PE.2022.0082
CDAP - PE.2022.0082 - 2022-08-09 - A.________ /Service de la population (SPOP)
9 août 2022Français18 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 août 2022
Composition
M. Guillaume Vianin, président M. Stéphane Parrone, juge et
M. Fernand Briguet, assesseur; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par FB Conseils juridiques, à Renens.
Autorité intimée
Service de la population, à
Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service
de la population du 31 mai 2022 confirmant sa décision du 26 avril 2022
(déclarant irrecevable et rejetant la demande de reconsidération déposée le
11 avril 2022)
Vu les faits suivants:
A.
La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a
eu à connaître par le passé de plusieurs recours de A.________ à l’encontre de
décisions rendues par le Service de la population (SPOP) ayant trait à son statut
de séjour en Suisse. En dernier lieu, dans son arrêt PE.2021.0074 du 26
novembre 2021, elle a retenu les faits suivants:
"(…)
A. Ressortissant kosovar de Serbie né en 1967, A.________
est entré en Suisse le 7 avril 1992 en compagnie de sa future épouse,B.________.
Ils ont été admis provisoirement en Suisse et une autorisation de séjour leur a
été délivrée le 2 septembre 1997; cette autorisation a régulièrement été
prolongée depuis lors.
B. Par décision du 1er novembre 2016, le
Service de la population (SPOP) a refusé de prolonger l’autorisation de séjour
délivrée à A.________ et lui a imparti un délai de trois mois pour quitter la
Suisse. Par arrêt PE.2016.0443 du 19 avril 2017 la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal (CDAP) a partiellement admis le recours (I.) et
a annulé la décision du 1er novembre 2016 (II.); elle a renvoyé la cause au
SPOP, pour complément d’instruction dans le sens des considérants de l’arrêt et
nouvelle décision (III.).
Dans sa nouvelle décision du 28 août 2018, le SPOP a refusé
de prolonger l’autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi de
Suisse. Par arrêt PE.2018.0378 du 20 février 2019, la CDAP a partiellement
admis le recours formé par l’intéressé (I.), annulé la décision du SPOP, en
tant que ce dernier était tenu de quitter immédiatement la Suisse (II.) et
renvoyé la cause au SPOP pour nouvelle décision impartissant à l’intéressé un
délai pour quitter la Suisse, conformément au considérant 6c) de l’arrêt
(III.). Dite décision a été confirmée pour le surplus (IV.). Le Tribunal
fédéral a rejeté, par arrêt 2C_278/2019 du 27 mai 2019, auquel il est également
renvoyé tant en fait qu’en droit, le recours interjeté par A.________ contre
l’arrêt cantonal.
Le 20 juin 2019, le SPOP a enjoint à A.________ de quitter la
Suisse au 31 juillet 2019. Ce délai a été repoussé par la suite au 31 août
2019. Le 29 août 2019, A.________ a saisi le SPOP d’une demande de nouvel
examen de la décision négative du 28 août 2018. Par décision du 3 septembre
2019, le SPOP a déclaré irrecevable la demande de nouvel examen et
subsidiairement, l’a rejetée. Il a en outre imparti à A.________ un nouveau
délai au 3 octobre 2019 pour quitter la Suisse. Par arrêt PE.2019.0363 du 27
février 2020, la CDAP a très partiellement admis le recours de l’intéressé
(I.), annulé la décision du SPOP en tant que ce dernier était tenu de quitter
la Suisse au 3 octobre 2019 (II.) et renvoyé la cause au SPOP pour fixation
d’un nouveau délai pour quitter la Suisse, conformément aux considérants 5 et 6
de l’arrêt (III).
