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Décision

PE.2022.0089

CDAP - PE.2022.0089 - 2023-01-13 - A.________/Service de la population (SPOP)

13 janvier 2023Français25 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 13 janvier 2023

Composition

Mme Annick Borda, présidente;

MM. Jean-Etienne Ducret et Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; M. Quentin

Ambrosini, greffier.

Recourant

A.________ à ********

représenté par Me Ana Rita PEREZ, avocate à Lausanne,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP), Secteur

juridique, à Lausanne.

Objet

Refus de délivrer

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service

de la population (SPOP) du 2 juin 2022 refusant de lui octroyer une

autorisation d'entrée et de séjour et prononçant son renvoi de Suisse

Vu les faits suivants:

A.

Ressortissant brésilien né le ******** 2006, A.________ (ci-après

également: le recourant) est le fils de parents non mariés, B.________ et C.________.

La mère du recourant, B.________, est entrée en

Suisse le 5 août 2015. Elle y a épousé D.________, dont elle a eu, en 2022, un

autre enfant. Elle vit à ******** et est au bénéfice d'une autorisation de

séjour depuis le 12 octobre 2018. Après le départ du Brésil de sa mère, le

recourant, lui, est resté au pays, où il a vécu auprès de son père chez ses

grands-parents paternels.

B.

Le 9 juillet 2019, le recourant a déposé auprès de la représentation

suisse à Rio de Janeiro une demande de visa D, en vue d'un regroupement

familial avec sa mère. Le 3 octobre 2019, le Service de la population (SPOP) (ci-après

également: l'autorité intimée) a délivré le visa requis.

Le 13 décembre 2019, le recourant est entré en

Suisse. Il y est resté jusqu'au 13 janvier 2020, date à laquelle il a choisi de

retourner au Brésil. Selon ses déclarations, A.________ ne se sentait pas prêt

à s'établir en Suisse et avait besoin de faire mûrir sa décision.

C.

Le 4 octobre 2021, le recourant a déposé une nouvelle demande

d'autorisation d'entrée en Suisse auprès du consulat suisse de Rio de Janeiro,

sur laquelle il n'a pas été statué. A.________ est néanmoins venu en Suisse et,

le 30 décembre 2021, il a déposé auprès du bureau des étrangers de la commune

de ******** une demande d'autorisation de séjour par regroupement familial afin

de vivre auprès de sa mère B.________.

Par courrier du 17 janvier 2022, le SPOP a fait

savoir à B.________ qu'en raison de la tardiveté de la demande de regroupement

familial, il avait l'intention de refuser l'octroi d'une autorisation de séjour

en faveur de son fils, et lui a imparti un délai pour se déterminer.

B.________ s'est déterminée sur le courrier précité

le 3 février 2022. En substance, elle a fait valoir que "[s]on fils a[vait]

voulu [la] rejoindre en Suisse [...] [v]u les circonstances au

Brésil (covid, fonctionnement scolaire, économie, etc...) ainsi que le manque

de soutien de sa famille paternelle". Elle indiquait en outre qu'après

sa première arrivée en Suisse en décembre 2019, le recourant avait pris peur,

qu'il avait eu un "cas de conscience de quitter son monde",

qu'il n'était "pas encore prêt à tout abandonner" et qu'il

avait "préféré retourner au Brésil pour réfléchir encore avant de

prendre une telle décision".

Par décision du 22 avril 2022, le SPOP a refusé de

délivrer une autorisation de séjour en faveur du recourant et a prononcé son

renvoi de Suisse.

D.

Agissant le 25 mai 2022 par l'intermédiaire d'un mandataire

professionnel, le recourant a formé opposition à l'encontre de la décision

précitée.

Par décision sur opposition du 2 juin 2022, l'autorité

intimée a rejeté l'opposition et confirmé la décision du 22 avril 2022.

E.

Par mémoire du 7 juillet 2022, le recourant a saisi la Cour de droit

administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal d'un recours à l'encontre

de cette décision, concluant, principalement, à sa réforme en ce sens que

l'autorisation de séjour par regroupement familial lui est accordée;

subsidiairement, à l'annulation de la décision sur opposition et au renvoi de

la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des

considérants. À titre de mesures d'instruction, le recourant a requis son

audition ainsi que celle de sa mère B.________.

