PE.2022.0089
CDAP - PE.2022.0089 - 2023-01-13 - A.________/Service de la population (SPOP)
13 janvier 2023Français25 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 janvier 2023
Composition
Mme Annick Borda, présidente;
MM. Jean-Etienne Ducret et Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; M. Quentin
Ambrosini, greffier.
Recourant
A.________ à ********
représenté par Me Ana Rita PEREZ, avocate à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP), Secteur
juridique, à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service
de la population (SPOP) du 2 juin 2022 refusant de lui octroyer une
autorisation d'entrée et de séjour et prononçant son renvoi de Suisse
Vu les faits suivants:
A.
Ressortissant brésilien né le ******** 2006, A.________ (ci-après
également: le recourant) est le fils de parents non mariés, B.________ et C.________.
La mère du recourant, B.________, est entrée en
Suisse le 5 août 2015. Elle y a épousé D.________, dont elle a eu, en 2022, un
autre enfant. Elle vit à ******** et est au bénéfice d'une autorisation de
séjour depuis le 12 octobre 2018. Après le départ du Brésil de sa mère, le
recourant, lui, est resté au pays, où il a vécu auprès de son père chez ses
grands-parents paternels.
B.
Le 9 juillet 2019, le recourant a déposé auprès de la représentation
suisse à Rio de Janeiro une demande de visa D, en vue d'un regroupement
familial avec sa mère. Le 3 octobre 2019, le Service de la population (SPOP) (ci-après
également: l'autorité intimée) a délivré le visa requis.
Le 13 décembre 2019, le recourant est entré en
Suisse. Il y est resté jusqu'au 13 janvier 2020, date à laquelle il a choisi de
retourner au Brésil. Selon ses déclarations, A.________ ne se sentait pas prêt
à s'établir en Suisse et avait besoin de faire mûrir sa décision.
C.
Le 4 octobre 2021, le recourant a déposé une nouvelle demande
d'autorisation d'entrée en Suisse auprès du consulat suisse de Rio de Janeiro,
sur laquelle il n'a pas été statué. A.________ est néanmoins venu en Suisse et,
le 30 décembre 2021, il a déposé auprès du bureau des étrangers de la commune
de ******** une demande d'autorisation de séjour par regroupement familial afin
de vivre auprès de sa mère B.________.
Par courrier du 17 janvier 2022, le SPOP a fait
savoir à B.________ qu'en raison de la tardiveté de la demande de regroupement
familial, il avait l'intention de refuser l'octroi d'une autorisation de séjour
en faveur de son fils, et lui a imparti un délai pour se déterminer.
B.________ s'est déterminée sur le courrier précité
le 3 février 2022. En substance, elle a fait valoir que "[s]on fils a[vait]
voulu [la] rejoindre en Suisse [...] [v]u les circonstances au
Brésil (covid, fonctionnement scolaire, économie, etc...) ainsi que le manque
de soutien de sa famille paternelle". Elle indiquait en outre qu'après
sa première arrivée en Suisse en décembre 2019, le recourant avait pris peur,
qu'il avait eu un "cas de conscience de quitter son monde",
qu'il n'était "pas encore prêt à tout abandonner" et qu'il
avait "préféré retourner au Brésil pour réfléchir encore avant de
prendre une telle décision".
Par décision du 22 avril 2022, le SPOP a refusé de
délivrer une autorisation de séjour en faveur du recourant et a prononcé son
renvoi de Suisse.
D.
Agissant le 25 mai 2022 par l'intermédiaire d'un mandataire
professionnel, le recourant a formé opposition à l'encontre de la décision
précitée.
Par décision sur opposition du 2 juin 2022, l'autorité
intimée a rejeté l'opposition et confirmé la décision du 22 avril 2022.
E.
Par mémoire du 7 juillet 2022, le recourant a saisi la Cour de droit
administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal d'un recours à l'encontre
de cette décision, concluant, principalement, à sa réforme en ce sens que
l'autorisation de séjour par regroupement familial lui est accordée;
subsidiairement, à l'annulation de la décision sur opposition et au renvoi de
la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des
considérants. À titre de mesures d'instruction, le recourant a requis son
audition ainsi que celle de sa mère B.________.
