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Décision

PE.2022.0092

CDAP - PE.2022.0092 - 2022-10-26 - A.________/Service de la population (SPOP)

26 octobre 2022Français31 min

maintenir sa décision du 5 juillet 2022. S'agissant de la relation entre A.________

Source vd.ch

M

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 26 octobre 2022

Composition

M. André Jomini, président; Mme Danièle Revey, juge; M.

Jean-Etienne Ducret, assesseur; Mme Lea Rochat, greffière.

Recourante

A.________ à

******** représentée par Me Liza SANT'ANA LIMA, avocate à Genève,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne.

Objet

Révocation

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service

de la population (SPOP) du 5 juillet 2022, révoquant l'autorisation de séjour

et prononçant le renvoi de Suisse.

Vu les faits suivants:

A.

A.________, née le ******** 1974, est ressortissante du Brésil.

Le 16 mai 2019, à Aoste (Italie), elle a épousé B.________,

ressortissant italien titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse.

Le même jour, elle est entrée en Suisse et a été

mise au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE au titre du regroupement

familial. Dès son arrivée, elle a emménagé au domicile de son époux sis ********,

à ********.

B.

Le 28 mai 2020, A.________ a déposé auprès du Ministère public de

l'arrondissement de Lausanne une plainte pénale pour voies de fait et menaces

qualifiées, à l'encontre de son mari. Elle lui reprochait en substance de l'avoir

régulièrement giflée et de l'avoir menacée. Le 28 mai 2020, son époux l'aurait

menacée d'en "finir avec elle" tout en pointant un couteau de

cuisine dans sa direction.

Le 18 novembre 2020, le Ministère public de

l'arrondissement de Lausanne a rendu une ordonnance de non-entrée en matière.

Selon l'autorité pénale, les déclarations de A.________ étaient confuses et

dénuées de crédibilité. Au cours de l'instruction, elle serait revenue sur une

partie de ses accusations et aurait changé sa version des faits. Entendue tout

d'abord par la police à propos de l'épisode du 28 mai 2020, elle a déclaré que

son époux avait pris un couteau et qu'il avait tapé contre la table avec cet objet.

Contrairement à ce qui figurait dans sa plainte, elle a indiqué que son époux

ne l'avait en réalité pas menacée avec le couteau. Entendue ensuite par la

procureure, elle a d'abord exposé avoir été menacée par son mari qui tenait un

couteau, puis a déclaré qu'il avait gesticulé avec cet objet, sans toutefois la

menacer. Elle a enfin indiqué qu'il ne s'était pas agi d'un couteau mais d'un

autre ustensile de cuisine. Quant à B.________, celui-ci a formellement nié

avoir frappé ou menacé son épouse. Compte tenu de la divergence des versions et

faute de mesures d'instruction permettant d'établir les faits, l'autorité

pénale a considéré qu'il n'y avait pas lieu d'entrer en matière.

C.

A une date située entre le 28 mai et le 7 juin 2020, A.________ a quitté

le domicile conjugal.

Le 7 juin 2020, elle s'est établie en colocation avec

C.________, dans un appartement sis à ********, à ********. Le 15 mars 2021,

son colocataire a signé une déclaration attestant qu'il était bel et bien "en

colocation" avec A.________.

Le 18 mai 2021, elle a quitté ******** pour

s'établir dans un appartement sis à ********, à ********, où elle est

domiciliée actuellement. Le contrat de bail pour cet appartement la mentionne

comme unique occupante.

D.

Le 19 février 2021, le SPOP a convoqué A.________ afin de l'entendre en

lien avec sa séparation d'avec B.________. Elle a été entendue le 22 mars 2021.

Lors de cette audition, elle a notamment déclaré

avoir quitté le domicile conjugal le 28 mai 2020 et, après avoir séjourné

quelques jours chez une personne de son église, avoir officiellement emménagé

dans une colocation à ******** le 6 juin 2020.

Toujours lors de cette audition, elle a indiqué n'avoir

jamais été séparée de son époux avant le 28 mai 2020, à l'exception d'une

période d'environ quatre mois entre le 17 novembre 2019 et le 7 février

2020 où elle était repartie seule au Brésil. Elle a également exposé n'avoir

pas "refait sa vie amoureuse" mais ne pas envisager de

reprendre la vie conjugale. Quant à sa vie antérieure, elle a expliqué avoir

été mariée au Brésil, trois enfants – deux majeurs et un mineur – étant issus

de ce précédent mariage. Ses trois enfants vivaient toujours au Brésil, dans un

appartement qu'elle avait conservé. Elle disposait par ailleurs encore d'une

voiture qu'elle avait laissée dans son pays d'origine.