L'autorité intimée s'est déterminée le 28 juillet

2022 en maintenant sa décision.

F.

Le Tribunal a tenu audience le 10 octobre 2022, au cours de laquelle il

a entendu les parties et leurs représentants. On extrait ce qui suit du

procès-verbal:

"Le recourant explique qu'il

n'est pas resté en Suisse lors de son premier séjour car il était trop petit.

Il avait treize ans et ne parlait pas la langue: de plus, il a laissé tous ses

amis au Brésil, n'ayant que sa mère en Suisse. Cette dernière est venue en

Suisse lorsqu'il était petit: le recourant n'a jamais évoqué avec sa mère les

raisons de son départ. [...]

B.________, mère du recourant,

expose que c'est sa tante qui lui a proposé de venir en Suisse pour y

travailler. Elle s'y est mariée et a déposé une demande de regroupement

familial pour offrir au recourant une meilleure vie. B.________ s'est vu

délivrer une autorisation de séjour en 2018. Elle a déposé une demande de

regroupement familial en 2019. Le temps qu'elle a pris pour ce faire s'explique

par les difficultés organisationnelles: B.________ a dû prendre congé pour se

rendre au Brésil et accompagner le recourant au consulat suisse pour déposer la

demande. Ils avaient préalablement discuté du regroupement familial. B.________

savait qu'ils avaient un délai d'une année pour déposer la demande. Son fils

est rentré au Brésil, suite à son premier séjour, car il a pris peur. Le

recourant n'avait que treize ans et il a ressenti le besoin de retourner au

Brésil pour réfléchir encore un peu. Il a toutefois beaucoup apprécié le mois

qu'il a passé en Suisse. Ensuite, il y a eu la pandémie de Covid-19 et les

frontières se sont fermées. Quand B.________ est venue en Suisse, elle a laissé

le recourant au Brésil avec son père et ses grands-parents paternels.

Le recourant déclare que, quand il

a quitté la Suisse après son premier séjour, il s'est rendu chez ses

grands-parents paternels. Il avait néanmoins le désir de rester en Suisse, où

il a toujours eu l'envie d'habiter. Il avait juste besoin de réfléchir encore

un peu au Brésil.

B.________ a discuté avec le

recourant d'un retour en Suisse en juin 2021. Une demande de regroupement

familial a été déposée en octobre 2021. Le recourant a été aidé par la sœur de B.________

pour sa seconde arrivée en Suisse fin décembre 2021. Il était alors décidé à

rester.

Le recourant expose que, s'il a

décidé de rester dans notre pays, c'est parce que sa mère était enceinte de son

petit frère, qu'il avait des projets personnels et l'envie de venir en Suisse.

La vie au Brésil était compliquée: son père a des difficultés financières

depuis trois ans, son grand-père paternel, qui a eu un cancer en 2014, est

affaibli depuis cette date; c'est sa grand-mère paternelle qui s'occupait de

tout le monde. Au Brésil, le recourant était scolarisé. Il a arrêté l'école

pour rejoindre sa mère en Suisse.

Interpellée par la présidente,

l'autorité intimée déclare qu'elle n'a pas de questions à poser au recourant.

Sur question de Me Ana Rita Perez,

le recourant déclare qu'il a gardé l'idée de revenir en Suisse durant tout son

temps passé au Brésil. Il avait envie de venir en Suisse, mais il était retenu

par la peur du changement, de la langue, etc.

Sur question de la présidente, le

recourant explique que, s'il devait retourner au Brésil, il irait chez ses

grands-parents paternels, où habite toujours son père.

Sur question de Me Ana Rita Perez,

le recourant déclare qu'au Brésil, son père était peu présent. Il passait son

temps à chercher du travail et, quand il avait du travail, il était absent. Ses

grands-parents paternels s'occupaient de lui.