L'autorité intimée s'est déterminée le 28 juillet
2022 en maintenant sa décision.
F.
Le Tribunal a tenu audience le 10 octobre 2022, au cours de laquelle il
a entendu les parties et leurs représentants. On extrait ce qui suit du
procès-verbal:
"Le recourant explique qu'il
n'est pas resté en Suisse lors de son premier séjour car il était trop petit.
Il avait treize ans et ne parlait pas la langue: de plus, il a laissé tous ses
amis au Brésil, n'ayant que sa mère en Suisse. Cette dernière est venue en
Suisse lorsqu'il était petit: le recourant n'a jamais évoqué avec sa mère les
raisons de son départ. [...]
B.________, mère du recourant,
expose que c'est sa tante qui lui a proposé de venir en Suisse pour y
travailler. Elle s'y est mariée et a déposé une demande de regroupement
familial pour offrir au recourant une meilleure vie. B.________ s'est vu
délivrer une autorisation de séjour en 2018. Elle a déposé une demande de
regroupement familial en 2019. Le temps qu'elle a pris pour ce faire s'explique
par les difficultés organisationnelles: B.________ a dû prendre congé pour se
rendre au Brésil et accompagner le recourant au consulat suisse pour déposer la
demande. Ils avaient préalablement discuté du regroupement familial. B.________
savait qu'ils avaient un délai d'une année pour déposer la demande. Son fils
est rentré au Brésil, suite à son premier séjour, car il a pris peur. Le
recourant n'avait que treize ans et il a ressenti le besoin de retourner au
Brésil pour réfléchir encore un peu. Il a toutefois beaucoup apprécié le mois
qu'il a passé en Suisse. Ensuite, il y a eu la pandémie de Covid-19 et les
frontières se sont fermées. Quand B.________ est venue en Suisse, elle a laissé
le recourant au Brésil avec son père et ses grands-parents paternels.
Le recourant déclare que, quand il
a quitté la Suisse après son premier séjour, il s'est rendu chez ses
grands-parents paternels. Il avait néanmoins le désir de rester en Suisse, où
il a toujours eu l'envie d'habiter. Il avait juste besoin de réfléchir encore
un peu au Brésil.
B.________ a discuté avec le
recourant d'un retour en Suisse en juin 2021. Une demande de regroupement
familial a été déposée en octobre 2021. Le recourant a été aidé par la sœur de B.________
pour sa seconde arrivée en Suisse fin décembre 2021. Il était alors décidé à
rester.
Le recourant expose que, s'il a
décidé de rester dans notre pays, c'est parce que sa mère était enceinte de son
petit frère, qu'il avait des projets personnels et l'envie de venir en Suisse.
La vie au Brésil était compliquée: son père a des difficultés financières
depuis trois ans, son grand-père paternel, qui a eu un cancer en 2014, est
affaibli depuis cette date; c'est sa grand-mère paternelle qui s'occupait de
tout le monde. Au Brésil, le recourant était scolarisé. Il a arrêté l'école
pour rejoindre sa mère en Suisse.
Interpellée par la présidente,
l'autorité intimée déclare qu'elle n'a pas de questions à poser au recourant.
Sur question de Me Ana Rita Perez,
le recourant déclare qu'il a gardé l'idée de revenir en Suisse durant tout son
temps passé au Brésil. Il avait envie de venir en Suisse, mais il était retenu
par la peur du changement, de la langue, etc.
Sur question de la présidente, le
recourant explique que, s'il devait retourner au Brésil, il irait chez ses
grands-parents paternels, où habite toujours son père.
Sur question de Me Ana Rita Perez,
le recourant déclare qu'au Brésil, son père était peu présent. Il passait son
temps à chercher du travail et, quand il avait du travail, il était absent. Ses
grands-parents paternels s'occupaient de lui.
