PE.2022.0095
CDAP - PE.2022.0095 - 2022-09-22 - A._____ et B._____ /Service de la population (SPOP), Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois
22 septembre 2022Français27 min
force, avait été prononcée à son encontre pour une durée de six ans, il avait l'intention
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 septembre 2022.
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Danièle Revey et M. André
Jomini, juges; Mme Cécile Favre, greffière.
Recourants
1.
A.________ à ********
représenté par B.________, à Montreux,
2. B.________,
à Montreux,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP), à
Lausanne,
Autorité concernée
Ministère public de l'arrondissement
de l'Est vaudois, à Vevey,
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ et B.________ c/ décision sur
opposition du Service de la population (SPOP) du 1er juillet 2022
rejetant l'opposition et déclarant irrecevable,
subsidiairement rejetant la demande d'autorisation de séjour de A.________.
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant nigérian, séjourne illicitement en Suisse.
Selon les indications données par le SPOP (cf. décision du 1er
juillet 2022, infra, let. N), il a déposé deux demandes d'asile, respectivement
en 2011 et 2012. Le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: le SEM) n'est
pas entré en matière sur ses demandes et il a prononcé son renvoi vers l'Italie
(en vertu des Accords de Dublin).
B.
Il ressort du dossier qu'A.________ s'est marié en Allemagne et a eu
deux enfants qui vivent avec leur mère en Allemagne.
C.
A une date indéterminée, A.________ est à nouveau entré illégalement en
Suisse. Selon ses dires, il a rencontré B.________ (précédemment B.________) en
2018. Le couple a eu une fille C.________, née le 5 février 2019 (qui a été
reconnue par le père le 12 juillet 2022). B.________ et C.________ ont la
nationalité suisse.
Le couple s'est marié au Nigéria le 7 février 2020. A.________ a en effet séjourné dans ce pays avec son
épouse et sa fille, fin 2019. Il est revenu en Suisse au mois d'octobre 2020
(cf. décision attaquée, p. 2, infra let. N).
D.
B.________ a deux autres enfants, nés en 2009 et 2013, qui sont issus
d'une précédente union.
E.
Le 19 novembre 2020, A.________ a déposé une demande d'autorisation de
séjour pour regroupement familial auprès du Service de la population, Division
étrangers (ci-après: le SPOP).
F.
Le 5 janvier 2021, il a été arrêté à son domicile et mis en détention
provisoire dès le 6 janvier 2021.
G.
Par jugement du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois (TDA) du 20
juillet 2021, A.________ a été reconnu coupable d'infraction grave à la loi
fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121), de
contravention à ladite loi et d'infraction à la loi fédérale du 16 décembre
2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20); il a été condamné à
une peine de privation de liberté de 36 mois dont 18 mois fermes et le solde de
la peine avec sursis pendant cinq ans. Son expulsion du territoire suisse pour
une durée de six ans a été ordonnée (cf. art. 66a du code pénal suisse [RS 311.0;
CP]). Ce jugement est définitif et exécutoire depuis le 3 août 2021.
H.
Le 5 août 2021, le SPOP, secteur Départs, a imparti à A.________ un
délai immédiat pour quitter la Suisse, dès sa libération de prison,
conditionnelle ou non.
Faits
I.
Par avis du 4 janvier 2022, adressé aux Etablissements de la Plaine de
l'Orbe, le SPOP a informé A.________ que dès lors qu'une expulsion pénale, en
force, avait été prononcée à son encontre pour une durée de six ans, il avait l'intention
de rendre une décision refusant la demande d'autorisation de séjour pour
regroupement familial déposée en novembre 2020.
A.________ a indiqué le 24 janvier 2022 qu'il
souhaitait pouvoir rester en Suisse et vivre avec son épouse et leur fille.
Son épouse s'est également adressée au SPOP, le 12
avril 2022, en indiquant en substance qu'un départ d'A.________ de la Suisse
serait très difficile pour leur fille et ses deux autres enfants qui étaient
très attachés à lui. Elle ne voulait pas vivre séparée de son époux; il lui
serait toutefois difficile de le suivre à l'étranger car elle était au bénéfice
d'une rente AI extraordinaire et elle perdrait son droit à la rente si elle
quittait ce pays. Elle indiquait par ailleurs que son séjour en prison avait
permis à son mari de prendre conscience de ses erreurs et qu'il avait
radicalement changé depuis lors.
