PE.2022.0096
CDAP - PE.2022.0096 - 2023-03-15 - A.________/Service de la population (SPOP)
15 mars 2023Français17 min
Suisse et le déploiement d'une intense activité, les critères décisifs à l'octroi
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 mars 2023
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. Alain Thévenaz, juge; M. Jacques Haymoz,
assesseur; Mme Mathilde Kalbfuss, greffière.
Recourante
A.________, à ********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Révocation
Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service
de la population du 8 juillet 2022, révoquant l'autorisation de séjour et
prononçant le renvoi de Suisse.
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissante française née le ******** 1977, est entrée en
Suisse le 1er mai 2018 en provenance des Etats-Unis pour travailler,
pour une durée indéterminée et à plein temps, en qualité de "Program
Manager" auprès d'une organisation non gouvernementale. Elle a obtenu
une autorisation de séjour UE/AELE avec activité lucrative, valable cinq ans.
La relation de travail a pris fin le 30 avril 2019. A.________
a perçu des indemnités de l'assurance-chômage à partir du mois de mai 2019,
puis elle a été mise au bénéfice du revenu d'insertion (ci-après: RI) à compter
du mois de décembre 2020.
Le 20 octobre 2021, le Service de la population
(ci-après: SPOP) a informé A.________ qu'il envisageait de révoquer son
autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse, dès lors qu'elle
avait perdu la qualité de travailleuse. Auparavant, il l'a invitée à lui faire
part de ses remarques et objections par écrit.
A.________ s'est déterminée le 7 novembre 2021. Elle
a demandé au SPOP d'attendre quelques mois avant de rendre sa décision, en
expliquant qu'elle cherchait très activement du travail.
B.
Par décision du 12 janvier 2022, le SPOP a révoqué l'autorisation de
séjour UE/AELE de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse, en lui fixant un
délai au 25 février 2022 pour quitter le territoire. L'autorité considérait que
l'intéressée avait perdu la qualité de travailleuse, qu'elle ne pouvait pas
prétendre à un titre de séjour sans activité économique et que sa situation
personnelle n'était pas constitutive d'un cas de rigueur.
Le 5 février 2022, A.________ a fait opposition à
cette décision, en invoquant le fait qu'elle continuait à chercher du travail
et que ses efforts ne tarderaient pas à aboutir.
Le 14 février 2022, le SPOP lui a imparti un délai
d'un mois pour transmettre un nouveau contrat de travail.
Le 8 mars 2022, A.________ a indiqué qu'elle était
sur le point de signer un contrat de travail avec B.________. Elle a produit
des termes de référence qui décrivaient le mandat de consultante pour lequel les
discussions étaient en cours. Sur la base de ces explications, le SPOP lui a
fixé un délai au 14 avril 2022, prolongé ensuite jusqu'au 13 mai 2022, pour
fournir un contrat de travail signé et une preuve de la clôture de son dossier
RI.
Le 8 mai 2022, A.________ a produit un contrat de
travail conclu le 29 avril 2022 avec la société C.________, portant sur
une activité de consultante rémunérée à la commission pendant la période du 23
mai 2022 au 29 avril 2023. Elle a par ailleurs fait valoir qu'elle était
soutenue financièrement par sa mère, établie en Côte d'Ivoire.
Le 30 mai 2022, le SPOP a accordé à l'intéressée un
ultime délai au 4 juillet 2022 pour fournir une attestation de clôture de son
dossier RI, ses fiches de salaire pour les mois de mai et juin 2022 et les
preuves de versement correspondantes, ainsi que tout nouveau contrat de travail
ou tout justificatif concernant une autre source de revenu.
Le 23 juin 2022, A.________ a produit une décision
de fermeture de son dossier RI avec effet au 31 janvier 2022 et sollicité un
délai supplémentaire pour transmettre les autres pièces requises.
Par la suite, la société C.________ et A.________
ont signé un nouveau contrat mettant fin à leur relation de travail avec effet
au 4 juillet 2022.
Par décision sur opposition du 8 juillet 2022, le
SPOP a rejeté l'opposition formée le 5 février 2022, confirmé la décision du 12
janvier 2022 et prolongé le délai imparti à A.________ pour quitter la Suisse
au 31 juillet 2022.
C.
Par acte du 28 juillet 2022, A.________ a recouru contre cette décision
auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(ci-après: CDAP), en concluant implicitement à son annulation. Elle a exposé
son projet de débuter une activité indépendante de conseil à des entreprises et
des gouvernements dans le domaine de l'environnement et sollicité l'octroi d'un
délai de trois mois pour permettre l'inscription de son entreprise au registre
du commerce.
