PE.2022.0088
CDAP - PE.2022.0088 - 2023-09-21 - A.________/Direction générale de l'emploi et du marché du travail - DGEM, Service de la population (SPOP)
21 septembre 2023Français26 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 septembre 2023
Composition
M. Raphaël Gani, président;
M. Jean-Marie Marlétaz et
M. Emmanuel Vodoz, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourante
A.________ à
******** représentée par Me Yves H. RAUSIS, avocat, à Genève,
Autorité intimée
Direction
générale de l'emploi et du marché du travail - DGEM,
Autorité concernée
Service de la population (SPOP).
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi du
1er juin 2022 lui refusant sa demande d'octroi d'une autorisation de séjour
en vue de l'exercice d'une activité lucrative indépendante
Vu les faits suivants:
A.
Belzizare Zikolli çukaj
(ci-après: la recourante), née le ******** 1993, ressortissante du Kosovo, est
arrivée en Suisse le ******** 2019 sur la base d'un visa long séjour (visa D).
Elle y a épousé, le 19 décembre de la même année, B.________, également
ressortissant du Kosovo, qui vivait en Suisse depuis 2008, au bénéfice d'une
autorisation de séjour UE/AELE au titre du regroupement familial auprès de son
père, lui-même ressortissant britannique titulaire d'une autorisation de séjour
UA/AELE. Le Service de la population (ci-après: SPOP) a octroyé à la recourante,
au mois de janvier 2020, une autorisation de séjour.
Par décision du 7 juin 2018, le Secrétariat d'Etat
aux migrations (SEM) avait refusé son approbation à la prolongation de
l'autorisation de séjour de l'époux précité de la recourante, au vu des condamnations
pénales qui lui avaient été infligées et des dettes qu'il persistait à avoir.
L'époux de la recourante ayant contesté cette décision devant le Tribunal
administratif fédéral, ce dernier a rejeté le recours par arrêt du 1er
novembre 2021. Cet arrêt est entré en force. Par courrier du 24 août 2022,
l'époux de la recourante a requis auprès du SPOP le règlement de ses conditions
de séjour en ce sens que sa situation devait faire l'objet d'un réexamen. Par
correspondance du 14 septembre 2022, le SPOP a informé la recourante et son
époux qu'il avait transmis le dossier au SEM en vue du réexamen de leur condition
de séjour en Suisse. Par décision du 11 avril 2023, cette dernière autorité
n'est pas entrée en matière sur la requête de réexamen précitée. Par arrêt du 9
juin 2023, le TAF a rejeté le recours déposé contre cette décision par l'époux
de la recourante.
B.
Avant ces derniers évènements, en date du 12 février 2020, la recourante
avait inscrit au registre du commerce du canton de Vaud une entreprise
individuelle dont elle est titulaire avec pour but l'exploitation d'une
entreprise de nettoyage. La recourante a produit un "business plan"
établi le 30 mars 2022 pour la période 2022 à 2026 et selon lequel le chiffre
d'affaires net devait s'élever de 460'000 fr en 2022 à 850'000 fr. en 2026 et
les charges de personnel augmenter de 202'400 fr. en 2022 à 660'000 fr. en
2026. Les comptes 2021 produits mais non signés font en outre état d'un chiffre
d'affaires de 439'019 fr et des charges de personnel de 110'395 fr 13. L'entreprise
individuelle emploie cinq personnes fixes et sous-traite en outre une partie
des prestations qu'elle offre à des entreprises tierces.
Par demande du 14 mars 2022, la recourante a
sollicité le Service de l'emploi en vue d'une autorisation de séjour pour
exercice d'une activité lucrative indépendante. Par décision du 1er
juin 2022, ledit service a refusé cette demande et a facturé un émolument de 80
fr. à la recourante.
Par acte du 4 juillet 2022, la recourante a déféré
cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal en concluant à l'annulation de la décision attaquée et à l'approbation
de sa demande d'autorisation de séjour en vue de l'exercice d'une activité
lucrative indépendante, qui devra être transmise au SEM pour approbation
subséquent, le tout sous suite de frais et dépens.
La Direction générale de l'emploi et du marché du
travail (DGEM) a déposé sa réponse le 6 septembre 2022 en concluant au rejet du
recours et au maintien de la décision du 1er juin 2022.
Le SPOP a renoncé à se déterminer en
sa qualité d'autorité concernée.
