PE.2022.0081
CDAP - PE.2022.0081 - 2023-03-09 - A.________/Service de la population (SPOP)
9 mars 2023Français29 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 mars 2023
Composition
M. François Kart, président; M. Guy Dutoit et M. Emmanuel
Vodoz, assesseurs; Mme Leticia Blanc, greffière.
Recourant
A.________ à
********
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Autorisation d'établissement C
Recours A.________ en son nom et au nom de son épouse B.________
ainsi qu’au nom de ses enfants C.________ et D.________ c/ décision sur
opposition du Service de la population (SPOP) du 31 mai 2022, refusant
l'octroi d'autorisations d'établissement à titre anticipé.
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant yéménite né en 1966, marié à B.________,
ressortissante yéménite née en 1964, est entré en Suisse le 3 mars 2011,
accompagné de son épouse et de trois de leurs enfants, E.________ né en 1996,
C._______ né en 2005 et D.________ née en 2009, où ils ont déposé une demande
d’asile.
Les membres de la famille A.____- B.____ ont été
attribués au canton de Vaud, où ils ont emménagé en date du 21 mars 2011. Un
livret pour requérants d'asile (livret N) leur a été délivré durant l'examen de
leur demande.
Par décision du 7 mai 2014, l’Office fédéral des
migrations (actuellement le Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM]) a accordé
l’asile aux membres de la famille A.____ - B.____ et reconnu leur qualité de
réfugiés; ils ont été mis au bénéfice d’autorisations de séjour à ce titre,
lesquelles ont été régulièrement prolongées par la suite. Dite décision
stipulait encore qu’une autorisation d’exercer une activité lucrative, de
changer d’emploi ou de profession serait accordée à A.________, ainsi qu’à son
épouse, sans égard à la situation du marché du travail, en précisant qu’une
autorisation devait toutefois être demandée au préalable à la police cantonale
des étrangers.
B.
Le 14 juillet 2020, les époux A.________ et B. _______ont requis, en
leur nom ainsi qu’au nom de leurs enfants mineurs C.________ et D.________ (E.________
étant devenu majeur en 2014), auprès du Service de la population du canton de
Vaud (ci-après: le SPOP) la transformation de leurs admissions provisoires en
autorisations d’établissement à titre anticipé afin que leurs enfants puissent déposer
une demande de naturalisation suisse facilitée. Ils se sont prévalus en
substance du fait qu’ils vivent en Suisse depuis plus de neuf ans où ils sont
bien intégrés, que leurs enfants ont toujours respecté la sécurité et l’ordre
publics suisses ainsi que les valeurs contenues dans la Constitution, que ces
derniers parlent très bien le français et figurent parmi les meilleurs élèves
de leur collège. Les intéressés ont précisé que leurs enfants avaient besoin
d’obtenir la nationalité suisse afin de pouvoir partir à l’étranger avec leur
classe respective.
Par missive du 31 juillet 2020, le SPOP a requis la
production de divers documents, dont notamment une copie du contrat de travail d’A.________
et de son certificat de salaire, ou à défaut toute preuve des moyens financiers
de la famille.
Les époux A. _____- B. _____ ont remis diverses
pièces, dont une attestation du Centre Social Régional (CSR) de Bex datée du 17
août 2020, stipulant qu’A.________ perçoit le revenu d’insertion (RI), lequel
assure le minimum vital de toute la famille.
En date du 8 septembre 2020, les époux A._____ -
B._____ ont transmis au SPOP divers documents, dont une attestation du Centre
de prestations de l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants (EVAM)
stipulant qu’A.________ avait suivi des cours de préformation du 5 mai 2015 au
18 décembre 2015 (cours de langue intensifs et cours de mathématiques) ainsi
qu’une attestation de l’Etablissement primaire et secondaire d’Aigle selon
laquelle B.________ avait suivi, tout au long de l’année 2016, avec assiduité,
un cours de français. Les intéressés ont également joint à leur courrier des
attestations établies, le 13 août 2020, par l’Association Espace Amis, service
communautaire de la Planchette (à Aigle), aux termes desquelles il ressort qu’A.________
a participé à des cours de français de niveau A2, à raison de 2 x 2 périodes de
45 minutes par semaine, de septembre 2018 à mars 2020; B._________ participant
pour sa part à des cours de français de niveau A1, à raison de 2 x 2 périodes
de 45 minutes par semaine depuis septembre 2017.