Le 21 septembre 2022, l'autorité intimée a requis la
production d'un certain nombre de documents pour pouvoir se déterminer sur le
recours. Il s'agissait d'un extrait du registre du commerce, d'un business plan
mentionnant le taux et la date de début de l'activité, d'un plan prévisionnel
chiffré (comptes de pertes et profits pour les douze prochains mois), d'une
attestation d'affiliation auprès d'une caisse de compensation AVS, d'une copie
du bail à loyer commercial, et des justificatifs des moyens financiers de la
recourante lui permettant de subvenir à ses besoins durant la phase de
démarrage de son activité (extraits de comptes bancaires, attestation de prise
en charge financière, etc.).
Par avis du 22 septembre 2022, le juge instructeur a
invité la recourante à fournir les pièces demandées par l'autorité intimée dans
un délai au 24 octobre 2022, prolongé ensuite jusqu'au 18 novembre 2022.
Dans le délai imparti, la recourante a produit un
extrait du registre du commerce relatif à l'inscription, le 18 novembre 2022,
de son entreprise "D.________", dont le but est de fournir toutes les
prestations de service dans le domaine du développement durable. Elle a
également communiqué un extrait de son compte bancaire pour la période du 17
octobre au 15 novembre 2022, mentionnant un avoir de 2'932.05 $, un compte
d'exploitation prévisionnel, et un business plan dont le contenu est le
suivant:
"[…]
Concept :
Le monde vit des catastrophes
naturelles de plus en plus violentes qui ont des impacts négatifs et des effets
de dégradation sur la population et son environnement (sécheresse, famine,
inondations). Ce constat international, me pousse à vouloir mettre ma riche
expérience au sein des Organisations Internationales de Développement et de
Financement, à profit des populations vulnérables. C'est ce qui explique la
raison de cette création.
Objectifs :
Pour atteindre ces objectifs, nous
ferons des lobbings auprès de différents gouvernements des régions et des
entreprises qui aspirent à réduire l'empreinte carbone
Les mesures planifiées seront :
-
d'identifier la base de données des clients / du pays
-
d'analyser les différents Plans Nationaux des Gouvernements, les
politiques de développement des entreprises
-
de conseiller sur les méthodes les plus innovantes en matière de politiques
énergétiques et de résilience sur les changements climatiques
-
d'écrire des notes conceptuelles de sauvegarde environnementales
et sociales et des études de faisabilité, alignées aux Plans Nationaux de
Développement des différents pays, ainsi qu'aux prérequis des Organisations
Internationales
-
de proposer des solutions efficientes pour l'améliorations des
stratégies et politiques durables
-
de travailler avec un collaborateur technique pour les analyses
et évaluations
Ressources:
Pour financer ce projet et faire
fonctionner le cabinet, nous allons investir un capital de CHF 5'000.00 à titre
d'apport personnel, demander un prêt bancaire de CHF 2'169.00 et des
subventions de CHF 2'000.00
Les ressources humaines sont
également très rassurantes. A la troisième année de mon activité, je compte
engager deux spécialistes de l'environnement pour soutenir les gouvernements
dans l'élaboration de leur projet.
[…]"
Le 29 novembre 2022, l'autorité intimée s'est
déterminée sur le recours en concluant à son rejet. Elle a relevé que la
fortune de la recourante était insuffisante pour lui permettre de subvenir à
ses besoins et assurer les fonds propres mentionnés dans son business plan.
Elle a également souligné que l'intéressée ne démontrait pas avoir obtenu un
prêt bancaire, des subventions ou même des mandats lui permettant de démarrer
son activité.
La recourante a répliqué le 30 décembre 2022. Elle a
joint un "relevé bancaire" consistant en une capture d'écran d'un
compte internet mentionnant son prénom et laissant apparaître, sous la rubrique
"banking", un montant disponible de 5'618.59 $.
D.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en
application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le
Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI;
BLV 142.11), entré en vigueur le 1er janvier 2021. Elle n'est pas
susceptible de recours auprès d'une autre autorité, si bien que le recours au
Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans le délai de
trente jours fixé par l'art. 95 LPA-VD et compte tenu des féries d'été
résultant de l'art. 96 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Il
respecte au surplus les conditions formelles énoncées notamment à l'art. 79
LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer
en matière sur le fond.
2.
Le litige concerne la révocation de l'autorisation de séjour UE/AELE de
la recourante, entrée en Suisse pour y exercer une activité économique.