Sur question de Me Ana Rita Perez,
le recourant déclare qu'il a de bonnes relations avec sa mère, avec laquelle il
n'a jamais cessé d'échanger. Il parlait davantage avec sa mère qu'avec son
père, alors même qu'elle vivait en Suisse."
G.
Les arguments invoqués par les parties à l'appui de leurs conclusions
seront développés dans les considérants en droit du présent arrêt, dans la
mesure utile.
Considérant en droit:
1.
Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), le recours
satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1
LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), de sorte qu’il y a lieu
d’entrer en matière sur le fond.
2.
Sous un premier grief, le recourant conteste la tardiveté de sa demande
de regroupement familial. Il expose qu'il a déposé une première demande le 9
juillet 2019, soit dans le délai d'une année à compter de la délivrance de
l'autorisation de séjour en faveur de sa mère le 12 octobre 2018, manifestant
ainsi son intention d'être réuni avec celle-ci.
a) Il convient de rappeler, à titre liminaire, que
les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à
l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le
déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international
(ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1; 130 II 281 consid. 2.1, 493
consid. 3.1).
Ressortissant brésilien, le recourant ne peut
invoquer aucun traité en sa faveur. Il n’est ainsi pas fondé à se prévaloir de
la libre circulation et des textes qui la mettent en œuvre, parmi lesquels l’Accord
entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses
Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, conclu le
21 juin 1999 (ALCP; RS 0.142.112.681). Le recours s’examine donc uniquement au
regard du droit interne, soit la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) et ses ordonnances d’application.
La LEI règle l'entrée en Suisse et la sortie de
Suisse, le séjour des étrangers et le regroupement familial (art. 1 LEI). Le
regroupement familial est plus particulièrement régi par les art. 42 ss LEI. L'art.
44 al. 1 LEI prévoit notamment que les enfants célibataires étrangers du
titulaire d'une autorisation de séjour peuvent obtenir une autorisation de
séjour à certaines conditions.
La législation sur les étrangers a toutefois
introduit des délais pour requérir le regroupement familial. L'art. 47 LEI pose
le principe selon lequel le regroupement familial doit être demandé dans les
cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir
dans un délai de 12 mois (al. 1). Passé ce délai, le regroupement familial
différé n’est autorisé que pour des raisons familiales majeures (al. 4). Les
délais commencent à courir, pour les membres de la famille d'étrangers, lors de
l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement (al. 3 let. b).
L'art. 73 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative
à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS
142.201) a notamment la teneur suivante:
"Art. 73 Délai pour le
regroupement familial des titulaires d’une autorisation de séjour
1Les demandes de
regroupement familial pour les conjoints et les enfants des titulaires d’une
autorisation de séjour doivent être déposées dans les cinq ans. Les demandes de
regroupement familial pour les enfants de plus de douze ans doivent être
déposées dans les douze mois.
2Les délais prévus à
l’al. 1 commencent à courir au moment de l’octroi de l’autorisation de séjour
ou de l’établissement du lien familial.
3Passé ce délai, le
regroupement familial différé ne peut être autorisé que pour des raisons
familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de quatorze ans sont
entendus. En règle générale, l’audition se déroule dans les locaux de la
représentation suisse du lieu de séjour. [...]"
Il y a lieu de tenir compte du sens et des buts de
l'art. 47 LEI; en introduisant le système des délais, le législateur a en effet
voulu faciliter l'intégration précoce des enfants (arrêts TF 2C_323/2018 du 21
septembre 2018 consid. 8.2.2; 2C_1154/2016 du 25 août 2017 consid. 2.2.2;
2C_914/2014 du 18 mai 2015 consid. 4.1) qui, notamment devraient pouvoir
bénéficier de la scolarisation la plus complète possible en Suisse (ATF 133 II 6 consid. 5.4; arrêt TF 2C_147/2015 du 22 mars 2016 consid. 2.4.1). Aussi, ces
délais sont valables tant pour le regroupement familial du conjoint que pour
celui des enfants (arrêt TF 2C_914/2014 du 18 mai 2015 consid. 4.1). Les délais
fixés par l'art. 47 LEI s'appliquent indépendamment du fait que la personne
étrangère bénéficie d'une simple autorisation de séjour ou d'une autorisation
d'établissement et qu'elle ait droit ou non au regroupement familial (ATF 137 II 393 consid. 3.3; arrêt TF 2C_1154/2016 précité consid. 2.2.1).
b) En l'occurrence, la demande de regroupement
familial a été déposée tardivement. Le délai légal prévu par l'art. 47 al. 1 i.f.