Des rapports médicaux, établis en date du 14
septembre 2020 par le Dr. F.________, spécialiste FMH en psychiatrie et
psychothérapie, figuraient également dans le courrier du 8 septembre 2020 des
intéressés. Lesdits rapports médicaux étaient ainsi libellés:
ʺRapport
médical
Données relatives à la personne concernée:
Nom: A.________
(…).
1.1 Anamnèse:
Monsieur A.________ né le ********.1966 est suivi chez nous depuis le
31.08.2020 à raison d’une fois par semaine pour des troubles psychiques,
troubles du sommeil, troubles sévères de mémoire, de concentration, d’angoisse,
de tristesse, anhédonie et dépression mélancolique sévère.
Le patient sans précédent psychiatrique se plaint de troubles sévères
de la mémoire, irritabilité, angoisse et syndrome dépressive (sic) depuis
quelques années sans jamais consulter un médecin psychiatre et ceci suite à des
problèmes d’irritabilité, d’angoisse et de frustration à cause de ses deux
enfants laissés au Yémen en guerre pour venir avec son époux (sic) et ses trois
enfants se réfugier en Suisse en 2011.
(…).
2. Diagnostic
Maladie psychiatrique et diagnostics retenus:
Trouble anxieux et dépressif mixte (F-41.2)
Trouble de l’adaptation (F-43.2)
Etat de stress post-traumatique (F43-1).
(…)ʺ.
Rapport médical
Données relatives à la personne concernée:
Nom: B.________
1.1. Anamnèse
Madame B.________ née le ******** 1964 est suivie chez nous depuis le
31.08.2020 à raison d’une fois par semaine pour des troubles psychiques,
angoisse, tristesse, anhédonie et dépression mélancolique sévère.
La patiente sans précédent psychiatrique se plaint de troubles du
sommeil sévères, troubles de la mémoire, irritabilité, angoisse et syndrome
dépressive (sic) depuis quelques années sans jamais consulter un médecin
psychiatre et ceci suite à des problèmes d’irritabilité, d’angoisse et de
frustration à cause de ses deux enfants laissés au Yémen en guerre pour venir
avec son époux et ses trois enfants se réfugier en Suisse en 2011.
(…).
2. Diagnostic
Maladie psychiatrique et diagnostics retenus:
Trouble anxieux et dépressif mixte (F-41.2)
Trouble de l’adaptation (F-43.2)
Etat de stress post-traumatique (F43.1).
(…)ʺ.
C.
Le SPOP a informé, en date du 6 juillet 2021, les époux A._____ -
B._____ que les conditions posées à la délivrance d'une autorisation
d'établissement à titre anticipé n'étaient pas remplies, en raison notamment du
fait qu’ils bénéficient des prestations de l’aide sociale depuis leur arrivée
en Suisse, où ils n’ont jamais exercé une activité lucrative. Le SPOP a
souligné que les intéressés n’avaient présenté aucun certificat de langue
française attestant de connaissances orales équivalant au moins au niveau B1 du
cadre de référence européen et de compétences écrites au niveau A1 au minimum
du cadre précité. Il leur a indiqué qu’il avait l’intention de refuser leur
demande et leur a imparti un délai pour lui faire part de leurs remarques.
Le 10 septembre 2021, les époux A.____ - B._____ ont
fait valoir devant le SPOP qu’en raison des traumatismes vécus dans leur pays
d’origine, ils souffrent de troubles de la mémoire qui rendent difficile
l’apprentissage d’une nouvelle langue, tels que cela ressort des rapports
médicaux produits. Ils ont confirmé souhaiter poursuivre les démarches
entreprises tendant à l’octroi d’autorisations d’établissement à titre
anticipé.
D.
Le 7 février 2022, A.________, son épouse et leurs deux enfants C.________
et D.________ ont sollicité la prolongation de leurs autorisations de séjour au
moyen du formulaire idoine. La décision du SPOP prolongeant leurs autorisations
de séjour respectives ne figure pas au dossier.
E.
