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Décision

PE.2022.0090

CDAP - PE.2022.0090 - 2022-08-12 - A.________/Service de la population (SPOP)

12 août 2022Français9 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 12 août 2022

Composition

Mme Imogen Billotte, juge unique

Recourante

A.________, à

********,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne,

Objet

Refus de renouveler

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service

de la population (SPOP) du 29 avril 2022 refusant de prolonger son

autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse

Vu les faits suivants:

A.

Par décision du 18 mars 2022, le Service de la population a refusé de

renouveler l'autorisation de séjour de A.________, ressortissante mexicaine née

le 9 août 1965, et a prononcé son renvoi de Suisse. Cette décision a été

notifiée à l'intéressée, à son adresse au chemin ********, à ********.

B.

Le 20 avril 2022, A.________ a fait opposition contre cette décision

auprès du SPOP. Elle indiquait comme adresse le chemin ********, à Chexbres.

C.

Par décision sur opposition du 29 avril 2022, le SPOP a rejeté l'opposition

et confirmé sa décision du 18 mars 2022, en prolongeant le délai de départ au

31 mai 2022. Cette décision était adressée à l'intéressée, au chemin ********,

à ********.

Selon le dossier du SPOP, cette décision n'a pas été

réclamée et a été retournée à cette autorité par la Poste. En conséquence, le

SPOP a renvoyé par pli simple sa décision précitée, en précisant que celle-ci

était considérée comme notifiée à l'échéance du délai de garde de 7 jours de

l'envoi recommandé, sauf empêchement.

Le 1er juillet 2022, le SPOP a convoqué A.________

pour le 13 juillet 2022, afin de convenir des modalités de son renvoi.

D.

Dans un acte de recours daté du 6 juin 2022, mais reçu le 11 juillet

2022 par le Tribunal cantonal, A.________ a recouru contre la décision du SPOP du

29 avril 2022 devant la Cour de droit administratif et public (CDAP).

L'enveloppe contenant le recours indique un affranchissement manquant. Elle a

expédié par pli recommandé un second exemplaire de son recours, le 12 juillet

2022. L'adresse indiquée est le chemin ********, à ********.

Par ordonnance du 12 juillet 2022, adressée au

chemin ********, à ********, la juge instructrice a enregistré le recours et

imparti un délai à la recourante pour se déterminer sur le caractère

apparemment tardif du recours, ainsi que pour préciser son adresse. La

recourante s'est déterminée à ce sujet le 29 juillet 2022 en précisant

l'adresse au n° ********. Elle s'est encore déterminée le 10 août 2022. Elle

expliquait en substance ses problèmes de santé, à savoir son stress et son

angoisse qui l'avaient empêché de recourir à temps. Elle a produit quelques

échanges par courriel avec son assistante sociale pour attester qu'elle n'avait

pas pu obtenir de l'aide à temps. Elle demandait que son recours soit néanmoins

considéré comme recevable.

Le SPOP a produit son dossier, le 15 juillet 2022.

Considérant en droit:

1.

Conformément à l'art. 95 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours au Tribunal cantonal

s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision ou du jugement

attaqués.

Selon la jurisprudence (ATF 141 II 429; 127 I 31),

le délai de recours commence à courir sept jours après la tentative

infructueuse de notification par la poste. Ce délai n'est pas prolongé lorsque

la poste permet de retirer le courrier dans un délai plus long, par exemple à

la suite d'une demande de garde.

En l'occurrence, la décision attaquée a été notifiée

le vendredi 29 avril 2022 par voie recommandée. Selon le suivi de l'envoi, la

décision a été avisée pour retrait, le lundi

2 mai 2022 et renvoyé à l'expéditeur, le mardi 10 mai 2022. Le délai de recours

a donc commencé à courir le lendemain, 11 mai 2022 et a expiré le 9 juin 2022.

Le recours est certes daté du 6 juin 2022, soit dans

le délai de recours précité. Toutefois, l'enveloppe ayant contenu le recours adressé

au Tribunal cantonal par pli simple comporte un timbre postal illisible. Il n'a

été reçu que le 11 juillet 2022. Le second envoi de ce recours a été effectué par

pli recommandé du 12 juillet 2022. La recourante n'allègue ni ne démontre

qu'elle aurait posté son recours à la date du 6 juin 2022 ou pendant le délai

de recours. Au contraire, elle ne conteste pas son retard à agir. Elle

n'allègue pas non plus ne pas avoir eu connaissance de la décision attaquée,

nonobstant l'adresse figurant sur la décision (n° 3b alors qu'elle indique

comme adresse le n° 3a). Dans le cadre de la présente procédure, la recourante

a au demeurant reçu la première ordonnance du Tribunal qui lui avait été

adressée au n° 3b.