La recourante s'est déterminée en date des 5 juillet
2023 et dans une dernière écriture non datée mais réceptionnée le 29 août 2023.
Considérant en droit:
1.
a) A teneur de l’art. 85 de la loi cantonale du 5
juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; BLV 822.11), la loi sur la procédure
administrative est applicable aux décisions rendues en application, notamment,
de la LEI, ainsi qu'aux recours contre lesdites décisions. Aux termes de l'art.
92 LPA-VD, la CDAP connaît en dernière instance cantonale de tous les recours
contre les décisions rendues par les autorités administratives lorsqu’aucune
autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle
est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les
décisions du SDE.
b) Déposé dans le délai prévu par la LPA-VD par une
personne touchée par la décision attaquée, le recours satisfait en outre aux
autres conditions formelles de recevabilité si bien qu'il convient d'entrer en
matière sur le fond (art. 75, 79, 95 et 99 LPA-VD).
2.
En premier lieu, la recourante invoque un motif d'ordre formel, à savoir
la motivation insuffisante de la décision attaquée s’agissant du refus de lui délivrer
une autorisation d’exercer une activité lucrative indépendante. Elle en déduit son
droit d'être entendu en aurait ainsi été violé.
a) D’après l'art. 42 al. 1 LPA-VD, la décision
contient notamment l'indication des faits, des règles juridiques et des motifs sur
lesquels elle s'appuie (let. c).
L’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération Suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et l'art. 27 al. 2 de
la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01) garantissent
aux parties à une procédure judiciaire ou administrative le droit d’être
entendues. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu notamment le droit
pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son
détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur
le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à
l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à
leur propos, et le droit d'obtenir une décision motivée (ATF 141 V 557 consid.
3.1 p. 564; 135 I 279 consid. 2.3 p. 282; 135 II 286c consid. 5.1 p. 293; 132 V
368 consid. 3.1 p. 370).
La jurisprudence a en outre précisé qu'une violation
du droit d’être entendu est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit
de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours
disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure, qui peut ainsi
contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision
attaquée, à condition que l'atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée
ne soit pas particulièrement grave (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 p. 226; 137 I
195 consid. 2.3.2 p. 197).
b) En l’espèce, le SDE a indiqué dans la décision
attaquée que suite à l'examen de la requête de la recourante, bien que
l'activité soit digne d'intérêt, elle ne remplissait cependant pas la condition
relative aux intérêts économiques. En outre, il ne s'agissait pas d'activités
permettant de se diversifier de l'offre déjà présente. Ce faisant, la recourante
a pu comprendre les motifs qui ont guidé l'autorité à rejeter sa requête; elle
a pu se rendre compte de la portée de la décision et l'attaquer en connaissance
de cause.
Ce grief d'ordre formel doit dès lors être rejeté.
3.
A titre de mesure d’instruction, la recourante a requis son audition par
le tribunal. En outre, dans sa dernière écriture elle requiert la
"comparution personnelle" de l'époux de la recourante "à titre
de personne appelée à donner des renseignements".
a) Comme rappelé au consid. 2 ci-dessus, le droit
d'être entendu garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst-VD comprend
notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents
avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique.
Devant la CDAP, la procédure est en principe écrite
(art. 27 al. 1 LPA- VD). L'autorité établit les faits d'office (art. 28 al. 1
LPA-VD). Selon l'art. 29 LPA-VD, elle peut recourir à différents moyens de
preuve, tels que l'audition des parties (al. 1 let. a), les renseignements
fournis par les parties, des autorités ou des tiers (al. 1 let. e) ou encore
les témoignages (al. 1 let. f). Aux termes de l'art. 34 LPA-VD, les parties
participent à l'administration des preuves (al. 1) et peuvent notamment
présenter des offres de preuve (al. 2 let. d). L'autorité n'est toutefois pas
liée par les offres de preuve formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD;
cf. ég. art. 34 al. 3 LPA-VD, dont il résulte que l'autorité doit administrer
les preuves requises "si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de
pertinence"); de jurisprudence constante en effet, le droit d'être entendu
n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves
administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une
manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont
encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener
à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; TF 1C_68/2019 du 18
octobre 2019 consid. 2.1; CDAP PE.2019.0034 du 9 décembre 2019 consid. 2a).
b) Dans le cas d’espèce, la CDAP ne voit pas quels
éléments déterminants pour l’issue du litige – qui n’auraient pas pu être
exposés par écrit – l’audition de la recourante serait susceptible d’apporter;
la cour considère au contraire que cette audition ne serait pas de nature à
modifier la conviction qu’elle s’est forgée sur la base des pièces au dossier.