Selon le décompte chronologique daté du 20 avril 2022 versé au dossier, A.________
bénéficie du RI depuis le mois de mai 2014, pour un montant total de 372'498
fr. 85. Les époux A._____ - B._____ ne font pas l’objet de poursuites ni
d’actes de défaut de biens et ne figurent pas au casier judiciaire suisse selon
les attestations versées au dossier.
F.
Par décision du 26 avril 2022, le SPOP a refusé de transformer les
autorisations de séjour d’A.________, de son épouse et de leurs enfants mineurs
C.________ et D.________ en autorisations d’établissement à titre anticipé. Il
a repris en substance les motifs exposés dans son préavis du 6 juillet 2021.
Le 25 mai 2022, A.________ a formé opposition, en
son nom ainsi qu’au nom de son épouse et de leurs enfants mineurs C.________ et
D.________, contre le prononcé du SPOP du 26 avril 2022, concluant implicitement
à son annulation et à l’octroi des autorisations d’établissement à titre
anticipé sollicitées. Il a fait valoir en substance qu’en raison de son âge et
de son état de santé il lui était difficile de trouver un emploi. L’intéressé a
réitéré que sa famille et lui-même sont bien intégrés en Suisse, en précisant
que son épouse continue à suivre des cours de français et que pour sa part il
les reprendra prochainement. Il a également fait part de son étonnement quant
au fait que les requêtes de ses enfants ne puissent pas être traitées
séparément.
G.
Par décision sur opposition du 31 mai 2022, le SPOP a rejeté l’opposition
formée par A.________ et confirmé sa décision du 26 avril 2022. Il a retenu que
compte tenu de la dépendance durable d’A.________ à l’aide sociale, son degré
d’intégration est insuffisant au sens de l’art. 58a de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS
142.20).
H.
Par acte remis à un office postal le 27 juin 2022, A.________ (ci-après:
le recourant) a recouru, en son nom ainsi qu’au nom de son épouse et de leurs enfants
mineurs C.________ et D.________, devant la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le tribunal), en concluant implicitement
à l’annulation de la décision attaquée et à l’octroi des autorisations
d’établissement à titre anticipé sollicitées. Il fait valoir en substance,
d’une part, que ses enfants sont très bien intégrés en Suisse et, d’autre part,
qu’il lui est très difficile de trouver un emploi compte tenu de son âge, de
son état de santé et de son statut précaire en Suisse.
Le recourant a déposé une écriture spontanée, datée
du 30 juin 2022, laquelle a été transmise au SPOP pour son information, en
faisant valoir la bonne intégration de ses enfants et leur souhait d’acquérir
la nationalité suisse.
Par avis du 30 juin 2022, le juge instructeur a dispensé
le recourant du versement d’une avance de frais.
Le SPOP (ci-après aussi: l’autorité intimée) a
déposé sa réponse au recours le 1er juillet 2022. Il indique
maintenir sa décision, le recourant n’ayant produit aucun certificat médical
attestant d’une incapacité de travail durable et de longue date, ni démontré
que les enfants C.________ et D.________ seraient sur le point d’accéder à leur
autonomie financière.
Par missive datée du 19 août 2022, reçue le 22 août
2002, le recourant a fait part de ses observations complémentaires. Il a requis
un délai de deux semaines pour transmettre le certificat médical attestant son
incapacité de travail, invoquant que son médecin se trouvait en vacances.
Le juge instructeur a fait droit à cette requête.
Le recourant a déposé, le 25 août 2022, des
observations complémentaires et produit un certificat médical, établi le 22
août 2022 par le Dr. G._______, spécialiste FMH en médecine interne, dont la
teneur est la suivante:
ʺ(…).
Le Docteur soussigné certifie avoir examiné Monsieur A._______. Il ne
peut exercer aucune activité professionnelle en raison de son âge (56 ans), de
son inactivité durant ces 11 dernières années, de sa méconnaissance de la
langue française et le fait qu’il n’a jamais exercé de profession en Suisseʺ.
Le recourant a également joint une attestation
médicale, établie le 24 août 2022 par le Dr. F.________, spécialiste FMH en
psychiatrie et psychothérapie, aux termes de laquelle il ressort ce qui suit:
ʺ(…).
Monsieur A.________ souffre de troubles de mémoire et de concentration
et d’épisodes dépressifs récurrents depuis son arrivée en Suisse en 2011. Il
n’a pas pu apprendre la langue française ou assumé une activité
professionnelle. Le niveau scolaire du patient est médiocre limitant ses
ressources à trouver un emploi.
