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Décision

PE.2022.0082

CDAP - PE.2022.0082 - 2022-08-09 - A.________ /Service de la population (SPOP)

9 août 2022Français18 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 9 août 2022

Composition

M. Guillaume Vianin, président M. Stéphane Parrone, juge et

M. Fernand Briguet, assesseur; M. Patrick Gigante, greffier.

Recourant

A.________ à ******** représenté

par FB Conseils juridiques, à Renens.

Autorité intimée

Service de la population, à

Lausanne.

Objet

Refus de délivrer

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service

de la population du 31 mai 2022 confirmant sa décision du 26 avril 2022

(déclarant irrecevable et rejetant la demande de reconsidération déposée le

11 avril 2022)

Vu les faits suivants:

A.

La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a

eu à connaître par le passé de plusieurs recours de A.________ à l’encontre de

décisions rendues par le Service de la population (SPOP) ayant trait à son statut

de séjour en Suisse. En dernier lieu, dans son arrêt PE.2021.0074 du 26

novembre 2021, elle a retenu les faits suivants:

"(…)

A. Ressortissant kosovar de Serbie né en 1967, A.________

est entré en Suisse le 7 avril 1992 en compagnie de sa future épouse,B.________.

Ils ont été admis provisoirement en Suisse et une autorisation de séjour leur a

été délivrée le 2 septembre 1997; cette autorisation a régulièrement été

prolongée depuis lors.

B. Par décision du 1er novembre 2016, le

Service de la population (SPOP) a refusé de prolonger l’autorisation de séjour

délivrée à A.________ et lui a imparti un délai de trois mois pour quitter la

Suisse. Par arrêt PE.2016.0443 du 19 avril 2017 la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal (CDAP) a partiellement admis le recours (I.) et

a annulé la décision du 1er novembre 2016 (II.); elle a renvoyé la cause au

SPOP, pour complément d’instruction dans le sens des considérants de l’arrêt et

nouvelle décision (III.).

Dans sa nouvelle décision du 28 août 2018, le SPOP a refusé

de prolonger l’autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi de

Suisse. Par arrêt PE.2018.0378 du 20 février 2019, la CDAP a partiellement

admis le recours formé par l’intéressé (I.), annulé la décision du SPOP, en

tant que ce dernier était tenu de quitter immédiatement la Suisse (II.) et

renvoyé la cause au SPOP pour nouvelle décision impartissant à l’intéressé un

délai pour quitter la Suisse, conformément au considérant 6c) de l’arrêt

(III.). Dite décision a été confirmée pour le surplus (IV.). Le Tribunal

fédéral a rejeté, par arrêt 2C_278/2019 du 27 mai 2019, auquel il est également

renvoyé tant en fait qu’en droit, le recours interjeté par A.________ contre

l’arrêt cantonal.

Le 20 juin 2019, le SPOP a enjoint à A.________ de quitter la

Suisse au 31 juillet 2019. Ce délai a été repoussé par la suite au 31 août

2019. Le 29 août 2019, A.________ a saisi le SPOP d’une demande de nouvel

examen de la décision négative du 28 août 2018. Par décision du 3 septembre

2019, le SPOP a déclaré irrecevable la demande de nouvel examen et

subsidiairement, l’a rejetée. Il a en outre imparti à A.________ un nouveau

délai au 3 octobre 2019 pour quitter la Suisse. Par arrêt PE.2019.0363 du 27

février 2020, la CDAP a très partiellement admis le recours de l’intéressé

(I.), annulé la décision du SPOP en tant que ce dernier était tenu de quitter

la Suisse au 3 octobre 2019 (II.) et renvoyé la cause au SPOP pour fixation

d’un nouveau délai pour quitter la Suisse, conformément aux considérants 5 et 6

de l’arrêt (III).