S'agissant de ses revenus, A.________ a déclaré que,

pendant la majorité de la vie commune, elle ne travaillait pas et que son époux

lui donnait 2'000 fr. par mois, qu'elle envoyait intégralement au Brésil. Entre

les mois d'avril et novembre 2020, elle a travaillé et perçu entre 1'900 fr. et

2'700 fr. par mois (à l'exception des mois de juillet et août). Après qu'elle a

perdu son emploi en novembre 2020, son époux lui a à nouveau versé 2'000 fr.

par mois. Elle a exposé avoir continué d'envoyer 1'000 fr. par mois pour

ses enfants au Brésil.

S'agissant des violences conjugales, A.________ a déclaré

au SPOP que son époux ne l'aurait frappée qu'à une seule reprise. Son époux

aurait encore été violent psychologiquement et verbalement. Interrogée sur son

niveau de français, elle a répondu qu'elle le parlait un tout petit peu et

qu'elle communiquait en portugais avec son mari.

E.

Le 4 janvier 2022, B.________ a déposé une requête de mesures

protectrices de l'union conjugale auprès du président du Tribunal

d'arrondissement de Lausanne.

Lors de l'audience de mesures protectrices de

l'union conjugale du 4 mars 2022, A.________ et son époux sont notamment

convenus de vivre séparés pour une durée indéterminée, la séparation effective

étant intervenue le 7 juin 2020.

La convention conclue entre les époux lors de cette

audience a été ratifiée par l'autorité saisie pour valoir ordonnance de mesures

protectrices de l'union conjugale.

Le 1er juillet 2022, A.________ a déposé une

demande en divorce unilatérale auprès du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.

F.

Par courrier du 25 février 2022, le SPOP (ci-après également: l'autorité

intimée) a informé A.________ envisager de révoquer son autorisation de séjour

et prononcer son renvoi de Suisse, et lui a donné la possibilité de présenter

des remarques.

Par courrier du 25 mars 2022, A.________, sous la

plume de son conseil, a notamment informé le SPOP avoir quitté le domicile

conjugal le 7 juin 2020. Elle a ajouté qu'en raison d'importantes mésententes

conjugales, la reprise de la vie commune avec son époux n'était pas

envisageable. Elle a également exposé disposer de deux emplois stables, percevoir

une contribution d'entretien de son époux, et être titulaire d'un contrat de

bail à loyer pour l'appartement sis à ********. Elle a ajouté entretenir depuis

quelques mois une relation affective avec C.________, de nationalité portugaise

et titulaire d'une autorisation de séjour, et compter l'épouser dès le prononcé

de son divorce. A l'appui de ce courrier, elle a produit une déclaration en

portugais signée de la main de C.________, ainsi qu'une traduction libre de

celle-ci, par laquelle celui-ci exposait être dans l'attente du jugement de

divorce de A.________ pour entamer la procédure de mariage.

En conclusion, elle requérait que son autorisation

de séjour actuelle soit maintenue au moins jusqu'à la célébration de son

mariage avec son compagnon.

G.

Par décision du 20 mai 2022, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour

de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Selon l'autorité intimée, celle-ci

ne pouvait se prévaloir ni de son mariage actuel – compte tenu de sa séparation

d'avec son époux, de la brève durée de ce mariage et de l'absence de raisons

personnelles majeures –, ni de sa relation avec son compagnon, avec qui elle ne

vivait pas et n'avait pas de projets de mariage concrets.

H.

Le 21 juin 2022, A.________ s'est opposée à cette décision, faisant

valoir que des violences physiques et verbales avaient conduit à la séparation,

qu'elle comptait prochainement épouser son compagnon, titulaire d'une

autorisation de séjour UE/AELE, avec qui elle faisait ménage commun, et qu'elle

travaillait pour deux employeurs, de sorte qu'elle bénéficiait d'un revenu

suffisant pour subvenir à ses besoins. En somme, elle pouvait selon elle se

prévaloir du droit au regroupement familial.

