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Décision

PE.2022.0097

CDAP - PE.2022.0097 - 2022-08-09 - A.________/Service de la population (SPOP)

9 août 2022Français10 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 9 août 2022

Composition

M. Stéphane Parrone, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et Mme Marie-Pierre Bernel, juges.

Recourant

A.________, actuellement

détenu à ********,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne.

Objet

Renvoi

Recours A.________ c/ décision du Service de la population

(SPOP) du 20 juillet 2022 prononçant son renvoi de Suisse.

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après aussi: l'intéressé ou le recourant), ressortissant

du ******** né le ********, a été interpellé par la police à Lausanne le 1er

juin 2022 dans le cadre d'une opération dans le domaine des stupéfiants.

L'intéressé, qui n'a pas pu se légitimer au moyen de

documents d'identité, a indiqué être entré en Italie sans autorisation en 2014

et y avoir séjourné jusqu'au mois de septembre-octobre 2021, date à laquelle il

serait arrivé en Suisse. Il a exposé avoir obtenu en Italie un titre de séjour

(PV aud. 1 et 4). Il dit ne pas avoir sollicité l'asile en Suisse et ne pas

avoir de domicile fixe. Il n'a pas donné de renseignements sur ses sources de

revenus, expliquant uniquement essayer de gagner de l'argent en jouant et en

faisant des paris.

B.

L'intéressé a déjà fait l'objet d'une condamnation pénale en Suisse et a

été condamné, par ordonnance pénale du 1er novembre 2021 rendue par

le Procureur cantonal Strada à une peine privative de liberté de 70 jours avec

sursis pendant 3 ans pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et

infraction à la loi fédérale sur les étrangers. En substance, les faits retenus

sont que l'intéressé a vendu cinq boulettes de cocaïne et qu'il a séjourné

illégalement en Suisse jusqu'au 1er novembre 2021. A.________ n'a

pas fait opposition à cette ordonnance pénale.

C.

Le 26 janvier 2022, le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) a

prononcé à l'encontre de l'intéressé une interdiction d'entrée en Suisse

valable du 26 janvier 2022 au 25 janvier 2025.

D.

Suite à l'interpellation du 1er juin 2022, le Tribunal des

mesures de contrainte a rendu, le 3 juin 2022, une décision ordonnant la

détention provisoire de A.________ et fixant sa durée maximale à 3 mois, soit

au plus tard jusqu'au 1er septembre 2022.

E.

Le 5 juillet 2022, le Service de la population (SPOP) a annoncé à A.________

son intention de prononcer son renvoi de Suisse et lui a imparti un délai de 5

jours ouvrables pour faire valoir son droit d'être entendu. Il lui a notifié à

cette occasion l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée le 26 janvier 2022. L'intéressé

n'a pas réagi en temps utile.

Par décision du 20 juillet 2022, le SPOP a prononcé

le renvoi de Suisse de A.________ et lui a imparti un délai de départ immédiat

pour quitter la Suisse dès sa sortie de prison.

La décision relevait notamment que:

"Conformément aux

dispositions de l'article 3 alinéa 3 de la Directive sur le retour, la

présente décision de renvoi de Suisse prise à votre encontre implique que vous

êtes également tenu de quitter le territoire des pays membres de l'Espace

Schengen, à moins que vous ne soyez titulaire d'un permis de séjour

valable émis par un autre Etat de l'Espace Schengen, et que cet Etat consente à

vous réadmettre sur son territoire. Si vous remplissez cette dernière

condition, notre autorité pourrait alternativement décider de vous renvoyer

vers cet Etat comme le prévoit l'article 69 alinéa 2 LEI."

La décision a été notifiée à l'intéressé le 22

juillet 2022.

F.

Par un acte daté du 26 juillet 2022 et adressé au SPOP, A.________ a

déposé un recours contre la décision de renvoi du 20 juillet 2022 concluant implicitement

à son annulation et indiquant qu'il avait des documents italiens et souhaitait

retourner en Italie.

Le recours a été transmis par le SPOP à la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) comme objet de sa

compétence.

Le 5 août 2022, le SPOP s'est déterminé sur le

recours en concluant au rejet de celui-ci et au maintien de sa décision.

G.

Le Tribunal a statué sans ordonner d'échange d'écritures ni mesure

d'instruction.

Considérant en droit:

1.

La décision du SPOP, fondée sur les art. 64 ss de la loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), peut faire

l'objet d'un recours au Tribunal cantonal dans les cinq jours ouvrables suivant

sa notification (art. 64 al. 3 LEI et art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Le recourant ayant reçu la

décision attaquée le 22 juillet 2022, le recours a été formé dans le délai de

cinq jours ouvrables prévu à l’art. 64 al. 3 LEI et transmis à la CDAP comme

objet de sa compétence. Il satisfait aux conditions formelles de recevabilité

de l’art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD.

