PE.2022.0078
CDAP - PE.2022.0078 - 2022-12-08 - A._____, B._____/Service de la population (SPOP), Direction générale de l'emploi et du marché du travail - DGEM
8 décembre 2022Français28 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 décembre 2022
Composition
M. Stéphane Parrone, président; Mme Imogen Billotte, juge et
M. Jacques Haymoz, assesseur; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourants
1.
A.________, à
********,
2.
B.________, à ********,
représentés par Me Laurent Maire, avocat
à Lausanne.
Autorités intimées
1.
Service de la population, à
Lausanne.
2.
Direction générale de l'emploi et du
marché du travail, à Lausanne.
Objet
Refus de renouveler
Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service
de la population du 23 mai 2022 (renouvellement de l’autorisation de séjour)
- dossier joint PE.2022.0091 Recours B.________ c/ décision de la Direction
générale de l'emploi et du marché du travail du 13 juin 2022 (autorisation de
séjour avec activité lucrative en faveur de A.________)
Vu les faits suivants:
A.
B.________ est inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud
depuis le ******** 2006; elle a son siège à ******** et a pour but: «exploitation d'établissements publics, en particulier de
restaurants; activités commerciales y relatives». C.________ est son associée
gérante. Cette société exploite plusieurs restaurants, parmi lesquels le D.________,
à ********.
B.
Le 8 mai 2018, B.________ a obtenu du Service de l’emploi (SDE) une autorisation de séjour avec activité lucrative de courte durée en
faveur de A.________, ressortissant chinois né en 1986, qu’elle avait engagé en
qualité de «cuisinier – sushiman» dans l’établissement
susmentionné. Cette autorisation a été prolongée le 21 août 2019, puis prolongée
à douze mois, le 14 octobre 2020, après approbation du Secrétariat d’Etat aux
migrations (SEM).
Le 14 septembre 2021, B.________ a requis la
prolongation de cette dernière autorisation. Le 5 janvier 2022, le SDE a invité
la société à lui faire parvenir les documents suivants:
« (…)
-
Courrier circonstancié motivant la demande de renouvellement du
permis de l'intéressé;
-
Formulaire 1350 du canton de Vaud, dûment complété et signé
(disponible sur notre site internet);
-
Copie des fiches de salaires des douze derniers mois;
-
Copie du récapitulatif nominatif transmis à la caisse AVS;
-
Tableau de l'effectif total actuel comportant le nombre
d'employés, leur nationalité, les fonctions exercées et leur degré
d'occupation;
-
Copie de la licence de l'établissement;
-
Copie du compte de bilan et de résultat d'exploitation du dernier
exercice (2020);
-
Copie du contrat de travail;
-
Certificat d'une école reconnue FIDE, attestant le niveau de
français de l'intéressé (minimum A2).
(…)»
Ces derniers éléments ne lui ayant pas été fournis,
le SDE a rendu une décision négative le 11 février 2022, qui n’a pas été
frappée de recours.
C.
Par décision du 21 avril 2022, le Service de la population (SPOP) a
refusé la prolongation de l’autorisation de séjour de A.________ et a prononcé
son renvoi. Le SPOP a rejeté l’opposition de l’intéressé, par décision du 23
mai 2022.
Par acte du 24 juin 2022, A.________ a saisi la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d’un recours
contre cette dernière décision, dont il demande principalement la réforme, en
ce sens que son autorisation de séjour soit prolongée jusqu’au 30 juin 2023 et
subsidiairement, l’annulation et le renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle
décision. La cause a été enregistrée sous n°PE.2022.0078.
D.
Entre-temps, B.________ a produit les documents réclamés par le SDE dans
son courrier du 5 janvier 2022. Elle a requis de ce dernier qu’il rende une
nouvelle décision sur sa demande de prolongation de l’autorisation de séjour
avec activité lucrative en faveur de A.________.