LEI pour requérir le regroupement familial a commencé à courir à compter du 12
octobre 2018, date à laquelle B.________, mère du recourant, a été mise au
bénéfice d'une autorisation de séjour. À partir de ce moment, A.________, qui
avait plus de douze ans, disposait d'un délai d'une année pour agir.
Le recourant a, il est vrai, demandé l'octroi d'un
visa d'entrée en Suisse le 9 juillet 2019, visa qui lui a été délivré le 3
octobre 2019, soit dans le délai d'une année. Toutefois, après être arrivé en
Suisse le 13 décembre 2019, il en est reparti un mois plus tard, le 13 janvier
2020, pour retourner dans son pays d'origine, où il a vécu pendant presque deux
ans. Il a ainsi renoncé à son projet de regroupement familial et n'a pas requis
d'autorisation de séjour. Quels que soient les motifs de cette renonciation, le
recourant ne saurait se prévaloir de cette première demande de visa pour
prétendre au regroupement familial avec sa mère (à titre comparatif, cf. arrêts
CDAP PE.2019.0323 du 29 avril 2020 consid. 3b; TC FR 601 2020 216 du 2 février
2022 consid. 2.2). Comme l'a souligné à juste titre l'autorité intimée, seule
est déterminante la demande du 4 octobre 2021. Le délai légal prescrit pour
demander le regroupement familial est arrivé à échéance le 12 octobre 2019.
Cette seconde demande était donc manifestement tardive.
3.
Compte tenu de ce qui précède, c'est seulement si des raisons familiales
majeures imposent la présence de A.________ en Suisse qu'une autorisation de
séjour pourra lui être délivrée.
a) aa) Le recourant se prévaut de sa situation
personnelle, en exposant notamment que sa mère a toujours été son parent de
référence, que les conditions économiques et personnelles de la famille au
Brésil se sont fortement détériorées, qu'aucun membre de sa famille ne serait
en mesure de le prendre en charge dans son pays natal, qu'il a toujours
maintenu des contacts réguliers et étroits avec sa mère malgré la distance et
qu'il s'est facilement intégré en Suisse, tant sur le plan scolaire que sur les
autres plans. Il avance également que la famille composée de B.________ et de D.________
s'est agrandie et qu'il est dans son intérêt de pouvoir vivre auprès de son
petit frère.
bb) Pour sa part, l'autorité intimée souligne, dans
la décision attaquée, que l'enfant, âgé actuellement de seize ans, n'a plus
véritablement besoin d'une prise en charge effective dès lors qu'il a dû
développer et acquérir une certaine autonomie. La mère du recourant conserve la
possibilité de le soutenir financièrement. De plus, sa situation personnelle ne
serait pas différente de celle de personnes de son âge dont la situation de vie
est comparable. Enfin, l'autorité intimée expose que les motifs liés à la durée
de séjour et à la scolarisation de l'enfant en Suisse depuis le début de
l'année 2022 sont insuffisants pour fonder un cas de circonstances personnelles
majeures.
b) Des raisons familiales majeures sont données au
sens de l'art. 47 al. 4 LEI lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti
que par un regroupement familial en Suisse (art. 75 OASA; arrêts TF 2C_323/2018
du 21 septembre 2018 consid. 8.2.1; 2C_887/2014 du 11 mars 2015 consid. 3.1). Contrairement
au libellé de l'art. 75 OASA, ce n'est pas exclusivement l'intérêt supérieur de
l'enfant qui doit être pris en compte, mais plutôt l'ensemble des circonstances
pertinentes du cas d'espèce (arrêts TF 2C_323/2018 précité consid. 8.2.1; CDAP PE.2022.0087
du 12 septembre 2022 consid. 3a), parmi lesquelles figure l'intérêt de l'enfant
à maintenir des contacts réguliers avec ses parents, ainsi que l'exige l'art. 3
par. 1 de la convention relative aux droits de l'enfant, ratifiée en Suisse le
24 février 1997 ([CDE; RS 0.107]; cf. arrêt TF 2C_207/2017 du 2 novembre 2017
consid. 5.3.1 et les références). L'intérêt de l'enfant n'est donc pas un
critère exclusif, mais un élément d'appréciation dont l'autorité doit tenir
compte (cf. ATF 144 I 91 consid.