Il sied en outre de relever que la recourante a déposé plusieurs écritures et
des pièces au fil de l'instruction du présent recours; elle a ainsi eu
l'occasion de s'exprimer sur l'ensemble des faits de la cause et de développer
ses motifs de recours et moyens juridiques. En outre, la situation de son époux
a également fait l'objet de procédures devant le SEM et le TAF dont le résultat
figure au dossier de la présente cause. Dans la mesure où la situation de ce
dernier fait l'objet d'une documentation abondante au dossier, il n'y a pas
lieu de procéder à l'audition ni de la recourante ni de son époux dans le cadre
de la présente procédure.
4.
Le litige porte sur le point de savoir si le SDE était fondé à refuser à
la recourante une autorisation d’exercer une activité lucrative indépendante.
a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit
fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493
consid. 3.1 p. 497 s.). Ressortissante du Kosovo, la recourante ne peut se
prévaloir d'aucun traité liant son pays d'origine à la Suisse, de sorte que sa
situation doit s'examiner à la seule lumière du droit interne, soit de la LEI
et de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à
l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201).
En l’état, la recourante se trouve en Suisse depuis 2019
au bénéfice d'un titre de séjour dérivé du droit de séjour de son époux. Or, ce
dernier a vu ce droit révoqué par le SEM ce que le TAF a jugé une première fois
par arrêt du 1er novembre 2021, puis sur requête de réexamen en date
du 9 juin 2023. Compte tenu de ces éléments, l'époux de la recourante ne
dispose plus d'un titre de séjour en Suisse. A tout le moins, celle-ci
n'indique pas dans ses dernières écritures qu'il serait au bénéfice d'une telle
autorisation. Elle revient en effet sur les différentes procédures concernant
son époux en soutenant que la procédure de révocation serait éventuellement
viciée mais tout en convenant que désormais les décisions étaient entrées en
force. Il y a ainsi lieu de considérer que le droit dérivé de la recourante qui
a présidé à l'octroi d'une autorisation de séjour ensuite de son mariage est
désormais éteint; elle réside donc à ce jour en Suisse sans titre de séjour lui
conférant le droit d’exercer une activité lucrative.
b) En vertu de l'art. 40 al. 2 LEI, lorsqu'un
étranger ne possède pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative, une
décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire
pour l'admettre en vue de l'exercice d'une activité lucrative, ainsi que pour
l’autoriser à changer d’emploi ou à passer d’une activité lucrative salariée à
une activité lucrative indépendante. L'art. 83 al. 1 let. a OASA confirme
qu'avant d'octroyer une première autorisation de séjour ou de courte durée en
vue de l'exercice d'une activité lucrative, l'autorité cantonale compétente
décide si les conditions sont remplies pour exercer une activité lucrative
salariée ou indépendante au sens des art. 18 à 25 LEI. Dans le canton de Vaud,
cette compétence est attribuée au SDE en vertu de l’art. 64 al. 1 let. a LEmp.
L’autorisation de séjour relève de la compétence du SPOP en application de
l’art. 3 al. 1 ch. 1 et 2 de la loi du 18 décembre 2007 d’application dans le
Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LVLEI;
BLV 142.11). Si la demande d’autorisation de séjour ne se fonde pas sur un
autre motif que l’exercice d’une activité lucrative, le SPOP est lié par le
refus du SDE, conformément à la jurisprudence constante (cf. notamment
PE.2021.0029 du 2 août 2021 consid. 2b ; PE.2020.0065 du 12 février 2021
consid. 5; PE.2018.0506 du 8 novembre 2019 consid. 4a ; PE.2018.0220 du 8
janvier 2019 consid. 3a; PE.2017.0524 du 14 mars 2018 consid. 2a; PE.2017.0403
du 30 janvier 2018 consid. 2a).
Aux termes de l’art. 11 al. 1 LEI, tout étranger qui
entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d’une
autorisation, quelle que soit la durée de son séjour (1ère phrase).