Lors de l’instruction de la demande, il est apparu
qu’une ordonnance pénale avait été rendue le 14 mars 2022 par le Ministère
public de l’arrondissement de l’Est vaudois à l’encontre de C.________, associée gérante de B.________. Dénoncée successivement par
l’Office de la consommation, puis par le SDE, cette dernière a été reconnue
coupable d’insoumission à une décision de l’autorité, de contravention à la loi
fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels
(LDAl; RS 817.0) et de contravention à la loi cantonale du 5 juillet 2005 sur
l’emploi (LEmp; BLV 822.11). Elle a été condamnée à une amende de 4'000 fr.,
convertible en 40 jours de peine privative de liberté de substitution. Il a
notamment été constaté qu’une partie du sous-sol des locaux abritant le
restaurant D.________, à ********, était utilisée pour le logement du
personnel, locaux exigus et insalubres au demeurant et aménagés sans avoir fait
l’objet d’une autorisation idoine.
En outre, l’instruction a également permis d’établir
que le D.________, à ********, avait employé la dénommée E.________, au
bénéfice d'une autorisation de travail délivrée par les autorités du canton de ********
et dont le permis était limité à son employeur, F.________, à ********. Par
décision du SDE du 14 février 2022, B.________ a été sommée, sous menace de
rejet des futures demandes d’admission de travailleurs étrangers pour une durée
variant de un à douze mois, de respecter les procédures applicables en cas d’engagement
de main d’œuvre étrangère. Un émolument administratif de 250 fr., lié à cette
sommation, a en outre été mis à sa charge.
Par décision du 13 juin 2022, le SDE a refusé de
prolonger l’autorisation de séjour et de travail délivrée à A.________.
Par acte du 14 juillet 2022, B.________ a recouru
auprès de la CDAP contre cette décision négative, dont elle demande
principalement la réforme, en ce sens qu’une autorisation de séjour soit
délivrée en faveur de l’intéressé et subsidiairement, l’annulation et le renvoi
de la cause au SDE pour nouvelle décision. La cause a été enregistrée sous
n°PE.2022.0091.
E.
B.________ et A.________ ont requis la jonction des deux causes. Par
avis du 22 août 2022, le juge instructeur a joint les deux causes sous n°
PE.2022.0078.
Le SPOP a produit son dossier; il se réfère à sa
décision du 23 mai 2022.
La Direction générale de l’emploi et du marché du
travail (DGEM) – qui a succédé au SDE – a produit son dossier; dans sa réponse,
elle propose le rejet du recours et la confirmation de sa décision du 13 juin
2022.
B.________ et A.________ se sont déterminés
ultérieurement; ils maintiennent leurs conclusions.
F.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
a) A teneur de l’art. 85 LEmp, la loi sur la procédure administrative
est applicable aux décisions rendues en application, notamment, de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS
142.20), ainsi qu'aux recours contre lesdites décisions. Aux termes de l'art.
92 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD;
BLV 173.36), la CDAP connaît en dernière instance cantonale de tous les recours
contre les décisions rendues par les autorités administratives lorsqu’aucune
autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle
est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les
décisions du SDE (ainsi que de la DGEM) et du SPOP.
b) Interjetés en temps utile (art. 95 LPA-VD), selon
les formes prescrites par la loi (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD), les recours sont
formellement recevables, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le
fond.
2.
a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit
à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le
déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international
(ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145
consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).
b) Ressortissant de ********, A.________ ne peut
invoquer aucun traité en sa faveur; les recours s'examinent ainsi uniquement au
regard du droit interne, soit la LEI et ses ordonnances d’application.
3.
La décision négative du SPOP, du 21 avril 2022, est principalement
motivée par le refus préalable du SDE de prolonger l’autorisation de séjour de
courte durée délivrée à A.________ et lui permettant d’exercer une activité
lucrative. Il importe en conséquence de se pencher en premier lieu sur la
décision que cette dernière autorité a rendue le 13 juin 2022. En effet, cette
dernière décision confirme le précédent refus définitif, signifié par le SDE à B.________
le 11 février 2022.
a) Aux termes de l’art. 40 al. 2 LEI, lorsqu'un
étranger ne possède pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative, une
décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire
pour l'admettre en vue de l'exercice d'une telle activité. L’art. 32 LEI
précise sur ce point que l’autorisation de courte durée est octroyée pour un
séjour de durée limitée d’une année au plus (al. 1). Elle est octroyée pour un
séjour dont le but est déterminé et peut être assortie d’autres conditions (al.