Sur question de Me Ana Rita Perez,

le recourant déclare qu'il a de bonnes relations avec sa mère, avec laquelle il

n'a jamais cessé d'échanger. Il parlait davantage avec sa mère qu'avec son

père, alors même qu'elle vivait en Suisse."

G.

Les arguments invoqués par les parties à l'appui de leurs conclusions

seront développés dans les considérants en droit du présent arrêt, dans la

mesure utile.

Considérant en droit:

1.

Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre

2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), le recours

satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1

LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), de sorte qu’il y a lieu

d’entrer en matière sur le fond.

2.

Sous un premier grief, le recourant conteste la tardiveté de sa demande

de regroupement familial. Il expose qu'il a déposé une première demande le 9

juillet 2019, soit dans le délai d'une année à compter de la délivrance de

l'autorisation de séjour en faveur de sa mère le 12 octobre 2018, manifestant

ainsi son intention d'être réuni avec celle-ci.

a) Il convient de rappeler, à titre liminaire, que

les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à

l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le

déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international

(ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1; 130 II 281 consid. 2.1, 493

consid. 3.1).

Ressortissant brésilien, le recourant ne peut

invoquer aucun traité en sa faveur. Il n’est ainsi pas fondé à se prévaloir de

la libre circulation et des textes qui la mettent en œuvre, parmi lesquels l’Accord

entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses

Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, conclu le

21 juin 1999 (ALCP; RS 0.142.112.681). Le recours s’examine donc uniquement au

regard du droit interne, soit la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) et ses ordonnances d’application.

La LEI règle l'entrée en Suisse et la sortie de

Suisse, le séjour des étrangers et le regroupement familial (art. 1 LEI). Le

regroupement familial est plus particulièrement régi par les art. 42 ss LEI. L'art.

44 al. 1 LEI prévoit notamment que les enfants célibataires étrangers du

titulaire d'une autorisation de séjour peuvent obtenir une autorisation de

séjour à certaines conditions.

La législation sur les étrangers a toutefois

introduit des délais pour requérir le regroupement familial. L'art. 47 LEI pose

le principe selon lequel le regroupement familial doit être demandé dans les

cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir

dans un délai de 12 mois (al. 1). Passé ce délai, le regroupement familial

différé n’est autorisé que pour des raisons familiales majeures (al. 4). Les

délais commencent à courir, pour les membres de la famille d'étrangers, lors de

l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement (al. 3 let. b).

L'art. 73 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative

à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS

142.201) a notamment la teneur suivante:

"Art. 73 Délai pour le

regroupement familial des titulaires d’une autorisation de séjour

1Les demandes de

regroupement familial pour les conjoints et les enfants des titulaires d’une

autorisation de séjour doivent être déposées dans les cinq ans. Les demandes de

regroupement familial pour les enfants de plus de douze ans doivent être

déposées dans les douze mois.

2Les délais prévus à

l’al. 1 commencent à courir au moment de l’octroi de l’autorisation de séjour

ou de l’établissement du lien familial.

3Passé ce délai, le

regroupement familial différé ne peut être autorisé que pour des raisons

familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de quatorze ans sont

entendus. En règle générale, l’audition se déroule dans les locaux de la

représentation suisse du lieu de séjour. [...]"

Il y a lieu de tenir compte du sens et des buts de

l'art. 47 LEI; en introduisant le système des délais, le législateur a en effet

voulu faciliter l'intégration précoce des enfants (arrêts TF 2C_323/2018 du 21

septembre 2018 consid. 8.2.2; 2C_1154/2016 du 25 août 2017 consid. 2.2.2;

2C_914/2014 du 18 mai 2015 consid. 4.1) qui, notamment devraient pouvoir

bénéficier de la scolarisation la plus complète possible en Suisse (ATF 133 II 6 consid. 5.4; arrêt TF 2C_147/2015 du 22 mars 2016 consid. 2.4.1). Aussi, ces

délais sont valables tant pour le regroupement familial du conjoint que pour

celui des enfants (arrêt TF 2C_914/2014 du 18 mai 2015 consid. 4.1). Les délais

fixés par l'art. 47 LEI s'appliquent indépendamment du fait que la personne

étrangère bénéficie d'une simple autorisation de séjour ou d'une autorisation

d'établissement et qu'elle ait droit ou non au regroupement familial (ATF 137 II 393 consid. 3.3; arrêt TF 2C_1154/2016 précité consid. 2.2.1).

b) En l'occurrence, la demande de regroupement

familial a été déposée tardivement. Le délai légal prévu par l'art. 47 al. 1 i.f.