Le 10 juin 2020, le SPOP a imparti à A.________ un nouveau
délai au 10 juillet 2020 pour quitter la Suisse, en le rendant attentif au fait
qu’une non-observation de ce délai pourrait entraîner la mise en œuvre de
mesures de contrainte à son encontre. Le 8 juillet 2020, A.________ a requis
l’octroi d’une prolongation de trois mois de ce délai. Dans sa décision du 10
juillet 2020, le SPOP a traité cette demande comme une demande de nouvel examen
de sa décision du 28 août 2018, qu’il a déclarée irrecevable et
subsidiairement, rejetée (chiffre 1). En outre, il a dit que A.________ restait
tenu de quitter immédiatement la Suisse (chiffre 2). Par arrêt PE.2020.0158 du
25 novembre 2020, la CDAP a admis le recours de l’intéressé (I.), annulé le chiffre
2 de la décision du 10 juillet 2020, renvoyé la cause au SPOP, à charge pour
lui d’impartir un nouveau délai de départ à A.________, conformément aux
considérants du présent arrêt (III.) et confirmé dite décision pour le surplus
(IV.).
C. Le 5 février 2021, le SPOP a imparti à A.________
un délai de départ au 22 février 2021. Le 10 mars 2021, l’intéressé a requis
une prolongation de ce délai au vu de son état de santé, invoquant une
opération chirurgicale programmée durant le mois d’avril 2021. Le 12 mars 2021,
le SPOP a refusé d’entrer en matière sur une prolongation dudit délai.
Le 26 mars 2021, A.________ a saisi le SPOP d’une nouvelle
demande de réexamen du refus de ce dernier de prolonger son autorisation de
séjour. En substance, il fait valoir une péjoration de son état de santé à la
suite d’une chute, survenue le 3 octobre 2020 et nécessitant un long traitement
médical avec une première intervention chirurgicale, programmée pour le 23
avril 2021. Il invoque en outre la péjoration de l’état de santé de son épouse,
B.________, et le fait que tous leurs enfants et petits-enfants ont acquis
depuis lors la nationalité suisse.
Par décision du 31 mars 2021, le SPOP a déclaré cette demande
irrecevable; il a considéré que la situation familiale et l’état de santé de
l’intéressé avaient déjà fait l’objet d’un examen dans l’arrêt PE.2019.0363 du
27 février 2020 et que les circonstances ne s’étaient pas notablement modifiées
depuis lors. Le SPOP a également enjoint à A.________ de quitter immédiatement
la Suisse. Par arrêt PE.2021.0054 du 30 avril 2021, la CDAP a déclaré
irrecevable le recours de l’intéressé contre cette décision et a transmis la
cause au SPOP comme objet de sa compétence, afin qu’il traite ce recours comme
une opposition.
Par décision du 6 mai 2021, le SPOP
a rejeté l’opposition de A.________ contre la décision du 31 mars 2021, qu’il a
confirmée. Il a également enjoint à l’intéressé de quitter immédiatement la
Suisse.
(…)"
Dans l’arrêt précité, auquel il est également
renvoyé en droit, la CDAP a rejeté le recours de A.________. Le Tribunal
fédéral a été saisi par l’intéressé d’un recours contre l’arrêt cantonal, qu’il
a rejeté par arrêt 2C_1/2022 du 2 février 2022.
Le 23 février 2022, le SPOP a rappelé à A.________
que sa décision du 6 mai 2001 était exécutoire et qu’il devait quitter
immédiatement la Suisse.
B.
Le 7 mars 2022, A.________ a derechef requis la délivrance d’une
autorisation de séjour pour raisons médicales, subsidiairement qu’il soit admis
provisoirement, invoquant le fait que, par projet de décision du 24 février
2022, son incapacité totale de travailler avait été reconnue depuis le 1er
octobre 2020 et que son droit à une rente complète de l’assurance-invalidité
(AI) avait été ouvert avec effet au 1er avril 2021. Par décision du
10 mars 2022, le SPOP a déclaré sa nouvelle demande irrecevable et
subsidiairement, l’a rejetée; il a en outre enjoint à l’intéressé de quitter
immédiatement la Suisse. Le 23 mars 2022, l’intéressé a requis la prolongation
d’un mois du délai de départ imparti; sa demande a été rejetée le 24 mars 2022.