2). Sa durée de validité peut être prolongée jusqu’à une durée totale de deux
ans. Un changement d’emploi n’est accordé que pour des raisons majeures (al.
3). Une nouvelle autorisation de courte durée ne peut être octroyée qu’après
une interruption du séjour en Suisse d’une durée appropriée (al. 4).
aa) Selon l'art. 83 al. 1 let. a de l'ordonnance
fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice
d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), avant d’octroyer une
première autorisation de séjour en vue de l’exercice d’une activité lucrative,
l’autorité cantonale compétente (art. 88 al. 1) décide notamment si les
conditions sont remplies pour exercer cette activité au sens des art. 18 à 25
LEI (let. a). Elle décide en outre si une autorisation de séjour de courte
durée peut être prolongée ou renouvelée et, pour les titulaires d’une
autorisation de séjour de courte durée et les requérants d’asile, si un
changement d’emploi peut être autorisé (al. 2). La décision préalable des
autorités du marché du travail peut être assortie de conditions, notamment
concernant le type et la durée d’une activité lucrative de durée limitée en
Suisse (al. 3). L’art. 84 OASA précise que la durée de validité des décisions
préalables des autorités du marché du travail est de six mois et peut être
prolongée pour des raisons majeures. L’art. 85 OASA confère au SEM la
compétence d’approuver l’octroi et le renouvellement des autorisations de
courte durée et de séjour, l’octroi de l’établissement ainsi que les décisions
préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83 al. 1). Le
Département fédéral de justice et police (DFJP) détermine dans une ordonnance
les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou
d’établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du
travail doivent être soumises à la procédure d’approbation (al. 2). L’autorité
cantonale compétente en matière d’étranger (art. 88 al. 1) peut soumettre pour
approbation une décision au SEM afin qu’il vérifie si les conditions prévues
par le droit fédéral sont remplies (al. 3).
bb) A cet égard, on rappelle
que les autorités du marché du travail prennent une décision préalable pour
toute demande concernant les autorisations de séjour initiales en vue de
l'exercice d'une activité lucrative, ainsi que pour toutes les autorisations de
courte durée (cf. SEM, Directives et commentaires, I. Domaine des étrangers [Directives
LEI], état au 1er novembre 2021, ch. 4.6.1). L’art. 98 al. 3 LEI
laisse aux cantons le soin de désigner les autorités compétentes à raison de la
matière pour les tâches qui leur sont attribuées. Cette disposition est
complétée par l’art. 88 al. 1 OASA qui précise que chaque canton désigne les
autorités chargées, dans son domaine de compétence cantonal, de l’exécution de
la LEI et des ordonnances d’application.
En droit cantonal, le SDE (aujourd’hui
la DGEM) est, vu l’art. 64 LEmp, l'autorité du marché du travail au sens de la
LEI. A ce titre, cette autorité est notamment compétente pour: préaviser ou
décider, après examen des demandes déposées par les entreprises ou les
travailleurs étrangers, de l'octroi d'une autorisation d'exercer une activité
lucrative salariée ou indépendante, ainsi que des changements d'emploi ou de
canton (let. a); contrôler la conformité des conditions d'emploi prévues dans
les contrats de travail présentés à l'appui des demandes, au regard des normes
des conventions collectives de travail, des contrats-types de travail et des usages
professionnels et locaux, ainsi que du principe de la priorité de la
main-d’œuvre résidente (let. b); décider si une activité doit être considérée
comme lucrative (let. c). Pour sa part, le SPOP est, vu l’art. 3 de la loi du
18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la législation
fédérale sur les étrangers et l’intégration (LVLEI; BLV 142.11), compétent en
matière de police des étrangers et d'asile; il a, sous réserve de l'article 5,
notamment les attributions suivantes: octroyer, le cas échéant prolonger, les
autorisations de courte durée, frontalières, de séjour, d'établissement (art.