Par décision sur opposition du 5 juillet 2022, le

SPOP a confirmé la décision du 20 mai 2022.

Faits

I.

Le 18 juillet 2022, A.________ a déposé un recours auprès de la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: la CDAP

ou le Tribunal). Elle a conclu à l'annulation de la décision sur opposition et

à l'octroi d'un délai d'au moins un an pour contracter mariage avec C.________.

Dans sa réponse du 25 août 2022, le SPOP a indiqué

maintenir sa décision du 5 juillet 2022. S'agissant de la relation entre A.________

et son compagnon, l'autorité intimée a exposé que celui-ci avait, en date du 1er

mai 2022, quitté le canton pour une destination inconnue.

Invitée à répliquer, le 16 septembre 2022, A.________

a produit l'attestation de domicile de son compagnon, selon laquelle celui-ci était

toujours domicilié à la commune de ******** le 14 septembre 2022. Elle a

par ailleurs confirmé les conclusions de son recours.

Par courrier du 26 septembre 2022, le SPOP a informé

le Tribunal que C.________ avait annoncé son départ de la commune de ********

le 1er mai 2022 et que ledit départ avait été annulé au mois de

septembre 2022 à la suite de la demande d'attestation de domicile du 14

septembre 2022. Le SPOP relevait par ailleurs que A.________ et son compagnon

ne faisaient toujours pas ménage commun.

Considérant en droit:

Considérants

1.

La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en

application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le

Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI;

BLV 142.11), entré en vigueur le 1er janvier 2021, confirmant

la révocation de l'autorisation de séjour et le renvoi de Suisse de la

recourante. Cette décision n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre

autorité si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la

loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

Déposé dans le délai légal par la destinataire de la décision attaquée, le

recours satisfait pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi,

de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond (art. 95 ainsi que 75

et 79 applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

2.

La décision attaquée confirme le prononcé de la révocation de

l'autorisation de séjour UE/AELE de la recourante. Selon l'autorité intimée,

dès lors que la recourante était séparée de son époux, ressortissant de l'Union

européenne titulaire d'une autorisation d'établissement, elle ne pouvait plus

se prévaloir de l'art. 3 Annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 conclu entre la

Confédération suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la

libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), sous peine de

commettre un abus de droit. Les conditions prévues par l'art. 50 de la loi

fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS

142.20) relatif à la prolongation de la durée de validité d'une autorisation de

séjour après dissolution de la famille ne seraient en outre pas réunies, tant

en raison de la durée de son union conjugale, inférieure à trois ans

(art. 50 al. 1 let. a LEI), qu'en raison du défaut de raisons personnelles

majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI

La recourante se plaint d'une violation du droit par

l'autorité intimée, en particulier de son droit au regroupement familial. Elle

fait tout d'abord valoir un droit au regroupement familial fondé sur

l'art. 50 al. 1 let. b LEI, invoquant des raisons personnelles

majeures, en raison des violences conjugales qu'elle aurait subies et de sa

bonne intégration en Suisse.

a) La LEI s'applique aux étrangers dans la mesure où

leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit

fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 2 al. 1

LEI). Elle n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de l'Union

européenne (UE) et aux membres de leur famille, notamment, que dans la mesure

où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque la loi prévoit des dispositions

plus favorables (art. 2 al. 2 LEI).

La recourante, originaire du Brésil, soit d'un Etat

tiers, a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE par

regroupement familial à la suite de son mariage avec un ressortissant italien,

lui-même titulaire d'une autorisation d'établissement UE/AELE. Il convient

ainsi tout d'abord d'examiner si elle peut se prévaloir d'un droit de séjour en

Suisse fondé sur les dispositions de l'ALCP.

b) Le conjoint d'une personne ressortissant d'une

partie contractante ayant un droit de séjour et ses descendants ont le droit de

s'installer avec elle (art. 7 let. d ALCP et art. 3 par. 1 et 2 Annexe I ALCP).

Il y a cependant abus de droit à invoquer l'art. 3 par. 1 Annexe I ALCP lorsque

le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement

familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du

travailleur communautaire (ATF 144 II 1 consid. 3.1; CDAP PE

2021.0090

du 11 octobre 2021 consid. 4a et les références citées).

En vertu de l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur

l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une

part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats

membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de

libre-échange (OLCP; RS 142.203), les autorisations de séjour de courte durée,

de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être

prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus

remplies.