C.
Le 11 avril 2022, A.________ a requis la délivrance d’une autorisation
de séjour au titre du regroupement familial auprès de son épouse, B.________.
Par décision du 26 avril 2022, le SPOP a déclaré cette demande irrecevable; il
a en outre enjoint à l’intéressé de quitter immédiatement la Suisse. Le 27 mai
2022, A.________ a formé à l’encontre de cette décision une opposition, qui a
été rejetée le 31 mai 2022.
Par acte du 30 juin 2022, A.________ a saisi la CDAP
d’un recours contre cette dernière décision dont il demande l’annulation; il
conclut principalement à ce qu’une autorisation de séjour au titre du
regroupement familial lui soit accordée et subsidiairement, au renvoi de la
cause au SPOP pour nouvelle décision.
A.________ a en outre demandé l’octroi de
l’assistance judiciaire, sans joindre à son recours le formulaire ad hoc dûment
rempli. Requis de fournir une avance de frais de 600 fr., il s’est exécuté en
temps utile.
Le SPOP a produit son dossier; il n’a pas été invité
à se déterminer sur le recours.
D.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), la CDAP connaît en
dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues
par les autorités administratives lorsque aucune autre autorité n'est
expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente
pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.
b) Déposé en temps utile (art. 95 et 96 al. 1 let. a
LPA-VD), selon les formes prescrites par la loi (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD),
le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en
matière sur le fond.
2.
Le recourant requiert la délivrance d’une autorisation de séjour en sa
faveur, au titre du regroupement familial, conformément à l’art. 44 al. 1 de la
loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI;
RS 142.20). L’autorité intimée n’est pas entrée en matière sur cette demande,
qu’elle a déclarée irrecevable. Le recourant fait grief à l’autorité intimée
d’avoir traité sa demande du 11 avril 2022 comme une demande de réexamen au vu
de faits nouveaux, alors qu’il s’agissait, selon lui, d’une demande reposant
sur un nouveau fondement juridique ou un nouveau motif d’autorisation, à savoir
le regroupement familial en vertu de l’art. 44 LEI.
3.
a) En principe, même après un refus ou une révocation d'une autorisation
de séjour, il est à tout moment possible de demander l'octroi d'une nouvelle
autorisation, dans la mesure où, au moment du prononcé, l'étranger qui en fait
la demande remplit les conditions posées à un tel octroi. Indépendamment du fait
que cette demande s'intitule reconsidération ou nouvelle demande, elle ne
saurait avoir pour conséquence de remettre continuellement en question des
décisions entrées en force. L'autorité administrative n'est ainsi tenue
d'entrer en matière sur une nouvelle demande que lorsque les circonstances ont
subi des modifications notables ou lorsqu'il existe un cas de révision,
c'est-à-dire lorsque l'étranger se prévaut de faits importants ou de preuves
dont il n'avait pas connaissance dans la procédure précédente, qu'il lui aurait
été impossible d'invoquer dans cette procédure pour des motifs juridiques ou
pratiques ou encore qu'il n'avait alors pas de raison d'alléguer (ATF 146 I 185
consid. 4.1 p. 187 s.; 136 II 177 consid. 2.1 p. 181). La jurisprudence a retenu
qu'un nouvel examen de la demande d'autorisation peut intervenir environ cinq
ans après la fin du séjour légal en Suisse, respectivement cinq ans après la
date d'entrée en force de la décision initiale de refus de l'autorisation de
séjour. Un examen avant la fin de ce délai n'est cependant pas exclu, lorsque
les circonstances se sont à ce point modifiées qu'il s'impose de lui-même
(arrêts TF 2C_1/2022 du 2 février 2022 consid. 6.1; 2C_203/2020 du 8 mai
2020 consid. 4.3; 2C_176/2019 du 31 juillet 2019 consid. 7.1; 2C_862/2018 du
15 janvier 2019 consid. 3.1; 2C_170/2018 du 18 avril 2018 consid. 4.2 et
les références).