3.
a) De nationalité française, la recourante peut se prévaloir des droits
conférés par l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une
part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la
libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).
b) aa) Le droit de séjour et d'accès à une activité
économique est garanti conformément aux dispositions de l'Annexe I de l'ALCP
(art. 4 ALCP). Selon l'art. 2 par. 1 al. 1 Annexe I ALCP, les ressortissants
d’une partie contractante ont le droit de séjourner et d’exercer une activité
économique sur le territoire de l’autre partie contractante selon les modalités
prévues aux chapitres II à IV (art. 6 à 23).
bb) D'après l'art. 6 par. 1 Annexe I ALCP, le
travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante qui occupe un
emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de
l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à
dater de sa délivrance.
Notion autonome de droit communautaire
(cf. ATF 140 II 460 consid. 4.1; 131 II 339 consid. 3.1), la qualité de
travailleur salarié doit s'interpréter de façon extensive. Doit ainsi être
considérée comme un "travailleur" la personne qui accomplit,
pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction
de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une
rémunération. Cela suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à
l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme
purement marginales et accessoires (ATF 141 II 1 consid. 2.2.4; 131 II 339
consid. 3.2; TF 2C_945/2021 du 11 août 2022 consid. 6.2). Une fois
que la relation de travail a pris fin, l’intéressé perd en principe la qualité
de travailleur, étant entendu cependant que, d’une part, cette qualité peut produire
certains effets après la cessation de la relation de travail et que, d’autre
part, une personne à la recherche réelle d’un emploi peut être qualifiée de
travailleur (TF 2C_835/2015 du 31 mars 2016 consid. 3.3; 2C_1162/2014 du 8
décembre 2015 consid. 3.4).
cc) S'agissant des indépendants, l'art. 12 par. 1 Annexe
Faits
I ALCP prévoit que le ressortissant d'une partie contractante désirant
s'établir sur le territoire d'une autre partie contractante en vue d'exercer
une activité non salariée reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au
moins à dater de sa délivrance pour autant qu'il produise la preuve aux
autorités nationales compétentes qu'il est établi ou veut s'établir à cette
fin.
La notion d'indépendant se définit à partir de la
notion de travailleur. L'indépendant exerce également une activité économique
réelle et effective en contrepartie de laquelle il obtient une rémunération
mais en l'absence de tout lien de subordination; il exerce donc cette activité
à son propre compte et à ses propres risques. Comme pour les travailleurs, le
fait de ne plus exercer, volontairement, d'activité économique est de nature à
entraîner la révocation du titre de séjour (Astrid Epiney/Gaëtan Blaser, in
Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen, Code annoté de droit des migrations, vol. III:
Accord sur la libre circulation des personnes, Berne 2014, ad art. 4 ALCP ch.
2.4, p. 50 s.).
En ce qui concerne la preuve de l'exercice d'une
activité indépendante, les Directives OLCP édictées par le Secrétariat d'Etat
aux migrations (version de janvier 2023) donnent les précisions suivantes (ch.
4.3.2):
"La
création d'une entreprise ou d'une exploitation en Suisse et le déploiement
d'une activité économique effective susceptible de garantir durablement son
existence peut servir de preuve suffisante. Il suffit de présenter les
registres comptables (comptabilité, commandes, etc.) lesquels attestent de son
existence effective.
En règle générale, l'exercice
d'une activité indépendante initiale présuppose la création légale d'une
entreprise de commerce, de fabrication ou d'une autre société commerciale ou
d’une personne morale ainsi qu'une inscription dans le registre du commerce. On
ne saurait supposer une telle inscription pour les professions indépendantes
(avocats, médecins, etc.), les artistes pratiquant les beaux-arts (ch.
I.4.7.12), les musiciens et d’autres travailleurs culturels.
[…]
Les cantons ne sauraient ériger
des obstacles prohibitifs pour les personnes tenues de fournir la preuve de
l'exercice d'une activité indépendante. Outre la création d'une entreprise en
Suisse et le déploiement d'une intense activité, les critères décisifs à l'octroi
- respectivement au maintien - de l'autorisation sont la perception d'un revenu
régulier et le fait que les personnes ne deviennent pas dépendantes de l'aide sociale
(ch. II.8.4.4.2).
Il revient au requérant de
démontrer sa qualité de travailleur indépendant. S'il ne produit pas les
documents nécessaires dans le délai requis par l'administration cantonale
compétente, la demande peut être rejetée. Les travailleurs indépendants perdent
au demeurant leur droit de séjour s’ils ne sont plus en mesure de subvenir à leurs
besoins et doivent de ce fait recourir à l’aide sociale (ch. II.8.4.4.2).