Force est ainsi de constater que le recours formé

plus d'un mois après l'échéance du délai de recours est manifestement tardif et

partant irrecevable (art. 95 LPA-VD).

2.

La recourante explique n'avoir pas pu agir à temps, compte tenu de ses

problèmes de santé, en particulier sa situation de stress et d'angoisse. Elle

demande que son recours soit considéré comme recevable, compte tenu de cette

situation. Cette demande s'apparente à une requête de restitution de délai

qu'il convient d'examiner.

a) Conformément à l'art. 21 al. 1 LPA-VD, les délais

fixés par la loi ne peuvent être prolongés. L'art. 22 LPA-VD permet de

restituer un délai lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été

empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1). La demande

motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de

celui où l'empêchement a cessé. Dans ce même délai, le requérant doit accomplir

l'acte omis. Sur requête, un délai supplémentaire lui est accordé pour

compléter cet acte, si des motifs suffisants le justifient (al. 2).

S'agissant des conditions d'une restitution de

délai, il y a lieu de rappeler, préalablement, que celui qui doit s'attendre à

recevoir des communications des autorités est tenu de prendre des dispositions

pour que celles-ci lui parviennent (cf. ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2; 141 II 429 consid. 3.1; FO.2022.0009 du 19 juillet 2022 consid.

3a; GE.2021.0155 précité, consid. 3c). Un empêchement non fautif d'accomplir un

acte de procédure peut toutefois justifier une restitution de délai. Un tel

empêchement correspond non seulement à l'impossibilité objective, comme le cas

de force majeure, mais également à l'impossibilité subjective due à des

circonstances personnelles ou une erreur excusables, par exemple un cas de

maladie ou d'accident rendant impossible pour la partie d'agir par elle-même et

de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai. En revanche,

une restitution d'un délai n'entre pas en considération dans l'éventualité où

la partie n'a pas été empêchée d'agir à temps; c'est le cas notamment lorsque

l'inaction résulte d'une faute, d'un choix délibéré ou d'une erreur qui lui est

imputable. En d'autres termes, il y a empêchement d'agir dans le délai

lorsqu'aucun reproche ne peut être formulé à l'encontre de la partie (cf.

GE.2021.0155 du 2 décembre 2021 consid. 3b; TF 8C_743/2019 du 20 décembre 2019

consid. 4.3, 2C_349/2019 du 27 juin 2019 consid. 7.2).

b) Dans le cas présent, la recourante invoque son

état de santé, plus particulièrement son stress et son angoisse en raison de

circonstances difficiles qu'elle aurait vécues, l'empêchant d'avoir les idées

claires. Elle allègue avoir essayé d'obtenir de l'aide du Centre social

protestant, mais n'avoir pas réussi à l'obtenir à temps. Si elle a produit

quelques échanges de messages confirmant ce dernier fait, elle n'a en revanche

produit aucune excuse médicale qui permettrait de confirmer que son état de

santé l'aurait empêché de former recours en temps utile. Or la recourante a été

en mesure de former seule une opposition à la première décision du SPOP, du 18

mars 2022. On pouvait donc attendre de sa part qu'elle agisse à temps

lorsqu'elle s'est vue notifier la seconde décision, du 29 avril 2022. Elle

n'allègue au demeurant pas qu'elle n'aurait pas reçu cette décision, quand bien

même une divergence entre les numéros de rue (3a et 3b) semble être intervenue.

Force est ainsi de retenir que la recourante ne peut

se prévaloir d'aucune circonstance non fautive qui l'aurait empêchée de

recourir à temps ou de mandater un tiers pour agir à sa place. La demande de

restitution du délai de recours doit en conséquence être rejetée.

3.

Il découle des considérants qui précèdent que le recours est

irrecevable. Le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni

dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD). Un juge unique est compétent

pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d

LPA-VD).

Par ces motifs

la juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 12 août 2022

La

juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.