40 al. 1 LEI) ou régler le séjour dans l'attente d'une décision (art. 17 al. 2
LEI; ch. 1); prononcer les refus d'autorisations précitées ou de leur prolongation
ainsi que leur révocation (art. 32 à 35 et 62 LEI; ch. 2); prononcer les
décisions de renvoi de Suisse (art. 64 LEI) ou du canton (art. 37 LEI; ch. 2bis);
mettre en œuvre les décisions de renvoi (art. 69 LEI; ch. 3).
b) On rappelle qu’aux termes de l’art. 11 al. 1 LEI,
tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être
titulaire d’une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour (1ère
phrase). Il doit la solliciter auprès de l’autorité compétente du lieu de travail
envisagé (2ème phrase). Est considérée comme activité lucrative
toute activité salariée ou indépendante qui procure normalement un gain, même
si elle est exercée gratuitement (art. 11 al. 2 LEI). En cas d’activité
salariée, la demande d’autorisation est déposée par l’employeur (art. 11 al. 3
LEI). Selon l'art. 1a OASA, est considérée comme activité salariée toute
activité exercée pour un employeur dont le siège est en Suisse ou à l’étranger,
indépendamment du fait que le salaire soit payé en Suisse ou à l’étranger et
que l’activité soit exercée à l’heure, à la journée ou à titre temporaire (al.
1). Aux termes de l’art. 18 LEI, un étranger ne peut être admis en vue de
l’exercice d’une activité lucrative salariée que si cela sert les intérêts
économiques du pays (let. a), si son employeur a déposé une demande (let. b) et
si les conditions fixées aux art. 20 à 25 de la loi sont remplies (let. c).
Parmi les conditions mentionnées à
l'art. 18 let. c LEI, l'art. 21 al. 1 LEI institue un ordre de priorité: un étranger
ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative que s’il est
démontré qu’aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d’un Etat avec
lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes
correspondant au profil requis n’a pu être trouvé. A teneur de l’art. 23 al. 1
LEI, seuls les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés
peuvent obtenir une autorisation de courte durée ou de séjour. En cas d’octroi
d’une autorisation de séjour, la qualification professionnelle de l’étranger,
sa capacité d’adaptation professionnelle et sociale, ses connaissances
linguistiques et son âge doivent en outre laisser supposer qu’il s’intégrera
durablement à l’environnement professionnel et social (23 al. 2 LEI).
Selon l’art. 23 al. 3 LEI, peuvent
être admis, en dérogation aux al. 1 et 2:
"a. les
investisseurs et les chefs d’entreprise qui créeront ou qui maintiendront des
emplois;
b. les personnalités
reconnues des domaines scientifique, culturel ou sportif;
c. les personnes
possédant des connaissances ou des capacités professionnelles particulières, si
leur admission répond de manière avérée à un besoin;
d. les cadres
transférés par des entreprises actives au plan international;
e. les personnes
actives dans le cadre de relations d’affaires internationales de grande portée
économique et dont l’activité est indispensable en Suisse."
aa) La notion d'"intérêts économiques
du pays" est formulée de façon ouverte ; elle concerne au premier
chef le domaine du marché du travail (cf. Message du Conseil fédéral du 8
mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, p. 3485 et 3536).
Il s'agit, d'une part, des intérêts de l'économie et de ceux des entreprises.
D'autre part, la politique d'admission doit favoriser une immigration qui
n'entraîne pas de problèmes de politique sociale, qui améliore la structure du
marché du travail et qui vise à plus long terme l'équilibre de ce dernier (cf.
Message précité, p. 3536). En particulier, les intérêts économiques de la
Suisse seront servis lorsque, dans un certain domaine d'activité, il existe
une demande durable à laquelle la main-d'œuvre étrangère en cause est
susceptible de répondre sur le long terme (cf. CDAP arrêt PE.2018.0151 du 23
juillet 2018 consid. 1b; v. en outre Marc Spescha/Peter Bolzli/Fanny de
Weck/Valerio Priuli, Handbuch zum Migrationsrecht, 4e éd., Zurich 2020,
p. 202 à 204; Peter Uebersax, in: Code annoté de droit des migrations,
vol. II, Nguyen/Amarelle [édit.], Berne 2017, n. 25 ad art. 18 LEtr).