J.
Par décision du 22 avril 2022, le SPOP a déclaré irrecevable, subsidiairement
a rejeté la demande d'autorisation de séjour pour regroupement familial déposée
par A.________. Il a levé l'effet suspensif en cas d'opposition à sa décision.
K.
A.________, représenté par un avocat, a déposé une opposition contre la
décision précitée, le 16 mai 2022, en invoquant des motifs familiaux. Il a
requis l'assistance judiciaire. Il précisait qu'une demande de révision du
jugement pénal serait bientôt déposée devant la Cour d'appel pénale du Tribunal
cantonal cette demande a été déposée le 20 mai 2022 et elle a été déclarée
irrecevable par jugement de la Cour d'appel pénale du 24 mai 2022.
L.
Le SPOP a restitué l'effet suspensif à l'opposition, le 7 juin 2022.
Par avis du 20 juin 2022, il a par ailleurs informé
l'intéressé qu'il avait l'intention de refuser la demande d'assistance
judiciaire au motif de l'absence de chances de succès de l'opposition.
A.________ s'est déterminé, sous la plume de son
avocat, le 27 juin 2022 en maintenant sa position.
M.
Une demande de réadmission de l'intéressé en Italie a été formulée par
le SPOP, le 2 juin 2022. Il est précisé dans le "formulaire d'examen d'une
demande de réadmission en Italie" que selon les autorités de police
italiennes, l'intéressé est au bénéfice d'un permis de séjour pour travailler
dans ce pays (sans statut de protection).
Dans un courrier électronique du 19 juillet 2022, transmis
par le SEM au SPOP, il est indiqué ceci:
"Les autorités italiennes ont tacitement accepté la
reprise de la personne susmentionnée [A.________] le 15 juillet 2022. S'agissant
d'une personne faisant l'objet d'une décision d'expulsion judiciaire, le SEM ne
prononcera pas de décision de renvoi en vertu de l'art. 64 LEI.
L'intéressé devrait être transféré à destination de: Turin
[…]."
N.
Par décision sur opposition du 1er juillet 2022, le SPOP a
rejeté l'opposition et confirmé la décision du 22 avril 2022. Il a maintenu le
délai de départ immédiat fixé dans ladite décision et refusé l'assistance
judiciaire. Il a par ailleurs levé l'effet suspensif en cas de recours. Il a
estimé que dans la mesure où l'expulsion pénale était entrée en force, l'intéressé
avait perdu tous ses droits à séjourner en Suisse à quelque titre que ce soit (cf.
art. 121 al. 3 Cst.). La présence de sa fille en Suisse avait déjà été prise en
compte par les juges pénaux et, au demeurant, la procédure de reconnaissance de
l'enfant par le père était en cours. Quant à la demande de révision, il n'était
pas démontré qu'elle avait abouti. Le SPOP relevait par ailleurs que l'opposant
ne se prévalait pas de motif pouvant justifier un éventuel report de
l'exécution de l'expulsion pénale en vertu de l'art. 66d CP.
O.
L'incarcération du recourant a pris fin le 4 juillet 2022.
P.
Par acte recommandé du 27 juillet 2022, A.________ et B.________, laquelle
représente son époux, ont recouru contre la décision sur opposition précitée du
1er juillet 2022 en concluant implicitement à son annulation et à l'octroi
de l'autorisation sollicitée. Ils exposent que la procédure de reconnaissance
de leur fille a abouti, que le recourant a obtenu un travail dans l'entreprise
familiale de son épouse et qu'il suit régulièrement des cours de français. Ils ont
produit des documents attestant ces faits, ainsi qu'une lettre de soutien du beau-père
du recourant.
Le SPOP s'est déterminé le 17 août 2022 en
maintenant sa décision.
Q.
Le 23 août 2022, les recourants ont demandé la restitution de l'effet
suspensif. Ils ont par ailleurs requis le report de l'exécution de l'expulsion
pénale en invoquant une violation des art. 8 de la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) et 3 de la Convention
du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107). Ils exposent
que la recourante est enceinte de leur deuxième enfant et ils demandent que
l'expulsion soit reportée afin que le recourant puisse demeurer auprès de sa
famille, à tout le moins jusqu'à la naissance de leur enfant. Ils ont produit
une attestation de grossesse de la recourante, établie par la Dresse D.________
à ********, dont il ressort que le terme prévu est le 15 avril 2023 et qui
précise qu'il s'agit d'une grossesse à risque.