Le 10 juin 2020, le SPOP a imparti à A.________ un nouveau

délai au 10 juillet 2020 pour quitter la Suisse, en le rendant attentif au fait

qu’une non-observation de ce délai pourrait entraîner la mise en œuvre de

mesures de contrainte à son encontre. Le 8 juillet 2020, A.________ a requis

l’octroi d’une prolongation de trois mois de ce délai. Dans sa décision du 10

juillet 2020, le SPOP a traité cette demande comme une demande de nouvel examen

de sa décision du 28 août 2018, qu’il a déclarée irrecevable et

subsidiairement, rejetée (chiffre 1). En outre, il a dit que A.________ restait

tenu de quitter immédiatement la Suisse (chiffre 2). Par arrêt PE.2020.0158 du

25 novembre 2020, la CDAP a admis le recours de l’intéressé (I.), annulé le chiffre

2 de la décision du 10 juillet 2020, renvoyé la cause au SPOP, à charge pour

lui d’impartir un nouveau délai de départ à A.________, conformément aux

considérants du présent arrêt (III.) et confirmé dite décision pour le surplus

(IV.).

C. Le 5 février 2021, le SPOP a imparti à A.________

un délai de départ au 22 février 2021. Le 10 mars 2021, l’intéressé a requis

une prolongation de ce délai au vu de son état de santé, invoquant une

opération chirurgicale programmée durant le mois d’avril 2021. Le 12 mars 2021,

le SPOP a refusé d’entrer en matière sur une prolongation dudit délai.

Le 26 mars 2021, A.________ a saisi le SPOP d’une nouvelle

demande de réexamen du refus de ce dernier de prolonger son autorisation de

séjour. En substance, il fait valoir une péjoration de son état de santé à la

suite d’une chute, survenue le 3 octobre 2020 et nécessitant un long traitement

médical avec une première intervention chirurgicale, programmée pour le 23

avril 2021. Il invoque en outre la péjoration de l’état de santé de son épouse,

B.________, et le fait que tous leurs enfants et petits-enfants ont acquis

depuis lors la nationalité suisse.

Par décision du 31 mars 2021, le SPOP a déclaré cette demande

irrecevable; il a considéré que la situation familiale et l’état de santé de

l’intéressé avaient déjà fait l’objet d’un examen dans l’arrêt PE.2019.0363 du

27 février 2020 et que les circonstances ne s’étaient pas notablement modifiées

depuis lors. Le SPOP a également enjoint à A.________ de quitter immédiatement

la Suisse. Par arrêt PE.2021.0054 du 30 avril 2021, la CDAP a déclaré

irrecevable le recours de l’intéressé contre cette décision et a transmis la

cause au SPOP comme objet de sa compétence, afin qu’il traite ce recours comme

une opposition.

Par décision du 6 mai 2021, le SPOP

a rejeté l’opposition de A.________ contre la décision du 31 mars 2021, qu’il a

confirmée. Il a également enjoint à l’intéressé de quitter immédiatement la

Suisse.

(…)"

Dans l’arrêt précité, auquel il est également

renvoyé en droit, la CDAP a rejeté le recours de A.________. Le Tribunal

fédéral a été saisi par l’intéressé d’un recours contre l’arrêt cantonal, qu’il

a rejeté par arrêt 2C_1/2022 du 2 février 2022.

Le 23 février 2022, le SPOP a rappelé à A.________

que sa décision du 6 mai 2001 était exécutoire et qu’il devait quitter

immédiatement la Suisse.

B.

Le 7 mars 2022, A.________ a derechef requis la délivrance d’une

autorisation de séjour pour raisons médicales, subsidiairement qu’il soit admis

provisoirement, invoquant le fait que, par projet de décision du 24 février

2022, son incapacité totale de travailler avait été reconnue depuis le 1er

octobre 2020 et que son droit à une rente complète de l’assurance-invalidité

(AI) avait été ouvert avec effet au 1er avril 2021. Par décision du

10 mars 2022, le SPOP a déclaré sa nouvelle demande irrecevable et

subsidiairement, l’a rejetée; il a en outre enjoint à l’intéressé de quitter

immédiatement la Suisse. Le 23 mars 2022, l’intéressé a requis la prolongation

d’un mois du délai de départ imparti; sa demande a été rejetée le 24 mars 2022.