Selon les Directives LEI, il convient, lors de
l’appréciation du cas, de tenir compte en particulier de la situation sur le
marché du travail, de l’évolution économique durable et de la capacité de
l’étranger concerné de s’intégrer. Il ne s’agit pas de maintenir une
infrastructure avec une main-d'œuvre peu qualifiée disposée à travailler pour
de bas salaires, ni de soutenir des intérêts particuliers (ch. 4.3.1; cf. aussi
Message précité, ch.1.2.3.1, p. 3486). Au chiffre 4.7.2.2 des Directives LEI,
il est précisé qu'en cas d'octroi, les autorisations idoines seront, dans une
première phase (création et édification de l’entreprise), délivrées pour deux ans.
La prolongation des autorisations dépendra de la concrétisation, dans les
termes prévus, de l’effet durable positif escompté de l’implantation de
l’entreprise. Les autorisations ne doivent être prolongées que lorsque les
conditions qui lui sont assorties sont remplies (art. 62 let. d LEI; cf. arrêts
TAF C-2485/2011 du 11 avril 2013 et C-6135/2008 du 11 août 2011).
Il ressort également du Message du Conseil fédéral
publié dans la FF 2002 pp. 3485/3486 que le critère de l'intérêt économique
suisse mentionné à de nombreux endroits n'est pas défini plus précisément dans
le projet de loi, mais il concerne bien, au premier chef, le domaine du marché
du travail. Cette notion est assez vague d'un point de vue légal et n'est pas
exhaustive; elle ne peut être toujours interprétée de façon identique. En
effet, elle dépend en particulier de la situation effective du marché du
travail. Il incombe aux autorités du marché du travail – et ce, dans le cadre
de leur pouvoir d'appréciation – d'examiner concrètement chaque cas au vu des
conditions économiques et de la situation donnée sur le marché de l'emploi.
L'examen des intérêts économiques doit, en effet, favoriser une évolution
économique durable tout en tenant compte des aspects politiques et sociaux du
pays. Il ne s'agit pas de maintenir une infrastructure avec une main-d'œuvre
peu qualifiée disposée à travailler pour de bas salaires, ni de soutenir des
intérêts particuliers au sein de l'économie. Il s'agit plutôt d'intégrer les
étrangers durablement et à long terme dans le marché du travail et la société,
d'assurer une évolution régulière du taux de l'emploi et d'améliorer la
structure de notre marché du travail. Il ne faut pas promouvoir au premier chef
des intérêts économiques à court terme. Les dispositions légales devraient
surtout éviter que l'entrée en Suisse des nouveaux étrangers en provenance des
Etats tiers ne se traduise par une nouvelle vague d'immigration de main-d'œuvre
peu qualifiée, présentant des problèmes accrus d'intégration. Il convient aussi
d'éviter que les étrangers nouvellement entrés dans notre pays fassent une
concurrence inopportune aux travailleurs en Suisse et provoquent ainsi un
dumping salarial et social par leur disposition à accepter de moins bonnes
conditions de rémunération et de travail.
bb) Quant aux qualifications
professionnelles mentionnées à l'art. 23 al. 1 LEI, elles peuvent avoir été
obtenues, selon la profession ou la spécialisation, à différents niveaux:
diplôme universitaire ou d'une haute école spécialisée; formation professionnelle
spéciale assortie de plusieurs années d’expérience; diplôme professionnel
complété d'une formation supplémentaire; connaissances linguistiques
exceptionnelles et indispensables dans des domaines spécifiques. Lors de
l'examen sous l'angle du marché du travail, l'existence des qualifications
personnelles requises peut souvent être déduite de la fonction du travailleur
étranger, par exemple lorsqu'il s'agit de personnes appelées à créer ou à
diriger des entreprises importantes pour le marché du travail (cf. ch. 4.3.5
Directives LEI; cf. en outre, Marc Spescha, in: Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de
Weck, Migrationsrecht, 5e éd., Zurich 2019, n° 1 ad
art. 23, p. 131; arrêt CDAP PE.2019.0196 du 4 mai 2020 consid. 3a et les
références).