5.2; 139 I 315 consid. 2.4;
arrêt TF 2C_677/2018 du 4 décembre 2018 consid. 5.1). La seule possibilité de
voir la famille réunie ne constitue pas une raison familiale majeure. Ainsi,
lorsque la demande de regroupement est effectuée hors délai et que la famille a
vécu séparée volontairement, d'autres raisons sont nécessaires (arrêts TF
2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 5.2; 2C_386/2016 du 22 mai 2017 consid.
2.3.1; CDAP PE.2022.0087 du 12 septembre 2022 consid. 3a). En introduisant le
système des délais, le législateur a voulu faciliter l'intégration précoce des
enfants (arrêts TF 2C_323/2018 précité consid. 8.2.2; 2C_914/2014 du 18 mai
2015 consid. 4.1). Il s'agit aussi d'éviter que des demandes de regroupement
familial différé soient déposées peu avant l'âge auquel une activité lucrative
peut être exercée, lorsque celles-ci permettent principalement une admission au
marché du travail facilitée, plutôt que la formation d'une véritable communauté
familiale (arrêts TF 2C_677/2018 du 4 décembre 2018 consid. 5.1; 2C_914/2014 du
18 mai 2015 consid. 4.1; CDAP PE.2022.0087 du 12 septembre 2022 consid. 3a).
Lorsque le regroupement familial est demandé en
raison de changements importants des circonstances à l'étranger, notamment dans
les rapports de l'enfant avec le parent qui en avait la charge, il convient
toutefois d'examiner s'il existe des solutions alternatives permettant à
l'enfant de rester où il vit; cette exigence est d'autant plus importante pour
les adolescents qui ont toujours vécu dans leur pays d'origine (ATF 137 I 284 consid.
2.2; 133 II 6 consid.
3.1.2; arrêt TF 2C_677/2018 du 4 décembre 2018 consid. 5.1). Ainsi, d'une
manière générale, plus l'enfant a vécu longtemps à l'étranger et se trouve à un
âge proche de la majorité, plus les motifs propres à justifier le déplacement
de son centre de vie doivent apparaître sérieux et solidement étayés (cf. arrêts
TF 2C_1025/2017 du 22 mai 2018 consid. 6.1; 2C_787/2016 du 18 janvier 2017
consid. 6.2). Il s'agit en outre d'éviter que des demandes de regroupement
familial soient déposées de manière abusive, en faveur d'enfants qui sont sur
le point d'atteindre l'âge de travailler (ATF 136 II 78 consid. 4.3). Le
regroupement familial ne saurait être motivé principalement par des arguments
économiques (meilleures perspectives professionnelles et sociales en Suisse,
prise en charge des frères et sœurs moins âgés, conduite du ménage familial en
Suisse) ou par la situation politique dans le pays d’origine.
Le regroupement familial différé prévu à l'art. 47
al. 4 LEI doit être appliqué avec retenue et demeurer l'exception. Les raisons
familiales majeures doivent toutefois être interprétées d'une manière conforme
au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 de la Constitution
fédérale du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101] et 8 de la Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH; RS 0.101]; arrêts TF
2C_677/2018 du 4 décembre 2018 consid. 5.1; 2C_147/2015 du 22 mars 2016 consid.
2.4.3). Il y a des raisons familiales majeures lorsque des enfants se trouveraient
livrés à eux-mêmes dans leur pays d'origine (par ex. décès ou maladie de la
personne qui en a la charge, arrêts TF 2C_147/2015 du 22 mars 2016 consid.