En l'espèce, il ressort tant de leurs déclarations

que de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 4 mars 2022,

que la recourante et son époux vivent séparés depuis la fin du mois de mai ou

le début du mois de juin 2020, la date exacte n'étant pas déterminante. La

reprise de la vie conjugale n'est pas intervenue depuis lors. Au contraire, la

recourante a introduit le 1er juillet 2022 une procédure de divorce

sur demande unilatérale et entretiendrait aujourd'hui une relation avec son

compagnon, de sorte que la reprise de la vie commune n'est pas vraisemblable. Il

faut ainsi admettre que l'union conjugale est rompue de manière définitive et

que le mariage n'existe plus que formellement, avec pour conséquence que le

droit de séjour de la recourante en vertu de l'ALCP s'est éteint. Dès lors, la

question de savoir si l'intéressée peut prétendre au maintien de son

autorisation de séjour s'apprécie à l'aune du droit interne, soit de la LEI.

c) L'art. 50 al. 1 let. a LEI prévoit qu'après la

dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une

autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu

des art. 42 et 43 LEI subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois

ans et que les critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI sont remplis.

Selon la jurisprudence, la période minimale de trois

ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation

effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire

ménage commun (ATF 140 II 345 consid. 4.1; 138 II 229 consid. 2). La limite de

trois ans est absolue et s'applique même s'il ne manque que quelques jours pour

atteindre la durée exigée (ATF 137 II 345 consid. 3.1.1; 136 II 113 consid. 3.2

et 3.4). Seules les années de mariage et non de concubinage sont pertinentes

(ATF 140 II 345 consid. 4.1; TF 2C_858/2021 du 21 décembre 2021 consid. 7.3).

En l'espèce, les époux se sont mariés le 16 mai 2019

à Aoste, en Italie, et ont fait ménage commun jusqu'au plus tard le 7 juin 2020,

date à laquelle la recourante s'est annoncée à sa nouvelle adresse à ********. La

vie commune n'atteint ainsi largement pas la durée absolue et minimale de trois

ans, exigée par l'art. 50 al. 1 let. a LEI et la jurisprudence précitée,

sans même compter le séjour de quatre mois au Brésil de la recourante du

17.

novembre 2019 au 7 février 2020. Tout éventuel concubinage antérieur ne

pourrait par ailleurs être retenu, conformément à la jurisprudence claire précitée.

d) Vu ce qui précède, l'application de l'art. 50 al. 1

let. a LEI doit être exclue, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si les

critères d'intégration de l'art. 58a LEI sont remplis.

3.

La recourante fait valoir des raisons personnelles majeures au sens de

l'art. 50 al. 1 let. b LEI. Tout d'abord, elle invoque avoir subi des

violences conjugales, en particulier des violences physiques, psychologiques et

verbales, et des menaces. Elle se prévaut en outre d'une bonne intégration et

de l'existence de sa procédure de divorce en Suisse.

a) L'art. 50 al. 1 let. b LEI permet au conjoint

étranger de demeurer en Suisse après la dissolution de l'union conjugale,

lorsque la poursuite de son séjour s'impose pour des raisons personnelles

majeures. Selon l'art. 50 al. 2 LEI, les raisons personnelles majeures visées à

l'al. 1 let. b sont notamment données lorsque le conjoint est victime de

violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre

volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de

provenance semble fortement compromise.

S'agissant des violences conjugales, la personne

concernée doit établir qu'on ne peut plus exiger d'elle qu'elle poursuive

l'union conjugale parce que cette situation risque de la perturber gravement (ATF 138 II 229

consid. 3.2.1; 136 II 1 consid. 4 et 5; TF 2C_338/2022 du

11.

août 2022 consid. 4.2). La violence conjugale doit par conséquent revêtir

une certaine intensité (ATF 138 II 393 consid

3.1). La notion de violence conjugale inclut également la violence

psychologique. A l'instar de violences physiques, seuls des actes de violence

psychique d'une intensité particulière peuvent justifier l'application de

l'art. 50 al. 1 let. b LEI (ATF 138 II 229 consid.

3; TF 2C_338/2022 du 11 août 2022 consid. 4.2). Par exemple, une attaque

verbale à l'occasion d'une dispute ou une simple gifle ne suffisent pas (cf. ATF 138 II 229 consid.