La catégorie de travailleurs étrangers
mentionnée à l'art. 23 al. 3 let. c LEI concerne les travailleurs moins
qualifiés, mais qui disposent de connaissances et de capacités spécialisées
indispensables à l'accomplissement de certaines activités, par exemple le
travail du cirque, le nettoyage et l'entretien d'installations spéciales ou la
construction de tunnels. Il doit toutefois s'agir d'activités ne pouvant pas,
ou alors de manière insuffisante, être exécutées par un travailleur indigène ou
un ressortissant d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE (arrêt TAF C-5184/2014
du 31 mars 2016 consid. 5.4.2).
Les qualifications personnelles
constituent une notion juridique indéterminée, pour l'interprétation de
laquelle l'autorité dispose d'une latitude de jugement (cf. arrêts TAF
C-5420/2012 du 15 janvier 2014 consid. 8.4; C-8717/2010 consid. 7.4).¨
cc) La situation des cuisiniers
engagés dans un restaurant de spécialités est réglée au ch. 4.7.9.1 des
Directives LEI chapitre 4. Aux termes du ch. 4.7.9.1.3, intitulé réglementation
du séjour:
« Le règlement initial du séjour des
cuisiniers spécialisés s’effectue au moyen d’une autorisation au sens de l’art.
19, al. 1, OASA, dont la durée peut être prolongée de douze mois (art. 32, al.
3, LEI). Pour les restaurants dont l’ouverture est récente, l’autorisation
accordée aux cuisiniers spécialisés pour la première fois n’est prolongée qu’en
cas de bonne marche de l’entreprise.
Une autorisation de séjour au sens de l’art.
20, al. 1, OASA ne sera accordée que si les conditions suivantes sont remplies:
-
les conditions fixées au ch.4.7.9.1.1, let. a) à g)
sont réunies de manière cumulative;
-
les connaissances de la langue nationale parlée sur
le lieu de travail équivalant au niveau A2 (art. 23, al. 2 LEI).»
Dans l'hôtellerie et la restauration,
les connaissances de la langue nationale parlée sur le lieu de travail revêtent
une certaine importance pour entretenir des contacts avec l'environnement
social et assurer une intégration durable sur le marché du travail, de sorte
qu'elles constituent un critère supplémentaire déterminant pour l'admission en
Suisse (cf. arrêt PE.2019.0243 du 5 mai 2020, avec renvoi aux Directives LEI
chapitre 4 ch. 4.3.5).
c) Il y a lieu de rappeler que la délivrance de
l'autorisation requise repose sur le pouvoir d'appréciation de l'autorité du
marché du travail; ainsi, l'autorité de céans n'intervient que si cette
appréciation est abusive ou excessive (arrêts CDAP PE.2018.0087 du 19 novembre
2018 consid. 5c; PE.2017.0493 du 13 juillet 2018 consid. 5c; PE.2015.0335 du 30
novembre 2015 consid. 2b).
4.
En l’occurrence, le refus de l’autorité intimée apparaît comme étant
uniquement motivé par l’absence d’intérêt économique à donner une suite
positive à la demande. L’autorité intimée ne dit mot en revanche de
l’intégration durable sur le marché du travail de A.________.
a) L’autorité intimée (SDE/DGEM) estime que les conditions jurisprudentielles sous-tendant
un apport important et durable pour l'économie de notre pays ne seraient pas
remplies. Cependant, elle ne motive guère sa décision, ce dont se plaignent du
reste les recourants, qui invoquent une violation de leur droit d’être entendus
à cet égard (cf. art. 29 al. 2 Cst.).
En réalité, on
voit que l’autorité intimée oppose surtout à B.________ deux événements successifs.
Tout d’abord, la dénonciation pénale dont elle a fait l’objet pour
contravention à la LEmp et à l’issue de laquelle son associée gérante a été
condamnée par le Ministère public le 14 mars 2022. Pour l’autorité intimée, on
ne saurait admettre un intérêt économique à l'octroi d'une autorisation en
faveur d'un établissement ayant été dénoncé et condamné pour, notamment,
occupation de personnel dans des conditions de logement non conformes. En
outre, elle invoque les faits ayant motivé la sommation adressée à B.________
le 14 février 2022, le D.________, à ********, ayant employé une personne non
autorisée à travailler pour son compte.
b) L’autorité intimée perd de vue plusieurs
éléments.
