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Décision

PE.2022.0093

CDAP - PE.2022.0093 - 2022-07-29 - A.________/Service de la population (SPOP)

29 juillet 2022Français13 min

I.

Source vd.ch

********

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 29 juillet 2022

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. Stéphane Parrone et Mme

Annick Borda, juges.

Recourant

A.________, ********,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP), à

Lausanne.

Objet

Renvoi

Recours A.________ c/ décision du Service de la population

(SPOP) du 12 juillet 2022 prononçant son renvoi de Suisse.

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après aussi: l'intéressé ou le recourant), ressortissant

du ********, a été interpellé par la police à Lausanne le 7 mai 2021 dans le

cadre d'une opération dans le domaine des stupéfiants.

L'intéressé, qui s'est légitimé au moyen d'une carte

de séjour italienne valable jusqu'au 21 août 2021, a indiqué être entré en

Italie sans autorisation en 2013 et y avoir séjourné jusqu'au mois de mars

2021, date à laquelle il serait arrivé en Suisse. Il a exposé ne pas avoir

sollicité l'asile en Suisse et ne pas avoir de domicile fixe. Il n'a pas donné

de renseignements sur ses sources de revenus, indiquant uniquement essayer de

gagner de l'argent par différents moyens.

B.

Par ordonnance pénale du 18 juin 2021, la procureure ad hoc du

Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a condamné A.________ à une

peine privative de liberté de 90 jours pour infraction à la loi fédérale sur

les stupéfiants, entrée illégale et séjour illégal. En substance, les faits

retenus sont que l'intéressé était en possession de 20g de marijuana et de 2g

brut de cocaïne destinés à la vente et qu'il a séjourné illégalement en Suisse

entre le mois de mars 2021 et le 7 mai 2021. A.________ n'a pas fait opposition

à cette ordonnance pénale.

C.

Le 31 janvier 2022, A.________ a été interpellé au ********. Il résulte

du rapport établi à cette occasion que l'intéressé faisait l'objet d'un mandat

d'arrêt ainsi que d'une interdiction d'entrée du Secrétariat d'Etat aux

migrations du 11 août 2021 au 18 août 2024.

D.

Par ordonnance pénale du 4 mai 2022, le Ministère public de

l'arrondissement de Lausanne a condamné A.________ à une peine privative de

liberté de 20 jours pour séjour illégal. A.________ n'a pas fait opposition en

temps utile.

E.

Le 28 juin 2022, A.________ a été à nouveau interpellé par la police à

Lausanne. Il résulte d'une note de la Police cantonale au dossier que

l'intéressé est "impliqué dans une nouvelle affaire". Il

apparaît qu'il fait l'objet d'une instruction pénale dirigée par le Ministère

public de l'arrondissement de Lausanne (voir courrier du 1er juillet

2022 de cette autorité à ********).

L'intéressé a été placé en détention pour

l'exécution des peines privatives de liberté auxquelles il a été condamné et

transféré à cet effet dans l'établissement pénitentiaire de ********. Une

éventuelle libération conditionnelle (2/3 de la peine) peut intervenir au plus

tôt le 28 septembre 2022, la fin de l'exécution de la peine étant fixée au 16

octobre 2022.

F.

Le 4 juillet 2022, le Service de la population (SPOP) a annoncé à A.________

son intention de prononcer son renvoi de Suisse et lui a imparti un délai de 5

jours ouvrables pour faire valoir son droit d'être entendu. L'intéressé n'a pas

réagi en temps utile.

G.

Par décision du 12 juillet 2022, le SPOP a prononcé le renvoi de Suisse

de A.________ et lui a imparti un délai de départ immédiat pour quitter la

Suisse dès sa sortie de prison.

H.

Le 18 juillet 2022, une demande de restitution de délai et une requête

d'assistance judiciaire non signée a été déposée au SPOP au nom de l'intéressé.

En substance, il était indiqué que celui-ci n'avait pas pu exercer son droit

d'être entendu, le courrier du 4 juillet 2022 ne lui ayant pas été traduit. Il était

également exposé que l'intéressé n'avait pas pu bénéficier de l'assistance d'un

avocat depuis son arrestation le 28 juin 2022.

Faits

I.

Par un acte daté également du 18 juillet 2022, un recours non signé a

été déposé au nom de l'intéressé auprès de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision de renvoi du 12 juillet

2022 concluant à son annulation. L'assistance judiciaire sous la forme de

l'exonération des frais de procédure et de l'assistance d'un avocat d'office

était requise. Le 19 juillet 2022, un nouvel acte de recours non signé

correspondant en substance au précédent a été adressé à la CDAP conjointement

avec une copie de la décision attaquée ainsi qu'une attestation du Centre de

vie enfantine de la Grangette de la Ville de Lausanne du 12 juillet 2022 selon

laquelle le père de B.________, l'enfant d'C.________ né le ********, se montre

très présent et s'investit dans le lien avec son enfant.

