.
Le 18 mai 2022, A.________ a formé par l'intermédiaire de son mandataire
une opposition à l'encontre de la décision du 12 avril 2022, avançant, en
substance, que le droit suisse ne lui permettait pas d'avoir une procédure en
justice équitable pour établir sa paternité. Il a exposé, en particulier, que C.________
et D.________ étaient ses enfants biologiques et qu'il entretenait avec eux des
relations quotidiennes et effectives, qui bénéficiaient de la protection du
droit au respect de sa vie familiale, quand bien même il ne pouvait pas établir
juridiquement sa paternité. Il a soutenu que sa paternité biologique était
évidente: C.________ et D.________ sont tous deux métis, alors que B.________
et son époux sont blancs; de plus, ils l'appelleraient "Baba",
ce qui signifie "papa" dans sa langue maternelle. A.________ a
également souligné que sa paternité biologique n'était, dans les faits, pas
remise en question par les époux ********, C.________ et D.________ étant du
reste conscients de leur filiation; ils n'ont ainsi pas été mentionnés dans le
faire-part de décès du père de l'époux de B.________. Les époux ********
refuseraient leur concours pour modifier cette situation, B.________ ne voulant
pas l'aider à rester en Suisse, et son époux s'accommodant de ce qui précède.
L'intéressé a également allégué qu'il dormait souvent sur le canapé des époux ********,
afin d'être au plus près de ses enfants supposés. Il s'occuperait de ces
derniers au quotidien, en les amenant à l'école et en entretenant des contacts
réguliers avec leurs institutrices. Une séparation d'A.________ d'avec ses enfants
biologiques serait de nature à troubler leur développement, les rapports qu'ils
entretiennent avec leur père juridique étant artificiels.
Statuant le 30 mai 2022, le SPOP a rejeté
l'opposition et confirmé sa décision du 12 avril 2022.
E.
Le 22 juin 2022, A.________ a saisi la Cour de droit administratif et
public (CDAP) du Tribunal cantonal d'un recours à l'encontre de la décision du
30 mai 2022, concluant à sa réforme en ce sens qu'une autorisation de séjour
lui est délivrée. Il a repris en substance les arguments déjà invoqués dans le
cadre de son opposition, invoquant également une violation de l'art. 3 de la
Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE; RS 0.107].
Il a produit une attestation d'établissement dans la Commune de Nyon le 17
novembre 2021 ainsi qu'un lot de photographies.
Le 28 juin 2022, le SPOP s'est déterminé sur le
recours en maintenant sa décision.
Considérant en droit:
1.
Déposé en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) contre une décision sur
opposition du SPOP qui n'est pas susceptible de recours devant une autre
autorité, le recours satisfait en outre aux autres conditions formelles de
recevabilité (cf. art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
La décision attaquée confirme celle refusant l'autorisation de séjour
sollicitée par le recourant et prononçant son renvoi de Suisse.
a) Selon l'autorité intimée, le recourant ne saurait
se prévaloir de la durée de son séjour en Suisse, la continuité de celui-ci, en
grande partie illégal du reste, n'étant pas démontrée. Il ne pourrait pas se
prévaloir de l'art. 8 CEDH dès lors qu'il n'aurait pas établi sa paternité sur
les enfants C.________ et D.________. Le lien qu'il entretiendrait avec ces
enfants ne serait pas suffisant pour constituer un cas de rigueur et il n'aurait
pas fait montre d'une intégration particulière dans la vie associative et
économique. Enfin, il aurait conservé des attaches et des liens culturels,
sociaux et familiaux dans son pays d'origine.
b) Le recourant invoque une violation des art. 6 et
8 CEDH ainsi que de l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux
droits de l'enfant [CDE; RS 0.107], se prévalant de la protection de la vie
familiale avec ses enfants prétendument biologiques de nationalité suisse. Il
conclut à la réforme de la décision attaquée en ce sens qu'une autorisation de
séjour lui est délivrée en application de l'art. 8 CEDH.