LEI pour requérir le regroupement familial a commencé à courir à compter du 12

octobre 2018, date à laquelle B.________, mère du recourant, a été mise au

bénéfice d'une autorisation de séjour. À partir de ce moment, A.________, qui

avait plus de douze ans, disposait d'un délai d'une année pour agir.

Le recourant a, il est vrai, demandé l'octroi d'un

visa d'entrée en Suisse le 9 juillet 2019, visa qui lui a été délivré le 3

octobre 2019, soit dans le délai d'une année. Toutefois, après être arrivé en

Suisse le 13 décembre 2019, il en est reparti un mois plus tard, le 13 janvier

2020, pour retourner dans son pays d'origine, où il a vécu pendant presque deux

ans. Il a ainsi renoncé à son projet de regroupement familial et n'a pas requis

d'autorisation de séjour. Quels que soient les motifs de cette renonciation, le

recourant ne saurait se prévaloir de cette première demande de visa pour

prétendre au regroupement familial avec sa mère (à titre comparatif, cf. arrêts

CDAP PE.2019.0323 du 29 avril 2020 consid. 3b; TC FR 601 2020 216 du 2 février

2022 consid. 2.2). Comme l'a souligné à juste titre l'autorité intimée, seule

est déterminante la demande du 4 octobre 2021. Le délai légal prescrit pour

demander le regroupement familial est arrivé à échéance le 12 octobre 2019.

Cette seconde demande était donc manifestement tardive.

3.

Compte tenu de ce qui précède, c'est seulement si des raisons familiales

majeures imposent la présence de A.________ en Suisse qu'une autorisation de

séjour pourra lui être délivrée.

a) aa) Le recourant se prévaut de sa situation

personnelle, en exposant notamment que sa mère a toujours été son parent de

référence, que les conditions économiques et personnelles de la famille au

Brésil se sont fortement détériorées, qu'aucun membre de sa famille ne serait

en mesure de le prendre en charge dans son pays natal, qu'il a toujours

maintenu des contacts réguliers et étroits avec sa mère malgré la distance et

qu'il s'est facilement intégré en Suisse, tant sur le plan scolaire que sur les

autres plans. Il avance également que la famille composée de B.________ et de D.________

s'est agrandie et qu'il est dans son intérêt de pouvoir vivre auprès de son

petit frère.

bb) Pour sa part, l'autorité intimée souligne, dans

la décision attaquée, que l'enfant, âgé actuellement de seize ans, n'a plus

véritablement besoin d'une prise en charge effective dès lors qu'il a dû

développer et acquérir une certaine autonomie. La mère du recourant conserve la

possibilité de le soutenir financièrement. De plus, sa situation personnelle ne

serait pas différente de celle de personnes de son âge dont la situation de vie

est comparable. Enfin, l'autorité intimée expose que les motifs liés à la durée

de séjour et à la scolarisation de l'enfant en Suisse depuis le début de

l'année 2022 sont insuffisants pour fonder un cas de circonstances personnelles

majeures.

b) Des raisons familiales majeures sont données au

sens de l'art. 47 al. 4 LEI lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti

que par un regroupement familial en Suisse (art. 75 OASA; arrêts TF 2C_323/2018

du 21 septembre 2018 consid. 8.2.1; 2C_887/2014 du 11 mars 2015 consid. 3.1). Contrairement

au libellé de l'art. 75 OASA, ce n'est pas exclusivement l'intérêt supérieur de

l'enfant qui doit être pris en compte, mais plutôt l'ensemble des circonstances

pertinentes du cas d'espèce (arrêts TF 2C_323/2018 précité consid. 8.2.1; CDAP PE.2022.0087