J.

Le 22 juillet 2022, le SPOP a transmis son dossier et s'en est remis à

justice s'agissant de la restitution de l'effet suspensif.

K.

Par un courrier reçu le 27 juillet 2022, un acte de recours signé

correspondant à celui daté du 19 juillet 2022 ainsi qu'une procuration en

faveur d'C.________ ont été déposés auprès de la CDAP.

Considérant en droit:

Considérants

1.

La décision du SPOP, fondée sur les art. 64 ss de la loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), peut faire

l'objet d'un recours au Tribunal cantonal dans les cinq jours ouvrables suivant

sa notification (art. 64 al. 3 LEI et art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Le recourant ayant indiqué

avoir reçu la décision attaquée le 14 juillet 2022, le recours a été formé dans

le délai de cinq jours ouvrables prévu à l’art. 64 al. 3 LEI. Vu la production

d'un acte signé dans le délai imparti à cet effet par le juge instructeur, il

satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 al. 1 LPA-VD,

applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD.

Il y a donc lieu d’entrer en matière.

2.

Selon l'art. 64 al. 3 LEI, le recours n’a pas d’effet suspensif.

L’autorité de recours statue dans les dix jours sur la restitution de l’effet

suspensif. En l'occurrence, l'arrêt notifié ce jour sur le fond rend caduque

une éventuelle restitution de l'effet suspensif.

3.

La décision attaquée prononce le renvoi de Suisse du recourant en

application des art. 64d al. 1 et 2 LEI

a) Aux termes de l'art. 64 al. 1 LEI, les autorités

compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger

qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu (let. a), qui ne remplit pas

ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (let. b) ou auquel une

autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée

ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c). Selon l’art. 64d al.

1.

LEI, la décision de renvoi est assortie d’un délai de départ raisonnable de

sept à trente jours. Un délai de départ plus long est imparti ou le délai de

départ est prolongé lorsque des circonstances particulières telles que la

situation familiale, des problèmes de santé ou la durée du séjour le justifient.

Selon l'art. 64d al. 2 LEI, le renvoi peut être immédiatement exécutoire ou un

délai de départ de moins de sept jours peut être fixé lorsque la personne

concernée constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics ou pour la

sécurité intérieure ou extérieure (art. 64d al. 2 let. a LEI).

A teneur de l’art. 5 LEI, auquel

renvoie l'art. 64 al. 1 let. b LEI, pour entrer en Suisse, tout étranger doit:

avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et

être muni d’un visa si ce dernier est requis (let. a); disposer des moyens

financiers nécessaires à son séjour (let. b); ne représenter aucune menace pour

la sécurité et l’ordre publics ni pour les relations internationales de la

Suisse (let. c).

b) En l'occurrence, le recourant, pour autant qu'on

arrive à le comprendre, se prévaut essentiellement d'une violation du droit

d'être entendu en ce sens qu'il aurait été privé de la possibilité de se

déterminer sur le renvoi et requiert la restitution du délai imparti à cet

effet. Il se plaint également de ne pas avoir pu bénéficier de l'assistance

d'un avocat d'office.

aa) Selon l'art. 33 al. 1 LPA-VD, qui concrétise la

garantie constitutionnelle du droit d'être entendu (art. 29 Cst.), hormis

lorsqu'il y a péril en la demeure, les parties ont le droit d'être entendues

avant toute décision les concernant.

En l'occurrence, le courrier du SPOP informant le

recourant de son intention de prononcer son renvoi et lui impartissant un délai

de cinq jours ouvrables pour se déterminer lui a été notifié personnellement le

4.

juillet 2022. Le recourant a donc été mis en état de faire valoir ses droits.

Pour le surplus, la question de savoir si le recourant, qui expose ne pas

savoir lire et ne pas comprendre le français, pouvait exiger que le courrier du

4.

juillet 2022 lui soit traduit en anglais peut rester indécise. Une éventuelle

violation du droit d'être entendu doit en effet être considérée comme étant

réparée devant le Tribunal cantonal qui dispose d'un plein pouvoir d'examen en

fait et en droit. Il apparaît à la lecture du recours que le recourant a pu

comprendre la portée de la décision attaquée – respectivement qu'elle lui a été

traduite (art. 64f LEI) – et invoquer les moyens qu'il souhaitait faire valoir

à son encontre.