Il convient toutefois de rappeler que l'octroi d'une
autorisation de séjour au recourant fondée sur l'art. 8 CEDH serait soumis à
l'approbation du SEM, ce en vertu de l'art. 3 let. f de l'ordonnance du 13 août
2015 du DFJP [Département fédéral de justice et police] relative aux
autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables
dans le domaine du droit des étrangers; RS 142.201.1; art. 99 al. 2 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS
142.20). Tel serait également le cas d'une autorisation de séjour pour cas
individuel d'extrême gravité (art. 30 al. 1 let. b ; art. 3 al. 5 let. de
l'ordonnance précitée). La CDAP ne pourrait, cas échéant, qu'annuler la
décision attaquée et renvoyer la cause au SPOP afin qu'il soumette l'octroi de
l'autorisation de séjour au SEM pour approbation, cette dernière autorité
disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (TF 2C_800/2019 du 7
février 2020 consid. 3.4.2), si bien que la conclusion du recourant tendant
directement à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH
est irrecevable.
3.
a) Il convient de rappeler, à titre liminaire, que les ressortissants
étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une
autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme
particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 135 II 1
consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1; 130 II 281 consid. 2.1, 493 consid. 3.1).
Il n'est pas contesté en l'espèce que le recourant,
ressortissant guinéen, ne peut invoquer aucun traité en sa faveur. Il n’est
ainsi pas fondé à se prévaloir de la libre circulation et des textes qui la
mettent en œuvre, parmi lesquels l’Accord entre la Confédération suisse, d’une
part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la
libre circulation des personnes, conclu le 21 juin 1999 (ALCP; RS
0.142.112.681). Le recours s’examine donc uniquement au regard du droit
conventionnel, soit l'art. 8 CEDH, et du droit interne, soit la LEI et ses
ordonnances d’application.
b) Il est également incontesté que le recourant ne
peut pas se prévaloir de l'art. 42 LEI, cette disposition ne conférant pas
de droit au regroupement familial à l'ascendant d'un ressortissant suisse (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 et l'arrêt cité).
c) Il convient dès lors d'examiner si, comme il le
soutient, le recourant a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée
sur l'art. 8 CEDH en raison de la relation qu'il entretient avec C.________ et D.________.
aa) Selon la jurisprudence, un étranger peut, selon
les circonstances, se prévaloir des art. 8 par. 1 CEDH et 13 Cst., qui garantissent
le droit au respect de la vie privée et familiale, pour s'opposer à
l'éventuelle séparation de sa famille pour autant qu'il entretienne une
relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de
résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1 et les références
citées). Les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui
concernent la famille dite "nucléaire", soit celles qui
existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage
commun (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2). Seules les relations effectivement vécues
doivent ainsi être protégées (ATF 137 I 284 consid. 1.3; cf. ég. art. 3 CDE,
qui prévoit que l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération
primordiale, mais qui est de nature programmatique et qui, selon la
jurisprudence constante du Tribunal fédéral [cf. p.ex. ATF 135 I 153 consid.
2.2.2] ne confère aucun droit subjectif à l'octroi d'une autorisation fondée
sur le droit des étrangers).
Lors de l’examen du droit à une autorisation tirée
de la législation sur les étrangers, il convient généralement de se baser sur
la situation découlant des règles du droit civil, tant que celle-ci n’a pas été
modifiée par l'utilisation des voies de droit instituées par lesdites règles
(p.ex. action en désaveu, respectivement en reconnaissance de paternité) [TF
2C_841/2009 du 19 mai 2011 consid. 3.4; 2C_54/2011 du 16 juin 2011 consid. 3.2;
TAF F-1919/2019 du 12 juillet 2021 consid. 6.2]. Cela signifie que la paternité
biologique, en tant que telle, ne justifie pas encore l'octroi d'une
autorisation fondée sur le droit des étrangers (TF 2C_76/2017 du 1er
mai 2017 consid. 4.2.1).