Il doit la solliciter auprès de l’autorité compétente du lieu de travail
envisagé (2ème phrase). Est considérée comme activité lucrative
toute activité salariée ou indépendante qui procure normalement un gain, même
si elle est exercée gratuitement (art. 11 al. 2 LEI). En cas d’activité
salariée, la demande d’autorisation est déposée par l’employeur (art. 11 al. 3
LEI).
Selon l'art. 1a OASA, est considérée comme activité
salariée toute activité exercée pour un employeur dont le siège est en Suisse
ou à l’étranger, indépendamment du fait que le salaire soit payé en Suisse ou à
l’étranger et que l’activité soit exercée à l’heure, à la journée ou à titre
temporaire (al. 1). A teneur de l'art. 2 OASA, est considérée comme activité
lucrative indépendante toute activité exercée par une personne dans le cadre de
sa propre organisation, librement choisie, dans un but lucratif, soumise à ses
propres instructions matérielles et à ses propres risques et périls. Cette
organisation librement choisie peut être gérée par exemple sous la forme d'un
commerce, d'une fabrique, d'un prestataire de service, d'une industrie ou d'une
autre affaire (al. 1). Est également considérée comme activité lucrative
indépendante l’exercice d’une profession libérale telle que celle de médecin,
d’avocat et d’agent fiduciaire (al. 2). Selon la jurisprudence, lorsque
l'associé d'une raison de commerce disposant de la grande majorité des parts de
celle-ci est seul gérant et titulaire de la signature individuelle, l'on ne
saurait voir un lien de subordination entre celui-ci et la société pour
laquelle il travaille, de sorte qu'il doit être considéré comme un indépendant
et non pas comme un "travailleur" (PE.2021.0029 du 2 août 2021
consid. 2b ; PE.2020.0177 du 19 février 2021 consid. 3c ;
PE.2018.0047 du 12 novembre 2018 consid. 2a et les références de jurisprudence
citées).
c) Aux termes de l'art. 18 LEI, un étranger peut
être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative salariée aux
conditions suivantes: son admission sert les intérêts économiques du pays (let.
a); son employeur a déposé une demande (let. b); les conditions fixées aux
art. 20 à 25 LEI sont remplies (let. c).
L'art. 19 LEI dispose qu'un étranger peut être admis
en vue de l'exercice d'une activité lucrative indépendante aux conditions
suivantes: son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a); les
conditions financières et les exigences relatives à l'exploitation de
l'entreprise sont remplies (let. b); il dispose d'une source de revenus
suffisante et autonome (let. c); et les conditions des art. 20 et 23 à 25
LEI sont remplies (let. d).
Ni l'art. 18 LEI, ni l'art. 19 LEI ne confèrent à
l'étranger de droit absolu à la délivrance d'une autorisation de prise d’un emploi
salarié ou en qualité d’indépendant. Les autorités ont dans cette mesure un
large pouvoir d’appréciation (cf. Peter Uebersax in: Nguyen/Amarelle, Code
annoté de droit des migrations, vol. II, Loi sur les étrangers, Berne 2017, n.
10 ad art. 18 LEtr et n. 3 ad art. 19 LEtr; Marc Spescha in: Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de
Weck, Migrationsrecht, 5e éd., Zurich 2019, n. 1 et 2 ad
Vorbemerkungen zu Art. 18-26 AIG [LEI]; cf. également arrêts CDAP PE.2017.0493
du 13 juillet 2018 consid. 5a; PE.2017.0450 du 5 mars 2018 consid. 4a). En
revanche, qu'il s'agisse d'une activité salariée ou d'une activité
indépendante, les art. 18 et 19 LEI retiennent tous deux que le critère de
"servir les intérêts économiques de la Suisse" doit être rempli.
Selon l'art. 20 LEI, le Conseil fédéral peut limiter
le nombre d'autorisations de séjour initiales octroyées en vue de l'exercice
d'une activité lucrative (al. 1). Il peut fixer un nombre maximum
d'autorisations pour la Confédération et pour chaque canton (al. 2). En vertu
de l'art. 20 al. 1 OASA, les cantons peuvent délivrer des autorisations de
séjour dans les limites des nombres maximums fixés à l'annexe 2 ch. 1 let. a, à
savoir au maximum 111 autorisations pour le Canton de Vaud du 1er
janvier au 31 décembre 2022.