2.4.3 et les références; 2C_887/2014 du 11 mars 2015 consid. 3.1).
Aux termes de l'art. 8 par. 1 CEDH, toute personne a
notamment droit au respect de sa vie privée et familiale. Pour autant, les
liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue un droit d'entrée et
de séjour en Suisse, ni non plus, pour un étranger, le droit de choisir le lieu
de domicile de sa famille (ATF 142 II 35 consid. 6.1; arrêt CDAP PE.2022.0003
du 12 mai 2022 consid. 3c). Ainsi, lorsqu'un étranger a lui-même pris la
décision de quitter sa famille pour aller vivre dans un autre Etat, ce dernier
ne manque pas d'emblée à ses obligations de respecter la vie familiale s'il
n'autorise pas la venue des proches du ressortissant étranger ou la subordonne
à certaines conditions (arrêts TF 2C_207/2017 du 2 novembre 2017 consid. 5.1;
2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.1; 2C_426/2016 du 3 octobre 2016
consid. 3.1). Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie
privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH est possible aux
conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH. La question de savoir si, dans un cas
d'espèce, les autorités compétentes sont tenues d'accorder une autorisation de
séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de
tous les intérêts publics et privés en présence (ATF 137 I 284 consid. 2.1 et
les références citées). S'agissant d'un regroupement familial, il convient
notamment de tenir compte dans la pesée des intérêts des exigences auxquelles
le droit interne soumet celui-ci (arrêts TF 2C_207/2017 précité consid. 5.1 et
2C_1172/2016 précité consid. 4.1). Il n'est en effet pas concevable que, par le
biais de l'art. 8 CEDH, un étranger qui ne dispose, en vertu de la législation
interne, d'aucun droit à faire venir sa famille proche en Suisse, puisse
obtenir des autorisations de séjour pour celle-ci sans que les conditions
posées par les art. 42 ss LEI ne soient réalisées (arrêts TF 2C_153/2018 du 25
juin 2018 consid. 5.3; 2C_207/2017 précité consid. 5.1; 2C_1172/2016 précité
consid. 4.1 et les références citées).
c) aa) En l'occurrence, le recourant soutient que le
"renvoyer [...] dans son pays natal reviendrait à lui proposer
de piètres conditions de vie et voir même le mineur livré à lui-même
[...]" (cf. recours du 7 juillet 2022, p. 4). Il invoque à cet égard,
comme changement de circonstances, la situation de son père, sans emploi, celle
de son grand-père, affaibli par un cancer, et, de façon générale, la
détérioration des conditions économiques et personnelles de la famille au
Brésil. Cet argument ne convainc pas: lors de l'audience du 10 octobre 2022, le
recourant a déclaré que son père connaissait des difficultés financières depuis
trois ans. Son grand-père paternel, lui, est tombé malade en 2014. Les
circonstances que fait valoir le recourant existaient donc déjà avant la
demande d'entrée en Suisse du 4 octobre 2021, et même avant le 13 janvier 2020,
date à laquelle A.________ a décidé de retourner au Brésil après avoir passé un
mois sur le territoire helvétique. Il n'y a ainsi pas de circonstance nouvelle
qui justifierait qu'on accepte un regroupement différé.
bb) Le recourant expose ensuite qu'il n'y a aucun
membre de sa famille qui serait en mesure de le prendre en charge au Brésil. Cependant,
l'absence de solution alternative éducative permettant au recourant de demeurer
dans son pays d'origine n'est nullement établie. Au contraire: il n'apparaît
pas que ses grands-parents paternels, chez lesquels il retournerait vivre en
cas de départ de Suisse, ne pourraient plus s'en occuper, comme ils l'ont du
reste fait jusqu'à maintenant, non plus que son père, même si ce dernier est
peu présent. Au surplus, on relève que le recourant est âgé de seize ans: il a
acquis une certaine autonomie et le rôle d'autres adultes se limite à un
entourage affectif et à une certaine surveillance. Or, rien n'indique que ces
tâches ne pourraient pas être assurées par son père ou par ses grands-parents
paternels.