3.2; TF 2C_681/2021 du 26 janvier 2022 consid. 5.1). En revanche, le Tribunal

fédéral a considéré qu'un acte de violence isolé, mais particulièrement grave,

pouvait à lui seul conduire à admettre l'existence de raisons personnelles

majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI (cf. TF 2C_681/2021 du

26.

janvier 2022 consid. 5.1; 2C_922/2019 du 26 février 2020 consid.

3.1

et les références citées).

La personne qui se prétend victime de violences

conjugales sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI est soumise à un

devoir de coopération accru (cf. art. 90 LEI; ATF 142 I 152 consid. 6.2; 138 II

229.

consid. 3.2.3; TF 2C_40/2019 du 25 mai 2020 consid. 3.2). Elle

doit rendre vraisemblable, par des moyens appropriés (rapports médicaux ou

expertises psychiatriques, rapports de police, rapports/avis de services

spécialisés [foyers pour femmes, centres d'aide aux victimes, etc.],

témoignages crédibles de proches ou de voisins, etc.), la violence conjugale,

respectivement l'oppression domestique alléguée (cf. art. 77 al. 6 et 6bis

OASA; ATF 142 I 152 consid. 6.2; cf. TF 2C_40/2019 du 25 mai 2020 consid. 4.3).

Des affirmations d'ordre général ou des indices faisant état de tensions

ponctuelles sont insuffisants (ATF 142 I 152 consid. 6.2; 138 II

229.

consid. 3.2.3; TF 2C_215/2019 du 24 janvier 2020 consid.

4.2).

b) En l'espèce, les investigations du Ministère

public faisant suite à la plainte de la recourante ont conduit à la reddition

d'une ordonnance de non-entrée en matière. L'autorité pénale a en effet

considéré que ses déclarations étaient totalement dénuées de crédibilité, en

raison de ses nombreux changements de version des faits et d'un retrait de

certaines accusations, en particulier en lien avec les menaces alléguées. La

version de la recourante auprès du SPOP contredit également certains éléments

de sa plainte pénale. En particulier, elle a indiqué à cette occasion n'avoir

subi de violences physiques qu'à une seule reprise, alors qu'elle avait

initialement invoqué avoir été régulièrement giflée. La recourante n'apporte

par ailleurs pas d'autres éléments, tels que des témoignages, propres à

démontrer l'existence des violences alléguées, qui ne sont donc pas établies. Enfin,

même à considérer que les déclarations de la recourante étaient en partie

démontrées, le haut degré d'intensité requis par la jurisprudence n'est manifestement

pas atteint.

Dès lors, la poursuite du séjour en Suisse de la

recourante ne se justifie pas pour des raisons personnelles majeures liées à

des violences conjugales.

c) S'agissant de la bonne intégration alléguée par

la recourante, il sied d'emblée de rappeler que le fait qu'un étranger puisse

se prévaloir d'une intégration réussie ne suffit pas en soi pour remplir les

conditions de l'art. 50 al. 1 let. b LEI (cf. dans ce sens TF 2C_858/2021

du 17 décembre 2021 consid. 8.1 et les références citées). Il importe en

réalité de s’assurer que sa réintégration dans son pays d’origine ne soit pas

fortement compromise.

A cet égard, la question n'est pas de savoir s'il

est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement

d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de la

réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle

et familiale de la personne concernée, seraient gravement compromises (ATF 139 II 393 consid. 6; 138 II 229 consid. 3.1). Le simple fait de retrouver des

conditions de vie qui sont usuelles dans le pays de provenance, ne constitue

pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEI, même si ces

conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne

bénéficie en Suisse (TF 2D_49/2021 du 29 mars 2022 consid. 5.6).

d) En l'espèce, la recourante a vécu la grande majorité

de sa vie, plus précisément quarante-quatre ans, au Brésil, pays dont elle

parle la langue, où vivent ses trois enfants d'un précédent mariage, et où elle

a conservé une voiture et un appartement de trois pièces. Elle a par ailleurs

maintenu des liens très étroits avec ce pays puisqu'elle y a récemment séjourné

quatre mois, entre le 17 novembre 2019 et le 7 février 2020. A l'inverse,

son séjour légal en Suisse a été bref, puisqu'il n'a duré, à ce jour, qu'un peu

plus de trois ans. Si elle ne fait pas l'objet de condamnations pénales ni de

poursuites pour dettes, elle ne fait pas non plus preuve d'une intégration

sociale ou économique particulièrement poussée, en particulier compte tenu du

fait qu'elle ne parle pas ou très peu français et qu'elle n'a travaillé qu'à

compter de sa séparation et seulement pendant certaines périodes. En

définitive, il n’apparaît pas que les liens qu’elle a tissés sur place soient à

ce point étroits que l’on ne puisse plus exiger de sa part qu’elle quitte le

pays.