Quant aux art. 21 et 23 LEI, ils sont formulés comme
suit:
"Art.
21 Ordre de priorité
1 Un
étranger ne peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative que
s'il est démontré qu'aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d'un
Etat avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes
correspondant au profil requis n'a pu être trouvé.
2 Sont
considérés comme travailleurs en Suisse:
a. les Suisses;
b. les titulaires d'une
autorisation d'établissement;
c. les titulaires d'une
autorisation de séjour qui ont le droit d'exercer une activité lucrative;
d. les étrangers admis
à titre provisoire;
e. les personnes
auxquelles une protection provisoire a été octroyée et qui sont titulaires
d'une autorisation d'exercer une activité lucrative.
3 En
dérogation à l'al. 1, un étranger titulaire d'un diplôme d'une haute école
suisse peut être admis si son activité lucrative revêt un intérêt scientifique
ou économique prépondérant. Il est admis provisoirement pendant six mois à
compter de la fin de sa formation ou de sa formation continue en Suisse pour
trouver une telle activité."
"Art.
23 Qualifications personnelles
1 Seuls les
cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une
autorisation de courte durée ou de séjour.
2 En cas d'octroi
d'une autorisation de séjour, la qualification professionnelle de l'étranger,
sa capacité d'adaptation professionnelle et sociale, ses connaissances
linguistiques et son âge doivent en outre laisser supposer qu'il s'intégrera
durablement à l'environnement professionnel et social.
3 Peuvent être
admis, en dérogation aux al. 1 et 2:
a. les investisseurs et
les chefs d'entreprise qui créeront ou qui maintiendront des emplois;
b. les personnalités
reconnues des domaines scientifique, culturel ou sportif;
c. les personnes
possédant des connaissances ou des capacités professionnelles particulières, si
leur admission répond de manière avérée à un besoin;
d. les cadres
transférés par des entreprises actives au plan international;
e. les personnes
actives dans le cadre de relations d'affaires internationales de grande portée
économique et dont l'activité est indispensable en Suisse."
d) La notion d'"intérêts économiques du pays"
retenue expressément aux art. 18, 19 et 20 LEI (cf. également art. 3 al. 1
LEI), de même que dans une formulation légèrement différente aux art. 21 et 23
LEI, est énoncée de façon ouverte. Elle concerne au premier chef le domaine du
marché du travail (cf. Message du Conseil fédéral du 8
mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, p. 3485). Il
s'agit, d'une part, des intérêts de l'économie et de ceux des entreprises.
D'autre part, la politique d'admission doit favoriser une immigration qui
n'entraîne pas de problèmes de politique sociale, qui améliore la structure du
marché du travail et qui vise à plus long terme l'équilibre de ce dernier (cf.
Message précité, p. 3536). En particulier, les intérêts économiques de la
Suisse seront servis lorsque, dans un certain domaine d'activité, il existe
une demande durable à laquelle la main-d'œuvre étrangère en cause est
susceptible de répondre sur le long terme (cf. CDAP PE.2018.0151 du 23 juillet
2018 consid. 1b; Marc Spescha/Peter Bolzli/Fanny de Weck/Valerio Priuli,
Handbuch zum Migrationsrecht, 4e éd., Zurich 2020, p. 202 à 204; Spescha,
in: Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck, op. cit., n. 1 ad art. 18 LEI; Peter
Uebersax, in: Nguyen/Amarelle, op. cit., n. 25 ad art. 18 LEtr).
Selon les "Directives et commentaires, I.