(…)ʺ.
L’autorité intimée a fait savoir, le 2 septembre
2022, qu’elle maintient sa décision, indiquant que les troubles psychologiques
dont souffrent le recourant et son épouse ne justifient pas leur absence
d’efforts en vue de trouver un emploi adapté à leurs capacités, tout en
relevant qu’aucune demande de rente d’invalidité n’a été déposée auprès de
l’assurance-invalidité, de sorte que leur degré d’intégration est insuffisant
au sens de l’art. 58a LEI.
Considérant
en droit:
1.
La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en
application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le
Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI;
BLV 142.11), confirmant le refus de transformer les autorisations de séjour du
recourant, de son épouse et de leurs deux enfants encore mineurs en
autorisations d’établissement à titre anticipé. Elle n'est pas susceptible de
recours auprès d'une autre autorité si bien que le recours au Tribunal cantonal
est ouvert (art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans le délai légal par les
destinataires de la décision attaquée, le recours satisfait pour le surplus aux
exigences formelles prévues par la loi, si bien qu'il y a lieu d'entrer en
matière sur le fond (art. 95 ainsi que 75 et 79 applicables par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD).
2.
Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée d’octroyer
au recourant, ainsi qu’à son épouse et à leurs deux enfants encore mineurs,
tous actuellement au bénéfice d’autorisations de séjour en qualité de réfugiés,
une autorisation d’établissement à titre anticipé. Il sied d’emblée de relever
que cette décision négative ne remet pas en cause lesdites autorisations de
séjour.
a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit
fédéral ou d'un traité international (ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131
II 339 consid. 1; 130 II 281 consid. 2.1, 493 consid. 3.1).
En l'occurrence, ressortissant yéménite, le
recourant ne peut se prévaloir d'aucun traité que la Suisse aurait conclu avec
son pays d'origine. Le recours s'examine par conséquent principalement au regard du droit interne, soit essentiellement de la LEI,
cela sous réserve de la Convention de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS
0.101).
b) Selon l'art. 34 LEI, l'autorité compétente peut
octroyer une autorisation d'établissement à un étranger aux conditions
suivantes (al. 2): il a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d'une
autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de
manière ininterrompue au titre d'une autorisation de séjour (let. a); il
n'existe aucun motif de révocation au sens des art. 62 ou 63 al. 2 LEI (let.
b); l'étranger est intégré (let. c). L’étranger qui remplit les conditions
prévues à l’al. 2 let. b et c et est apte à bien communiquer dans la langue
nationale parlée au lieu de domicile peut obtenir une autorisation
d’établissement au terme d’un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d’une
autorisation de séjour (art. 34 al. 4 LEI).
L'art. 62 LEI prévoit que l'autorité compétente peut
révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou
une autre décision fondée sur la LEI, dans différents cas énumérés à l'al. 1
let. a à g, dont la let. e indique que la révocation peut intervenir si
l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide
sociale. Selon l'art. 63 al. 2 LEI, l’autorisation d’établissement peut être
révoquée et remplacée par une autorisation de séjour lorsque les critères
d’intégration définis à l’art. 58a LEI ne sont pas remplis.
L'art. 62 de l’ordonnance relative à l’admission, au
séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA; RS
142.201) précise que l'octroi anticipé de l'autorisation d'établissement est
soumis aux critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (al. 1).
L'étranger est tenu de prouver qu'il possède des connaissances orales de la
langue nationale parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau B1 du
cadre de référence et des compétences écrites du niveau A1 au minimum (al.
1bis). L’examen de la demande d’octroi anticipé de l’autorisation
d’établissement tient compte du degré d’intégration des membres de la famille
âgés de plus de douze ans (al. 2).
Aux termes de l'art. 58a LEI, pour évaluer
l'intégration, l'autorité compétente tient compte des critères suivants: le
respect de la sécurité et de l'ordre publics (al. 1 let. a), le respect
des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques
(let. c), la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une
formation (let. d). La situation des personnes qui, du fait d’un handicap ou
d’une maladie ou pour d’autres raisons personnelles majeures, ne remplissent
pas ou remplissent difficilement les critères d’intégration prévus à l’al. 1
let. c et d, est prise en compte de manière appropriée (art. 58a al. 2 LEI).