Il n'apparaît en outre pas à la lecture du dossier

que le recourant, qui paraît confondre la procédure de renvoi de nature

administrative avec la procédure pénale instruite contre lui, aurait requis

l'assistance d'un avocat d'office devant l'autorité précédente. Quoi qu'il en

soit, comme on le verra ci-dessous (consid. 4), il n'y avait pas lieu de

désigner au recourant un avocat d'office que ce soit pour la procédure devant

l'autorité intimée ou pour celle devant le Tribunal cantonal.

Ce grief doit donc être rejeté.

bb) Pour le surplus, le recourant ne conteste pas

séjourner en Suisse sans autorisation à tout le moins depuis le mois de mars

2021, voire plus vraisemblablement depuis une date antérieure. Il ne remet pas

en cause non plus qu'il a fait l’objet pendant son séjour de deux condamnations

pénales, dont l'une en partie pour des infractions à la loi fédérale sur les

stupéfiants. Certes, les quantités de drogue saisies sur le recourant étaient

faibles mais il n'en demeure pas moins que le recourant a porté atteinte à

l'ordre public, l'ordonnance pénale ayant retenu que les stupéfiants retrouvés

sur le recourant étaient destinés à la vente. Il a en outre fait l'objet d'une

interdiction d'entrée en Suisse prononcée par le Secrétariat d'Etat aux

migrations (SEM). Il ressort enfin du dossier que le recourant fait

actuellement l'objet d'une nouvelle instruction pénale. Partant, c'est à bon

droit que l'autorité intimée a considéré que le recourant représentait une

menace pour la sécurité et l'ordre publics.

Même si le recourant ne se prévaut pas expressément

des liens avec l'enfant d'C.________, on comprend qu'il fait valoir en être le

père et s'en occuper. A cet égard, il sied de relever que le recourant n'a

produit aucune pièce rendant vraisemblable sa paternité ni accréditant les

démarches de mariage qui auraient été entamées par sa compagne. Quoi qu'il en

soit, même s'ils étaient établis, ces faits ne modifieraient pas la situation

juridique du point de vue du renvoi de Suisse de l'intéressé, les conditions

posées par l'art. 64 LEI étant remplies. La requête d'audition d'C.________ en

qualité de témoin doit en conséquence être rejetée par appréciation anticipée

des preuves.

Dans ces circonstances, l'autorité intimée était

fondée à prononcer le renvoi de Suisse du recourant immédiatement dès sa sortie

de détention.

4.

Le recourant requiert l'assistance judiciaire tant sous la forme de

l'exonération des frais de procédure que sous celle de l'assistance d'un avocat

d'office.

Le recourant se méprend lorsqu'il se réfère aux

dispositions du Code de procédure pénale (CPP; RS 312.0) sur l'assistance d'un

avocat d'office. En effet, la présente procédure, qui concerne uniquement le

renvoi de Suisse du recourant revêt un caractère administratif et non pas un

caractère pénal. Les dispositions du CPP ne sont donc pas applicables. Pour le

surplus, il n'appartient pas à l'autorité intimée ni à la CDAP de se prononcer

sur l'assistance d'un avocat d'office dans la procédure pénale en cours contre

le recourant, une requête en ce sens devant cas échéant être adressée à la

direction de la procédure, soit au Ministère public de l'arrondissement de

Lausanne (art. 137 et 133 CPP).

En matière administrative, l'assistance d'un avocat

d'office est régie par l'art. 18 al. 1 LPA-VD selon lequel l'assistance

judiciaire est accordée sur requête à toute partie à la procédure dont les

ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du

nécessaire, elle et sa famille et dont les prétentions ou les moyens de défense

ne sont pas manifestement mal fondés. Selon l'art. 18 al. 2 LPA-VD, si les

circonstances de la cause le justifient, l'autorité peut désigner un avocat

d'office pour assister la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire.

En l'occurrence, même si elle porte sur le renvoi de

Suisse qui a des conséquences personnelles importantes pour le recourant, la

présente procédure ne présente pas de complexité particulière tant sous l'angle

des faits que du droit. En outre, le recours était de toute manière

manifestement dénué de toute chance de succès.

La requête d'assistance judiciaire doit donc être

rejetée.

5.

Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé,

doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD et la

décision attaquée confirmée. Il appartiendra au surplus au SPOP en

collaboration avec le SEM de déterminer si le recourant doit être renvoyé vers

l'Italie, où il apparaît que le recourant a déposé une demande d'asile, en tant

qu'Etat Dublin responsable ou vers son pays d'origine. Vu la situation

financière du recourant, on renoncera à percevoir un émolument de procédure

(art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 29 juillet 2022

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.