Domaine des étrangers,
chapitre 4 séjour avec activité lucrative"
du Secrétariat d’Etat aux migrations (Directives LEI [dans leur version du 1er
février 2023]), lors de l'appréciation du cas, il convient de tenir compte en
particulier de la situation sur le marché du travail, de l'évolution économique
durable et de la capacité de l'étranger concerné de s'intégrer. Il ne s’agit pas
de créer et maintenir une infrastructure avec une main-d’œuvre peu qualifiée
disposée à travailler pour de bas salaires, ni de soutenir des intérêts
particuliers (ch. 4.3.1). S'agissant plus spécifiquement des demandes
d'autorisation en vue d'implanter en Suisse une entreprise ou de développer une
activité indépendante, le ch. 4.7.2.1 des Directives LEI rappelle que l'on
considère que le marché suisse du travail tire durablement profit de
l’implantation lorsque la nouvelle entreprise contribue à la diversification de
l’économie régionale dans la branche concernée, obtient ou crée des places de
travail pour la main-d'œuvre locale, procède à des investissements substantiels
ou génère de nouveaux mandats pour l’économie helvétique (cf. arrêts du TAF C-2485/2011
du 11 avril 2013, C-7286/2008 du 9 mai 2011 et C-6135/2008 du 11 août 2011). Au
chiffre 4.7.2.2 des Directives LEI, il est précisé qu'en cas d'octroi, les
autorisations idoines seront, dans une première phase (création et édification
de l’entreprise), délivrées pour deux ans. La prolongation des autorisations
dépendra de la concrétisation, dans les termes prévus, de l’effet durable
positif escompté de l’implantation de l’entreprise. Les autorisations ne
doivent être prolongées que lorsque les conditions qui lui sont assorties sont
remplies (art. 62, let. d, LEI; cf. arrêts du TAF C-2485/2011 du 11 avril 2013
et C-6135/2008 du 11 août 2011).
Selon la doctrine, l'activité indépendante prévue
doit être associée à des effets utiles pour l'économie suisse; il faut prendre en
considération la situation générale de la branche et du marché concernés;
l'activité indépendante est dans l'intérêt économique du pays si l'étranger
offre par là une prestation pour laquelle il existe une demande non négligeable
et qui n'est pas déjà fournie en surabondance. L'admission de l'étranger ne
doit pas avoir pour objectif ses seuls intérêts individuels ou uniquement le
maintien ou le renouvellement structurel d'une branche (cf. Uebersax, op. cit.,
n. 11 ad art. 19 aLEtr; Spescha in: Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck, op.
cit., n. 1 ad art. 19 LEI; cf. également arrêts CDAP PE.2017.0493 du 13
juillet 2018 consid. 5a; PE.2017.0450 du 5 mars 2018 consid. 4a).
Afin de permettre à l'autorité d'examiner les
conditions financières et les exigences liées à l'exploitation de l'entreprise
(art. 19 let. b LEI), les demandes doivent être motivées et accompagnées des
documents conformément à la liste de vérification des annexes à fournir et d’un
plan d’exploitation. Celui-ci devra notamment fournir des indications sur les
activités prévues, l'analyse de marché (business plan), le développement de
l’effectif du personnel (plans quantitatif et qualitatif) et les possibilités
de recrutement, ainsi que les investissements prévus, le chiffre d’affaires et
le bénéfice escomptés. Les liens organisationnels avec d’autres entreprises
sont également à indiquer. L’acte constitutif de l’entreprise et/ou extrait du
registre du commerce doit être joint (Directives LEI, ch. 4.7.2.3; arrêts
PE.2017.0493 du 13 juillet 2018 consid. 5a; PE.2017.0450 du 5 mars 2018 consid.
4a; PE.2015.0184 du 13 octobre 2015 consid. 4d).
e) L’art. 23 LEI permet d'accorder des autorisations
de séjour en vue de l'exercice d'une activité lucrative dans des domaines
pointus nécessitant des compétences spécifiques. Les Directives LEI exposent,
au ch. 4.3.5, que les qualifications personnelles peuvent avoir été obtenues,
selon la profession ou la spécialisation, à différents niveaux: diplôme
universitaire ou d'une haute école spécialisée; formation professionnelle
spéciale assortie de plusieurs années d’expérience; diplôme professionnel
complété d'une formation supplémentaire; connaissances linguistiques
exceptionnelles et indispensables dans des domaines spécifiques. Lors de
l'examen sous l'angle du marché du travail, l'existence des qualifications
personnelles requises peut souvent être déduite de la fonction du travailleur
étranger, par exemple lorsqu'il s'agit de personnes appelées à créer ou à
diriger des entreprises importantes pour le marché du travail.
5.
En l’occurrence, le SDE a considéré que l’activité lucrative
indépendante exercée par la recourante dans le domaine du nettoyage, de
l'entretien des locaux, du nettoyage de vitres, de paquets et de cuisines ne présentait pas un intérêt public et économique important pour le
canton. L'autorité intimée a retenu que le
développement de l'activité exercée par la recourante entrerait au surplus en
concurrence avec des acteurs économiques locaux. Cette activité ferait face en
outre à une très forte concurrence sur le marché local et suisse sans
possibilité pour la recourante de diversifier son offre.