L'art. 77e LEI précise qu'une personne participe à la vie économique lorsque
son revenu, sa fortune ou des prestations de tiers auxquelles elle a droit lui
permettent de couvrir le coût de la vie et de s'acquitter de son obligation
d'entretien (al. 1).
c) Les critères d'intégration (art. 58a LEI), dont
le Conseil fédéral considère qu'il s'agit d'un catalogue exhaustif (Message du
8 mars 2013 relatif à la modification de la loi sur les étrangers (intégration)
[FF 2013 2131, 2160]), servent de base à l'appréciation de l'intégration d’un
étranger. Les principes juridiques appliqués jusqu’à présent à la notion "d’intégration
réussie" et la jurisprudence y relative restent en principe valables, à
ceci près que les exigences linguistiques sont désormais précisées (cf. Directives
et commentaires du SEM, I. Domaine des étrangers [ci-après: Directives SEM LEI],
état au 1er février 2023, ch. 3.3.1).
Selon la jurisprudence, à l'instar de ce qu'a
considéré le Tribunal fédéral dans le cadre de l'art. 50 al. 1 let. a aLEtr, il
n'y a pas d'intégration réussie lorsque l'étranger n'exerce pas d'activité
lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des
prestations sociales pendant une période relativement longue. A l'inverse, le
fait pour une personne de ne pas avoir commis d'infractions pénales et de
pourvoir à son revenu sans recourir à l'aide sociale ne permet pas à lui seul
de retenir une intégration réussie. Des périodes d'inactivité de durée
raisonnable n'impliquent pas forcément une absence d'intégration
professionnelle. Il n'est pas indispensable que l'étranger fasse montre d'une
carrière professionnelle requérant des qualifications spécifiques;
l'intégration réussie n'implique en effet pas nécessairement la réalisation
d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une
activité exercée sans discontinuité. L'essentiel en la matière est que
l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne
s'endette pas de manière disproportionnée. L'intégration réussie d'un étranger
qui est actif professionnellement en Suisse, dispose d'un emploi fixe, a
toujours été financièrement indépendant, se comporte correctement et maîtrise
la langue locale ne peut être niée qu'en présence de circonstances
particulièrement sérieuses. L'absence de liens sociaux très étroits en Suisse
n'exclut pas non plus d'emblée l'existence d'une intégration réussie, de même
que l'absence de vie associative (cf. arrêts du Tribunal fédéral [TF]
2C_725/2019 du 12 septembre 2019 consid. 7.2; 2C_1017/2018 du 23 avril
2019 consid. 4.1, et réf. cit.; 2C_301/2018 du 24
septembre 2018 consid. 3.2, et réf. cit.).
Dans son message (FF 2013 2162), le Conseil fédéral
expose en particulier ce qui suit à propos de l'art. 58a al. 1 let. d LEI:
"Volonté de participer à la vie économique ou d’acquérir une
formation (let. d): ce critère d’intégration repose sur le principe selon
lequel l’intéressé est apte à subvenir lui-même à ses besoins. Lors du dépôt de
sa demande et le temps qui suit, le requérant doit être en mesure de pourvoir à
son propre entretien et à celui de sa famille grâce à son revenu, sa fortune ou
des prestations de tiers auxquelles il a droit (par ex. des prestations des
assurances sociales, des prestations d’entretien au titre du Code civil ou des
allocations cantonales de formation). Une dépendance de l’aide sociale peut
entraîner la révocation d’une autorisation relevant du droit des étrangers (cf.
en particulier l’art. 62 let. e LEtr).
Lors de l’appréciation de ce critère d’intégration, il est pris en
compte la participation effective à la vie économique ou les démarches
concrètes en vue d’acquérir une formation. Font par exemple office
d’indicateurs de la volonté de participer à la vie économique un contrat de
travail valable ou la preuve de l’indépendance économique (activité
indépendante, etc.). Il y a volonté de se former lorsque l’intéressé apporte la
preuve qu’il suit ou vient d’achever une formation (contrat d’apprentissage,
diplôme) ou des cours de formation ou de perfectionnement. Exceptionnellement,
la volonté exprimée par l’auteur de la demande peut suffire. Aussi, l’exigence
est-elle considérée comme remplie lorsqu’il apporte par exemple la preuve des
efforts fournis pour trouver un emploi ou pour poursuivre une formation ou un
perfectionnement. Des charges d’assistance familiale constituent également un
motif justifiant que la personne concernée ne remplit pas le critère
d’intégration; elle ne saurait toutefois être dispensée de remplir les autres
exigences. La disposition sera concrétisée au niveau de l’ordonnance.