Le SPOP s'est déterminé le 30 août 2022. Il estime
que les motifs invoqués par les recourants ne justifient pas de reporter
l'exécution de l'expulsion pénale. Il s'oppose par ailleurs à la restitution de
l'effet suspensif.
Le Ministère public a été invité à se déterminer le
5 septembre 2022. Il s'est déterminé le 7 septembre 2022 en indiquant qu'il n'existait selon lui aucun motif de reporter l'exécution
de l'expulsion pénale.
Les recourants se sont encore spontanément déterminés
le 13 septembre 2022.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
Considérants
1.
Le recours est dirigé contre la décision sur opposition du 1er
juillet 2022 par laquelle le SPOP a déclaré irrecevable, subsidiairement a
rejeté la demande d'autorisation pour regroupement familial du recourant au
motif qu'une expulsion pénale, définitive et exécutoire, avait été prononcée à
son encontre.
Interjeté en temps utile auprès du Tribunal cantonal
contre une décision sur opposition du SPOP qui n'est pas susceptible de recours
devant une autre autorité, le recours satisfait en outre aux autres conditions
formelles de recevabilité (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36], et art. 79 LPA-VD, applicable
par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière
sur le fond.
2.
a) A teneur de l'art. 61 al. 1 let. e LEI, l'autorisation de séjour
prend fin lorsque l’expulsion au sens de l’art. 66a CP entre en force. Ainsi, l'expulsion
pénale obligatoire ordonnée par le juge pénal entraîne la perte du titre de
séjour et de tous les droits à séjourner en Suisse, l'obligation de quitter le
pays et une interdiction d'entrer sur le territoire pour une certaine durée
(art. 121 al. 3 et 5 Cst.; voir aussi Secrétariat d'Etat aux migrations,
Directive "Domaine des étrangers", état au 1er juillet 2022,
n. 8.4.2.2). Un jugement d'expulsion pénale en force s'oppose d'emblée à
l'octroi d'une autorisation de séjour. (PE.2022.0066 du 1er juillet
2022.
consid. 1a).
b) En l'espèce, le recourant fait l'objet d'une
décision d'expulsion pénale de six ans, définitive et exécutoire depuis le 3
août 2021, étant au demeurant relevé que la demande de révision déposée par le
recourant contre ce jugement prononcé par le TDA le 20 juillet 2021 a été
déclarée irrecevable par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal par
jugement du 24 mai 2022.
L'art. 61 al. 1 let. e LEI s'oppose dès lors
d'emblée à l'octroi d'une quelconque autorisation de séjour. Il n'y a dès lors
pas lieu d'examiner si le recourant remplit les conditions pour l'octroi d'une
autorisation de séjour pour regroupement familial, compte tenu de la
nationalité suisse de son épouse et de sa fille (cf. art. 42 LEI).
c) La décision du SPOP qui refuse d'entrer en
matière sur la demande d'autorisation de séjour pour regroupement familial
déposée par le recourant en novembre 2020 n'est dès lors pas critiquable. Elle
doit partant être confirmée.
3.
Dans sa décision attaquée, le SPOP a maintenu le délai immédiat pour
quitter la Suisse dès la libération conditionnelle ou non du recourant (chiffre
III du dispositif). Il a relevé que le recourant ne se prévalait pas de motifs
de report de l'exécution de l'expulsion pénale au sens de l'art. 66d CP et
qu'il n'alléguait aucune violation du droit international impératif en cas de
retour dans son pays d'origine.
Dans leur écriture du 23 août 2022, les recourants
demandent désormais le report de l'exécution de l'expulsion pénale pour des
motifs familiaux uniquement. Ils font valoir qu'ils font à nouveau ménage
commun et que le recourant a vu sa fille régulièrement durant son
incarcération. Ils exposent par ailleurs que la recourante est enceinte, le
terme prévu étant le 15 avril 2023. Ils demandent que le recourant soit
autorisé, à tout le moins, à rester en Suisse jusqu'à la naissance de leur
deuxième enfant, sachant qu'il s'agit d'une grossesse à risque.
a) L'art. 66d CP,
intitulé "Report de l'exécution de l'expulsion obligatoire", a
la teneur suivante:
1.