du 12 septembre 2022 consid. 3a), parmi lesquelles figure l'intérêt de l'enfant

à maintenir des contacts réguliers avec ses parents, ainsi que l'exige l'art. 3

par. 1 de la convention relative aux droits de l'enfant, ratifiée en Suisse le

24 février 1997 ([CDE; RS 0.107]; cf. arrêt TF 2C_207/2017 du 2 novembre 2017

consid. 5.3.1 et les références). L'intérêt de l'enfant n'est donc pas un

critère exclusif, mais un élément d'appréciation dont l'autorité doit tenir

compte (cf. ATF 144 I 91 consid.

5.2; 139 I 315 consid. 2.4;

arrêt TF 2C_677/2018 du 4 décembre 2018 consid. 5.1). La seule possibilité de

voir la famille réunie ne constitue pas une raison familiale majeure. Ainsi,

lorsque la demande de regroupement est effectuée hors délai et que la famille a

vécu séparée volontairement, d'autres raisons sont nécessaires (arrêts TF

2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 5.2; 2C_386/2016 du 22 mai 2017 consid.

2.3.1; CDAP PE.2022.0087 du 12 septembre 2022 consid. 3a). En introduisant le

système des délais, le législateur a voulu faciliter l'intégration précoce des

enfants (arrêts TF 2C_323/2018 précité consid. 8.2.2; 2C_914/2014 du 18 mai

2015 consid. 4.1). Il s'agit aussi d'éviter que des demandes de regroupement

familial différé soient déposées peu avant l'âge auquel une activité lucrative

peut être exercée, lorsque celles-ci permettent principalement une admission au

marché du travail facilitée, plutôt que la formation d'une véritable communauté

familiale (arrêts TF 2C_677/2018 du 4 décembre 2018 consid. 5.1; 2C_914/2014 du

18 mai 2015 consid. 4.1; CDAP PE.2022.0087 du 12 septembre 2022 consid. 3a).

Lorsque le regroupement familial est demandé en

raison de changements importants des circonstances à l'étranger, notamment dans

les rapports de l'enfant avec le parent qui en avait la charge, il convient

toutefois d'examiner s'il existe des solutions alternatives permettant à

l'enfant de rester où il vit; cette exigence est d'autant plus importante pour

les adolescents qui ont toujours vécu dans leur pays d'origine (ATF 137 I 284 consid.

2.2; 133 II 6 consid.

3.1.2; arrêt TF 2C_677/2018 du 4 décembre 2018 consid. 5.1). Ainsi, d'une

manière générale, plus l'enfant a vécu longtemps à l'étranger et se trouve à un

âge proche de la majorité, plus les motifs propres à justifier le déplacement

de son centre de vie doivent apparaître sérieux et solidement étayés (cf. arrêts

TF 2C_1025/2017 du 22 mai 2018 consid. 6.1; 2C_787/2016 du 18 janvier 2017

consid. 6.2). Il s'agit en outre d'éviter que des demandes de regroupement

familial soient déposées de manière abusive, en faveur d'enfants qui sont sur

le point d'atteindre l'âge de travailler (ATF 136 II 78 consid. 4.3). Le

regroupement familial ne saurait être motivé principalement par des arguments

économiques (meilleures perspectives professionnelles et sociales en Suisse,

prise en charge des frères et sœurs moins âgés, conduite du ménage familial en

Suisse) ou par la situation politique dans le pays d’origine.

Le regroupement familial différé prévu à l'art. 47

al. 4 LEI doit être appliqué avec retenue et demeurer l'exception. Les raisons

familiales majeures doivent toutefois être interprétées d'une manière conforme

au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 de la Constitution

fédérale du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101] et 8 de la Convention de sauvegarde

des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH; RS 0.101]; arrêts TF

2C_677/2018 du 4 décembre 2018 consid. 5.1; 2C_147/2015 du 22 mars 2016 consid.

2.4.3). Il y a des raisons familiales majeures lorsque des enfants se trouveraient

livrés à eux-mêmes dans leur pays d'origine (par ex. décès ou maladie de la

personne qui en a la charge, arrêts TF 2C_147/2015 du 22 mars 2016 consid.