C.

Le 11 avril 2022, A.________ a requis la délivrance d’une autorisation

de séjour au titre du regroupement familial auprès de son épouse, B.________.

Par décision du 26 avril 2022, le SPOP a déclaré cette demande irrecevable; il

a en outre enjoint à l’intéressé de quitter immédiatement la Suisse. Le 27 mai

2022, A.________ a formé à l’encontre de cette décision une opposition, qui a

été rejetée le 31 mai 2022.

Par acte du 30 juin 2022, A.________ a saisi la CDAP

d’un recours contre cette dernière décision dont il demande l’annulation; il

conclut principalement à ce qu’une autorisation de séjour au titre du

regroupement familial lui soit accordée et subsidiairement, au renvoi de la

cause au SPOP pour nouvelle décision.

A.________ a en outre demandé l’octroi de

l’assistance judiciaire, sans joindre à son recours le formulaire ad hoc dûment

rempli. Requis de fournir une avance de frais de 600 fr., il s’est exécuté en

temps utile.

Le SPOP a produit son dossier; il n’a pas été invité

à se déterminer sur le recours.

D.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), la CDAP connaît en

dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues

par les autorités administratives lorsque aucune autre autorité n'est

expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente

pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.

b) Déposé en temps utile (art. 95 et 96 al. 1 let. a

LPA-VD), selon les formes prescrites par la loi (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD),

le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en

matière sur le fond.

2.

Le recourant requiert la délivrance d’une autorisation de séjour en sa

faveur, au titre du regroupement familial, conformément à l’art. 44 al. 1 de la

loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI;

RS 142.20). L’autorité intimée n’est pas entrée en matière sur cette demande,

qu’elle a déclarée irrecevable. Le recourant fait grief à l’autorité intimée

d’avoir traité sa demande du 11 avril 2022 comme une demande de réexamen au vu

de faits nouveaux, alors qu’il s’agissait, selon lui, d’une demande reposant

sur un nouveau fondement juridique ou un nouveau motif d’autorisation, à savoir

le regroupement familial en vertu de l’art. 44 LEI.

3.

a) En principe, même après un refus ou une révocation d'une autorisation

de séjour, il est à tout moment possible de demander l'octroi d'une nouvelle

autorisation, dans la mesure où, au moment du prononcé, l'étranger qui en fait

la demande remplit les conditions posées à un tel octroi. Indépendamment du fait

que cette demande s'intitule reconsidération ou nouvelle demande, elle ne

saurait avoir pour conséquence de remettre continuellement en question des

décisions entrées en force. L'autorité administrative n'est ainsi tenue

d'entrer en matière sur une nouvelle demande que lorsque les circonstances ont

subi des modifications notables ou lorsqu'il existe un cas de révision,

c'est-à-dire lorsque l'étranger se prévaut de faits importants ou de preuves

dont il n'avait pas connaissance dans la procédure précédente, qu'il lui aurait

été impossible d'invoquer dans cette procédure pour des motifs juridiques ou

pratiques ou encore qu'il n'avait alors pas de raison d'alléguer (ATF 146 I 185

consid. 4.1 p. 187 s.; 136 II 177 consid. 2.1 p. 181). La jurisprudence a retenu

qu'un nouvel examen de la demande d'autorisation peut intervenir environ cinq

ans après la fin du séjour légal en Suisse, respectivement cinq ans après la

date d'entrée en force de la décision initiale de refus de l'autorisation de

séjour. Un examen avant la fin de ce délai n'est cependant pas exclu, lorsque

les circonstances se sont à ce point modifiées qu'il s'impose de lui-même

(arrêts TF 2C_1/2022 du 2 février 2022 consid. 6.1; 2C_203/2020 du 8 mai

2020 consid. 4.3; 2C_176/2019 du 31 juillet 2019 consid. 7.1; 2C_862/2018 du

15 janvier 2019 consid. 3.1; 2C_170/2018 du 18 avril 2018 consid. 4.2 et

les références).