L'exécution de l'expulsion obligatoire selon l'art. 66a ne peut être
reportée que:
a. lorsque la vie ou la liberté de la personne
concernée dont le statut de réfugié a été reconnu par la Suisse serait menacée
en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à
un certain groupe social ou de ses opinions politiques; cette disposition ne
s'applique pas au réfugié qui ne peut invoquer l'interdiction de refoulement
prévue à l'art. 5, al. 2, de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile;
b. lorsque d'autres règles impératives du droit
international s'opposent à l'expulsion.
2.
Lorsqu'elle prend sa décision, l'autorité
cantonale compétente présume qu'une expulsion vers un Etat que le Conseil
fédéral a désigné comme un Etat sûr au sens de l'art. 6a, al. 2, de la loi du
26.
juin 1998 sur l'asile ne contrevient pas à l'art. 25, al. 2 et 3, de la
Constitution.
b) Selon l'art. 3 al. 1 ch. 3ter
de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi
fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11), le SPOP est
compétent pour mettre en œuvre les décisions d'expulsion judiciaire (art. 66a
CP notamment), y compris pour statuer sur leur report (art. 66d CP). La
décision du SPOP sur le report de l'expulsion est susceptible de recours au
Tribunal cantonal (PE.2020.0015 du 13 mars 2020 consid. 1a et la référence). De
telles décisions ne sont pas soumises à la procédure d'opposition (cf. art. 34
LVLEI).
En l'espèce, le SPOP ne s'est pas
formellement prononcé dans une décision sur la demande de report d'exécution de
l'expulsion pénale qui n'a été formulée par les recourants qu'au stade de leurs
déterminations du 23 août 2022, en lien notamment avec la nouvelle grossesse de
la recourante. Cela étant, le SPOP s'est expressément déterminé sur ces
éléments dans ses écritures du 30 août 2022 et le Ministère public, le 7
septembre 2022. Ces deux autorités retiennent que les motifs familiaux invoqués
par les recourants ne justifient pas le report de l'exécution de l'expulsion
pénale.
Dans ces circonstances et compte tenu du principe de
l'économie de la procédure, il se justifie que la CDAP statue d'emblée sur
l'ensemble de l'argumentation et des preuves avancées par les recourants au
stade de la procédure de recours. La position du SPOP et du Ministère public
est claire et les recourants ont pu en prendre connaissance et se déterminer.
Le renvoi de la cause au SPOP pour qu'il se prononce formellement dans une
décision serait une vaine formalité ici, étant également relevé qu'il existe un
intérêt public prépondérant et immédiat à éloigner le recourant de la Suisse
(infra, consid. 3g-h).
c) Il incombe à l'autorité
de jugement appelée à prononcer une expulsion obligatoire au sens de l'art. 66a
CP d'examiner dans le cadre de la balance des intérêts à opérer au moment où
elle prononce cette mesure si le retour dans le pays d'origine peut être
considéré comme une contrainte acceptable (ATF 145 IV 455 consid. 9.4 et
les références).
L'art. 66d réserve
la possibilité d'un ultime contrôle, dans un cadre strictement délimité, afin
d'éviter que l'expulsion dont le prononcé est entré en force ne soit exécutée
au mépris du principe de non-refoulement ou d'une autre règle impérative du
droit international (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5 et les références).
d) Parce qu'il en va de la protection de la
collectivité, des différentes fonctions de la peine ou de la mesure, de
l'égalité de traitement dans la répression et plus généralement de la
crédibilité même de l'institution pénale, les autorités compétentes en matière
d'exécution des peines ne peuvent renoncer purement et simplement à exécuter le
jugement ordonnant une peine ou une mesure. Cette exécution ne peut même être
différée, pour une durée indéterminée, que dans des circonstances tout à fait
exceptionnelles. Le pouvoir d'appréciation de l'autorité d'exécution, qui est
tenue au respect de la séparation des pouvoirs, est limité par l'intérêt de la
société à l'exécution des peines et des mesures ainsi que par le principe de
l'égalité dans la répression. L'exécution d'une peine ou d'une mesure ne peut
en principe pas être interrompue non plus, à moins de motifs graves (art. 92 CP) (ATF 147 IV 453 consid. 1.2 et les références).
e) Dans la règle, toutes les
questions relatives à l'existence d'une situation personnelle grave, à une
violation des garanties offertes par l'art. 8 CEDH, à
une ingérence d'une certaine importance dans le droit du condamné au respect de
sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, à une
violation des garanties du droit international, notamment le principe de
non-refoulement, ou encore au problème de la conformité de l'expulsion avec les obligations découlant de l'Accord
sur la libre circulation des personnes ne peuvent en principe plus être
soulevées dans le cadre de la procédure d'exécution de l'expulsion pénale, notamment dans celui d'une demande de
report de l'expulsion au sens de l'art. 66d CP (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.6 et les
références).