La décision relative au statut de
l’activité (indépendante ou dépendante) sera prise en fonction des
circonstances individuelles. Il est déterminant que l'activité soit exercée à
Considérants
son propre compte et à ses propres risques. La personne en question ne sera pas
tenue de suivre des directives de tiers, ne connaîtra pas de rapport de
subordination, ni n'aura adhéré à une organisation du travail d'une entreprise."
c) Conformément à l'art. 90 de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), l'étranger
et les tiers participant à une procédure prévue par ladite loi doivent
collaborer à la constatation des faits déterminants pour son application. Ils
doivent en particulier fournir des indications exactes et complètes sur les
éléments déterminants pour la réglementation du séjour et fournir sans retard
les moyens de preuve nécessaires ou s'efforcer de se les procurer dans un délai
raisonnable. L'art. 30 LPA-VD prévoit également un devoir de collaboration des
parties à la constatation des faits dont elles entendent déduire des droits.
4.
a) En l'espèce, la recourante, qui n'a plus exercé d'activité salariée
depuis la fin du mois d'avril 2019 (sous réserve d'une activité de consultante
en mai et juin 2022, pour laquelle elle n'a fourni aucune fiche de salaire), ne
conteste pas avoir perdu la qualité de travailleuse. Elle ne peut donc pas
prétendre à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 6 Annexe I ALCP.
b) Devant la cour de céans, la recourante se prévaut
d'avoir commencé une activité indépendante. Elle a produit un extrait du
registre du commerce relatif à l'inscription, depuis le 18 novembre 2022, de
l'entreprise individuelle "D.________", active dans le domaine du
développement durable. Il ressort en outre du dossier qu'elle ne dépend plus
des prestations de l'aide sociale depuis la fin du mois de janvier 2022.
Les renseignements fournis par la recourante ne suffisent
cependant pas à établir au stade de la vraisemblance prépondérante que sa
nouvelle activité économique serait effective, ni qu'elle en tirerait des revenus
lui assurant son autonomie financière. Ainsi, comme le relève l'autorité
intimée, la recourante n'a pas produit de justificatifs démontrant qu'elle a
des moyens financiers lui permettant de subvenir à ses besoins. La capture
d'écran jointe à son courrier du 30 décembre 2022 ne contient aucune indication
quant au fait que le montant de 5'618.59 $ figurant sous la rubrique "banking"
serait disponible sur un compte bancaire ouvert à son nom. Cette pièce n'a donc
pas de valeur probante. La recourante n'a en outre pas démontré qu'elle aurait
effectivement obtenu des revenus, voire même des mandats de son activité
indépendante. Les indications fournies dans son business plan ont de surcroît
un caractère très général et ne permettent pas de conclure que la recourante
pourrait effectivement réaliser le salaire annuel net de 44'200 fr. (52'000 fr.
[salaire annuel brut] - 7'800 fr. [charges sociales]) mentionné dans le compte
d'exploitation prévisionnel qu'elle a produit.
On ne saurait dès lors considérer que la recourante
remplit les conditions à l'octroi d'une autorisation de séjour pour l'exercice
d'une activité lucrative indépendante en vertu de l'art. 12 par. 1 Annexe I
ALCP.
c) Pour le surplus, la recourante ne prétend pas
avoir droit à une autorisation de séjour pour personne n'exerçant pas
d'activité économique en application de l’art. 24 Annexe I ALCP, faute de
disposer des moyens financiers nécessaires. L'aide ponctuelle qu'elle dit
recevoir de sa mère en Côte d'Ivoire, outre qu'elle n'est aucunement démontrée,
ne suffit manifestement pas à couvrir ses besoins, dès lors qu'elle a dû avoir
recours à l'aide sociale.
5.
La décision attaquée doit être également confirmée dans la mesure où
elle prononce le renvoi de Suisse de la recourante. La recourante a vécu la
majeure partie de sa vie en France, pays dont elle maîtrise la langue et où
elle a certainement encore des attaches. La décision attaquée fixait un délai
au 31 juillet 2022 à la recourante pour quitter le pays; ce délai étant échu,
il convient d'impartir à cette dernière un nouveau délai de 30 jours dès
la notification du présent arrêt pour partir de Suisse.
6.
Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. La
recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 49 LPA-VD). Il
n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur opposition de Service de la population du 8 juillet 2022
est confirmée, un délai de 30 jours dès la notification du présent arrêt étant
imparti à A.________ pour quitter la Suisse.
III.
Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de
A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 15 mars 2023
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, et au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.