Toutefois, ce n'est pas parce qu'il existe un droit

à un nouvel examen de la cause que l'étranger peut d'emblée prétendre à

l'octroi d'une nouvelle autorisation. Les raisons qui ont conduit l'autorité à

révoquer, à ne pas prolonger ou à ne pas octroyer d'autorisation lors d'une

procédure précédente ne perdent pas leur pertinence. L'autorité doit toutefois

procéder à une nouvelle pesée complète des intérêts en présence, dans laquelle

elle prendra notamment en compte l'écoulement du temps. Il ne s'agit cependant

pas d'examiner librement les conditions posées à l'octroi d'une autorisation,

comme cela serait le cas lors d'une première demande d'autorisation, mais de

déterminer si les circonstances se sont modifiées dans une mesure juridiquement

pertinente depuis la révocation de l'autorisation, respectivement depuis le

refus de son octroi ou de sa prolongation. Le nouvel examen de la demande suppose

enfin que l'étranger ait respecté son obligation de quitter la Suisse et ait

fait ses preuves dans son pays d'origine ou de séjour (arrêts TF 2C_176/2019, 2C_862/2018

et 2C_170/2018 précités, ibidem).

b) En droit vaudois, la matière est traitée à l'art.

64 LPA-VD, à teneur duquel une partie peut demander à l'autorité de réexaminer

sa décision (al. 1). L'autorité entre en matière sur la demande (al. 2) si

l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable

depuis lors (let. a), si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve

importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont

il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let.

b), ou si la première décision a été influencée par un crime ou un délit (let.

c).

L’hypothèse de l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD vise à

prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et à adapter en

conséquence une décision administrative correcte à l'origine. L'autorité de chose

décidée attachée à la décision administrative entrée en force se fondant

uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue,

il s'agit dans ce cas non pas tant d'une révision au sens procédural du terme

que d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc

invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision

attaquée ("vrais nova"), plus précisément après l'ultime délai

dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être

invoqués. Cette hypothèse ne concerne que les décisions aux effets durables, ce

qui est le cas, comme en l'espèce, de celle réglementant le statut d'une

personne au regard des règles de police des étrangers. Les faits invoqués

doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de

l'état de fait à la base de la décision et, ainsi, une décision plus favorable

au requérant; autrement dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue

de la procédure (CDAP PE.2020.0003 du 8 mai 2020 consid. 3b; PE.2019.0096 du 20

avril 2020 consid. 2c; PE.2019.0450 du 30 janvier 2020 consid. 2b).

Quant à l'hypothèse prévue à l'art. 64 al. 2 let. b

LPA-VD, couramment appelée révision au sens étroit, elle vise les cas où une

décision administrative entrée en force repose sur un état de fait incorrect

dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte. Le requérant doit invoquer des

faits ou des moyens de preuve qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué ("pseudo

nova"), à tout le moins qui pouvaient encore être utilement invoqués

vu l'avancement de la procédure et de l'instruction, mais qu'il a découverts

postérieurement (arrêts PE.2018.0413 du 16 janvier 2019 consid. 6a, PE.2017.0028

du 22 février 2017 consid. 2a, PE.2016.0212 du 1er février 2017

consid. 3b).

4.