Comme pour les autres critères, la situation personnelle de l’étranger
doit être prise en compte lors de l’appréciation de l’indépendance économique
(cf. art. 96, al. 1). A ce titre, l’empêchement de prendre un emploi sans faute
de l’intéressé (par ex. en raison d’un handicap ou d’une maladie) ou le fait
qu’il soit tributaire de l’aide sociale sans faute de sa part (cas des working
poors ou des personnes souffrant d’un handicap ou d’une maladie et qui ne
parviennent pas à couvrir leurs besoins avec les prestations d’assurances) ne
sont pas des indices d’une intégration insuffisante. Il en va autrement si l’étranger
est responsable de sa dépendance de l’assistance sociale ou s’il existe des
indices de fraude (par ex. en cas de réduction de la rente invalidité suite à
une mutilation volontaire accomplie en vue de toucher des prestations de
l'AI)".
Dans son message (FF 2013 2151), le Conseil fédéral
précise encore qu'il "ne sera plus distingué désormais entre une bonne
intégration (soit être "bien intégré" [ndlr.: soit selon l'art. 34
al. 4 aLEtr]) et une "intégration réussie". Une telle différenciation
ne se justifie pas et n'est du reste guère objectivable. Lorsque les critères
d'intégration (cf. art. 58a) sont remplis, l'étranger est considéré comme ʺintégré".
Selon la doctrine, exception faite des connaissances linguistiques exigées, le
niveau d'intégration requis lors d'une demande d'autorisation d'établissement
déposée à titre anticipé ne peut ainsi être plus élevé que celui requis dans le
cadre d'une demande ordinaire d'autorisation d'établissement (Peter Bolzli, in:
Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck, Migrationsrecht, Kommentar, 5ème
éd., Zurich 2019, n. 19 ad art. 34 LEI). En principe, les exigences en matière
d'intégration sont d'autant plus élevées que les droits conférés par le statut
juridique de l'étranger concerné sont importants (modèle graduel) (Directives
SEM LEI ch. 3.3.1).
d) L'art. 34 LEI a un caractère
potestatif et ne confère à l'étranger aucun droit à l'obtention d'une
autorisation d'établissement (cf. arrêts TF 2C_1070/2019 du 26 décembre 2019
consid. 3; 2C_925/2015 du 27 mars 2017 consid. 2.3.1; 2C_1071/2015 du
8 mars 2016 consid. 4). L’autorité compétente en matière d’autorisation de
séjour dispose ainsi d'un libre pouvoir d'appréciation en la matière, dans
l'exercice duquel elle doit néanmoins tenir compte des intérêts publics, de la situation
personnelle de l'étranger ainsi que de son degré d'intégration (cf. art. 54 al.
2 et 96 al. 1 aLEtr; cf. arrêt TF 2C_183/2012 du 17 décembre 2012
consid. 1.2; voir aussi arrêt CDAP PE.2019.0409 du 6 janvier 2020
consid. 3a, et les références citées).
3.
a) En l'occurrence, le recourant et sa famille ont obtenu la qualité de
réfugiés, et de ce fait, des autorisations de séjour à ce titre le 7 mai 2014.
Au moment du dépôt de leur demande tendant à la délivrance d’autorisations
d’établissement à titre anticipé, le 14 juillet 2020, ils satisfaisaient ainsi
à l’exigence du séjour ininterrompu de cinq ans en Suisse au titre d’un permis
de séjour au sens de l’art. 34 al. 4 LEI.
b) Il apparaît toutefois que le recourant et sa
famille ne présentent pas encore, en l'état, un degré d'intégration suffisant
pour pouvoir prétendre à l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement.