Ainsi, au regard de l'ensemble des circonstances, il

n'apparaît pas que la réintégration de la recourante dans son pays d'origine

serait fortement compromise.

e) Quant à la procédure de divorce unilatérale

introduite par la recourante le 1er juillet 2022, le Tribunal a déjà jugé que l’existence d’une procédure

judiciaire en cours ne justifie pas une présence permanente de l’étranger, dès

lors que celui-ci peut se faire représenter ou bénéficier d’autorisations

ponctuelles d’entrée dans le pays dans ce cadre; cela vaut également pour les

procédures de divorce (PE.2021.0118 du 11 mars 2018 consid. 9). En cas de justes

motifs, la recourante pourra même se voir dispenser de comparaître

personnellement (cf. art. 278 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008

[CPC ; RS 272]). Les frais ou jours de congé que nécessitent un tel voyage

ne constituent pas non plus un motif pour autoriser la présence de la recourante

en Suisse pendant la procédure (PE.2021.0118

du 11 mars 2018 consid. 9 et les références citées).

f) Vu ce qui précède, la recourante ne peut se

prévaloir de raisons personnelles majeures au sens des art. 50 al. 1 let. b et

50.

al. 2 LEI. Ce grief doit ainsi être rejeté.

4.

La recourante invoque ensuite le droit à la prolongation de son

autorisation de séjour afin de lui permettre de préparer en Suisse son mariage

avec celui qu'elle désigne comme son compagnon actuel et qui est lui-même au

bénéfice d'une autorisation de séjour.

a) L’art. 42 al. 1 LEI confère au conjoint d’un

ressortissant suisse ou d'un étranger au bénéfice d'une autorisation de séjour

à l'année le droit d’obtenir une autorisation de séjour. Le fiancé – qui n’est

par définition pas un conjoint – n’entre toutefois pas dans le champ

d’application de cet article. Il est néanmoins possible de déroger aux

conditions d’admission des étrangers (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de

tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics

majeurs (cf. art. 30 al. 1 let. b LEI et art. 31 al. 1 OASA). Ces dispositions

permettent en particulier de délivrer une autorisation de séjour en vue de

mariage.

Les directives et commentaires "I. Domaine

des étrangers" (ci-après: Directives LEI [dans leur version du 1er

octobre 2022 au demeurant strictement identiques sur ce point à celles applicables

au moment du dépôt de la demande d’autorisation]) édictées par le Secrétariat

d'Etat aux migrations (SEM) précisent les conditions à l'octroi de

l'autorisation de séjour en vue de préparer le mariage (ch. 5.6.5):

"[...] une autorisation de séjour de

durée limitée peut en principe être délivrée pour permettre à un étranger de

préparer en Suisse son mariage avec un citoyen suisse ou avec un étranger

titulaire d'une autorisation de séjour à caractère durable ou d'établissement

(titre de séjour B ou C). Avant l'entrée en Suisse, l'office de l'état civil

doit fournir une attestation confirmant que les démarches en vue du mariage ont

été entreprises et que l'on peut escompter que le mariage aura lieu dans un

délai raisonnable. De surcroît, les conditions du regroupement familial

ultérieur doivent être remplies (par exemples moyens financiers suffisants,

absence d'indices de mariage de complaisance, aucun motif d'expulsion).

[...]"

b) L'art. 31 OASA – qui, selon son titre marginal,

est une disposition d'exécution de l'art. 30 al. 1 let. b LEI – précise la

notion de "cas individuels d'une extrême gravité" comme il

suit:

"1

Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels

d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte

notamment:

a. de l’intégration du

requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a,

al. 1, LEI;

b. …

c. de la situation

familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la

scolarité des enfants;

d. de la situation

financière;

e. de la durée de la

présence en Suisse;

f. de l’état de santé;

g. des possibilités de réintégration dans l’Etat

de provenance".