On ne peut toutefois ignorer
qu'une appréciation complète et définitive de l'ensemble des circonstances
déterminantes n'est possible que si elles présentent une certaine stabilité
entre le moment où intervient le prononcé de l'expulsion
et celui de son exécution. Le fait que la proportionnalité de la mesure a déjà
été examinée au stade de son prononcé ne dispense, par exemple, pas les
autorités chargées de l'exécution du renvoi de vérifier que l'intéressé remplit
toujours les conditions propres à son retour sur le plan médical. Or,
l'appréciation globale d'un cas de rigueur suppose la prise en considération de
nombreux facteurs, susceptibles de se modifier plus ou moins rapidement (ainsi,
parmi d'autres, de l'état de santé, des relations
personnelles ou encore de la situation politique dans l'Etat de destination).
De surcroît, la peine ou la mesure privative de liberté devant être exécutée
avant l'expulsion (art. 66c
al. 2 CP), c'est un délai de plusieurs mois voire plusieurs années qui
peut s'écouler entre la décision d'expulsion et
son exécution durant lequel la situation de fait peut se modifier de manière
déterminante, sans qu'une procédure de révision permette de revenir sur le
prononcé de l'expulsion pour ce motif (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.7 et les références).
Il résulte de ce qui précède, d'une part, que l'on
ne peut exclure a priori tout intérêt juridique à contester l'exécution
de l'expulsion, respectivement le refus de son report. Mais un tel intérêt ne
peut non plus être présumé du seul fait de l'écoulement du temps. D'autre part,
la question d'un tel intérêt au recours ne peut guère être tranchée
indépendamment des constatations de faits déterminantes pour le fond,
respectivement d'éventuels griefs à ce sujet. Ces questions revêtent ainsi une
double pertinence. Etant rappelé qu'il incombe en principe au recourant ( ATF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 III 537 consid. 1.2), d'exposer précisément en quoi
réside son intérêt au recours, il lui incombe, dans une telle situation,
d'alléguer de manière concluante et tout au moins avec une certaine
vraisemblance les faits pertinents (cf. ATF 147 IV 188 consid. 1.4; TF 1B_203/2021
du 19 juillet 2021 consid. 1.2), soit que les circonstances déterminantes se
sont modifiées si profondément depuis le jugement qu'il s'imposerait
exceptionnellement de reconnaître l'existence de considérations humanitaires
impérieuses exigeant désormais de renoncer à exécuter l'expulsion. A cet égard,
compte tenu de l'ensemble des facteurs qui doivent être considérés, il ne
suffit pas d'alléguer qu'une circonstance isolée se serait modifiée. Afin de
justifier de son intérêt juridique au recours, le recourant doit, au contraire,
déjà rendre vraisemblable au moins prima facie que la ou les modifications
alléguées sont concrètement susceptibles de conduire à
une appréciation différente de la proportionnalité de la mesure et que cela
imposerait, à ce stade ultime, de renoncer à exécuter l'expulsion (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.8).
f) Lorsque, comme en l'espèce,
l'intéressé n'a pas le statut de réfugié, seule l'hypothèse de la let. b de
l'art. 66d al. 1 CP est applicable. Selon cette disposition, l'exécution de
l'expulsion ne doit pas contrevenir aux "règles impératives du droit
international". A cet égard, l'art. 25 al. 3 Cst. dispose que nul ne
peut être refoulé sur le territoire d'un Etat dans lequel il risque la torture
ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains. L'art. 3 par. 1 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Convention contre la torture; RS
0.105) prévoit qu'aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera
une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle
risque d'être soumise à la torture. L'art. 3 CEDH dispose que nul ne peut être
soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
Une simple possibilité de subir des
traitements prohibés par l'art. 3 CEDH dans l'Etat vers lequel l'étranger doit
être renvoyé ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque
cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe
pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de torture ou
de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il
en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs
graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne
suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3
CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle
serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard
malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question
(arrêt TAF D-2833/2019 du 6 janvier 2020 consid. 9.4 et la référence).
g) En l'occurrence, les juges pénaux
ont déjà examiné dans le cadre de la procédure d'expulsion au sens de l'art.