Le tribunal relève que le recourant admet ne pas
satisfaire tous les critères d’intégration posés par l’art. 58a LEI,
reconnaissant l’absence de toute intégration professionnelle de sa part ainsi
que de la part de son épouse. Il fait cependant valoir, en s’appuyant sur le
rapport médical du 14 septembre 2020 et sur l’attestation médicale du 24 août
2022 du Dr. F.________, qu’en raison des traumatismes vécus dans leur pays
d’origine, lui et son épouse souffrent de troubles de la mémoire et de la
concentration ainsi que d’épisodes dépressifs récurrents. Le recourant requiert
ainsi implicitement qu’il soit dérogé à ces critères compte tenu des
circonstances particulières de sa situation personnelle, ainsi que celle de son
épouse, comme le permettent les art. 58a al. 2 LEI et 77f OASA.
aa) L’art. 58a al. 2 LEI tempère les exigences
posées à l’al. 1er, en ce sens que la situation des personnes qui,
du fait d’un handicap ou d’une maladie ou pour d’autres raisons personnelles,
ne remplissent pas ou remplissent difficilement les critères d’intégration
prévus à l’al. 1 let. c et d est prise en compte de manière appropriée. L’art.
77f OASA précise qu’il est notamment possible de déroger à ces critères
lorsque l’étranger ne peut pas les remplir ou ne peut les remplir que
difficilement en raison d’un handicap physique, mental ou psychique (let. a),
en raison d’une maladie grave ou de longue durée (let. b), pour d’autres
raisons personnelles, telles que de grandes difficultés à apprendre, à lire et
à écrire, une situation de pauvreté malgré un emploi, des charges d’assistance
familiale à assumer (let. c, ch. 1 à 3). Les situations permettant de déroger aux
critères d'intégration évoquées à l'art. 77f OASA ne sont pas énumérées
de manière exhaustive; il peut être dérogé aux critères d'intégration énoncés
lorsqu'en raison de la situation personnelle de l'intéressé, ces exigences
paraissent déraisonnables (cf. notamment CDAP PE.2019.0291 du 5 août 2020
consid. 5b).
bb) En l’espèce, il apparaît que le recourant et sa
famille ne se sont jamais trouvés en situation illégale durant leur séjour de
près de douze ans en Suisse: ils ont déposé, le 3 mars 2011, une demande
d’asile, laquelle a été acceptée le 7 mai 2014 par l’Office fédéral des
migrations (actuellement le SEM), qui leur a reconnu la qualité de réfugiés.
Dès cette date, tous les membres de la famille ont été mis au bénéfice
d’autorisations de séjour. En mai 2014, le recourant était âgé de 48 ans; pour
une personne peu instruite (tel que cela ressort de l’attestation médicale du
24 août 2022 du Dr. F.________), l’apprentissage d’une langue totalement
étrangère à sa langue maternelle, qui plus est avec un alphabet radicalement
différent à l’écriture yéménite, représentait manifestement un défi important. S’il
n’est guère surprenant, pour les motifs susmentionnés et au vu des
circonstances dans lesquelles le recourant a quitté son pays d’origine (en proie
à une guerre civile), que celui-ci n’ait pas abordé son séjour en Suisse en se
mettant immédiatement à la recherche d’un emploi, on ne saurait toutefois
considérer que son insertion dans le monde professionnel était impossible. En
effet, aucun élément au dossier n’indique que le recourant ne pouvait pas, au
cours de ces dix dernières années, exercer une activité lucrative à plein
temps, ou à tout le moins à temps partiel, compatible avec son faible niveau
d’instruction, étant précisé que la décision de l’Office fédéral des migrations
du 7 mai 2014 stipulait même, contrairement à ce que soutient l’intéressé,
qu’une autorisation l’autorisant à travailler, changer d’emploi ou de
profession lui serait accordée sans égard à la situation du marché du travail, à
charge pour lui de solliciter cette autorisation auprès de la police cantonale
des étrangers. Le diagnostic du Dr. F._______, spécialiste FMH en psychiatrie
et psychothérapie, auprès duquel le recourant est en consultation depuis le 31
août 2020, fait certes mention de troubles anxieux et dépressif mixte, ainsi
que de troubles de l’adaptation et d’un état de stress post-traumatique (cf.
rapport médical du 14 septembre 2020), toutefois force est de constater que le suivi
thérapeutique dont il bénéficie est postérieur au dépôt de sa demande tendant à
l’octroi d’une autorisation d’établissement à titre anticipé et qu’aucune
demande de rente d’invalidité n’a été déposée auprès de l’assurance-invalidité.