Selon la jurisprudence, les conditions à la

reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. II

est ainsi nécessaire que la personne concernée se trouve dans une situation de

détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence,

comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises

en cause de manière accrue, en ce sens que le refus de l'autorisation de séjour

comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas

personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des

circonstances (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 130 II 39 consid. 3; TF 2C_119/2022

du 13 avril 2022 consid. 3.3 et les références citées). Le fait que l'étranger a

séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y est bien

intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'a pas

fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas

personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec

la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un

autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de

travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son

séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse

qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des

étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3; PE.2022.0063 du 27 septembre 2022

consid. 2a).

Dans ses Directives LEI, le SEM précise les

conditions auxquelles une telle dérogation peut être accordée dans le cas d'un

couple concubin sans enfant (ch. 5.6.3):

"Le

partenaire d’un citoyen suisse, d’un étranger titulaire d’une autorisation

d’établissement ou d’une personne au bénéfice d’une autorisation de séjour à

l’année (titre de séjour C ou B) peut obtenir une autorisation de séjour en

application de l’art. 30, let. b, LEI lorsque les conditions cumulatives

suivantes sont remplies:

• l'existence d'une relation

stable d'une certaine durée est démontrée et

• l'intensité de la relation est

confirmée par d'autres éléments, tels que:

­

une convention entre concubins réglant la manière et l'étendue

d'une prise en charge des devoirs d'assistance (par ex., contrat de

concubinage);

­

la volonté et la capacité du partenaire étranger de s'intégrer

dans le pays d'accueil;

­

il ne peut être exigé du partenaire étranger de vivre la relation

à l'étranger ou dans le cadre de séjours touristiques non soumis à

autorisation;

­

il n'existe aucune violation de l'ordre public (par analogie avec

l'art. 51, en relation avec l’art. 62 LEI);

­

le couple concubin vit ensemble en Suisse".

c) Par ailleurs, selon la jurisprudence, un étranger

peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 de la Convention

du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés

fondamentales (CEDH; RS 0.101) (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit le droit au

respect de la vie privée et familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation

de sa famille pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective

avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse

(ATF 139 I 330 consid. 2.1 et les références citées).

Les fiancés ou les concubins ne sont en principe pas

habilités à invoquer l'art. 8 CEDH; ainsi, l'étranger qui vit en

union libre avec un ressortissant suisse ou une personne ayant le droit de

s'établir en Suisse ne peut, en règle générale, pas prétendre à une

autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps

des relations étroites et effectivement vécues et qu'il existe des indices

concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (cf. ATF 144 I 266 consid.

2.5, s’agissant de concubins sans enfants; cf. en outre, TF 2C_976/2019 du 24

février 2020 consid. 4.1 et les références citées). La durée de la vie commune

constitue une donnée objective qui permet d'attester que la relation jouit

d'une intensité et d'une stabilité suffisantes pour pouvoir être assimilée à

une vie familiale (TF 2C_1035/2012 consid. 5.1). La jurisprudence a retenu

qu'une durée de vie commune de respectivement dix-huit mois, de trois ans, ou

encore de quatre ans, sans la présence d'enfant et de projet de mariage

imminent, était insuffisante pour qu'un couple de concubins puisse se prévaloir

d'une relation atteignant le degré de stabilité et d'intensité requis pour être

assimilée à une union conjugale protégée par l'art. 8 CEDH (cf. TF 2C_832/2018

du 29 août 2019 consid. 2.2; 2C_85/2018 du 22 août 2018 consid. 8.4; 2C_880/2017

du 3 mai 2018 consid. 3.2.1; 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3.3; 2C_1035/2012

du 21 décembre 2012 consid. 5.2). Le Tribunal fédéral a toutefois retenu,

s'agissant d'une relation ayant duré plus de deux ans, en présence d'un enfant

commun et d'un projet de mariage concrétisé, l'existence d'une famille "naturelle"

bénéficiant de la protection de l'art. 8 CEDH (TF 2C_661/2010 du 31 janvier

2011.

consid. 3).

Le Tribunal a pour sa part jugé qu'une cohabitation

de deux ans n'était pas suffisante (PE.2013.0048 du 29 avril 2013 consid.