66a CP, si celle-ci était exigible au vu de la situation du recourant dans
notre pays et de ses liens avec son pays d'origine. Ils ont considéré en
particulier ce qui suit (cf. consid. 3b du jugement pénal du 20 juillet 2021):
"Le Ministère
public a requis l'expulsion du territoire suisse d'A.________ pour une durée de
9.
ans. Au vu de la condamnation de l'accusé pour infraction grave à la loi
fédérale sur les stupéfiants, l'expulsion est obligatoire en vertu de l'art.
66a al. 1 let. o CP. Ainsi, seules des circonstances mettant le condamné dans
une situation personnelle grave pourraient justifier d'y renoncer. Il y a lieu
de faire la pesée des intérêts entre ceux, privés et familiaux d'A.________, et
ceux de la collectivité.
En l'espèce, A.________
invoque le fait qu'il a un (ou des) enfants en Suisse, ainsi que son épouse.
Toutefois, cette dernière a intenté une procédure de mesures protectrices à son
encontre, et il ne l'a plus revue, pas plus que sa fille cadette, depuis
février 2021. Le relevé des demandes d'autorisation téléphonique ne mentionne aucune
requête du prévenu pour pouvoir joindre sa femme. Il ne sait même pas si cette
dernière a mis au monde leur second enfant. On relèvera par ailleurs qu'avant
son incarcération déjà, le prévenu n'a eu de cesse de voyager entre
l'Allemagne, l'Afrique et l'Italie, délaissant les siens à plusieurs reprises.
Il ne parle pas le français, n'a jamais travaillé dans notre pays ni contribué
aux besoins des siens, alors qu'il envoyait pourtant de l'argent au Nigeria. Il
a d'ailleurs encore ses parents dans ce pays et
vient d'y passer plusieurs mois en 2020 en raison du coronavirus. Il dispose en
outre d'un logement dont il est propriétaire dans ce pays. Arrivé en Suisse en
2017.
selon lui, il ne s'est que peu intégré et semble entretenir plus de liens
avec le Nigeria qu'avec son pays d'accueil. A l'opposé, l'infraction commise
représente un danger manifeste pour l'ordre public suisse, le trafic de
stupéfiants étant notoirement de nature à mettre en danger un grand nombre de
personnes. Compte tenu de ce qui précède, l'intérêt public l'emporte
manifestement sur celui de l'accusé. A.________ sera donc expulsé de Suisse.
Néanmoins, afin de tenir compte de la présence de ses enfants en Suisse, et de
l'effet on l'espère didactique de la peine prononcée, la durée de l'expulsion
sera limitée à 6 ans. Selon l'art. 20 ON-SIS (RS 362.0), l'inscription dans le
Système d'information Schengen (SIS) des signalements aux fins d'expulsion
pénale est requise par le juge ayant ordonné cette mesure. Le Tribunal
ordonnera donc l'inscription dans le système de la présente expulsion, à charge
pour le Service de la population de l'exécuter."
h) Les recourants demandent le report
de l'exécution de l'expulsion pénale pour une durée indéterminée. Il font
valoir qu'ils font à nouveau ménage commun, que le recourant a reconnu leur
fille et que la recourante attend leur deuxième enfant. Le recourant a par
ailleurs trouvé un emploi et il prend des cours de français. Ces éléments
constituent un changement dans la situation personnelle du recourant par
rapport à celle qui prévalait au moment où les juges pénaux se sont prononcés
sur la proportionnalité de la mesure d'expulsion. Cela étant, à supposer qu'il
s'agisse de modifications conséquentes au sens de la jurisprudence (cf. supra,
consid. 3e), ces éléments ne modifient pas la pesée des intérêts en présence
compte tenu de la gravité des infractions commises par le recourant et de la
menace toujours actuelle qu'il représente pour la sécurité de la Suisse. Il ressort
en effet du jugement pénal précité du 20 juillet 2021 que le trafic de drogue
auquel s'est adonné le recourant a porté sur une quantité quatre fois plus
importante que la quantité minimale pour constituer un cas grave. Ce trafic
s'est déroulé sur une longue période (à tout le moins entre 2019 et 2021), alors
que durant cette même période, le recourant s'est marié, a eu un enfant et
était aidé par sa belle-famille pour s'insérer professionnellement en Suisse.