Il y a lieu de rappeler que la délivrance de
l'autorisation requise repose sur le pouvoir d'appréciation de l'autorité du
marché du travail; ainsi, l'autorité de céans n'intervient que si cette
appréciation est abusive ou excessive (PE.2018.0087 du 19 novembre 2018 consid.
5c; PE.2017.0493 du 13 juillet 2018 consid. 5c; PE.2015.0335 du 30 novembre
2015 consid. 2b).
La recourante est une entreprise individuelle qui,
selon l’extrait du registre du commerce, est active dans le nettoyage. Elle met
en avant une structure tarifaire qu'elle qualifie d'attrayante et soutient que
cela lui permet d'offrir des prestations concurrentielles. Elle invoque
également son business plan selon lequel la croissance du chiffre d'affaires
jusqu'en 2026 permettra de donner de l'emploi à plusieurs personnes en sus des
cinq employés fixes qu'elle salarie déjà. Il n'empêche que ce faisant la
recourante ne démontre aucunement en quoi les prestations qu'elle offre devrait
être associées à des effets utiles pour l'économie suisse. Elle ne montre pas
non plus que les prestations de son entreprise se distingueraient
fondamentalement de celles fournies par d’autres sociétés existantes, ni qu’elles
répondraient de manière avérée à un besoin non couvert jusqu’à présent. Par
conséquent, même si l’évolution de la clientèle de l’entreprise recourante
pouvait lui permettre d’employer plusieurs collaborateurs, ses activités ne
présenteraient pas pour autant un intérêt économique important pour le canton
de Vaud, ni pour la Suisse en général puisque l’impact de dites activités ne
serait que marginal en matière de création immédiate d’emplois et de retombées
financières, la recourante n’ayant pas démontré, preuves à l’appui, le
contraire, se contentant d’alléguer que les activités déployées seraient de
nature à générer un chiffre d’affaires important et des places de travail pour
plus de cinq employés. Ce n'est pas tant le chiffre d'affaires réalisé ou le
nombre de personnes salariées qui détermine si l'activité indépendante proposée
est dans l'intérêt économique de la Suisse. C'est bien plus, à ce stade, la
nature et le type de l'activité économique qui est importante, respectivement
la branche économique à laquelle elle appartient. Or, aussi innovante en termes
tarifaires que l'entreprise de la recourante soit, elle s'inscrit, comme l'a
retenu l'autorité intimée, dans un secteur d'activité qui ne présente pas
d'intérêt pour la Suisse et dans lequel aucune pénurie d'entreprises
prestataires de services n'est démontrée. Force est ainsi de constater que les
griefs de la recourante doivent être rejetés.
La condition de l'intérêt économique découlant de
l’art. 19 let. a LEI n’étant pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner si les
autres conditions prévues par cette disposition sont réalisées. La décision de
refus du SDE ne prête donc pas le flanc à la critique.
Par surabondance, il y a lieu de souligner que la
recourante ne remplit pas non plus les conditions de l’art. 23 al. 1 LEI, qui
concerne les cadres, spécialistes et autres travailleurs qualifiés, ni celles
permettant, selon l’art. 23 al. 3 LEI, de déroger à l’exigence de
qualifications personnelles. La recourante n’occupe aucune des fonctions
mentionnées à l’art. 23 al. 3 let. a, b, d et e LEI, étant précisé qu'on ne
saurait considérer au vu de ce qui précède que l'admission de la prénommée répondrait
de manière avérée à un besoin.
Dans ces circonstances, la décision du SDE de ne pas
octroyer à la recourante d’autorisation pour exercer une activité en qualité
d’indépendante, en puisant dans les unités réduites à disposition du Canton de
Vaud (111 unités pour 2022) selon l’annexe 2 à l’OASA, ne résulte pas d’un abus
de son pouvoir d’appréciation.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée.
Vu le sort de la cause, un émolument de justice,
fixé à 600 fr., est mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 49 al.
1 et 2 LPA-VD et art. 4 al. 1 du tarif des frais judiciaires et des dépens
en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n’y a
pas lieu d’allouer de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du Service de l’emploi du 1er juin 2022 est
confirmée.
III.
Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de
la recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 21 septembre 2023
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification,
d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14).
Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82
ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le
recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.