2.4.3 et les références; 2C_887/2014 du 11 mars 2015 consid. 3.1).

Aux termes de l'art. 8 par. 1 CEDH, toute personne a

notamment droit au respect de sa vie privée et familiale. Pour autant, les

liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue un droit d'entrée et

de séjour en Suisse, ni non plus, pour un étranger, le droit de choisir le lieu

de domicile de sa famille (ATF 142 II 35 consid. 6.1; arrêt CDAP PE.2022.0003

du 12 mai 2022 consid. 3c). Ainsi, lorsqu'un étranger a lui-même pris la

décision de quitter sa famille pour aller vivre dans un autre Etat, ce dernier

ne manque pas d'emblée à ses obligations de respecter la vie familiale s'il

n'autorise pas la venue des proches du ressortissant étranger ou la subordonne

à certaines conditions (arrêts TF 2C_207/2017 du 2 novembre 2017 consid. 5.1;

2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.1; 2C_426/2016 du 3 octobre 2016

consid. 3.1). Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie

privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH est possible aux

conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH. La question de savoir si, dans un cas

d'espèce, les autorités compétentes sont tenues d'accorder une autorisation de

séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de

tous les intérêts publics et privés en présence (ATF 137 I 284 consid. 2.1 et

les références citées). S'agissant d'un regroupement familial, il convient

notamment de tenir compte dans la pesée des intérêts des exigences auxquelles

le droit interne soumet celui-ci (arrêts TF 2C_207/2017 précité consid. 5.1 et

2C_1172/2016 précité consid. 4.1). Il n'est en effet pas concevable que, par le

biais de l'art. 8 CEDH, un étranger qui ne dispose, en vertu de la législation

interne, d'aucun droit à faire venir sa famille proche en Suisse, puisse

obtenir des autorisations de séjour pour celle-ci sans que les conditions

posées par les art. 42 ss LEI ne soient réalisées (arrêts TF 2C_153/2018 du 25

juin 2018 consid. 5.3; 2C_207/2017 précité consid. 5.1; 2C_1172/2016 précité

consid. 4.1 et les références citées).

c) aa) En l'occurrence, le recourant soutient que le

"renvoyer [...] dans son pays natal reviendrait à lui proposer

de piètres conditions de vie et voir même le mineur livré à lui-même

[...]" (cf. recours du 7 juillet 2022, p. 4). Il invoque à cet égard,

comme changement de circonstances, la situation de son père, sans emploi, celle

de son grand-père, affaibli par un cancer, et, de façon générale, la

détérioration des conditions économiques et personnelles de la famille au

Brésil. Cet argument ne convainc pas: lors de l'audience du 10 octobre 2022, le

recourant a déclaré que son père connaissait des difficultés financières depuis

trois ans. Son grand-père paternel, lui, est tombé malade en 2014. Les

circonstances que fait valoir le recourant existaient donc déjà avant la

demande d'entrée en Suisse du 4 octobre 2021, et même avant le 13 janvier 2020,

date à laquelle A.________ a décidé de retourner au Brésil après avoir passé un

mois sur le territoire helvétique. Il n'y a ainsi pas de circonstance nouvelle

qui justifierait qu'on accepte un regroupement différé.

bb) Le recourant expose ensuite qu'il n'y a aucun

membre de sa famille qui serait en mesure de le prendre en charge au Brésil. Cependant,

l'absence de solution alternative éducative permettant au recourant de demeurer

dans son pays d'origine n'est nullement établie. Au contraire: il n'apparaît

pas que ses grands-parents paternels, chez lesquels il retournerait vivre en

cas de départ de Suisse, ne pourraient plus s'en occuper, comme ils l'ont du

reste fait jusqu'à maintenant, non plus que son père, même si ce dernier est

peu présent. Au surplus, on relève que le recourant est âgé de seize ans: il a

acquis une certaine autonomie et le rôle d'autres adultes se limite à un

entourage affectif et à une certaine surveillance. Or, rien n'indique que ces

tâches ne pourraient pas être assurées par son père ou par ses grands-parents

paternels.