En premier lieu, la demande dont elle a été saisie a
trait non pas à la délivrance d’une première autorisation de séjour et de
travail, mais à la prolongation, à son échéance, d’une autorisation délivrée
précédemment à A.________, en qualité de cuisinier spécialisé au F.________ de ********. L’autorité intimée a donc admis, à
l’époque, que la demande présentait un certain intérêt économique, puisqu’elle
a soumis le dossier au SEM pour approbation. Or, cette autorisation n’a pas été
assortie de conditions particulières, s’agissant notamment de l’intérêt
économique, dont il y aurait lieu de vérifier la réalisation lors de la demande
de prolongation. En outre, l’autorité intimée a admis implicitement que les
exigences formulées au ch. 4.7.9.1 des Directives LEI étaient remplies. Dès
lors, à moins que les circonstances se soient modifiées, ce que l’autorité
intimée n’allègue pas du reste, on voit mal qu’elle puisse revenir sur les exigences
contenues à l’art. 18 let. a LEI pour refuser cette prolongation.
En deuxième lieu, l’autorité intimée se prévaut des
deux dénonciations citées plus haut. Cependant, comme le relèvent les
recourants, il importe de garder également à l’esprit la sommation que
l’autorité intimée elle-même a adressé à B.________ le 14 février 2022. Or, le
dispositif de cette sommation est dénué d’ambiguïté; il appartient à cette
dernière de respecter à l’avenir les procédures applicables en cas d’engagement
de main d’œuvre étrangère, sous menace de rejet des futures demandes
d’admission de travailleurs étrangers pour une durée variant de un à douze
mois. Dès l’instant où elle ne fait pas valoir un nouveau manquement à cet
égard de la part de B.________, l’autorité intimée ne pouvait pas se fonder sur
cette même sommation pour refuser la prolongation requise, sans que
n’apparaisse une contradiction fort peu compatible avec le principe
constitutionnel de la bonne foi (art. 9 Cst.), que l’on est en droit d’exiger
d’une autorité. Quant à la dénonciation ayant abouti à l’ordonnance pénale du
14 mars 2022, elle dénote sans doute les libertés inadmissibles prises par B.________
à l’égard de certains membres de son personnel, logés dans des conditions
indignes et insalubres. Du reste, son associée gérante a été condamnée de ce chef
à une lourde amende et n’a pas fait opposition à l’ordonnance pénale. Il n’est
pas allégué cependant que la licence d’exploiter l’établissement D.________ de ******** ait pour autant été retirée par l’autorité
compétente, bien que la question ait pu sérieusement se poser, vu l’art. 60a
al. 1 let. a et b de la loi cantonale du 26 mars 2002 sur les auberges et
débits de boisson (LADB; BLV 935.31).
c) Par conséquent, en
refusant de prolonger l’autorisation de séjour et de travail de courte durée,
délivrée à A.________, l’autorité intimée a abusé de la liberté d’appréciation
qui lui est reconnue en la matière. Dans ces conditions, la décision attaquée
ne peut être confirmée. Il convient de l'annuler et de renvoyer le dossier à la
DGEM pour qu'elle accorde une autorisation préalable en vue de l'octroi à
l’intéressé d'une nouvelle autorisation de séjour et de travail d'une durée
d'une année.
5.
A.________ a également recouru contre la décision du SPOP de lui refuser
la prolongation de son autorisation de séjour.
a) Ainsi qu’il l’indique lui-même dans sa décision
du 23 mai 2022, le SPOP était lié, vu les art. 40 al. 2 LEI et 83 OASA, par le
refus préalable du SDE de prolonger l’autorisation de séjour et de travail de
courte durée en faveur de A.________. On rappelle à cet égard que si la demande
d'autorisation de séjour de l'intéressé ne se fonde pas sur un autre motif que
l'exercice d'une activité lucrative, le SPOP est lié par le refus de l'autorité
compétente en matière d'autorisation de travail, conformément à la pratique et
à la jurisprudence constante, lorsque cette décision est entrée en force (cf.
arrêts CDAP PE.2020.0169 du 16 décembre 2020 consid. 2b; PE.2018.0506 du 8
novembre 2019 consid. 4a; PE.2019.0307 du 1er octobre 2019 consid.