Selon la Cour européenne des droits de l’homme
(CourEDH), la notion de famille prévue à l’art. 8 CEDH doit être élargie en
présence d’une vie de famille effectivement vécue, pour autant que la relation
soit suffisamment proche, authentique et effective. Les indices d’une telle
relation sont notamment la cohabitation, un ménage commun, une dépendance
financière, des attaches familiales spéciales et étroites, des contacts
réguliers ou la prise de responsabilité vis-à-vis d’une autre personne (ATF 135 I 143 consid. 3.1; TAF F-2861/2015 du 9 octobre 2017 consid. 7.4.2;
Meyer-Ladewig/Nettesheim/von Raumer, EMRK-Handkommentar, 4ème éd.,
2017, p. 341 no 56). Si les liens familiaux n’existent pas, la vie
privée peut également être protégée lorsque la personne concernée peut se
prévaloir de relations personnelles, sociales et économiques durant son long
séjour en Suisse (Ladewig/Nettesheim/von Raumer, op. cit., p. 349 no
79). Il s'ensuit que les relations familiales qui ne sont pas juridiquement
fondées entrent également dans le champ de protection de l'art. 8 CEDH, à
condition qu'il existe une relation suffisamment étroite et effectivement
vécue: en la matière, la qualité de la vie familiale et non sa justification
juridique est déterminante (ATF 135 I 143 consid. 3.1; TF 2C_880/2017 du 3 mai
2018 consid. 3.1; TAF D-3327/2020 du 17 août 2020). Selon la jurisprudence de
la CourEDH, les relations familiales authentiquement vécues par le père
biologique qui ne peut pas reconnaître son enfant pour des motifs juridiques
sont également protégées par l'art. 8 CEDH (cf. arrêt CourEDH Kroon c.
Pays-Bas, du 27 octobre 1994, no 18535/91 par. 30). Une telle
protection conventionnelle suppose toutefois une relation stable et continue
avec l'enfant. En définitive, la relation du père avec son enfant biologique
n'est couverte par la garantie de l'art. 8 CEDH que si elle jouit d'une
intensité et d'une stabilité suffisante pour pouvoir être assimilée à une vie
familiale.
bb) En l'occurrence, c'est d'abord en vain que le
recourant invoque une violation de l'art. 3 CDE, cette disposition ne conférant
pas, selon la jurisprudence rappelée plus haut, de droit à une autorisation de
séjour. Quant à l'art. 6 CEDH, le recourant paraît uniquement invoquer sa
violation en lien avec le fait que la législation civile ne lui permettrait pas
de faire reconnaître son lien de paternité avec ses enfants; cette violation
n'est, comme on le verra, pas directement en lien avec le refus de
l'autorisation de séjour.
S'agissant de l'art. 8 CEDH, il faut d'abord
s'interroger sur les liens entre le recourant et les enfants C.________ et D.________.
Comme le relève à juste titre l'autorité intimée, le recourant n'apporte pas la
preuve formelle qu'il est le père biologique de ces deux enfants. À cet égard,
le recourant soutient qu'il n'a pas de moyens de l'établir, une action
judiciaire étant vouée à l'échec en droit suisse, situation qu'il paraît
considérer comme contraire à l'art. 6 CEDH. Certes, une action en
reconnaissance de paternité paraît en l'état exclue puisque le père présumé ne
souhaite pas intenter une action en désaveu et que les enfants ne peuvent agir
dès lors que la vie commune des époux n'a pas pris fin (art. 256 al. 1 CC). En
l'absence de consentement des intéressés, une analyse génétique sur une base
volontaire n'est en outre pas possible (art. 5 de la loi fédérale du 15
juin 2018 sur l'analyse génétique humaine [LAGH; RS 810.12). Toutefois, comme
le recourant le relève lui-même, cette solution ne paraît pas satisfaisante à
terme pour les deux enfants, si bien que l'on peut à tout le moins se demander
si l'intervention de l'autorité de protection de l'enfant et la désignation
d'un curateur ne serait pas justifiée pour que ceux-ci puissent connaître leur
filiation biologique, ce qui est possible en dehors de toute action en
paternité et ne paraît à première vue pas exclu non plus pour des enfants
mineurs (ATF 134 III 241; Philippe Meier/Martin Stettler, Droit de la
filiation, 6ème édition, 2019, n. 457 ss, spéc. n. 471 ss s'agissant
du droit de l'enfant adultérin à connaître ses origines). Il n'appartient
toutefois pas à l'autorité compétente en matière de droit des étrangers
d'ordonner une telle mesure. En l'absence d'autres éléments au dossier,
l'autorité intimée était dès lors fondée à retenir que la paternité du
recourant sur les enfants C.________ et D.________ n'était pas établie.