En l’occurrence, il est à tout le moins audacieux de soutenir que la

situation familiale du recourant n’aurait jamais fait l’objet d’un examen dans

les procédures précédentes. Ce dernier perd de vue que les faits déterminants

pour le regroupement familial, à savoir la vie commune entre lui-même et son

épouse, ont été pris en compte dans les procédures précédentes, notamment dans

la pesée des intérêts prescrite par les art. 96 LEI et 8 CEDH.

a) On rappelle à titre préliminaire qu’aux termes de

l’art. 44 al. 1 LEI, le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation de

séjour ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans peuvent

obtenir une autorisation de séjour et la prolongation de celle-ci aux

conditions suivantes: ils vivent en ménage commun avec lui (let. a); ils

disposent d’un logement approprié (let. b); ils ne dépendent pas de l’aide

sociale (let. c); ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée

au lieu de domicile (let. d); la personne à l’origine de la demande de

regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles

au sens de la LPC ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial

(let. e). Le recourant n’a pas un droit à la délivrance de cette autorisation,

qui peut de toute façon lui être refusée lorsqu’un motif de révocation est

réalisé (v. art. 33 al. 3, 51 et 62 al. 1 let. b LEI; cf.

arrêt TF 2C_183/2020 du 21 avril 2020 consid. 4.4).

b) La procédure qui s'est achevée in casu par

l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_278/2019 du 27 mai 2019 a porté sur la question

de savoir si la révocation de l’autorisation de séjour respectait le principe

de proportionnalité. Le Tribunal fédéral avait alors retenu que la pesée des

intérêts opérée par le Tribunal cantonal ne traduisait aucune violation des

dispositions légales applicables, l'intérêt public à l'éloignement du recourant

primant sur son intérêt privé à demeurer en Suisse (consid. 5.2). La CDAP avait

en effet estimé qu'il pouvait être attendu des époux qu'ils réalisent leur vie

de famille à l'étranger, dans la mesure où, tel qu'il l'a retenu en fait, des

soins gratuits sont disponibles au Kosovo; elle a par ailleurs ajouté que si

l'épouse du recourant désirait rester en Suisse, elle y trouverait du soutien

auprès de ses enfants qui y vivent (cf. arrêt PE.2018.0378 du 20 février 2019,

consid. 5b/c).

Le recourant a saisi l’autorité intimée d’une

première demande de réexamen le 29 août 2019; la procédure a été close par

l’arrêt PE.2019.0363 du 27 février 2020, auquel il est renvoyé. Le Tribunal

avait alors retenu que les conditions d’un nouvel examen de la décision du 28

août 2018 n’étaient pas réunies, les explications fournies par le recourant

quant à l’état de santé de son épouse ne permettaient en tout cas pas de

modifier cette appréciation et d’aboutir à un résultat différent (cf. consid. 4b).

Le recourant a requis une deuxième fois, le 26 mars

2021, qu’il soit procédé au nouvel examen de sa situation; il invoquait alors,

outre son état de santé, la péjoration de l’état de santé de son épouse et le

fait que tous leurs enfants et petits-enfants avaient acquis depuis lors la

nationalité suisse. Dans l’arrêt PE.2021.0074, la CDAP avait retenu que

s’agissant de l’épouse du recourant, la situation ne s’était pas modifiée dans

une mesure juridiquement pertinente (consid. 4b/bb) et qu’il importait peu que

les enfants et petits-enfants du recourant soient devenus suisses entre-temps

(consid. 4b/dd). Dans son arrêt ultérieur 2C_1/2022 du 2 février 2022, qui clôt

la procédure, le Tribunal fédéral a jugé que l’arrêt cantonal ne prêtait pas le

flanc à la critique lorsqu'il retient que la situation familiale du recourant ne

s'était pas modifiée dans une mesure juridiquement pertinente depuis le refus

de prolongation de son autorisation (consid. 6.2).

c) Par conséquent, dès l’instant où la situation

familiale et conjugale du recourant a déjà fait l’objet d’un examen complet et

qu’il s’en prévaut à l’appui de sa demande, il convient de tenir compte, dans

la présente procédure, de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du Tribunal

fédéral du 2 février 2022. Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que

l'autorité intimée n'est pas entrée en matière sur la demande du recourant.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Le sort du recours commande que le

recourant en supporte les frais (cf. art. 49 al. 1, 50, 91 et 99 LPA-VD). Pour

le même motif, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (cf. art.

55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur opposition du Service de la population, du 31 mai 2022,

est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de A.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 9 août 2022

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour

autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.