A cela s'ajoute le fait que le recourant a vécu

jusqu'à l'âge de quinze ans au Brésil. Il y a passé toute son enfance ainsi

qu'une bonne partie de son adolescence. Il a suivi sa scolarité au Brésil et y

a nécessairement noué d'importantes attaches familiales, sociales et

culturelles. Selon toute probabilité, ces dernières ont joué un rôle déterminant

dans son choix de quitter la Suisse, le 13 janvier 2020, un mois après son arrivée,

et de demeurer ensuite au Brésil pendant presque deux ans, ce qui n'est pas

négligeable.

cc) Le recourant ne peut se prévaloir d'une

intégration qui serait exceptionnelle, même s'il semble avoir démontré de

bonnes capacités d'adaptation à sa nouvelle situation, recevant notamment des

appréciations positives de la part de ses professeurs et de bonnes notes, et

paraît maîtriser convenablement le français. Ce dernier point ainsi que

l'expérience tirée de sa période de vie passée en Suisse pourraient au

demeurant être à même de lui conférer un avantage professionnel dans son pays

d'origine, où il pourra assurément entreprendre une formation et s'intégrer au

marché du travail. Il ne résulte ainsi pas du dossier que la réintégration du

recourant au Brésil pourrait être compromise, compte tenu de son âge, de sa

bonne santé, de ses connaissances et compétences ainsi que de ses relations

familiales et sociales sur place.

dd) Il ressort en fin de compte du dossier que la

demande du recourant semble moins motivée par la volonté prépondérante de

reconstituer la communauté familiale que par des arguments économiques, s'agissant

en particulier de meilleures perspectives professionnelles et sociales en

Suisse. En effet, dans sa détermination du 3 février 2022, la mère du recourant

indiquait que "[s]on fils a[vait] voulu [la] rejoindre en

Suisse [...] [v]u les circonstances au Brésil (covid, fonctionnement

scolaire, économie, etc...) ainsi que le manque de soutien de sa famille

paternelle". Plus loin, elle évoquait le "manque de moyens"

au Brésil. Lors de l'audience du 10 octobre 2022, B.________ a déclaré que le

regroupement familial visait à offrir une meilleure vie au recourant;

interpellé par la présidente, ce dernier a expliqué qu'il souhaitait venir en

Suisse car sa mère était enceinte de son petit frère et qu'il avait des projets

personnels, exposant que la vie au Brésil était compliquée, en raison des

difficultés financières de son père et des problèmes de santé de son

grand-père. Or, le fait que la demande vise à offrir, comme en l'espèce, une

meilleure formation et à garantir un avenir professionnel au recourant

constitue un but étranger à l'institution du regroupement familial.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il y a

lieu de retenir que l'intérêt public à la régulation migratoire l'emporte sur

l'intérêt privé du recourant à pouvoir venir en Suisse auprès de sa mère dans

le cadre du regroupement familial. Il s'agit à cet égard d'être d'autant plus

strict dans l'appréciation des circonstances fondant d'éventuelles raisons

familiales majeures que le recourant et sa mère savaient, comme ils l'ont

déclaré lors de l'audience du 10 octobre 2022, que la délivrance d'une

autorisation de séjour par regroupement familial était subordonnée au respect

de délais légaux relativement brefs.

d) C'est donc sans violer le droit ni abuser de son

pouvoir d'appréciation que l'autorité intimée a considéré que les motifs

invoqués par le recourant pour justifier sa demande de regroupement familial

tardive ne constituaient pas une raison familiale majeure au sens de l'art. 47

al. 4 LEI, même si l'on comprend qu'il est difficile pour lui de rester loin de

sa mère et de son demi-frère.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation

de la décision sur opposition du 2 juin 2022. Le recourant qui succombe doit

supporter l'émolument de justice (art. 49 LPA-VD). Il ne lui est pas alloué de

dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur opposition rendue le 2 juin 2022 par le Service de la

population est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge du

recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 13 janvier 2023

La

présidente: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.