5a; PE.2018.0220 du 8 janvier 2019 consid. 3a; PE.2017.0524 du 14 mars 2018
consid. 2a; PE.2017.0403 du 30 janvier 2018 consid. 2a; PE.2017.0268 du 8
novembre 2017 consid. 5b; PE.2017.0305 du 16 août 2017 consid. 1d; PE.2016.0370
du 21 octobre 2016 consid. 2a). A cet égard, la CDAP a déjà jugé que le fait
pour l'autorité intimée de statuer sur l'autorisation de séjour sans inviter
l'intéressé à se déterminer ne constitue pas une violation de son droit d'être
entendu, dès lors que cette autorité est liée par la décision négative
préalable de l'autorité compétente en matière d'autorisation de travail (arrêts
CDAP PE.2019.0307 précité consid. 5a; PE.2018.0220 précité consid. 3a;
PE.2017.0524 précité consid. 2a; PE.2017.0403 précité consid. 2a; PE.2017.0268
précité consid. 5b; PE.2016.0370 du précité consid. 2d).
b) Tel est bien le cas en l’occurrence. En effet, A.________
ne fait pas valoir qu’il remplirait d’autres conditions permettant son
admission en Suisse sans y exercer d’activité lucrative. En outre, il n’y a pas
lieu de déroger à ces conditions d’admission, dans la mesure où son statut ne
lui permet pas de se prévaloir de l’une ou l’autre des situations visées à
l’art. 30 LEI. Le recourant se garde notamment d’invoquer l’art. 30 let. b LEI,
qui permet à l’autorité de tenir compte des cas individuels d'une extrême
gravité ou d'intérêts publics majeurs; il ne représente donc pas un cas de
rigueur. Comme on l’a vu, le SDE a refusé, par décision du 11 février 2022,
entrée en force, de prolonger l’autorisation de séjour et de travail de A.________.
Le SPOP était donc lié par cette décision et n’avait ainsi pas d’autre alternative
que de refuser à son tour la prolongation de l’autorisation de séjour pour
l’exercice d’une activité en vertu des art. 18 ss LEI. Le SDE n’ayant pas
modifié sa position dans sa décision ultérieure du 13 juin 2022, le SPOP
n’avait aucune raison de revenir sur son refus initial. Toutefois, à partir du
moment où cette dernière décision doit être annulée, la décision du SPOP ne
peut être maintenue et sera également annulée. Le dossier de la cause sera
retourné au SPOP, à charge pour lui de rendre une nouvelle décision après
l’entrée en force de la nouvelle décision que rendra la DGEM, conformément au
considérant 4c) ci-dessus.
6.
Les considérants du présent arrêt conduisent le Tribunal à admettre les
deux recours et à annuler les décisions attaquées. Les causes sont renvoyées
aux deux autorités intimées, afin qu’elles statuent dans le sens des
considérants du présent arrêt. Le sort des recours commande de laisser les frais
de justice à la charge de l’Etat (art. 49 al. 1, 52 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Des dépens seront alloués aux recourants, solidairement entre eux, qui
obtiennent gain de cause avec l’assistance d’un avocat (art. 55 al. 1, 91 et 99
LPA-VD); ils seront mis à la charge du Département de tutelle des deux
autorités intimées.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Les recours sont admis.
Considérants
II.
La décision du Service de l’emploi, du 13 juin 2022, est annulée; la
cause est renvoyée à la Direction générale de l’emploi et du marché du travail,
pour nouvelle décision conformément au considérant 4c) du présent arrêt.
III.
La décision sur opposition du Service de la population, du 23 mai 2022,
est annulée; la cause lui est renvoyée pour nouvelle décision conformément au
considérant 5b) du présent arrêt.
IV.
Les frais sont laissés à la charge de l’Etat.
V.
L’Etat de Vaud, soit pour lui le Département de l'économie, de
l'innovation, de l'emploi et du patrimoine, versera à B.________ et à A.________,
solidairement entre eux, une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à titre de
dépens.
Lausanne, le 8 décembre 2022
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.