Il y a donc lieu d’entrer en matière.

2.

Selon l'art. 64 al. 3 LEI, le recours n’a pas d’effet suspensif.

L’autorité de recours statue dans les dix jours sur la restitution de l’effet

suspensif. En l'occurrence, l'arrêt notifié ce jour sur le fond rend caduque

une éventuelle restitution de l'effet suspensif.

3.

La décision attaquée prononce le renvoi de Suisse du recourant en

application de l'art. 64d al. 1 et 2 LEI

a) Aux termes de l'art. 64 al. 1 LEI, les autorités

compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger

qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu (let. a), qui ne remplit pas

ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (let. b) ou auquel une

autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée

ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c). Selon l’art. 64d al.

1 LEI, la décision de renvoi est assortie d’un délai de départ raisonnable de

sept à trente jours. Un délai de départ plus long est imparti ou le délai de

départ est prolongé lorsque des circonstances particulières telles que la

situation familiale, des problèmes de santé ou la durée du séjour le

justifient. Selon l'art. 64d al. 2 LEI, le renvoi peut être immédiatement

exécutoire ou un délai de départ de moins de sept jours peut être fixé lorsque

la personne concernée constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics

ou pour la sécurité intérieure ou extérieure (art. 64d al. 2 let. a LEI).

A teneur de l’art. 5 LEI, auquel

renvoie l'art. 64 al. 1 let. b LEI, pour entrer en Suisse, tout étranger doit:

avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et

être muni d’un visa si ce dernier est requis (let. a); disposer des moyens

financiers nécessaires à son séjour (let. b); ne représenter aucune menace pour

la sécurité et l’ordre publics ni pour les relations internationales de la

Suisse (let. c).

b) En l'occurrence, le recourant, pour autant qu'on

arrive à le comprendre, ne conteste pas le principe de son renvoi de Suisse et se

plaint de devoir quitter le territoire des pays membres de l'Espace Schengen en

se prévalant des documents italiens dont il serait titulaire et en demandant un

renvoi en Italie.

Pour le surplus, le recourant ne conteste pas

séjourner en Suisse sans autorisation à tout le moins depuis le mois de novembre

2021. Il ne remet pas en cause non plus avoir été pendant son séjour condamné

pénalement pour notamment des infractions à la loi fédérale sur les

stupéfiants. Il a en outre donné lieu à une interdiction d'entrée en Suisse

prononcée par le SEM. Il ressort enfin du dossier que le recourant est sous le

coup d'une nouvelle instruction pénale pour infraction et infraction grave à la

loi fédérale sur les stupéfiants et qu'il fait l'objet d'une détention

provisoire dans ce cadre. Partant, c'est à bon droit que l'autorité intimée a

considéré que le recourant représentait une menace pour la sécurité et l'ordre

publics.

Il apparaît ainsi que les conditions posées par

l'art. 64 LEI sont remplies et que l'autorité intimée était fondée à prononcer

le renvoi de Suisse du recourant immédiatement dès sa sortie de détention.

c) Le recourant conteste le fait qu'il soit renvoyé

dans son pays d'origine et requiert qu'il puisse retourner en Italie, pays dans

lequel il disposerait d'une autorisation de séjour.

Son grief ne vise dès lors que la question d'un

éventuel renvoi en Italie, soit la mention figurant dans la décision querellée

du fait que l'injonction de quitter le territoire suisse implique de quitter le

territoire des pays membres de l'Espace Schengen.

Or, la décision dont est recours ne porte que sur le

principe du renvoi, en application des art. 64 ss LEI et non sur les modalités

de celui-ci. En particulier, elle ne se prononce pas sur le pays de

destination, en cas de renvoi non volontaire au sens de l'art. 69 al. 2 LEI,

même si elle rappelle le contenu de cette disposition. Cela étant, l'injonction

de quitter le territoire des pays membres de l'Espace Schengen ne vaut que pour

autant que la personne concernée ne dispose pas d'un titre de séjour dans l'un

de ces Etats. Ainsi, si tel devait être le cas, celle-ci pourrait requérir son

renvoi ou son expulsion dans le pays concerné.

Dans le cas d'espèce, le recourant se prévaut d'un

titre de séjour légal en Italie. Les conditions d'un éventuel renvoi en Italie

se poseront donc au moment de l'exécution du dit renvoi, conformément à l'art.

69 al. 2 LEI. Il est donc prématuré d'en examiner les conditions.

En définitive, le grief soulevé doit être écarté.

4.

Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé,

doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD et la

décision attaquée confirmée. Vu la situation financière du recourant, on

renoncera à percevoir un émolument de procédure (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas

lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision rendue le 20 juillet 2022 par le Service de la population

est confirmée.

III.

Il est statué sans frais judiciaires ni dépens.

Lausanne, le 9 août 2022

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.