Il n'a pas hésité à s'adonner à un trafic important par pur appât de gain et à
cacher sa drogue au domicile familial, à portée des enfants de son épouse et de
leur fille. Il a menti effrontément jusqu'à l'audience et n'a pris aucune
conscience de la gravité de la situation (cf. jugement pénal précité, consid.
3a). On rappelle par ailleurs que la présence de la famille du recourant en
Suisse a dûment été prise en compte dans la fixation de la durée de l'expulsion
pénale (six ans au lieu des neuf requis par le Ministère public). Le recourant
soutient encore que son séjour en prison l'aurait transformé et qu'il aurait
pris conscience de ses actes. Ces déclarations sont pour le moins sujettes à
caution. Il ressort du plan d'exécution de la sanction simplifiée établi par le
Service pénitentiaire des Etablissements de la plaine de l'Orbe qui figure au
dossier du SPOP que durant sa détention, il a consommé du cannabis. Il a
également été condamné à trois jours d'arrêts disciplinaires sans sursis pour
fraude et trafic, notamment. Ces éléments ne dénotent donc pas d'un changement
ou d'une prise de conscience de ses actes délictueux. Il ne s'agit quoi qu'il
en soit pas de circonstances exceptionnelles pouvant être prises en compte au
stade d'une demande de report de l'exécution de l'expulsion pénale (cf. infra,
consid. 3i).
Quant à son expulsion vers le Nigéria,
le recourant n'allègue pas qu'elle soit contraire au droit international
impératif au sens de l'art. 66d al. 1 let. a CP (cf. supra, consid. 3f). Il
ressort au demeurant des éléments au dossier que le recourant devrait être
expulsé en premier lieu vers l'Italie, ce qui permettra dans un premier temps
du moins à sa famille de lui rendre visite plus aisément qu'au Nigéria.
i) Les recourants demandent
subsidiairement à ce qu'il soit renoncé à l'exécution de l'expulsion pénale jusqu'à
la naissance de leur deuxième enfant, prévue en avril 2023.
Le Tribunal fédéral a considéré que l'arrivée d'un
enfant ne modifiait pas une récente pesée des intérêts, ce d'autant que les
intéressés connaissaient leur situation précaire sous l'angle du droit des
étrangers lorsqu'ils ont conçu leur enfant (TF 2C_75/2020 du 8 juin 2020
consid. 5.3; cf. également CDAP PE.2016.0355 du 18 octobre 2016
consid. 2b; PE.2015.0189 du 2 juillet 2015 consid. 1b; cf. aussi PE.2017.0244
du 26 juin 2017 consid. 1c).
La conception d'un enfant alors que le
recourant est sous le coup d'une expulsion pénale exécutoire n'est pas une
circonstance exceptionnelle pouvant donner lieu à un report de celle-ci en
vertu de l'art. 66d CP. Le recourant et son épouse devaient s'attendre à ce que
le père ne puisse pas être présent durant la grossesse ni après la naissance de
leur deuxième enfant. Au vu des intérêts en présence, l'intérêt du recourant à
pouvoir assister son épouse durant sa grossesse ne saurait primer sur l'intérêt
concret et actuel d'exécuter sans délai la mesure d'expulsion prise contre lui.
j) Il n'existe donc aucun motif
justifiant le report de l'exécution de l'expulsion du recourant en vertu de
l'art. 66d CP. Partant la décision attaquée qui maintient le délai immédiat
fixé au recourant pour quitter la Suisse, dès sa libération de prison,
qui semble être intervenue le 4 juillet 2022 doit être confirmée.
4.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée. La demande de restitution de
l'effet suspensif devient sans objet avec le présent prononcé au fond. Il n'est
pas alloué de dépens (art. 55 LPA-VD). Enfin, au vu des circonstances, il est
renoncé à un émolument judiciaire (art. 50 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 1er
juillet 2022 est confirmée.
III.
Le délai immédiat imparti au recourant pour quitter la Suisse est
maintenu.
IV.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 22 septembre 2022
La présidente: La
greffière:
Dans la mesure où il porte sur la LEI, le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au
SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.
Dans la mesure où il porte sur l'art. 66d CP, le présent
arrêt est également communiqué à la Cour d'appel pénale et à la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière pénale s'exerce aux conditions des articles
78 ss LTF. Les exigences formelles précitées sont également applicables.