2c/dd; PE.2010.0103 du 4 novembre 2010 consid. 2c; PE.2008.0420 du 9 septembre

2009.

consid. 4c) pas plus qu’une cohabitation de quatre ans compte tenu des

circonstances (cf. PE.2019.0271 du 5 mars 2020 consid. 5c).

d) En l’espèce, aucune procédure préparatoire de

mariage n’est en cours, le divorce de la recourante d’avec son époux n’ayant

pas encore été prononcé et la procédure unilatérale y relative ayant à peine

débuté. Il ne peut dès lors être retenu qu’un mariage entre la recourante et

son compagnon serait susceptible d’intervenir dans un délai proche, quand bien

même telle serait leur volonté. Mis à part leurs déclarations postérieures au

25.

mars 2022, il n'existe par ailleurs aucun indice d'une réelle volonté

de la recourante et de son compagnon de se marier prochainement. S'agissant de

l'existence même de leur concubinage et de son intensité, les allégations de la

recourante sont empruntes de contradictions. Il ressort en effet du dossier de

la présente cause que la recourante et son compagnon ont vécu à la même adresse

entre le 7 juin 2020 et le 18 mai 2021, soit pendant moins d'un an. Interrogés

à cet égard avant que ne soit remise en question l'autorisation de séjour de la

recourante, ils ont tous deux indiqué, respectivement par oral pour la

recourante et par écrit pour son compagnon, avoir vécu en "colocation",

et non en couple. Entendue par le SPOP le 22 mars 2021, la recourante a par

ailleurs indiqué n'avoir pas "refait sa vie amoureuse". Le 18

mai 2021, elle a en outre quitté l'appartement de ********, où elle vivait avec

son compagnon, pour vivre seule à ********. Près d'un an plus tard, elle a

indiqué à l'autorité intimée vouloir en réalité se marier avec son compagnon,

sans toutefois démontrer que le couple aurait repris la vie commune. Ces

déclarations apparaissent ainsi en contradiction tant avec les faits, qu'avec ses

propres déclarations antérieures et celles de son compagnon. Enfin, le 1er

mai 2022, celui-ci a annoncé son départ de la commune de ********, puis a

annulé son annonce au moment de la demande d'établissement d'une attestation de

domicile produite au cours de la présente procédure, adoptant un comportement

incohérent que la recourante n'explique pas.

La recourante échoue ainsi à démontrer l'existence

d'une véritable relation de concubinage avec son compagnon, de sorte qu'elle ne

peut prétendre ni à l'application de l'art. 30 al. 1 let. b LEI

cum art.

31.

OASA, ni à celle de l'art. 8 CEDH. En tout état de cause, même si l'on

devait retenir l'existence d'une relation de concubinage entre les précités, celle-ci

serait d'une durée trop courte pour être considérée comme stable au sens de la

jurisprudence citée. A défaut d'enfants et de tout projet de mariage en voie de

concrétisation, elle ne présenterait de surcroît pas le degré d'intensité requis.

e) Il s’ensuit qu'à défaut de réunir les conditions

susmentionnées, l'octroi à la recourante d’une autorisation de séjour en vue de

mariage ne peut entrer en considération en l’état. La recourante conserve

toutefois la faculté d'introduire depuis l'étranger une demande dans ce sens

sitôt que son divorce aura été prononcé et que le couple sera en mesure de

concrétiser, à brève échéance, tout éventuel projet de mariage.

Tous les critères pertinents au regard de l'art. 8

CEDH ont fait l'objet d'un examen détaillé, de sorte que l'autorité intimée a

statué dans le respect de son pouvoir d'appréciation. En vertu de l'art. 98

LPA-VD et à défaut de disposition expresse de la LEI, le grief d'inopportunité

invoqué par la recourante ne peut au surplus être examiné dans le présent

recours de droit administratif (PE.2018.0456 du 1er avril 2019

consid. 2).

5.

Au vu de ce qui précède, l'autorité intimée n'a pas violé le droit

fédéral. Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée.

La recourante, qui succombe, supporte les frais

judiciaires (art. 49 LPA-VD; art. 4 du tarif du 28 avril 2015 des frais

judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).

Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur opposition du Service de la population du 5 juillet 2022

est confirmée.

III.

Les frais d'arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 26 octobre 2022

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.