Partant, et sans minimiser les difficultés vécues par le recourant, le tribunal
ne saurait exclure que c’est malgré tout par manque de volonté que ce dernier
n’a pas déployé au fil du temps des efforts pour son intégration
professionnelle, afin de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille.
On ne saurait en revanche faire grief à l’épouse du
recourant d’avoir privilégié l’assistance à ses enfants (âgés à l’époque de 15,
6 et 2 ans) plutôt que sa propre intégration professionnelle, étant rappelé que
l’intéressée et sa famille sont arrivés en Suisse en tant que requérants
d’asile fuyant la guerre au Yémen après un voyage de plusieurs semaines et sans
perspective de réintégrer leur domicile; pour les enfants il était ainsi
primordial qu’une structure familiale puisse être maintenue au vu du
déracinement qu’ils avaient vécu.
Le recourant bénéficie depuis le mois de mai 2014,
au même titre que son épouse et leurs deux enfants encore mineurs, des
prestations du RI. Les époux A.____ - B.____ ont contracté dès lors une dette
de 372'498 fr. 85, selon le décompte chronologique daté du 20 avril 2022 versé
au dossier.
Par conséquent, en l’absence d’efforts de la part du
recourant pour trouver un emploi et compte tenu du fait que rien n’indique en
l’état que celui-ci ou son épouse seraient en mesure d’acquérir leur autonomie
financière à brève échéance (défaut d’expérience professionnelle, faible niveau
de connaissance du français [ A2 pour le recourant et A1 pour son épouse selon
le cadre européen de compétences linguistiques]), on ne saurait dès lors considérer
que le recourant et son épouse peuvent se prévaloir, à titre personnel, d’un
degré d’intégration suffisant sur les plans professionnel et financier, ce qui
s’oppose à l’octroi en leur faveur d’une autorisation d’établissement à titre
anticipé. Il n’y a pas lieu de se prononcer plus avant sur les autres aspects,
notamment sociaux, de l’intégration des intéressés.
4.
Pour ce qui est de la pesée des intérêts en cause et de l’examen du
principe de la proportionnalité, il convient de reconnaître que le recourant et
sa famille ont un intérêt privé important à pouvoir continuer à séjourner en
Suisse au vu de la guerre civile toujours en cours dans leur pays d’origine
entre les forces gouvernementales et différents groupes rebelles. Leur droit de
présence dans notre pays n’est toutefois pas remis en question par la décision
attaquée puisque l’autorité intimée a, selon toute vraisemblance, renouvelé
leurs autorisations de séjour, quand bien même la décision du SPOP relative ne
figure pas au dossier.
S’agissant des enfants C.________ et D.________, tous
deux mineurs et vivant avec leurs parents, leur statut dépend de celui de ces
derniers. Il n'y a dès lors pas lieu de transformer leur autorisation de séjour
en autorisation d'établissement. Cela étant, il importe tout de même de
souligner les efforts louables dont C.________ et D.________ ont fait preuve
pour s’intégrer à leur nouvel environnement culturel, social et scolaire tout
en veillant au respect des valeurs de la Constitution. II y a lieu de relever
qu’ils ne sont pas privés de la faculté de saisir, lorsqu’ils seront devenus
majeurs et financièrement autonomes, l’autorité intimée d’une demande
similaire.
Dans ces conditions, il convient d’admettre que la
décision attaquée est conforme au principe de la proportionnalité.
Partant, l'autorité intimée n'a pas violé la loi, ni
abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de transformer les
autorisations de séjour du recourant, de son épouse et de leurs deux enfants
mineurs en autorisations d'établissement à titre anticipé au motif qu'ils ne
remplissent pas les critères d'intégration prévus par l'art. 58a al. 1 let. c
et d LEI.
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée.
Vu l'issue du recours, un émolument judiciaire
devrait être mis à la charge du recourant, qui succombe (cf. art. 49 al. 1, 91
et 99 LPA-VD). Au vu des circonstances, toutefois, les frais seront laissés à
la charge de l’Etat (cf. art. 50 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre pas en
ligne de compte (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur opposition rendue le 31 mai 2022 par le Service de la
population est confirmée.
III.
Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Lausanne, le 9 mars 2023
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour
autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.