En outre, à supposer que sa paternité biologique
soit établie, il incombait également au recourant de démontrer que la stabilité
et l'intensité des liens avec C.________ et D.________ sont tels qu'un
éloignement de Suisse constituerait une ingérence inadmissible dans son droit à
la vie privée. Or, même s'il n'y a pas forcément lieu de mettre en doute ses
déclarations, le recourant n'amène que peu d'éléments matériels permettant de
confirmer l'intensité de ces liens. Ainsi, si le recourant a son adresse officielle
au domicile des époux et des enfants ********, il déclare également n'y résider
qu'épisodiquement si bien qu'on peut se demander s'il forme avec ses enfants
une véritable cellule familiale. Sa situation économique est au demeurant
précaire. Malgré la promesse d'embauche figurant au dossier, on ne voit pas
comment A.________, qui séjourne en Suisse de manière illégale et qui bénéficie,
depuis 2015, des prestations de l'aide d'urgence, pourrait subvenir aux besoins
de C.________ et d'D.________. Les quelques photographies qu'il a produites ne
disent rien des rapports quotidiens qu'il entretiendrait avec ses enfants
supposés. Elles n'attestent pas d'attaches familiales spéciales et étroites, ni
même de contacts réguliers qu'il aurait avec ces derniers. En définitive, le
recourant n'a pas démontré qu'il entretiendrait avec ses prétendus enfants
biologiques une relation stable et continue, assimilable à une vie familiale.
Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que
l'autorité intimée a refusé de délivrer à A.________ une autorisation de séjour
fondée sur l'art. 8 CEDH.
d) Sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, le
recourant ne constitue manifestement pas un "cas de rigueur": il ne
remplit en effet aucun des critères permettant de déroger aux conditions
d'admission (art. 18 à 29 LEI). En effet, il séjourne en Suisse de manière
illégale depuis plus de dix ans malgré les décisions de renvoi prononcées à son
encontre, si bien que c'est à juste titre que l'autorité intimée indique qu'il
n'y a pas lieu de tenir compte de la durée de son séjour. De plus, durant ce
séjour, le recourant n'a pas fait preuve d'une intégration particulière, sa
maîtrise du français (A2 selon ses allégations), notamment, n'étant pas
exceptionnelle au regard des nombreuses années passées en Suisse. Même s'il
n'est pas autorisé à exercer une activité lucrative, on doit également retenir
qu'il n'est pas intégré sur le plan économique puisqu'il dépend entièrement de
l'aide d'urgence.
La décision attaquée doit donc être confirmée dans
la mesure où elle refuse l'autorisation de séjour sollicitée.
4.
La décision attaquée prononce également le renvoi de Suisse du recourant
et lui impartit un délai au 30 juin 2022 pour quitter la Suisse.
Le recourant ne fait pas valoir, même à titre
subsidiaire, que son renvoi dans son pays d'origine ne serait pas possible,
licite et raisonnablement exigible. Même s'il réside en Suisse depuis de
nombreuses années, le recourant a passé la majeure partie de sa vie dans son
pays d'origine et aucun élément ne permet de penser qu'il ne pourrait pas s'y
réintégrer.
La décision attaquée doit donc être également
confirmée dans la mesure où elle prononce le renvoi de Suisse du recourant.
L'autorité intimée est dès lors invitée à lui impartir un nouveau délai de
départ.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Compte tenu de la situation financière du
recourant, il n'est pas perçu d'émolument (art. 50 LPA-VD). Il n'est pas alloué
de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
Considérants
II.
La décision sur opposition rendue par le Service de la population (SPOP)
le 30 mai 2022 est confirmée, cette autorité étant invitée à impartir un
nouveau délai de départ à A.________.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 22 février 2023
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.