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Décision

PE.2022.0079

CDAP - PE.2022.0079 - 2022-08-12 - A.________/Service de la population (SPOP)

12 août 2022Français8 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 12 août 2022

Composition

M. François Kart, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et

Mme Marie-Pierre Bernel, juges.

Recourante

A.________, à ********,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne.

Objet

Refus de délivrer

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service

de la population (SPOP) du 2 juin 2022 refusant la prolongation de séjour

pour études et l'octroi d'une autorisation pour l'exercice d'une activité

lucrative et ordonnant le départ de Suisse.

Vu les faits suivants:

A.

Par décision du 6 janvier 2022, notifiée le 31 mars 2022, le Service de

la population (SPOP) a refusé la prolongation de l'autorisation de séjour pour

études de A.________, ressortissante chinoise née le ******** 1993,

respectivement refusé de lui octroyer une autorisation pour l'exercice d'une

activité lucrative et a prononcé son renvoi de Suisse avec un délai d'un mois

pour quitter la Suisse.

B.

En date du 13 mai 2022, A.________ a formulé une opposition à l'encontre

de cette décision.

Par avis du 17 mai 2022, le SPOP a attiré

l'attention de A.________ sur le fait que l'opposition, formulée après le délai

de 30 jours prévu par l'art. 68 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), paraissait tardif. Il précisait

que les féries n'étaient pas prévues dans la procédure d'opposition. Un délai de

dix jours était imparti à l'intéressée pour faire valoir ses éventuels motifs

d'empêchement d'agir dans le délai fixé ou pour retirer l'opposition.

A.________ s'est déterminée le 25 mai 2022. Elle faisait

valoir qu'il était difficile pour une personne non avertie de comprendre les

distinctions faites dans la LPA-VD entre les procédures dans lesquelles l'art.

96 LPA-VD relatif aux féries s'applique et les procédures dans lesquelles ce

n'est pas le cas. Elle reprochait au SPOP de ne pas l'avoir rendue attentive au

fait que les féries ne s'appliquaient pas à la procédure d'opposition. Elle

précisait qu'elle n'avait bénéficié d'aucun conseil et que, en pleine période pascale,

il lui était extrêmement difficile d'atteindre un service disposé à répondre à

ses questions.

C.

Par décision du 2 juin 2022, le SPOP a rejeté la requête de restitution

de délai, constaté l'irrecevabilité de l'opposition et prolongé le délai de

départ au 4 juillet 2022.

D.

Par acte du 23 juin 2022, A.________ (ci-après: la recourante) a recouru

contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP). Elle indique qu'elle avait fait appel à une juriste

pour formuler l'opposition, que celle-ci était difficilement joignable, qu'elle

avait mis beaucoup de temps à monter son dossier et qu'elle avait dépassé le

délai pour envoyer l'opposition.

La recourante mentionne également les difficultés à

rentrer en Chine en raison de l'épidémie de Covid et le fait qu'elle a engagé

une procédure de mariage auprès de l'état civil de Martigny avec un

ressortissant suisse.

Le SPOP a déposé son dossier le 1er

juillet 2022.

En application de l'art. 82 LPA-VD, la Cour n'a pas

ordonné d'échange d'écritures, ni de mesure d'instruction. Elle a statué par

voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

Selon l'art. 3 al. 1 ch. 2 de la loi du 18 décembre 2007 d'application

dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration

(LVLEI; BLV 142.11), le SPOP est compétent pour refuser la prolongation d'une autorisation

de séjour.

Selon l'art. 34a LVLEI, les décisions rendues

conformément à l'art. 3 al. 1 ch. 2 LVLEI peuvent faire l'objet d'une

opposition auprès du service. Les articles 66 ss de la LPA-VD sont applicables,

soit les dispositions relatives à la procédure de réclamation.

Selon l'art. 68 al. 1 LPA-VD, la réclamation

s'exerce par acte écrit et sommairement motivé dans les trente jours dès la notification

de la décision attaquée.

2.

En l'espèce, la recourante ne conteste pas qu'elle n'a pas respecté le

délai de 30 jours pour formuler une opposition à l'encontre de la décision du

SPOP du 6 janvier 2022, notifiée le 31 mars 2022.

3.

Il convient d'examiner si c'est à tort que le SPOP a refusé à la

recourante la restitution du délai pour faire opposition à sa décision du 6

janvier 2022.

a) Aux termes de l'art. 22 al. 1 LPA-VD, le délai

peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été

empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé.

Par empêchement non fautif, il faut entendre non

seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi

l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur

excusables (cf. TF 8C_743/2019 du 20 décembre 2019 consid. 4.3; TF 2C_319/2009

du 26 janvier 2010 consid. 4.1, non publié in ATF 136 II 241; 8C_50/2007 du 4

septembre 2007 consid. 5.1). La partie qui désire obtenir une restitution de

délai doit établir l'absence de toute faute de sa part; est non fautive toute

circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai

fixé (voir notamment CDAP PE.2020.0111 du 25 juin 2020; GE.2015.0137 du 12 août

2015 consid. 2a et les références citées).

Conformément à la jurisprudence, le

comportement de l’auxiliaire (et de l’auxiliaire de celui-ci) est imputable à

la partie qui l’a mandaté (cf. CDAP FI.2015.0157 du 19 mai

2016 consid. 3; AC.2015.0201 du 8 septembre 2015, consid. 2b, et les arrêts

cités). En d'autres termes, une restitution de délai n'entre pas en

considération quand le retard est le fait d'un auxiliaire qui ne peut pas se

prévaloir lui-même d'un empêchement non fautif, quand bien même cet auxiliaire

aurait reçu des instructions claires et que la partie ou le mandataire aurait

satisfait à son devoir de diligence (cf. CDAP AC.2015.0201

précité et références).

b) En l'espèce, la recourante explique

qu'elle a mandaté une juriste pour faire opposition à la décision du SPOP du 6

janvier 2022 et que c'est cette dernière qui n'a pas respecté le délai pour

envoyer l'opposition.

La recourante ne peut pas obtenir une

restitution de délai pour ce motif dès lors que, comme on l'a vu ci-dessus, le

comportement de l’auxiliaire est imputable à la partie qui l’a mandaté. Elle ne

prétend au surplus pas que son auxiliaire pourrait se prévaloir elle-même d'un

empêchement non fautif.

On peut encore relever que le motif de

restitution invoqué initialement devant le SPOP, soit la difficulté pour

une personne non avertie de comprendre les distinctions faites dans la LPA-VD

entre les procédures dans lesquelles l'art. 96 LPA-VD relatif aux féries

s'applique et celles où ce n'est pas le cas ne saurait constituer une erreur

excusable dès lors qu'un administré peut notamment toujours recourir à un

mandataire, ce que la recourante a au demeurant fait dans le cas d'espèce.

4.

On relève enfin que les autres motifs invoqués dans

le recours n'ont pas de lien avec la décision attaquée et par conséquent avec

l'objet du litige. Les difficultés à se rendre en avion en Chine en raison de

la pandémie concernent ainsi la procédure d'exécution de la décision de renvoi.

Pour le reste, il appartiendra aux autorités compétentes du Canton du Valais de

décider si une autorisation de séjour doit être accordée à la recourante au vu

de ses projets matrimoniaux.

5.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision du SPOP du

2 juin 2022 être confirmée. L’autorité

intimée impartira un nouveau délai de départ à la recourante. Au

vu des circonstances, il est renoncé à percevoir un émolument judiciaire. Il

n'est pas alloué de dépens.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 2 juin

2022.

est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 12 août 2022

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.