Toutefois, ce n'est pas parce qu'il existe un droit
à un nouvel examen de la cause que l'étranger peut d'emblée prétendre à
l'octroi d'une nouvelle autorisation. Les raisons qui ont conduit l'autorité à
révoquer, à ne pas prolonger ou à ne pas octroyer d'autorisation lors d'une
procédure précédente ne perdent pas leur pertinence. L'autorité doit toutefois
procéder à une nouvelle pesée complète des intérêts en présence, dans laquelle
elle prendra notamment en compte l'écoulement du temps. Il ne s'agit cependant
pas d'examiner librement les conditions posées à l'octroi d'une autorisation,
comme cela serait le cas lors d'une première demande d'autorisation, mais de
déterminer si les circonstances se sont modifiées dans une mesure juridiquement
pertinente depuis la révocation de l'autorisation, respectivement depuis le
refus de son octroi ou de sa prolongation. Le nouvel examen de la demande suppose
enfin que l'étranger ait respecté son obligation de quitter la Suisse et ait
fait ses preuves dans son pays d'origine ou de séjour (arrêts TF 2C_176/2019, 2C_862/2018
et 2C_170/2018 précités, ibidem).
b) En droit vaudois, la matière est traitée à l'art.
64 LPA-VD, à teneur duquel une partie peut demander à l'autorité de réexaminer
sa décision (al. 1). L'autorité entre en matière sur la demande (al. 2) si
l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable
depuis lors (let. a), si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve
importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont
il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let.
b), ou si la première décision a été influencée par un crime ou un délit (let.
c).
L’hypothèse de l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD vise à
prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et à adapter en
conséquence une décision administrative correcte à l'origine. L'autorité de chose
décidée attachée à la décision administrative entrée en force se fondant
uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue,
il s'agit dans ce cas non pas tant d'une révision au sens procédural du terme
que d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc
invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision
attaquée ("vrais nova"), plus précisément après l'ultime délai
dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être
invoqués. Cette hypothèse ne concerne que les décisions aux effets durables, ce
qui est le cas, comme en l'espèce, de celle réglementant le statut d'une
personne au regard des règles de police des étrangers. Les faits invoqués
doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de
l'état de fait à la base de la décision et, ainsi, une décision plus favorable
au requérant; autrement dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue
de la procédure (CDAP PE.2020.0003 du 8 mai 2020 consid. 3b; PE.2019.0096 du 20
avril 2020 consid. 2c; PE.2019.0450 du 30 janvier 2020 consid. 2b).
Quant à l'hypothèse prévue à l'art. 64 al. 2 let. b
LPA-VD, couramment appelée révision au sens étroit, elle vise les cas où une
décision administrative entrée en force repose sur un état de fait incorrect
dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte. Le requérant doit invoquer des
faits ou des moyens de preuve qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué ("pseudo
nova"), à tout le moins qui pouvaient encore être utilement invoqués
vu l'avancement de la procédure et de l'instruction, mais qu'il a découverts
postérieurement (arrêts PE.2018.0413 du 16 janvier 2019 consid. 6a, PE.2017.0028
du 22 février 2017 consid. 2a, PE.2016.0212 du 1er février 2017
consid. 3b).
4.
En l’occurrence, il est à tout le moins audacieux de soutenir que la
situation familiale du recourant n’aurait jamais fait l’objet d’un examen dans
les procédures précédentes. Ce dernier perd de vue que les faits déterminants
pour le regroupement familial, à savoir la vie commune entre lui-même et son
épouse, ont été pris en compte dans les procédures précédentes, notamment dans
la pesée des intérêts prescrite par les art. 96 LEI et 8 CEDH.