A cela s'ajoute le fait que le recourant a vécu
jusqu'à l'âge de quinze ans au Brésil. Il y a passé toute son enfance ainsi
qu'une bonne partie de son adolescence. Il a suivi sa scolarité au Brésil et y
a nécessairement noué d'importantes attaches familiales, sociales et
culturelles. Selon toute probabilité, ces dernières ont joué un rôle déterminant
dans son choix de quitter la Suisse, le 13 janvier 2020, un mois après son arrivée,
et de demeurer ensuite au Brésil pendant presque deux ans, ce qui n'est pas
négligeable.
cc) Le recourant ne peut se prévaloir d'une
intégration qui serait exceptionnelle, même s'il semble avoir démontré de
bonnes capacités d'adaptation à sa nouvelle situation, recevant notamment des
appréciations positives de la part de ses professeurs et de bonnes notes, et
paraît maîtriser convenablement le français. Ce dernier point ainsi que
l'expérience tirée de sa période de vie passée en Suisse pourraient au
demeurant être à même de lui conférer un avantage professionnel dans son pays
d'origine, où il pourra assurément entreprendre une formation et s'intégrer au
marché du travail. Il ne résulte ainsi pas du dossier que la réintégration du
recourant au Brésil pourrait être compromise, compte tenu de son âge, de sa
bonne santé, de ses connaissances et compétences ainsi que de ses relations
familiales et sociales sur place.
dd) Il ressort en fin de compte du dossier que la
demande du recourant semble moins motivée par la volonté prépondérante de
reconstituer la communauté familiale que par des arguments économiques, s'agissant
en particulier de meilleures perspectives professionnelles et sociales en
Suisse. En effet, dans sa détermination du 3 février 2022, la mère du recourant
indiquait que "[s]on fils a[vait] voulu [la] rejoindre en
Suisse [...] [v]u les circonstances au Brésil (covid, fonctionnement
scolaire, économie, etc...) ainsi que le manque de soutien de sa famille
paternelle". Plus loin, elle évoquait le "manque de moyens"
au Brésil. Lors de l'audience du 10 octobre 2022, B.________ a déclaré que le
regroupement familial visait à offrir une meilleure vie au recourant;
interpellé par la présidente, ce dernier a expliqué qu'il souhaitait venir en
Suisse car sa mère était enceinte de son petit frère et qu'il avait des projets
personnels, exposant que la vie au Brésil était compliquée, en raison des
difficultés financières de son père et des problèmes de santé de son
grand-père. Or, le fait que la demande vise à offrir, comme en l'espèce, une
meilleure formation et à garantir un avenir professionnel au recourant
constitue un but étranger à l'institution du regroupement familial.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il y a
lieu de retenir que l'intérêt public à la régulation migratoire l'emporte sur
l'intérêt privé du recourant à pouvoir venir en Suisse auprès de sa mère dans
le cadre du regroupement familial. Il s'agit à cet égard d'être d'autant plus
strict dans l'appréciation des circonstances fondant d'éventuelles raisons
familiales majeures que le recourant et sa mère savaient, comme ils l'ont
déclaré lors de l'audience du 10 octobre 2022, que la délivrance d'une
autorisation de séjour par regroupement familial était subordonnée au respect
de délais légaux relativement brefs.
d) C'est donc sans violer le droit ni abuser de son
pouvoir d'appréciation que l'autorité intimée a considéré que les motifs
invoqués par le recourant pour justifier sa demande de regroupement familial
tardive ne constituaient pas une raison familiale majeure au sens de l'art. 47
al. 4 LEI, même si l'on comprend qu'il est difficile pour lui de rester loin de
sa mère et de son demi-frère.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation
de la décision sur opposition du 2 juin 2022. Le recourant qui succombe doit
supporter l'émolument de justice (art. 49 LPA-VD). Il ne lui est pas alloué de
dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur opposition rendue le 2 juin 2022 par le Service de la
population est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge du
recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 13 janvier 2023
La
présidente: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.