a) On rappelle à titre préliminaire qu’aux termes de
l’art. 44 al. 1 LEI, le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation de
séjour ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans peuvent
obtenir une autorisation de séjour et la prolongation de celle-ci aux
conditions suivantes: ils vivent en ménage commun avec lui (let. a); ils
disposent d’un logement approprié (let. b); ils ne dépendent pas de l’aide
sociale (let. c); ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée
au lieu de domicile (let. d); la personne à l’origine de la demande de
regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles
au sens de la LPC ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial
(let. e). Le recourant n’a pas un droit à la délivrance de cette autorisation,
qui peut de toute façon lui être refusée lorsqu’un motif de révocation est
réalisé (v. art. 33 al. 3, 51 et 62 al. 1 let. b LEI; cf.
arrêt TF 2C_183/2020 du 21 avril 2020 consid. 4.4).
b) La procédure qui s'est achevée in casu par
l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_278/2019 du 27 mai 2019 a porté sur la question
de savoir si la révocation de l’autorisation de séjour respectait le principe
de proportionnalité. Le Tribunal fédéral avait alors retenu que la pesée des
intérêts opérée par le Tribunal cantonal ne traduisait aucune violation des
dispositions légales applicables, l'intérêt public à l'éloignement du recourant
primant sur son intérêt privé à demeurer en Suisse (consid. 5.2). La CDAP avait
en effet estimé qu'il pouvait être attendu des époux qu'ils réalisent leur vie
de famille à l'étranger, dans la mesure où, tel qu'il l'a retenu en fait, des
soins gratuits sont disponibles au Kosovo; elle a par ailleurs ajouté que si
l'épouse du recourant désirait rester en Suisse, elle y trouverait du soutien
auprès de ses enfants qui y vivent (cf. arrêt PE.2018.0378 du 20 février 2019,
consid. 5b/c).
Le recourant a saisi l’autorité intimée d’une
première demande de réexamen le 29 août 2019; la procédure a été close par
l’arrêt PE.2019.0363 du 27 février 2020, auquel il est renvoyé. Le Tribunal
avait alors retenu que les conditions d’un nouvel examen de la décision du 28
août 2018 n’étaient pas réunies, les explications fournies par le recourant
quant à l’état de santé de son épouse ne permettaient en tout cas pas de
modifier cette appréciation et d’aboutir à un résultat différent (cf. consid. 4b).
Le recourant a requis une deuxième fois, le 26 mars
2021, qu’il soit procédé au nouvel examen de sa situation; il invoquait alors,
outre son état de santé, la péjoration de l’état de santé de son épouse et le
fait que tous leurs enfants et petits-enfants avaient acquis depuis lors la
nationalité suisse. Dans l’arrêt PE.2021.0074, la CDAP avait retenu que
s’agissant de l’épouse du recourant, la situation ne s’était pas modifiée dans
une mesure juridiquement pertinente (consid. 4b/bb) et qu’il importait peu que
les enfants et petits-enfants du recourant soient devenus suisses entre-temps
(consid. 4b/dd). Dans son arrêt ultérieur 2C_1/2022 du 2 février 2022, qui clôt
la procédure, le Tribunal fédéral a jugé que l’arrêt cantonal ne prêtait pas le
flanc à la critique lorsqu'il retient que la situation familiale du recourant ne
s'était pas modifiée dans une mesure juridiquement pertinente depuis le refus
de prolongation de son autorisation (consid. 6.2).
c) Par conséquent, dès l’instant où la situation
familiale et conjugale du recourant a déjà fait l’objet d’un examen complet et
qu’il s’en prévaut à l’appui de sa demande, il convient de tenir compte, dans
la présente procédure, de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du Tribunal
fédéral du 2 février 2022. Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que
l'autorité intimée n'est pas entrée en matière sur la demande du recourant.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Le sort du recours commande que le
recourant en supporte les frais (cf. art. 49 al. 1, 50, 91 et 99 LPA-VD). Pour
le même motif, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (cf. art.
55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur opposition du Service de la population, du 31 mai 2022,
est confirmée.
III.
Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de A.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 9 août 2022
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour
autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.